POUVOIR JUDICIAIRE
P/733/2020 AARP/13/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 20 janvier 2021
Entre
A______, domicilié , ESPAGNE, actuellement en exécution de peine à la prison B, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTCO/144/2020 rendu le 27 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 octobre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable, ainsi que D______, de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) commis à réitérées reprises, d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Le TCO les a condamnés à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 317 jours de détention avant jugement (dont 119 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP) et a ordonné leur expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Il les a condamnés à payer, conjointement et solidairement, les montants issus des conclusions civiles de E______ [compagnie d'assurances] et F______, auxquelles ils ont acquiescé. Le TCO a statué sur les inventaires et les a condamnés, par moitié chacun, aux frais de la procédure.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine assortie d'un sursis partiel, avec la circonstance atténuante du repentir sincère. D______ n'a pas fait appel.
b. Selon l'acte d'accusation du 3 septembre 2020, il était reproché à A______ d'avoir, de concert avec G______ et D______, commis 21 cambriolages (dont 4 tentatives) dans les cantons de Genève et de Vaud entre le 7 octobre 2019 et le 12 décembre 2019, en s'introduisant par effraction au domicile des victimes, causant de la sorte des dommages à la propriété, et dérobant divers objets et valeurs en vue de se les approprier.
Il lui était également reproché d'être entré en Suisse à tout le moins le 7 octobre 2019 puis le 21 novembre 2019 sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et dans le seul but de commettre des cambriolages et d'avoir séjourné en Suisse dans ces mêmes conditions du 21 novembre 2019 au 16 décembre 2019.
B. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) se réfère aux faits retenus par le TCO, désormais non contestés (art. 82 al. 4 CPP), et rappelle au surplus ce qui suit :
a.a. Le 16 décembre 2019 à la douane de I______, les gardes-frontières ont interpellé A______. Ce dernier faisait l'objet d'un mandat vaudois étant suspecté d'avoir commis des cambriolages dans le canton de Vaud entre le 4 et le 6 décembre 2019 en compagnie d'un dénommé G______. Plusieurs bijoux de provenance suspecte ont été retrouvés dans le véhicule contrôlé ainsi que sur les autres occupants, soit D______ et H______. A______ détenait un récépissé d'un transfert de CHF 500.- à G______, résidant à K______ [Espagne], effectué à Genève le jour même au nom de H______.
a.b. Il a été établi par la police que G______, A______ et D______, tous trois d'origine chilienne, étaient arrivés en Suisse et s'étaient constitué en trio à tout le moins dès le 21 novembre 2019 pour commettre des cambriolages. Les deux premiers cités étaient aguerris dans le domaine du cambriolage, pour avoir été condamnés ou impliqués dans de telles affaires à l'étranger tandis que D______ était probablement le moins expérimenté du groupe, aucun antécédent judiciaire n'ayant été recensé le concernant.G______, lequel occupait vraisemblablement le rôle de chauffeur, avait pris la fuite, probablement pour l'étranger, après avoir été contrôlé dans un véhicule par la police le 6 décembre 2019 à proximité des lieux de l'un des cambriolages reprochés. L'enquête policière,basée sur des preuves techniques et scientifiques (ADN, enregistrements téléphoniques, données rétroactives, traces de semelles, images de vidéosurveillance, etc.) a en définitive permis de faire le lien entre les intéressés et 21 cambriolages ou tentatives commis entre le 7 octobre 2019 et le 12 décembre 2019, lors desquels un butin total d'au moins CHF 150'000.- a été annoncé par les plaignants. Les aveux tardifs des intéressés ont permis de confirmer les conclusions de la police.
b. A______a initialement contesté tout cambriolage. Il n'avait jamais rien volé, "pas même un bonbon". Il ignorait tout des bijoux retrouvés dans le véhicule le 16 décembre 2019 et sur ses occupants. Interrogé à plusieurs reprises sur le fait qu'un certain nombre d'éléments au dossier le mettaient en cause, il a persisté à nier, se contentant de répondre : "qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. C'est vous les enquêteurs" ou encore "avec toutes ces localisations, vous n'avez pas trouvé un mort par là aussi ?". Il a répété qu'il ne parlerait que si la police lui montrait une trace, une empreinte, une photo ou une vidéo de lui. Il a également commencé par nier avoir des antécédents judiciaires à l'étranger avant de les admettre tout en prétendant n'avoir pas purgé de peine de prison ou en qualifiant les faits de "pas trop grave" n'ayant volé que de la nourriture et des habits dans un magasin.
Il a ensuite admis très partiellement les faits, soit trois cas de cambriolages sur 21, confronté aux preuves techniques ou scientifiques présentées par la police. Il a refusé de donner des explications sur le mode opératoire utilisé ou sur les autres participants, si ce n'est que c'était G______ qui le conduisait sur les lieux. Questionné sur le choix de ses cibles, il a expliqué : "parce qu'on était convaincu qu'il n'y avait personne (...) on passe devant, on a un peu de curiosité et pis voilà (...) Quand on se met à marcher, on se fiche de l'heure et pis ben voilà". Pour le surplus, il a contesté tout autre cas et a refusé de signer les images qui lui ont été présentées, soit de traces de semelles ou d'objets dérobés, ainsi que de fournir le code d'accès à son téléphone portable.
