POUVOIR JUDICIAIRE
P/5785/2019 AARP/19/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 29 janvier 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, , comparant par Me C, avocat,
appelant,
contre le jugement JTCO/90/2020 rendu le 26 juin 2020 par le Tribunal correctionnel,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant joint,
et
D______, comparant par Me E______, avocate,
F______, représentée par son curateur Me G______, avocat,
intimées.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 26 juin 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal [CP]), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), le condamnant à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans). Son expulsion judiciaire pour une durée de 10 ans a été prononcée.
Le condamné a été astreint à payer les sommes de CHF 3'000.- plus intérêts à D______ et de CHF 15'000.- plus intérêts à F______, à titre de réparation du tort moral.
Son maintien en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné par décision séparée du même jour.
b. A______ conclut à son acquittement de « toutes les infractions sexuelles » reprochées, à son indemnisation pour la détention subie et au rejet des conclusions civiles. Subsidiairement, il requiert une réduction de la peine infligée ainsi que des indemnités pour tort moral allouées aux victimes.
c. Le Ministère public (MP) forme appel joint, concluant à ce que la peine privative de liberté soit portée à huit ans et demi.
d. Selon l'acte d'accusation du 9 janvier 2020, il est reproché ce qui suit à A______, étant précisé que deux autres complexes de fait ont donné lieu à des acquittements, non contestés en appel :
A______ et H______ ont entamé une relation amoureuse en novembre 2010. En janvier 2012, A______ s'est installé au domicile de son amie, sis chemin 1______ [no.] , à Genève. Les deux filles de H, D______, née le ______ 2002, et F______, née le ______ 2003, y vivaient également sous réserve de ce que, entre janvier 2011 et fin 2018, des placements en foyer de ces deux mineures, de durée variable, ont été ordonnés.
Entre janvier 2012 jusqu'à une date indéterminée en 2019, à la susdite adresse, A______ a, à réitérées reprises, à des dates indéterminées, caressé F______, au niveau de la poitrine et des fesses, par-dessus et par-dessous ses vêtements.
Entre janvier 2012 et le 13 août 2018, date à laquelle elle a eu 16 ans, A______ a, à réitérées reprises, à des dates indéterminées, soit à chaque fois qu'elle venait le saluer, tiré avantage de ce que D______ devait lui faire « la bise » pour l'enlacer contre son gré afin de lui caresser et pincer les fesses.
A une date indéterminée en 2016, à Genève, A______ a embrassé de force D______, alors âgée de 13 ou 14 ans, et durant ce baiser, a introduit sa langue dans sa bouche.
A chacune de ces occurrences, il a profité notamment de la supériorité générale qu'il tirait de son statut d'adulte, de sa force, de la différence d'âge et du conflit de loyauté dans lequel se trouvaient D______ et F______, vu le contexte familial, pour les contraindre à tolérer la commission de ces actes d'ordre sexuel.
Audit domicile familial, à tout le moins à quatre ou cinq reprises, à des dates indéterminées entre 2013 et novembre 2018, A______ a entretenu des rapports sexuels avec F______. Pour parvenir à ses fins, alors qu'elle résistait en lui disant "non", il la retenait par la force lorsqu'elle tentait de quitter la chambre dans laquelle ils se trouvaient et a profité notamment de la supériorité générale qu'il tirait de son statut d'adulte, de sa force, de la différence d'âge et du conflit de loyauté dans lequel se trouvait la victime vu le contexte familial.
A Genève, à tout le moins entre janvier 2012 et jusqu'au 14 mars 2019, jour de son arrestation, A______ a séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Il est établi et admis que A______, ressortissant bolivien, a vécu à Genève de janvier 2012 au 14 mars 2019, sans être au bénéficie d'un titre de séjour et y a travaillé clandestinement, de manière irrégulière.
b. Il était venu en Suisse pour rejoindre son amie intime, H______, qu'il avait rencontrée à I______ [Italie], et s'est installé dans son logement.
c.a. H______ a quatre enfants, soit, outre D______ et F______ :
J______, née le ______ 1987, qui indique avoir vécu jusqu'en 2015 dans le susdit logement ;
K______, né le ______ 1990, lequel, déjà en 2012, n'y résidait plus.
c.b. D______ et F______ ont fait l'objet de plusieurs mesures de protection, initialement dans le contexte de la séparation de leurs parents :
leur garde leur a été retirée et leur placement ordonné par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 19 janvier 2011, H______ bénéficiant d'un droit de visite le samedi de 10h00 à 18h00 de fin 2011 au 26 juin 2012, ensuite réduit à la tranche horaire 13h30-1800 puis élargi, par décision du 15 mai 2013 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), du vendredi à 16h00 au samedi à 18h00 ;
le 26 juin 2013, le TPAE a placé à l'essai les deux jeunes filles chez leur mère dès le surlendemain, moyennant une prise en charge bihebdomadaire par le foyer L______ jusqu'à la mise en place d'une Action éducative en milieu ouvert (AEMO) ;
par jugement de divorce du 16 janvier 2014, la garde sur les jeunes filles a été attribuée à leur mère et les curatelles de surveillance du droit de visite et leur placement ont été levés ;
le 10 décembre 2015, le TPAE a ordonné le placement de D______ et F______ au Foyer M______ et ordonné la reprise du suivi thérapeutique. En janvier 2016, les jeunes filles ont été autorisées à dîner à la maison à quelques reprises puis à y passer une journée. D______ a également pu rentrer déjeuner à trois reprises après ses séances de thérapie.
Le 10 février 2016, F______ a intégré le Foyer de N______, à O______, tandis que sa soeur a été autorisée à prendre son repas de midi chez sa mère les lundi, mardi, jeudi et vendredi et a intégré, le 8 mars 2016, le Foyer de P______. H______ a pu exercer son droit de visite, à quinzaine, du vendredi soir après l'école au samedi soir et ce dès le 12 février 2016, puis dès le 8 avril 2016, à quinzaine, du vendredi soir après l'école, au dimanche à 17h30.
Le droit de visite de H______ a, par la suite, fait l'objet de plusieurs élargissements, de sorte que les mineures ont séjourné à diverses reprises à la maison ;
le 25 août 2017, le TPAE a autorisé la levée du placement des mineures au Foyer de P______ dès le 28 août 2017 (F______ y avait rejoint sa soeur le 12 mai 2017). D______ et F______ ont alors été placées chez leur mère, tout en bénéficiant de la mise en place d'un programme Prisme ;
le 18 novembre 2017, H______ a été incarcérée après avoir donné des coups de couteau à son beau-frère, alors qu'elle se trouvait en état d'ébriété. Le TPAE a alors ordonné le placement de F______ au Foyer de P______ dès le 5 décembre 2017, sur demande de l'adolescente. F______ est retournée vivre chez sa mère dès le 3 janvier 2018 ;
le TPAE a autorisé le placement de D______ au Foyer de P______ le 12 septembre 2018, en raison d'une péjoration des relations mère-fille ;
par décision du 14 septembre 2018, D______ a été à nouveau placée chez sa mère jusqu'au 3 octobre 2018, avant d'être finalement accueillie dans l'établissement Q______ (la Clinique Q______), à R______, en France, dès le début du mois d'octobre 2018, en vue d'un traitement de l'obésité.
c.c. Les pièces à la procédure établissent que H______ travaillait deux jours par semaine en qualité de femme de ménage et avait une consommation d'alcool excessive.
d.a. Le 4 mars 2019, le directeur du foyer P______ a établi une « Note d'informations », qu'il a adressée au SPMi, dont il résultait que :
alors qu'elle était rentrée de la Clinique Q______ pour quinze jours de vacances, D______ avait écourté son séjour à domicile et requis d'être accueillie au Foyer P______, invoquant une prise de poids. Elle avait cependant avoué qu'il s'agissait d'un prétexte, le réel motif de sa demande étant la mauvaise ambiance à la maison. Elle se préoccupait en outre pour sa soeur ;
F______ inquiétait son entourage par son comportement déplorable depuis décembre 2018. Elle avait dit au personnel du foyer qu'elle était « porteuse d'un fait grave » dont elle ne voulait rien dire ;
le 26 février 2019, D______ l'avait interrogée à ce sujet et F______ lui avait dit que A______ venait parfois passer la nuit avec elle lorsque H______ était trop alcoolisée, et qu'il lui demandait des « massages » ;
D______ avait exposé que lorsqu'elle était plus jeune, A______ la forçait à l'embrasser sur la bouche et introduisait la langue. Elle redoutait qu'il ne fût allé plus loin qu'exiger des massages de sa cadette. L'idée que celle-ci reste seule avec lui lui était insupportable.
d.b. Le 5 mars 2019, S______, éducatrice au foyer précité, a eu un entretien téléphonique avec F______, qu'elle a résumé dans une note. L'adolescente était très inquiète de ce qui pourrait se passer suite à ses révélations, notamment d'une réaction violente de sa mère à l'égard de son beau-père, et souhaitait être accueillie au foyer sous un prétexte. Elle avait subi des « attouchements » depuis l'âge de huit ans. Elle n'avait au début pas réalisé que cela n'était pas normal puis n'avait pas osé en parler, éprouvant des sentiments de culpabilité et de honte. Au moment de retourner à la maison, un an et demi plus tôt, elle avait pensé au suicide puis y avait renoncé pour ne pas causer de peine à son père. Lorsque sa mère avait été incarcérée, en novembre 2018, F______ avait invoqué un prétexte, soit des relations conflictuelles avec D______, pour demander d'être réintégrée en foyer. Le véritable motif de sa requête était son beau-père. Elle s'était confiée fin 2018 à deux amis mais leur avait fait promettre de ne pas en parler. Ils lui avaient conseillé de ne pas garder cela pour elle. Elle avait alors commencé à dire aux intervenants du foyer qu'il y avait quelque chose de grave dans sa vie mais qu'elle n'en parlerait pas. En définitive, sa soeur, s'apercevant de son mal-être, lui avait « tiré les vers du nez ». Désormais, elle souhaitait informer sa mère, n'en pouvant plus de ce secret. Elle s'inquiétait du regard que porteraient sur elles ses proches, se sentant co-responsable. Elle n'avait jamais « dit stop » à son beau-père, craignant « qu'il n'aille plus loin si elle se rebell[ait] ». Les abus avaient lieu à tout moment de la journée, lorsque sa mère était absente ou ivre. Selon l'assistante sociale, F______ était dans une profonde dépression, ce qu'elle reconnaissait.
