POUVOIR JUDICIAIRE
P/1879/2019 AARP/16/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 19 janvier 2021
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/707/2020 rendu le 9 juillet 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC, de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211, Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 juillet 2020, par lequel le Tribunal de police (TDP) a classé la procédure s'agissant du chef de séjour illégal pour les périodes du 26 septembre au 25 octobre 2018 et du 1er au 19 février 2019 (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a reconnu coupable de séjour illégal pour les périodes du 26 octobre 2018 au 31 janvier 2019 et du 20 février au 3 avril 2019, de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes [LArm] ainsi que d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup] et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 octobre 2018 par le Ministère public de Genève (MP), ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. Le TDP a encore renoncé à révoquer le sursis octroyé à A______ le 25 octobre 2018 par le MP tout en prolongeant le délai d'épreuve d'un an, ordonné diverses confiscations et destructions, rejeté ses conclusions en indemnisation et mis la totalité des frais de procédure à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de travail sans autorisation et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm ainsi qu’au prononcé d'une peine pécuniaire clémente en lien avec l'infraction de séjour illégal, frais de procédure revus à la baisse.
Il conclut par ailleurs à être indemnisé à hauteur de CHF 200.- par jour de détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse [CPP]) et à ce qu'une activité de deux heures au tarif de l'avocat-stagiaire soit prise en compte à titre de frais de défense de première instance.
b. Selon l'ordonnance pénale du 8 avril 2019, il est reproché ce qui suit à A______ :
du 26 octobre 2018 au 31 janvier 2019, puis du 20 février 2019 au 3 avril 2019, date de son interpellation, il a séjourné sur le territoire suisse alors qu’il ne disposait ni des autorisations nécessaires, ni d’un passeport valable, ni encore de ressources financières suffisantes et qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse notifiée le 15 mai 2018 et valable du 9 mars 2016 au 8 mars 2019 ;
entre son arrivée en Suisse en 2016 et le 3 avril 2019, il a travaillé en qualité de nettoyeur et de déménageur sur le territoire suisse alors qu’il ne disposait d’aucune autorisation d’exercer une activité lucrative ;
le 29 janvier 2016, vers 16h00, sur le quai 2______, il a détenu un couteau papillon, soit une arme interdite ;
dans les mêmes circonstances, il a détenu 12.82 gr. de haschich destinés à sa consommation personnelle et en a régulièrement consommé durant son séjour en Suisse.
B. Les faits encore pertinents au stade de l’appel sont les suivants :
a.a. A______, né le ______ 1994 à C______ en Algérie, affirme être arrivé en Suisse en 2016 après avoir quitté son pays par bateau et être passé par l’Italie.
a.b. Le 15 mai 2018, une interdiction de pénétrer sur le territoire suisse valable du 9 mars 2016 au 8 mars 2019 lui a été notifiée.
b.a. Il a néanmoins persisté à demeurer illégalement en Suisse et a notamment été interpellé les 26 novembre 2018, 16 janvier 2019, 29 janvier 2019 et 3 avril 2019 à Genève, alors qu’il se trouvait démuni de papiers d’identité.
b.b. Le 29 janvier 2019, à 16h00 en particulier, l’attention d’une patrouille de police a été attirée par un groupe de cinq personnes à la hauteur du numéro ______ du quai 2______. A______, qui en faisait partie, tenait une barrette de haschich de 12.82 gr. dans l’une de ses mains. Sur question des agents de police, qui souhaitaient procéder à une palpation de sécurité, ce dernier a indiqué être en possession d’un couteau de type « papillon » et l’a sorti de sa poche.
c. Le rapport de police du 29 janvier 2019 décrit le couteau retrouvé en possession de A______ comme suit : « couteau papillon de plus de 12 cm en position ouverte et dont la lame mesure plus de 5 cm ».
d.a. Selon les déclarations de A______ à la police du 29 janvier 2019, le couteau lui appartenait depuis longtemps mais il ne se souvenait pas où il l’avait acheté. Devant le MP et le TDP, il a affirmé l’avoir reçu d’un ami en échange d’un autre couteau. Selon ses déclarations en première instance, avant de procéder à l’échange, il avait demandé à son ami « s’il y avait un problème avec son couteau », ce à quoi ce dernier avait répondu par la négative. Il ne savait pas que la détention d’un tel couteau était interdite en Suisse et n’avait jamais imaginé que cela pouvait être le cas car beaucoup de gens avaient des couteaux de toutes sortes. Il ne connaissait pas non plus la taille de la lame et/ou du couteau.
