POUVOIR JUDICIAIRE
P/7555/2019 AARP/55/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 23 février 2021
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelants et intimés,
contre le jugement JTDP/812/2020 rendu le 12 août 2020 par le Tribunal de police.
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EN FAIT :
A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) et A______ appellent du jugement du 12 août 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a joint les procédures P/1______/2019 et P/2______/2019 à la présente P/7555/2019, avant de reconnaître A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b LEI) et de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, peine d'ensemble avec celles des 14 octobre et 6 novembre 2019. A______ a également été reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du code pénal suisse [CP]), fait pour lequel le TP l'a condamné à une peine pécuniaire égale à zéro, complémentaire à celles des 14 octobre et 6 novembre 2019. Le TP a maintenu le sursis octroyé le 7 décembre 2017, mais en a prolongé le délai d'épreuve pour une année et demi et a adressé un avertissement à A______. Il a également renoncé à l'expulser (consid. 4.1 du jugement) et a mis à la charge de ce dernier les frais de la procédure.
Le MP conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de six mois pour les infractions à la LEI, ainsi que d'une peine pécuniaire d'ensemble de 260 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour infraction à l'art. 286 CP. Cette seconde peine devrait être qualifiée de complémentaire à celles des 27 juillet, 14 octobre [recte : l'OPMP/6605/2019 du 27 juillet 2019 ayant fait l'objet d'une opposition, laquelle a abouti à l'OPMP/9230/2019 du 14 octobre 2019, cf. B.a.b infra] et 6 novembre 2019, ainsi que partiellement complémentaire à celle du 6 mars 2019. Par ailleurs, le MP requiert la révocation du sursis octroyé le 7 décembre 2017 et le prononcé de l'expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans, frais à la charge du prévenu.
A______ requiert préalablement qu'il soit constaté que la P/1______/2019 a été jointe à la P/3______/2018, avant d'en être disjointe pour être jointe à la présente P/7555/2019, à laquelle la P/2______/2019 a également été jointe, en juin 2019. Au fond, il conclut à son acquittement du chef d'entrée illégale, ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire de quotité nulle pour les infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI. Cette peine devrait être qualifiée de complémentaire à celle du 14 octobre 2019.
b.a. Selon l'acte d'accusation du 11 juillet 2019, il est reproché ce qui suit à A______ :
Alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, il a séjourné sur le territoire suisse, plus précisément à Genève, du 17 décembre 2018 au 29 janvier 2019. A tout le moins à cette dernière date, il a omis de respecter une interdiction locale de se rendre dans le canton de Genève, décision dûment notifiée le 26 février 2018 pour une année. Menotté lors de son interpellation, il a encore refusé de marcher jusqu'aux locaux de la police, s'est débattu, puis s'est jeté au sol, ce qui a contraint les policiers à faire usage de la force pour le maîtriser et à faire appel à une autre patrouille. Ces infractions faisaient initialement l'objet de la procédure P/1______/2019 (cf. B.b.a infra).
Le 21 mai 2019, A______ a pénétré sur le territoire suisse, au passage frontière de C______ [GE], sans disposer des autorisations nécessaires, démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et dépourvu de moyens de subsistance suffisants (chiffre IV.4 de l'acte d'accusation). Cette infraction était à l'origine examinée dans la P/2______/2019 (cf. B.b.c infra).
B. Les faits, établis par les éléments du dossier et non contestés, retenus par le TP, sont les suivants (art. 82 al. 4 CPP), auxquels il convient d'ajouter quelques précisions :
a.a. A______ est un ressortissant guinéen, né le ______ 1997, sans domicile fixe, sans emploi et sans revenus. Pour subvenir à ses besoins, il sollicite l'aide d'associations caritatives, selon ses indications ( ?). Célibataire et sans enfant, il est dépourvu d'attaches en Suisse, tandis que sa mère vit encore en Guinée. Il a déposé une demande d'asile en Suisse, le 25 mai 2017, laquelle a été rejetée (B-21).
