POUVOIR JUDICIAIRE
P/7724/2019 AARP/47/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 12 février 2021
Entre
A______, domiciliée , comparant par Me B, avocat,
appelante,
contre le jugement JTCO/112/2020 rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel,
et
C______, comparant en personne,
D______, comparant en personne,
E______,comparant en personne,
F______, comparant en personne,
G______, comparant en personne,
H______, comparant en personne,
I______, comparant en personne,
J______, comparant en personne,
K______, comparant en personne,
L______, comparant en personne,
M______, comparant en personne,
N______, comparant en personne,
O______, comparant en personne,
P______ SàRL, EN LIQUIDATION, comparant en personne,
Q______,comparant en personne,
R______, comparant en personne,
S______,comparant en personne,
T______, comparant en personne,
U______, comparant en personne,
V______ & CIE, comparant par Me Alexander TROLLER, LALIVE SA, rue de la Mairie 35, 1211 Genève 6,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 3 septembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnue coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du code pénal suisse [CP - RS 311.0]), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de complicité d'escroquerie (art. 25 et 146 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). La prévenue a été condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 325 jours de détention avant jugement, dont 12 mois ferme, la peine étant pour le surplus assortie du sursis avec un délai d'épreuve de cinq ans.
Au titre de règle de conduite et avec l'appui d'une assistance de probation, il lui a été ordonné de suivre le traitement ambulatoire préconisé par l'expert (cf. infra let. B.g.a.). Il lui a en outre été interdit d'exercer une activité professionnelle dans les secteurs financier, comptable et d'aide à la personne, ainsi que toute activité dans laquelle elle aurait accès à de l'argent, à des comptes bancaires, ou pourrait effectuer des transactions financières.
Le TCO a alloué aux parties plaignantes leurs conclusions civiles et statué sur le sort des biens et valeurs séquestrés.
a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, frais à la charge de l'Etat, à la fixation du délai d'épreuve à quatre ans et à la suppression de la règle de conduite visant l'interdiction d'exercer une activité professionnelle dans les domaines et conditions susvisés.
b. Selon l'acte d'accusation du 20 décembre 2019, il est en substance reproché à A______ ce qui suit. D'octobre 2007 à août 2018, elle a détourné CHF 1'258'227.65 provenant des avoirs de la banque V______ & CIE, effectué des retraits indus d'un total de CHF 140'000.- sur le compte de W______, confectionné un faux courrier à l'en-tête de la banque, mis à disposition ses comptes bancaires en vue d'y recevoir des virements de particuliers victimes d'escroqueries pour un montant total de CHF 13'090.65, et détourné CHF 123'074.- des fonds de la société P______ SàRL.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, d'origine suisse et divorcée, est née le ______ 1963 à Genève.
A l'âge de 20 ans, elle a terminé un apprentissage d'employée de bureau, puis travaillé durant huit ans dans une banque privée, avant de cesser son activité pour s'occuper de ses deux enfants, aujourd'hui majeurs.
b.a. Après avoir travaillé à X______ en 1997 et 1998, elle a été engagée par la banque V______ & CIE en qualité d'assistante comptable du 2 novembre 1998 au 12 juillet 2010.
b.b. A partir du 22 octobre 2007, elle a profité des lacunes du système informatique de la banque pour détourner des fonds. Sans modifier les instructions des clients, elle remplaçait le numéro de compte à créditer et celui du virement par des références liées à des comptes de cartes de crédit dont elle-même ou son époux d'alors étaient titulaires.
Elle a ainsi agi à 161 reprises et détourné CHF 1'258'227.65.
