POUVOIR JUDICIAIRE
P/19644/2018AARP/21/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 28 janvier 2021
Entre
A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Olivia de WECK, avocate, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6,
appelant, intimé sur appel joint,
contre le jugement JTDP/566/2020 rendu le 12 juin 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé sur appel principal, appelant joint.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 juin 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]) et de non-restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 41 du code pénal [CP]) ainsi qu'aux frais de la procédure.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à sa condamnation à une peine privative de liberté de 150 jours, assortie d'un sursis, avec délai d'épreuve de quatre ans, subsidiairement, à la même peine mais avec une règle de conduite consistant à l'astreindre à la prise en charge de victimes de la route à raison de 80 heures sur deux ans et, plus subsidiairement, au prononcé d'une peine pécuniaire.
b. Le Ministère public (MP) forme appel joint et conclut à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté de 240 jours.
c. Selon l'acte d'accusation du 19 juillet 2019, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, le ______ 2018, à 20h24, circulé au boulevard des Philosophes au volant du véhicule immatriculé GE 1______ en état d'ébriété qualifié en présentant un taux d'alcool dans l'haleine minimum de 1.01 mg/l et d'avoir, au plus tard le 8 octobre 2017, omis de restituer en mains de la Direction générale des véhicules le permis de circulation et les plaques de contrôle GE 2______ qui lui avaient été retirés par décision du 28 septembre 2017.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le ______ 2018 en début de soirée, A______, conducteur de la voiture immatriculée GE 1______, a été impliqué dans un accident de la circulation avec un motocycle, à la hauteur du boulevard des Philosophes , à Genève, un heurt s'étant produit entre l'avant-gauche du véhicule conduit par A et l'arrière-droit d'un scooter. Lors de cette collision, la cheville droite de la passagère du scooter s'était coincée entre la carrosserie de ce dernier et le pare-chocs de la voiture, la blessant légèrement. L'éthylotest pratiqué sur A______ a établi qu'il présentait un taux d'alcool dans l'haleine minimal de 1.01 mg/l. Selon ses déclarations, B______, conducteur du scooter, avait immédiatement compris que le précité était sous l'emprise de l'alcool. Ne parvenant pas à trouver une solution amiable avec le conducteur de la voiture, il avait lui-même appelé la police.
A______ a reconnu avoir conduit en état d'ébriété, tout en contestant toute responsabilité dans l'accident. Il avait possiblement été distrait au moment des faits, car lui-même et ses passagères écoutaient la radio et discutaient. Avant de prendre le volant, il avait consommé trois ou quatre verres de bière de 0.5 litre chacun, ainsi qu'un mojito. Il avait bu cet alcool entre 16h00 et 19h30.
b.a. Par décisiondu 28 septembre 2017, le Service cantonal des véhicules (SCV) a ordonné le retrait du permis de circulation et de la plaque du motocycle immatriculé GE 2______ par A______. Cette décision était fondée sur le fait que l'intéressé n'avait pas payé l'impôt et/ou l'émolument sur les véhicules à moteur et leurs remorques d'un montant de CHF 92.90. Un délai de 30 jours a été accordé à A______ pour s'acquitter des montants dus ou, à défaut, pour déposer le permis de circulation et les plaques de contrôle auprès de l'autorité compétente. Le 13 novembre 2017, la Direction générale des véhicules (DGV) a dénoncé A______ pour non-restitution du permis de circulation et des plaques relatives au motocycle immatriculé GE 2______.
b.b. Le 24 novembre 2017, la police routière a adressé un avis au détenteur à l'adresse officielle de A______ pour l'informer de l'ouverture d'une procédure pénale préliminaire à son encontre. Ce document relevait que l'impôt n'avait toujours pas été payé et que la plaque d'immatriculation GE 2______ n'avait pas été restituée. Le précité était invité à retourner des formulaires relatifs à sa détermination quant à l'infraction reprochée et à sa situation personnelle et financière.
b.c. Convoqué par mandat de comparution du 3 octobre 2018, expédié à son adresse officielle, pour être entendu par la police le 12 octobre 2018 à 09h15, A______ ne s'est pas présenté.