A______ a été renvoyé en Italie par trois fois, à savoir le 20 juillet 2017, ainsi que les 19 mai et 17 décembre 2019. Il est toutefois systématiquement revenu en Suisse à brève échéance.
a.b. Entre décembre 2017 et janvier 2020, A______ a été condamné à neuf reprises. Outre des amendes pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), les peines suivantes lui ont été infligées par les autorités genevoises :
· 7 décembre 2017 : peine pécuniaire avec sursis de 240 jours-amende (délai d'épreuve de trois ans ; détention préventive de 44 jours) pour entrée et séjour illégaux en Suisse à tout le moins depuis le 27 juillet 2017, ainsi qu'infractions aux art. 119 LEI, 286 CP et 19 LStup ;
· 23 mai 2018 : peine pécuniaire de 90 jours-amende pour séjour illégal du 9 au 13 décembre 2017, ainsi qu'infractions aux art. 119 LEI et 286 CP ;
· 9 août 2018 : peine pécuniaire avec sursis de 150 jours-amende (délai d'épreuve de trois ans, révoqué le 6 novembre 2019) pour séjour illégal d'une durée comprise entre les 20 mars et 17 juin 2018, de même qu'infractions aux art. 119 LEI et 286 CP ;
· 5 novembre 2018 : "aucune peine additionnelle", complémentaire à celles des 23 mai et 9 août 2018, pour séjour illégal du 30 décembre 2017 au 19 mars 2018 et des infractions à l'art. 119 LEI ;
· 16 décembre 2018 : peine privative de liberté de 60 jours pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI ;
· 6 mars 2019 : peine pécuniaire de 30 jours-amende, complémentaire à celle du 16 décembre 2018, pour séjour illégal du 6 novembre au 12 décembre 2018, ainsi qu'infractions aux art. 119 LEI, 286 CP et 19 LStup (P/7______/2018) ;
· 14 octobre 2019 : peine pécuniaire de 90 jours-amende pour une nouvelle entrée illégale commise "aux alentours du 18 mai 2019", des séjours illégaux du 7 mars au 15 mai 2019, puis du 18 mai au 26 juillet 2019, ainsi qu'une infraction à l'art. 286 CP (P/4______/2019 ; OPMP/9230/2019) ;
· 6 novembre 2019 : peine pécuniaire de 180 jours-amende, qualifiée d'ensemble avec celle du 9 août 2018, pour séjour illégal du 28 juillet au 5 novembre 2019, ainsi qu'une infraction à l'art. 286 CP (P/8______/2019) ;
· 17 janvier 2020 : peine privative de liberté de 140 jours, pour une troisième entrée illégale (15 janvier 2020), ainsi qu'infractions aux art. 119 LEI et 19 LStup ; A______ a en revanche été exempté de peine pour son séjour illégal des 15 et 16 janvier 2020 (P/5______/2020 ; OPMP/445/2020, entrée en force en novembre 2020).
b. A______ a fait encore l'objet de quatre procédures, lesquelles s'articulent comme suit :
b.a. Le 30 janvier 2019, dans la P/1______/2019, A______ a été condamné par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (détention préventive d'un jour) pour infraction à l'art. 286 CP, ainsi qu'à une peine privative de liberté de 90 jours pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI. Les sursis accordés en décembre 2017 et août 218 n'ont pas été révoqués.
A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale. En février 2019, cette procédure a été jointe à la P/3______/2018, ouverte contre deux autres individus en novembre 2018.
b.b. Le 5 avril 2019, la P/3______/2018 a été disjointe afin de grouper les infractions reprochées à A______ sous la présente P/7555/2019.
b.c. Le 22 mai 2019, dans la P/2______/2019, A______ a été condamné, par ordonnance pénale, pour une nouvelle entrée illégale en Suisse à une peine privative de liberté de 30 jours (détention préventive d'un jour). A la suite de l'opposition formée par le prévenu, cette procédure a été jointe à la présente P/7555/2019, en juin 2019.
c. A______ a refusé de répondre aux questions lors de son audition du 29 janvier 2019 à la police. S'il a d'abord accepté de collaborer avec le corps des gardes-frontière, en mai 2019, il a finalement refusé de signer son procès-verbal d'audition. Entendu par le MP, en juin 2019, il a reconnu les faits reprochés, soulignant avoir été renvoyé en Italie en mai 2019 (C-45).
