POUVOIR JUDICIAIRE
P/14491/2016AARP/50/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 14 février 2021
Entre
A______, domiciliée c/o M. B______, , comparant par Me AR, avocate, ______ Genève,
appelante,
contre le jugement JTDP/713/2020 rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal de police,
et
C______, comparant par Me AS______, avocat, ______ Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 juillet 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 60.- l'unité, sous déduction de 49 jours-amende (un jour de détention avant jugement et 48 jours à titre d'imputation des mesures de substitution ; art. 34 et 51 CP), avec sursis durant trois ans. L'autorité de première instance a, au surplus, renvoyé C______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de la réparation de son dommage matériel (art. 126 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP]). A______ a encore été condamnée à verser à C______ CHF 13'383.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnée par la procédure, et à payer les frais de la procédure.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant principalement à son acquittement. Subsidiairement, elle critique le caractère disproportionné de la peine prononcée.
b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 26 avril 2019, il est reproché ce qui suit à A______ :
Entre les 1er janvier et 27 juillet 2016, alors que A______, née le ______ 1960, était employée à temps partiel comme femme de ménage par C______, née le ______ 1945, laquelle se déplaçait avec difficultés, et alors que celle-ci lui avait demandé d'effectuer des retraits sur son compte bancaire (IBAN 1______) auprès de la banque D______ au moyen de sa carte (no 2______) et du code y relatif pour pouvoir régler des dépenses courantes, soit notamment son propre salaire, A______ a effectué de très nombreux retraits en espèces, contrairement aux instructions reçues, étant précisé qu'entre les seuls 26 avril et 27 juillet 2016, elle est allée à 23 reprises retirer de l'argent aux bancomats, pour un montant total d'environ CHF 40'000.-.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Le 2 août 2016, C______ a déposé plainte pénale.
Mi-juillet 2016, elle avait été alertée par [la banque] D______ du fait que, depuis janvier 2016, des retraits d'argent inhabituels, de l'ordre de CHF 500.- à CHF 2'000.-, avaient été constatés sur son compte, avec une augmentation au cours des mois de juin et juillet 2016. Or, depuis janvier 2016, se déplaçant avec une grande difficulté suite à une maladie, elle avait confié sa carte bancaire et le code y relatif à plusieurs membres de son personnel de maison, afin qu'ils procèdent à des retraits d'argent pour son compte, notamment pour payer leurs salaires. L'argent lui était remis en main propre, de même que sa carte bancaire, directement après le retrait ou l'achat demandé.
Ainsi, depuis janvier 2016, A______, qui travaillait comme femme de ménage pour son compte depuis 13 ans, à raison d'au minimum 6h00 de travail tous les mardis, voire un jour supplémentaire dans la semaine, retirait elle-même à la banque le montant de son salaire, de l'ordre de CHF 600.- par mois, et le lui remettait afin qu'elle la paie à son tour. Elle n'avait jamais demandé à A______ d'effectuer plusieurs retraits pour son compte le même jour. A______ disposait également de sa carte bancaire pour procéder à des achats au supermarché ou à des retraits pour le paiement d'achats courants pour son compte.
E______, chauffeur de taxi, ainsi que son remplaçant en juin et juillet 2016, F______, avaient également disposé de sa carte bancaire afin de retirer le montant de leur course, de l'ordre de CHF 200.-, lorsqu'ils l'emmenaient chez le vétérinaire à G______ [GE]. H______, qu'elle employait comme homme à tout faire, avait, à quatre ou cinq reprises, retiré des montants sur son compte bancaire, pour des sommes n'excédant pas CHF 500.-.
Ses cartes bancaires se trouvaient dans une boîte en carton située dans le salon de son appartement, emplacement que connaissaient ses quatre employés précités. En revanche, parmi eux, seule A______ disposait d'un double des clés de son appartement.
a.b. Devant le MP, C______ a maintenu sa plainte pénale. Elle avait employé A______ entre 2001 et 2016. Lorsque son état de santé s'était dégradé, A______ avait travaillé davantage pour elle, notamment de 2014 à 2016, cette dernière l'aidant notamment pour le ménage, la lessive et la cuisine. Il était également arrivé à A______ de lui faire des courses, même si usuellement elle les faisait elle-même "en ligne", notamment sur le site [du magasin] I______. Au salaire de base compris entre CHF 600.- et CHF 750.- par mois, s'ajoutait un tarif horaire de CHF 25.- pour rémunérer les heures supplémentaires. Elle n'était pas en mesure d'indiquer quel avait été le salaire précisément perçu par A______ au cours de cette période.
Elle avait eu recours aux services d'autres personnes pour l'aider, rémunérées en espèces, de la main à la main, dont : J______ pour la comptabilité jusqu'en 2015, K______ pour la coiffure, à raison d'une ou deux fois par semaine, pour CHF 60.- à CHF 70.- par rendez-vous, H______ pour le nettoyage des vitres et jardinage, rémunéré à hauteur de CHF 50.- de l'heure, qui venait tous les quatre à six mois pendant quelques heures, E______, qui, depuis 30 ans, la véhiculait une à deux fois par semaine, et F______, qui la véhiculait moins d'une fois par mois jusqu'au cabinet vétérinaire à G______.
J______, à l'instar de A______, avaient eu accès à sa carte bancaire et au code y relatif en 2016, de même que E______ et H______, voire F______, de manière accessoire. Elle avait demandé à A______ d'effectuer des retraits pour son compte entre mars et juillet 2016, au moins une fois par semaine, voire plus, afin de couvrir ses dépenses quotidiennes, soit les frais de médecin et de l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), qui lui étaient toutefois remboursés par la suite, ainsi que les salaires. Elle lui demandait de retirer CHF 500.- à CHF 600.- à chaque fois, rarement un montant supérieur, si ce n'est au maximum CHF 1'000.-. Elle n'avait jamais demandé à A______ des coupures précises. En 2016, ses propres revenus mensuels étaient de l'ordre de CHF 8'000.-. Elle ne considérait pas avoir une fortune importante, si ce n'est qu'elle était propriétaire de son appartement. Elle réglait ses charges courantes en utilisant le "système L______", consistant à regrouper ses factures et à les déposer à la banque avec un formulaire signé, afin que leur montant total soit ensuite débité de son compte bancaire. Ses factures médicales étaient réglées selon ce mode également, à l'exception, à une reprise, de la facture d'un physiothérapeute. En 2016, elle sortait peu de chez elle en raison de ses problèmes de santé. Elle consommait cinq à six verres de vin par jour, mais n'était pas ivre. Elle achetait à cet effet des bouteilles au prix unitaire de CHF 5.- ou CHF 6.-.
a.c. Par courrier du 11 janvier 2019, C______ a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de CHF 18'860.-, correspondant à la somme des retraits à double ou à triple effectués par A______ entre les 1er février et 19 juillet 2016, non sollicités par la précitée, en ne retenant que les montants les plus petits desdits retraits. Elle a en outre requis le paiement de ses honoraires d'avocat.
b. L'analyse du compte bancaire (IBAN 1______) de C______ a mis en évidence les éléments suivants :
b.a. Pour l'année 2014, on constate des retraits au bancomat à concurrence de CHF 2'650.- en janvier, CHF 2'800.- en février, CHF 2'287.50 en mars, CHF 4'771.10 en avril, CHF 4'620.- en mai, CHF 4'050.- en juin, CHF 4'510.- en juillet, CHF 4'650.- en août, CHF 5'250.- en septembre, CHF 4'212.50 en octobre, CHF 4'000.- en novembre et CHF 7'600.- en décembre.
A deux reprises, un double retrait est effectué, soit les 8 et 22 décembre 2014. Le montant le plus important retiré est de CHF 2'100.- (20.02.2014). Toutes les factures courantes ont été payées par le système L______, y compris les factures médicales, celles de livraison de nourriture à domicile et les frais vétérinaires, ce qui représente un montant total de CHF 73'211.20 pour l'année en question. Le recouvrement du solde débiteur carte de crédit M______ a été effectué directement depuis le compte bancaire.
b.b. Pour l'année 2015, on constate des retraits au bancomat à concurrence de CHF 4'009.30 en janvier, CHF 4'500.- en février, CHF 6'500.- en mars, CHF 3'700.- en avril, CHF 6'300.- en mai, CHF 6'080.- en juin, CHF 2'800.- en juillet, CHF 2'800.- en août, CHF 5'752.- en septembre, CHF 3'260.- en octobre, CHF 6'700.- en novembre et CHF 6'460.- en décembre.
Il y a un double retrait le 26 janvier 2015 (dont un achat d'euros) ainsi que les 24 et 30 mars 2015. Toutes les factures courantes ont été payées par le système L______, y compris les factures médicales et celles de livraison de nourriture à domicile, ce qui représente un montant total de CHF 79'187.05 pour l'année en question. Le recouvrement du solde débiteur carte de crédit M______ a été effectué directement depuis le compte bancaire.
b.c. Pour l'année 2016, l'analyse des relevés du compte bancaire de C______, pour la période du 1er janvier au 31 juillet, a mis en évidence que la majorité des retraits effectués au moyen de la carte bancaire l'ont été aux bancomats de l'agence de la D______ sise [no.] , route 3 à Genève.
b.c.a. Entre les 2 janvier et 24 avril 2016, des retraits pour un montant total de CHF 25'467.10 ont été opérés (CHF 6'367.10 en janvier, CHF 3'000.- en février, CHF 9'200.- en mars et CHF 6'900.- du 1er au 24 avril 2016).
