AARP/54/2021
P/18838/2019Ge Cour Justice23 févr. 2021
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18838/2019 AARP/54/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 23 février 2021
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,
appelante,
contre le jugement JTDP/320/2020 rendu le 4 mars 2020 par le Tribunal de police,
et
ETAT DE GENEVE, soit pour lui, l'Etat-major de la police cantonale, partie plaignante,
C______, partie plaignante,
D______, partie plaignante,
E______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 mars 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse [CP]), de vol (infraction commise à réitérées reprises ; art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum art. 172ter al. 1 CP), d'injure (infraction commise à réitérées reprises ; art. 177 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). Il l'a condamnée à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 174 jours de détention avant jugement (dont 96 jours en exécution anticipée de peine), peine partiellement complémentaire à celle prononcée les 15 et 28 août 2019, ainsi que les 5, 8 et 12 septembre 2019 par le Ministère public (MP), à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.- l'unité, à une amende de CHF 300.-, à payer CHF 285.40, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 septembre 2019, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 2'600.-. Le premier juge, rejetant ses prétentions en indemnisation, a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, préalablement, au constat de la nullité de la plainte pénale déposée par le Sergent-chef E______ le 13 septembre 2019 et, sur le fond, à son acquittement pour tous les chefs d'accusation, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté qu'elle a agi en état d'irresponsabilité complète, plus subsidiairement, en état d'irresponsabilité restreinte. Elle conclut subsidiairement à son exemption de toute peine, plus subsidiairement, au prononcé d'une peine n'excédant pas 90 unités pénales et d'une mesure sous forme de traitement ambulatoire sans expulsion de Suisse, au rejet des prétentions civiles de l'Etat, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 200.- par jour de détention et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.
A titre de réquisitions de preuve, elle sollicite qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée afin de déterminer son degré de responsabilité durant la période pénale, à savoir entre les 22 juin et 13 septembre 2019.
b.a. Selon l'acte d'accusation du 28 janvier 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :
Le 22 juin 2019, aux environs de 22h00, à la route 1______ 260, à F______ [GE], elle a lancé un cendrier en métal d'un poids de 580 grammes en direction de C______, laquelle se trouvait sur son balcon et lui demandait de faire moins de bruit, lui causant une ecchymose de 6 x 3 cm sur la face latérale de l'épaule droite, une tuméfaction sur l'épaule droite, ainsi qu'une diminution de la mobilisation du bras droit en flexion.
Le 13 septembre 2019, aux environs de 10h45, au poste de police de N______ [GE], elle a traité le Sergent-chef E______ de "fils de pute".
Dans les mêmes circonstances, elle a traité l'Appointé D______ d'"enculé de flic" et de "policier de merde".
Elle a déclaré, dans un état d'agitation extrême, qu'elle allait tuer l'Appointé D______ et qu'elle voulait sa mort, tout en tapant contre les murs et la porte de la salle d'audition, ainsi qu'en crachant dans sa direction, l'alarmant et l'entravant dans sa mission.
Elle a enfin détruit un matelas, causant de la sorte un préjudice de CHF 285.40 à l'Etat de Genève.
Le 13 septembre 2019, elle est entrée sur le territoire genevois alors qu'elle faisait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer sur ce territoire prononcée à son encontre le 28 août 2019 pour une durée de 12 mois, valablement notifiée le jour-même.
b.b. A teneur du même acte d'accusation, il était également reproché à A______ ce qui suit :
Entre les 14 août et 6 septembre 2019, à la route 1______ 260, à F______, elle a dérobé six colis de l'entreprise G______ adressés à H______, lesquels contenaient des vêtements d'une valeur totale de CHF 1'295.50, dans le but de s'approprier ces objets et de s'enrichir de leur valeur.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Le 23 juin 2019, C______ a déposé plainte, exposant que la veille vers 22h00, alors qu'elle se trouvait chez elle au 264, route 1______, à F______, elle avait entendu des cris et des bruits d'objets se brisant en provenance de l'appartement de ses voisins de gauche. Depuis son balcon, elle avait demandé aux voisins de faire moins de bruit mais une femme lui avait hurlé dessus. Elle avait appelé le 117 pour obtenir de l'assistance. Elle se trouvait toujours sur le balcon lorsque sa voisine avait jeté sur elle un cendrier qui l'avait atteint à l'épaule droite.
Au MP, elle a précisé qu'après qu'elle eut demandé à ses voisins d'arrêter leur cirque, en menaçant d'appeler la police, elle avait été traitée de "pute" et de "salope" et avait rétorqué en disant "ta gueule" à sa voisine. Le cendrier qui l'avait heurtée était en fonte et pesait plutôt "un kg que 100 grammes". Elle ne l'avait pas vu arriver et cela lui avait fait très mal. Les balcons étaient collés l'un à l'autre mais séparés par une tôle et l'on ne pouvait voir ce qui se passait de l'autre côté. Il était possible que le cendrier eut été lancé depuis le côté de la séparation. Elle devait être à environ deux mètres de celle-ci. Elle avait le sentiment d'avoir été visée sans en être certaine. Après être sortie sur le balcon, elle ne l'avait pas quitté avant de recevoir le cendrier. Les soins pour le bras avaient duré un mois.
Selon une photographie versée au dossier, le cendrier en question a la forme d'un cercle d'un diamètre légèrement supérieur à 12 cm et un rapport de police indique que son poids est de 580 grammes. Intervenue sur les lieux, la police a identifié l'auteure du jet du cendrier comme étant A______.
a.b. C______ a fait établir un constat médical le 24 juin 2019 au Centre Médico-Chirurgical I______, lequel mentionne une équimose de 6 x 3 cm à la face latérale de l'épaule droite, une tuméfaction dans la région de l'épaule droite à la face antéro-latérale et une diminution de la mobilisation en flexion du bras droit, constatations compatibles avec les déclarations de la patiente selon lesquelles elle avait été victime d'une agression.
a.c. A la police et au MP, A______ a expliqué s'être disputée avec son ex-ami et avoir été très énervée. Sa voisine lui avait demandé de fermer "sa gueule". Elle avait alors saisi le cendrier et l'avait lancé en direction du balcon sans viser. Elle ne savait pas ce qui lui était passé par la tête et ignorait que C______ se trouvait sur son balcon. Elle n'avait pas entendu parler cette dernière depuis son balcon mais depuis l'intérieur. Elle pensait avoir envoyé le cendrier par le côté et non par-dessus la séparation. Elle a demandé pardon et exprimé ses regrets.