d.c. Ces deux documents ont été transmis au SPMi qui a signalé le cas à la Brigade des moeurs. Une audition EVIG de F______ a été organisée, la jeune fille s'étant ravisée après avoir indiqué au SPMi qu'elle n'était pas prête à être entendue.
e.a. F______ était venue à la police parce que son beau-père faisait « des trucs déplacés ». Il l'avait touchée, plus d'une fois. La dernière fois, cela était arrivé au retour de sa mère et son beau-père d'une fête. Sa mère était « bourrée » et sa soeur se tenait dans sa chambre, avec des amis. Son beau-père avait voulu la toucher alors qu'elle s'occupait de sa mère. Lorsqu'elle était plus petite, elle ne parvenait pas à dire non, ne comprenant pas ce qui se passait. Par la suite, elle avait tenté de le faire et, lors de ce dernier épisode, elle avait pu lui dire de la laisser et qu'elle devait aller voir sa soeur, qui l'avait appelée. Son beau-père avait commencé par lui faire un câlin puis « ça » descendait vers les fesses et elle avait dit « non » lorsqu'il avait tenté de toucher ses seins. Elle était alors sur le canapé et portait un short de pyjama, ou plutôt non, un legging noir et il n'avait pas glissé sa main sous le vêtement. Il y avait eu pire, mais pas ce jour-là. Les câlins de son beau-père étaient « vicieux ». Il l'avait aussi violée. En 2018 ou en tout cas durant la présente année scolaire, un mardi, jour où sa mère travaillait, après le repas, il s'était couché dans le lit de F______. Elle avait reculé jusqu'à se trouver coincée contre le mur et dit « non » mais pas fort, parce qu'elle redoutait justement qu'il la viole mais il l'avait quand même fait. Elle avait très peur, car ils étaient seuls à la maison. Il l'avait déshabillée et s'était aussi dévêtu. Il l'avait « déviergée ». Ce n'était pas arrivé qu'une fois, mais quatre ou cinq, à peu près. La première fois, elle devait avoir 10-11 ans, alors qu'il la touchait depuis qu'elle avait huit ans environ, soit depuis sa sortie du foyer L______. Cela avait commencé petit à petit. Par exemple, une fois, elle regardait la télévision dans le lit de sa mère, qui s'était endormie, et il l'avait touchée au niveau des fesses ainsi que « là en bas », sous les vêtements. Le premier viol avait aussi eu lieu dans la chambre de sa mère. Il l'avait mise dans le lit parental, lequel, contrairement au sien, n'était pas contre le mur, de sorte qu'elle avait essayé de lui échapper, mais il l'avait attrapée, posée à nouveau sur le lit, déshabillée avant de se dévêtir lui-même, et violée. Elle comprenait déjà bien les choses mais pas autant qu'actuellement. Elle ne s'était clairement pas sentie bien et avait pleuré durant et après l'acte, dans sa propre chambre. Lorsqu'il s'arrêtait, il lui disait « C'est bon, tu peux y aller. ».
A ce stade de son récit, F______ a demandé si s'en était bientôt fini puis a expliqué que lorsqu'elle avait commencé de se rendre compte de ce que faisait son beau-père, elle avait eu peur d'être violée, ce qui l'avait conduite à ne dire « non » que gentiment, « pour pas qu'y m'fasse des trucs ». Comme elle avait ensuite été néanmoins violée, elle s'était dit que de toute façon, qu'elle dise non ou pas, il allait le faire. Elle avait aussi eu peur « qu'il fasse plus fort, plus mal ».
Une interruption a suivi, au cours de laquelle F______, demeurée seule dans la pièce, a tranquillement pleuré.
A la reprise de l'audition, requise d'expliciter ce qu'elle entendait par « déviergée », elle a exposé que son beau-père avait « mis sa bite dans [sa] chatte ». Il était passé à l'action et bougeait puis s'était arrêté lorsqu'il n'avait plus eu « envie ou terminé ». Il lui disait toujours « j'vais terminer aux toilettes ». Elle comprenait que s'était pour éviter que le sperme entre et qu'elle ait un enfant, comme elle était déjà réglée. Il s'était protégé mais pas tout le temps, sur les quatre ou cinq occurrences, soit pas lorsqu'elle était plus petite. Quand il ne se protégeait pas, il allait éjaculer aux toilettes. Ils étaient seuls à la maison lors des viols, sauf à une occasion, lors de laquelle sa mère était présente mais elle était « bourrée » et dormait, « ko ».
F______ en avait parlé, l'année (scolaire) de son audition, à ses amies, V______ et T______. Le SPMi savait que son beau-père l'avait touchée, pas qu'il l'avait violée. Elle avait donné moins de détails à V______. Même sa soeur n'était pas au courant car elle pouvait être violente et F______ ne voulait pas qu'elle ait des problèmes. D______ et « tout le monde » pourraient tuer A______. De ce fait, F______ avait vraiment peur et s'était tue. Elle avait pensé que pour lui venir en aide, D______ aurait pu alerter la police, sa mère serait alors devenue hystérique et aurait pu tuer son beau-père. D'ailleurs, il ne fallait pas informer H______ quand elle était seule avec lui, sinon elle le tuerait et F______ ne voulait pas « qu'elle finisse en taule ».
Quand elle lui avait avoué que leur beau-père l'avait touchée, D______ lui avait dit qu'il avait essayé avec elle aussi, lorsqu'elle était au cycle et avait 14-15 ans. Elle avait dit qu'il l'avait « embrassée et tout ça ».
e.b. A la demande de D______ et F______, la confrontation avec le prévenu a eu lieu par le biais d'une seconde audition filmée, menée par la même inspectrice, à laquelle les questions du MP et des parties avaient été communiquées.
F______ a alors déclaré qu'au début, elle appréciait son beau-père et s'entendait bien avec lui. Aussi lorsqu'il avait commencé « à être bizarre » avec elle et qu'elle avait été assez grande pour comprendre, elle avait « fai[t] semblant » devant sa mère tout en tentant de l'éviter lorsqu'ils étaient seuls. Elle se souvenait que lorsque le droit de visite de sa mère était surveillé, la famille allait se promener en ville et elle était proche de A______, sans « truc bizarre ». Il essayait d'être gentil afin d'être apprécié comme beau-père, pensait-elle. A la demande de sa mère, A______ lui tenait compagnie lorsqu'elle rentrait déjeuner et lui préparait le repas. Et puis, tout à coup, il était devenu tactile et elle s'était mise à retourner très rapidement à l'école après le repas. Son beau-père travaillait parfois, ou alors faisait les courses, payait des factures et veillait à être présent pour les repas, qu'il préparait. Lorsqu'il était à la maison le soir à son retour de l'école, elle se débrouillait pour inviter des amis, ressortir avec eux ou rester dans sa chambre.
Lorsqu'elle prenait sa douche, il faisait semblant de ne pas l'avoir vue sortir de la salle de bain et entrait dans sa chambre alors qu'elle se changeait. Sa mère généralement restait dans sa propre chambre parce qu'elle était fatiguée à son retour du travail.
Interrogée sur un viol qui aurait eu lieu le jour de son anniversaire, F______ a dit qu'il ne lui semblait pas que cela fût arrivé à une telle occasion, insistant sur le fait qu'elle n'avait pas envie de se tromper.
Elle a décrit comment elle s'était confiée à V______, un jour au téléphone, après lui avoir dit précédemment qu'elle avait un problème mais ne voulait pas en parler. V______ lui avait dit qu'elle s'en voudrait toute sa vie si A______ s'en prenait à sa nièce. Comme elle ne voulait toujours pas en parler, elle s'était mise à « lancer des petits trucs aux éducs » leur disant qu'il y avait un problème et qu'elle irait en foyer si cela se savait. A l'école, son comportement s'était dégradé et on voyait qu'elle n'allait pas bien. L'une de ses éducatrices, S______ ou W______, avait interpellé D______ et celle-ci l'avait interrogée, chez leur père. F______ avait alors admis que leur beau-père la « touchait un peu ». Elle ne lui avait pas tout dit mais D______ l'avait appris par la suite.
F______ aimait sa soeur, même si elles se disputaient beaucoup, pour un rien.
Elle pleurait pendant et après les viols. Elle pleurait tous les soirs et il était arrivé que D______ entre dans sa chambre et le remarque. F______ se montrait alors distante.
Elle n'aimait pas les garçons « trop tactiles » et avait demandé au responsable de sa formation dans ______ de ne pas la faire travailler avec un camarade auquel elle attribuait ce défaut.
Elle se sentait mieux depuis sa première audition. Cela l'avait aidée de pouvoir s'exprimer. Elle avait été très stressée et désormais savait que l'on faisait tout pour elle. Parler l'avait « vidée ».
S'il était vrai qu'elle s'était toujours beaucoup disputée avec sa soeur, elle avait longtemps pu la supporter et ce n'était pas à cause d'elle qu'elle avait demandé d'être intégrée en foyer lorsque leur mère avait été incarcérée. A cette période, D______ était certes à la maison, mais elle restait cloîtrée dans sa chambre, « comme une dépressive » ; son beau-père lui demandait de l'accompagner à la cave et elle savait que cela serait pire pour elle si elle refusait. Requise de dire ce qu'elle entendait par là, F______ s'est fâchée avec l'inspectrice, lui disant qu'elle avait très bien compris, avant d'expliquer qu'elle craignait d'être violée « plus fort ». Elle ne se souvenait pas d'être restée plusieurs jours seule avec A______ ; elle pensait que sa soeur ou sa mère étaient toujours rentrées dormir à la maison. A défaut, elle pensait qu'elle aurait trouvé un prétexte pour aller passer la nuit chez son père, ou qu'elle aurait invité des amis ou serait sortie.