c.a. Bien que dûment convoqué par mandats de comparution du MP adressés à son adresse officielle, A______ ne s'est pas présenté aux audiences des 20 mars et 30 avril 2019.
c.b. Ultérieurement, un mandat d'amener a été décerné à l'encontre de A______, notifié directement par la police le 15 mai 2019, permettant ainsi son audition devant le MP. Il a confirmé ses déclarations quant à sa consommation d'alcool le ______ 2018. Il avait pris sa voiture pour se rendre dans une pizzeria à C______ [quartier à Genève]. Il avait été irresponsable mais ne s'était pas rendu compte qu'il était aussi alcoolisé et avait été "dans l'ambiance". C'était le conducteur du scooter qui lui avait fait une queue de poisson et qui avait provoqué le heurt entre les deux véhicules. Le conducteur du scooter avait refusé un constat à l'amiable, après avoir remarqué qu'il était alcoolisé, et lui avait demandé la somme de CHF 1'800.-, ce qu'il avait refusé, tous deux attendant l'arrivée de la police. A la suite, son permis de conduire lui avait été retiré pour une durée de deux ans. Il ne se souvenait pas avoir reçu la sommation de la DGV. A l'époque, ayant énormément de dettes, il était dans le déni et n'ouvrait plus son courrier. Par négligence, il ne s'était pas présenté devant le MP.
d. En première instance, A______ a admis que, sous l'effet de la boisson, il s'était senti moins vulnérable et avait commis une erreur, bien que ce ne soit pas la première fois, en prenant le volant en ayant absorbé de l'alcool. Il pouvait arriver que le weekend il en consomme trop, étant en société, mais il ne souffrait pas d'addiction. S'agissant du retrait de son permis de circulation, le blocage qu'il avait fait en rapport à des dettes l'avait conduit à faire un déni et il avait arrêté d'ouvrir son courrier. Il n'avait entrepris aucune démarche auprès d'organismes de prévention en matière de circulation routière ou de consommation d'alcool.
C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a souligné les changements intervenus dans sa situation personnelle. Le retrait de son permis de conduire l'avait remis en question. Le fait d'avoir été condamné à une peine privative de liberté avait été un choc pour lui. Il était d'accord d'effectuer des contrôles biologiques de sa consommation d'alcool. Lorsqu'il avait traversé sa période difficile, sa boîte aux lettres était pleine et débordait. Il avait confié des tas de courriers à son père, mais ce dernier ne l'avait jamais informé qu'il avait été condamné et il n'avait pas eu connaissance des ordonnances pénales qui l'avaient frappé. Ce n'était pas du "jm'en foutisme" mais il avait laissé courir. Sa période de désorganisation avait couru jusqu'en 2019. Il n'avait pas eu conscience que le MP réclamait une peine privative de liberté, n'ayant pas lu l'acte d'accusation. Il avait eu un comportement léger sans réaliser la gravité de la situation. Il voulait améliorer son mode de vie et cette construction se faisait petit à petit. Il avait changé d'existence, cette dernière étant devenue beaucoup plus saine. Il n'allait plus reproduire ses comportements. A l'époque il avait vécu une période de conflit dans le contexte d'une séparation mais cela s'était arrangé. Il vivait avec une nouvelle compagne qui lui était d'un grand soutien et lui apportait de la stabilité. Ils habitaient ensemble aux D______ [quartier à Genève], mais il ne l'avait pas encore signalé au contrôle de l'habitant bien que son amie eut, à plusieurs reprises, attiré son attention sur ce point. Il recevait toujours son courrier chez sa soeur. Il bénéficiait depuis le mois d'août 2020 d'un suivi hebdomadaire auprès de l'institution E______, le but de sa démarche étant de prendre conscience de sa consommation d'alcool. Il avait réalisé qu'elle avait été assez élevée par rapport à une consommation normale et l'avait drastiquement diminuée. Le suivi l'avait énormément aidé. Il échangeait aussi sur des questions personnelles et souhaitait le continuer. Son amie assistait aux entretiens liés à celui-ci. Il avait réglé en partie ses dettes grâce à elle. Un temps, durant l'année 2019, il avait consulté un psychiatre, ce qui l'avait aidé. Il avait désormais une bonne situation professionnelle, avec plusieurs collaborateurs à gérer, ainsi que la responsabilité d'un chiffre d'affaires et travaillait six jours sur sept avec des horaires intenses. Il n'envisageait pas de récupérer son permis de conduire après tous les ennuis rencontrés. Il avait réalisé les risques qu'il faisait courir à des tiers en prenant le volant sous l'effet de l'alcool. Il se déplaçait désormais à pied ou en transports publics. Il avait emprunté de l'argent auprès de sa compagne actuelle pour régler une grande partie des peines pécuniaires auxquelles il avait été condamné.