b.a. Le 9 septembre 2019, H______, habitant au 266, route 1______ à F______, a déposé plainte pénale contre A______. Le 14 août 2019, elle attendait cinq colis expédiés par G______, société lui ayant confirmé l'expédition. Après avoir patienté trois jours, elle s'était adressée au concierge de son immeuble, lequel lui avait indiqué avoir vu A______ fouiller dans les boîtes aux lettres en transportant diverses affaires. Questionné, J______, ex-mari de A______ chez qui cette dernière entreposait des affaires, avait confirmé qu'elle volait des choses et que celle-ci avait ramené chez lui des mêmes modèles d'objets que ceux qui avaient été volés. Le 6 septembre 2019, H______ attendait un autre colis de G______ qui n'était pas dans sa boîte aux lettres malgré que l'entreprise expéditrice lui avait confirmé sa livraison. Devant le MP, H______ a retiré sa plainte. La valeur totale de la marchandise dérobée était de CHF 926.50.
b.b. Devant la police et le MP, A______ a admis être l'auteure des deux soustractions dénoncées, habits confiés le 14 août 2019 à une connaissance, laquelle se les était fait dérober, ceux volés le 6 septembre 2019 ayant été donnés à des amies. En fait, elle voulait rendre les vêtements mais ne savait pas à qui, avant qu'on ne lui vole le sac qui les contenait.
c. Le 28 août 2019, A______ a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève pour une durée de 12 mois, à laquelle elle n'a pas fait opposition. Cette décision mentionne que A______ avait été arrêtée à la rue 3______ le 10 juin 2019 après avoir endommagé des scooters correctement stationnés et créé du scandale sur la terrasse d'un café, faits qui ont été suivis d'une ordonnance pénale du MP (P/7______/2019) avant sa mise en liberté. A______ a également été arrêtée le 14 août 2019 après avoir été interpellée par le service de sécurité d'un magasin K______ à la rue des Acacias en tentant de le quitter avec CHF 99.55 de marchandises. Prévenue d'infraction à la LEI, de dommages à la propriété et d'appropriation illégitime, elle a fait l'objet d'une ordonnance pénale du MP (P/4______/2019) puis mise en liberté. La décision d'interdiction précitée indique également que, le 27 août 2019, A______ a créé du scandale à la rue 5_____ alors qu'elle faisait l'objet d'un communiqué pour le vol d'un téléphone portable et de cartes bancaires commis entre les 7 et 8 août 2019, s'étant servie d'une PostCard pour effectuer plusieurs paiements sans contact. Elle avait nié le vol du téléphone et admis avoir utilisé la carte, remise à la gare par un Algérien, pour effectuer divers achats d'un montant total de CHF 103.80. Mise en prévention pour vol, recel et infractions à la LEI, elle a fait l'objet d'une ordonnance pénale du MP (P/6_____/2019).
d.a. Le 13 septembre 2019, A______ a été interpellée sur le parvis de M______, en compagnie de L______ dès lors que tous deux faisaient l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève. Selon le rapport de police, plusieurs policiers ont fait l'objet d'insultes telles que "fils de pute" ou "connards de flics" dont le Sergent-chef E______, lequel a déposé plainte pénale le jour même en précisant que l'Appointé D______ avait été également injurié pendant qu'ils attendaient des collègues féminines pour pratiquer la fouille. Dans sa plainte, E______ a indiqué que "Mme A______ a proféré des propos d'une grossièreté déconcertante portant une grave atteinte à l'honneur, la dignité, à la réputation et à la parfaite honorabilité de Madame ma très respectable mère ... propos forts peu chastes infligeant un grave outrage à l'encontre de ma distinguée famille".
Selon le rapport précité, tout en crachant sur la porte du violon, A______ avait menacé de mort un policier. Deux policières avaient été nécessaires pour procéder en sécurité à sa fouille. Dans la soirée, elle avait complétement détruit le matelas de la cellule où elle se trouvait.
Le même jour, D______, policier, a porté plainte, A______ lui ayant dit "je vais te tuer", "je veux ta mort". Il a précisé en indiquant que ces propos l'avaient alarmé et effrayé et qu'ils avaient compliqué l'accomplissement de sa tâche qui était de la faire patienter jusqu'à la fouille, la précitée paraissant totalement hystérique. Elle l'avait également traité d'"enculé de flic" et de "policier de merde".
Le Commissaire de police O______ s'est constitué partie plaignante pour l'Etat de Genève, le matelas du violon numéro 2 du poste de police N______ étant totalement endommagé. Le prix de remplacement du matelas, TVA comprise, est de CHF 285.40, selon le justificatif versé au dossier.
Le constat d'intervention médicale du 13 septembre 2019 au poste de police N______ fait état d'une crise d'agressivité et anxiété de A______ avec une anamnèse difficile et non coopérante, y compris pour l'examen clinique. Il n'y avait pas de motif valable à une hospitalisation et aucun médicament n'avait été prescrit.
d.b. D______ a indiqué devant le MP que A______ était très agitée et en colère tout en se débattant à son arrivée au poste. Les gendarmes n'arrivaient pas à lui enlever ses menottes. Elle proférait insultes et menaces envers les agents qui passaient à proximité ainsi que plus particulièrement envers lui, en français, car il était chargé de la surveiller. Il avait été effrayé car elle hurlait vraiment très fort en le regardant de manière agressive. Elle crachait également dans la direction des gendarmes. Il s'était demandé si elle était capable de s'attaquer à lui physiquement. Elle frappait partout en cellule. Pour éviter de se battre avec elle, son collègue avait parlé avec A______ à travers la porte. Par moments, elle hurlait en langue étrangère. Ses collègues féminines avaient également été insultées mais avaient renoncé à déposer plainte. Comme il allait souvent dans le quartier en congé avec sa fille, il voulait éviter des problèmes en déposant plainte.
Pour E______, le comportement de A______ avait changé du tout au tout à l'arrivée au poste de police. Il pensait qu'elle était entrée dans un état de fureur total parce qu'elle avait compris qu'elle allait être arrêtée. Une collègue féminine était arrivée pour procéder à la fouille. A______ avait commencé à crier et injurier les policiers et à cracher sur la porte de la cellule. D______ était venu en renfort. Vu l'opposition de A______, une deuxième collègue avait été appelée pour procéder à sa fouille et, à deux, elles avaient réussi à la calmer. A______ avait traité E______ de "fils de pute" et vociférait aussi dans une autre langue. Il savait qu'elle avait cassé le matelas.
P______ avait, depuis son bureau, constaté que A______ était très agitée à son arrivée puis avait participé à sa fouille. Celle-ci s'était montrée agressive, de suite. Elle parlait fort en se tenant proche d'elle. Une seconde collègue avait dû intervenir par mesure de sécurité. Lorsque cette dernière et elle lui avaient demandé d'enlever son collier, elle l'avait arraché. Il y avait des mots en français et d'autres dans une langue étrangère. Il était possible qu'elle ait été injuriée. A______ tenait des propos qui n'étaient pas respectueux envers la police. Elle était sûre qu'elle avait injurié ses collègues sans pouvoir rapporter les mots utilisés. Elle n'était pas sereine, pensant que A______ aurait été capable de la frapper. A______ lui avait parlé de bébé, de sang et de collègues qui n'avaient pas été "sympas". Le matelas avait été déchiqueté en plusieurs morceaux. Elle n'avait pas vu de traces de sang sur celui-ci.
d.c. A______ a fait l'objet d'un examen médico-légal le 14 septembre 2019. Le rapport d'expertise précise que les organes génitaux externes de même que la région périnéale et fessière n'ont pas été examinés, l'expertisée déclarant ne pas présenter de lésions à ce niveau.