Elle a réitéré que les attouchements avaient commencé à sa sortie de foyer, alors qu'elle devait avoir huit ou neuf ans et les viols aux environs de ses dix ans. Il y avait d'ailleurs plutôt eu cinq occurrences que quatre ou cinq. La dernière avait eu lieu lorsque sa soeur était partie en clinique, soit à fin septembre ou octobre 2018, voire le mois suivant. Après cela, elle avait commencé à s'énerver, lâcher des regards, quand sa mère était présente. En revanche, en l'absence de celle-ci, elle ne faisait pas « la maline ». Il y avait encore eu des attouchements.
f.a. Lors de sa première audition, selon le protocole EVIG, D______ a commencé par se montrer très opposante, disant qu'elle était là parce qu'elle avait été convoquée et que l'inspectrice avait des choses à lui demander. Elle a souligné qu'elle ne connaissait pas cette dernière, pas davantage que « les gens ... là-bas derrière », qu'il y avait des caméras et des micros. Elle pouvait avoir envie d'être aidée sans vouloir en parler. En fait, elle était là pour sa soeur. Elle « s'en fou[tait] » de ce qui lui était arrivé mais ne tolérait pas ce qui s'était passé avec sa soeur. Elle-même avait subi des attouchements de la part de son beau-père, uniquement cela. Une fois, deux-trois voire quatre ans plus tôt, il l'avait forcée à l'embrasser. Elle était rentrée de l'école et était allée dans la cuisine chercher son repas pour le prendre dans sa chambre, comme d'habitude. A______ l'avait serrée dans ses bras et forcée en penchant sa tête (geste mimé). Elle l'avait repoussé et était aussitôt repartie pour le cycle où elle avait dit que cela se passait mal à la maison et qu'elle voulait aller en foyer. Son assistante sociale avait été contactée et deux-trois jours plus tard, elle était venue la chercher. Il n'y avait pas eu d'autres baisers forcés, bien qu'il eut essayé, mais elle l'avait toujours repoussé. En revanche, c'était peut-être bête, elle ne savait pas si c'était elle qui ressentait cela ... mais, à plusieurs reprises, il lui avait mis les mains aux fesses lorsqu'elle passait ou quand elle lui faisait « la bise ». Il la serrait dans les bras et, au lieu de lui faire un « câlin normal », il lui pinçait les fesses.
Ses éducatrices lui avaient appris que selon F______ il se passait des choses graves à la maison. Elle s'en doutait déjà un peu et lui avait parlé, lui demandant si cela avait un lien avec leur beau-père. F______ avait acquiescé, un peu expliqué et pleuré. Elle n'avait pas voulu en dire davantage. D______ n'avait pas eu besoin de détails et avait alerté le foyer. F______ avait dit qu'il y avait des attouchements, sans les décrire, dit qu'elle n'était pas en sécurité à la maison, ne voulait pas y rester et se sentait mal.
Evoquant les difficultés rencontrées avec sa mère, D______ a dit que s'il lui avait fait du mal, ainsi qu'à sa soeur, A______ avait néanmoins aussi été là pour elles, notamment lorsque H______ avait été incarcérée. Ce qu'elle avait subi de son beau-père ne l'empêcherait pas de vivre mais ce qu'il avait fait à sa soeur était impardonnable. Il avait dû profiter des moments où leur mère était « bourrée » ou avait le dos tourné. A priori H______ ne s'était pas rendue compte, soit parce qu'elle était bête, soit parce qu'elle était aveugle.
Deux ou trois ans plus tôt, à son arrivée au foyer P______, elle avait expliqué ce qui lui était arrivé à ses éducatrices W______ et S______ qui avaient remarqué qu'elle reculait dès qu'un ami voulait lui toucher la main, mais elle leur avait demandé de ne rien dire, puisque de toute façon elle était en sécurité.
D______ souhaitait que son père ne fût pas informé, ne sachant comment il pourrait réagir, alors-même qu'il était très gentil. Il avait aussi une santé fragile.
f.b. Lors de sa seconde audition, intervenue aux fins de confrontation, D______ a exposé qu'elle n'était pas « forcément contente » de l'arrivée de A______ à la maison mais l'avait accepté. Il n'était pas méchant, même si elle ne le considérait pas comme son père. Ils se respectaient. Il y avait eu des voyages en famille, en Italie, puis les relations du couple s'étaient dégradées. A______ et F______ étaient complices et s'entendaient bien. Avec elle, c'était compliqué parce qu'elle n'obéissait pas, de sorte qu'ils ne s'aimaient pas, ce qui lui était indifférent, alors que sa cadette était plus docile. Néanmoins, elle le défendait lorsque H______ lui demandait de quitter la maison.
A l'époque, elle pensait qu'il aimait F______ comme si elle était sa fille mais avait néanmoins trouvé certaines choses déplacées, par exemple le fait qu'il allait dormir avec celle-ci lorsqu'il se disputait avec leur mère.
Malgré tout, F______ éprouvait encore du respect pour A______, alors que D______ ressentait le besoin que « cette histoire avance » pour pouvoir elle-même aller de l'avant et faire sa vie. F______ et elle n'étaient pas les seules victimes de A______ : il y avait eu d'autres attouchements dans leur entourage, pas des viols, mais elle ne voulait en dire davantage, ne voulant se mettre la famille à dos.
g. Les témoins suivants ont notamment été entendus au cours de la procédure :
g.a. H______ ne savait pas si les accusations portées par ses filles étaient véridiques ou pas et ne comprenait pas pourquoi elles ne s'étaient pas adressées à elle.
Elle a décrit D______ comme porteuse d'une rage dès sa petite enfance, qu'elle ne parvenait pas à s'expliquer. Cette rage s'était manifestée plus fortement « quelques temps avant les problèmes ». En revanche, H______ n'avait pas observé de changement de comportement chez F______. Les deux filles avaient du tempérament et se disputaient beaucoup ; en outre, l'aînée manipulait sa petite soeur. Il était vrai que H______ aimait bien boire de l'alcool mais les filles exagéraient à ce sujet. En cas de conflit avec leur mère, elles n'hésitaient pas à requérir l'intervention de leurs éducatrices, lesquelles venaient de toute façon à la maison tous les vendredis. D______ et F______ avaient une bonne relation avec leur père mais ne se confiaient pas à lui. Elles étaient proches de leur soeur J______, moins de K______.
A______ s'était occupé de ses filles comme s'il avait été leur père et elles avaient de l'affection pour lui. F______ pouvait l'enlacer et elle lui faisait des massages, notamment lorsqu'il disait qu'il était fatigué. Il s'entendait également bien avec ses aînés, notamment K______, qu'il alertait si les filles n'étaient pas rentrées tard le soir. De ce fait, les filles trouvaient qu'il se mêlait de ce qui ne le regardait pas et propageait des ragots ; elles avaient aussi pris leurs distances d'avec leur frère. Environ un mois avant de le dénoncer, D______ et F______ avaient dit à leur mère qu'elles souhaitaient que A______ s'en aille, afin qu'elle puisse accueillir leur père, qui était malade, et s'occuper de lui. Lorsqu'il ne travaillait pas, A______ faisait le ménage, les courses ainsi que, si elle était absente, préparait les repas. En revanche, il avait toujours été clair qu'il n'avait pas à intervenir dans leur éducation.
A______ s'était trouvé seul avec les filles les jours où elle travaillait ainsi que durant son incarcération, du 18 novembre 2017 au 3 janvier 2018. Il n'allait pas dormir dans la chambre de F______. En revanche, celle-ci venait dans leur lit, comme si elle était encore un bébé, pour recevoir des câlins ou regarder la télévision.
Son compagnon et elle entretenaient des relations sexuelles quotidiennement (voire plus au début de la relation), sauf lorsqu'elle avait trop bu.
H______ pensait que les filles avaient porté leurs accusations parce que A______ et elle avaient le projet de partir en Bolivie. A______ devait le faire en mars 2020 et elle l'aurait rejoint à la majorité de F______. Les filles étaient au courant du projet et y étaient opposées, disant que leur mère ne pouvait pas les laisser seules.
g.b. J______ avait vécu dans l'appartement familial jusqu'en 2015. Elle avait toujours eu de bonnes relations avec ses demi-soeurs et s'était bien entendue avec A______. D______ avait été gentille avec son beau-père puis cela s'était dégradé, peut-être parce qu'elle était devenue adolescente, alors qu'il n'y avait jamais eu de problème entre F______ et lui. Elle n'avait rien observé de déplacé. Ses soeurs ne s'étaient confiées à elle qu'après leur dénonciation et elle ignorait pourquoi elles l'avaient faite à ce moment. Elle les croyait. Elle avait été au courant, depuis 2017 ou 2018, du projet de H______ de partir avec son compagnon en Bolivie, à la majorité de F______. D______ et F______, informées peut-être un peu après elle, en étaient affectées.
J______ a remis au MP quelques photos, dont une de F______, encore petite, et A______ qui se tient derrière la fillette et l'entoure d'un bras, sa main posée sur le haut de son torse.
g.c. K______ avait déjà quitté le logement familial lorsque A______ s'y était installé mais habitait un appartement dans le même immeuble, à l'étage du dessous, depuis 2014. Il rencontrait fréquemment sa mère et son compagnon, moins ses demi-soeurs car elles étaient souvent en foyer. Les quatre frère et soeurs s'aimaient beaucoup mais n'étaient pas proches. D______ et F______ ne se confiaient pas à lui et c'était A______ qui le tenait informé de ce qui se passait à la maison, notamment lorsque ses soeurs rentraient tard le soir.