Suite aux aveux deD______ qui admettait avoir agi avec G______ et A______ dans l'ensemble des cas, ce dernier a finalement concédé y avoir participé, y compris le 7 octobre 2019 à Genève. Il était venu en Suisse une première fois à cette date avant de repartir à l'étranger. A partir du 21 novembre 2019, il était revenu et resté en Suisse, poursuivant ses activités illicites jusqu'à son interpellation, tout en sachant que G______ s'était fait contrôler par la police pendant qu'il commettait lui-même un cambriolage le 6 décembre 2019. Il a précisé que D______ et lui-même s'étaient rencontrés au Chili et s'étaient retrouvés en Espagne avant de convenir de se rendre en Suisse dans le but de commettre des cambriolages. Il a acquiescé aux conclusions civiles des plaignants et a exprimé à plusieurs reprises qu'il se repentait tout en présentant ses excuses.
c. A______ a rédigé une lettre d'excuses aux victimes parvenue au greffe du Ministère public (MP) le 13 mai 2020.
d. Au vu des déclarations nébuleuses de A______ et de D______, la procédure préliminaire et de première instance n'a pas permis la découverte des éléments suivants :
l'ampleur exacte du butin. Après avoir d'abord déclaré qu'il ne s'en souvenait pas, A______ a estimé l'ensemble du butin à CHF 2'000.- ou 3'000.- au plus tout en expliquant qu'avec sa part, il envoyait CHF 300.- chaque semaine à sa famille. Puis, il a affirmé avoir en réalité dépensé sa propre part en nourriture, alcool et casino. D______ a quant à lui évalué la totalité du butin à EUR 2'000.- ou 4'000.- et la part de A______ à EUR 2'000.-.
le domicile des prévenus, ceux-ci ayant continuellement refusé de donner des indications quant à leur lieu de résidence à Genève durant la période pénale, quand bien même les données rétroactives les localisaient tous les soirs à J______ [GE]. A______ a déclaré ne pas se souvenir où il avait logé ni s'il s'agissait d'une maison, d'un appartement ou d'un hôtel. En première instance il a mentionné qu'il s'agissait d'un studio ou d'une chambre. A teneur du rapport de police du 12 mai 2020, une partie du butin pouvait encore y être dissimulé.
la provenance de certains des bijoux, objets et valeurs saisis et placés en inventaire, A______ prétendant qu'ils provenaient tous des cambriolages reprochés alors même qu'ils ne figuraient pas parmi les objets revendiqués par les plaignants, ce qui laissait supposer, selon le rapport de police du 12 mai 2020, que d'autres délits pouvaient encore être mis à l'actif des trois comparses.
la localisation de G______, A______ ayant toujours refusé de donner des informations à son sujet. Il a d'ailleurs dans un premier temps contesté le connaître, en contradiction manifeste avec les éléments du dossier. Il a ensuite livré des versions fluctuantes au sujet du transfert d'argent datant du 16 décembre 2019 à destination de K______, tout en s'en distançant : il avait bien effectué ledit transfert mais ce virement était adressé à sa compagne qui vivait en Espagne. Il a ensuite expliqué, de façon distincte et contradictoire, qu'il s'agissait d'argent que G______ avait laissé à Genève et que H______ lui avait restitué, sans qu'il ne connaisse lui-même les modalités du versement effectué par cette dernière. H______ a expliqué qu'elle avait effectué le transfert de CHF 500.- à G______, lequel se trouvait à K______, à la demande de A______, pour qu'il puisse s'acheter des billets de train pour aller à U______ [France].
C. a. Aux débats d'appel, A______ explique avoir beaucoup réfléchi durant sa détention. Il désire changer, repartir au Chili, travailler dans le domaine du bâtiment ou de la peinture et aider sa mère dont la santé s'est beaucoup détériorée depuis qu'il est en prison. Il est disposé à être expulsé de Suisse à vie. Etant encore jeune, il sollicite une opportunité de pouvoir faire le bien. Il ne considère pas que ses actes sont graves car il n'a pas voulu faire de mal à quiconque. Il n'est pas une personne violente. C'était néanmoins grave. Il a adressé une lettre d'excuses aux lésés car il s'est repenti et sa conscience ne le laissait pas tranquille. Son intention en commettant les cambriolages reprochés était uniquement de pouvoir se nourrir. Il a par ailleurs été induit à les commettre par d'autres personnes. S'agissant des points encore non élucidés du dossier il a expliqué :
ne pas avoir envoyé CHF 300.- à sa mère chaque semaine, contrairement à ses précédentes déclarations ressortant du jugement, mais "un tout petit peu", soit CHF 600.- en tout. Il n'a pas non plus dépensé sa part du butin en alcool ou au casino. Lors de l'audience de jugement, il était en état de choc, n'arrivait pas à s'exprimer, avait un avocat vaudois et l'interprète ne comprenait rien.