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.
b. Aux termes de son mémoire d'appel, le MP reproche au TP d'avoir prononcé une peine privative de liberté trop clémente. Certains éléments n'avaient pas été suffisamment pris en considération, à savoir le concours d'infractions, la persistance dans l'illégalité et une volonté délictuelle inlassablement renouvelée. A______ s'était durablement ancré dans la délinquance, ainsi que le démontraient ses condamnations depuis juillet 2019.
Dès lors que les peines prononcées les 14 octobre et 6 novembre 2019 étaient des peines pécuniaires fermes, la peine privative de liberté prononcée dans la présente procédure ne pouvait pas être considérée comme une peine d'ensemble ou complémentaire.
La révocation du sursis octroyé le 7 décembre 2017 se justifiait puisque A______ avait récidivé durant son délai d'épreuve, preuve que ses précédentes condamnations étaient sans influence sur son comportement. La récidive était multiple et spécifique. La seule absence de A______ à l'audience de jugement laissant supposer son départ de Suisse [si le MP l'admet] ou explicable par son départ de Suisse, selon lui [si le MP n'y croit pas]ne suffisait pas à nier un pronostic défavorable.
Ce sursis révoqué, une peine pécuniaire d'ensemble devait être fixée avec celle prononcée dans la présente procédure pour sanctionner l'infraction à l'art. 286 CP. Elle était également complémentaire à celles des 14 octobre et 6 novembre 2019, ainsi que partiellement complémentaire à celle du 6 mars 2019. Rien ne permettait en effet de justifier une peine pécuniaire égale à zéro.
Enfin, une expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans devait être prononcée. Depuis 2017, A______ avait séjourné sans titre valable en Suisse ou y était revenu sans droit après en avoir été renvoyé par trois fois. Sans attache professionnelle ou personnelle dans ce pays, il s'était rendu coupable, à réitérés reprises, d'infractions à la LStup et à la LEI, y compris alors qu'il était au bénéfice de deux sursis. Son comportement témoignait de son mépris de l'ordre juridique et de l'inefficacité des sanctions prononcées à son encontre. Dans ces conditions, tout portait à craindre que l'ordre et la sécurité publics ne soient, à nouveau, sérieusement menacés.
c. Sous la plume de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. L'entrée illégale reprochée dans la présente procédure (21 mai 2019) correspondait à celle sanctionnée dans la P/4______/2019 ("aux alentours du 18 mai 2019"). Au cours de cette dernière procédure, il avait expliqué être sorti de Suisse lors de son renvoi du 16 mai 2019 et y être revenu quelques jours plus tard pour ne plus en repartir. Rien ne permettait d'infirmer ses déclarations. Le principe ne bis in idem exigeait donc le prononcé d'un acquittement.
Les infractions à la LEI ne relevaient pas de la grande délinquance et ne représentaient ainsi qu'un risque modéré d'atteinte à la sécurité publique. A ce titre, une peine privative de liberté était injustifiée et disproportionnée, ce d'autant que l'entrée illégale reprochée ne devait pas être prise en considération et que la période pénale était courte (un mois et douze jours). A______ avait définitivement quitté la Suisse, conscient de ce que son statut administratif ne lui permettrait pas de sortir de la délinquance. En outre, le 14 octobre 2019, il avait également été condamné pour un séjour illégal (quatre mois) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Si le TP avait eu à en juger en même temps que de la présente affaire, il n'aurait pas infligé une peine plus sévère. Ainsi, une peine pécuniaire de quotité nulle, complémentaire à celle du 14 octobre 2019, devait être prononcée.