b.c.b. Pour la période du 26 avril au 26 juillet 2016, les retraits significatifs suivants sont constatés, lesquels peuvent être mis en relation avec les images de vidéosurveillance de la banque :
le 26 avril 2016, CHF 600.- à 16h48 et CHF 1'000.- à 16h49, doubles retraits effectués par A______ ;
le 28 avril 2016, à 10h41, CHF 1'000.-, aucune image disponible ;
le 29 avril 2016, à 11h35, CHF 1'000.-, aucune image disponible ;
le 3 mai 2016, CHF 800.- à 16h49 et CHF 1'000.- à 16h50, doubles retraits effectués par A______ ;
le 9 mai 2016, CHF 500.- à 19h13, retrait effectué par H______ ;
le 10 mai 2016, CHF 1'000.- à 14h01, retrait effectué par A______ ;
le 11 mai 2016, CHF 500.- à 16h04 et CHF 500.- à 16h05, doubles retraits effectués par A______ ;
le 13 mai 2016, CHF 500.- à 19h29, retrait effectué par H______ ;
le 17 mai 2016, CHF 1'500.- à 14h11, retrait effectué par A______ ;
le 19 mai 2016, CHF 620.- à 19h36, retrait effectué par H______ ;
le 27 mai 2016, CHF 1'000.- à 12h44, retrait effectué par C______ accompagnée de E______ ; CHF 400.- à 17h08, de même que CHF 1'000.- à 17h09, doubles retraits effectués par A______ ; à 17h22, la carte bancaire a été utilisée pour régler des achats auprès [du magasin] N______, pour CHF 77.- ;
le 28 mai 2016, CHF 2'000.- à 13h33 et CHF 1'000.- à 13h34, doubles retraits effectués par A______ ;
le 31 mai 2016, CHF 1'500.- à 15h06 et CHF 500.- à 15h07, doubles retraits effectués par A______ ; à 15h14, la carte bancaire a été utilisée pour régler des achats auprès [du magasin] O______ pour CHF 68.60 ;
le 3 juin 2016, CHF 1'000.- à 16h20 et CHF 1'000.- à 16h22, doubles retraits effectués par A______ ; à 16h25 et 16h27, la carte bancaire a été utilisée pour régler des achats auprès [du magasin] O______, pour CHF 79.- et CHF 13.95 ; CHF 660.- à 19h24, retrait effectué par H______ ;
le 6 juin 2016, CHF 1'000.- à 14h22, retrait effectué par A______ ;
le 7 juin 2016, CHF 1'500.- à 15h51, retrait effectué par A______ et à 15h46 la carte bancaire a été utilisée pour régler des achats auprès [du magasin] O______ pour CHF 97.85 ;
le 10 juin 2016, CHF 700.- à 20h24, retrait effectué par H______ ;
le 14 juin 2016, CHF 1'000.- à 14h02 et CHF 1'000.- à 14h03, doubles retraits effectués par A______ ;
le 15 juin 2016, CHF 1'000.- à 15h56 et CHF 200.- à 15h57, doubles retraits effectués par A______ ; à 15h45 et 15h54, la carte bancaire a été utilisée pour régler des achats auprès [du magasin] O______ pour CHF 93.35 et CHF 19.95 ;
le 18 juin 2016, CHF 1'000.- à 17h11, retrait effectué par H______ ;
le 22 juin 2016, CHF 1'000.- et CHF 500.- à 15h19, doubles retraits effectués par A______ ; à 15h17, la carte bancaire a été utilisée pour régler des achats auprès [du magasin] O______ pour CHF 52.15 ;
le 26 juin 2016, CHF 1'200.- à 18h29, retrait effectué par H______ ;
le 28 juin 2016, CHF 1'000.- et CHF 1'000.- à 13h13, doubles retraits effectués par A______ ; à 13h08 et 13h10, la carte bancaire a été utilisée pour régler des achats auprès [du magasin] O______ pour CHF 72.90 et CHF 11.95 ;
le 29 juin 2016, CHF 1'000.- à 16h40, CHF 500.- à 16h41 et CHF 200.- à 16h42, triples retraits effectués par A______ ; à 16h45 et 16h57, la carte bancaire a été utilisée pour régler des achats auprès [du magasin] O______ pour CHF 87.- et CHF 73.70 ;
le 1er juillet 2016, CHF 1'400.- et CHF 1'000.- à 16h49, doubles retraits effectués par A______ ; à 16h55, la carte bancaire a été utilisée pour régler des achats auprès [du magasin] O______ pour CHF 23.30 ;
le 2 juillet 2016, CHF 800.- à 20h00, retrait effectué par H______ ;
le 5 juillet 2016, à 14h01 et 14h02 la carte bancaire a été utilisée pour régler des achats auprès [du magasin] O______ de [la route] 3______ pour CHF 94.50 et CHF 87.- ; CHF 1'000.- à 14h05 et CHF 500.- à 14h06, doubles retraits effectués par A______ ;
le 7 juillet 2016, CHF 1'000.- à 11h08 et CHF 1'000.- à 11h09, doubles retraits effectués par A______ ; à 11h00, 11h04, 11h14 et 11h15, la carte bancaire a été utilisée pour régler des achats successifs auprès [du magasin] O______, de la boulangerie P______ et [du magasin] I______, pour respectivement CHF 54.70, CHF 18.30, CHF 46.80 et CHF 18.80 ;
le 12 juillet 2016, CHF 1'000.- à 16h20, CHF 1'000.- à 16h21 et CHF 500.- à 16h42, triples retraits effectués par A______ accompagnée d'une inconnue ; à 16h34 et 16h40, la carte bancaire a été utilisée pour régler des achats auprès [du magasin] O______ pour CHF 62.95 et CHF 107.- ;
le 13 juillet 2016, CHF 1'000.- à 13h00, retrait effectué par C______ ;
le 15 juillet 2016, CHF 1'000.- et CHF 500.- à 17h14, doubles retraits effectués par A______ ; à 17h25, 17h26 et 17h29, la carte bancaire a été utilisée pour régler des achats auprès [du magasin] O______ pour CHF 49.70, CHF 77.80 et CHF 43.50 ;
le 19 juillet 2016, CHF 500.- et CHF 500.- à 13h09, puis CHF 500.- à 13h11, triples retraits effectués par A______ ;
le 22 juillet 2016, CHF 1'000.- à 14h11, retrait effectué par C______ accompagnée de E______ ;
le 26 juillet 2016, CHF 500.- à 15h47, retrait effectué par A______ ; à 15h41 et 15h43, la carte bancaire a été utilisée pour régler des achats auprès [du magasin] O______ pour CHF 97.65 et CHF 85.-.
b.c.c. Aussi, entre les 26 avril et 27 juillet 2016, A______ a notamment effectué 44 retraits sur 23 jours, dont 15 doubles et trois triples, pour un montant total de CHF 38'100.-.
b.c.d. Toutes les factures courantes (dont notamment davantage de factures médicales que les deux années précédentes, des frais de pharmacie, des factures Q______ [laboratoires], R______ [laboratoires], S______ [assurance maladie], IMAD, T______ [opérateur téléphonique], U______ [régie immobilière], SIG, BILLAG, des frais de vétérinaire et de livraison de nourriture à domicile) ont été payées par le biais du système L______, pour un montant total de CHF 57'261.70 entre janvier et fin juillet 2016. Le recouvrement du solde débiteur carte de crédit M______ a aussi été effectué directement depuis le compte bancaire.
c. Il ressort des relevés de la carte de crédit de A______ auprès de [la banque] V______ (limite de CHF 2'000.-) les principaux mouvements suivants pour les mois de février à juillet 2016 :
le 18 janvier 2016, la carte de crédit présente un solde débiteur de CHF 1'653.70 ;
le 9 février 2016, un remboursement de CHF 400.- a été effectué ;
le 10 février 2016, un achat de CHF 619.69 a été effectué auprès du magasin W______ de X______ [GE];
le 8 mars 2016, un remboursement de CHF 400.- a été effectué ;
le 5 avril 2016, un remboursement de CHF 300.- a été effectué ;
le 9 mai 2016, un remboursement de CHF 300.- a été effectué ;
le 8 juin 216, un remboursement de CHF 400.- a été effectué ;
le 6 juillet 2016, un remboursement de CHF 500.- a été effectué ;
le 16 juillet 2016, un achat de CHF 910.- a été effectué auprès de la boutique Y______.
d.a. Il ressort de l'analyse du compte bancaire no 4______ de A______ auprès de Z______ les éléments suivants :
en janvier 2016, le compte est crédité, au total, de CHF 1'072.40, somme correspondant aux salaires versés par certains employeurs de l'intéressée. Aucun retrait ni virement n'a été effectué ;
en février 2016, le compte a été crédité de CHF 2'453.55, somme correspondant aux salaires versés par des employeurs de l'intéressée et à un remboursement d'assurance maladie. Deux retraits, totalisant de CHF 1'200.-, ont été effectués les 3 et 22 février 2016. Deux autres paiements, représentant un total de CHF 259.50, ont été effectués les 11 et 15 février 2016. Aucun virement n'a été effectué ;
en mars 2016, le compte a été crédité, au total, de CHF 1'845.90, somme correspondant aux salaires versés par des employeurs de l'intéressée. Outre le prélèvement de frais bancaires, aucun retrait ni virement n'a été effectué ;
en avril 2016, le compte a été crédité, au total, de CHF 1'939.30, somme correspondant aux salaires versés par des employeurs de l'intéressée. Trois retraits sont effectués les 4, 6 et 19 avril 2016, pour respectivement CHF 500.-, CHF 2'000.- et CHF 112.85. Aucun virement n'a été effectué ;
en mai 2016, le compte a été crédité, au total, de CHF 1'845.95, somme correspondant aux salaires versés par des employeurs de l'intéressée. Un retrait de CHF 1'000.- a été effectué le 4 mai 2016. Aucun virement n'a été effectué ;
en juin 2016, le compte a été crédité, au total, de CHF 2'799.95, somme correspondant aux salaires versés par certains employeurs de l'intéressée et à un remboursement d'assurance maladie. Un retrait de CHF 600.- a été effectué le 8 juin 2016. Outre des frais bancaires, deux autres paiements, représentant un total de CHF 41.85, ont été effectués les 13 et 14 juin 2016. Aucun virement n'a été réalisé ;
en juillet 2016, le compte a été crédité, au total, de CHF 1'492.65, somme correspondant aux salaires versés par des employeurs de l'intéressée. Un paiement de CHF 212.- a été effectué, mais aucun virement n'est survenu ;
en août 2016, le compte a été crédité, au total, de CHF 1'929.30, somme correspondant aux salaires versés par des employeurs de l'intéressée. Des retraits et un paiement, pour un montant total de CHF 3'264.- ont été effectués les 2, 4, 18 et 25 août 2016. Aucun virement n'a été effectué ;
en septembre 2016, le compte a été crédité, au total, de CHF 3'155.95, somme correspondant aux salaires versés par des employeurs de l'intéressée, et débité de CHF 4'266.70 correspondant à des retraits, paiements et frais bancaires. Aucun virement n'a été effectué.
d.b. Aussi, entre janvier et juillet 2016, A______ a réceptionné sur son compte bancaire un salaire mensuel moyen de CHF 1'921.- (soit au total CHF 13'449.70 / 7).
e. Les tickets de caisse versés au dossier se rapportent essentiellement à des achats de vêtements, chaussures et autres accessoires, dans l'immense majorité des cas réglés en espèces, ou au moyen de la carte [du magasin] AA______ de A______, et totalisent respectivement CHF 1'080.- en avril 2016 (achat d'un sac AB______), CHF 117.90 en mai 2016, CHF 1'012.70 en juin 2016 et CHF 834.- en juillet 2016, outre l'achat d'un sac Y______ de CHF 910.- le 16 juillet 2016.
f. Au 4 décembre 2015, A______ était débitrice d'un crédit de CHF 40'000.- auprès de [la banque] AC______.