Elle occultait ces malversations en réglant ultérieurement les factures en souffrance par un second virement des comptes des clients concernés. Elle a également emporté les classeurs comportant les preuves des paiements effectués pour l'un d'eux.
b.c. Entre le 30 juillet 2009 et le 13 juillet 2010, alors qu'elle remplaçait le caissier, elle a procédé à quatre retraits en sa faveur du compte de W______, ancien associé de la banque, totalisant CHF 140'000.-, en les justifiant par de faux reçus comportant la signature numérisée de ce dernier.
b.d. Entre les 26 et 30 août 2010, après l'ouverture de la présente procédure et le séquestre de ses comptes bancaires, elle a envoyé au Ministère public (MP) un courrier à l'en-tête de V______ & CIE faussement signé par deux de ses supérieurs, sollicitant la restitution à la banque de fonds saisis sur les comptes dont elle était titulaire auprès de [la banque] Y______ SA, au motif qu'ils y avaient été transférés par erreur.
c. De 2013 à 2015, A______ a occupé un emploi chez un cuisiniste pendant quelques mois puis dans une autre banque durant près de deux ans.
d. Entre les 26 juin et 8 octobre 2015, elle a reçu de tiers CHF 13'090.65, versés sur son compte en paiement de matériel électronique inexistant, mis en vente sur internet par des escrocs béninois. Elle a envoyé CHF 6'726.80 à ces derniers et dépensé le solde de l'argent, à l'exception d'un montant de CHF 600.- qu'elle a remboursé aux ayants-droit.
e. En 2017, elle a passé son diplôme de secrétaire de direction et obtenu un emploi à 50% dans une entreprise d'entretien.
Du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018, elle a parallèlement travaillé comme assistante de direction chez P______ SàRL, d'abord à 25% puis à 80%. Profitant de son accès aux comptes bancaire et postal de la société, elle en a détourné CHF 123'074.35, en sa faveur ou celle de ses propres créanciers, par le biais de 224 virements. Elle occultait ces opérations en les saisissant dans le logiciel de comptabilité faussement comme des paiements en faveur de créanciers de P______ SàRL.
f. A______ a été mise en faillite personnelle en janvier 2019.
Jusqu'en avril 2019, elle a successivement réalisé un stage dans un cabinet fiscaliste et été employée par une société de transport.
g.a. Le 8 avril 2019, elle a été placée en détention provisoire.
Selon l'expertise psychiatrique rendue le 13 août 2019, elle souffrait d'un grave trouble mental sous forme d'un trouble de la personnalité dépendant et présentait un risque de récidive moyen, qu'une peine seule ne suffirait pas à écarter. Aussi une psychothérapie était préconisée, plus particulièrement une thérapie cognitive et comportementale qui pourrait s'effectuer sous la forme d'un traitement ambulatoire. Il était difficile de prédire si le traitement serait efficace et, le cas échéant, à partir de quand, les résultats d'un travail de psychothérapie dépendant de nombreux facteurs.
Durant sa détention, A______ s'est soumise à un suivi psychothérapeutique. Selon le rapport y relatif du 19 mars 2020, son évolution était positive, mais un suivi au long cours s'imposait pour améliorer sa gestion des émotions et son estime de soi.
g.b. A______ a été libérée sous mesures de substitution par arrêt ACPR/146/2020 de la Chambre pénale de recours (CPR) du 26 février 2020.
Ces mesures comprenaient l'obligation de rester en Suisse (let. a à d), l'obligation de se soumettre à une psychothérapie cognitive et comportementale (let. e), de trouver un emploi en dehors des secteurs financier, comptable et d'aide à la personne (let. f à h) et de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire (let. i). L'interdiction de travailler dans le domaine de l'aide à la personne avait pour but d'éviter le contact de A______ avec des personnes âgées et vulnérables, par exemple l'accompagnement de personnes en fin de vie auquel elle avait fait référence lors d'une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le 5 juillet 2019 (arrêt de la CPR du 26 février 2020, p. 4).
g.c. Après sa libération, A______ a poursuivi un traitement psychothérapeutique à fréquence mensuelle, dans le but de travailler les problématiques de la gestion émotionnelle et des traits de personnalité dépendant.
h. A partir du mois de mai 2020, elle a réalisé un stage de secrétaire à 80% au sein d'une société de location et de vente de ______.