A______ avait toujours été attentif aux deux filles, veillant à ce qu'elles ne manquent de rien, alors qu'elles ne l'avaient jamais accepté, ce qu'elles lui avaient dit à plusieurs reprises à compter de 2014 ou 2015. A______ lui avait signalé les mauvaises fréquentations de F______ en 2016. Les deux filles n'appréciaient pas ces interventions de leur beau-père. Il n'avait jamais observé de gestes déplacés de la part de A______ à l'égard de ses soeurs et celles-ci ne s'étaient pas plaintes auprès de lui, alors-même qu'il leur avait dit qu'il était là pour elles. Il tenait à dire que le comportement de D______ et F______ avait changé lorsqu'elles avaient été informées du projet de départ en Bolivie de leur mère. Elles s'y opposaient fermement et étaient très agressives.
g.d. U______, tante de D______ et F______, ne les voyait pas souvent et n'avait jamais rien observé de préoccupant. A______ s'occupait d'elles. D______ n'avait pas de bonne relations avec lui, mais elle n'en avait avec personne. Le témoin était au courant du projet de départ pour la Bolivie et savait que ses nièces l'étaient également mais elles n'en avaient pas parlé ensemble.
g.e. La jeune T______, âgée de 14 ans lors de son audition, le 3 mai 2019, avait observé en décembre 2018 ou janvier 2019 que son amie F______ se repliait sur elle-même. Puis elle s'était mise à lui dire des « petits mots vite fait ». T______ lui avait alors « demandé pour le viol » et F______ avait expliqué que son beau-père la touchait à la maison. Elle lui avait montré où, soit au niveau de la poitrine, des cuisses et du sexe. T______ lui ayant demandé si cela était allé « plus loin », F______ avait répondu par l'affirmative, évoquant des relations sexuelles complètes, intervenues à plusieurs reprises. Ces confidences avaient eu lieu à l'école, durant la pause : F______ s'était mise à pleurer en parlant au téléphone à sa soeur. Les deux amies s'étaient mises à l'écart et F______ avait dit que D______ était au courant. Dans la suite de sa déposition, T______ a cependant précisé que F______ n'avait encore rien dit à sa soeur à ce moment-là. Elles ne s'étaient parlé que par la suite, fin janvier 2019 selon elle. F______ avait posé la question à sa soeur, qui lui avait dit qu'elle aussi avait subi des attouchements, et elle avait osé lui dire le lendemain ce qu'elle-même avait subi. Comme F______ ne voulait pas se trouver seule avec son beau-père, T______ allait déjeuner chez elle, lorsqu'elle pouvait. F______ lui avait expliqué qu'elle ne pouvait pas en parler à sa mère car elle craignait sa réaction, soit qu'elle s'en prenne à A______ avec un couteau. Elle avait la même crainte au sujet de son frère.
g.f. V______, âgée de 16 ans, avait souvent eu F______ en larmes, au téléphone, entre décembre 2018 et janvier 2019, mais celle-ci ne voulait rien dire par ce biais. Toutefois, lorsqu'elles se voyaient, elle évitait le sujet dès que V______ l'interrogeait. Un soir, en février 2019, au téléphone, F______ lui avait paru particulièrement peu bien. V______ avait alors commencé à l'interroger sur chaque membre de sa famille. Lorsqu'elle avait évoqué le beau-père, F______ s'était mise à pleurer. V______ avait demandé s'il la frappait, la menaçait ou la violait. F______ lui avait alors raconté qu'à l'occasion de son neuvième ou dixième anniversaire, elle était rentrée de foyer et son beau-père l'avait violée. Elle avait également relaté qu'il arrivait que lorsqu'elle rentrait déjeuner, A______ la touchait au niveau de la cuisse. Elle le repoussait et partait dans sa chambre. C'était pour ce motif qu'elle demandait souvent à des camarades de venir manger chez elle. Son amie avait aussi confirmé que c'était à cause de cela qu'elle avait souvent demandé d'être placée en foyer, tout en précisant qu'il y avait aussi d'autres problèmes à la maison, notamment celui de la consommation d'alcool de sa mère. F______ ne s'était pas confiée à sa mère, son frère ou sa soeur de crainte qu'ils ne tuent A______. Elle ne lui avait pas donné plus de détails sur les actes subis. Pour V______, un viol signifiait qu'une personne en touchait une autre au niveau de son intimité, sans son consentement, notamment lorsqu'il mettait son pénis dans le vagin.
g.g. S______ connaissait la situation des filles D______/F______ depuis 2015, soit depuis l'arrivée de D______ au Foyer P______ étant précisé que sa collègue W______ et elle avaient aussi assuré le suivi dès le retour à domicile, en juin 2017, consistant en, au moins, une visite hebdomadaire, outre des contacts téléphoniques. La problématique relevait de violence physique et psychologique subie par les enfants ainsi que de l'alcoolisme de leur mère.
F______ avait motivé sa demande de retour en foyer lors de l'incarcération de sa mère par le fait qu'elle ne s'entendait pas avec D______. Son comportement avait notablement changé fin 2018, en ce sens qu'elle criait, hurlait. Les deux soeurs s'adoraient mais il y avait des moments explosifs. D______ avait toujours assumé un rôle maternel et finissait par étouffer sa cadette.
Fin 2016, D______ avait dit s'inquiéter du comportement de A______ à l'égard de F______, relatant qu'il lui demandait de lui masser le dos. Par la suite, elle avait toutefois dit qu'il n'y avait rien. En novembre ou décembre 2018, F______ avait évoqué des faits graves dont elle ne voulait rien dire mais dont elle avait parlé à T______. L'éducatrice avait alors soupçonné un comportement d'ordre sexuel de la part du beau-père. Elle a tenu à préciser que les filles n'avaient jamais apprécié leur beau-père et le dénigraient souvent. Une décision avait alors été prise d'explorer la question mais sans brusquer l'adolescente. Parallèlement, son comportement à l'école s'était dégradé, elle s'était mise à consommer du cannabis, avait commis un larcin et disait que sa vie était « pourrie ». Lors d'un entretien en février 2019, elle avait de nouveau évoqué son secret, sans le dévoiler. Pour S______, D______ n'était pas au courant mais soupçonnait des attouchements. Les deux soeurs avaient dû avoir un contact téléphonique et D______ avait dû pousser F______ à parler.
g.h. W______ n'avait pas recueilli les premières confidences de F______ au sujet de son secret. Sa collègue lui en avait parlé et elles avaient toutes deux pensé que si la jeune fille l'avait évoqué, cela signifiait qu'elle voulait en parler ; elles avaient imaginé des attouchements. Par la suite, F______ avait toujours tenu le même discours. D______, pour sa part, avait mentionné en décembre 2016 sa « haine » pour son beau-père, disant qu'il était totalement inadéquat, pas « clean ». En mars 2017, elle avait dit que celui-ci touchait ses fesses et ses seins et qu'il l'avait embrassée à pleine bouche. Elle ne voulait pas que l'éducatrice en parle à des tiers. Celle-ci avait néanmoins rapporté à son directeur qui avait eu un entretien avec D______, lui suggérant de dénoncer les faits. Elle s'y était refusée disant quelle nierait tout. Par la suite, D______ avait à quelques reprises évoqué des inquiétudes pour sa soeur, notamment en lien avec les massages sur le dos demandés par A______ puis, de plus en plus souvent, des comportements inadéquats de leur beau-père à leur égard, mais de façon assez vague. Notamment, D______ disait que A______ surgissait tout à coup derrière elle pour lui faire des câlins, mais pas comme ceux d'un beau-père. Lorsqu'elle avait intégré la Clinique Q______, D______ avait demandé que sa soeur fût placée en foyer. Cette dernière l'avait aussi souhaité, mais seulement le week-end, vu la consommation d'alcool de sa mère plus prononcée que durant la semaine et le domicile familial étant plus proche de l'école. A cette période, le comportement de F______ à l'école s'était fortement dégradé. Elle évitait de dormir à la maison, allant chez des amis. Le projet du couple de partir pour la Bolivie était connu depuis un an, un an et demi, et était redouté par F______ alors que D______ ne réagissait pas.
g.i. X______, éducatrice de l'Office médico-pédagogique rattachée au cycle de Y______, suivait F______ depuis septembre 2017. Ses collègues et elle avaient observé une péjoration du comportement de la jeune fille, précédemment une élève « assez modèle », ce durant la détention de sa mère. Dès le début de l'année scolaire 2018, F______ avait déclaré, à elle comme à d'autres, qu'elle avait un secret qu'elle aurait souhaité révéler si ses interlocuteurs n'en parlaient pas. Comme il lui était répondu que si cela était grave, la confidentialité ne serait pas assurée, F______ s'était tue.
h. A______ a constamment contesté les accusations portées à son encontre par les filles de sa compagne. Depuis son arrivée à Genève, il avait parfois travaillé, sur appel, soit environ une semaine par mois, mais était pour l'essentiel entretenu par H______. Il avait de bonnes relations avec D______ et F______, et avait été à leur service, depuis toujours, préparant leur repas, les servant dans leur chambre, faisant le ménage et la lessive. Il avait été un père et une mère pour elles. Néanmoins, D______, qui initialement n'avait pas voulu de lui à la maison, lui parlait mal depuis toujours et F______ depuis deux ans. Tout se passait bien au domicile familial. H______ buvait parfois trop, ce qui déplaisait à ses filles, ou faisait la fête jusqu'à tard. Par le passé, elle s'absentait souvent le week-end entier, pour jouer aux cartes, mais elle ne le faisait plus depuis trois ans. Lorsque cela arrivait, les filles mangeaient à la maison puis se rendaient chez leur père. A une seule reprise, F______ lui avait fait un massage parce qu'il avait mal à une omoplate, ce à la demande de sa mère et en présence de celle-ci. C'était un simple massage sur les épaules qui n'avait duré que cinq minutes. Jusqu'en 2018, elle venait régulièrement dans le lit parental, tôt le matin ou à son retour de l'école. C'était encore arrivé deux mois avant la dénonciation, et sa mère était toujours présente. F______ se couchait alors entre les deux adultes. Sa demande d'être placée durant la détention de sa mère était uniquement due à ses mauvaises relations avec sa soeur. Elle avait été soulagée du précédent placement car elle avait davantage de liberté en foyer qu'à la maison. Elle le lui avait d'ailleurs dit.
F______ était certainement manipulée par sa grande soeur. A______ pensait qu'elle le mettait en cause parce qu'elle n'était « pas bien dans sa tête » et fumait de l'herbe. Les filles voulaient le chasser de la maison parce qu'il s'opposait à certaines de leurs fréquentations, notamment un garçon que F______ recevait dans sa chambre et dont il croyait (version donnée à la police) ou savait (version ultérieure) qu'il était plus âgé qu'elle. Il n'était pas intervenu directement, H______ lui ayant interdit de s'imposer dans l'éducation de ses filles, mais il en avait parlé à leur tante. Il l'avait aussi signalé à K______ puis plus tard à J______. H______ n'avait pas réagi lorsqu'il lui avait dit que ce garçon avait dormi dans la chambre de F______. Elle était très permissive et n'avait pas d'autorité sur ses enfants. Le « secret » évoqué par F______ avait trait à sa relation avec ce garçon et les choses difficiles auxquelles elle avait fait allusion auprès de X______ tenaient à l'état de santé de son père. D'ailleurs, les deux soeurs souhaitaient qu'il quitte la maison afin que leur père puisse y loger, et A______ s'était dit d'accord. Il n'était jamais allé dans le lit de F______ et n'était pas resté plus de 30 minutes dans sa chambre. Devant les premiers juges, il a également évoqué le projet de départ pour la Bolivie : les filles avaient dû penser qu'il partirait seul du fait de leurs accusations. La tristesse de D______ était due à son obésité.
i.a. Selon l'attestation médicale du 14 janvier 2020 établie par Z______, psychologue, et cosignée par la Dre AA______, D______ avait été suivie entre le 6 février et le 5 juin 2018, à raison de deux séances hebdomadaires, puis à nouveau, à raison d'une séance par semaine, à compter du 5 novembre 2019. Elle présentait une obésité morbide, des symptômes somatiques tels que des nausées, des douleurs abdominales et dorsales, des céphalées et des vomissements, un sentiment de détresse, de désespoir et de solitude, se manifestant par de la tristesse, une diminution de la concentration et de l'attention, une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi, une attitude morose et pessimiste face à l'avenir, ainsi que des difficultés à développer des relations de confiance avec des pairs et/ou des adultes, se traduisant par de la méfiance, de l'agressivité et de l'impulsivité. Ces symptômes étaient probablement compatibles avec des attouchements sexuels, ainsi qu'avec les autres traumatismes vécus de manière répétée et continue depuis la petite enfance. Outre diverses situations psychosociales anormales, il était diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte, un trouble réactionnel de l'attachement, un état de stress post-traumatique et une hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques.