Au 17 novembre 2015, A______ était débitrice d'un crédit de CHF 39'000.- auprès de AC______, après un prélèvement en espèces de CHF 14'316.85 à cette date. Elle remboursait ce crédit à raison de mensualités de CHF 1'129.45, dont elle s'est acquittée par bulletins de versement, pour un montant total de CHF 7'906.15 au cours des sept premiers mois de 2016.
g.a.a. L'analyse des envois d'argent aux Philippines par le biais de AD______ met en évidence les éléments suivants :
2009 (entre les 14 janvier et 19 décembre) : 28 transferts, sept destinataires différents, de CHF 205.- à CHF 2'605.-, pour un montant total de CHF 24'983.- ;
2010 (entre les 5 janvier et 21 décembre) : 52 transferts, sept destinataires différents, de CHF 122.- à CHF 3'561.-, pour un montant total de CHF 34'463.20 ;
2011 (entre les 3 janvier et 21 décembre) : 41 transferts, sept destinataires différents, de CHF 105.- à CHF 3'005.-, pour un montant total de CHF 23'504.90 ;
2012 (entre les 3 janvier et 28 décembre) : 42 transferts, six destinataires différents, de CHF 105.- à CHF 2'000.-, pour un montant total de CHF 32'432.95 ;
2013 (entre les 21 janvier et 30 décembre) : 41 transferts, quatre destinataires différents, de CHF 200.- à CHF 2'005.-, pour un montant total de CHF 40'090.- ;
2014 (entre les 13 janvier et 15 décembre) : 14 transferts, cinq destinataires différents, de CHF 205.- à CHF 2'505.-, pour un montant total de CHF 12'922.- ;
2015 (entre les 15 janvier et 16 décembre) : 23 transferts, quatre destinataires, de CHF 115.- à CHF 2'005.-, pour un montant total de CHF 27'981.45.
g.a.b. Du 8 février au 3 août 2016 : 46 transferts, pour un montant total de CHF 32'579.-, notamment à son fils, AE______, sa belle-fille, AF______, ses beaux-frères, AG______ et AH______, son neveu, AI______, soit : CHF 1'910.- en février 2016, CHF 2'570.- en mars 2016, CHF 6'939.- en avril 2016, CHF 4'020.- en mai 2016, CHF 6'415.- en juin 2016, CHF 8'710.- en juillet 2016 et CHF 2'015.- en août 2016.
g.a.c. Du 5 septembre au 10 octobre 2016 : cinq transferts, de CHF 105.- à CHF 605.-, pour un montant total de CHF 1'325.-.
g.b. Par le biais de AQ______, A______ a encore envoyé CHF 1'310.- aux Philippines en mai 2016.
g.c. Ainsi, entre février et août 2016, elle a envoyé aux Philippines, au total, CHF 33'889.-, soit CHF 1'910.- en février 2016, CHF 2'570.- en mars 2016, CHF 6'939.- en avril 2016, CHF 5'330.- en mai 2016, CHF 6'415.- en juin 2016, CHF 8'710.- en juillet 2016 et CHF 2'015.- en août 2016.
h.a. Il ressort de l'analyse des relevés du compte bancaire 5______ (compte personnel) du mari de A______, B______, auprès de [la banque] V______ pour l'année 2016 notamment les éléments suivants :
l'intéressé perçoit un salaire mensuel de CHF 5'548.60, lequel est quasi entièrement retiré en espèces dans les jours suivants son versement sur ce compte ;
le 3 mars 2016, le compte personnel présentait notamment un solde de CHF 442.21 et de CHF 2.21 le 10 mars suivant ;
le 1er avril 2016, le compte personnel présentait un solde de CHF 5.36 ;
le 1er mai 2016, le compte personnel présentait un solde positif de CHF 12.41 et un solde négatif de 87.59 le 23 mai 2016 suite à un unique retrait de CHF 100.- dans l'intervalle ;
le 1er juin 2016, le compte personnel présentait un solde de CHF 895.41 ;
le 1er juillet 2016, le compte personnel présentait un solde de CHF 98.21.
h.b. L'analyse des relevés du compte bancaire 6______ (épargne) de B______ auprès de V______ pour l'année 2016 démontre encore les éléments suivants :
le 10 mars 2016, le compte épargne, qui présente alors un solde positif de CHF 10'011.45, est crédité de CHF 1'000.-, sans retrait correspondant sur le compte personnel ;
le 30 mars 2016, à 10h43, CHF 2'300.- sont retirés du compte personnel et, à 19h01, CHF 1'500.- sont versés sur le compte épargne ;
le 4 avril 2016, alors que le compte personnel présente un solde positif de CHF 5.36, CHF 900.- sont versés sur le compte épargne ;
le 19 avril 2016, alors que le compte personnel présente un solde négatif de CHF 354.34, CHF 600.- sont retirés à 16h18 et la même somme est versée sur le compte épargne à 18h46 ;
le 2 mai 2016, alors que le compte personnel présente un solde positif de CHF 12.41, CHF 800.- sont versés sur le compte épargne, puis CHF 490.- supplémentaires le 6 mai 2016 ;
le 1er juillet 2016 à 15h54, CHF 2'200.- sont retirés du compte personnel et, à 15h56, CHF 2'000.- sont versés sur le compte épargne ;
le 15 juillet 2016 à 19h48, alors que le compte personnel présente un solde négatif de CHF 151.79, CHF 3'000.- sont versés sur le compte épargne, qui présente alors un solde créditeur de CHF 15'501.85, avant que ceux-ci ne soient à nouveau retirés.
i. D'après la déclaration d'impôts du couple pour l'année 2014, leur revenu imposable était de CHF 79'799.-, de sorte que l'impôt cantonal et communal dû s'est élevé à CHF 8'760.95, soit environ CHF 730.10 par mois (CHF 8'760.95 / 12).
Selon le certificat de salaire pour l'année 2015, B______ a perçu un salaire annuel net de CHF 71'871.-, soit CHF 5'989.25 par mois (CHF 71'871 / 12).
j.a. Par formulaire daté du 14 août 2016, A______ a requis l'assistance judiciaire. Elle n'y a fait état d'aucune fortune et, à la question de savoir si elle possédait des biens en Suisse ou à l'étranger, elle a répondu par la négative.
j.b. Le 2 septembre 2016, l'Assistance juridique a rendu un rapport relatif à la situation financière de A______, établissant les ressources mensuelles de son ménage à CHF 8'304.40, soit CHF 5'989.25 pour le salaire de son époux - part au 13ème comprise - et CHF 2'315.15 pour le sien. Les charges mensuelles admissibles étaient alors arrêtées à CHF 4'457.20, soit CHF 1'420.- de loyer, CHF 857.20 de primes d'assurance maladie - complémentaires exclues -, CHF 140.- d'abonnement aux transports publics et CHF 2'040.- de minimums vitaux majorés de 20% (CHF 1'700.- + CHF 340.-), aucun paiement n'ayant été prouvé pour les impôts et le remboursement à [la banque] AC______ ne pouvant être pris en compte dans ce cadre. Il en résultait un solde disponible "mensuel majoré" de CHF 3'847.20 (CHF 8'304.40 - 4'457.20) ou un solde disponible "mensuel strict" de CHF 4'187.20 (CHF 8'304.40 - 4'117.20, sans les minimums vitaux majorés), de sorte que la demande d'assistance judiciaire de A______ était rejetée.
k.a. A la police, A______ a expliqué travailler comme femme de ménage pour une dizaine d'employeurs, dont C______, pour un salaire mensuel de l'ordre de CHF 6'000.-, versé pour partie en espèces et pour le solde par virement sur son compte bancaire. Elle avait commencé à travailler pour C______ en 1998, pour un salaire mensuel, versé en espèces, de CHF 600.- à CHF 750.-. A compter de février 2016, sa charge de travail pour l'intéressée avait augmenté, s'étant rendue chez elle presque tous les jours, de sorte que son salaire se situait depuis entre CHF 1'000.- et CHF 1'500.- par mois. C______ était alcoolique et commençait à boire à 08h00, demandant à diverses personnes d'aller acheter de l'alcool pour elle. Depuis mars 2016, C______ lui avait remis sa carte bancaire auprès de D______, ainsi que le code y relatif, pour aller lui faire des courses, activité pour laquelle elle n'était pas rémunérée. Elle avait ainsi été acheter pour l'intéressée, [au magasin] O______, de l'alcool, des cigarettes, ainsi que de la nourriture. Elle lui avait systématiquement restitué sa carte bancaire et les tickets d'achats après ceux-ci. C______ lui avait également remis sa carte bancaire afin qu'elle effectue des retraits sur son compte, notamment pour le paiement de son salaire et celui d'une autre employée, AJ______, ainsi que pour d'autres besoins, sans lui indiquer le motif.
Après avoir affirmé que, depuis avril 2016, elle était allée à six reprises retirer de l'argent, pour des montants entre CHF 500.- et CHF 2'000.- à chaque fois, elle a ensuite indiqué ne plus se souvenir du nombre de fois où elle s'était rendue à la banque sur instructions de C______. En raison de son manque de maîtrise de la langue française, elle n'était pas parvenue à retirer, en une seule fois, la somme de CHF 1'500.- sollicitée par son employeur, jusqu'à ce qu'une employée de la banque lui explique comment procéder en juillet 2016. Auparavant, elle effectuait dans ce cas un premier retrait de CHF 1'000.-, puis un second de CHF 500.-. Elle n'était pas toujours parvenue à obtenir de quittance. Un retrait unique de CHF 1'500.- avait été effectué le 17 mai 2016 car, à cette date, elle savait comment y procéder, mais par la suite, la banque avait changé de système. C______ lui avait parfois demandé de procéder par retraits séparés afin d'avoir du change. En fait, elle lui avait souvent demandé ce type d'opérations, notamment d'obtenir CHF 1'000.- en deux retraits de CHF 500.-. Il était également arrivé qu'elle lui demande de faire des retraits à triple. Pour le surplus, les nombreux doubles retraits résultaient du fait qu'elle n'était pas à l'aise avec ce procédé. C'était "[s]on erreur". Le 12 juillet 2016, elle avait été retirer CHF 500.- à la demande de C______, accompagnée de AK______, qui devait s'occuper du chien de cette dernière durant trois jours en août 2016. Elle ne comprenait pas les deux retraits supplémentaires de CHF 1'000.- effectués le jour même.