d.b. Lors de ses auditions menées à la suite de ses interpellations des 26 novembre 2018 et 16 janvier 2019, A______ a déclaré vivre grâce à l’argent qu’il recevait, tantôt de son frère vivant à D______ [France], tantôt de sa famille restée en Algérie. Le 29 janvier 2019, il a affirmé ne pas avoir d’emploi et subvenir à ses besoins avec l’aide financière de sa petite amie, avec laquelle il pensait se marier mais dont il n’a pas souhaité communiquer l’identité. Lors de son audition du 3 avril 2019, il a pour la première fois évoqué des petits travaux de nettoyage ou de déménagement lui permettant parfois de gagner jusqu’à CHF 1'000.- par mois. Au MP, il est revenu sur ses dernières déclarations. Il n’avait en réalité jamais travaillé en Suisse et avait menti à la police, pensant que cela faciliterait la procédure et lui permettrait d’être libéré dès lors que les agents penseraient qu’il ne risquait pas de commettre de nouvelles infractions, en particulier des vols.
d.c. Il a par ailleurs déclaré de manière constante et à plusieurs reprises à la police qu’il consommait du haschich tous les jours (jusqu’à 10 à 15 joints par jour) en se fournissant auprès de divers dealers à Genève. Devant le MP, il est revenu sur les quantités précédemment indiquées et a affirmé n’en consommer que « de temps en temps ».
d.d. Il était resté en Suisse en dépit de ses précédentes condamnations car il n’avait pas d’autre solution. Sa copine ainsi que des connaissances se trouvaient également dans ce pays. Par la suite, il avait pu se rendre à E______ [France] car son cousin y demeurait et lui avait trouvé un emploi.
e. La fouille du téléphone portable de A______ n’a rien révélé en lien avec les infractions reprochées.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
Aucune information ne figurait au dossier s’agissant des caractéristiques du couteau retrouvé en sa possession, soit notamment sa longueur en position ouverte et la taille de sa lame. Les dimensions évoquées par le TDP, invérifiables, ne pouvaient être retenues et, partant, ce couteau ne pouvait être qualifié d’arme au sens de la loi. Si le contraire devait toutefois être retenu, il convenait de relever qu’il n’avait pas conscience de posséder une arme interdite, puisque qu’il avait demandé à l’un de ses amis si la détention de ce couteau posait problème et que celui-ci lui avait affirmé que tel n’était pas le cas. L’absence de recherches approfondie sur la nature juridique de ce couteau ne pouvait être retenue à son encontre, étant relevé qu’il maîtrise mal la langue française. Finalement, le fait qu’il n’ait pas été en mesure d’indiquer la provenance du couteau lors de son audition à la police ne pouvait être considéré comme venant amoindrir sa crédibilité. Il était anxieux et cette question, posée rapidement parmi d'autres, lui avait parue anodine puisqu’il se pensait en droit de le posséder. Il avait en tout état pu fournir plus de précisions à cet égard par la suite. Partant, il devait être acquitté du chef d’infraction à la LArm.
Il avait menti aux autorités s’agissant de l’exercice d’une activité lucrative afin d’éviter d’être accusé de subvenir à ses besoins par le biais de la délinquance. Les précisions apportées au sujet de la nature du travail réalisé et des revenus qu’il percevait n’étaient que des éléments d’ordre général. Au contraire, il n’avait donné aucun détail sur sa situation, soit notamment les noms des employeurs, les lieux de déménagements, les dates des prestations ou encore les horaires effectués. Rien dans son téléphone portable n’avait été découvert en lien avec une quelconque activité lucrative. Au regard de ces éléments, le principe de la présomption d’innocence commandait qu’il soit acquitté également du chef de travail sans autorisation.