Sa curatrice a exposé devant les premiers juges que l'obésité de D______ s'était encore aggravée de sorte qu'un bypass était planifié. Elle avait continué son suivi psychothérapeutique et éprouvait encore le besoin de discuter de son enfance et de ce qui s'est passé avec le prévenu. Elle avait peur de l'avenir, en particulier de l'issue de la présente procédure, et comme sa soeur, craignait de croiser le prévenu dans la rue. Elle était descolarisée, ayant uniquement suivi une formation de quelques semaines dans le domaine de l'esthétique.
i.b. A teneur d'une attestation dufoyer P______ du 23 juin 2020, F______ avait pu, dans les premières semaines suivant son placement, exprimer son soulagement d'avoir enfin pu parler et de ne plus vivre dans une angoisse perpétuelle due à la proximité de son beau-père. Sa souffrance était néanmoins bien présente, et amplifiée par le fait que sa mère refusait de la croire. F______ s'était beaucoup exprimée dans un premier temps et avait pu mettre des mots sur les actes qu'elle avait subis, les situer dans le temps, décrivant une situation qui durait depuis des années. Ce faisant, elle semblait détachée de ses émotions, érigeant une barrière pour éviter le contact avec son ressenti. Si la thérapie mise en place et le changement d'attitude de H______, qui l'avait enfin crue, avaient permis à l'adolescente de gérer la crise sur le moment, de terminer sa scolarité au cycle et d'intégrer le centre de formation de l'AB______ en août 2019, la situation s'était par la suite rapidement dégradée et elle avait exprimé un grand mal-être, suivi de périodes de réclusion. Au cours des six derniers mois, F______ avait oscillé entre des moments de calme et d'autres de démotivation totale, au cours desquels elle pouvait exprimer une certaine agressivité. Elle passait par des phases durant lesquelles elle n'arrivait plus à prendre soin d'elle et avait tendance à fuir tout ce qui la confrontait à elle-même ainsi qu'à ses ressentis. Elle était en proie à un mal-être croissant, à une prise de poids qu'elle ne parvenait pas à gérer et à un repli sur elle-même.
Son curateur a déclaré en première instance que la jeune fille était désormais en rupture scolaire, n'ayant pas repris sa formation après l'interruption provoquée par la pandémie de Covid. Elle avait néanmoins repris un suivi psychiatrique et se sentait protégée au foyer.
C. a. En appel, A______ a demandé à être confronté aux deux jeunes filles, ou à tout le moins à D______, qui était désormais majeure. Cela lui a été refusé, au titre de la direction de la procédure, les intéressées ayant marqué leur opposition. La demande n'a pas été réitérée à l'ouverture des débats.
b. Lors de son audition, A______ a persisté dans sa contestation des faits reprochés par D______ et F______, évoquant une bonne relation avec elles mais sans être en mesure de la décrire, au-delà des repas pris en commun avec F______ et de quelques sorties. Il avait été à l'origine de leur retour auprès de leur mère, pour avoir expliqué à celle-ci qu'elle devait mettre fin à ses comportements inadéquats, ce qu'elle avait fait pour le jeu mais pas la consommation excessive d'alcool. Il pensait que F______ jouait la comédie lorsqu'elle pleurait lors de sa première audition EVIG. A la réflexion, les filles n'avaient pas de raison de tenter de se débarrasser de lui pour avoir davantage de liberté, dès lors qu'il n'intervenait pas dans leur éducation, mais peut-être pour contrecarrer le projet de départ de leur mère en Bolivie. Il aurait souhaité une confrontation afin de voir si elles étaient capables de répéter leurs accusations en le regardant dans les yeux.
b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, tout en précisant qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de l'expulsion, en cas de confirmation du verdict de culpabilité.
Les faits reprochés étaient incontestablement graves mais reposaient, en l'absence d'un faisceau d'indices à charge, exclusivement sur les déclarations des deux supposées victimes, qui avaient été élevées dans un contexte familial dysfonctionnant. D______ avait toujours eu des problèmes de comportement, y compris à l'égard de ses enseignants, de sa mère ou de sa soeur, laquelle de son côté n'hésitait pas à appeler son éducatrice dès qu'il y avait un problème. Elles étaient l'objet d'un encadrement soutenu et les périodes de cohabitation avaient été limitées, leur soeur aînée ayant de surcroît vécu à la maison jusqu'en 2015. L'une comme l'autre auraient donc selon toute vraisemblance pu réagir face aux comportements attribués à leur beau-père. Certes, ce dernier ne parvenait pas à expliquer leurs accusations, mais cela ne lui incombait pas, étant cependant observé qu'il fallait être particulièrement prudent, à l'ère du #metoo, toute jeune fille étant susceptible de se demander si elle n'avait pas été victime d'abus sexuels et d'analyser à cette aune le moindre geste des hommes de son entourage.
b.b. Le MP persiste dans ses propres conclusions.
En effet, il s'agissait d'un cas dit de « parole contre parole » mais les déclarations des victimes étaient crédibles et soutenues par les indices mis en exergue par les premiers juges. Certes, la présence des victimes au domicile familial n'avait pas été constante, vu leurs séjours en foyer, mais même durant ceux-ci, elles rentraient le week-end et F______ déjeunait à la maison, avec le prévenu. J______ avait déjà 25 ans en 2012 de sorte que même si elle habitait encore chez sa mère, elle devait avoir sa propre vie, notamment une activité professionnelle. Les premiers juges n'avaient pas suffisamment tenu compte du concours d'infractions.
b.c. L'avocate de D______ et le curateur de représentation de F______ concluent au rejet de l'appel principal.
Les premières allusions de D______ à des comportements inadéquats de son beau-père remontaient à 2016 ; dès 2017, elle s'était confiée à ses éducatrices mais leur avait interdit d'en parler. Le dévoilement de sa soeur n'était intervenu que beaucoup plus tard et celle-ci n'avait pas parlé des viols à D______ qui était encore dans leur ignorance lors de sa première audition. Cette chronologie détruisait la théorie du complot développée par la défense. Certes, D______ avait un tempérament fort. C'était sans doute ce qui l'avait préservée d'actes aussi graves que ceux subis par sa cadette. A______ avait su se faire particulièrement discret, à tel point que son existence n'était évoquée qu'à une reprise dans le volumineux dossier du SPMi. Cela expliquait que la situation n'ait pas été identifiée plus tôt, malgré l'encadrement dont bénéficiaient les deux victimes.
D. A______ est né le ______ 1955 à AC______, en Bolivie, dont il est originaire. Il est divorcé et père de quatre ou six enfants, selon ses déclarations, qui vivent tous en Bolivie, de même que leurs mères. Avant son interpellation, il subvenait, selon lui, en partie à leurs besoins et avait des contacts quotidiens avec eux, qu'il n'a pu reprendre qu'en juin 2020, apparemment avec l'un qui fait le lien avec le reste de la famille.
Il indique avoir achevé des études de niveau universitaire et obtenu un diplôme de comptable puis avoir eu divers emplois avant de venir travailler comme maçon à I______ [Italie], où ont été conçus ses deux plus jeunes enfants et où il a rencontré H______. Il l'a rejointe à Genève, le 16 janvier 2012, et s'y est installé. Dépourvu de titre de séjour, il indique avoir travaillé sur appel, irrégulièrement, à raison de quelques heures par semaine, ce qui ne lui a pas permis de réaliser d'économies. Lorsqu'il n'avait pas de travail, il était entretenu par H______ et s'occupait des tâches domestiques. Il avait pour projet de retourner en Bolivie, où H______ l'aurait rejoint à la majorité de F______. Néanmoins, il préférerait rester quelques temps en Suisse à sa sortie de prison, s'il parvenait à régulariser sa situation et trouver un emploi.
La relation avec H______ a pris fin.
A______ a de la famille en Suisse, soit un cousin qui habite Genève et avec lequel il avait des contacts permanents, ainsi que des neveux qu'il voyait le week-end ou lors de réunions familiales. Ces personnes sont venues lui rendre visite en prison.
A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent.
E. a.a. Me AD______, défenseure d'office de l'appelant jusqu'au 21 décembre 2020, a déposé deux états de frais facturant :
neuf visites à la prison de B______, dont deux en juillet, deux en octobre et deux en décembre 2020 ;
11 heures et 30 minutes d'activités diverses (après suppression d'un poste comptabilisé deux fois), y compris une heure pour la requête de confrontation (un courrier), une heure de consultation du dossier au greffe de la Cour, 90 minutes de rédaction des conclusions en indemnisation, lesquelles ne font que reprendre en les actualisant celles déposées en première instance ;
« trois déplacements «A/R à greffe du Tribunal pénal ; audience de jugement et verdict » pour un montant de CHF 300.-.
Elle renonce à requérir la couverture de la TVA au motif que son mandant est « étranger, partant l'activité déployée en sa faveur n'est pas assujettie ».
