POUVOIR JUDICIAIRE
P/10863/2019AARP/52/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 23 février 2021
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/1657/2019 rendu le 25 novembre 2019 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 novembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal suisse [CP]) ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 300.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours, frais de procédure à sa charge.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de rupture de ban, subsidiairement au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, ainsi qu'à son acquittement de contravention à la LStup, subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à la poursuite pénale en faveur d'un traitement ambulatoire en lien avec les addictions.
b. Selon l'ordonnance pénale du 20 août 2019, il est reproché ce qui suit à A______ :
Il a, à Genève, à tout le moins du 19 avril 2019 au 5 juin 2019, persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire d'une durée de dix ans prononcée à son encontre le 13 mars 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR).
Le 21 mai 2019, il a détenu 0.7 gr de haschich, destinés à sa consommation personnelle.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1985, affirme être originaire de Côte d'Ivoire. Arrivé en Suisse en 2004, il a, le 8 février de cette même année, déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, notifiée le 28 juin 2004.
b.a. Dans le cadre d'une autre procédure, la CPAR a,par arrêt du 13 mars 2019, notamment reconnu A______ coupable de délits à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) pour avoir vendu 9.5 gr de cocaïne à un consommateur de stupéfiants et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans. A défaut d'avoir été attaquée au Tribunal fédéral, cette décision est entrée en force.
b.b. La demande de révision de cet arrêt, déposée le 10 mars 2020, ainsi que le recours au Tribunal fédéral (TF) ayant suivi, ont tous deux été rejetés.
c.a. Les 21 mai et 4 juin 2019, A______ a été interpellé à Genève alors qu'il se trouvait démuni de document d'identité valable.
Le 21 mai 2019, 0.7 gr de haschich ont par ailleurs été découverts dans ses effets personnels.
c.b. A______ n'avait pas quitté la Suisse depuis sa dernière interpellation. Dans le cadre d'une autre procédure pénale, le Procureur avait évoqué le fait qu'il devait quitter la Suisse mais il ne lui avait rien été expliqué formellement et il n'avait rien signé. Le haschich retrouvé lui appartenait et était destiné à sa propre consommation, qu'il estimait régulière, soit de l'ordre d'une à deux fois par semaine. Il avait montré à son avocat le jugement du 13 mars 2019 ordonnant son expulsion.
Au Ministère public (MP), il a, avec l'aide de son avocat, expliqué que la décision d'expulsion lui avait été notifiée le 19 mars 2019 et qu'il pensait, au moment de sa première interpellation, qu'elle n'était pas encore définitive dès lors qu'il avait été question de déposer un recours. Le dépôt d'une demande de révision était envisagé mais des pièces manquaient encore.
Auditionné par le TP, il a affirmé se savoir dans l'interdiction d'entrer et de séjourner en Suisse, mais il en avait discuté avec son médecin, lequel lui avait établi un certificat médical.
A l'audience d'appel il explique n'avoir pas entrepris de démarches pour quitter le territoire après le prononcé de son expulsion car il ne savait pas où aller. On lui avait diagnostiqué des problèmes de reins et d'hypertension, pour lesquels il était régulièrement suivi aux HUG. Il avait arrêté de consommer des stupéfiants depuis un certain temps car cela avait contribué à le rendre malade. Il était d'accord de se soumettre à un traitement contre les addictions. Aujourd'hui, il souhaitait régulariser sa situation en Suisse et travailler. Il avait chargé son avocat d'entreprendre les démarches nécessaires en ce sens.
C. a. A l'appui de son appel, A______ produit un courrier de l'Ambassade de Côte d'Ivoire en Suisse daté du 18 décembre 2019, faisant suite à une demande de son conseil du 9 décembre précédent, dont il ressort qu'à l'issue d'une procédure d'identification de présumés ressortissants ivoiriens en situation irrégulière en Suisse menée en mars 2018 par les autorités ivoiriennes et le Secrétariat d'Etat aux migrations, il n'avait pas été reconnu comme étant de nationalité ivoirienne.