La sanction prononcée par le TDP était disproportionnée. Quand bien même la période pénale ne pouvait être qualifiée de courte, le séjour illégal demeurait une infraction de peu de gravité vu le bien juridique lésé. Il ne présentait pas une menace concrète pour la société nécessitait une peine privative de liberté. Partant, il convenait de prononcer une peine pécuniaire, sanction plus proportionnée, clémente de surcroît vu les acquittements sollicités.
c. Dans son mémoire réponse, le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Le grief relatif à l’ignorance du statut illicite du couteau était constitutif d’abus de droit, dès lors que A______ avait admis la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction reprochée. Dans le rapport de police du 29 janvier 2019, le couteau litigieux était décrit avec précision s’agissant de sa taille ainsi que de celle de sa lame. La qualification d’arme prohibée avait été retenue par la police, spécialiste en la matière, après examen du couteau. Il y avait lieu de préférer la première version de A______ s’agissant de sa provenance, formulée sans avoir pu étudier et mesurer les conséquences de ses déclarations, à savoir qu’il l’avait acheté. Il ne ressortait pas du dossier qu’il aurait entrepris la moindre démarche pour s’assurer que la détention du couteau papillon était licite, ce qui pouvait pourtant être exigé de lui dès lors qu’il n’avait pas acquis cette arme dans une armurerie ou un magasin spécialisé. Rien ne permettait ainsi de retenir qu’il se serait trouvé dans l’erreur, ni que celle-ci eût été évitable.
Les allégations de A______ selon lesquelles il aurait menti à la police sur l’origine de ses moyens de subsistance en espérant être libéré plus rapidement ne résistaient pas à l’examen du dossier. En effet, lors d’auditions menées dans le cadre d’autres procédures ouvertes à son encontre, il n’avait jamais déclaré que son argent provenait de vols mais toujours affirmé subvenir à ses besoins grâce à l’aide de tiers tels que sa petite amie à Genève, son frère à D______ [France] ou sa famille en Algérie. Ses déclarations s’agissant de ses engagements professionnels occasionnels ne pouvaient dès lors que correspondre à la réalité et non à une prétendue stratégie.
D. a. A______ est célibataire et sans enfant. Ses parents et sa sœur vivent à C______ [Algérie], tandis que son frère se trouve à D______ [France]. Il a suivi la scolarité obligatoire en Algérie avant d’aller au collège, dont il n’a pas complété le cursus. Il a par la suite travaillé comme pêcheur et dans le domaine du nettoyage. Il a quitté l’Algérie par bateau pour se rendre en Italie. Il est arrivé en Suisse en 2016 avec la volonté d’y trouver du travail. Il affirme vivre à E______ [France] chez un cousin auquel il dit verser un loyer de EUR 100.- à EUR 150.-. Il déclare également travailler dans un fastfood et réaliser un salaire mensuel de EUR 800.-.
b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre reprises depuis septembre 2018, soit :
le 25 septembre 2018 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l’unité, assortie du sursis et délai d’épreuve de trois ans, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;
le 25 octobre 2018 par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours, assortie du sursis et délai d’épreuve de trois ans ainsi qu’à une amende de CHF 300.- pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention selon l’art. 19a LStup ;
le 19 février 2019 par le MP à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- l’unité ainsi qu’à une amende de CHF 300.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention selon l’art. 19a LStup ;
le 17 octobre 2019 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l’unité ainsi qu’à une amende de CHF 300.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention selon l’art. 19a LStup.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4 heures et 30 minutes, dont 1 heure d'activité de chef d'étude et 3 heures et 30 minutes d’activité de stagiaire.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.2. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
3.1.2. Selon l’art. 4 al. 1 let. c LArm, par armes, on entend les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique.
L'art. 7 al. 2 de l'ordonnance sur les armes (OArm) précise que les couteaux papillon sont considérés comme des armes si leur longueur totale en position ouverte est de plus de 12 cm et celle de leur lame de plus de 5 cm.
3.1.3. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241 ; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241 ; arrêts 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2 ; 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218; arrêt 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2). Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a p. 68 ; arrêt 6B_784/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.1.2). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des "raisons suffisantes de se croire en droit d'agir" pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210 ; ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303; arrêt 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1).
3.1.4. En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter des indications figurant dans le rapport de police du 29 janvier 2019, soit notamment de celles concernant la taille du couteau et de sa lame, aucun élément du dossier ne permettant de remettre en doute le bien-fondé des observations des agents de police. Il sera donc retenu que le couteau papillon détenu par l'appelant mesurait plus de 12 cm en position ouverte et que la taille de sa lame était de plus de 5 cm, et qu'il s'agissait ainsi bien d'une arme prohibée au sens de la LArm.