Elle n'avait jamais retiré de l'argent pour s'enrichir personnellement, ayant un bon salaire. Elle avait contracté un prêt de CHF 40'000.- auprès de la banque AC______ en 2013, qu'elle avait remboursé à raison de la moitié, par acomptes mensuels. Elle avait sollicité un autre crédit de CHF 16'000.- auprès de cet établissement en 2015, de sorte qu'elle demeurait débitrice de CHF 39'000.-. L'argent avait été utilisé pour la rénovation de sa maison aux Philippines, ainsi que pour l'achat d'un taxi pour son fils. Avant janvier 2016, elle envoyait de l'argent à ce dernier uniquement, mais ne l'avait plus fait par la suite.
Elle se sentait mal, ayant travaillé de nombreuses années pour C______, laquelle n'avait pas mesuré tout ce qu'elle avait fait pour elle.
k.b. Devant le MP, A______ a maintenu n'avoir procédé à des retraits qu'à la demande de C______, qui avait utilisé cet argent pour rémunérer ses employés ou pour ses dépenses privées. D'autres personnes avaient également effectué des retraits au moyen de la carte de C______. Elle a relevé avoir également procédé à plusieurs retraits successifs sur son propre compte bancaire faute de maîtrise du système du bancomat. Elle l'avait expliqué à C______, qui lui avait répondu que cela n'avait pas d'importance. Cela ne lui semblait pas possible d'avoir retiré la somme de CHF 39'100.- (recte : CHF 38'100.-).
k.c. Au cours d'une audience ultérieure, A______ a précisé que, lorsqu'elle avait travaillé presque quotidiennement pour C______ dès le mois de mars 2016, elle cuisinait pour elle, s'occupait de ses commissions, baladait occasionnellement son chien, faisait le ménage et l'aidait pour ses soins, la précitée étant insatisfaite des prestations de l'IMAD. Elle arrivait vers 12h00 chez C______, qui l'instruisait de faires ses commissions et de lui acheter jusqu'à trois ou quatre bouteilles de vin, le prix de la bouteille oscillant entre CHF 8.- et CHF 10.-. C______ était saoule tous les jours, mais pas tant que cela lorsqu'elle lui demandait d'aller effectuer des retraits à midi. Elle la rémunérait CHF 25.- de l'heure. C______ sortait peu de chez elle, sinon pour aller chez le médecin, voire lorsqu'elle était invitée.
Revenant sur ses précédentes déclarations, A______ a indiqué que les montants qu'elle retirait étaient destinés aux besoins courants de C______ plutôt que pour le paiement des salaires, à l'exception du sien. C______ avait beaucoup de frais et effectuait ses paiements un à un, au fur et à mesure, d'où le fait qu'elle avait été amenée à effectuer des retraits le même jour que la précitée, tel que le 27 mai 2016. Elle avait effectivement trouvé bizarre que C______ dépense autant d'argent et, lorsqu'elle le lui avait fait remarquer, cette dernière lui avait répondu qu'elle en avait conscience et qu'elle dépensait beaucoup d'argent pour son chien. Elle avait par ailleurs remarqué que C______ s'était acquittée pour CHF 20'000.- de frais médicaux, sans en demander le remboursement, de sorte qu'elle lui avait expliqué les démarches pour cela. C______ avait également eu des frais de pressing, de pharmacie, de coiffeur et de livraison de nourriture à domicile.
Le prêt de CHF 39'000.- contracté en 2013 auprès de [la banque] AC______ avait servi à rembourser sa soeur pour les frais médicaux de son fils, désormais décédé, et à réparer sa maison aux Philippines, endommagée par un typhon. Le prêt supplémentaire de CHF 14'316.- octroyé en décembre 2015 lui avait permis de partir aux Philippines, avant de revenir en Suisse en janvier 2016. Le solde de sa dette s'élevait à CHF 39'000.-. Par la suite, elle avait envoyé, grâce à ce dernier prêt, CHF 5'000.- aux Philippines à mi-novembre 2015 et avait conservé le solde à son domicile. Elle ne dépensait pas beaucoup pour des produits de luxe. Du reste, si l'achat du sac AB______ avait été effectué pour elle, le sac Y______ ne lui était pas destiné.
Après avoir affirmé que tous ses revenus et ceux de son époux avaient été déclarés aux impôts, elle a concédé que les revenus provenant d'employeurs ne souhaitant pas la déclarer n'avaient pas été reportés dans sa déclaration fiscale.
k.d.a. Il ressort du décompte manuscrit produit par A______ à l'appui de ses explications le 4 octobre 2016, qu'elle a perçu, à titre de salaire, de C______, les montants suivants entre février 2016 et le 3 août 2016 (date à laquelle elle avait arrêté de travailler pour elle) :
CHF 1'000.- en février 2016 ;
CHF 1'640.- en mars 2016 ;
CHF 1'400.- en avril 2016 ;
CHF 1'280 en mai 2016 ;
CHF 1'399.- en juin 2016 ;
CHF 1'257.- en juillet 2016, non payés ;
CHF 125.- en août 2016, non payés.
k.d.b. Le 31 janvier 2017, A______ a produit des décomptes manuscrits des montants perçus à titre de salaire auprès de tous ses employeurs entre décembre 2015 et décembre 2016, faisant état d'un salaire mensuel moyen de l'ordre de CHF 6'000.-.
k.e. Questionnée sur les transferts d'argent effectués aux Philippines, A______ a indiqué avoir envoyé le solde du prêt de novembre 2015 aux Philippines en avril 2016 (CHF 6'939.-). L'argent transféré en mai 2016 (CHF 5'330.-) provenait de son salaire et de montants remis par son mari, à l'instar des montants transférés en juin 2016 (CHF 6'415.-), étant précisé qu'avec son époux, elle parvenait à faire des économies en espèces, lesquelles lui avaient permis de transférer plus de CHF 8'000.- en juillet 2016. Ses charges étant de CHF 1'900.- par mois, elle parvenait à économiser CHF 4'000.- mensuellement. Cela faisait des années qu'elle envoyait toujours les mêmes montants à destination des Philippines. Sa famille avait eu beaucoup de problèmes au printemps 2016, de sorte qu'elle lui avait envoyé toutes ses économies. Sur son compte, elle savait retirer plus que CHF 1'000.- car les distributeurs étaient en anglais et que cela était plus facile qu'à [la banque] D______.
k.f. A propos des mouvements constatés sur le compte V______ de son époux, A______ a indiqué que celui-ci retirait, chaque mois, l'intégralité de son salaire, afin de payer les factures courantes, soit leur loyer, les primes d'assurance maladie, leurs achats, et d'envoyer de l'argent aux Philippines, raison pour laquelle ils conservaient également des espèces à leur domicile. Malgré les économies dont ils disposaient, elle avait contracté, en novembre 2015, un prêt afin de rembourser à sa soeur les frais médicaux de son fils décédé en 2009. Elle avait ainsi apporté CHF 5'000.- aux Philippines et conservé le solde à son domicile en vue de l'achat d'une voiture d'occasion, projet qui ne s'était toutefois pas concrétisé. Par la suite, elle avait encore envoyé de l'argent à sa soeur pour l'aider à réparer sa maison.
k.g. Par courrier de son conseil du 1er septembre 2017, A______ a encore expliqué que son mari et elle avaient pour habitude de retirer la totalité de leur salaire en espèces, afin de payer leurs factures courantes et conserver des économies en cash à leur domicile, n'étant pas à l'aise avec les modes de paiements électroniques. Vivant modestement, leur disponible mensuel était de CHF 4'187.-, déduction faite de leurs charges incompressibles, tel que cela ressortait du rapport de l'assistance juridique du 2 septembre 2016, de sorte que leur épargne annuelle s'élevait à plus de CHF 50'000.- (4'187 x 12).
Au cours des dernières années, sa famille aux Philippines avait connu diverses épreuves, soit le décès de son propre fils, le ______ 2009, celui de son frère le ______ 2012, la découverte du cancer de sa soeur AL______ en mai 2013, l'attaque cérébrale de son beau-frère le 28 juin 2013, l'incendie de la maison familiale en avril 2016, respectivement la survenance d'un typhon à AM______ [Philippines] en juin de la même année, de sorte qu'elle avait effectué des versements plus importants suite à ces événements. En tout état, le montant total versé de janvier à octobre 2016 de CHF 35'414.- était sensiblement similaire à celui des années précédentes.
l. Les témoins suivants ont été entendus par le MP :
l.a. J______ s'était occupée de promener le chien de C______, pour CHF 100.- par semaine, puis, à la faveur de la relation amicale qu'elles avaient tissée, de l'aider à exécuter ses paiements en déposant les ordres de transfert à la banque. A la demande de C______, il lui était également arrivé de retirer de l'argent au bancomat pour elle, afin de payer ses employés et ses frais de pressing. Elle avait alors retiré des montant de l'ordre de CHF 400.- à CHF 500.-, ainsi qu'à une reprise CHF 7'000.- ou CHF 8'000.-, en remettant à C______ les reçus des retraits. Il lui était arrivé, toutefois pas fréquemment, de retirer, en plusieurs fois, certains montants pour C______, laquelle souhaitait pouvoir disposer de coupures précises, et d'y aller deux fois au cours de la même journée. Elle avait également eu accès à sa carte de crédit, afin de lui acheter de l'alcool et des cigarettes. Au bout d'un certain temps, C______ lui avait demandé combien il restait sur son compte, étant précisé que le solde de celui-ci était de CHF 130'000.- au moment où J______ avait commencé à faire des retraits pour elle. Lorsqu'elle lui avait répondu qu'il restait CHF 110'000.-, C______ avait entrepris des démarches pour se faire rembourser ses frais médicaux à hauteur de CHF 20'000.- et elle l'avait aidée en ce sens. Elle avait constaté par la suite que les factures médicales, réglées en espèces, avait continué de s'accumuler, sans que C______ n'en réclame le remboursement auprès de l'assureur. Elle avait cessé de fréquenter C______ en mars 2016, cette dernière ayant refusé d'être traitée pour son addiction à l'alcool. Elle avait rencontré A______, qui était sympathique et avenante, chez C______.