a.b. A______ a versé à la procédure trois attestations de [l'institution] E______, attestant d'un suivi suite à une problématique d'alcool et d'un contrôle de consommation. La troisième, datée du 4 janvier 2021, fait état de la nécessité d'une thérapie liée à une consommation à risque sans alcoolo-dépendance au sens strict, ainsi que de la prise de conscience de A______. Ce dernier suivait le programme F______ et avait régulièrement atteint de bas niveaux de consommation, ce qui permettait de penser qu'il lui était possible de maintenir sans difficulté particulière son nouveau choix de vie. Des changements notables étaient intervenus durant la deuxième moitié de 2020 et il était considéré que les objectifs étaient maintenant atteints, ce qui conduisait à réduire à une rencontre trimestrielle les entretiens hebdomadaires tenus jusque-là.
Un courrier émanant de G______, sa compagne, faisant état du soutien qu'elle lui apporte et de la volonté de changement de A______, de l'investissement de ce dernier auprès de sa fille ainsi que de sa prise de conscience, a été versé à la procédure, de même que deux copies d'attestations de son père, respectivement de son ex-compagne et mère de sa fille, le premier soulignant les difficultés administratives rencontrées par A______ suite à la période difficile liée à la rupture de son couple, et le second qu'un équilibre a pu être trouvé quant aux relations familiales.
b. Par la voix de son conseil, A______ relève que s'il n'a pas été exemplaire jusqu'à l'audience devant le TP, il s'est maintenant reconstruit. Sa prise de conscience a été progressive, ayant débuté par l'appel à son père. Le changement s'est fait petit à petit. Après avoir fait beaucoup d'efforts, il a maintenant une situation stable et claire. Ses antécédents étaient concentrés sur une courte période, plus de deux ans et demi auparavant. Vu le temps écoulé, une graduation était nécessaire en rapport aux sanctions prononcées à son égard. Ainsi, une peine privative de liberté comprenant un sursis complet serait plus proportionnée aux faits. Certes, A______ avait des antécédents spécifiques mais, si une ébriété qualifiée était intervenue en 2018, les autres infractions étaient dues à son désordre administratif sans qu'il ne représente en soi un danger public. La présente procédure avait suffi à A______ pour qu'il évite de récidiver. Il ne contesterait pas un délai d'épreuve de quatre ans et avait compris quelles pouvaient être les conséquences de ses actes. Ne voulant plus se trouver dans la même situation, il avait renoncé à son permis de conduire. Sa compagne et son thérapeute à E______ avaient perçu son changement et l'aidaient dans ses démarches. Il risquait de perdre son travail alors que le pronostic à formuler était maintenant favorable. A______ regrettait et demandait de la clémence.
c. Pour le MP, les 240 jours de peine privative de liberté demandés résultent d'une application correcte des critères de fixation de la peine. Les peines de base ressortaient des directives de la conférence suisse des procureurs qu'il fallait aggraver du fait de la récidive. Il est important qu'en matière de circulation routière que des sanctions égales soient prononcées pour tous les justiciables en Suisse. La faute de A______ était grave. Le ______ 2018, il était ivre mort au vu de l'éthylomètre. Son mobile était égoïste et il n'avait eu aucun égard pour la sécurité publique. Sa situation personnelle n'expliquait rien et sa prise de conscience était tardive, certes verbalisée devant la CPAR, mais ne justifiant pas ses absences devant le MP. C'était uniquement la peur de la prison qui l'avait fait réagir. Aucun élément ne justifie que l'on s'écarte des recommandations de la conférence suisse des procureurs. Une peine pécuniaire dont le plafond était de 180 jours-amende serait inappropriée, outre le fait qu'il n'appartiendrait pas à sa compagne de la payer. Au vu de ses nombreux antécédents sur une courte période et de ses démarches entreprises tardivement, la prise de conscience, ne reposant sur aucune preuve objective, n'est pas complète, comme en témoigne encore le fait qu'il ne soit se soit toujours pas domicilié à son adresse réelle, et une peine ferme est justifiée.