La situation actuelle de A______ ne permettait pas de poser un pronostic défavorable et la sanction afférente au sursis du 7 décembre 2017 ne devait pas non plus être prise en compte pour le calcul de la peine complémentaire, notamment en relation avec l'infraction à l'art. 286 CP. Les deux condamnations d'octobre et novembre 2019 sanctionnaient déjà suffisamment ce nouveau comportement, commis sans violence.
Ayant quitté la Suisse depuis plus d'une année, A______ ne représentait plus une menace pour l'ordre public et la sécurité du pays. L'expulsion était ainsi une mesure disproportionnée.
d. Le TP se réfère à son jugement.
D. La situation personnelle et les antécédents judiciaires de A______ résultent des faits exposés supra.
E. Requise par la CPAR, le 16 novembre 2020, de déposer son état de frais pour le temps consacré à la procédure d'appel, notamment par une avocate-stagiaire, Me B______, défenseure d'office de A______, n'y a pas donné suite
En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de 21h05 d'activité.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
2.2. En février 2019, la P/1______/2019 a été jointe par le MP à la P/3______/2018. Elle n'existe donc plus en soi. Lors de la disjonction de la P/3______/2019, les infractions concernant l'appelant ont été groupées dans une nouvelle procédure, la présente P/7555/2019. Celle-ci s'est vue joindre la P/2______/2019, en juin 2019.
Le TP n'avait donc pas à ordonner la jonction des P/1______/2019 et P/2______/2019 à la présente procédure puisqu'elle avait déjà eu lieu. Le jugement sera rectifié en conséquence.
L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1).
3.2. L'acte d'accusation du 11 juillet 2019 retient que l'appelant a pénétré sur le territoire suisse, au passage frontière de C______ [GE], le 21 mai 2019. Or, l'OPMP/9230/2019 fait manifestement référence à la même entrée illégale en Suisse, laquelle a eu lieu "aux alentours du 18 mai 2019". Rien ne permet d'affirmer, à teneur du dossier, que l'appelant aurait commis une nouvelle entrée illégale quelques jours après cette date. Dans la mesure où cette ordonnance pénale, désormais entrée en force, condamne l'appelant pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, ce dernier ne peut être condamné une seconde fois, pour les mêmes faits.
Il s'ensuit que l'appel de A______ est fondé sur ce point. Néanmoins, l'infraction ayant bien été réalisée, un classement pour le comportement visé sous chiffre IV.4 de l'acte d'accusation sera prononcé, et non un acquittement. Le jugement sera réformé en ce sens.
L'infraction à l'art. 286 al. 1 CP est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
4.1.2. Le séjour illégal est un délit continu, l'infraction étant achevée au moment où le séjour prend fin. L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2).
En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut donc que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent cette limite, le prévenu est condamné à une peine de quotité nulle (ATF 145 IV 449 consid. 1 ; 135 IV 6 consid. 4.2).
4.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). La rechute de l'auteur témoignerait d'une énergie criminelle accrue. Toutefois, si l'on considère la personnalité des récidivistes - souvent sans grande volonté, voire velléitaires - davantage que d'un acharnement criminel réitéré, leur comportement dénote plutôt une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées et à traduire des décisions dans une conduite exempte d'infractions. C'est pourquoi il est certainement hâtif de généraliser la règle qui veut que le nombre de condamnations antérieures accroisse la culpabilité. En revanche, les besoins de la prévention tant spéciale que générale peuvent justifier de punir plus sévèrement un récidiviste (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2020, n. 54 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).
4.1.5. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir, mais également de son efficacité en termes de prévention. Ce dernier critère est d'autant décisif pour la détermination de la sanction que pour en fixer la durée. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante, pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 et 5.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
Depuis le 1er janvier 2018, le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne paraît pas suffisante pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Le choix de la peine privative de liberté doit être motivé de manière circonstanciée (al. 2).
Pour être à même d'émettre un pronostic à l'égard de la let. a, le juge doit d'abord fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée, étant précisé que, depuis le 1er janvier 2018, l'art 34 al. 1 1ère ph. CP fixe un plafond à 180 jours-amende. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60 consid. 8.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 41 [1.1.2018]).