Elle avait déclaré être devenue agressive en cellule, demandant à fumer, boire et manger, ce qui lui avait été refusé. Elle n'avait pas fait de menaces de mort, ni n'avait été violente ou donné de coups ni griffé la police, pas plus qu'elle ne l'avait agressée verbalement sauf avoir dit "fanculo, police de merde". Elle avait déclaré avoir subi une fausse couche cinq mois auparavant.
d.d. Devant le MP, A______ a expliqué que les policiers s'étaient montrés agressifs avec elle alors qu'elle saignait et était enceinte. Elle avait montré au médecin qu'elle saignait mais il n'avait fait que lui prendre la température. Elle n'avait pas insulté les gendarmes. Elle avait déchiré le matelas parce qu'elle avait besoin de son contenu pour le placer entre ses jambes et stopper l'écoulement du sang. Elle savait ne plus avoir le droit de venir dans le canton de Genève.
Lors d'une seconde audience au MP, A______ ne savait pas ce qui se passait lorsqu'elle s'énervait, souffrant de bipolarité. Elle n'avait pu injurier en français, ne le parlant pas. Elle n'avait plus ses médicaments. Elle se souvenait avoir été très énervée le 13 septembre 2019 mais plus quelles injures elle avait dites. Elle ne s'adressait pas aux deux gendarmes, n'ayant rien contre eux, mais à la cantonade et en italien. Elle demandait pardon aux plaignants.
e. Devant le premier juge, A______ a maintenu ses déclarations. Bien qu'elle entendait C______, elle n'avait pu la voir et ne savait pas si elle était sur le balcon. Elle admettait les injures envers les gendarmes D______ et E______, de même que les violences ou les menaces contre les autorités et les fonctionnaires au sujet desquelles, elle avait déjà présenté des excuses. Elle n'avait cependant pas menacé un policier. Elle avait indiqué avoir perdu une grande quantité de sang parce qu'elle ne savait pas si elle était enceinte ou non. Le jour de son interpellation, elle avait fait remarquer à J______ qu'elle perdait du sang. Elle reconnaissait avoir pénétré et être demeurée à Genève alors qu'elle y était interdite. Elle avait voulu être interpellée pour aller en prison et pouvoir retrouver son ami marocain. Ce dernier avait eu une mauvaise influence sur elle et elle avait commis des erreurs d'où ses condamnations. Depuis son interdiction, elle n'avait été qu'à F______.
f. Sur décision de la CPAR, A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique établie par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 14 septembre 2020.
Les experts ont conclu que, lors des faits, A______ présentait un trouble de personnalité émotionnellement labile ainsi qu'un trouble dépressif, en rémission, assimilables à un grave trouble mental dont la sévérité était moyenne. Ce dernier trouble n'avait eu aucune influence sur la commission desdits faits. En revanche, le trouble de la personnalité avait pu jouer un rôle. Il convenait néanmoins de distinguer les faits de violence de ceux correspondants à des vols. S'agissant de ces derniers, l'expertisée, qui avait eu conscience d'enfreindre la loi, avait agi en raison de sa grande précarité sociale et économique. Sa responsabilité était pleine et entière. Si son trouble de la personnalité n'avait pas altéré sa faculté de percevoir le caractère illicite pour les actes survenus les 22 juin et 13 septembre 2019, sa responsabilité était toutefois faiblement restreinte, dans la mesure où ce trouble avait exercé une force de contrainte interne chez l'expertisée altérant partiellement sa faculté à se déterminer.
Sur la base des facteurs de risque et protecteurs identifiés, les experts ont évalué le risque de récidive violente de l'expertisée comme moyen. Ce risque dépendait toutefois beaucoup de son environnement. En effet, si l'expertisée devait vivre dans l'illégalité, on pouvait s'attendre à ce que son trouble psychique soit particulièrement exacerbé. Ainsi, le risque de récidive violence serait plus important. Le risque de récidive d'infractions matérielles (vol) était de moyen à élevé et dépendait également de ses conditions de vie futures. Les faits des 22 juin et 13 septembre 2019 étaient en rapport avec son trouble psychique, une mesure thérapeutique, à savoir un suivi ambulatoire régulier avec un psychiatre et un psychothérapeute, était susceptible de diminuer le risque de récidive. L'expertisée s'était dite prête à se soumettre à ce traitement. Toutefois, afin d'en assurer le suivi au long cours, il était préférable que de tels soins soient ordonnés pénalement. Son insertion sociale et professionnelle constituant un facteur important, il convenait qu'elle bénéficie d'un suivi de probation et d'insertion, si elle devait rester sur le territoire helvétique. Si la situation sociale et économique de l'expertisée se stabilisait et qu'elle adhérait correctement aux soins psychiatriques, on pouvait s'attendre à une diminution notable du risque de récidive dans les cinq ans. En cas de traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec ce traitement.
Selon son dossier médical, A______ aurait été hospitalisée à huit reprises lorsqu'elle vivait en Italie, la première fois en 2005/2006. Le diagnostic de trouble bipolaire ainsi que celui de trouble de la personnalité y auraient déjà été évoqués et elle aurait bénéficié d'un traitement pas neuroleptiques, antidépresseurs et anxiolytiques. Elle avait ensuite été hospitalisée en Suisse en 2014 où le diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode actuel avec symptômes psychotiques, a été retenu. Prise en charge ensuite en ambulatoire, elle a interrompu son suivi. Après un court séjour à la Clinique de Belle-Idée en 2018, elle s'était présentée en 2019, accompagnée de la police, à trois reprises aux urgences, en raison de troubles du comportement et de mise en danger dans le contexte de conflits avec son ex-compagnon. En octobre 2019, alors incarcérée à R______, l'expertisée a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique. Entre les 29 novembre 2019 et 20 janvier 2020, elle a été hospitalisée à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire. Entre le mois de mai 2020 et sa libération conditionnelle, elle a bénéficié d'une thérapie de soutien. Elle a indiqué qu'en cas de libération conditionnelle, elle souhaiterait poursuivre son suivi ainsi que son traitement.