D. A______ est né le ______ 1977 à H______, en Algérie. Il est de nationalité suisse, séparé, père d'une fille âgée de dix ans qui vit avec sa mère à Genève, lui-même en faisant de même avec sa nouvelle compagne. Il s'investit auprès de sa fille et, bien que ne versant pas de pension alimentaire, envisage une garde partagée, les relations s'étant améliorées. Il travaille en tant que "" pour I, ayant la responsabilité de huit collaborateurs. Son salaire mensuel net s'élève à environ CHF 4'700.-. Son loyer serait de CHF 1'000.- et son assurance maladie de CHF 380.-. Il a des dettes pour un montant qu'il ignore, étant précisé qu'il doit encore CHF 8'000.- au titre des peines pécuniaires auxquelles il a été condamné et CHF 12'000.- à son amie qu'il rembourse à raison de CHF 250.- par mois. Il rembourse mensuellement CHF 1'700.- à l'Office des poursuites. Il n'a pas de fortune.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné les :
15 février 2016, par le MP du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.- avec sursis, sursis révoqué le 17 novembre 2017, ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière ;
11 août 2017, par le MP du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 65 jours-amende à CHF 100.-, pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) ;
17 novembre 2017, par le MP du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 100.-, pour non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ;
10 juillet 2018, par le MP du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 70.-, ainsi qu'à une amende de CHF 220.-, pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, violation des règles sur la circulation routière, et circulation sans assurance-responsabilité civile.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
L'effet de la peine sur l'avenir du condamné doit également être évalué. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
2.1.3. D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85).
Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85).
2.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).
2.1.5. Selon l'art. 49 al. 1 CP, 1ère phrase, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
2.1.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).
Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées).
2.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est loin d'être négligeable. Il a, en prenant le volant en août 2018 sous l'effet prononcé de l'alcool, pris un risque important pour la sécurité publique, alors même qu'il s'était déjà rendu coupable d'une telle infraction deux ans auparavant, ce qu'il savait pertinemment, sans que cela ne l'incite à modifier son comportement.
Pour le surplus, son attitude très désinvolte vis-à-vis des dispositions en vigueur en matière de retrait de permis de circulation dénote un mépris des règles de la circulation routière.
Les explications de l'appelant qui justifie globalement son comportement par des difficultés ponctuelles liées à la séparation de son couple et la survenance d'un déni "administratif" ne peuvent être que partiellement prises en compte pour expliquer mais sans toutefois aucunement justifier ses actes. Au vu de son âge et de son expérience de la vie et professionnelle, il ne pouvait que savoir que des conséquences étaient rattachées au fait d'ignorer des courriers des autorités par rapport à ses obligations de conducteur, sans qu'il ne daigne les prendre en compte, outre la récidive intervenue pour la conduite en état d'ébriété, qui n'a rien à voir avec les motifs évoqués.
Son mobile est égoïste vu l'attitude dont il a fait montre lors de sa consommation d'alcool et en rapport aux autres solutions qu'il aurait d'ores et déjà pu mettre en place à l'époque des faits reprochés. Il a agi avec une grande légèreté.
A______ a récidivé spécifiquement pour les deux infractions qui lui sont reprochées, ce qui entraîne une aggravation de la peine à prononcer, outre le fait que celle-ci doit déjà l'être en raison du concours.
Sa collaboration à l'enquête peut être qualifiée de correcte, l'appelant admettant les faits sans fard.
Au vu de ce qui précède, ses trois antécédents spécifiques témoignent d'une prise de conscience absente au moment des faits et encore trop récente pour être, à ce jour, qualifiée de complète.