Les déclarations de l’appelant au sujet de cette arme ont été inconstantes, puisqu’il a tout d’abord affirmé ne plus se souvenir où il l’avait achetée, puis l’avoir reçue dans le cadre d’un échange avec un ami. Ce n’est par ailleurs que lors de l’audience de première instance qu’il a affirmé avoir demandé à cet ami « s’il y avait un problème avec ce couteau ». Face à ces revirements et vu l’absence de tout autre élément au dossier, une version ne saurait être privilégiée par rapport à l’autre. Cela étant, si ses inconstantes permettent de remettre en cause sa crédibilité, la question de savoir où l’appelant a acquis le couteau importe en réalité peu et peut souffrir de demeurer ouverte. Ce qui est déterminant en l’espèce est qu’il ne s’est, à aucun moment, renseigné sur la licéité de la détention de ce couteau, alors même que cela pouvait raisonnablement être attendu de lui, quand bien même sa compréhension de français ne serait pas parfaite. Il connaissait en effet la nature de ce couteau et le terme français pour le désigner, l’ayant lui-même qualifié de « couteau papillon » lors de son interpellation, et aurait ainsi aisément pu obtenir cette information par le biais d’une simple recherche sur internet. Même à considérer que l’échange qu'il a évoqué se serait effectivement produit et qu’il aurait posé la question à son ami, cette démarche démontrerait, d’une part, qu’il se doutait que la possession d’un tel couteau pouvait être interdite et, d’autre part, resterait en tout état insuffisante vu la nature de cet objet. Partant, l’appelant ne saurait se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité.
Sa condamnation du chef de violation de la LArm sera dès lors confirmée et son appel rejeté.
3.2.1. A teneur de l’art. 115 al. 1 let. c LEI, est punissable quiconque exerce une activité lucrative en Suisse sans autorisation.
3.2.2. En l’espèce, l'appelant a varié dans ses explications s'agissant de ses moyens de subsistance. Il a indiqué à la police, à trois reprises distinctes, être aidé financièrement par sa famille ou sa copine, puis, lors d'une quatrième audition, a déclaré retirer un revenu irrégulier d'une activité de déménageur ou nettoyeur de l'ordre d'environ CHF 1'000.- par mois. Il s'est ensuite rétracté devant le MP s'agissant de cette dernière version.
Aucune de ces versions, toutes deux plausibles, ne peut être privilégiée par rapport à l'autre, faute d'éléments probants supplémentaires. En application du principe in dubio pro reo, c'est ainsi la version la plus favorable à l'appelant qui doit être retenue, soit qu'il subvenait à ses besoins grâce à l'aide de tiers.
Partant, jugement sera réformé en ce sens que l'appelant sera acquitté du chef de travail sans autorisation et l'appel admis sur ce point.
4.1.1.2. Le séjour illégal un délit continu, l'infraction étant achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11). Pour prononcer une nouvelle condamnation et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut donc que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent cette limite, le prévenu est condamné à une peine de quotité nulle (ATF 149 IV 229 consid. 1.1 p. 451 et 1.5 p. 453 ; 145 IV 449 consid. 1).
4.1.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.1.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
4.1.4. Depuis le 1er janvier 2018, le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne paraît pas justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
4.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
4.1.6. Selon l'art. 106 CP, l'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5).
4.2. En l’espèce, la faute de l’appelant n’est pas négligeable. Il persiste, depuis plusieurs années, à demeurer en Suisse alors qu’il se savait visé par une décision d’interdiction de pénétrer sur le territoire jusqu'en mars 2019, qu’il ne dispose pas des autorisations nécessaires et qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations de ce chef. Il consomme par ailleurs des stupéfiants et a détenu une arme illicite et dangereuse qu’il n’a pas hésité à porter sur lui dans l'espace public.
Ses mobiles relèvent, d’une part, de son seul agrément à rester sur le territoire suisse en dépit d’absence de ressources et de perspectives dans ce pays et, d’autre part, en ce qui concerne les infractions commises en matière de législation sur les stupéfiants et sur les armes, d’un mépris de la loi et de la sécurité publique.
Sa collaboration a été mauvaise dans la mesure où, s’agissant tant de la violation de la LStup que de celle de la LArm, il est revenu sur ses déclarations, s’est montré inconstant et a persisté à nier les faits. Pour ce qui est du séjour illégal, il ne pouvait difficilement faire autre chose que d’admettre sa culpabilité vu les circonstances de son interpellation.
Sa situation personnelle peut expliquer partiellement ses actes sans toutefois les justifier, puisqu'elle résulte en grande partie de son refus de quitter un pays dans lequel il ne dispose d’aucune perspective de vie dans des conditions régulières.