L'expertisée avait déclaré qu'elle voyait les vols comme une façon de s'amuser mais qu'elle avait pris conscience de la gravité de tels actes. Elle volait les colis pour son usage personnel ou pour les offrir. A l'époque, son compagnon lui aurait administré de la benzodiazépine à son insu, ce qui lui aurait fait adopter un comportement étrange, en partie responsable des vols.
Durant une dispute avec son ex-compagnon, qui voulait la mettre dehors, elle avait jeté le cendrier sur sa voisine, laquelle leur avait fait remarquer qu'ils étaient trop bruyants et qui "avait raison". Dans un moment de crise et d'énervement et se sentant "attaquée de tous les côtés", elle avait jeté le cendrier sans avoir eu l'intention de toucher sa victime.
Elle avait reconnu avoir été énervée et s'être montrée très agressive envers les agents de police, qui lui avaient parlé de manière désagréable. Elle avait été enfermée du matin au soir en cellule sans manger. Quelques jours avant, elle avait eu des métrorragies, des examens étant en cours. Elle suspectait une grossesse et aurait eu besoin de protections hygiéniques, ce pourquoi elle avait déchiré le matelas. Elle avait été énervée et très agressive envers les agents de police et avait "exagéré verbalement".
g. Le 29 septembre 2020, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de A______ avec effet au jour-même, le solde de la peine non exécuté étant de trois mois et neuf jours et la durée du délai d'épreuve ayant été fixé à un an.
C. a. Après remise du rapport d'expertise, le président de la CPAR a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.
Par courrier du 12 octobre 2020, le conseil de A______, au motif de l'application de l'art. 49 al. 2 CP, a sollicité que les experts se prononcent sur sa responsabilité en rapport aux faits retenus dans cinq ordonnances pénales rendues par le MP entre les 15 août et 12 septembre 2019. Cette demande a été rejetée au motif que l'expertise récente pouvait être utilisée.
b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ réduit désormais ses conclusions au constat préalable de la nullité de la plainte pénale déposée par le Sergent-chef E______ le 13 septembre 2019 et, sur le fond, à son acquittement du chef de lésions corporelles simples au profit de celui de lésions corporelles par négligence, à son acquittement d'injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de dommages à la propriété (subsidiairement au prononcé d'une peine réduite pour ce dernier chef) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, au prononcé d'une peine complémentaire n'excédant pas 90 unités pénales, à ce qu'il soit renoncé à prononcer son expulsion de Suisse, au rejet des prétentions civiles de l'Etat, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 17'600.-, à la restitution du cendrier à J______ et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.
Elle n'avait pas intentionnellement lancé le cendrier en direction de C______, ni même par dol éventuel, de sorte qu'elle devait être reconnue coupable de lésions corporelles simples par négligence. En proie à une importante dispute avec son ami, elle se trouvait dans une situation de détresse lorsqu'elle avait été prise au dépourvu par sa voisine, qui l'avait apostrophée sur un ton agressif. Elle ne savait pas ce qui lui était "passé par la tête" et pensait que la plaignante se trouvait, non pas sur son balcon, mais à l'intérieur de l'appartement.
Le 13 septembre 2019, elle n'avait pas adopté une attitude agressive à l'égard des autorités, dans la mesure où le seul acte qui pouvait s'apparenter à une voie de fait était son crachat dirigé contre la porte de sa cellule. Les menaces proférées n'étaient pas de nature à faire craindre au plaignant D______ un dommage suffisamment sérieux, puisque qu'elles avaient seulement compliqué l'accomplissement de sa tâche. Il n'avait pas été effrayé par ses propos, mais par son état de santé. Son comportement, certes hostile, désagréable et non coopérant, n'avait pas atteint le seuil permettant de retenir des violences ou des menaces. Par ailleurs, elle ne pouvait pas avoir eu l'intention de causer du tort aux agents de police, alors qu'elle traversait une crise psychiatrique importante, dans une situation de grande détresse.
S'agissant des injures, la plainte déposée par le Sergent-chef E______, manifestement contraire à la bonne foi, devait être considérée comme nulle. En effet, sa formulation dénotait une certaine ironie et mépris à l'égard de la situation de détresse psychiatrique de A______. Dans tous les cas, il était douteux que les agents de police soient visés personnellement, mais bien plutôt uniquement leur fonction, ainsi que le but des grossièretés ait été de les atteindre dans leur honneur. En leur qualité de représentants de forces de l'ordre, leur seuil de tolérance aux atteintes devait être plus élevé que celui d'un citoyen "lambda".
Persuadée qu'elle faisait une fausse couche, A______ avait endommagé le matelas pour se confectionner une protection hygiénique, de sorte qu'il devait être retenu qu'en proie à une erreur sur les faits, elle avait agi en état de nécessité excusable.
Dans la mesure où elle n'avait pas quitté le territoire genevois entre les 28 août et 13 septembre 2019, elle ne pouvait pas avoir enfreint une quelconque interdiction d'y entrer, à l'instar de ce qui était considéré par la jurisprudence applicable aux interdictions d'entrée en Suisse. Subsidiairement, ayant d'ores et déjà été condamnée pour infraction à l'art. 119 LEI par ordonnance pénale du 12 septembre 2019, elle ne pouvait être à nouveau condamnée de ce chef.
Quant à la peine, il fallait prendre en compte son trouble de la personnalité qui avait joué un rôle dans la commission des infractions. Elle avait pleinement collaboré et ses agissements étaient en lien avec sa situation psychologique et sociale instable. Elle avait exprimé des remords et des regrets, de même qu'effectué un travail d'introspection, qui démontraient sa prise de conscience. Elle avait présenté des excuses, tant à C______ qu'aux gendarmes. Les vols commis étaient intervenus alors qu'elle se trouvait dans une situation socio-économique désastreuse et elle en avait reconnu l'ampleur. Elle se soumettait aux injonctions strictes de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et son passeport perdu était en cours de renouvellement. Sa faute était donc relative. Ainsi, au vu des infractions retenues et en tenant compte de la diminution de sa responsabilité pénale, la peine complémentaire à prononcer ne dépassait pas 90 unités pénales.
L'expulsion était disproportionnée au vu des actes reprochés et de son impact sur sa vie privée. Les diverses condamnations subies s'inscrivaient dans un contexte psychosocial compliqué, pendant une période pénale courte, durant laquelle elle s'était retrouvée dans un état de grande vulnérabilité et précarité, qui s'était grandement amélioré. Elle ne constituait donc plus un risque de trouble à l'ordre public. Depuis sa libération, elle avait repris sa vie en main. Elle souhaitait rapidement revenir en Suisse pour y travailler et s'installer à V______ [TI] avec sa fille.
A______ avait été incarcérée du 13 septembre 2019 au 10 mars 2020, soit 178 jours de détention avant jugement. Compte tenu de la peine maximale qu'il convenait de prononcer, à savoir 90 unités pénales, elle devait être indemnisée à hauteur de CHF 17'600.- pour la détention injustifiée subie, soit 84 jours à CHF 200.-.