A l'audience d'appel, il a déposé un document émanant du Service de médecine de premier recours des HUG, duquel il ressort qu'un rendez-vous lui a été fixé le lundi 8 mars 2021.
b. Par la voix de son conseil, il persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. A titre liminaire, il relève n'en avoir pas terminé avec la procédure parallèle en révision, les instances internationales étant sur le point d'être saisies. Cela étant, il devait être acquitté de l'infraction de rupture de ban. Son statut d'apatride engendrait que peu importe où il irait, il se trouverait en situation illégale. Partant, l'on pouvait soit considérer que l'élément intentionnel de l'infraction de rupture de ban n'était pas rempli, soit qu'il se trouvait en tous les cas dans un état de nécessité. Subsidiairement, la peine privative de liberté était l'ultima ratio et une peine pécuniaire devait être privilégiée, même s'il n'avait pas la capacité financière suffisante pour s'en acquitter. Il convenait par ailleurs de garder à l'esprit la Directive sur le retour, qui interdit de condamner un individu coupable de violation de la LEI à une peine privative de liberté. Dans l'hypothèse où une peine privative de liberté venait tout de même à être prononcée, sa quotité devait être fixée en tenant compte du fait qu'il ne pouvait aller ailleurs, qu'il travaillait quand il le pouvait, qu'il avait arrêté de consommer des stupéfiants et qu'il suivait un traitement médical. Si la CPAR penchait pour une peine pécuniaire, le montant du jour-amende devait être fixé à CHF 10.- vu la grande précarité de sa situation financière. Finalement, le premier juge avait considéré à tort que l'infraction à la LStup n'était pas un cas bénin dans la mesure où sa consommation de stupéfiants s'était étendue sur une longue période. La loi ne prévoyait en effet pas la répression de la consommation de longue durée. Partant, il devait être acquitté, subsidiairement être astreint à se soumettre à un traitement contre les addictions, mesure qu'il acceptait.
D. a. A______, célibataire, indique être le père d'une fille née en 2007 vivant à C______ (France) avec sa mère. Il a tout d'abord affirmé n'avoir aucun enfant à charge, puis a déclaré en audience d'appel contribuer régulièrement à l'entretien de cette dernière. A l'époque de l'audience de première instance, il déclarait réaliser un revenu annuel d'environ CHF 9'600.- en travaillant comme videur dans une discothèque ou déménageur. Il travaillait également pour l'association D______ et était rémunéré sous forme de tickets repas ou vêtements. Au moment des débats d'appel, il avait perdu le studio qu'il sous-louait ainsi que son travail de videur en raison de la pandémie du Coronavirus et tentait désormais de survivre grâce à ses deux autres activités.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 12 reprises depuis 2007 pour de multiples crimes et délits, dont dix fois pour séjour illégal ainsi qu'à huit reprises pour délits et/ou contravention à la LStup. Ses antécédents les plus récents concernent des condamnations prononcées :
le 24 juin 2016 par le MP à une peine privative de liberté de 30 jours ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à l'art. 19a LStup ;
le 18 août 2017 par le TP à une peine privative de liberté de trois mois ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à l'art. 19a LStup ;
le 13 mars 2019 par la CPAR à une peine privative de liberté de sept mois ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour délits à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à l'art. 19a LStup.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, indique avoir déployé, pour la procédure d'appel, une activité globale de six heures, comprenant notamment deux entretiens avec son client ainsi que l'audience d'appel.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2.1. La rupture de ban punit celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente (art. 291 CP).
Cette infraction suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion.
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et les références citées).
