POUVOIR JUDICIAIRE
P/4732/2020AARP/30/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 11 févier 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la Prison B______, comparant par Me C______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTCO/122/2020 rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 22 septembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et 19 al. 2 let. a LStup), condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 201 jours de détention avant jugement, ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et statué sur les inventaires, frais de procédure à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, contestant la peine prononcée.
b. Selon l'acte d'accusation du 28 juillet 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :
Le 6 mars 2020, il a pénétré par avion sur le territoire suisse, à l'aéroport de Genève-Cointrin, en provenance de D______ (Kenya), via une escale par E______ (Ethiopie), en possession d'une valise à double-fond dans lequel étaient cachés 3'934.6 grammes nets d'héroïne blanche d'un taux de pureté de 48% ; il a, une fois arrivé à Genève, intentionnellement détenu cette importante quantité de stupéfiants et tenté de se rendre à la gare routière de Genève afin de prendre un bus pour se rendre en Italie, faits qualifiés d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant letton domicilié en Lettonie, a été arrêté le 6 mars 2020 à l'aéroport de Genève à son arrivée de E______. La drogue visée dans l'acte d'accusation a été trouvée dans le double-fond de sa valise d'une dimension de bagage en soute. Aucune trace de son ADN n'a été décelée sur la drogue. L'analyse de son téléphone [de la marque] F______ a en revanche mis en évidence plusieurs conversations liées au trafic de stupéfiants. A______ a en particulier reçu, lors d'une conversation avec le correspondant "G______", les coordonnées d'une femme se trouvant dans une chambre de l'hôtel où il se trouvait à D______, la photo de celle-ci, ainsi qu'une photo d'une valise noire. Dans le cadre d'un échange ultérieur, une prénommée "H______" lui a indiqué se trouver au 2ème étage de l'hôtel ; A______ a répondu qu'il fallait sortir de l'hôtel avec le bagage en raison de la présence de caméras à l'intérieur de l'établissement. Enfin, A______ a demandé au prénommé "I______", identifié par la police comme étant le commanditaire du trafic, s'il pouvait placer ses affaires dans la valise qui était vide.
L'enquête a démontré que A______ n'a voyagé qu'à une seule reprise avec la compagnie [aérienne] J______ : le 5 mars 2020, sur le vol D______ - E______ et, le 6 mars 2020, sur le vol E______ - Genève, alors que le voyage de retour était initialement prévu sur K______ [Italie] le 28 février 2020. Il a voyagé en direction du Kenya autour du 19 février 2020 selon ses explications.
b. Entendu par la police, le Ministère public (MP) et les premiers juges, A______ a admis les faits reprochés.
Il avait accepté, alors qu'il se trouvait à L______ [Italie], une tâche bien payée proposée par le commanditaire africain, un individu qu'il connaissait depuis environ 5 ou 6 ans sous le nom de "M______" et avec lequel il avait travaillé en Angleterre. "M______" l'avait alors envoyé en Afrique. Les billets d'avion et le séjour de deux semaines dans un hôtel à D______ avaient été intégralement payés. Il avait ainsi accepté de transporter une valise, dont il ignorait le contenu, contre rémunération de EUR 5'000.-, une somme importante qu'il a avoué n'avoir jamais possédé de toute sa vie. Il s'était douté que la valise contenait quelque chose d'illégal car il n'était pas normal d'aller jusqu'en Afrique pour transporter un bagage. Il avait pensé qu'il s'agissait de drogue et n'avait dès lors pas posé de question, étant également excité à l'idée d'aller en Afrique.
A______ n'a donné aucune information sur les intervenants et détails du trafic et affirmé - malgré le cliché photographique issu de son téléphone, montrant la femme constituant son contact à D______ - qu'il ignorait si la personne qui lui avait remis la valise était un homme ou une femme.
c. Devant les premiers juges, il ne s'est pas opposé à un verdict de culpabilité pour infraction simple à la LStup, contestant cependant l'aggravante de la quantité.
C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ explique s'être trouvé en Italie depuis un mois et demi, vivant de ses économies, à N______ puis à L______, lorsque le voyage au Kenya lui avait été proposé. N'étant pas consommateur de stupéfiants, il ignorait le prix de la drogue en Italie. Il persiste à dire n'avoir pas vu si la personne lui ayant remis la valise était un homme ou une femme. Il n'avait pas porté cette valise, qu'il avait remplie au sol avec ses effets personnels, et n'avait pas pu constater son poids ni a fortiori celui de la drogue qu'elle contenait. Il n'avait pas discuté de la valeur de la marchandise en cause ni de sa rémunération de EUR 5'000.-. Il avait compris la leçon, ne recommencerait pas à sa sortie de prison, et voulait s'occuper de sa fille et de lui-même.