Le 4 août 2020, elle a été engagée par la société Z______ SA en qualité de secrétaire. Selon ses déclarations devant les premiers juges, elle n'y avait pas accès à de l'argent, étant en charge du téléphone, de l'accueil et de la gestion des bulletins de livraison pour les chauffeurs. Son contrat pour une activité à temps partiel et de durée déterminée, rémunérée à hauteur de CHF 2'400.- bruts par mois, devait déboucher sur un emploi de durée indéterminée à temps plein, rémunéré à hauteur de CHF 4'500.- bruts par mois.
i. Par arrêt ACPR/698/2020 du 1er octobre 2020, la CPR, saisie d'un recours contre la décision prise par le TCO le 3 septembre 2020 de maintenir les mesures de substitution, a annulé celles en relation avec le risque de fuite (let. a à d) et maintenu l'interdiction d'exercer une activité donnant accès à de l'argent (let. f à h), au motif que le risque de réitération n'avait pas disparu avec le prononcé du jugement.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. A______ persiste dans ses conclusions.
La règle de conduite querellée était disproportionnée et devait à tout le moins être précisée. Contraire à ses intérêts et ne revêtant qu'un rôle punitif, elle l'empêchait en définitive d'exercer toute activité professionnelle correspondant à sa formation et son expérience et l'obligeait à refuser toutes les offres d'emploi qui lui était faites. Elle ne pouvait par exemple pas travailler dans un EMS, dans une banque ou dans toute entreprise, notamment au titre de secrétaire, dans la mesure où un employé est toujours susceptible d'accéder à de l'argent. Elle ne pouvait même pas faire du baby-sitting. Observant son suivi thérapeutique et ayant émis le souhait durant les débats de première instance de ne plus jamais exercer une activité avec un accès à de l'argent, elle avait démontré une profonde volonté de changement. Les mesures de substitution dont elle ferait encore l'objet durant tout le délai d'épreuve était largement suffisantes. Il était du reste dans l'intérêt des parties plaignantes qu'elle retrouve un travail.
Le délai d'épreuve de cinq ans n'était nullement motivé, allait au-delà des réquisitions du MP et s'avérait excessif compte tenu du maintien des mesures de substitution, suffisant à éviter tout risque de récidive. Les faits étaient anciens et le principe de célérité avait été violé.
c. Le MP s'en rapporte à l'appréciation de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). Il n'avait pas requis la fixation du délai d'épreuve à plus de quatre ans ni le prononcé d'une mesure, au motif que A______ avait renoncé à exercer un emploi dans un domaine impliquant un accès à des fonds ou le traitement de factures. La perspective d'exécuter le solde de la peine en cas de nouveaux agissements étaient suffisants pour la dissuader de récidiver.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, se prévaut pour la procédure d'appel d'une activité de 5h00 de l'avocate-stagiaire et de 0h30 du chef d'étude.
Plus de 100 heures d'activité du défenseur d'office ont été indemnisées en première instance.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1).
2.2. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques (art. 94 CP).
La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné, et ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive. Des règles de conduite limitant son activité professionnelle ne peuvent être ordonnées qu'avec retenue, dès lors qu'elles sont propres à entraver ses possibilités de gain. Ce choix ne peut pas avoir pour seul but de protéger la collectivité publique. Au demeurant, le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1-2.2 et 107 IV 88 consid. 3a).
Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).
2.3. En l'espèce, les infractions contre le patrimoine commises par l'appelante entre 2007 et 2018 sont graves tant au vu du montant total des détournements en cause que de leur nombre. Elle a agi sur une longue durée, en particulier au préjudice de deux ex-employeurs, qui plus est en grande partie après l'ouverture de la présente procédure. L'expert a relevé un risque de récidive moyen que le prononcé d'une peine ne suffirait pas à écarter. Il n'a pas pu garantir que le traitement psychothérapeutique préconisé, suivi par l'appelante depuis mars 2020, réduirait effectivement un tel risque et, le cas échéant, à partir de quand. Les rapports médicaux versés au dossier n'amènent pas à une conclusion plus favorable.