L'activité taxée par les premiers juges dépasse les 100 heures.
a.b. Alors que la cause avait été gardée à juger, cette avocate a fait savoir qu'elle cessait de pratiquer, avec effet immédiat. Un nouveau défenseur d'office a partant été désigné à l'appelant, lequel sera exceptionnellement rémunéré par arrêt séparé, dans le prolongement de l'ordonnance le nommant.
b. Suite à l'accession de D______ à la majorité, sa curatrice de représentation, Me E______, a été nommée conseillère juridique gratuite par ordonnance du 18 août 2020. Elle dépose un état de frais comptabilisant :
trois heures et 25 minutes pour six conférences avec la cliente (tarif collaboratrice) ;
huit heures et 50 minutes (tarif collaboratrice) pour des activités diverses, dont des recherches juridiques sur les preuves nouvelles en appel (90 minutes) ;
deux fois 10 minutes d'étude du dossier par la cheffe d'étude.
c. Les débats d'appel ont duré quatre heures et 20 minutes.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).
2.1.3. L'art. 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176 ; 133 I 33 consid. 3.1 p. 41 ; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. ; arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 p. 435; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480).
Dans certains cas, le droit à la confrontation du prévenu peut être restreint par les droits de la victime. C'est ainsi que l'art. 154 CPP prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants âgés de moins de dix-huit ans au moment de l'audition ou de la confrontation. S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant, une confrontation de ce dernier avec le prévenu ne peut être ordonnée que si l'enfant le demande expressément ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP ; cf. aussi art. 153 al. 2 CPP). Sont en premier lieu visées les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle. La formule « s'il est à prévoir que (...) pourrait entraîner » ne pose pas des exigences très sévères. En cas de doute, il y a lieu d'appliquer les mesures de protection de l'enfant. Concrètement, cela signifie que l'art. 154 al. 4 CPP est applicable dès qu'une atteinte psychique grave ne peut pas être exclue. L'application de l'art. 154 CPP exclut celle de l'art. 147 CPP (arrêt 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2.1). Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l'Homme a admis que, lors de procédures pénales se rapportant à des violences sexuelles, certaines mesures soient prises aux fins de protéger la victime, à la condition toutefois que ces mesures puissent être conciliées avec un exercice adéquat et effectif des droits de la défense (arrêts CourEDH Y. c. Slovénie du 28 août 2015 [requête no 41107/10] § 103 ; S.N. c. Suède du 2 juillet 2002, §§ 47 et 52, in Recueil-CourEDH 2002 V 169 ; arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_172/2020 consid. 2.1 du 28 avril 2020).
2.1.4. Dans le même sens, l'art. 152 al. 3 CPP consacre plus généralement le droit de la victime, donc aussi adulte, de s'opposer à une confrontation directe, moyennant des mesures de protection spéciales compatibles avec le droit d'être entendu du prévenu.
2.2. Il convient tout d'abord de relever que le droit de l'appelant à la confrontation a été respecté, moyennant les aménagements auxquels peuvent prétendre les victimes, plus encore les enfants, étant rappelé que les questions que celui-là souhaitait poser aux intimées l'ont été, lors de leur seconde audition filmée. Certes, en appel, il a requis une confrontation directe, au moins avec l'aînée qui avait dans l'intervalle atteint la majorité. Ce n'était toutefois pas aux fins de leur poser des questions complémentaires mais bien de les contraindre à reprendre leur récit face à lui, soit précisément ce que les dispositions protégeant les victimes tendent à éviter. Au demeurant, il n'a pas réitéré sa requête au stade des questions préjudicielles, de sorte qu'il y a valablement renoncé.
2.3. Les faits retenus dans l'acte d'accusation sont ceux dénoncés par les intimées lors de leurs auditions filmées. Il convient donc en premier lieu d'évaluer leur crédibilité intrinsèque puis de la confronter aux éléments du dossier.
2.3.1. Les récits des deux adolescentes sont différents, chacune ayant relaté ce qui lui était, selon elle, arrivé, sans tenter aucunement de se rapprocher de ce que l'autre avait pu dire. Elles l'ont exprimé chacune avec son tempérament, soit D______ avec colère et défiance, F______ plus docilement et sans dissimuler sa tristesse lors de sa première audition. Elle a ensuite évoqué son soulagement d'avoir pu parler, lors de la seconde. Toutes deux ont relaté les faits avec suffisamment de précision. Certes, F______ a évité de décrire les actes sexuels eux-mêmes ou d'évoquer l'anatomie de son beau-père, ce qui peut s'expliquer par un réflexe pudique, mais elle a indiqué où ils avaient eu lieu (dans sa chambre ou celle de sa mère et son beau-père), comment elle s'était retrouvée coincée contre le mur jouxtant son lit, contrairement au lit parental, comment elle avait tenté d'échapper à l'appelant, en vain, et le fait que lorsqu'il ne se protégeait pas, il allait éjaculer aux toilettes. Contrairement à ce qui a été plaidé, elle a ancré les événements dans le temps (les attouchements avaient commencé lorsqu'elle avait environ huit ans, à son retour du foyer L______, et avaient pour la première fois eu lieu alors que sa mère, son beau-père et elle regardaient la télévision dans le lit parental, où H______ s'était assoupie ; les viols avaient commencé lorsqu'elle avait environ 10 ans, la première occurrence étant également survenue dans le lit parental et la dernière à l'automne 2018, soit à l'époque où D______ était partie en clinique, étant précisé que les attouchements avaient continué). F______ a même résisté à la suggestion qu'un épisode de viol serait survenu le jour de son anniversaire et insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas se tromper. Elle a décrit aussi le dernier épisode de ce type, rappelant comment elle était vêtue et que sa soeur était dans sa chambre avec des amis alors que sa mère était ivre. Elle a été précise sur le nombre de viols (quatre ou cinq), sa mère n'étant à la maison (mais ivre et endormie) qu'à une reprise. D______, quant à elle, a mimé le mouvement de la tête que son beau-père avait eu pour lui imposer un baiser et narré comment il profitait de ce qu'elle le saluait en l'embrassant sur les joues pour l'enlacer puis, au lieu de lui faire un « câlin normal », laissait descendre sa main sur ses fesses, qu'il pinçait.
F______ a évoqué son incompréhension, lorsqu'elle était plus jeune, puis sa peur d'être violée, ce qui la conduisait à ne résister que « gentiment » aux attouchements, enfin son découragement lorsque cela était néanmoins arrivé. Elle a décrit comment elle avait tenté d'échapper aux viols, et le fait qu'elle pleurait pendant et après et se montrait distante avec sa soeur. D______ a laissé entendre sa colère face au baiser imposé, disant qu'elle était aussitôt retournée à l'école et avait demandé à être réintégrée en foyer. Chacune a mentionné aussi des stratégies de protection : D______, outre sa demande de placement suite au baiser, dit avoir repoussé d'ultérieures tentatives de l'appelant de l'embrasser ; F______ a rapporté qu'elle demandait à des amis de venir à la maison, se débrouillait pour sortir et qu'elle avait prétexté des conflits avec sa soeur pour retourner en foyer lorsque sa mère avait été incarcérée, tout en concédant qu'elle ne faisait pas « la maline » lorsqu'elle était face à l'appelant.
Les deux adolescentes ont été mesurées dans leurs accusations, D______ évoquant des faits beaucoup moins graves que sa soeur et affirmant, ce qui paraît davantage relever de la bravade que de la réalité, qu'elle pouvait « vivre avec », F______ donnant un chiffre précis et limité pour les viols. Certes, D______ a fait allusion à d'autres actes au préjudice d'autres membres de la famille mais elle a refusé d'en dire davantage alors qu'elle devait bien se douter qu'en l'absence de précisions de sa part, cela ne serait pas exploré davantage. L'aînée des intimées a également exprimé un doute sur la nature de certains gestes, disant que c'était « peut-être bête », mais que selon son ressenti, lesdits actes étaient sexuellement connotés.
Enfin, toutes deux ont concédé des aspects positifs. D______, tout en admettant sincèrement qu'elle n'était pas ravie lorsque son beau-père s'était installé à la maison, a évoqué un sentiment de respect réciproque ; elle a dit qu'il s'entendait bien avec sa cadette et qu'il avait été là pour elles lorsque leur mère avait été incarcérée. F______ a relaté des premiers moments heureux en famille avec son beau-père, disant qu'elle l'appréciait et qu'il essayait d'être gentil.
Les déclarations des parties plaignantes sont donc propres à chacune, cohérentes, contextualisées et mesurées ; elles paraissent sincères, dépeignent leurs émotions lors des actes et laissent transparaître celles, adéquates, éprouvées lors de leurs auditions. Cette analyse conduit à la conclusion que la crédibilité intrinsèque des deux récits est forte.
2.3.2. Les éléments objectifs du dossier la confortent globalement.
La description des faits à des tiers par D______ ne diffère pas de celle qu'elle a livrée lors de ses auditions à la police. En ce qui concerne F______, il y a deux divergences : elle n'a pas parlé de viols lorsqu'elle s'est confiée à sa soeur et aurait dit à son amie V______ qu'une telle occurrence serait survenue le jour de son anniversaire. La première variation s'inscrit pleinement dans la logique de la réticence de F______ à se confier, étant rappelé qu'elle a relaté à son assistante sociale que sa soeur lui avait « tiré les vers du nez », sans préjudice de sa crainte de la réaction de son aînée. Cette retenue de F______ à l'égard de sa soeur contredit du reste la thèse du complot. La seconde divergence ne saurait lui être opposée, dès lors qu'elle résulte de propos rapportés par un tiers, qui peut avoir mal compris ou s'être mal exprimé à la police, étant rappelé qu'il s'agit également d'une adolescente. Il convient donc de se fonder sur les seuls propos de F______ à la police, par lesquels celle-ci a nié l'épisode, résistant à la question fermée qui lui était posée (elle n'en a donc pas rajouté, alors qu'elle aurait pu le faire si elle avait été mal intentionnée, un viol en guise de cadeau d'anniversaire étant accablant) et a insisté sur sa volonté d'être véridique.
Le sentiment de culpabilité évoqué par F______ lors de son entretien téléphonique avec son éducatrice est également un indice de crédibilité, tant il est fréquent chez les victimes d'actes d'ordre sexuels.
Sous réserve de l'hypothèse d'un complot (examinée et écartée ci-après), chacune des deux dénonciations est un indice de la véracité de l'autre, le fait que l'appelant s'en soit pris à l'une des deux jeunes filles supposant qu'il était susceptible de commettre des actes de même nature au préjudice de l'autre. De surcroît, l'inquiétude de D______ pour sa soeur soutient l'accusation tant en ce qui la concerne, dans la mesure où il est fréquent qu'une grande soeur victime d'actes d'ordre sexuel de la part d'un proche craint que le tour de sa cadette ne vienne, qu'en ce qui concerne F______, car il en découle que l'aînée avait perçu une inadéquation dans le comportement de l'appelant à l'égard de F______.
