POUVOIR JUDICIAIRE
P/7413/2019 AARP/37/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 27 janvier 2021
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, ______, quai ______, ______ Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal de police,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 juillet 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté du chef d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration - LEI) et reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement et a mis à sa charge les frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'936.-.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, complémentaire à la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité prononcée par le Ministère public de Zurich le 4 novembre 2019.
b.a. Par ordonnance pénale (OP) rendue sur opposition du 4 juillet 2019 et par OP du 1er septembre 2019, valant actes d'accusation, il est encore reproché à A______ les faits non contestés suivants:
il a, à Genève, le 3 mai 2019, vendu 2.3 g de marijuana au prix de CHF 40.- à C______,
il a séjourné sur le territoire suisse entre le 4 avril 2019 et le 3 mai 2019, en particulier à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et au mépris d'une interdiction d'entrée valable du 15 décembre 2017 au 14 décembre 2020,
il a, du 5 juillet 2019, lendemain de sa précédente condamnation, au 1er septembre 2019, jour de son interpellation, persisté à séjourner en Suisse, en particulier à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires et de tout moyen de subsistance et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 15 décembre 2017 au 14 décembre 2020, notifiée le 26 avril 2018, ainsi que d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable du 4 mai 2019 au 4 février 2020, notifiée le 4 mai 2019.
b.b. Il lui était également reproché d'avoir, depuis mars 2019 jusqu'au 3 avril 2019, pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse malgré l'interdiction d'entrée en Suisse susmentionnée, faits dont il a été acquitté.
B. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère aux faits retenus par le Tribunal de police, non contestés en appel (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]), et rappelle au surplus ce qui suit :
a.a. A______, de nationalité gambienne, et bénéficiant d'un permis de séjour italien valable du 4 avril 2018 au 17 juillet 2020, a été interpellé à Genève à trois reprises, soit les 3 avril, 3 mai et 1er septembre 2019. La police a alors constaté qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire suisse valable du 15 décembre 2017 au 14 décembre 2020, dont il a affirmé n'avoir pris connaissance que lors de son audition du 3 avril 2019, et d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève valable du 4 mai 2019 au 4 février 2020, valablement notifiée le 4 mai 2019.
a.b. Outre son statut irrégulier en Suisse, l'interpellation de A______ du 3 mai 2019 avait pour objet la transaction de drogue reprochée, que la police avait préalablement observée. Il a admis ces faits.
b. A______ a, après avoir prétendu qu'il résidait à D______ et qu'il venait tous les matins en Suisse d'où il repartait tous les soirs, reconnu avoir persisté à séjourner en Suisse et pénétré dans le canton de Genève sans les autorisations nécessaires et malgré les interdictions prononcées à son encontre dont il avait connaissance. A l'audience du 24 octobre 2019, il a expliqué au Ministère public (MP) qu'il souhaitait retourner en Italie dès le lendemain. Aux débats de première instance le 13 juillet 2020, il a indiqué qu'il était resté en Suisse pour pouvoir assister à l'audience. Il avait bien compris dorénavant qu'il n'avait pas le droit de demeurer en Suisse et avait l'intention de se rendre en Italie, pays dans lequel il pouvait vivre et travailler légalement pour un salaire de EUR 900.-. Il devait par ailleurs y retourner pour renouveler son permis de séjour italien qui arrivait à échéance. A la question de savoir pourquoi il persistait à rester à Genève malgré ses condamnations pour entrées et séjours illégaux, ce d'autant plus qu'il indiquait pouvoir résider légalement en Italie, il a soutenu avoir en réalité bien quitté la Suisse mais être revenu car son avocate l'avait sommé d'être présent à l'audience.
c. Les frais de la première OP rendue dans le cadre de la procédure en date du 4 avril 2019 (ensuite remplacée par celle du 4 juillet 2019), qui condamnait A______ du chef d'entrée illégale, n'ont pas été comptabilisés dans les frais de la procédure de première instance. Ont été inclus les frais forfaitaires de l'OP du 4 juillet 2019 et ceux relatifs à l'OP du 1er septembre 2019.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. La peine prononcée par le premier juge était disproportionnée au regard des faits reprochés. Les infractions à la LEI ne relèvent pas de la grande délinquance et la quantité de drogue incriminée était très éloignée des seuils représentant un danger pour la santé publique. Il n'avait pas été suffisamment tenu compte de sa collaboration et de sa prise de conscience, pas plus que de sa situation personnelle alors qu'il avait indiqué qu'il pouvait se rendre en Italie pour y vivre et travailler légalement pour un revenu de l'ordre de EUR 900.- par mois au vu de son permis de séjour italien. Il pouvait dès lors s'acquitter d'une peine pécuniaire clémente, complémentaire à la condamnation prononcée par le MP zurichois le 4 novembre 2019. Enfin, les frais de procédure de première instance auraient dû être réduits au vu de son acquittement du chef d'entrée illégale. Les frais afférents à l'ordonnance pénale du 4 avril 2019 qui ne concernaient que cette seule infraction, n'auraient pas dû lui être mis à charge.
c. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. La question du prononcé d'une peine complémentaire ne se posait pas, les peines étant in casu d'un genre différent. S'agissant du sort des frais, la question de l'entrée illégale était étroitement liée à celle du séjour illégal - pour lequel il avait été condamné. En outre, aucun acte d'enquête spécifique n'avait été effectué relativement à l'entrée illégale. Les frais de l'OP du 4 avril 2019 n'avaient pas été cumulés à ceux de l'OP du 4 juillet 2019, ceux-ci ayant été arrêtés forfaitairement à CHF 510.- peu important le nombre de chefs d'infractions retenus.
D. a. A______, né le ______ 1997 et originaire de Gambie, est célibataire et sans enfant. Il a indiqué avoir été scolarisé en Gambie jusqu'à l'âge de 12 ans et être arrivé en Suisse en 2016 ou en 2017, selon ses différentes versions, pour chercher du travail. Il avait ensuite vécu en Italie pendant une partie de l'année 2017 et en 2018, où il avait travaillé dans un restaurant comme plongeur pour EUR 900.- par mois, avant de revenir en Suisse en janvier et ou en mars 2019 où il vivait de l'aide de son amie, E______, d'un ami ou de F______, selon ses déclarations fluctuantes.
b. D'après l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
le 13 janvier 2017 par le Ministère public de Genève pour séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans (révoqué le 23 mars 2018), ainsi qu'à une amende de CHF 300.-;
le 2 février 2017 par le Ministère public de Genève pour entrée illégale et contravention selon l'art. 19a LStup, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans (révoqué le 23 mars 2018), ainsi qu'à une amende de CHF 300.-;
le 23 mars 2018 par le Ministère public du canton de Genève pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité;
le 4 novembre 2019 par le Ministère public de Zurich pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et contravention selon l'art. 19a ch. 1 LStup, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 350.-.
c. Les autorités zurichoises ont prononcé une nouvelle mesure d'interdiction de pénétrer le territoire suisse valable du 15 décembre 2020 au 14 décembre 2025.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et cinq minutes d'activité de cheffe d'étude.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP).
2.2.3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou, s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).
2.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2).
2.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est important, dans la mesure où il a persisté à séjourner illégalement en Suisse, en particulier à Genève, malgré les interdictions dont il faisait l'objet et dont il avait connaissance. Si la violation des règles sur les étrangers ne relève pas de la grande délinquance, elle constitue néanmoins une activité délictuelle, caractérisée en l'occurrence par le fait que l'appelant n'a eu cure de ses interpellations et condamnations successives pour des faits similaires, pas plus que des décisions d'interdiction d'entrée prononcées à son encontre. L'appelant a fourni des explications inconsistantes s'agissant des raisons le poussant à persister à séjourner illicitement sur le territoire helvétique, étant précisé qu'il est tout simplement invraisemblable qu'il soit resté en Suisse pour assister aux différentes audiences fixées par la justice genevoise, dans la mesure où, assisté d'un conseil et ayant eu à faire successivement aux autorités, il ne pouvait que savoir qu'il devait quitter la Suisse. Il avait au demeurant la possibilité de demander un sauf-conduit. Il n'y a ainsi pas lieu d'accorder foi à ses dires. Sa faute est également non négligeable s'agissant de l'infraction à la LStup. Certes la quantité de drogue vendue était minime mais il n'est pas soutenable de postuler l'absence d'importance des biens juridiques protégés derrière la santé de consommateurs potentiels.
Sa situation personnelle peut partiellement expliquer ses actes, mais ne les justifie pas, cela d'autant plus que, selon ses dires, il pouvait se rendre légalement en Italie et y travailler. Son absence totale de liens avec la Suisse rend encore moins acceptable son insistance à y rester, étant précisé que l'appelant ne prétend nullement qu'il y aurait noué des liens particuliers.
Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. Il a certes, en définitive, reconnu les faits s'agissant des infractions à la LEI, mais a fourni des explications contradictoires et inconsistantes au sujet de la date de son arrivée en Suisse, de son lieu de résidence, de ses moyens de subsistance et des raisons de sa présence en Suisse. Il pouvait difficilement contester les faits constitutifs d'infraction à la LStup compte tenu des circonstances de son interpellation du 3 mai 2019, alors qu'il venait d'effectuer une transaction observée par la police.
Il a de multiples antécédents spécifiques, antérieurs de peu aux faits qui lui sont reprochés. Il fait également l'objet d'une condamnation par le MP de Zurich pour infraction et contravention à la LStup postérieure aux faits présentement retenus. Son comportement témoigne concrètement de l'absence répétée de toute réelle prise de conscience de sa faute à la lumière de ses explications sibyllines et contradictoires encore dans la présente procédure. S'il relève avoir désormais compris et vouloir retourner en Italie, peu de crédit peut lui être reconnu dès lors qu'il n'évoque aucun projet d'avenir concret, ni n'a établi avoir fait la moindre démarche auprès des autorités italiennes, en particulier aux fins de renouveler son permis de séjour italien, qui arrivait à échéance le 17 juillet 2020.
Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
Dans cette configuration, une peine pécuniaire n'est pas adaptée. Seule une peine privative de liberté paraît de nature à remplir son rôle de prévention spéciale. De surcroît, l'appelant ne pourrait vraisemblablement pas s'acquitter d'une peine pécuniaire, étant dépourvu de statut légal en Suisse et de revenu, et que comme susmentionné, la CPAR doute non seulement de ses intentions de retourner en Italie et d'y travailler légalement pour s'acquitter d'une éventuelle peine pécuniaire prononcée mais également de ses possibilités concrètes de le faire.
C'est ainsi à juste titre que le TP n'a pas fixé une peine complémentaire à celle infligée le 4 novembre 2019 par le Ministère public de Zurich, dans la mesure où elle concerne une peine pécuniaire, soit une peine d'un genre différent.
Le raisonnement du premier juge, consistant à fixer la peine de base pour l'infraction à la LStup, infraction abstraitement la plus grave, à 30 jours de privation de liberté, puis à y ajouter, pour chacune des deux infractions restantes, soit l'infraction à l'art. 119 LEI et le séjour illégal, une peine privative de liberté de 40 jours, réduite à 30, pour tenir compte du principe de l'aggravation, respecte ainsi les principes rappelés ci-avant et ne prête pas flanc à la critique.
Les conditions du sursis (art. 42 CP), auquel l'appelant ne conclut d'ailleurs à juste titre pas, ne sont manifestement pas remplies, compte tenu en particulier de ses antécédents spécifiques.
Partant, la peine privative de liberté de 90 jours fixée par le premier juge sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
3.1.2. En l'espèce, la présence illégale en Suisse de l'appelant a conduit à l'ouverture d'une procédure pénale et à la nécessité de résoudre la question de la licéité ou non de son entrée en Suisse. Or l'instruction a porté exactement sur les mêmes faits s'agissant de l'examen des différentes infractions à la LEI, à savoir le moment auquel il a pris connaissance des différentes mesures d'interdiction dont il faisait l'objet et les raisons de sa venue et présence en Suisse. Aucun acte n'a été effectué spécifiquement en lien avec l'infraction d'entrée illégale. L'acquittement partiel du chef d'entrée illégale en première instance est dès lors sans effet sur la question de la répartition des frais devant le TP. Il sera encore précisé, avec le MP, que les frais relatifs à l'ordonnance pénale du 4 avril 2019 qui concernaient l'infraction d'entrée illégale n'ont pas été comptabilisés dans les frais de procédure de première instance et que c'est à juste titre qu'a été retenue la totalité des frais forfaitaires de l'OP du 4 juillet 2019, fixés indépendamment du nombre de chefs d'infractions retenus.
L'appel sera rejeté.
3.2. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera la totalité des frais de la procédure d'appel envers l'Etat comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).
4.2. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'830.90 correspondant à 7 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'416.65) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 283.35), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 130.90.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/7413/2019.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.00.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 1'830.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.
Acquitte A______ du chef d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 41 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 CP).
Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'336.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 442 al. 4 CPP).
Fixe à CHF 3'060.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
[...]
Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Yaël BENZ
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de première instance :
CHF
1'936.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'635.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'571.00