L'impossibilité d'exécuter la peine pécuniaire (let. b) doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS et alii, op. cit., n. 3 ad art. 41 [1.1.2018]).
4.2.1. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).
4.2.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire (ou additionnelle ; "Zusatzstrafe") de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, déjà condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Il doit s'agir de peines de même genre. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1).
Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision. Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver. Plusieurs hypothèses s'offrent alors. Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, elle doit être augmentée au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ensuite déduire la peine de base de la peine globale. Si, au contraire, les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, la peine à prononcer pour ceux-ci doit être augmentée dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si, finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4.1 ss ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).
Après avoir fixé la peine pour le cas à juger en rapport avec la culpabilité de l'auteur, puis avoir déterminé - lorsque les infractions déjà jugées sont les plus graves - dans quelle mesure cette nouvelle peine doit être absorbée par la peine déjà infligée, il convient de s'assurer que la peine d'ensemble respecte le plafond de chaque genre de peine. Lorsque l'application d'une peine complémentaire s'avère superflue, le juge peut renoncer à la prononcer ou prononcer une peine de "grandeur zéro", autrement dit une peine absorbée. Tel sera à l'évidence le cas si le maximum légal du genre de peine a déjà été atteint par la ou les condamnations précédentes, mais également lorsque le juge n'aurait pas sanctionné plus sévèrement l'ensemble des faits que ne l'a fait le premier jugement pour une partie des faits seulement (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2 ; L. MOREILLON et alii, op. cit., n. 91 ad art. 49 CP).
4.3.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3 et les référence).
4.3.2. Si le juge renonce à ordonner la révocation du sursis, il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. La prolongation intervenant après l'expiration du délai d'épreuve court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).
4.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une certaine importance. Son mobile relève de son simple entêtement à demeurer sur le territoire suisse au mépris de la législation en vigueur et des décisions prononcées à son encontre. Si la période pénale est courte (17 décembre 2018 au 29 janvier 2019), elle s'inscrit dans un comportement réfractaire prévalant depuis plus de trois ans. Le préjudice ainsi causé à la collectivité ne saurait être minimisé puisque de nombreux acteurs sont appelés à le réprimer, ce qui les mobilise, ainsi que les deniers publics.
La collaboration de l'appelant a été médiocre, dans la mesure où il n'a admis les faits que devant le MP, alors même qu'ils étaient difficilement contestables compte tenu des circonstances.
L'appelant a persisté dans ses comportements illégaux en dépit des neuf condamnations prononcées à son encontre pour des infractions similaires, dont cinq antérieurement aux faits reprochés. Ceux-ci sont du reste survenus le lendemain-même de sa condamnation à une peine privative de liberté ferme. Aucune sanction ne l'a dissuadé de récidiver. Si l'appelant n'a plus occupé la justice depuis environ une année, ce qui rend plausible son départ de Suisse, rien ne permet d'avoir la certitude de ce qu'il se serait désormais résigné à ne pas y revenir, comme il l'a fait a réitérées reprises. Un pronostic hautement incertain, voire défavorable demeure donc. Le prononcé du sursis est partant exclu, l'appelant n'y concluant d'ailleurs pas. En revanche, il est possible de renoncer à révoquer celui accordé le 7 décembre 2017. Il est en effet raisonnable de penser que l'effet dissuasif de la peine à exécuter en cas de retour ou de nouvelle interpellation en Suisse devrait s'avérer suffisant. Afin de le renforcer, le TP a légitimement adressé un avertissement à l'appelant et prolongé le délai d'épreuve à son maximum, soit une année et demi.
Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire ne saurait entrer en considération pour réprimer les infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI. Seule une peine privative de liberté paraît de nature à remplir son rôle de prévention spéciale. De surcroît, l'appelant ne s'acquitterait à l'évidence pas d'une nouvelle sanction pécuniaire au regard de ses moyens financiers, mais également de la décision de renvoi prononcée à son encontre. Il s'ensuit qu'une peine complémentaire à celles pécuniaires des 6 mars, 14 octobre et 6 novembre 2019 est exclue. A l'inverse, une peine complémentaire à celle du 17 janvier 2020 - entrée en force depuis le prononcé du jugement attaqué - doit intervenir.
Les actes déjà jugés à cette occasion comprennent deux infractions abstraitement les plus graves, à savoir un délit à la LStup en sus de celui à l'art. 119 LEI. La peine y afférente doit donc servir de référence et sera aggravée pour tenir compte des nouveaux comportements illicites. Sur les 140 jours de la précédente peine privative de liberté, le délit à la LStup emporte à lui seul une peine de l'ordre de 70 jours, laquelle doit être aggravée de 20 jours pour l'entrée illégale du 15 janvier 2020 (peine théorique de 50 jours) et de 50 jours pour l'infraction à l'art. 119 LEI (peine théorique de 70 jours). Pour précision, le séjour illégal a été indûment exempté de peine puisque cette troisième entrée illégale avait eu un effet interruptif et que le plafond de la peine privative de liberté n'était pas atteint. Toutefois, la CPAR ne saurait rectifier cet aspect au risque de violer l'interdiction de la reformatio in peius. Cette peine de base doit ensuite être aggravée de 4 jours (peine théorique de 6 jours) pour l'infraction à l'art. 119 LEI faisant l'objet de la présente procédure, ainsi que de 30 jours (peine théorique de 50 jours) pour permettre l'application concurrente de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. La peine d'ensemble doit donc être fixée à 210 jours. L'appelant ayant déjà été condamné à 140 jours de peine privative de liberté, la peine complémentaire sera arrêtée à 70 jours. Le jugement sera réformé en conséquence.
Il convient de souligner que le séjour illégal présentement jugé ne découle pas d'une intention délictuelle différente des cas commis depuis l'entrée en Suisse de l'appelant, en juillet 2017, pour laquelle il a été sanctionné le 7 décembre 2017. Depuis cette date, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pour séjour illégal, toujours en concours avec d'autres infractions. La quotité de la peine privative de liberté doit dès lors être fixée en tenant également compte des peines déjà subies en raison de ce délit continu jusqu'"aux alentours du 18 mai 2019". A cette période, celui-ci a été interrompu par une nouvelle entrée illégale de l'appelant en Suisse, à la suite de son deuxième renvoi. L'examen du casier judiciaire conduit la CPAR à évaluer à cinq mois et demi la somme des peines déjà encourues sanctionnant le premier séjour illégal de l'appelant, soit un total en-deçà de la peine menace d'un an prévue par la loi (i.e. peines pécuniaires totalisant 600 jours-amende, dont 165 jours-amende pour séjour illégal, infligées les 7 décembre 2017, 23 mai et 9 août 2018, ainsi que 6 mars et 14 octobre 2019 [sous précision que le séjour illégal réprimé à cette dernière date ne peut qu'être partiellement pris en compte en raison de son interruption] ; aucune peine privative de liberté pour dite infraction).
L'appelant doit encore être sanctionné pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), commis le 29 janvier 2019. Or, trois condamnations - toutes entrées en force - ont été prononcées à son encontre les 6 mars, 14 octobre et 6 novembre 2019 pour des comportements identiques, en même temps que des infractions d'entrée et séjours illégaux, ainsi qu'à la LStup. Comme l'a relevé le TP, l'appelant tente systématiquement d'échapper à son interpellation et contraint, certes sans exercer de violence, les policiers à user de la force. Si l'occurrence reprochée dans la présente procédure avait été jugée en même temps que les trois autres, la peine - nécessairement pécuniaire - n'aurait pas été plus sévère. En conséquence, le juge de première instance a, à bon droit, prononcé une peine complémentaire de quotité nulle à celles prononcées aux dates susvisées, mais non à celle du 17 janvier 2020 vu les genres de peines différents.
Tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 87).