Le prononcé de peines pécuniaires dans le cadre de ses quatre antécédents n'ayant pas porté de fruit, seule une peine privative de liberté apparaît de nature à sensibiliser réellement l'appelant du point de vue de la prévention, comme il le concède lui-même en relevant que le jugement entrepris lui a causé un choc et une prise de conscience induisant certains changements dans son comportement. Cela étant, il paraît toujours faire preuve d'une certaine légèreté dans la gestion de ses affaires administratives, comme en témoigne le fait qu'il est toujours domicilié chez sa soeur où son courrier lui est adressé, et ceci alors que sa compagne l'a incité à régulariser la situation.
Bien que la peine menace des infractions considérées soit identique, en l'espèce, l'infraction concrètement la plus grave est la conduite en état d'ébriété. A elle seule, commise en récidive, elle doit conduire au prononcé d'une peine privative de liberté de 130 jours, à laquelle s'ajoutera, en application du principe de l'aggravation, une peine privative de liberté de 70 jours pour non-restitution de permis ou de plaques commis également en récidive (peine théorique de 100 jours).
L'appel du MP sera ainsi partiellement accueilli et le jugement modifié en ce sens.
2.2.2. Les antécédents de l'appelant pourraient appeler le prononcé d'une peine privative de liberté ferme, mais sa situation actuelle et l'effet de la peine sur son avenir influent en sa faveur. En effet, sa récente prise de conscience et les mesures qu'il a prises pour éviter toute récidive semblent porter leurs fruits, si l'on se réfère à l'absence de toute condamnation ultérieure, à sa renonciation actuelle à conduire, au soutien reçu de sa compagne, à sa stabilité professionnelle et les responsabilités qui lui sont confiées, outre le suivi thérapeutique qu'il a volontairement entrepris, certes récemment, mais dont il est attesté qu'il a été suivi d'effets sur son comportement. Ce sont ainsi autant d'éléments propres à lui éviter de se retrouver dans des situations où il s'est perdu même s'il lui reste encore du chemin à accomplir. Tenant compte de ce qui précède, le pronostic sur son comportement futur n'apparaît ainsi pas entièrement défavorable, de sorte qu'un sursis avec un délai d'épreuve de quatre ans, de nature à inciter l'appelant à se maintenir à l'avenir dans une voie respectueuse de la loi, sera prononcé.
Compte tenu des difficultés personnelles rencontrées par l'appelant et afin de s'assurer de sa bonne adhésion à un comportement plus conforme, une assistance de probation sera ordonnée. Par ailleurs, en tant que règle de conduite durant le délai d'épreuve, un suivi thérapeutique comprenant des contrôles biologiques de sa consommation d'alcool sera ordonné, dont la fréquence et la durée seront laissées à l'appréciation de l'autorité en charge de son suivi.
Le jugement entrepris sera également modifié dans le sens des considérants et l'appel admis dans la mesure de ce qui précède.
Bien qu'ayant été expressément invité à le faire, l'appelant, assisté d'une avocate, n'a émis aucune prétention d'indemnisation. Par voie de conséquence, la CPAR considérera qu'il y a renoncé (art. 429 al. 1 let. a et 2 et 436 al. 2 CPP), de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera allouée.
4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance - que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) - et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.
4.2. Le verdict de culpabilité de l'appelant étant confirmé, il n'y a lieu de revenir sur les frais de première instance qu'en ce qui concerne l'émolument de jugement complémentaire (CHF 600.-), lequel sera mis à la charge de l'Etat de Genève.
L'appelant obtenant partiellement gain de cause en appel, il assumera par moitié les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP a contrario).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTDP/566/2020 rendu le 12 juin 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/19644/2018.
Les admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de non-restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 200 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 41 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 al. 1 CP).
Ordonne une assistance de probation (art. 44 al. 2 et 93 CP).
Astreint A______ durant le délai d'épreuve à une règle de conduite comprenant un suivi thérapeutique et des contrôles biologiques de sa consommation d'alcool dont la fréquence et la durée seront déterminées par le Service de l'application des peines et mesures (art. 44 al. 2 et 94 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 46 al. 4 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'214.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Met l'émolument de jugement complémentaire par CHF 600.- à la charge de l'Etat de Genève.
Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, à CHF 1'745.-.
Met la moitié de ces frais, soit CHF 872.50, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures, au Service de probation et d'insertion et à l'Office cantonal des véhicules.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'814.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
100.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
70.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'745.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'559.00