2.2.2. L'état de nécessité licite (art. 17 CP) pourrait être envisagé lorsque l'auteur devrait violer la loi d'un autre Etat en conséquence de l'interdiction d'entrée en Suisse, par exemple parce qu'il est impossible pour lui de se rendre dans cet Etat, faute de papiers (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 21 ad art. 291 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 37 ad art. 291). En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement. Cependant, en matière de séjour illégal selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, le ressortissant étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi avec ordre de quitter la Suisse immédiatement, qui disparait après l'entrée en force de la décision et ne collabore d'aucune manière à l'établissement de documents de voyage, se rend coupable de l'infraction. Il ne peut faire valoir l'impossibilité objective de quitter la Suisse (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1).
2.2.3. En l'espèce, il est établi à satisfaction de droit que l'appelant a persisté à séjourner en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire entrée en force et qu'il avait connaissance de la décision prononcée à son encontre, ce qu'il ne conteste plus en appel.
L'appelant affirme que la condition subjective de l'infraction ne serait pas réalisée. Il se prévaut d'une apatridie, la Côte d'Ivoire, dont il affirme pourtant être originaire, ne le reconnaissant pas comme l'un de ses ressortissants. Ce statut justifierait sa persistance à demeurer en Suisse, dans la mesure où il lui serait impossible de se rendre dans un autre Etat sans en violer la loi.
Or, l'appelant a déposé une demande d'asile en Suisse en 2004, laquelle s'est soldée par une décision de non-entrée en matière entrée en force. Il ne ressort pas du dossier qu'il aurait, depuis lors, entrepris des démarches visant à régulariser sa situation en Suisse ou à faire reconnaître sa nationalité, à l'exception de la demande d'information auprès de l'Ambassade de Côte d'Ivoire, laquelle a été effectuée en décembre 2019, dans la foulée du jugement entrepris. Pourtant, assisté d'un avocat à plusieurs reprises depuis 2007, il aurait eu les moyens d'entreprendre certaines démarches afin d'établir sa nationalité ivoirienne - ou une autre -, ou encore de requérir l'aide d'une institution d'aide au retour, à l'instar de la Croix-Rouge genevoise ou du SEM. S'il affirme, au stade de l'appel, avoir enjoint à son conseil d'entreprendre les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation en Suisse, celles-ci ne sont pas étayées et seraient par ailleurs ultérieures à la commission de l'infraction reprochée, étant relevé qu'un étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4). Ses nombreuses condamnations pour des infractions à la loi sur les étrangers depuis 2007 démontrent que l'appelant n'a en réalité jamais eu l'intention de quitter le territoire suisse, ce qu'attestent d'ailleurs ses propos à l'audience d'appel et l'absence de démarches concrètes pour se conformer à la décision d'expulsion. L'appelant n'a en particulier rien entrepris pour établir sa nationalité, les démarches auprès de l'ambassade ivoirienne l'ayant été par les autorités suisses dans le cadre de son refoulement avant le prononcé de son expulsion. Il s'est satisfait de leur résultat négatif, sans lui-même prendre de mesure pour obtenir des documents d'identité lui permettant de quitter la Suisse.
Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que l'appelant aurait choisi de ne pas quitter la Suisse pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Un retour dans son pays d'origine n'aurait pas pour conséquence de mettre sa santé, singulièrement sa vie en danger imminent.
Ainsi, au regard de ce qui précède, le comportement de l'appelant est constitutif de rupture de ban. Sa culpabilité de ce chef sera partant confirmée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Au surplus, si réellement l'appelant devait être apatride, ce qu'il ne démontre pas, il appartiendrait alors aux autorités d'exécution d'en tirer les éventuelles conséquences pour la mise en oeuvre de l'expulsion, ce qui n'a pas été le cas puisque celle-ci est bien inscrite au casier judiciaire (art. 66d CP et, a contrario, art. 6 al. 4 let. b de l'Ordonnance VOSTRA).
2.3.1. Selon l'art. 19a al. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine, une réprimande pouvant toutefois être prononcée (al. 2). Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s'il se soustrait à ces mesures (al. 3).