l.b. K______ a expliqué que C______ avait été une cliente hebdomadaire de son salon de coiffure jusqu'en septembre 2016. Elle avait aidé C______ à manipuler sa carte de crédit pour le paiement de ses services. Cette dernière avait des problèmes d'alcool, au point d'être tombée plusieurs fois dans son salon de coiffure et qu'elle doive la raccompagner dans son appartement. Elle ne connaissait A______ que de vue.
l.c. AN______, conseillère financière auprès de [la banque] D______, suivait C______ comme cliente depuis plusieurs années. En juillet 2016, elle avait constaté que cette dernière prélevait plus d'argent que d'habitude, notamment en plusieurs prélèvements, parfois le même jour et à quelques minutes d'intervalle, et que cela durait depuis un certain temps. Elle l'avait alors contactée pour lui demander si elle faisait face à davantage de frais, ce à quoi C______ avait répondu par la négative. Elle s'était dès lors rendue à son domicile, munie de relevés bancaires et C______ avait été très surprise à l'examen de ceux-ci. Elle lui avait expliqué avoir confié sa carte bancaire à deux personnes, le plus souvent à sa femme de ménage, à laquelle elle demandait de procéder à des retraits de CHF 500.- ou CHF 1'000.-. AN______ en avait par la suite informé le service de sécurité de la banque, afin que les images des retraits soient conservées. D'entente avec C______, il avait été convenu que celle-ci continue, pendant une semaine, de confier sa carte bancaire aux personnes usuelles, afin d'identifier celle qui procédait à des retraits excessifs, ce qui avait pu être fait. Les retraits jusqu'à CHF 1'000.- pouvaient être effectués en cochant la case idoine sur l'écran et pour effectuer des retraits d'un montant supérieur, il fallait cocher la case "autre montant". C______ effectuait ses paiements courants par le biais du système L______ de la banque.
l.d. Selon les renseignements pris par la police auprès de D______, un changement des deux bancomats de la succursale de [la route] 3______ avait eu lieu le 8 juin 2016, ceux-ci ayant alors été dotés d'écrans tactiles. Il était possible de retirer une somme supérieure à CHF 1'000.- en touchant la fenêtre du milieu et en entrant manuellement le montant.
m.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a persisté dans ses dénégations.
Son attention ayant été attirée sur le fait qu'à un tarif horaire de CHF 25.-, son salaire mensuel de CHF 6'000.- représentait 60 heures de travail par semaine en 2016. Elle a relevé avoir plusieurs employeurs et qu'elle travaillait beaucoup pour C______. La différence entre le salaire perçu et celui déclaré aux impôts s'expliquait par le fait qu'elle n'était pas déclarée auprès de tous ses employeurs, certains la rémunérant en espèces à hauteur d'un montant total de CHF 3'000.- par mois.
L'argent envoyé aux Philippines entre février et juillet 2016 provenait pour partie du prêt contracté auprès de [la banque] AC______ en novembre 2015, ainsi que de ses économies et de celles de son mari. Elle n'avait pas indiqué à la police avoir envoyé de l'argent aux Philippines en 2016 en raison de son état de nervosité lors de son interpellation.
Son mari gardait ses économies à leur domicile, mais dans une moindre mesure, au vu des versements opérés sur son compte épargne en 2016. Il lui remettait de l'argent pour leurs dépenses, espèces qu'elle conservait comme économies. Elle n'avait jamais versé d'argent sur le compte de son mari et ne lui en avait pas non plus donné pour qu'il le place sur son compte épargne, étant précisé que ce dernier n'avait pas d'autre source de revenus que celle provenant de son employeur. Elle ignorait l'existence des montants versés par son mari sur son compte épargne, ne le questionnant pas à ce sujet.
Questionnée sur ses gains, respectivement ses dépenses de mars à juillet 2016, dès lors qu'elle était parvenue à effectuer des dépenses, hors minimum vital, loyer, impôts et primes d'assurance maladie, d'un montant supérieur aux salaires crédités, alors même qu'aucun retrait substantiel ni virement n'avait été effectué depuis son compte et que le compte courant de son époux présentait un solde également inférieur auxdites dépenses, elle a expliqué que le loyer et les impôts étaient payés par son époux, ne s'acquittant pour sa part que du montant de ses primes d'assurance maladie et des frais de nourriture. Elle a maintenu que toutes les dépenses effectuées avaient été financées au moyen des revenus réalisés par son travail et de ses économies. En fait, elle percevait plus de CHF 3'000.- de salaire en cash chaque mois et elle ne le dépensait pas totalement, son mari contribuant également aux frais de nourriture.
Elle ne se rappelait pas de tous les retraits effectués pour C______, mais contestait l'étendue de ceux reprochés. En mars 2016, elle avait retiré environ CHF 2'000.- sur le compte de C______ sur les CHF 10'200.- de retraits constatés. Le solde de l'argent avait dû être retiré par J______, dont c'était le travail d'apporter de l'argent à la précitée. Elle s'était contentée de suivre les ordres de retraits de C______, sans se mêler du sort que celle-ci réservait à l'argent rapporté. Cela étant, elle savait que C______ avait des dépenses importantes relatives à son chien, à ses frais médicaux, à ses vêtements et aux salaires de ses employés. C______ conservait également des espèces dans son porte-monnaie et réglait directement des frais médicaux, sans en demander le remboursement à son assureur maladie.
Les débits opérés au moyen de la carte bancaire de C______ pour régler des achats auprès [du magasin] O______ ou [du magasin] I______ correspondaient aux commissions hebdomadaires effectuées à la demande de la précitée, dont la nourriture, des cartouches de cigarettes, du vin, des fleurs et des casseroles. Elle n'avait jamais utilisé la carte de l'intéressée pour payer ses achats personnels quand bien même les décomptes montraient des transactions multiples effectuées le même jour et à quelques minutes d'intervalle. Cela résultait du fait qu'elle ne devait pas toujours passer aux mêmes caisses pour faire les commissions demandées par la plaignante.
Suite à la fin de ses rapports de travail avec C______, elle n'avait plus été en mesure de verser autant d'argent à sa famille aux Philippines, dès lors qu'elle devait mettre de l'argent de côté pour payer ses frais d'avocat, ce dont elle avait informé ses proches.
m.b. A______ a produit un bordereau de pièces comportant des captures d'écran d'un bancomat D______, dont il ressort qu'outre le champ réservé au montant introduit spécifiquement (signalé par la mention "Veuillez choisir ou introduire le montant"), sont proposés des retraits respectivement de CHF 50.-, CHF 100.-, CHF 200.-, CHF 300.-, CHF 400.-, CHF 500.- et CHF 1'000.- ; une liste manuscrite récapitulant ses revenus mensuels à hauteur de CHF 4'222.- ; une attestation de AO______, mentionnant employer l'intéressée depuis une vingtaine d'années et que celle-ci avait toujours fait preuve de beaucoup de dévotion à son égard ainsi qu'à celui de sa femme, sans jamais les solliciter financièrement ; deux photographies de son traitement d'anxiolytiques.
m.c. A______ a déposé des conclusions en indemnisation, portant notamment sur une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure à hauteur de CHF 14'099.30, pour la période du 16 septembre 2016 au 5 mai 2020. Il ressortait en particulier de la note de frais produite que A______ avait réglé des provisions à raison de CHF 1'000.- les 27 septembre et 16 novembre 2016. Pour le reste, elle s'était acquittée de ses frais d'avocat, par mensualité de CHF 300.- à 500.- tout au plus.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, en concluant, pour le surplus, à l'octroi d'une indemnité de CHF 22'486.40 pour ses frais de défense et à l'allocation d'un tort moral de CHF 3'000.-. A l'appui, elle a produit un bordereau de pièces, pour la plupart déjà versées à la procédure, outre des tableaux de calculs effectués par ses soins.
De 2001 à 2014, soit durant ses 14 premières années au service de C______, aucun reproche n'avait jamais été formulé à son encontre. Elle avait bien effectué la majorité des retraits constatés sur le compte de C______ et fait des commissions, mais cela à la demande de la plaignante, à qui elle avait remis l'argent retiré. Aussi, contrairement à ce que le TP avait retenu, il n'y avait pas eu d'enrichissement illégitime de sa part et la plaignante n'avait pas subi de dommage.
Le TP avait considéré, à tort, que l'augmentation des retraits effectués entre avril et juillet 2016 sur le compte de la plaignante ne s'expliquait pas par le changement de mode de paiement des factures relatives à ses frais courants. En 2014, les dépenses mensuelles de la plaignante s'étaient élevées à CHF 15'118.38 en moyenne (CHF 6'438.70 de paiements L______, CHF 4'240.93 de retraits cash et CHF 4'438.75 de paiements par carte). En 2015, elles étaient de l'ordre de CHF 15'433.78 par mois (CHF 7'143.36 de paiements L______, CHF 4'905.10 de retraits en cash et CHF 3'385.31 d'autres paiements). Dès septembre 2015, en raison de ses problèmes de santé, les factures payées par la plaignante au moyen du système L______ avaient augmenté, soit en moyenne CHF 9'509.- par mois, et étaient principalement destinées à des frais médicaux. Cela étant, de janvier à mars 2016, les paiements L______ de la plaignante avaient drastiquement diminués, totalisant en moyenne CHF 4'462.95 par mois, voire étaient inexistants en mars 2016. Tout portait ainsi à croire que les paiements de la plaignante de janvier à mars 2016 avaient soit été payés avec du retard, soit été acquittés différemment que par le système L______, tels que les paiements concernant SIG, T______ ou AP______ [régie immobilière]. La moyenne des paiements L______ de 2016 n'était du reste que de CHF 8'180.24, ce alors même que la plaignante avait non seulement des frais médicaux importants mais également recours aux services de nombreux tiers pour l'aider dans sa vie quotidienne. Les retraits d'argent liquide plus conséquents effectués sur le compte de la plaignante étaient donc la preuve de l'augmentation de ses charges en lien avec ses problèmes de santé. Les dépenses générales de la plaignante avaient augmenté d'environ CHF 6'500.- en 2016 par rapport aux deux années précédentes et il ne pouvait être exclu que cela résulte d'une augmentation des frais médicaux, d'une irrégularité dans les paiements effectués avec L______ ou de charges salariales supplémentaires pour l'aide à domicile. Il était arrivé, au surplus, que la plaignante oublie de se faire rembourser des frais médicaux ou d'avoir sollicité des retraits et qu'elle égare les espèces dans son appartement.