Ses antécédents, au nombre de quatre depuis 2018, concernent tous des violations de la LEI et de la LStup et sont, partant, spécifiques pour deux infractions retenues in casu.
Il y a concours d’infractions, facteur aggravant de la peine.
Dans la mesure où la situation financière précaire de l'appelant laisse présager qu'il ne s'acquittera pas d'une peine pécuniaire et que ses récidives spécifiques démontrent une imperméabilité à la sanction pénale, seule une peine privative de liberté semble à ce jour apte à remplir la fonction de prévention spéciale.
La violation de la LArm est objectivement l'infraction la plus grave et commande à elle seule une peine privative de liberté de 40 jours, étant relevé que les précédentes condamnations de l'appelant pour séjour illégal n'atteignent pas la peine maximale. Cette peine doit être étendue de 30 jours pour l'infraction de séjour illégal (peine hypothétique de 60 jours).
Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté de 70 jours, sous déduction des jours de détention subis avant jugement.
Les conditions du sursis ne sont manifestement pas remplies, vu en particulier les antécédents spécifiques de l'appelant et dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de confirmer qu'il demeure effectivement à E______ [France] et qu'il y travaille légalement.
En vertu du principe de la reformatio in pejus, la renonciation à la révocation du sursis octroyé le 25 octobre 2018 par le MP est acquise à l'appelant. La prolongation du délai d'épreuve d'un an sera toutefois également confirmée tout comme l'avertissement à lui signifier (art. 46 al. 2 CP).
Enfin, s'agissant de l'amende sanctionnant l'infraction à l'art. 19a LStup, non contestée par l'appelant, force est de constater que compte tenu des éléments exposés ci-dessus, le montant de CHF 200.- fixé par le premier juge consacre une application correcte de la loi et sera confirmé, de même que la peine privative de liberté de substitution de deux jours (art. 42 al. 4 et 106 al. 2 et 3 CP).
En définitive, l'appel sera rejeté en ce qui concerne la peine et le jugement entrepris entièrement confirmé.
Dans la mesure où ils ont servi à la commission d’infractions pour lesquelles l’appelant est condamné et qu’ils contreviennent tant à la sécurité des personnes, qu’à la morale et à l’ordre public, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 et du couteau répertorié au chiffre 2 de l’inventaire n° 1______ du 29 janvier 2019 seront confirmées (art. 69 CP).
6.1. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat à hauteur des 3/4 (art. 428 CPP).
6.2. Dans la mesure où il a, par ses déclarations et ses revirements subséquents, fautivement provoqué l'ouverture de la procédure et rendu la conduite de celle-ci plus difficile s'agissant du chef d'accusation de travail sans autorisation, les frais de première instance, comprenant l’émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, seront mis à sa charge dans leur totalité (art. 426 al. 2 CPP).
La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1 et 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1).
7.2. En l'espèce, l'appelant a provoqué, s'agissant de l'infraction de travail sans autorisation, l'ouverture de la procédure pénale et doit dès lors supporter l'entier des frais de première instance. Ses prétentions en indemnisation de ses frais de défense de première instance et pour tort moral doivent par conséquent être rejetées, étant observé que sa privation de liberté a été brève, n'ayant duré que trois jours, et que les infractions de séjour illégal et de violation de la LArm, pour lesquelles il demeure condamné, sont des délits pouvant à eux seuls justifier un placement en détention préventive.
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 756.05 correspondant à 1 heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 200.-) et 3 heures et 30 minutes d’activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 385.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 117.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 54.05.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/1879/2019.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période du 26 octobre 2018 au 31 janvier 2019 et du 20 février 2019 au 3 avril 2019 ainsi que d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm).
Acquitte A______ de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).
Classe la procédure s'agissant du chef de séjour illégal pour la période du 26 septembre 2018 au 25 octobre 2018 et du 1er février 2019 au 19 février 2019 (art. 329 al. 5 CPP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 70 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 octobre 2018 par le Ministère public de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 29 janvier 2019 (art. 163 al. 1 CPP et art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de l'arme figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ du 29 janvier 2019 (art. 163 al. 1 CPP et art. 69 CP).
Condamne A______ aux frais de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'839.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 2 CPP).
Condamne A______ au 3/4 frais de la procédure d'appel, en CHF 1'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Arrête à CHF 756.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonale de la population et des migrations.
La greffière :
Dagmara MORARJEE
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'839
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'155.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'994.00