POUVOIR JUDICIAIRE
P/21258/2018AARP/40/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 25 janvier 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Jean-Bernard SCHMID, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,
demandeur en révision,
contre l'ordonnance pénale OPMP/1863/2019 rendue le 5 mars 2019 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
défendeur.
Vu, EN FAIT, la demande de révision partielle interjetée par A______ en date du 20 novembre 2020 dans la procédure P/21258/2018 ;
Attendu que le demandeur a été condamné par ordonnance pénale du 5 mars 2019 des chefs d'entrée et de séjour illégal ainsi que d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) faits du 29 septembre 2018 ;
Qu'il n'a pas formé opposition à l'ordonnance pénale ;
Que le demandeur a déposé à l'appui de sa demande de révision, une décision d'annulation du 28 octobre 2020 de l'Office cantonal des véhicules [OCV], laquelle indique que la décision du 26 octobre 2020 le privant du droit de conduire sur le territoire suisse pour avoir conduit sans être titulaire d'un permis valable le 30 juillet 2020 est annulée ;
Que cette décision de l'OCV a été motivée par le fait que le 27 octobre 2020 l'intéressé a présenté au guichet de ce service l'original de son permis de conduire brésilien ;
Que ledit permis de conduire a été émis le 12 décembre 2015 à B______ dans l'Etat de C______ au Brésil ;
Que A______ était ainsi en possession d'un permis de conduire valablement reconnu à la date de la commission de l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR pour laquelle il a cependant été condamné par le MP ;
Que le MP s'en rapporte à justice sur la demande de révision ;
Considérant, EN DROIT, que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]) ;
Que la demande de révision a été formée par devant le MP en date du 10 novembre 2020 puis transmise à la CPAR le 20 novembre 2020 ;
Que l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné ;
Qu'aux termes de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b) ;
Qu'il est établi que le demandeur possédait un permis de circulation brésilien valablement reconnu en Suisse et délivré le 12 décembre 2015, lorsqu'il a commis les faits retenus dans l'ordonnance pénale du 5 mars 2019 ;
Qu'il s'avère ainsi que ladite ordonnance pénale était contraire au droit ;
Qu'il convient d'admettre la demande en révision et d'annuler la condamnation du demandeur du chef d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR ;
Que la cause sera renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, la peine à prononcer devant tenir compte de la situation personnelle et financière actuelle de l'intéressé, ce renvoi permettant, de plus, de garantir le respect du principe du double degré de juridiction ;
Qu'au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit la demande de révision de A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/1863/2019 du 5 mars 2019 rendue par le Ministère public dans la procédure P/21258/2018.
L'admet.
Annule partiellement l'ordonnance pénale.
Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat.
Notifie la présente aux parties.
La greffière :
Dagmara MORARJEE
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.