Pour dire s'il y a cas bénin, il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances concrètes, objectives et subjectives (ATF 124 IV 45 consid. 2a ; 124 IV 186 consid. 3a ; 106 IV 78). Des consommations antérieures n'excluent pas par principe le cas bénin (ATF 124 IV 45 consid. 2a et 106 IV 78 consid. d et e). La notion de quantité minime n'est pas contenue dans cette disposition (ATF 124 IV 45 consid. 2a). La persistance à consommer exclut le cas bénin, même pour le haschich (ATF 124 IV 45 consid. 2a ; 124 IV 186 consid. 3). Il ne saurait ainsi être question d'un cas bénin quand quelqu'un consomme régulièrement du haschich et n'a pas l'intention de modifier son comportement (ATF 124 IV 55 consid. 2).
La mesure de protection doit déjà avoir été commencée ou doit être imminente au moment de l'examen de l'affaire. Il est ainsi nécessaire que l'auteur fasse preuve d'une volonté sérieuse de se soumettre à des mesures de protection contrôlées par un médecin dont le début est assuré. La mesure de protection peut être institutionnelle ou ambulatoire, comme, par exemple, le fait de rejoindre une communauté d'habitation thérapeutique ou la mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire psychothérapeutique ou psychiatrique. En tout état de cause, il doit s'agir d'une véritable thérapie (G. HUG-BEELI, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz BetmG, Bâle 2016, n. 547 et 563 ad art. 19a).
2.3.2. En l'espèce, l'appelant a admis que les 0.7 gr de haschich retrouvés en sa possession lui appartenaient et étaient destinés à sa propre consommation. Vu l'absence d'éléments au dossier qui viendraient appuyer l'hypothèse d'un trafic, c'est à bon escient que le premier juge a considéré ces faits comme établis.
Les déclarations de l'appelant au stade de l'appel s'agissant de sa consommation de stupéfiants apparaissent de pure circonstance. Elles se heurtent en effet aux propos qu'il a tenus par-devant la police - selon lesquels il consommait régulièrement du haschich à hauteur d'une à deux fois par semaine -, ainsi qu'à ses nombreux antécédents spécifiques en la matière.
Partant, le cas bénin ne saurait être retenu en sa faveur.
Pour le même motif d'une part et, d'autre part, dans la mesure où aucun projet concret de prise en charge de ses addictions n'est étayé, il ne sera pas renoncé à l'action pénale en vertu de l'art. 19a al. 3 LStup.
Partant, la culpabilité de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup sera dès lors confirmée et l'appel rejeté à ce titre également.
3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
3.1.4. Selon la jurisprudence de la CJUE, reprise par le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4).
La Directive sur le retour n'est pas applicable, en vertu de son art. 2 par. 2 let. b, aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l'objet de procédures d'extradition ; cette règle ne peut être interprété en ce sens qu'il serait loisible aux Etats membres de ne pas appliquer les normes et les procédures communes énoncées par ladite directive aux ressortissants de pays tiers n'ayant commis que l'infraction de séjour irrégulier (ATF 143 IV 264 consid. 2.2 et 3).
3.1.5. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il persiste à séjourner en Suisse depuis un certain nombre d'années sans disposer des autorisations nécessaires et alors qu'il a fait l'objet de nombreuses condamnations pour violation de la loi sur les étrangers. Tandis que son expulsion du territoire a été ordonnée le 13 mars 2019, il a sciemment continué à demeurer en Suisse en toute illégalité.
Son mobile réside dans son intérêt à demeurer en Suisse au mépris de la législation, nonobstant l'absence totale de liens, de ressources et de perspectives dans ce pays.
Sa collaboration est sans particularité et sa prise de conscience relative, puisqu'il affirme souhaiter rester en Suisse alors même qu'il ne dispose à l'heure actuelle d'aucune autorisation de séjour et que l'ouverture d'une procédure de régularisation, dont les chances de succès ne sont pas assurées, n'est pas démontrée.
