POUVOIR JUDICIAIRE
P/19004/2020 AARP/22/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 3 février 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, , comparant par Me C, avocat, ______, Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/1307/2020 rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 du code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, frais à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine n'excédant pas trois mois de privation de liberté.
b. Selon l'acte d'accusation du 10 octobre 2020, il était reproché ce qui suit à A______ :
Du 24 juillet 2019, lendemain de sa dernière condamnation, au 9 octobre 2020, date de son interpellation, A______ a séjourné sur le territoire suisse, notamment à Genève, sans disposer des autorisations nécessaires, sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, sans disposer des ressources financières lui permettant d'assumer ses frais de séjour et de retour, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire helvétique, valable du 2 juillet 2014 au 2 juillet 2029, laquelle lui a été dûment notifiée le 26 mai 2011, et alors qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion prononcée à son encontre, pour une durée de cinq ans, le 20 décembre 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice de Genève (CPAR).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le TP a retenu que le prévenu savait faire notamment l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans prononcée par la CPAR le 20 décembre 2017. Il avait été incarcéré du 24 avril 2019 au 20 novembre 2019, puis du 20 mars 2020 au 16 avril 2020. Il avait ainsi persisté à séjourner en Suisse entre le 21 novembre 2019, lendemain de sa sortie de prison, et le 20 mars 2020, date de sa nouvelle incarcération, puis du 16 juin 2020 au 9 octobre 2020, date de sa dernière interpellation. La période du 16 avril 2020, date de sa sortie de prison, au 15 juin 2020 devait être exclue de la période pénale en raison de la fermeture des frontières liée à la crise sanitaire et de la difficulté avérée de quitter le territoire.
A______ a refusé de s'exprimer devant la police, puis a admis les faits.
b. A______ allègue avoir été victime d'un accident en été 2020, ensuite duquel il a souffert d'une double fracture au genou, opérée aux HUG avec une hospitalisation de trois mois et des séances de physiothérapie depuis le 14 octobre 2020.
Au poste de police le 9 octobre 2020, il présentait selon le médecin intervenu un genou gauche, un tibia gauche et une malléole oedématiés. Il se déplaçait avec des cannes le 9 octobre 2020, lors des audiences de jugement puis d'appel.
c. En cours de procédure et encore devant le premier juge, A______ a indiqué vouloir quitter la Suisse, pour aller faire les marchés en Italie, pays dans lequel il a admis n'avoir pas de titre de séjour.
C. a. En appel, A______ expose bénéficier en détention d'un traitement antidouleur prescrit par un médecin qu'il voit régulièrement, sans autre traitement. Il n'a entamé aucune démarche pour obtenir des documents d'identité, ni ne fait aucun projet pour sa prochaine sortie de prison, donnant priorité aux soins pour sa jambe.
La rupture de ban qui lui est reprochée était purement accidentelle, en ce sens qu'il avait eu un accident pendant la pandémie puis avait été hospitalisé trois mois. Un traitement physio-thérapeutique et un suivi aux HUG seraient, de son point de vue, bénéfiques à son état de santé.
En tout état, il ne souhaitait pas partir, ou plus précisément il ne souhaitait pas être renvoyé en Algérie mais rester en Europe et aller en France.
b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
Il est un homme oublié, séjournant en Europe depuis 20 ans et en Suisse depuis 13 ans, sans papier. Son pays d'origine ne veut pas de rapatriement et le traité de réadmission n'est pas appliqué. Il n'a donc aucune possibilité de recevoir un permis de séjour ni aucune possibilité d'être renvoyé de force, étant condamné ainsi à errer en Europe, n'ayant aucune perspective en Algérie.
Quoiqu'il en soit, la peine prononcée était trop sévère au vu de son état de santé, de sa difficulté à se rétablir sans physiothérapie et de sa volonté de quitter la Suisse. Cette peine devait être individualisée. Or, il ne cause aucune mise en danger, la répression n'est pas nécessaire et il est inutile d'être trop sévère. Sa guérison doit intervenir préalablement à son départ et il se remettra plus vite en liberté.
