AARP/31/2021
AARP/31/2021
P/13831/2019Ge Cour Justice12 févr. 2021
Ge Cour Justice P/13831/2019
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13831/2019AARP/31/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 12 février 2021
Entre
A______, domicilié ______, FRANCE, comparant en personne,
appelant,
contre le jugement JTDP/1211/2020 rendu le 27 octobre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 octobre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 cum art. 26 et 37 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] et art. 41 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]) et l'a condamné à une amende de CHF 40.-, peine de substitution d'un jour, et frais de procédure à sa charge.
A______ entreprend le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement.
b. Selon l'ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions (SDC) du 3 juin 2019, il était reproché à A______ d'avoir, le 15 février 2019, à Genève, stationné son véhicule [de la marque] B______ immatriculé 2______ sur un trottoir sans que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément - jusqu'à deux heures.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 15 février 2019, à 09h58, un agent du Service du stationnement (SDS) a verbalisé le véhicule de marque B______ immatriculé 2______ (France), appartenant à A______. A teneur de son rapport et des photographies versées au dossier, le véhicule se trouvait, à la hauteur de la rue 3______ [no.] ______, stationné à cheval sur le trottoir, à un emplacement marqué d'une ligne jaune continue interrompue par des croix.
b. Le 10 juin 2019, A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale du SDC. Pour lui, soit toutes les voitures devaient être amendées, soit aucune ne devait l'être ; il ne pouvait pas y avoir de "justice à deux vitesses".
c. Par ordonnance du 2 juillet 2019, le SDC a maintenu son ordonnance pénale.
d. Devant le TP, A______ a reconnu avoir garé son véhicule sur le trottoir de la rue 3______ le 15 février 2019. Il a néanmoins expliqué avoir dû, dans le cadre de son travail, se déplacer en urgence en raison d'une fuite de gaz dès lors qu'il était en possession des clés de trois appartements en rénovation d'un immeuble sis dans la rue précitée. Lorsqu'il était arrivé, un véhicule bloquait l'accès à la place qu'il occupait usuellement. Il avait pensé qu'il y avait un danger. Un inspecteur du gaz était sur place. C'était ce dernier qui appelait la police ou les pompiers en cas de nécessité. En l'occurrence, il n'avait pas eu besoin de le faire car la fuite ne provenait pas des travaux de la société propriétaire de l'immeuble pour laquelle il travaillait. A son arrivée, le technicien du gaz lui avait dit de se garer sur le trottoir car il y avait une odeur de gaz dans l'immeuble. De ce fait, il n'avait pas suivi les indications de l'agent de stationnement qui lui avait intimé de déplacer sa voiture s'il ne voulait pas être amendé. Il ne l'avait pas fait car l'inspecteur du gaz lui avait demandé de monter pour aller voir le problème. Les deux véhicules du service du gaz n'avaient pas été amendés. Les voitures de l'autre côté de la rue également garées sur des lignes jaunes ne l'étaient jamais. Il estimait que tout le monde devait être amendé, ou personne.
A l'appui de ses propos, A______ a produit des photographies réalisées par ses soins de son propre véhicule et de deux camionnettes, dont celle des SIG, tous trois stationnés à cheval sur le trottoir les unes derrière les autres, ainsi que d'un véhicule garé sur un emplacement marqué d'une ligne jaune continue devant le garage automobile situé de l'autre côté de la rue.
C. a. La procédure écrite a été ordonnée en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP.
b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Dans la partie "en droit" du premier jugement, ses déclarations avaient été interprétées de manière erronée. Le 15 février 2019, une fuite de gaz l'avait contraint à aller ouvrir deux appartements sis à la rue 3______. Il n'avait pas pu se garer dans le passage en propriété privée où il se mettait habituellement car celui-ci était bloqué par un autre véhicule. Il avait donc tenté de trouver une place ailleurs mais avait croisé le technicien du gaz, qui lui avait demandé de se garer et de lui ouvrir les appartements. Il n'avait gêné ni le passage pour piétons, ni celui des autres véhicules. Néanmoins, un agent du SDS lui avait demandé de quitter cet emplacement, faute de quoi il serait amendé. Il avait expliqué à ce dernier qu'il y avait une fuite de gaz dont il ignorait l'ampleur, et qu'il n'en aurait que pour une minute. L'agent avait vu, d'une part, la camionnette du technicien et, d'autre part, qu'il quittait le véhicule avec les clés à la main. L'état de nécessité dans lequel il s'était trouvé, non pris en compte par le premier juge, devait conduire à son acquittement. L'ouverture des appartements ne lui avait pris que 45 secondes à une minute. De retour à son véhicule, l'agent de stationnement était en train de dresser une contravention. Lorsque ce dernier était parti, il avait pu constater qu'aucune autre voiture n'avait été amendée.