En outre, le premier juge avait retenu à tort que les transferts d'argent de l'appelante aux Philippines ne pouvaient avoir été financés au moyen de ses seuls revenus, économies ou des prêts contractés. L'appelante avait déclaré de manière constante percevoir un salaire d'au minimum CHF 6'062.- par mois, partiellement déclaré. Le MP s'était d'ailleurs basé sur un tel salaire pour fixer la peine pécuniaire infligée. Dès lors que, de janvier à août 2016, elle avait perçu, en moyenne, CHF 1'922.38 par mois sur son compte bancaire - somme qui pouvait être arrondie à CHF 2'000.- - son salaire non déclaré s'élevait à environ CHF 4'000.- par mois. Les charges (majorées à 20%) de la prévenue et de son mari avaient été chiffrées à CHF 4'457.20 par mois par l'assistance judiciaire. B______ percevait un salaire mensuel net, 13ème salaire non compris, d'environ CHF 5'548.60, qu'il retirait ensuite en espèces. Entre janvier et août 2016, il avait reversé environ CHF 1'098.75 par mois sur son compte épargne, de sorte qu'il avait conservé, en cash, un montant mensuel moyen de CHF 4'449.85. Aussi, après paiement de leurs charges, le couple avait encore un montant disponible de CHF 1'992.65 par mois (CHF 4'449.85 + CHF 2'000 - CHF 4'457.20), qui leur permettait de réaliser des économies - hors compte épargne et argent non déclaré - de CHF 23'911.80 par année (CHF 1'992.65 x 12). Le TP avait ainsi écarté à tort les explications de la prévenue quant aux économies effectuées à l'aide de son mari et de l'argent conservé en cash à son domicile, ce d'autant plus qu'elle avait aussi expliqué avoir contracté des prêts auprès de [la banque] AC______, où elle disposait d'ailleurs d'un statut de "bon payeur". A cet égard, le fait de contracter un prêt n'était pas la preuve d'un manque de liquidités de l'appelante, mais avait pour but d'aider sa famille aux Philippines, tel qu'elle le faisait depuis 2009 à tout le moins. Du reste, les transferts d'argent aux Philippines n'étaient pas plus conséquents pendant la période pénale et le prêt de CHF 39'000.- obtenu en décembre 2015 permettait, à lui seul, de couvrir les montants versés par l'appelante aux Philippines de janvier à octobre 2016 (soit CHF 35'414.-). Ils n'avaient donc aucun lien avec les retraits d'argent effectués sur le compte de la plaignante. L'appelante et son mari couvraient leurs dépenses au moyen de leurs revenus a minima et ils n'avaient pas eu de dépenses supplémentaires de janvier à juillet 2016. La diminution des montants envoyés aux Philippines après l'arrestation de la prévenue ne permettait pas plus d'établir sa culpabilité, dès lors qu'il fallait tenir compte du paiement de ses frais de défense de CHF 14'099.30 en première instance et de CHF 8'387.10 en appel.
Les bancomats de la succursale D______ de [la route] 3______ avaient bien été dotés d'un écran tactile en juin 2016, qui avait rendu difficile pour elle le retrait de sommes de plus de CHF 1'000.-, d'où des retraits multiples à quelques minutes d'intervalle. Elle avait d'ailleurs également effectué des retraits multiples sur son propre compte, sans que cela ne soit constitutif d'une infraction. Elle aurait, par ailleurs, tout aussi bien pu conserver par-devers elle une partie d'un montant unique retiré.
Enfin, le premier juge avait éludé la question du dommage de C______, qu'il n'avait pas chiffré. Il n'y avait ainsi aucune preuve de diminution de l'actif ni d'augmentation du passif de la plaignante. Aussi, s'il n'était pas contesté que cette dernière ait eu plus de dépenses en 2016 que les deux années précédentes, il n'était pas possible de vérifier si celles-ci n'étaient pas uniquement dues aux charges plus conséquentes supportées par C______, notamment en raison de ses problèmes de santé. En outre, le train de vie de l'appelante ne s'étant pas modifié, aucun élément ne permettait de déterminer ce à quoi lui auraient servi les prélèvements reprochés et qu'elle se serait ainsi enrichie.
Dans ces conditions, il existait des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de l'appelante, qui devaient lui profiter.
c. Sous la plume de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelante à lui verser une juste indemnité pour ses frais d'avocat en appel de CHF 3'015.60 (7h00 d'activité pour l'étude du dossier, une conférence avec la cliente, divers courriers et courriels ainsi que le mémoire réponse).
Il convenait de se référer aux faits tels qu'établis par le TP. Il ressortait clairement de la procédure que la plaignante n'avait jamais sollicité de la part de l'appelante des doubles, voire triples, retraits successifs au bancomat. Ceci était confirmé tant par l'importance du nombre de retraits, soit 44 au total, dont trois triples, quinze doubles et cinq uniques, effectués entre les 26 avril et 26 juillet 2016 seulement, que par celle du montant global retiré, à savoir plus de CHF 38'000.-, représentant une moyenne de presque CHF 13'000.- par mois. La plaignante avait démontré que la grande partie de cette somme ne pouvait pas avoir été utilisée afin de subvenir à ses besoins puisque ses paiements courants étaient uniquement effectués via le système L______ et que son état de santé ne lui permettait de quitter son domicile que très rarement. Contrairement à ce que l'appelante alléguait, la plaignante n'effectuait jamais de paiement de facture en cash, ce qui ressortait des décomptes bancaires versés à la procédure. La plaignante avait indiqué n'avoir jamais sollicité de retrait de plus de CHF 1'000.-, ce que le témoin AN______ avait confirmé. Tel que cela ressortait des décomptes bancaires versés à la procédure, les frais mensuels de la plaignante pour l'année 2016 se situaient largement au-dessus de ses frais mensuels relatifs aux années précédentes, ce qui ne s'expliquait pas par les frais médicaux, qu'elle avait également eus en 2014 et 2015. L'augmentation des montants transférés par l'appelante aux Philippines était en parfaite corrélation avec celle des retraits effectués par celle-ci sur le compte bancaire de la plaignante. Dès lors, au vu de ces éléments, l'unique explication de l'augmentation des frais mensuels de la plaignante était que les doubles et triples retraits effectués par l'appelante au bancomat avaient été soustraits illicitement par cette dernière.
d. Le MP conclut au rejet de l'appel.
Le TP avait correctement établi les faits et retenu, à juste titre, qu'il existait un faisceau d'indices convergents permettant de conclure que l'appelante s'était écartée des directives de C______, tandis que les déclarations de l'appelante avaient variées au cours de la procédure. L'appelante présentait, en appel, une nouvelle version des faits, qui ne pouvait ainsi être suivie. L'existence d'un dommage était établie, puisque la plaignante avait été appauvrie alors que l'appelante s'était enrichie, ce même s'il n'était effectivement pas possible de déterminer exactement quel était le montant du dommage. La condition de l'enrichissement illégitime de l'appelante était également réalisée, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas été en mesure de restituer à la plaignante les sommes d'argent prélevées sur son compte bancaire, malgré les économies qu'elle alléguait avoir réalisées.
e. Le TP conclut à la confirmation de son jugement.
f. Dans sa réplique du 17 décembre 2020, l'appelante relève encore que sa description des faits repose sur les pièces, notamment comptables, versées à la procédure et des calculs plus étayés que ceux du premier juge. Ses déclarations divergentes ne pouvaient fonder à elles-seules sa culpabilité. De même, le seul fait que la plaignante se fut appauvrie ne permettait pas d'étayer sa culpabilité, dès lors qu'elle ne s'était elle-même pas enrichie, tel que l'examen de sa situation financière le démontrait. Il était péremptoire de soutenir qu'elle aurait dû rembourser à la plaignante un quelconque montant, tel que le sous-entendait le MP, dès lors qu'elle avait toujours nié sa culpabilité.
g. Par courrier du 21 décembre 2020, la CPAR a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine, ce qui n'a suscité aucune autre réaction de leur part.
D. A______, ressortissante philippines, est née le ______ 1960. Elle a été scolarisée dans ce pays jusqu'à l'âge de 16 ans, puis s'est mariée, de sorte qu'elle n'a pas suivi de formation. Elle est mère de deux enfants majeurs, dont l'un est décédé en ______f 2009. Elle est arrivée en Suisse en 1998 et a obtenu un permis C. Elle y vit avec son mari et exerce la profession d'employée de maison pour plusieurs personnes, ce qui lui procurerait un salaire mensuel de CHF 4'222.-, celui de son époux étant demeuré inchangé depuis 2016. Ses charges mensuelles principales comprennent CHF 1'420.- de loyer et CHF 520.75 de primes d'assurance maladie.
A______ n'a aucun antécédent judiciaire inscrit à son casier judiciaire suisse.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).
2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).
2.2.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
Le code pénal distingue ainsi deux formes d'abus de confiance : celui qui porte sur une chose mobilière (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) et celui qui porte sur une valeur patrimoniale (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Lorsqu'une personne reçoit des espèces, à savoir des valeurs mobilières, qui ne sont pas entrées dans sa propriété par mélange, c'est la première forme d'abus de confiance qui entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6S_500/2005 du 24 mars 2006 consid. 4.1.).
2.2.2. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ; 121 IV 25 consid. 1c p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2).
L'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1).
Le dommage ne représente pas à proprement parler un élément constitutif de l'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, dont la réalisation devrait être examinée pour elle-même. Il n'en constitue pas moins un élément constitutif implicite ou non écrit, en soi distinct du comportement typique, quoiqu'il soit inhérent à l'acte d'appropriation réalisé par l'auteur. Il en va de même en ce qui concerne l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, qui exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage. L'abus de confiance implique par nature une lésion du patrimoine, soit un appauvrissement (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 5, 20 et 41 ad art. 138).