Les efforts de A______ ne devaient pas être niés par sa condamnation à des frais insurmontables, qui ne lui permettraient pas de poursuivre sa réinsertion.
Enfin, le cendrier confisqué devait être restitué à J______, qui avait émis le souhait de le récupérer.
b.b. A l'appui de son appel, A______ produit, outre un laisser passer temporaire délivré par l'ambassade de Roumanie, un billet de bus, daté du 13 décembre 2020, à destination de S______, en Roumanie, ainsi qu'une promesse d'emploi en qualité d'aide-ménagère médicale à compter du mois de février 2021, rédigée par Q______ à Genève, pour un salaire horaire de CHF 25.-, sans précision du nombre d'heures et sous la réserve du droit d'exercer une activité lucrative.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
L'infraction de lésions corporelles simples était réalisée, dès lors que A______ avait agi par dol éventuel. Elle ne pouvait en effet ignorer que C______ se trouvait sur son balcon lorsqu'elle avait lancé le cendrier en fonte ni même qu'un tel objet pouvait la percuter et la blesser. S'agissant des autres infractions reprochées, le MP adhérait aux considérants du jugement de première instance. Le prononcé de l'expulsion facultative respectait le principe de proportionnalité, l'appelante ayant été condamnée à six reprises entre les 14 décembre 2017 et 12 septembre 2019. Les chances de succès de sa demande de régularisation de séjour en Suisse étaient particulièrement minces, étant précisé qu'elle ne travaillait pas et n'avait aucune source de revenu. Le fait que sa fille, adulte, puisse vivre en Suisse n'était pas un argument suffisant pour déterminer qu'elle avait des attaches particulières avec ce pays. L'intérêt à son expulsion était donc bien supérieur à ceux de la prévenue de demeurer sur le territoire helvétique.
d. La Police cantonale genevoise persiste dans ses conclusions, le TP n'ayant pas d'observations à formuler.
D. a. A______ est née le ______ 1978 en Roumanie, pays dont elle est ressortissante et où vivent sa mère, en bonne santé, et l'un de ses trois frères. Elle a été scolarisée jusqu'à l'âge de 15 ans et est sans formation professionnelle. Elle est célibataire et mère d'une fille de 20 ans qui vit dans la province de T______ [Italie]. Elle-même a vécu en Italie par intermittence durant une période de 20 ans et y a travaillé dans un bar tenu par son compagnon de l'époque, père de sa fille. Elle indique avoir été déchue de l'autorité parentale. Elle a entretenu une liaison avec J______ qu'elle a connu à Genève en 2008 durant trois mois, puis rejoint à partir de 2013, sans autorisation, et son séjour ayant été ponctué de fréquents voyages en Italie et en Roumanie. Les informations versées au dossier relatives à sa situation personnelle sont toutefois parfois contradictoires dans la mesure où des pièces relatives à son suivi médical (P/C 71ss) indiquent qu'elle est mère d'une seconde fille d'environ six ans (P/C 88) et que ses trois frères vivent en Irlande et au Portugal. Elle aurait également effectué des séjours en Allemagne. En 2019, elle s'est mise en couple avec un homme d'origine marocaine. Elle est sans revenu et sans domicile fixe tout en possédant une adresse en Roumanie. Elle a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prise par l'OCPM le 10 octobre 2019 à laquelle elle a été d'accord de se soumettre. Elle a pour projet futur d'aider sa fille à s'installer au Tessin et y ouvrir un salon de beauté. Une belle-soeur serait disposée à lui mettre un logement à disposition à V______ [TI]. Dans l'intervalle, elle souhaiterait trouver un travail afin de subvenir à ses besoins et devenir autonome financièrement. En cas d'expulsion, elle n'aurait pas d'autre choix que de retourner en Roumanie auprès de sa mère.
Durant son incarcération à la prison U______, elle a travaillé cinq jours par semaine au ménage et pratiqué le sport, à raison de trois fois par semaine.
A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée les :
14 décembre 2017, par le MP de Zürich, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 70.-l'unité, avec sursis durant deux ans, révoqué le 18 août 2019 par le MP, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- ;
15 août 2019, par le MP, pour dommages à la propriété et contravention à l'art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiant (LStup), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 450.- (P/7______/2019) ;
15 août 2019, par le MP, pour appropriation illégitime, dommages à la propriété et vol d'importance mineure, à une peine privative de liberté de 40 jours, avec sursis durant trois ans, révoqué le 12 septembre 2019 par le MP, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (P/4______/2019) ;
28 août 2019, par le MP, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur et recel, à une peine privative de liberté de deux mois (P/6_____/2019) ;
5 septembre 2019, par le MP, pour vol et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 90 jours ;
8 septembre 2019, par le MP, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 60 jours ;
12 septembre 2019, par le MP, pour vol et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 60 jours.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 20h25 d'activité de cheffe d'étude, dont 5h15 pour entretiens avec la cliente et 15h10 de travail sur le dossier, ainsi que CHF 100.- de frais de déplacement et CHF 120.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète.
En première instance, l'indemnisation de Me B______ a porté sur 18h35.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1).
L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).
Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
2.1.2.1. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).
Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1).
Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 - relatif à l'art. 129 CP - avec la jurisprudence et la doctrine citées).
2.1.2.2. Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 ; 125 IV 242 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).
La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).
2.2. En l'espèce, la CPAR considère comme établi que l'appelante, contrairement à ses allégués, a, à tout le moins, bel et bien envisagé et accepté que le cendrier qu'elle a lancé sur le balcon de la partie plaignante puisse heurter cette dernière et la blesser. En effet, l'appelante n'est pas crédible lorsqu'elle indique avoir pensé que celle-ci se trouvait à l'intérieur de son appartement et qu'elle ne savait pas d'où cette dernière lui parlait. C______ a de façon constante expliqué qu'elle n'avait à aucun moment quitté son balcon avant d'être touchée par le cendrier lancé par l'appelante. Il n'est pas contesté que le lancer du cendrier est intervenu après des échanges de paroles dynamiques entre celle-ci et C______, qui, comme elle l'a précisé, se tenait à quelque deux mètres de la séparation entre les balcons. Dans ces conditions et vu la proximité physique des intéressées qui ont échangé des paroles, il n'est pas vraisemblable que A______ a pu croire que la partie plaignante se trouvait dans son logement et non sur le balcon. Ce n'est d'ailleurs qu'après le "ta gueule" prononcé par C______ que A______ a, en réaction, lancé le cendrier, la proximité temporelle et physique des échanges excluant un vague lancer au hasard. A cela s'ajoute que A______ indique elle-même qu'elle a probablement lancé le cendrier par le côté de la séparation des balcons ce qui implique également une proximité physique importante, C______, qui se trouvait à deux mètres de distance, ayant elle-même eu le sentiment d'être visée. Dans ces circonstances, la probabilité que la partie plaignante soit heurtée par le cendrier lancé dans sa direction vu la proximité était manifestement élevée et A______ ne pouvait que savoir et accepter, pour autant que cela n'ait pas été son but, énervée comme elle l'était, que l'utilisation de ce cendrier en étain comme projectile était susceptible de blesser la partie plaignante.