D. Selon le jugement entrepris :
A______, célibataire sans enfant, est né le ______ 1979 en Algérie, pays dans lequel vit sa famille, soit sa mère et ses soeurs. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans. Il a ensuite quitté l'Algérie il y a environ 20 ans et se trouve en Suisse depuis 13 ans. Il se nourrit dans les abris de protection civile et [auprès de l'association] D______. Il n'a jamais eu d'autorisation de séjour et n'a pas de papiers d'identité.
Il n'a pas respecté le délai qui lui avait été imparti au 20 février 2018 pour quitter la Suisse ensuite de son expulsion judiciaire. Après qu'une décision de non-report de son expulsion avait été rendue, il a été placé en détention administrative en vue de son renvoi et un vol à destination de l'Algérie a été réservé pour le 17 janvier 2019, vol dans lequel il a refusé d'embarquer.
D'après l'extrait de casier judiciaire suisse à jour au 29 janvier 2021, A______ a été condamné à 18 reprises entre le 3 juin 2010 et le 23 juillet 2019, notamment 13 fois pour séjour illégal et 2 fois pour rupture de ban, les dernières fois :
le 20 décembre 2017, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 6 mois et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol;
le 10 juillet 2018, par le TP, à une peine privative de liberté de 8 mois, pour délit contre la loi sur les stupéfiants, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et rupture de ban;
le 23 juillet 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de 7 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, à une amende de CHF 200.- et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans, pour lésions corporelles par négligence, tentative de vol, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, rupture de ban et contravention selon l'art. 19a LStup.
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h20 d'activité de stagiaire et 2h d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h10, et CHF 160.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1).
2.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP).
2.2. En l'espèce, l'appelant n'a pas amené le moindre élément de preuve s'agissant de son état de santé réel. S'il se déplace effectivement avec des béquilles depuis le début de la procédure, il ne prouve aucunement la nécessité pour lui d'obtenir des soins à Genève en raison de sa fracture alléguée au genou. Il explique bénéficier en détention d'un traitement médicamenteux mais non de physiothérapie qu'il affirme pourtant nécessaire. Or, les détenus jouissent de l'équivalence des soins de sorte que si un tel traitement était médicalement nécessaire, il en bénéficierait.
Quoiqu'il en soit et comme relevé par le premier juge, son état de santé ne permet pas de justifier sa persistance à demeurer sur le territoire suisse, alors même que deux décisions d'expulsion sont en force et exécutoires. En effet, l'accident allégué a eu lieu en été 2020, après sa sortie de prison du mois d'avril 2020, de sorte qu'il ne justifie en tout état pas le fait d'être resté en Suisse entre le 21 novembre 2019 et mars 2020. Il ne justifie pas non plus que l'appelant y reste et ne l'y autorise pas. Ce dernier n'allègue au demeurant pas ni ne prouve qu'il ne pourrait pas recevoir son traitement analgésique en Algérie.
Il ressort des différentes démarches administratives vainement entreprises à son sujet depuis le prononcé de sa première expulsion pénale qu'il n'entend en réalité simplement pas rentrer en Algérie, déjà bien avant la survenance des problèmes médicaux allégués, ce qu'il a d'ailleurs confirmé devant la CPAR.
Sa persistance à refuser de se soumettre aux décisions prises à son sujet démontre un ancrage durable dans la délinquance, un mépris des règles en vigueur et relève d'un mobile purement égoïste.
Sa prise de conscience est nulle, puisqu'il persiste à s'estimer légitime à rester en Suisse en raison de problèmes médicaux et invoque même l'incurie alléguée des autorités à son égard pour expliquer sa présence en Suisse.
Enfin, il a déjà été condamné à deux reprises pour rupture de ban, ce qui ne l'a pas incité à quitter le territoire. Il ne paraît ainsi pas disposé à respecter la mesure d'expulsion.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de sept mois prononcée par le premier juge paraît parfaitement justifiée. L'appel sera dès lors rejeté.
Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 13 novembre 2020, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'400.70 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, cinq heures 30 au tarif de CHF 110.-/heure et un déplacement à CHF 55.-, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 88.70, ainsi que CHF 160.- à titre de débours.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/19004/2020.
Le rejette.
Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'725.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 1'400.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 36 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'034.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 1'074.85 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
[...]
Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève. "
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de B______, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'634.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
100.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
50.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'725.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'359.00