A l'instar du récit des deux jeunes filles, le processus de dévoilement leur est propre : D______ s'est assez rapidement exprimée, évoquant fin 2016 des comportements inadéquats de son beau-père à l'égard de sa soeur puis révélant à ses éducatrices, dès mars 2017, les faits dont elle-même avait été victime, mais refusant de les dénoncer. F______ a eu beaucoup plus de difficulté à s'exprimer. Elle dit avoir invoqué un prétexte pour ne pas rester à la maison lors de l'incarcération de sa mère, fin 2017. Ce n'est qu'à l'automne 2018 qu'elle a commencé à dire aux éducatrices qui la suivaient qu'elle avait un secret puis s'est confiée à deux amies. En définitive, ce sont ses éducatrices qui ont provoqué le dévoilement, via D______, à laquelle F______ n'a cependant pas tout dit puisqu'elle n'a pas évoqué les viols. D______ a alors accepté de revenir sur son refus de dénoncer les faits, disant qu'elle ne le faisait pas pour elle mais pour sa soeur. Ce processus, qui a duré plus de deux ans, traduit bien la difficulté que les deux jeunes filles ont eue à s'exprimer et leur désir plus ou moins conscient et demeuré longtemps vain, que les intervenants sociaux prennent la chose en main. Il contredit totalement la thèse d'un complot ourdi pour se débarrasser du beau-père. Il n'est en effet pas plausible que deux adolescentes auraient eu la patience et le machiavélisme de construire par petites touches une fausse accusation, d'autant plus cohérente qu'elle est propre à chacune d'elles. De même, si elles avaient voulu nuire à leur beau-père, D______ n'aurait pas interdit à ses éducateurs de dénoncer les faits et F______ ne se serait pas confiée, en larmes, à des amies de son âge, plutôt qu'à l'éducatrice X______, celle-ci lui ayant dit qu'elle ne garderait pas pour elle un secret portant sur des faits graves.
Il est d'ailleurs significatif que le seul élément qui revienne avec fréquence dans le discours des deux jeunes filles soit celui du motif de leur difficulté à parler, c'est-à-dire la crainte que l'un de leur proche ne tue leur beau-père et ne finisse en prison de ce fait. Si elle était illusoire, vu la réaction de déni de leur frère et leur mère lorsqu'elles ont fini par parler, leur crainte n'en était pas moins compréhensible dans le contexte de violence intrafamiliale dans lequel elles ont été élevées, illustré par les coups de couteau qui ont valu une incarcération à H______. Il s'agit là d'un motif inusuel, qui est un élément supplémentaire de crédibilité.
Le seul bénéfice secondaire susceptible d'être envisagé en l'espèce, soit celui de provoquer une rupture entre H______ et l'appelant, et partant de contrecarrer le projet de départ de la première pour la Bolivie, ne saurait être retenu comme mobile d'un supposé complot, celui-ci ayant été exclu. Du reste, ce n'est apparemment qu'en 2017 voire 2018 (cf. déclarations de J______ et de W______), que ledit projet a été évoqué alors que les premières allusions de D______ remontent à fin 2016 et son dévoilement, assorti d'un refus de dénoncer, au mois de mars 2017.
Les autres explications évoquées par l'appelant (manipulation de D______ par sa soeur, sans que l'on ne comprenne pourquoi ; souhait de F______ d'acquérir davantage de liberté alors que son beau-père concède qu'il n'intervenait qu'indirectement, en informant les grands soeur et frère d'écarts de comportement, sans que cela n'ait apparemment de résultat) sont inconsistantes, ainsi qu'il a lui-même fini par l'admettre. Enfin, la théorie de l'influence du mouvement #metoo n'est, précisément, qu'une théorie abstraite, qui ne trouve aucun écho concret dans le présent dossier.
Les fréquents séjours en foyer des deux adolescentes et l'encadrement dont elles ont été l'objet tout au long de la période pénale ne constituent pas un empêchement matériel aux actes dénoncés puisque les périodes de placement ont été entrecoupées de droits de visite exercés à la maison et de levées de la mesure. Par ailleurs, les deux jeunes filles ont tenté, à leur façon, d'alerter les éducatrices. L'existence des grands soeur et frère n'était pas non plus une barrière : certes, J______ a vécu dans la maison où avaient lieu les abus jusqu'en 2015, mais elle était adulte et avait sa propre vie. Aucun protagoniste n'a d'ailleurs mentionné sa présence dans des moments de vie familiale, notamment pas l'appelant qui a, au contraire, insisté sur le fait qu'en l'absence de sa compagne, c'était lui qui s'occupait des deux adolescentes. De même, K______ a admis qu'il voyait peu ses soeurs, quand bien même il habitait dans le même immeuble, et souligné que les membres de la fratrie s'aimaient sans doute mais n'étaient pas proches. En revanche, il s'entendait apparemment très bien avec son beau-père. Les conditions n'étaient ainsi guère réunies pour que les intimées se confient à lui, preuve en soit d'ailleurs qu'il n'a pas cru leurs accusations lorsqu'elles ont été exprimées.
A teneur des pièces produites, l'état de santé psychologique des deux victimes, est compatible avec les faits dénoncés, même s'ils n'en sont sans doute pas l'unique cause.
La péjoration de comportement, à compter de la rentrée 2017, de F______, précédemment considérée comme une élève « assez modèle », dégradation évoquée par X______ mais aussi, lucidement, par cette intimée elle-même, est un autre indice de la véracité de ses dires. De même, son amie V______ a confirmé la réalité des stratagèmes auxquels son amie avait recours pour ne pas se trouver seule à la maison avec son beau-père, l'éducatrice W______ évoquant également des nuits passées chez des amis.
En conclusion, le dossier présente divers indices étayant la crédibilité des déclarations des intimées et aucun l'affaiblissant, ce qui compense l'absence de confrontation directe.
2.3.3. En revanche, il ne sera pas retenu que la photographie remise par J______ au MP constitue un indice à charge, l'image (le beau-père tenant devant lui F______, son bras posé sur le torse encore impubère de la fillette) étant des plus ordinaires, à tout le moins dans un cadre familial.
2.3.4. Il est vrai qu'il n'incombe pas à la défense d'apporter des explications aux accusations portées par les intimées. L'appelant a été constant dans ses dénégations, mais avec un discours quelque peu plaqué, sa description de la vie familiale manquant de densité, et avec une certaine tendance à l'exagération, disant avoir été « le père et la mère » des deux jeunes filles, ou « à leur service ». Il a menti sur les massages demandés à F______, affirmant que ce n'était arrivé qu'à une reprise alors que sa compagne a confirmé qu'il y en avait eu plusieurs. Il s'agit d'un mensonge sur un point secondaire, dès lors que les abus n'ont pas eu lieu à ces occasions, mais pas anodin pour autant, vu la proximité physique excessive et une possible ambiguïté en résultant. Cela démontre à tout le moins la volonté de l'appelant de nier tout ce qui pourrait être interprété en sa défaveur. Par ailleurs, il avait un intérêt évident à contester les faits. Ainsi, sa crédibilité n'est que moyenne et en tout cas pas aussi forte que celle des intimées.
2.3.5. Au terme de l'examen qui précède, il s'avère que le récit des intimées lors de leurs auditions, tel que résumé dans l'acte d'accusation pour les points admis par les premiers juges, est véridique. Les faits reprochés à l'appelant sont ainsi établis, étant précisé qu'en application de la présomption d'innocence, quatre occurrences de viol au préjudice de F______ seront retenues, l'acte d'accusation en évoquant quatre ou cinq, conformément au récit de la jeune victime.
En particulier, il est constant qu'un baiser lingual, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b et c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1).
De même, l'élément constitutif de la contrainte, tant pour la contrainte sexuelle à l'égard des deux jeunes filles que pour les viols subis par F______, est réalisé. Il résulte bien de leur récit que l'appelant usait de sa force physique, que ce soit en saisissant F______ lorsqu'elle tentait d'échapper aux viols ou en les entravant en les enlaçant pour les caresser ou embrasser D______. Il a également usé de la peur qu'il inspirait à F______, de son ascendant d'adulte, qui plus est de figure quasi paternelle, pour lui imposer des attouchements alors qu'elle était trop petite pour en saisir pleinement la portée ou qu'elle se soumettait de crainte qu'il n'aille plus loin, ainsi que pour caresser furtivement sa soeur aînée sans qu'elle n'ose protester ou alerter ses proches, plus particulièrement sa mère. Exploités conjointement ou tour à tour, ces moyens de contrainte ont eu pour effet d'annihiler toute résistance des victimes.
Le verdict de culpabilité est partant confirmé et l'appel principal rejeté dans cette mesure.
C'est sans doute pour ce motif que les premiers juges ont considéré qu'il convenait de faire application du nouveau droit en l'occurrence, étant rappelé que les infractions à la LEI ont donné lieu au prononcé d'une peine pécuniaire. Dans la mesure où cette partie du dispositif n'est entreprise par aucune partie, il convient de s'en tenir au choix du droit applicable du TCO, celui-ci étant neutre du point de vue de la peine privative de liberté à fixer.
4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, 1ère phrase, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
4.4. La faute de l'appelant s'agissant des infractions commises au préjudice des intimées est grave. Il s'en est pris à leur intégrité sexuelle et à leur liberté de décision dans cette matière. Il l'a fait alors que F______ n'était qu'une enfant puis lors de l'adolescence de chacune d'elle, soit à un âge particulièrement important pour leur développement. Il a sans scrupule tiré profit de sa force physique et de leur vulnérabilité, alors qu'elles étaient privées de repères, leurs parents n'étant pas en mesure de leur offrir l'encadrement et le soutien auxquels elles pouvaient prétendre. Il est pernicieusement parvenu à déjouer la surveillance dont les victimes étaient l'objet, les intervenants sociaux se concentrant sur les carences parentales sans identifier l'autre danger auquel elles étaient exposées. La période pénale est particulièrement longue, puisqu'elle s'étend de l'année 2012 au début de 2019, étant cependant observé que les occurrences paraissent être intervenues à un rythme relativement peu soutenu, sans doute en bonne partie en raison des absences des jeunes filles du domicile familial à la faveur de leurs placements. Il y a une gradation dans la gravité des actes, l'appelant étant passé d'un baiser lingual imposé à D______ ainsi que de caresses par-dessus les vêtements aux deux jeunes filles à des caresses sous les vêtements de la cadette et enfin à des viols. La détermination de l'appelant a donc été grande et celui-ci n'a été empêché d'agir que lorsque ses victimes se sont décidées à dénoncer les faits.