Par la voix de son conseil, A______ conclut à la fixation d'une peine privative de liberté de deux ans et demi assortie d'un sursis partiel. Il n'avait été qu'un simple transporteur et n'avait effectué qu'un seul voyage. C'était faute d'en avoir eus qu'il n'avait pas pu donner plus de renseignements sur le trafic lors de l'instruction. Il contestait avoir su ou avoir dû savoir qu'il transportait de l'héroïne ainsi que la quantité en cause. En réalité, il ignorait tout de la marchandise : la valise était déjà scellée et disposait d'un double-fond auquel il n'avait eu accès à aucun moment et son ADN n'y avait d'ailleurs pas été trouvé. Il ne pouvait dès lors deviner à l'aveugle le type de drogue en cause ni son poids, le Kenya étant connu pour être une plaque tournante pour tous types de stupéfiants. La somme convenue de EUR 5'000.- correspondait à une rémunération moyenne pour un passeur. Les conditions d'un sursis partiel étaient remplies, vu l'absence d'antécédents et de pronostic défavorable. Sa situation financière était précaire, il avait commis une erreur qu'il regrettait, se trouvant désormais privé de sa fille et ne pouvant plus subvenir à ses besoins.
b. Le MP conclut au rejet de l'appel. A______ contestait son intention de transporter quatre kilos d'héroïne blanche. Il avait expliqué vivre précédemment avec EUR 600.- par mois et avoir pu séjourner en Italie avec ses économies, de sorte que sa situation financière n'était pas désespérée, même si, de son propre aveu, il n'aurait jamais pu gagner EUR 5'000.- en Lettonie. Il avait dès lors accepté le travail proposé sans aucune hésitation, n'avait à aucun moment dit vouloir faire marche arrière ni n'avait posé de questions. Au contraire, il était excité à l'idée de partir au Kenya, hormis qu'il avait admis que si le contenu de la valise était légal, les trafiquants n'auraient pas eu besoin de lui. Il avait donc bien compris qu'il s'agissait d'une activité illégale, portant sur de la drogue, raison pour laquelle il n'avait jamais posé de questions sur le contenu de la valise, auquel il était indifférent. L'argument utilisé en procédure sur le type de drogue n'était pas convaincant : il ne savait certainement pas qu'une peine moins lourde pouvait être prononcée en Suisse pour le transport de drogue douce, n'avait d'ailleurs posé aucune question pour s'en assurer et n'en a aucunement fait part à la police lors de son arrestation. L'intégralité du voyage avait été payé et A______ savait pourquoi. Il avait d'ailleurs demandé à prendre réception de la valise à l'extérieur de l'hôtel, par peur des caméras. Il avait ainsi conscience et volonté d'importer une grande quantité de drogue. La peine prononcée par les premiers juges tenait adéquatement compte de la quantité drogue, de sa pureté de près de 50%, du passage de frontières et de sa situation financière qui n'était pas désespérée.
D. A______ est né le ______ 1996, de nationalité lettone, célibataire et père d'un enfant vivant avec sa mère en Lettonie, contribuant à son entretien à hauteur de EUR 90.- par mois. Avant son incarcération, il vivait en Lettonie et cherchait du travail en Europe, en dernier lieu en Italie. Il est ______ [sportif] professionnel, titulaire d'un certificat l'autorisant à enseigner ______ [son sport] aux enfants jusqu'à 12 ans. Il a également travaillé au Royaume-Uni de 2014 à 2018 ou 2019, ayant exercé comme ______, dans des ______, des ______, pour un salaire mensuel d'environ EUR 600.-. Il est ensuite retourné en Lettonie où il a vécu approximativement un an, puis s'est rendu en Italie où il a résidé environ un mois et demi avant de faire le voyage incriminé.
A sa sortie de prison, il souhaite trouver du travail en Europe, son pays natal connaissant une mauvaise conjoncture économique.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription mais les autorités lettonnes ont signalé 17 condamnations en Lettonie et une au Royaume-Uni entre 2011 et 2019, pour des vols, brigandages, résistance à un représentant de l'autorité et dommages à la propriété. A______ indique avoir été incarcéré mais comme mineur, quand il avait 16 ans.
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16 heures et 35 minutes d'activité de stagiaire, dont 25 minutes pour l'annonce d'appel et une heure pour la déclaration d'appel et plus de 11 heures de préparation de l'audience ainsi que 20 minutes d'activité de chef d'Etude hors débats d'appel, qui ont duré une heure.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
L'alinéa 2 prévoit, pour les cas aggravés, une peine privative de liberté d'un an au moins. Il en va notamment ainsi de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Cette formulation contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. S'agissant d'héroïne, l'aggravante est réalisée lorsque la quantité est de 12 grammes de substance pure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_504/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1.1).
2.1.2. Selon l'art. 47 du code pénal suisse (CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1).
2.1.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.
2.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Il peut aussi suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 2 et 3 CP).
Lorsque la fixation de la peine (résultant de l'appréciation de toutes les circonstances essentielles, dont l'effet de la sanction et de son exécution sur l'avenir de l'auteur) conduit au prononcé d'une peine privative de liberté - qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel - le juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, il demeure dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il doit s'en tenir à cette quotité. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3 p. 22 ss).
Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3).
En cas de sursis ou de sursis partiel, le juge fixe également un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 CP).