Sa situation personnelle peut expliquer partiellement ses actes sans toutefois les justifier, puisqu'elle résulte en grande partie de son refus de quitter un pays dans lequel il ne dispose d'aucun avenir dans des conditions régulières. Ses problèmes de santé, au demeurant non étayés, n'apparaissent pas impossibles à traiter en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays.
Ses antécédents, au nombre de 12 depuis 2007, sont nombreux et spécifiques pour certains. Ces multiples condamnations, notamment à des peines privatives de liberté, n'ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver, ce qui démontre une forte imperméabilité à la sanction pénale.
L'appelant s'est rendu coupable d'un délit de rupture de ban, soit une infraction contre l'autorité publique, qui ne ressortit pas à la législation sur les étrangers, ni ne se borne à sanctionner un séjour irrégulier. Elle réprime l'irrespect d'une mesure d'expulsion, elle-même prononcée par une autorité judiciaire en raison de la commission de crimes ou délits (cf. art. 66a et 66abis CP). Elle a ainsi pour but de protéger l'ordre public, étant destinée à garantir l'exécution de décisions d'expulsion et constituant une forme particulière d'insoumission à une décision de l'autorité (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 291 CP). Il ne s'agit donc pas de la sanction d'un séjour illégal, mais bien d'une atteinte à la sécurité publique. L'appelant se prévaut donc en vain de la Directive sur le retour, qui n'est pas applicable dans une telle hypothèse.
Au surplus, l'art. 2 par. 2 let. b de ladite Directive exclut de l'appliquer aux sanctions pénales prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national. Or, l'infraction de rupture de ban est la conséquence de la violation d'une décision d'expulsion pénale, et on se trouve donc dans une telle hypothèse, excluant également pour ce motif l'application de la jurisprudence évoquée ci-dessus.
Le prononcé d'une peine privative de liberté ne viole ainsi pas le droit international et est justifiée en l'espèce, dans la mesure où la situation financière précaire de l'appelant laisse présager qu'il ne s'acquittera pas d'une peine pécuniaire et que ses récidives spécifiques démontrent une imperméabilité à la sanction pénale, seule une peine privative de liberté semblant à ce jour apte à remplir la fonction de prévention spéciale.
Cela étant, pour tenir compte des éléments évoqués supra, la quotité de la peine prononcée par le premier juge sera ramenée à cinq mois et le jugement entrepris réformé en ce sens.
3.2.1. Aux termes de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.
Une amende d'ordre peut être infligée dans la procédure pénale ordinaire (art. 14 de la loi fédérale sur les amendes d'ordre [LAO]).
Conformément au ch. 8001 de l'annexe 1 à l'ordonnance sur les amendes d'ordre [OAO], consommer illicitement et intentionnellement des stupéfiants ayant des effets de type cannabique est réprimé par une amende d'ordre de CHF 100.-.
3.2.2. En l'espèce, dans la mesure oùl'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup n'a pas nécessité d'instruction particulière, l'appelant sera condamné à une amende du montant précité, en application de l'OAO.
4.2. Dans la mesure où il obtient très partiellement gain de cause, l'appelant se verra condamné aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'185.-, émolument de jugement de CHF 1'000.- compris, à hauteur des 4/5èmes. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'658.60 correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 240.-) ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 118.60.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1657/2019 rendu le 25 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/10863/2019.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne A______ à une amende d'ordre de CHF 100.- (art. 14 LAO).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous ch. 1 de l'inventaire du 21 mai 2019 (art. 69 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'266.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'185.-, émolument de jugement de CHF 1'000.- compris.
Met 4/5èmes de ces frais, soit CHF 948.- à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 1'591.80 (art. 135 CPP).
Arrête à CHF 1'658.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'266.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
50.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
Met 4/5èmes des frais de la procédure d'appel à la charge de A______ soit CHF 948.-.
CHF
1'185.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'451.00