Lorsque le titulaire d'un compte confie à une tierce personne des valeurs patrimoniales au travers de la mise à disposition d'une carte bancaire et que celle-ci viole les instructions du titulaire du compte dans la mesure où elle prélève de l'argent à ses propres fins, il y a abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 4.3).
2.2.3. D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 précité consid. 2.2).
2.3. En l'espèce, il est établi qu'alors qu'elle travaillait pour le compte de l'intimée, l'appelante s'est vue confiée par cette dernière sa carte de crédit ainsi que le code y relatif pour effectuer des retraits d'argent pour son compte entre mars et juillet 2016. Ces retraits visaient à rémunérer certaines personnes travaillant pour elle et à payer d'autres dépenses personnelles ou commissions, son état de santé ne lui permettant pas d'y procéder elle-même.
Après s'être évertuée à contester une bonne part des retraits constatés, l'appelante les admet en appel, tout en réfutant avoir gardé par-devers elle une part de l'argent prélevé.
Or, tel qu'il le sera développé ci-après, un faisceau d'indices sérieux sous-tend le contraire et l'appelante a varié dans ses déclarations sur des points essentiels. Sa crédibilité est ainsi mise à mal, tandis que les reproches de l'intimée sont corroborés par divers éléments de l'enquête.
En effet, il est établi, et difficilement contestable au vu des images de vidéosurveillance recueillies et des décomptes bancaires versés à la procédure, qu'à tout le moins entre les 26 avril et 27 juillet 2016, l'appelante s'est déplacée à 23 reprises à la banque pour retirer de l'argent du compte de l'intimée, en effectuant notamment 15 doubles et trois triples retraits, pour un montant total conséquent de CHF 38'100.-, correspondant ainsi à près de CHF 13'000.- par mois, quand bien même elle a tenté de soutenir au début de la procédure qu'elle n'était allée qu'à six reprises effectuer des retraits. En particulier, entre les 27 et 31 mai 2016, l'appelante a retiré CHF 6'400.- du compte de l'intimée, alors même que cette dernière s'était notamment rendue le 27 mai 2016 au bancomat pour effectuer elle-même un retrait de CHF 1'000.-.
L'appelante soutient n'avoir effectué de tels retraits qu'à la demande de l'intimée. Il apparaît cependant peu plausible que cette dernière lui ait demandé de retirer autant d'argent pour régler ses dépenses courantes et pour payer le salaire de personnes l'aidant pour de petites tâches quotidiennes. La procédure a d'ailleurs été ouverte à la suite de l'alerte donnée par la banque de l'intimée, qui a constaté des retraits d'une importance et d'une fréquence inhabituelles par rapport au train de vie qu'elle connaissait d'elle depuis plusieurs années. En dépit d'un éventuel problème d'alcoolisme qui l'aurait empêchée de se rappeler de retraits sollicités, tel que l'appelante tente de le faire valoir, il apparaît que l'intimée avait tenté de surveiller, avec les moyens qui étaient les siens, l'évolution de son compte après chaque retrait, en demandant à la personne chargée d'y procéder de lui remettre l'argent retiré, de même que le reçu du retrait. A cet égard, cette exigence de l'intimée apparaît davantage être la raison pour laquelle l'appelante a procédé, dans de courts intervalles, à des doubles, voire triples retraits, de même qu'à des paiements de commissions séparés, ce qui lui permettait précisément l'obtention de reçus de montants inférieurs, plutôt que la supposée volonté de l'intimée de vouloir ainsi obtenir différentes coupures. L'intimée a en effet expliqué, de manière crédible, avoir demandé à l'appelante de retirer, tout au plus, CHF 500.- à CHF 600.-, rarement un montant supérieur, et sans coupures précises. Cela n'apparaissait d'ailleurs pas être dans ses habitudes d'effectuer une multitude de doubles, voire de triples retraits, au vu des pièces bancaires concernant les années précédentes. Les autres employés ayant été chargés de retraits n'ont pas non plus couramment procédé de la sorte. Les explications de l'appelante selon lesquelles elle avait procédé à des doubles, voire triples retraits, car elle ne savait pas retirer autrement des montants supérieurs à CHF 1'000.- n'emportent pas davantage conviction, dès lors que le système du bancomat, mettant clairement en évidence une fenêtre pour entrer le montant souhaité, apparaît compréhensible même pour une personne ne maîtrisant pas particulièrement le français. L'appelante a d'ailleurs notamment procédé à des retraits uniques de plus de CHF 1'000.- les 17, 28 et 31 mai, de même que les 7 juin et 1er juillet 2016. On ne voit pas en quoi l'installation d'un écran tactile compliquerait significativement l'utilisation d'un bancomat, à l'ère de l'utilisation généralisée de ce type d'écran. A cet égard, il sera également relevé que si l'appelante a su retirer en une fois CHF 1'400.- le 1er juillet 2016, ses explications selon lesquelles elle procédait à plusieurs retraits car ne sachant pas utiliser cet appareil ne tiennent ni pour la période précédant le 8 juin 2016 ni pour celle postérieure au 30 juin 2016 au cours desquelles des retraits à double ou à triple sont intervenus.
A cela s'ajoute le fait que, dans la mesure où la majorité des factures de l'intimée, dont ses frais courants, était toujours réglée via le système L______ en 2016, on comprend mal pour quelle raison elle aurait eu besoin d'autant d'argent en cash, son état de santé ne lui permettant de quitter que très rarement son domicile, tel que l'a reconnu l'appelante elle-même. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas de raison de croire qu'il y ait eu une rupture dans ce mode de règlement des factures de la plaignante durant la période pénale concernée. Du reste, les paiements L______ de la plaignante en 2016 se sont élevés à CHF 57'261.70 en tout juste sept mois, ce qui apparaît conséquent par rapport aux années précédentes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de croire que les besoins de la plaignante nécessitaient de retirer d'autres montants substantiels de son compte pour régler d'autres supposées factures. Dans la mesure où il ressort de la procédure que l'intimée avait entrepris elle-même de se faire rembourser CHF 20'000.- de frais médicaux, il n'y a pas non plus lieu de croire qu'elle se serait acquittée d'importantes factures médicales hors du système L______ sans en solliciter le remboursement. La plaignante effectuait par ailleurs certaines commissions en ligne et certains employés retiraient eux-mêmes leur salaire, de sorte que l'appelante n'a manifestement pas toujours eu à retirer des espèces à ces fins.
Aussi, alors que la situation personnelle de l'intimée ne nécessitait manifestement pas des prélèvements d'espèces aussi importants, force est de constater que le train de vie de l'appelante était au-dessus de ses moyens. A cet égard, l'appelante a également livré des déclarations peu cohérentes. En particulier, tout en soutenant qu'elle percevait un salaire mensuel de l'ordre de CHF 6'000.-, elle a indiqué qu'elle recevait environ CHF 3'000.- de salaires non déclarés en cash. Or, d'une part, à CHF 25.- de l'heure, un salaire de CHF 6'000.- représente environ 60 heures de travail par semaine, ce qui apparaît excessif au vu de l'activité exercée par l'appelante, tel que l'a relevé le premier juge. D'autre part, au vu du salaire mensuel moyen de CHF 1'921.- réceptionné sur son compte bancaire, si elle recevait CHF 3'000.- en cash - ce qui n'est toutefois pas prouvé à satisfaction de droit -, son salaire mensuel se serait bien plutôt élevé à environ CHF 5'000.- au maximum.
Les éléments suivants mettent encore en évidence l'invraisemblance des allégués de l'appelante : en mars 2016, alors que son compte avait été crédité d'un total de CHF 1'845.90, qu'aucun retrait ni virement n'avait été effectué depuis son compte et que le compte courant de son époux présentait un solde de CHF 442.21 le 3 mars 2016, respectivement de CHF 2.21 le 10 mars 2016, l'appelante a été en mesure de procéder à des dépenses, hors minimum vital, loyer, impôts et primes d'assurance maladie, pour un montant total de CHF 4'099.45 (remboursement à [la banque] AC______ de CHF 1'129.45 le 4 mars 2016, remboursement de la carte de crédit M______ de CHF 400.- le 8 mars 2016 et CHF 2'570.- de transferts aux Philippines). En avril 2016, alors que son compte avait été crédité d'au total CHF 1'939.30, que trois retraits avaient été effectués les 4, 6 et 19 avril 2016, pour respectivement CHF 500.-, CHF 2'000.- et CHF 112.85, sans virement, et que le compte courant de son époux présentait un solde de CHF 5.36 le 1er avril 2016, elle a été en mesure de procéder à des dépenses, hors minimum vital, loyer, impôts et primes d'assurance maladie, pour un montant total de CHF 9'448.45 (remboursement à AC______ de CHF 1'129.45 le 1er avril 2016, remboursement de la carte de crédit de CHF 300.- le 5 avril 2016 et achat d'un sac AB______ de CHF 1'080.-, réglé en espèces, le même jour, ainsi que CHF 6'939.- de transferts aux Philippines). En mai 2016, alors que son compte avait été crédité de CHF 1'845.95, qu'un seul retrait de CHF 1'000.- avait été effectué le 4 mai 2016, sans aucun virement, et que le compte courant de son époux présentait un solde de CHF 12.41 le 1er mai 2016, elle a été en mesure de procéder à des dépenses, hors minimum vital, loyer, impôts et primes d'assurance maladie, pour un montant total de CHF 6'877.35 (remboursement à AC______ de CHF 1'129.45 le 2 mai 2016, remboursement de la carte de crédit de CHF 300.- le 9 mai 2016, CHF 117.90 de vêtements et chaussures, notamment chez AA______ [magasin], CHF 5'330.- de transferts aux Philippines). En juin 2016, alors que son compte avait été crédité de CHF 2'799.95, qu'un retrait de CHF 600.- avait été effectué le 8 juin 2016 de même que deux paiements pour un total de CHF 41.85 les 13 et 14 juin 2016, sans virement, et que le compte courant de son époux présentait un solde de CHF 895.41 le 1er juin 2016, elle a été en mesure de procéder à des dépenses, hors minimum vital, loyer, impôts et primes d'assurance maladie, pour un montant total de CHF 8'957.15 (remboursement à [la banque] AC______ de CHF 1'129.45 le 1er juin 2016, remboursement de la carte de crédit de CHF 400.- le 8 juin 2016, CHF 1'012.70 de vêtements et chaussures, notamment chez AA______ et CHF 6'415.- de transferts aux Philippines). En juillet 2016, alors que son compte avait été crédité de CHF 1'492.65, qu'aucun retrait ni virement n'avait été effectué depuis son compte et que le compte courant de son époux présentait un solde de CHF 98.21 le 1er juillet 2016, elle a été en mesure de procéder à des dépenses, hors minimum vital, loyer, impôts et primes d'assurance maladie, pour un montant total de CHF 12'083.45 (remboursement à AC______ de CHF 1'129.45 le 4 juillet 2016, remboursement de la carte de crédit de CHF 500.- le 6 juillet 2016, CHF 834.- de dépenses diverses de vêtements et autres notamment chez AA______, achat d'un sac Y______ de CHF 910.- et CHF 8'710.- de transferts aux Philippines).