2.2.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas en appel sa culpabilité pour infraction grave à la Lstup. Il admet avoir participé à un trafic international de stupéfiants impliquant le passage de plusieurs frontières, contre une rémunération de EUR 5'000.-, soit une somme représentant près d'une année de revenu pour lui. La quantité et le type de drogue transportée, soit 3'934.6 grammes nets d'héroïne blanche d'un taux de pureté de 48%, répond en effet objectivement aux critères du cas grave.
L'infraction est également réalisée subjectivement, sous la forme du dol éventuel. Cet élément constitutif de l'infraction, non contesté dans la déclaration d'appel mais plaidé en audience, hors du cadre de l'art. 404 al. 1 CPP, est établi à satisfaction de droit. L'appelant admet en effet avoir su qu'il transportait de la drogue et pour cette raison s'est abstenu de poser des questions, que ce soit sur le type ou la quantité en cause. Il a donc envisagé et s'est accommodé du fait que le transport concernait de l'héroïne et que la quantité soit au-dessus de la limite posée par l'art. 19 al. 2 let. 1 LStup.
2.2.2. Sa faute est lourde.
La quantité de drogue importante et le taux de pureté élevé.
Il a agi par appât du gain facile, la somme promise pour le transport étant considérable eu égard à son revenu usuel. Il a accepté sans hésitation et sans poser de questions de participer à un trafic international, impliquant le passage de plusieurs frontières.
Sa situation personnelle n'était certainement pas aisée, mais n'excuse pas les actes commis, puisque pendant plusieurs années il avait pu légalement travailler au Royaume-Uni pour un salaire certes modeste, mais qui lui permettait de vivre et de contribuer à l'entretien de sa fille.
Sa collaboration a été très moyenne. S'il a rapidement admis les faits, au demeurant difficilement contestables, et s'il ne conteste plus formellement sa culpabilité en appel, y compris s'agissant de l'aggravante, il reste très évasif et peu crédible dans ses réponses, y compris sur la personne qui lui a remis la valise contenant la drogue.
Sa prise de conscience est de même tout juste entamée. Il regrette ses actes et le fait d'être en prison loin de sa fille, mais persiste à invoquer son ignorance du type et de la quantité de la drogue transportée, alors qu'indépendamment du poids de la valise - d'une dimension certaine - à vide, qu'il ne pouvait effectivement pas connaître avec certitude, il a accepté d'agir contre rémunération, tous frais payés pour son voyage et son séjour en hôtel, ce qui ne peut correspondre à un transport de drogue douce de faible quantité.
Il a agi en qualité de simple transporteur, se situant ainsi au bas de l'échelle dans le trafic, et n'a effectué qu'un unique voyage.
Il n'a aucun antécédent au casier judiciaire suisse et quoi qu'il en soit aucun antécédent en matière de stupéfiants.
Il était âgé de 23 ans au moment des faits, de sorte que la peine à prononcer devrait avoir un important effet sur lui.
Au vu de ce qui précède, une peine compatible avec un sursis partiel est encore concevable.
Cette peine sera fixée à trois ans, une peine inférieure n'étant pas envisageable, la peine ferme à purger étant arrêtée à son maximum, soit 18 mois de peine privative de liberté compte tenu de la faute commise.
Afin de s'assurer au mieux que tout risque de récidive soit écarté, le délai d'épreuve sera arrêté à cinq ans.
Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 22 septembre 2020, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).
Il n'y a en revanche pas lieu de revenir sur les frais de première instance qui seront confirmés.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues, en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
5.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
5.4. En l'occurrence, l'état de frais présenté par Me C______, défenseur d'office de A______, n'est pas conforme aux principe sus-rappelés. Seront ainsi retranchées de l'état de frais une heure et 25 minutes pour la rédaction de l'annonce puis de la déclaration d'appel, qui doivent être incluses dans le forfait. Les plus de 11 heures annoncées pour la préparation de l'audience seront ramenées à cinq heures, largement suffisantes pour un dossier que le conseil connaissait depuis le début de l'instruction et dans lequel seule la peine était finalement contestée. Enfin, une seule vacation sera allouée pour l'audience de jugement, aucun autre déplacement n'étant motivé.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'389.20 correspondant à huit heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 953.25), 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 66.65), plus une vacation à CHF 55.- et la majoration forfaitaire de 20 % ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 99.30.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4732/2020.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et 19 al. 2 let. a LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 343 jours de détention avant jugement.
Le met au bénéfice du sursis partiel et fixe à 18 mois la partie ferme de cette peine.
Assortit le solde (18 mois) du sursis et fixe le délai d'épreuve à 5 ans.
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion.
Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable F______, des documents et de la drogue saisis figurant sous chiffres 2, 4 et 5 de l'inventaire n° 1______.
Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______.
Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable [de la marque] O______ ainsi que des deux chargeurs de téléphone figurant sous chiffres 1 et 6 de l'inventaire n° 1______.
Constate que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 2'171.25 pour la première instance.
Arrête à CHF 1'389.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'810.-.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'725.-.
Met la moitié de ces frais, soit CHF 862.50, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Prison de B______, au Service d'application des peines et des mesures, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Joëlle BOTTALLO
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
3'810.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
100.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
50.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'725.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
5'535.00