Quant aux faits du 13 septembre 2019 au poste de police, également partiellement contestés, l'appelante a tenu plusieurs versions des faits, affirmant tout d'abord que les policiers avaient été agressifs, la poussant et la bousculant, et qu'elle ne les avait pas insultés, avant d'admettre avoir proféré des injures en général, puis de concéder l'avoir fait, tout en contestant des menaces envers l'un d'entre eux, et en admettant auprès des experts s'être montrée très agressive envers les policiers. L'appelante prétend qu'elle ne parlait pas le français mais les parties plaignantes et le témoin entendu ont indiqué qu'elle s'exprimait à la fois dans une autre langue et en français, ce qu'elle a su faire sans interprète lors de son audition à la police du 23 octobre 2019 (plainte H______). En outre, elle a évoqué qu'elle était enceinte et saignait, ayant des pertes de sang qu'elle aurait montrées au médecin qui l'a consultée mais ce dernier n'a signalé aucune hémorragie. Examinée par un expert dès le lendemain, A______ n'a signalé aucune particularité au niveau des organes génitaux. Les allégués de l'appelante ne sont ainsi pas crédibles au contraire des faits rapportés par les parties plaignantes, qui sont convergents. Il est ainsi établi qu'arrivée au poste de police N______, A______ a commencé à opposer de la résistance, à hurler et à injurier les policiers présents, à cracher contre la porte et frapper du mobilier. Dans ce contexte, elle a menacé de mort D______ lequel s'est inquiété du comportement de l'appelante, au point de craindre un affrontement physique avec elle, tout comme de la croiser ultérieurement dans le quartier de N______ en dehors de son service. Le comportement d'ensemble de A______ était menaçant, outre les paroles prononcées, et a manifestement suscité des craintes chez les policiers. Une collègue féminine a dû être appelée en renfort de celle prévue pour la fouille et un collègue de D______ a parlé à A______ à travers la porte de la cellule pour éviter un affrontement physique. Dans ces circonstances, il est retenu que l'appelante a montré un comportement opposant, agressif et menaçant, de nature à susciter chez les policiers, en particulier chez D______, des craintes ce qui a entraîné l'appel à plusieurs collègues supplémentaires afin de maîtriser la situation.
Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas, à raison, la matérialité des autres faits retenus à l'acte d'accusation.
3.1.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
3.1.3.1. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP).
Cette disposition transforme les infractions patrimoniales visant un élément de faible valeur ou un dommage de moindre importance en contraventions poursuivies uniquement sur plainte. Il s'applique aux art. 137 à 171bis CP, à l'exclusion du vol qualifié, du brigandage et de l'extorsion (ACPR/509/2016 du 16 août 2016).
3.1.3.2. Le CP distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1 et les références citées).
Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif. L'art. 13 CP est applicable et l'auteur jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.1.4. Se rend coupable d'injure, et sera puni d'une peine pécuniaire de 90 jours au plus, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités).
Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293).
3.1.5. Selon l'art. 285 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui se rend coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.
Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100).
La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, étant précisé que la doctrine dominante admet qu'il faut en déduire la menace d'un dommage sérieux (MOREILLON, Petit commentaire, n. 10 ad art. 285 CP ; NIGGLI [eds], BSK Strafrecht II, n. 10 s. ad art. 285 CP). On ne saurait admettre que des policiers, même expérimentés, ne conçoivent pas de la crainte à l'idée qu'un individu violent et énervé puisse être prêt à les attaquer physiquement pour éviter de se soumettre à un contrôle d'identité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019, consid. 2.3).
L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n. 11 ad art. 285 CP).
3.1.6. L'art. 74 al. 1 let. a LEI octroie à l'autorité cantonale la compétence d'enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.
Selon l'art. 119 al. 1 LEtr, le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La CPAR a déjà eu l'occasion de juger que, l'objectif poursuivi étant celui de la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, l'infraction est commise non seulement par celui qui revient sur le territoire dont l'accès lui a été interdit, mais également par celui qui persiste à y rester, nonobstant une telle interdiction (AARP/73/2016 du 25 février 2016 consid. 2.5).
3.2.1. En l'espèce, l'appelante ne conteste plus les vols commis au détriment de H______, dont elle sera reconnue coupable.
3.2.2. En causant volontairement, à tout le moins par dol éventuel, à C______ les lésions constatées dans le constat médical du 24 juin 2019, tel que retenu sous chiffre 2.2. supra, A______ s'est rendue également coupable de lésions corporelles simples.
3.2.3. Contrairement à ce que plaide l'appelante, le comportement adopté envers les forces de l'ordre le 13 septembre 2019 est constitutif d'une infraction à l'art. 285 ch. 1 CP. En effet, son agressivité et la menace latente induite par son comportement d'ensemble n'avaient rien d'une opposition passive. Celles-ci ont été encore plus concrètement exprimées par la menace de mort proférée à l'égard de D______ qui en a été alarmé et a clairement craint un affrontement physique. A______, dont il est établi par constat médical et les déclarations recueillies qu'elle était dans un état d'agressivité particulier, ce qu'elle admet, a rendu plus difficile par son comportement la tâche publique exercée par les agents, en particulier D______. La première variante visée par l'art. 285 CP est ainsi réalisée. Les agents ont dû faire appel à des renforts, l'appelante frappant indistinctement des objets dans la cellule où elle se trouvait et induisant la crainte d'un affrontement physique, en sus de ses paroles menaçantes, et la durée de leur intervention en a été prolongée, notamment par l'appel à une seconde collègue féminine par sécurité pour procéder à la fouille, outre les précautions supplémentaires qui ont dû être prises, telles le fait de ne pouvoir s'entretenir avec elle qu'à distance ou qu'à travers la porte de la cellule. La qualité de gendarme de la partie plaignante n'enlève rien à la crainte ressentie quant à une attaque physique.
3.2.4. Les injures prononcées à l'égard des policiers E______ et D______ sont établies sur la base des déclarations concordantes des plaignants alors que l'appelante admet elle-même les avoir injuriés.
La plainte de E______ est parfaitement valable à la forme, peu importe la terminologie ampoulée choisie.
