POUVOIR JUDICIAIRE
P/21832/2018 AARP/25/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 5 février 2021
Entre
A______, domiciliée , Genève, comparant par Me C, avocat, ______, Genève,
appelante,
contre le jugement JTDP/1362/2020 rendu le 23 novembre 2020 par le Tribunal de police,
et
B______, domicilié , France, comparant par Me D, avocat, ______, Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement du Tribunal de police du 23 novembre 2020 ;
Vu l'annonce d'appel de A______ du 3 décembre 2020 ;
Vu le courrier du 2 février 2021 par lequel elle a déclaré retirer ledit recours ;
Vu l'état de frais du conseil juridique gratuit de l'appelante, facturant une heure et quinze minutes d'activité, dont deux fois quinze minutes pour du « travail sur dossier » et une « note sur l'évolution du dossier », entre l'audience de jugement et le dépôt de l'annonce d'appel, au tarif réservé aux collaborateurs ;
Que l'activité dudit conseil taxée en première instance dépassait les 30 heures ;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;
Que les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat, l'appelante, partie plaignante, plaidant au bénéficie de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP) ;
Que les deux postes de quinze minutes chacun sus-évoqués relèvent des activités diverses, couvertes par le forfait de, en l'occurrence, 10%, alloué selon à la pratique constante des autorités pénales genevoise ;
Que la rémunération du conseil juridique gratuit de l'appelante sera partant arrêtée à CHF 133.- pour 45 minutes au taux horaire de CHF 150.- + le forfait de 10% (CHF 11.-) + la TVA au taux de 7.7% (CHF 9.50).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF 133.- la rémunération de Me C______, conseil juridique gratuit de l'appelante, pour l'activité déployée depuis le prononcé du dispositif du jugement de première instance.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
e.r. Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.