POUVOIR JUDICIAIRE
P/19805/2020 AARP/24/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 4 févier 2021
Entre
A______, domicilié ______, FRANCE, comparant en personne,
demandeur en révision,
contre les ordonnances pénales du SERVICES DES CONTRAVENTIONS n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______ et 8______,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
défendeurs en révision.
EN FAIT :
A. a. Par courrier du 20 novembre 2020, A______ a saisi la Chambre d'appel et de révision (CPAR) d'un courrier portant sur différentes contraventions pour lesquelles il avait reçu des courriers et des rappels en juin 2019.
Il expose que ces contraventions sont en lien avec son propre véhicule utilisé par son beau-fils B______. Il admet réagir tardivement, alléguant avoir déménagé et avoir reçu "tout cela bien après". Il ne souhaitait pas faire opposition aux contraventions en question, mais demandait qu'elles soient réglées par et mises au nom de son beau-fils.
Est joint à ce courrier un récapitulatif établi le 13 novembre 2020 par le Service des contraventions (SDC), concernant le véhicule C______ [marque, modèle] immatriculé 9______, faisant état des ordonnances pénales suivantes :
1______ du 8 janvier 2020 : par ordonnance du 27 juillet 2020, le Tribunal de police (TP) a constaté l'irrecevabilité, notamment pour cause de tardiveté, de l'opposition formée par A______ ;
2______ du 7 février 2020 : par ordonnance du 21 septembre 2020, le TP a constaté l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de l'opposition formée par A______ ;
3______, 4______ et 5______, notifiées par plis recommandés entre le 13 et le 16 juillet 2020 : aucune opposition n'a été formée ;
6______, 7______ et 8______ : par ordonnance du 19 novembre 2020 dans la P/19805/20, le TP a constaté l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de l'opposition formée par A______.
b. Dans un nouveau courrier du 9 décembre 2020, A______ précise encore avoir reçu de nombreux contraventions et rappels dès juin 2019, confirmant qu'il était bien le propriétaire du véhicule en question mais non l'auteur de ces contraventions. Il fallait dès lors les adresser à son beau-fils, B______.
c. A______ n'a pas donné suite au courrier que lui a adressé la CPAR le 11 décembre 2020 pour attirer son attention sur les frais encourus et la possibilité pour B______ de s'acquitter directement des montants dus au SDC.
B. À teneur des ordonnances pénales en cause, les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. le dimanche 15 septembre 2019 à 15h01, le véhicule en question avait stationné sur une ligne interdisant l'arrêt d'une durée allant jusqu'à 60 minutes à hauteur du n° 8 de la rue 10______ (ordonnance pénale n° 1______),
b. le mardi 1er octobre 2019 à 15h27, le même véhicule avait dépassé la durée de stationnement autorisée de plus de deux heures et avait indiqué une heure d'arrivée fausse sur le disque de stationnement à hauteur du n° 6 de la rue 11______ (ordonnance pénale n° 2______),
c. le lundi 28 octobre 2019 à 10h48, ledit véhicule avait dépassé la durée de stationnement autorisée de deux heures et avait indiqué une heure d'arrivée fausse sur le disque de stationnement à hauteur du n° 6 de la rue 12______ (ordonnance pénale n° 3______),
d. le lundi 4 novembre 2019 à 14h10, le véhicule en question avait dépassé la durée de stationnement de plus de deux heures à hauteur du n° 4 de la rue 13______ (ordonnance pénale n° 5______),
e. le mardi 5 novembre 2019 à 12h36, le même véhicule avait dépassé la durée de stationnement de deux heures et n'avait pas enclenché le parcomètre à hauteur du n° 4 de la rue 11______ (ordonnance pénale n° 4______),
f. le mercredi 13 novembre 2019 à 9h41, le véhicule précité n'avait pas enclenché le parcomètre à hauteur du n° 3 de la rue 12______ (ordonnance pénale n° 6______).
g. le lundi 11 novembre 2019 à 15h43, le véhicule en question avait dépassé la durée de stationnement de plus de quatre heures à hauteur de la rue 11______ (ordonnance pénale n° 7______),
h. le mardi 12 novembre 2019 à 15h45, ledit véhicule n'avait pas enclenché le parcomètre à hauteur de la rue 11______ (ordonnance pénale n° 8______).
EN DROIT :
1.2. Hors les cas visés à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, les demandes de révision ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
1.3. En l'espèce, la demande de révision est parvenue par devant l'autorité compétente selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP), n'étant soumise à aucun délai ni autre exigence sinon la forme écrite et motivée.
2.1.2. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2).
La procédure du rescindant se déroule ainsi en deux temps, soit l'examen préalable de la recevabilité et l'examen subséquent des motifs invoqués.
La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1 ; 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1.3 et 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1).
Un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure. Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution de dits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale. L'abus de droit ne doit cependant être admis qu'avec retenue. Celui qui invoque à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il y a renoncé sans raison valable à le faire, fondant le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt du tribunal fédéral 6B_273/2020 du 27 avril 2020, consid. 1.2).
2.1.3. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Il s'agit dans chaque cas d'examiner au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2 ; 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.3.2.).
2.2.1. En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée mal fondée.
En effet, il est établi que les huit ordonnances pénales concernées ont été valablement notifiées. Le demandeur en révision ne conteste pas avoir remis tardivement ses oppositions aux ordonnances pénales 1______, 2______, 6______, 7______, 8______. Les ordonnances pénales 3______, 4______ et 5______ n'ont quant à elles pas fait l'objet d'opposition.
Le motif de son retard soit qu'il aurait déménagé, imputable par ailleurs au demandeur en révision qui se savait faire l'objet de plusieurs contraventions, ne peut justifier une entrée en matière en ce sens qu'il ne constitue à l'évidence pas un fait nouveau pouvant fonder une révision. Le fait qu'il ne serait pas l'auteur des infractions reprochées et qu'il ne souhaite dès lors pas régler les montants exigés est compréhensible mais était connu de lui dès réception des ordonnances et devait dès lors l'amener à faire valoir ce motif à l'autorité concernée dans le délai imparti.
Ainsi, A______ était parfaitement à même de faire opposition aux ordonnances pénales selon la procédure ordinaire en faisant valoir tous les arguments qu'il connaissait déjà. La CPAR a par ailleurs, avec un ultime délai, rappelé que les montants pouvaient être réglés par l'auteur des infractions directement au SDC, courrier auquel il n'a pas été répondu. À défaut de fait ou de moyen de preuve nouveaux que le demandeur n'aurait pas été en mesure de faire valoir dans la procédure ordinaire, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur sa demande de révision, qui doit être qualifiée d'abusive.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre les ordonnances n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______ et 8______.
Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, en CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information au Tribunal de police.
La greffière :
Joëlle BOTTALLO
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
300.00
Total des frais de la procédure de révision :
CHF
435.00