3.2.5. A______ a commis un dommage à la propriété sur un objet de faible valeur en mettant en pièces le matelas de sa cellule. Il ne saurait être retenu qu'elle se trouvait en état de nécessité putatif. En effet, ses déclarations sont inconstantes sur les circonstances dans lesquelles elle a déchiré ce matelas et dépourvues de crédibilité, notamment entre la suspicion d'une grossesse entraînant des saignements et une zone sans particularité telle que signalé à l'expert médico-légal le lendemain des faits. En outre, le médecin intervenu au poste de police n'a rien constaté de la sorte. Il faut ainsi bien plutôt admettre que c'est en raison de son état de colère que A______ s'est acharnée contre le matelas.
Cela étant, même s'il avait fallu admettre la réalité de l'état décrit par A______, ce qui n'est pas le cas, la mise en pièce du matelas ne répondait pas à un danger impossible à détourner autrement. L'appelante aurait pu à l'évidence chercher d'autres solutions soit auprès du corps médical, soit auprès d'une gendarme de même sexe pour répondre au problème qu'elle rencontrait, lequel n'avait rien d'un danger.
3.2.6. L'appelante n'ignorait pas qu'elle faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire genevois. Elle a même affirmé que c'est volontairement et dans le but de se faire interpeller pour rejoindre un ami qu'elle s'est rendue à proximité [du quartier de] N______ le 13 septembre 2019. Même si la période pénale est courte, au vu de l'ordonnance pénale du 12 septembre et la relaxe qui a suivi, l'infraction est réalisée.
Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté sur la culpabilité et le jugement confirmé.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
Selon l'art. 106 CP, l'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5).
4.1.2. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP).
Le principe de la faute exige que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4).
4.1.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
4.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).
4.1.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67).
Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits (ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel). Il ne peut toutefois pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision. La fixation d'une peine d'ensemble n'est en outre pas possible en cas de sanctions de genre différent (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Au lieu de recourir conjointement aux deux premiers alinéas de l'art. 49 CP - comme le préconisait jusqu'ici la jurisprudence -, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (arrêt 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2 et les références citées).
Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits (ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel). Il ne peut toutefois pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision. La fixation d'une peine d'ensemble n'est en outre pas possible en cas de sanctions de genre différent (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2).
4.1.6. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).
4.1.7. Une mesure thérapeutique est incompatible avec le prononcé d'un sursis. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. A l'inverse, l'octroi du sursis (art. 42 CP) suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive. Cette incompatibilité s'applique également en cas de sursis partiel au sens de l'art. 43 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1).
4.2. En l'espèce, la faute de A______ est d'une importance certaine au vu des multiples biens juridiques auxquels elle a porté atteinte durant une période pénale s'étendant sur près de deux mois. Les infractions dont elle s'est rendue coupable sont intervenues à des moments bien différenciés démontrant ainsi sa propension à favoriser ses propres intérêts, envies ou impulsions aux dépens de ceux des tiers. Elle a non seulement porté atteinte à l'intégrité physique de la partie plaignante C______, mais également au patrimoine d'une autre et de l'Etat ainsi qu'à l'autorité publique et l'honneur des gendarmes, sans compter l'indifférence dans laquelle l'a laissée l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Compte tenu du trouble de personnalité présenté par l'appelante, cette faute est certes atténuée pour les lésions corporelles commise au détriment de C______ ainsi que la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de même que les injures et le dommage à la propriété du 13 septembre 2019, mais ceci dans une faible mesure uniquement. En revanche, elle ne l'est ni pour les vols ni pour l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Si la situation personnelle de A______ était certes difficile, rien n'explique qu'elle ait persisté à se rendre à Genève. Ses mobiles apparaissent égoïstes. Sa collaboration peut être qualifiée au mieux de moyenne. Elle n'a en définitive admis que les vols, tout en relevant être sous l'influence d'un tiers, les injures et l'infraction à l'art. 119 LEI et en contestant de mauvaise foi les lésions corporelles causées volontairement et la menace envers les autorités. La prise de conscience de ses actes apparaît balbutiante au vu de son attitude jusqu'en première instance.
En considération des multiples condamnations dont elle a fait l'objet entre août et septembre 2019, et dans un but de prévention spéciale, outre que sa situation financière ne lui permettrait vraisemblablement pas de s'acquitter d'une peine pécuniaire, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner l'appelante pour toutes les infractions permettant ce genre de sanction. Le prononcé d'un sursis n'est pas envisageable au vu du pronostic défavorable à émettre sur le comportement futur de l'appelante. Les experts ont de surcroît évalué que A______ présentait un risque certain de récidive tant pour des infractions contre le patrimoine que s'agissant de violence et préconisé de prononcer une mesure, laquelle serait incompatible avec un sursis.
Pour fixer la peine partiellement complémentaire qui doit être prononcée, il y a lieu de prendre en compte, comme premier groupe, les infractions antérieures à la condamnation du 15 août 2019, soit les lésions corporelles commises le 22 juin 2019 et le vol du 14 août commis au détriment de H______, dès lors que le vol du 6 septembre 2019 devra lui (2ème groupe) être relié à l'ordonnance pénale du 8 septembre 2019.
Pour ce premier groupe, le vol commis au détriment de H______ le 14 août 2019 représente l'infraction abstraitement et concrètement la plus grave. Dans la mesure où il est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans, c'est une peine privative de liberté de 60 jours qui devrait être prononcée. A cela devra s'ajouter une peine privative de liberté de 60 jours également, (peine hypothétique de quatre mois réduite à trois mois vu la faute moindre en raison du trouble de la personnalité) pour les lésions corporelles causées à C______. Pour les faits de d'appropriation illégitime et de dommage à la propriété ressortant de l'ordonnance pénale dans la P/4______/2019, la peine privative de liberté aurait été arrêtée à 30 jours supplémentaires. La peine privative de liberté globale issue du premier groupe est ainsi arrêtée à 150 jours, desquels il convient de déduire la peine privative de liberté de 40 jours à laquelle l'appelante a été condamnée par le MP le 15 août 2019 pour fixer la première peine complémentaire, soit 110 jours.
Une deuxième peine complémentaire devra être fixée pour le vol du 6 septembre 2019 commis au détriment de H______ en relation avec l'ordonnance pénale du MP du 8 septembre 2019 pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Là également, le vol commis en récidive au détriment de H______ le 6 septembre 2019 représente l'infraction abstraitement et concrètement la plus grave et c'est une peine privative de liberté de 60 jours qui aurait été prononcée. Vu la récidive intervenue pour l'infraction à l'art. 119 CP, c'est une peine privative de liberté supplémentaire de 30 jours qui aurait été arrêtée. La peine complémentaire pour le vol du 6 septembre 2019 sera ainsi arrêtée à 30 jours (90 jours moins 60 jours).
La peine privative de liberté partiellement complémentaire pour les faits ressortant de la présente procédure sera ainsi arrêtée à 140 jours.