La menace de l'exécution du solde de la peine en cas de récidive et l'obligation de poursuivre la psychothérapie en cours ne suffisent ainsi pas à pallier le risque que l'appelante commette de nouvelles infractions contre le patrimoine de ses futurs employeurs. Or, le sursis partiel, qui lui est acquis, est subordonné à l'absence de pronostic défavorable. L'interdiction durant le délai d'épreuve d'exercer une activité lui donnant accès au patrimoine de tiers constitue donc une règle de conduite indispensable à son amendement durable, ordonnée dans son intérêt et sans vocation exclusivement punitive.
Le principe de proportionnalité est en outre respecté non seulement au vu de la gravité des infractions précédemment commises et du risque de récidive susrappelés, mais également eu égard à l'absence de sacrifice excessif imposé à l'appelante. Elle dispose en effet d'une formation de base, complétée par un diplôme de secrétaire de direction, ainsi que d'une longue expérience lui permettant de prétendre à n'importe quel emploi de bureau. Les postes concernés ne sont pas limités aux secteurs financier et comptable, et n'impliquent pas systématiquement un accès aux liquidités de l'employeur ni la responsabilité de gérer ses factures. L'inclusion de l'aide à la personne, au sens de l'assistance de personnes vulnérables nécessitant une telle aide, n'est pas non plus contestable sous l'angle de la proportionnalité, une telle occupation donnant potentiellement à l'employé un accès privilégié aux avoirs de la personne assistée (cf. arrêt ACPR/146/2020 du 26 février 2020, p. 4). Contrairement au point de vue de l'appelante, l'aide à la personne ne comprend pas le baby-sitting, ni, sur le principe, le travail en EMS. Un tel emploi lui est autorisé dans la mesure où il ne se rapporte pas à la comptabilité de l'établissement et ne lui donne pas accès à son patrimoine ou à celui de ses pensionnaires.
L'appelante objecte ainsi à tort que la règle de conduite querellée l'oblige à renoncer à toute offre d'emploi correspondant à sa formation.
2.4. Ses arguments se heurtent par ailleurs à une double contradiction.
D'une part, il résulte des explications données au premier juge que le poste de secrétaire qu'elle occupe depuis août 2020, à temps partiel et d'une durée déterminée, ne lui donnait pas accès à l'argent de son employeur et déboucherait à terme sur un engagement à plein temps et d'une durée indéterminée. Or, pour une raison qu'elle n'explique pas, l'appelante ne fait plus aucune mention de cet emploi en seconde instance.
D'autre part, elle s'appuie sur le souhait qu'elle aurait exprimé durant les débats de première instance de ne plus jamais exercer une activité lui donnant un accès à de l'argent, ainsi que sur les mesures de substitution qu'elle tient pour "largement suffisantes". Pourtant, tant ce souhait que ces mesures vont dans le sens de l'interdiction qu'elle persiste à contester.
2.5. Au vu de ce qui précède, la règle de conduite querellée sera confirmée.
Il ne se justifie en revanche pas de fixer la durée du délai d'épreuve au maximum légal et celle-ci sera ramenée à quatre ans, afin de tenir compte du caractère moyen du risque de récidive et du temps écoulé depuis la commission des dernières infractions en 2018.
Les motifs ayant conduit la CPR à maintenir, par arrêt du 1er octobre 2020, les mesures de substitution visées aux lettres e à i de la décision rendue le 3 septembre 2020 par le TCO sont toujours d'actualité, de sorte que ces dernières seront reconduites mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
L'appelante, qui succombe pour l'essentiel dans la mesure où la légère réduction de la durée du délai d'épreuve qu'elle obtient représente un point accessoire de l'appel, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). Le solde des frais sera laissé à la charge de l'Etat.
Considérée globalement, l'activité déployée par Me B______, défenseur d'office de l'appelante, est en adéquation avec les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 770.-, correspondant à 5 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 650.-), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité indemnisée en première instance (CHF 65.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 55.-.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7724/2019.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de complicité d'escroquerie (art. 25 et 146 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 325 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.
Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de suivre un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert (art. 94 CP).
Fait interdiction à A______, à titre de règle de conduite, d'exercer une activité professionnelle dans les secteurs financier, comptable, d'aide à la personne et d'exercer toute activité professionnelle dans laquelle elle aurait accès à de l'argent, à des comptes bancaires, ou pourrait effectuer des transactions financières (art. 94 CP).
