POUVOIR JUDICIAIRE
P/13186/2020AARP/60/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 2 mars 2021
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
demandeur en révision,
contre l'ordonnance pénale OPMP/5553/2020 rendue le 24 juillet 2020 par le Ministère public,
et
A______, domicilié c/o SPAD, boulevard Georges-Favon 28, 1204 Genève,
défendeur.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 9 décembre 2020, le Ministère public (MP) demande la révision de l'ordonnance pénale du 24 juillet 2020 par laquelle il a reconnu A______ coupable de violation de domicile (art. 186 du code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, après révocation d'un précédent sursis octroyé le 30 janvier 2019 par le MP du canton du Jura Porrentruy, et sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement.
Cette décision, non frappée d'opposition, est entrée en force de chose jugée.
b. A l'appui de sa requête, le MP expose qu'au jour du prononcé de sa décision, soit le 24 juillet 2020, l'extrait du casier judiciaire de A______ du même jour ne mentionnait que le sursis du 30 janvier 2019 avait déjà été révoqué par ordonnance du 11 juillet 2020 (P/1______/2020).
Il conclut en conséquence à l'annulation partielle par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de l'ordonnance du 24 juillet 2020, seule une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour devant être prononcée, subsidiairement à ce que la cause lui soit renvoyée pour nouveau jugement.
c. La demande de révision a été communiquée à A______, qui a fait savoir, par le truchement de son curateur, qu'il renonçait à prendre position.
d. Il était en substance reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 23 juillet 2020 vers 19h30, pénétré dans l'enceinte du Centre commercial B______ alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y entrer.
B. Les faits tels que résumés dans l'ordonnance pénale du MP sont conformes aux éléments du dossier et admis par A______ (art. 82 al. 4 CPP).
C. A______ est né le ______ 1974 en Uruguay, d'où il est originaire. Il est célibataire, sans enfant et sans domicile. Selon ses dires, il ne travaille pas et perçoit un montant mensuel net de CHF 3'000.- à titre d'aide sociale.
Selon l'extrait du casier judiciaire suisse le plus récent, il a été condamné à 13 reprises depuis janvier 2019 pour des faits en partie similaires, notamment :
le 30 janvier 2019, par le Ministère public du canton du Jura Porrentruy, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- le jour, sursis deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal (08.05.2018 - 29.12.2018) ; sursis révoqué par ordonnance pénale du 11 juillet 2020 ;
le 28 avril 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour violation de domicile et infractions d'importance mineure (vol) ;
le 8 juillet 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 800.-, pour violation de domicile et infractions d'importance mineure (vol) commises à réitérées reprises ;
le 11 juillet 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour violation de domicile et infractions d'importance mineure (vol) ;
le 17 juillet 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 1'800.-, pour violation de domicile, infractions d'importance mineure (vol) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup - RS 812.121).
EN DROIT :
Selon l'art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision, visées à l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.
Bien qu'il ne soit pas mentionné dans la disposition précitée, le MP est habilité à agir en révision (art. 381 al. 1 CPP ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1303; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand du Code de procédure pénale, Bâle, 2011, n. 5 ad art. 410).
La demande de révision de l'ordonnance pénale du 24 juillet 2020, formée par le MP le 9 décembre 2020, est recevable au regard de ces dispositions.
Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ; 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6 ; 130 IV 72 consid. 1 p. 73).
2.1.2. A teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b).
2.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).
2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47).
2.3. En l'espèce, il est établi que le procureur en charge de la procédure P/13186/2020 n'avait pas connaissance, au moment de rendre sa décision du 24 juillet 2020, de ce que le sursis dont il a prononcé la révocation avait déjà fait l'objet d'une telle décision, quelques jours auparavant.
Ce fait nouveau est propre à entraîner la modification de la décision querellée en faveur de A______, de sorte que la demande de révision doit être admise et que l'ordonnance OPMP/5553/2020 doit être partiellement annulée.
2.4. Dans la mesure où la révision est exercée en faveur du condamné, lequel ne s'est pas opposé à ce que la CPAR tranche, alors qu'elle dispose des éléments utiles pour ce faire, dite juridiction peut rendre une nouvelle décision, en application de l'art. 413 al. 2 let. b CPP, sans renvoi à l'autorité dont émane la décision entreprise.
La faute du prévenu ne peut pas être qualifiée d'importante. Il a toutefois agi par pure convenance personnelle, sans considération aucune pour les interdictions d'entrer qui le frappent.
Il a reconnu d'emblée les faits qui lui étaient reprochés.
Il a de nombreux antécédents, dont plusieurs spécifiques, mais seulement quatre, en grande partie spécifiques, inscrits au moment du prononcé de l'ordonnance pénale, dont il sera tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine (interdiction de la reformatio in pejus).
Au vu de ces éléments, le prononcé d'une peine d'une quotité de 60 unités apparaît adéquat. Cette peine ne peut être qu'une peine pécuniaire eu égard au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, lequel s'applique également à la procédure de révision lorsqu'elle a été introduite en faveur du prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 4 ad art. 414 CPP).
La quotité de CHF 30.- paraît également adéquate, étant observé que le prévenu ne fait pas valoir que tel ne serait pas le cas.
Il n'y a en revanche pas lieu de revenir sur les frais de la procédure préliminaire, dès lors que les actes d'instruction auraient été identiques si le MP avait eu connaissance de la révocation antérieure du sursis (cf. art. 428 al. 3 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit la demande en révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP/5553/2020 qu'il a rendue le 24 juillet 2020 dans la procédure P/13186/2020.
L'admet.
Annule cette ordonnance.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP).
Le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement.
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Renvoie C______ à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelles prétentions civiles.
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire, arrêtés à CHF 250.-.
Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).