S'y ajoutera la peine privative de liberté indépendante pour les infractions postérieures de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et à l'art. 119 al. 1 LEI, commises en concours le 13 septembre 2019, en récidive pour les deux et dont la première est la plus grave, et pour lesquelles la peine privative de liberté sera arrêtée à 45 jours (peine hypothétique de deux mois réduite en raison de la faute moindre due au trouble de la personnalité) plus 10 jours pour le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (peine hypothétique de 15 jours pour l'infraction commise en multiple récidive mais sur une très courte période pénale), soit une peine privative de liberté de 55 jours.
Ainsi, au total, la peine privative de liberté à prononcer dans le cadre de la présente procédure serait de 195 jours.
Toutefois, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, et le MP n'ayant pas fait appel sur ce point, la quotité de la peine privative de liberté de 180 jours prononcée par le premier juge sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
Au-delà de l'acquittement demandé, la peine de 10 jours-amende à CHF 10.- le jour prononcée par le premier juge pour les injures n'a pas fait l'objet de critiques. Nonobstant, elle sera cependant ramenée à 8 jours-amende pour tenir compte de la faute moindre due à la responsabilité faiblement restreinte, de même que l'amende pour le dommage à la propriété de faible valeur sera arrêtée à CHF 250.-.
L'appel sera ainsi admis dans une très faible mesure et le jugement réformé en ce sens.
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).
5.2. Nonobstant la recommandation des experts, et compte tenu du retour de l'appelante en Roumanie et de l'expulsion à prononcer (voir infra chiffre 6 ci-dessous), la CPAR renoncera à prononcer un traitement ambulatoire au vu des difficultés prévisibles pour s'assurer du suivi correct de la mesure. L'intéressée s'étant déclaré favorable au traitement préconisé, il lui appartiendra de s'assurer de son suivi auprès d'un thérapeute dans son pays de résidence. La nécessité du prononcé de la mesure ne s'impose dès lors pas, la sécurité publique en Suisse étant suffisamment protégée par l'expulsion.
Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, d'y renoncer (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98).
6.1.2. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2, ainsi que 36 al. 2 et 3 de la Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse.
Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 = SJ 2018 I 397 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2).
Le juge doit ainsi se demander si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse. À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue les dispositions de la CEDH.
L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102).
6.2. En l'espèce, il existe, à l'évidence, un intérêt public important à l'expulsion de l'appelante. En effet, elle a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, pays qu'elle a d'ores et déjà quitté. Elle a antérieurement été condamnée à sept reprises dont à plusieurs récemment, en portant atteinte à de multiples biens juridiques. Ses diverses condamnations ne l'ont pas empêchée de récidiver à chaque fois à bref délai, voire immédiatement. Elle est ainsi restée jusqu'ici imperméable à l'effet dissuasif des peines fermes prononcées à son encontre, même si elles n'ont pas été exécutées avant son interpellation du 13 septembre 2019. En outre, les experts retiennent un risque de récidive tant pour les infractions contre le patrimoine que celles de violence. Le prononcé d'une expulsion serait dès lors, par sa nature, propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse.
L'intérêt de l'appelante à ne pas être expulsée est quant à lui très relatif. Si elle a été présente en Suisse depuis plusieurs années, tout en entrecoupant fréquemment ses séjours d'autres à l'étranger, elle était en situation irrégulière et partageait aussi sa vie entre son pays et l'Italie. Elle ne possède aucune famille durablement établie en Suisse. Elle a uniquement fait part d'un vague projet selon lequel sa fille, habitant T______ [Italie], désirerait s'établir à V______ [TI], ce en quoi elle voudrait la soutenir. L'appelante n'a non plus aucun projet professionnel fiable en Suisse au-delà d'une vague promesse d'emploi à Genève dont la portée n'est pas connue et n'a aucun revenu propre. Elle ne fait aucunement état de liens sociaux intenses qu'elle aurait établis avec la Suisse, où elle a vécu ponctuellement chez son ancien ami intime, cette relation étant terminée depuis 2018. Il lui est arrivé de dormir dans la rue ou dans un bateau. Il n'apparaît pas, de surcroît, que l'appelante serait confrontée à des difficultés particulières dans le cadre de son retour au pays où elle pourra suivre la thérapie préconisée par les experts.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'intérêt de la Suisse à prononcer l'expulsion dépasse nettement celui de l'appelante à y rester. Une expulsion facultative d'une durée de trois ans se justifie et sera prononcée.
Le jugement sera ainsi confirmé et l'appel rejeté sur ce point.
L'intéressée étant ressortissante d'un état membre de la Communauté européenne, il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen.
En revanche, au vu du sort de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelante seront rejetées.
L'appelante n'a pas qualité pour requérir la restitution du cendrier figurant à l'inventaire et dont le premier juge a ordonné la confiscation.
L'appelante qui succombe quasi intégralement supportera les neuf dixièmes des frais de la procédure envers l'État, comprenant en appel un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).
Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant d'en réduire le total de 5h45, la rédaction de la déclaration d'appel étant incluse dans le forfait, de même que l'analyse du jugement, alors que la rédaction du courrier du 12 octobre 2020 qui tient en deux pages sera ramenée à 1h et celle de la rédaction du mémoire d'appel motivé à 8h, le dossier étant bien connu à ce stade. En outre, le total de 5h15 de conférence avec la cliente n'apparaît pas justifié au vu des faits de la cause et sera ramené à 4h. Le nombre d'heures indemnisées au tarif de cheffe d'étude sera ainsi arrêté à 14h30. En outre, vu le total d'heures cumulées entre la première instance et l'appel, le forfait alloué sera de 10% conformément à la jurisprudence de la CPAR.
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 3'410.-, correspondant à 14h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un déplacement à CHF 100.- et CHF 120.- de frais d'interprète, le conseil n'étant pas soumis à la TVA.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/320/2020 rendu le 4 mars 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/18838/2019.
L'admet très partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de vol (infraction commise à réitérées reprises - art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter al. 1 CP), d'injure (infraction commise à réitérées reprises - art. 177 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 174 jours de détention avant jugement (dont 102 jours en exécution anticipée de peine - art. 40 CP).
Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 15 août et 8 septembre 2019 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 8 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Condamne A______ à une amende de CHF 250.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Condamne A______ à payer à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, l'Etat-major de la police cantonale, le montant de CHF 285.40, avec intérêts à 5% dès le 13 septembre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Rejette les prétentions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction du cendrier figurant à l'inventaire n° 9______ du 23 juin 2019 (art. 69 CP).
Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 5'458.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 2'600.- (art. 425 et 426 al. 1 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 10'578.70.
Met les neuf dixièmes de ces frais, soit CHF 9'520.85, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.
Arrête à CHF 3'410.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, au Service de renseignement de la Confédération et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
4'648.40
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Frais d'expertise
CHF
8'103.70
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
400.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
2'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
10'578.70
Total général (première instance + appel) :
CHF
15'227.10
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