Prononce une assistance de probation (art. 44 al. 2 et 93 CP).
Subordonne le sursis au respect des règles de conduite susmentionnées et de l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 46 al. 4 et 95 al. 3 à 5 CP).
Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de V______ & CIE du 26 août 2020 (art. 124 al. 3 CPP).
La condamne au paiement desdites conclusions civiles en tant que de besoin.
Condamne A______ à payer à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) les sommes de CHF 800.- à R______, CHF 300.- à I______, CHF 300.- à L______, CHF 300.- à N______, CHF 300.- à U______, CHF 915.- à M______, CHF 250.- à C______ et CHF 300.- à S______.
Ordonne la confiscation et la destruction des souches de cartes SIM, cartes de fidélités, documents et cartes bancaires figurant sous chiffre 1 à 18 de l'inventaire 1______ du 4 octobre 2010 (pièces 90101-90103) et sous chiffres 1 à 26 de l'inventaire 1______ du 4 octobre 2010 (pièces 90104-90107).
Ordonne la confiscation des sommes de CHF 14'140.- et EUR 120.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 1______ du 5 octobre 2010 (pièce 90117) et de CHF 3'663.85 résultant de la vente du véhicule [de la marque] AA______ (pièce 90140).
Ordonne la confiscation des vêtements, sacs, bijoux et objets, figurant sous chiffres 1 à 385 de l'inventaire 1______ du 7 octobre 2010 (pièces 90118 à 90135).
Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales sur le compte lié à la carte [à prépaiement] AB______ n° 2______ émise par AC______ SA au nom de A______.
Alloue à V______ & CIE jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par le présent jugement, correspondant au montant des conclusions civiles allouées, le produit de la réalisation des objets figurant sous chiffres 1 à 385 de l'inventaire 1______ du 7 octobre 2010 (pièces 90118 à 90135), des sommes de CHF 14'140.- et EUR 120.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 1______ du 5 octobre 2010 (pièce 90117), de la somme de CHF 3'663.85 résultant de la vente du véhicule AA______ (pièce 90140), des valeurs patrimoniales sur le compte lié à la carte AB______ n° 2______ émise par AC______ SA au nom de A______, V______ & CIE ayant cédé à l'Etat de Genève la part correspondante de sa créance en dommages et intérêts contre cette dernière (art. 69, 70 et 73 CP).
Ordonne la restitution à A______ de la pièce d'or figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 1______ du 5 octobre 2010 (pièce 90117).
Lève le séquestre du compte AD______ épargne ______ n° 3______ au nom de A______ (pièce 3'0020'005) et alloue son solde aux frais de la procédure de première instance.
Ordonne la levée du séquestre frappant le compte AE______ n° 4______ au nom de AF______.
Ordonne le maintien du séquestre frappant le compte AG______ n° 5______ au nom de A______.
Ordonne la confiscation et la destruction des clés USB saisies sur la prévenue lors de son arrestation du 19 juin 2019.
Condamne A______ à verser CHF 58'183.15 à V______ & CIE à titre de juste indemnité pour ses frais de défense de la procédure préliminaire et de première instance.
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 18'749.30.
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur lesdits frais avec le solde du compte [épargne] séquestré AD______ n° 3______ (art. 442 al. 4 CPP).
Ordonne le maintien des mesures de substitution visées aux lettres e à i de la décision de maintien des mesures de substitution prise par le Tribunal correctionnel le 3 septembre 2020.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'586.50, comprenant un émolument de CHF 1'500.-.
Met trois quarts de ces frais, soit CHF 1'939.90, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État.
Constate que le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, ont été arrêtés à CHF 19'566.45 pour la procédure préliminaire et de première instance.
Arrête à CHF 770.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de probation et d'insertion, au Service de l'application des peines et mesures et au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
18'749.30
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
Facture HUG n° H256064701
CHF
CHF
500.00
511.50
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
2'586.50
Total général (première instance + appel) :
CHF
21'335.80