5.2. L'appelant ne s'est jamais intégré en Suisse, n'y a développé aucune attache et n'a jamais reçu d'autorisation d'y séjourner. Il est revenu dans ce pays de façon répétée malgré les décisions d'interdiction d'entrée prononcées à son encontre, ainsi que ses trois renvois effectifs. Il n'avance aucun motif sérieux pour s'opposer à son expulsion : rien ne permet de penser que sa réintégration en Guinée serait particulièrement difficile, étant précisé que sa mère y vit toujours. Son intérêt personnel se heurte également à la décision de l'autorité administrative de lui interdire tout séjour en Suisse. Même en acceptant l'idée que l'appelant a quitté définitivement le territoire helvétique, l'intérêt public à son expulsion demeure afin de dissuader toute énième récidive, en particulier un nouveau séjour à des fins de vente de stupéfiants, comme tel a été le cas par le passé à de nombreuses reprises.
Vu les antécédents de l'intéressé, qui dénotent une forte détermination délictuelle, la durée doit en être arrêtée à cinq ans.
En revanche, le principe de proportionnalité fait obstacle à l'extension de cette mesure à l'ensemble de l'espace Schengen, s'agissant en l'espèce d'une expulsion facultative, d'autant que le renvoi de l'appelant à trois reprises en Italie, Etat faisant partie dudit espace, permet de supposer qu'il a peut-être quelques attaches dans ce pays, ou possibilités d'y obtenir un titre de séjour.
Les décisions de confiscation, destruction, dévolution à l'Etat et restitution ne sont, à juste titre, pas remises en cause. Toutefois, celles concernant l'inventaire n° 6______ du 27 juillet 2019 sont déjà entrées en force dans la P/4______/2019 du 14 octobre 2019. Le jugement sera donc rectifié sur ce point.
7.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1).
7.1.2. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié in ATF 145 IV 90).
7.2. L'appelant n'obtient que très partiellement gain de cause pour avoir été libéré de l'accusation d'entrée illégale en mai 2019, ce qui a une influence - en l'occurrence théorique seulement - sur la peine. Si celle-ci est néanmoins réduite pour d'autres motifs, une expulsion judiciaire est prononcée, certes pour une durée moindre que celle requise par le MP. Ce dernier voit du reste la majorité de ses conclusions rejetées. En conséquence, l'appelant supportera 50% des frais d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera mis à la charge de l'Etat.
L'issue de l'appel n'entraîne pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'085.60 correspondant à 2h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-) et 4h00 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 440.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 168.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 77.60.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/812/2020 rendu le 12 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/7555/2019.
Les admet très partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Constate que la présente P/7555/2019 est le résultat de la disjonction de la P/3______/2018, à laquelle avait été jointe la P/1______/2019, et de sa jonction avec la P/2______/2019 par le Ministère public.
Classe la procédure pour l'entrée illégale retenue sous chiffre IV.4 de l'acte d'accusation.
Reconnaît A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b LEI) et de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).
Le condamne à une peine privative de liberté de 70 jours, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle infligée par l'ordonnance pénale du 17 janvier 2020 (P/5______/2020).
Reconnaît également A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
Prononce à cet égard une peine pécuniaire égale à zéro, peine complémentaire à celles infligées par les ordonnances pénales des 6 mars 2019 (P/7______/2018), 14 octobre 2019 (P/4______/2019) et 6 novembre 2019 (P/8______/2019).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 décembre 2017 par le Tribunal de police (P/9______/2017), mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'une année et demie.
Ordonne l'expulsion de A______ pour une durée cinq ans (art. 66abis CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la moulinette à marijuana figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 10______ du 29 janvier 2019.
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10______ du 29 janvier 2019.
Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10______ du 29 janvier 2019.
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'751.-.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Met la moitié de ces frais, soit CHF 827.50, à la charge de A______.
Laisse le solde à la charge de l'Etat.
Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 4'707.55 la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance.
Arrête à CHF 1'085.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
2'351.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'655.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
4'006.00