c. Le Ministère public (MP), le SDC et le TP concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Pour le MP, le TP avait pris en compte tous les éléments pertinents, tant à charge qu'à décharge de l'appelant. Il ressortait clairement des éléments versés au dossier que ce dernier avait garé son véhicule sur un trottoir, à un emplacement où le stationnement était pour le surplus interdit. Rien ne permettait de retenir que la fuite de gaz était d'une ampleur suffisante pour justifier l'acte punissable, étant précisé que les SIG se trouvaient déjà sur place et qu'ils auraient pu, si la gravité de la situation l'avait commandé, faire appel aux services d'urgence. La présence de A______ ne permettait pas à elle seule de détourner le danger. A cela s'ajoutait, d'une part, que l'agent verbalisateur lui avait donné l'opportunité de déplacer son véhicule et, d'autre part, que l'appelant aurait pu confier les clés des appartements au technicien. L'égalité dans l'illégalité n'existait pas et l'appelant n'avait ni établi, ni rendu vraisemblable, que les autorités auraient pris la décision de ne plus réprimer les infractions de stationnement.
d. Par courrier du 27 janvier 2021, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine.
D. A______, né le ______ 1980 et de nationalité suisse, est marié et père de deux enfants. Il exerce la profession de directeur technique dans l'immobilier et perçoit à ce titre un salaire annuel brut d'environ CHF 100'000.-, tandis que celui de son épouse est de l'ordre de CHF 40'000.-. Il est propriétaire d'une maison en France et s'acquitte mensuellement de l'hypothèque à hauteur d'environ CHF 3'500.-. Les primes d'assurance-maladie pour toute la famille s'élèvent à CHF 1'200.- par mois au total.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ], lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
2.2.1. L'art. 90 al. 1 LCR punit de l'amende celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou ses dispositions d'exécution.
2.2.2. Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2.2.4. Selon l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
2.2.5. Selon l'art. 41 al. 1bis OCR, le parcage sur le trottoir des véhicules autres que les cycles est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. A défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers, pour autant qu'un espace d'au moins 1.5m reste libre pour les piétons et que les opérations soient effectuées sans délai.
2.3. Le Code pénal suisse (CP) distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2). Celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait en principe se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c p. 55 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger imminent, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif. Selon l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1 et les références citées).
2.4. Le principe de la légalité prévaut sur celui de l'égalité de traitement, garanti par l'art. 8 al. 1 Cst. Ainsi, le justiciable ne peut en principe pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres situations (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392 ; 115 Ia 83 consid. 2 p. 83 relevant que le principe de l'égalité dans l'illégalité s'applique également en droit pénal ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Dans la constellation habituelle d'une situation d'égalité dans l'illégalité, une affaire A est réglée de façon conforme à la loi, quand bien même les autorités ont décidé de manière contraire à la loi dans des cas similaires Y ou Z. Il s'agit toujours d'un traitement plus favorable. En raison de Y ou Z, qui ont été avantagés de manière contraire à la loi, A se sent lésé et exige le même traitement illégal (P. TSCHANNEN, Gleichheit im Unrecht : Gerichtsstrafe im Grundrechtskleid, in ZBl 112/2011 p. 58). La primauté de la légalité présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir qu'elle persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2s ; 125 II 152 consid. 5 p. 166). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou plusieurs cas isolés et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect du principe de la légalité (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510 ; 123 II 248 consid. 3c p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Lorsque l'autorité croyait à tort que sa pratique constante était conforme à la loi et que son illégalité a été constatée pour la première fois en justice, il est présumé qu'elle respectera dorénavant la loi (ATF 112 Ib 381 consid. 6 p. 387). Ce n'est que lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité.
2.5.1. En l'espèce, les pièces versées au dossier établissent que le véhicule de l'appelant se trouvait, le 15 février 2019, à 9h58, à la hauteur de la rue 3______ [no.] ______, stationné à cheval sur le trottoir public sans que des signaux ou des marques ne l'eussent autorisé à le faire et que le stationnement puisse être considéré comme un arrêt au sens de l'art. 41 al. 1bis OCR. Cet état de fait n'est pas contesté.