Le mobile était celui, égoïste, de satisfaire ses pulsions sexuelles au détriment de la liberté de choix, de l'intégrité sexuelle et de la santé mentale des deux mineures.
On ne peut parler de collaboration, l'appelant s'étant enferré dans ses dénégations, pas plus que de prise de conscience, celui-ci persistant à affirmer que les jeunes filles ont menti, sans doute pour se débarrasser de lui. Encore en appel, interpellé sur l'émotion de F______ lors de son audition, il a froidement soutenu qu'elle avait joué la comédie.
La situation personnelle de l'appelant ne permet pas d'expliquer ses agissements, au contraire, celui-ci ayant trahi la confiance de la famille au sein de laquelle il avait été accueilli à Genève. Tout au plus peut-on relever que, nonobstant ses allégations sur un parcours universitaire, il est apparu particulièrement peu élaboré ou doué pour l'introspection lors de ses auditions.
Le condamné n'a pas d'antécédent judiciaire, à teneur du dossier, ce qui est un facteur neutre dans la fixation de la peine.
L'infraction la plus grave est le premier viol commis sur F______, alors qu'elle n'était âgée que d'une dizaine d'années. La peine y relative doit être arrêtée à 30 mois, auxquels s'ajouteront trois fois six mois pour les trois viols ultérieurs (peine hypothétique pour chacun : 24 mois). Viennent ensuite six mois (peine hypothétique : 18 mois) pour les contraintes sexuelles au préjudice de F______ et trois mois (peine hypothétique : un an) pour celles au détriment de D______, enfin neuf mois (peine hypothétique : 24 mois) pour le concours idéal avec l'art. 187 CP. La peine de 66 mois ou cinq ans et demi fixée en première instance s'avère ainsi adéquate.
L'appel comme l'appel joint sont dès lors rejetés.
4.5. Lesdits appels ne portent pas sur la peine prononcée pour la violation de l'art. 115 al. 1 let. b et c CP, laquelle échappe partant à la cognition de la Cour.
Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché.
Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
7.1. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1).
Si une comparaison du montant à allouer avec d'autres affaires n'interviendra qu'avec circonspection, le tort moral ressenti dépendant de l'ensemble des circonstances, elle peut toutefois se révéler un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a fixé ou confirmé les indemnités suivantes en faveur de mineures victimes d'actes d'ordre sexuel :
CHF 100'000.- à une fillette ayant subi durant dix ans à compter de ses huit ans des abus sexuels particulièrement graves de la part de son père presque quotidiennement et pour laquelle les conséquences psychiques et physiques avaient été extrêmement lourdes. Elle souffrait en effet d'un retard mental léger, de troubles de la personnalité et du comportement et de dépression sévère. Selon les psychologues, il existait par ailleurs un risque de dommages permanents sur les plans affectif, intellectuel et professionnel. Elle avait également tenté de se suicider à tout le moins à une reprise (ATF 125 III 269 consid. 2b) ;
CHF 50'000.- à chacune de deux fillettes contraintes, de leurs cinq/six ans à leurs 13 ans, par leur oncle à subir divers actes d'ordre sexuel, tels que des fellations et des masturbations contraintes notamment ainsi que l'acte sexuel pour l'une d'entre elles. Elles avaient été fortement atteintes dans leur intégrité physique et psychique. Ces abus avaient engendré chez elles un véritable traumatisme et un futur recours à des traitements pour faire face à certains événements de leur vie affective et sexuelle était probable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 6) ;
CHF 40'000.- à une fillette ayant subi de ses six à ses neuf ans divers actes d'ordre sexuel de la part d'un ami de la famille, qui n'avait été capable de dévoiler les faits que dix ans après (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4).
7.2. L'appelant conteste la quotité des indemnités pour tort moral allouées aux intimées mais n'a développé aucune motivation à l'appui. On peine d'autant plus à le suivre que les sommes allouées sont pour le moins mesurées.
L'indemnité de CHF 3'000.- octroyée à D______ tient adéquatement compte de ce que les faits qu'elle a dénoncés sont d'une gravité relative dans l'échelle des actes d'ordre sexuel, qu'ils ont néanmoins sérieusement perturbé la jeune fille, l'amenant même à requérir un nouveau placement suite au baiser lingual, et que s'ils ne sont sans doute pas l'unique cause de ses sérieuses difficultés actuelles, ils y ont néanmoins contribué.
Les faits commis sur F______ sont pour leur part beaucoup plus graves, puisqu'ils comprennent des viols, ont commencé alors qu'elle n'était qu'une fillette et se sont répétés, même si à un rythme irrégulier, sur une très longue période. Ils ont causé une grande souffrance à l'enfant, ont au moins contribué à très sérieusement mettre en péril tout son avenir, étant rappelé que, précédemment élève « assez modèle », elle est aujourd'hui, comme son aînée, en rupture scolaire, et sont dans son cas également au moins un facteur important de son mal-être psychologique. Son développement harmonieux en matière sexuelle a été affecté, au point qu'elle peine à fréquenter des garçons qu'elle juge « trop tactiles ». L'indemnité de CHF 15'000.- allouée n'est certainement pas excessive.
L'appel est partant rejeté sur ce point également.
L'issue de la procédure emporte le rejet des prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP.
L'appel principal comme l'appel joint sont intégralement rejetés. Vu la portée limitée du second, il convient de mettre à la charge de l'appelant les 80% des frais de la procédure de seconde instance, comprenant un émolument de CHF 2'600.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Les frais de la procédure préliminaire et de première instance demeureront à sa charge.
10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour l'avocat collaborateur (let. b) et CHF 200.- pour le chef d'étude CHF 200.- (let. c).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque le travail total porte sur plus de 30 heures.
De jurisprudence constante, cette majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2).
Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation supplémentaire (notamment :AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1 et AARP/209/2015 du 4 mai 2015 consid. 13.4).
En ce qui concerne les réquisitions de preuve, le simple établissement d'une liste de témoins est en règle générale considéré comme tombant sous le coup du forfait (AARP/146/2014 du 31 mars 2014), de même que des réquisitions pas ou peu étayées, alors que celles nécessitant une activité plus importante, eu égard à leur nombre ou au dossier pourraient justifier une indemnisation propre (AARP/472/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.3, AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.3 et 8.3.1.1, et AARP/433/2014 du 7 octobre 2014).
10.1.3. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1).
10.1.4 Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).
10.1.5. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
10.1.6. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs ou CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
10.2.1. Au regard des principes qui précèdent, il convient d'écarter de l'état de frais de l'ancienne défenseure d'office de l'appelant les trois visites à la prison excédant le rythme d'une par mois. Certes, l'avocate a motivé ces visites par la remise de documents, mais elle aurait pu les regrouper, ou procéder par voie postale, de même que par la préparation de l'audience de jugement, laquelle aurait pu et dû être préparée lors des entretiens mensuels, plus particulièrement celui du mois de décembre. Il ne se justifiait pas non plus de venir consulter au greffe le dossier de la procédure d'appel, toutes les communications intervenues au cours de celle-ci ayant été acheminées aux parties, ce qu'un appel au greffe aurait permis de vérifier, en cas de doute. La rédaction de la requête d'indemnisation est couverte par le forfait, s'agissant d'une simple reproduction des conclusions prises en première instance, au-delà de l'actualisation des jours de détention.
Les déplacements en lien avec les débats de première instance auraient dû être facturés devant le TCO. En revanche, doit être indemnisée la vacation aux débats d'appel.
10.2.2. Aussi, la rémunération sera arrêtée à CHF 5'162.-, correspondant à 21 heures et 20 minutes (six visites de 90 minutes + huit heures de travail avant les débats d'appel + la durée de ceux-ci) au taux horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10 %, la vacation aux débats et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 369.- (étant rappelé que la taxe est due en matière d'assistance judiciaire, indépendamment du domicile, a fortiori la nationalité, de l'assisté ; ATF 141 III 560 consid. 3 p. 561-563 ; ATF 141 IV 344 consid. 4 p. 346 ss, in SJ 2015 I 456).
10.3.1. Le temps consacré par la collaboratrice de l'avocate de D______ à des entretiens avec elle dépasse ce qui était strictement nécessaire à la conduite de la procédure. Une durée de 90 minutes sera retenue, s'agissant d'orienter sa cliente sur le déroulement de la procédure et l'opportunité de s'opposer ou non à la confrontation requise par l'appelant. Il convient en outre d'écarter le temps consacré aux recherches juridiques, de même que l'étude du dossier par la cheffe d'étude, qui relève selon toute vraisemblance plutôt du contrôle du travail de sa collaboratrice et tomberait de toute façon sous le couvert du forfait, s'agissant de deux brèves activités d'une dizaine de minutes chacune.
10.3.2. Me E______ sera partant rémunérée par CHF 1'895.50 pour 9 heures de conférences et travail avant les débats et la durée de ceux-ci, par quatre heures et 20 minutes, au taux horaire de CHF 150.-, plus l'indemnité forfaitaire de 20%, la vacation (CHF 75.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 130.50).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement rendu le 26 juin 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5785/2019.
Les rejette.
Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté.
Condamne A______ à 80% frais de la procédure d'appel, en CHF 3'075.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'600.-, soit en définitive CHF 2'460.-.
Arrête à CHF 5'162.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me AD______, défenseure d'office de l'appelant jusqu'au 21 décembre 2020, pour l'activité déployée en appel.
Arrête à CHF 1'895.50 ceux de Me E______, conseillère juridique gratuite de D______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Acquitte A______ des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), en lien avec les faits figurant sous chiffres I.2 et III.8 de l'acte d'accusation.
Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans et demi, sous déduction de 471 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis s'agissant de la peine pécuniaire et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Condamne A______ à payer à F______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Condamne A______ à payer à D______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1, identifiant 261823, de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Fixe à CHF 25'073.30 l'indemnité de procédure due à Me AD______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'577.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties et à Me AD______.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Service d'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
e.r. Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
5'577.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
320.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
80.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
2'600.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
3'075.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
8'652.00