L'appelante persiste à soutenir qu'elle a pu effectuer de telles dépenses au moyen de son salaire reçu en cash et de celui de son mari, ainsi que de leurs économies. Toutefois, en tenant compte d'un montant de CHF 4'457.20 pour les charges mensuelles minimales du couple - hors impôts - à l'instar de l'Assistance juridique et en reprenant le détail des dépenses mensuelles effectuées par l'appelante - tel qu'exposé au paragraphe précédent -, les dépenses de l'appelante et de son époux se sont élevées à un minimum de CHF 8'556.65 en mars 2016 (CHF 4'099.45 + CHF 4'457.20), de CHF 13'905.65 en avril 2016 (CHF 9'448.45 + CHF 4'457.20), de CHF 11'334.55 en mai 2016 (CHF 6'877.35 + CHF 4'457.20), de CHF 13'414.35 en juin 2016 (CHF 8'957.15 + CHF 4'457.20) et de CHF 16'540.65 en juillet 2016 (CHF 12'083.45 + CHF 4'457.20). Aussi, même à considérer que le couple réalisait des revenus à hauteur de CHF 10'989.25 (soit un revenu de CHF 5'000.- pour l'appelante et de CHF 5'989.25 pour son mari - part au 13ème comprise -), force est de constater qu'à l'exception peut-être du mois de mars 2016, les dépenses minimales effectuées n'étaient pas couvertes par leurs revenus, ce sans même considérer encore leur charge d'impôt.
Dans ces conditions, on voit mal quelles économies substantielles l'appelante et son mari auraient pu conserver en cash à leur domicile. Le fait que l'époux de l'appelante ait opéré des versements sur son compte épargne durant la période pénale considérée rend encore moins crédible qu'il ait gardé d'importantes économies à leur domicile. Au demeurant, il apparaît à cet égard, qu'entre les 10 mars et 3 août 2016, le compte épargne de B______ a été crédité de différents montants, allant jusqu'à CHF 3'000.-, sans retrait correspondant sur son compte personnel. Du reste, si les époux avaient véritablement été en mesure d'effectuer des économies de CHF 4'000.- par mois, voire plus, on comprendrait mal qu'ils n'aient pas remboursé l'entier du prêt effectué en 2013, avant de solliciter une rallonge de celui-ci de CHF 14'316.85 en novembre 2015, tel que l'appelante l'a elle-même expliqué et que cela ressort des pièces produites. Elle ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle prétend, en appel, que ce dernier prêt fut de CHF 39'000.-, ce montant correspondant manifestement au solde du crédit dû et non au montant octroyé en novembre 2015. A compter de la fin de son activité pour le compte de la plaignante, soit du mois d'août 2016, force est de constater que les débits opérés par l'appelante sur son compte sont redevenus plus importants que les montants qui y ont été crédités.
Pourtant, entre les 8 février et 3 août 2016, soit en l'espace de tout juste six mois, l'appelante a effectué 46 transferts aux Philippines pour un montant total de CHF 32'579.-, ce qui, en dépit de ses dénégations, est sans commune mesure avec les années précédentes où des montants similaires avaient certes été envoyés, mais sur une année, soit près du double de temps. On ne saurait retenir sans autre que l'appelante disposait encore d'un solde de CHF 10'000.- sur le prêt contracté en novembre 2015, celle-ci ayant d'abord déclaré qu'elle s'était servie de la totalité dudit prêt pour effectuer son voyage aux Philippines en décembre 2015, avant de revenir de manière peu crédible sur ses déclarations. L'appelante n'avait d'ailleurs pas indiqué à la police avoir effectué des transferts d'argent aux Philippines en 2016, ces transferts - de plus en plus importants - constituant un indice sérieux de ce qu'elle a bel et bien gardé par-devers elle une part de l'argent retiré pour le compte de l'intimée.
Enfin, l'appelante ne saurait valablement soutenir avoir drastiquement diminué ses transferts aux Philippines à compter du mois d'août 2016 en raison de l'ouverture de la présente procédure et du fait qu'elle devait alors régler ses frais de défense. En effet, il ressort de la note de frais produite à l'appui de ses conclusions en indemnisation qu'après avoir réglé des provisions de CHF 1'000.- les 27 septembre et 16 novembre 2016, elle ne s'est acquittée que de mensualités de l'ordre de CHF 300.- à 500.-, tout au plus, pour ses frais d'avocat, ses frais de défense s'étant finalement élevés à CHF 14'099.30 pour la période du 16 septembre 2016 au 5 mai 2020. Il s'agissait ainsi là d'une dépense minime comparée à celles que l'appelante avait coutume de faire pour ses transferts aux Philippines, voire pour ses achats.
Partant, ces éléments constituent un faisceau d'indices sérieux corroborant le fait, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelante a bien gardé par-devers elle une partie des retraits effectués sur le compte de l'intimée, à tout le moins entre avril et juillet 2016, lesquels lui ont permis de vivre au-dessus des moyens de son ménage et d'envoyer un flux d'argent important sur une période plus courte que les années précédentes dans son pays d'origine.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, un dommage a, de la sorte, bien été occasionné à l'intimée, consistant en un appauvrissement certain de son patrimoine de façon contraire à ses instructions, quand bien même l'étendue de celui-ci ne peut, en l'état, pas être précisément chiffrée.
L'appelante, qui n'avait manifestement ni la volonté, ni la faculté de transférer à tout moment à l'intimée les valeurs patrimoniales soustraites, a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime.
Ce faisant, elle a bien réalisé les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction d'abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, au détriment de l'intimée, à tout le moins entre avril et juillet 2016, de sorte que son appel sur ce point doit être rejeté.
3.1.2. Le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 est applicable au cas d'espèce, dans la mesure où les faits se sont produits sous l'empire de ce droit et où les nouvelles dispositions en la matière, entrées en vigueur le 1er janvier 2018, ne sont in concreto pas plus favorables à l'appelante (art. 2 al. 1 et 2 CP ; principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior).
3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.2.2. En vertu del'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP).
3.3. La faute de l'appelante est importante. Elle a trahi la confiance que lui faisait de longue date l'intimée, âgée et diminuée dans sa santé, en se servant de la carte bancaire et du code y relatif que celle-ci lui avait confiés pour effectuer des retraits supplémentaires, contraires aux instructions reçues, et, ce faisant, garder illégitimement par-devers elle des montants conséquents, se chiffrant manifestement en plusieurs milliers de francs suisses, même si la somme exacte de ceux-ci ne peut, en l'état, être précisément déterminée. Elle a agi à réitérées reprises, sur une période de plusieurs mois, mue par des mobiles égoïstes et l'appât d'un gain facile.
La responsabilité de l'appelante est pleine et entière et aucune circonstance atténuante n'est réalisée.
Sa collaboration à la procédure doit être jugée comme mauvaise, dès lors qu'elle a persisté à contester l'intégralité des faits reprochés en dépit des éléments de preuve recueillis, quitte à livrer des déclarations variables et inconsistantes.
Sa prise de conscience est manifestement encore nulle, au vu de ses dénégations jusqu'en appel. Tel que l'a relevé le premier juge, elle s'est positionnée en victime, ayant cherché à se disculper en faisant passer la plaignante pour une personne peu fiable et désorganisée.
La situation personnelle de l'appelante ne justifie pas ses agissements, quand bien même, outre l'achat de biens matériels - dont certains de luxe - une partie de l'argent soutiré au détriment de l'intimée aurait servi à aider sa famille aux Philippines. Elle disposait en effet d'une situation financière correcte, de même que son époux, qui leur permettait de contracter des prêts et d'apporter une aide à leurs proches aux Philippines.
L'appelante n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui a toutefois un effet neutre sur la fixation de sa peine.
Sur le principe, le prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis est acquis à l'appelante (art. 42 CP et 391 al. 2 CPP), un délai d'épreuve arrêté à trois ans apparaissant au surplus approprié (art. 44 al. 1 CP). S'agissant de la quotité, celle arrêtée par le premier juge à 180 jours-amende est justifiée pour sanctionner la faute de l'appelante, ce sous déduction d'un jour de détention avant jugement et de 48 jours supplémentaires, correspondant à l'imputation, à hauteur de 10%, de la durée des mesures de substitution auxquelles elle a été astreinte (art. 51 CP), ce qui n'a en soi pas été critiqué. Le montant du jour-amende fixé à CHF 60.- tient au surplus adéquatement compte de la situation personnelle de l'appelante.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).
4.2. Au vu du verdict de culpabilité, il est établi que l'intimée a subi un appauvrissement de son patrimoine en lien avec les actes d'abus de confiance de l'appelante, de sorte que son droit à l'octroi de conclusions civiles est acquis sur le principe.
Quant au renvoi de l'intimée à agir par la voie civile pour établir la quotité exacte du dommage causé par l'appelante à son patrimoine, il n'a pas été contesté et se justifie.
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu de ses frais d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2).
5.2. L'intimée, qui a obtenu gain de cause, a dûment conclu à la condamnation de l'appelante à lui verser une juste indemnité pour ses frais d'avocat en appel de CHF 3'015.60, correspondant à 7h00 d'activité de son conseil, pour l'étude du dossier, une conférence avec la cliente, divers courriers et courriels ainsi que la rédaction du mémoire réponse.
De telles prestations apparaissaient nécessaires, de sorte qu'il sera fait droit à cette indemnité, proportionnée et adéquate.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/713/2020 rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14491/2016.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'235.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.
Condamne A______ à verser à C______ CHF 3'015.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 49 jours-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement et à 48 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 34 et 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation de son dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP).
Condamne A______ à verser à C______ CHF 13'383.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'214.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
2'214.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
160.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
2'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
2'235.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
4'449.00