L'appelant se prévaut d'une situation d'état de nécessité induite, selon lui, par l'urgence de mettre un terme à une fuite de gaz. Il convient de relever en premier lieu qu'en arrivant sur les lieux, il ne connaissait pas l'ampleur de cette fuite, que les services de secours n'ont jamais été contactés et que, par conséquent, il semblerait qu'il ne soit pas agi d'une situation revêtant un caractère particulièrement urgent ou dangereux. Quoi qu'il en soit, quand bien même il aurait, dans son for intérieur, effectivement imaginé que tel était le cas, son intervention n'était en tant que telle pas propre à parer un hypothétique danger. L'inspecteur du gaz des SIG, qui se trouvait sur place, était en effet parfaitement apte, cas échéant, à intervenir de manière adéquate et à contacter les services d'urgence en cas de situation critique. L'appelant aurait par ailleurs pu agir de sorte à pourvoir déplacer son véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé. Rien ne s'opposait non plus à ce qu'il confie les clés des appartements en question à l'employé des SIG, tout en lui indiquant leurs emplacements dans l'immeuble, ce d'autant qu'avant de quitter son véhicule, il avait pris langue avec ce dernier, sans qu'une urgence extrême ne soit évoquée. Au contraire, alors même que l'agent verbalisateur lui avait donné la possibilité de déplacer son véhicule, l'appelant a sciemment choisi de rester stationné à cet endroit et d'ignorer ce qui lui était demandé. Partant, c'est à bon escient que le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être mis au bénéfice d'un état de nécessité.
2.5.2. L'appelant affirme encore qu'il aurait été, parmi les véhicules stationnés de manière illicite dans la rue en question, le seul à avoir été verbalisé et l'on comprend qu'il sollicite d'être mis au bénéfice du principe de l'égalité dans l'illégalité.
Les éléments du dossier ne démontrent pas qu'une pratique constante aurait été adoptée et partagée par l'ensemble des autorités cantonales et communales concernées par la répression des contraventions en matière de circulation routière, en particulier s'agissant du stationnement. Il n'est ainsi pas établi qu'aucune autre amende d'ordre n'ait été dressée, dans cette rue ou ailleurs, pour le comportement en cause. Les photographies produites en première instance par l'appelant ne permettent pas d'arriver à une telle conclusion. En tout état, même à admettre l'existence d'une telle pratique, il n'est pas démontré que les autorités n'y auraient pas renoncé dans l'intervalle ou qu'elles auraient la volonté de la perpétuer dans l'avenir.
Il s'ensuit que l'appelant ne peut pas prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité. Qu'il ait été le seul à avoir été verbalisé, ce qui n'est au demeurant pas démontré, n'y change rien.
2.5.3. Au regard de ce qui précède, le verdict de culpabilité sera, partant, confirmé.
Conformément au ch. 249 let. a de l'annexe 1 à l'ordonnance sur les amendes d'ordre [OAO], stationner jusqu'à deux heures sur le trottoir, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément, s'il reste un passage d'au moins 1,5 m pour les piétons (art. 41, al. 1bis, OCR) est réprimé par une amende d'ordre de CHF 40.-.
3.1.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4).
À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).
Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106 CP).
3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est légère. S'il a sciemment violé les règles sur la circulation routière, il n'a toutefois lésé ou mis en danger aucun bien juridique particulièrement important. Sa collaboration est sans particularité et sa prise de conscience inexistante dès lors qu'il persiste à estimer avoir été injustement verbalisé.
Le montant de l'amende, de CHF 40.-, n'est en conséquence pas excessif, ni par ailleurs incompatible avec la situation financière de l'appelant. Il sera donc confirmé, tout comme la peine privative de liberté de substitution d'un jour, également conforme au droit.
4.2. Vu la confirmation de la condamnation de l'appelant en appel, les frais de première instance en CHF 1'044.-, émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- compris, seront laissés à sa charge dans leur totalité (art. 426 al. 1 CPP).
PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/13831/2019.
Le rejette.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 3 juin 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 11 juin 2019 ;
et statuant à nouveau et contradictoirement :
Déclare A______ coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26, 37 LCR et art. 41 OCR).
Condamne A______ à une amende de CHF 40.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 444.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)."
Constate que le Tribunal de police a arrêté l'émolument complémentaire de jugement à charge de A______ à CHF 600.-.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 915.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'044.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
800.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
915.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
1'959.00
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