POUVOIR JUDICIAIRE
P/11822/2008 AARP/58/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 1er mars 2021
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
requérant,
Ensuite de l'arrêt AARP/511/2014 du 17 novembre 2014,
et
A______, dernier domicile connu : ______, ______, France, comparant par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue du Marché 18, 1204 Genève,
B______, domicilié c/o Me Martin AHLSTRÖM, Quai Gustave Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6 comparant par Me Martin AHLSTROM, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, Quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6,
cités.
EN FAIT :
A. En date du 21 janvier 2009, A______, soit pour lui son conseil d'alors, a versé en mains du Pouvoir judiciaire la somme de CHF 100'000.- en exécution de l'ordonnance MLACC/2/2009 de la Chambre d'accusation de la veille prononçant sa mise en liberté provisoire sous caution.
Par jugement JTCO/25/2014 du 26 février 2014, le Tribunal correctionnel a, notamment, reconnu A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du code pénale suisse [CP]), l'a condamné à une peine privative de liberté, complémentaire à celle prononcée par la Chambre des appels correctionnels de C______ [France] le 11 avril 2012, de 30 mois, sous déduction de 77 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant arrêtée à 12 mois, ainsi qu'à payer à la B______) la somme de CHF 705'000.- avec intérêts à 5% dès les 7 octobre 2008 à titre de réparation de son dommage matériel, ainsi qu'aux frais de la procédure. Ce jugement a été confirmé par arrêt AARP/511/2014 de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) rejetant l'appel de A______, frais de la procédure d'appel à sa charge, lequel a été notifié au condamné en date du 3 décembre 2014.
Cet arrêt est entré en force à l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral, vu l'effet suspensif de l'art. 103 al. 2 let. b de la Loi sur le Tribunal fédéral [LTF] et la suspension de l'art. 46 al. 1 let. LTF, soit le 12 janvier 2015.
Le Service de l'application des peines et mesures a, le 18 mars 2015, émis un ordre d'écrou, lequel n'a jamais pu être exécuté, nonobstant la parution d'un mandat d'arrêt dans le Bulletin de Recherches RIPOL.
B. Par requête du 1er décembre 2020, reçue le 4 décembre 2020, puis à nouveau, avec les pièces, le 12 janvier 2021, le Ministère public (MP), observant que le solde de peine à purger était prescrit depuis le 12 janvier 2020, requiert la dévolution des sûretés, dont CHF 5'167.- devaient être affectés à la couverture des frais de procédure et le solde acquis à l'Etat.
C. Interpellée, la B______ ne s'oppose pas à ce que les sûretés soient affectées en premier lieu à la couverture des frais de la procédure mais demande l'attribution du solde, par CHF 94'833.-.
D. A______ conclut à la restitution des sûretés, retenant que celles-ci sont « sans raison d'être » depuis l'acquisition de la prescription de la peine, de sorte que la requête du MP serait tardive.
EN DROIT :
Selon l'art. 240 al. 3 CPP, la dernière autorité saisie, soit en l'occurrence la CPAR, est compétente pour statuer sur le sort des sûretés.
Formée devant l'autorité compétente, la requête du MP est recevable et le nouveau droit de procédure régit le sort à donner aux sûretés versées avant son entrée en vigueur.
Les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé, le solde éventuel devant être affecté au paiement des peines pécuniaires et amendes, puis à la couverture des frais, tout reliquat étant acquis à l'Etat (art. 240 al. 4 CPP).
2.2. Selon l'art. 99 al. 1 let d et e CP, les peines se prescrivent par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an mais de moins de cinq ans a été prononcée, et par cinq ans pour les peines inférieures.
Conformément à l'art. 100 CP, la prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, la prescription court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée.
Observant que le texte de la loi n'indique pas comment appréhender le cas d'une peine assortie d'un sursis partiel, la doctrine préconise d'appliquer les règles générales et d'admettre que la partie de la peine à exécuter se prescrit dès son prononcé et la partie assortie du sursis dès la révocation du sursis (L. MOREILLON / N. QUELOZ /A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème édition, Bâle 2020, n. 7 ad art. 100), de sorte que la partie ferme et la partie suspendue de la peine sont chacune soumise à un délai de prescription propre (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, N. 13 ad art. 100), soit en l'occurrence, cinq ans pour la partie ferme (12 mois) et quinze ans pour celle suspendue (18 mois).
Faisant sienne cette opinion, à l'instar manifestement du MP, la CPAR retient que la partie ferme de la peine à laquelle le cité A______ a été condamné se prescrivait par cinq ans et que ce délai, ayant commencé de courir dès l'entrée en force de l'arrêt du 17 novembre 2014, est en effet arrivé à échéance le 11 janvier 2020, faute d'un tel recours.
Ce faisant, elle fera abstraction de ce qu'en réalité la situation d'espèce est encore compliquée par le fait qu'en présence d'une peine complémentaire ensuite d'un concours rétrospectif, il faudrait appliquer à la peine complémentaire le délai de prescription propre à une peine dont la durée correspondrait au total de la première peine et de la peine complémentaire (L. MOREILLON / N. QUELOZ /A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), op. cit, n. 20 ad art. 99). En effet, cette solution est impraticable en l'espèce, la première peine ayant été fixée selon le droit français. Du reste le concours rétrospectif avec les peines étrangères est désormais exclu (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1).
2.3. On ne saurait suivre la théorie du condamné selon laquelle les sûretés auraient « perdu leur raison d'être » suite à l'acquisition de la prescription de la peine et devraient partant lui échoir, dès lors que la dévolution intervient ipso iure, la décision de l'autorité étant de nature purement constatatoire (L. MOREILLON / N. QUELOZ /A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), op. cit, n. 5 ad art. 240 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, n. 1287 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 2a ad art. 240 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, N. 2 ad art. 240).
Du reste, dite théorie ferait, à la suivre, obstacle au principe selon lequel l'exécution de la peine doit primer sur la dévolution des sûretés, dès lors qu'elle contraindrait les autorités à la constater alors que la mise en détention pourrait encore être effectuée.
2.4. A raison, le cité A______ ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution de la peine, avec succès vu l'acquisition de la prescription.
2.5. Il convient ainsi de constater que le principe de l'acquisition des sûretés est acquis. Reste à en déterminer l'affectation. La lésée acceptant que les frais de la procédure soient couverts en premier lieu, en dérogation à l'art. 240 al. 4 CPP, il convient de procéder de la sorte, le solde à disposition lui étant attribué.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate que les sûretés par CHF 100'000.- fournies par A______ en date du 21 janvier 2009, en exécution de l'ordonnance MLACC/2/2009 de la Chambre d'accusation du 20 janvier 2009 sont dévolues à l'Etat de Genève.
Affecte lesdites sûretés à la couverture des frais de la procédure par CHF 5'167.-.
Affecte le solde en CHF 94'833.- à la couverture partielle du dommage matériel de la B______ en CHF 705'000.- avec intérêts à 5% dès les 7 octobre 2008.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.