ne pas savoir où est situé "l'appartement" qu'il occupait en Suisse.
ignorer de quelle maison provient quel objet ou valeur dérobé.
avoir effectué le transfert de CHF 500.- à G______, lui-même à hauteur de CHF 100.- et son coprévenu de CHF 400.-, en remboursement d'un prêt. Il ne dispose pas d'avantage d'information à son sujet.
b. Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions. Sa collaboration ne peut être qualifiée d'exécrable. Il a connu une évolution positive tant dans sa prise de position par rapport aux faits que dans son attitude. S'il a nié les faits en bloc en début de l'enquête tout en se montrant arrogant envers la police, il les a finalement admis intégralement alors même qu'il n'y a pas de preuves irréfutables pour certains des cambriolages reprochés. Il a alors fourni des explications détaillées sur le rôle de chacun des participants et admis spontanément qu'il est venu en Suisse dans le but de commettre des cambriolages. Il ne minimise donc pas les faits. Sa collaboration doit être qualifiée de bonne ou à tout le moins d'assez bonne.
Grâce à la détention subie, il n'est plus la même personne. Il assume et se repent aujourd'hui de ses actes, preuve en est qu'il a écrit un courrier d'excuses aux lésés de façon spontanée et qu'il a activement cherché à travailler depuis le début de sa détention dans le but d'indemniser les victimes grâce à son pécule. Ce geste n'était pas dicté par des considérations tactiques car il savait très bien que les victimes n'allaient pas retirer leur plainte de ce fait. Il a pris conscience de la gravité de ses actes et de sa faute et souhaite changer, retourner au Chili et travailler. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de craindre qu'il commettra de nouvelles infractions et le pronostic quant à son comportement futur doit être qualifié de particulièrement favorable. Son jeune âge doit aussi être pris en considération.
Dans une affaire où le prévenu avait commis 18 cambriolages en plus de 2 ans, la CPAR a jugé qu'une peine de 3 ans et demi était adéquate. In casu, la période pénale est seulement de 20 jours et il a pris garde à ce que personne ne soit présent lors des cambriolages. Par ailleurs, au vu de sa collaboration, de sa prise de conscience et de son repentir sincère, la peine doit encore être réduite si bien que le prononcé du sursis partiel est possible.
c. Le MP persiste également dans ses conclusions. A______ a agi par pur appât du gain comme retenu par le TCO. Ses explications au stade de l'appel selon lesquelles il a agi uniquement dans le but de pouvoir se nourrir sont invraisemblables au vu de ses propres déclarations selon lesquelles il avait travaillé en Espagne durant deux mois pour un salaire d'environ EUR 2'000.- avant de venir en Suisse, ce qui correspond à un revenu largement au-dessus de la moyenne en Espagne. A______ est un professionnel rompu et aguerri aux cambriolages qui a délocalisé son activité du Chili aux Etats-Unis d'abord, puis en Europe, en raison de ses condamnations qui lui faisaient courir le risque de devoir purger des peines de prison. Il est ainsi venu en Suisse pour commettre des délits et financer sa consommation d'alcool et ses jeux d'argent. Il est également fort peu crédible qu'il ne souhaitait en aucun cas causer du tort à autrui, étant relevé qu'il a été condamné pour vol avec violence par le passé. Plusieurs des cambriolages reprochés en l'espèce ont été commis en début de soirée, au moment où les gens rentrent du travail. Il a ainsi pris le risque de tomber sur ses victimes sans égard aucun au traumatisme que cela pouvait leur causer. Son mobile était ainsi purement égoïste. Il a montré un mépris le plus total de l'ordre juridique suisse, du patrimoine et de la sphère privée des victimes dont il ne s'est soucié à aucun instant. Il a agi doté d'un sentiment d'impunité totale étant précisé qu'il était déjà venu en Suisse une première fois pour commettre un cambriolage sans être inquiété et n'a pas hésité à revenir pour en commettre de nouveaux tout en continuant son activité illicite malgré le contrôle et la fuite de son comparse le 6 décembre 2019. Seule son arrestation a mis un terme à ses actes. Le fait que la période pénale soit restreinte ne constitue pas une circonstance atténuante. Au contraire, en commettant 21 cambriolages en trois semaines, parfois plusieurs le même jour, A______ a fait preuve d'une volonté délictuelle très intense.
Sa collaboration a été exécrable. Il n'a admis les faits que confronté aux preuves irréfutables du dossier et il y en avait pour chaque cas, que ce soit l'ADN retrouvé sur les lieux ou les déclarations de son comparse. Sa prise de conscience est inexistante. Encore au stade de l'appel, il rejette la faute sur son avocat vaudois et l'interprète qui n'aurait rien compris.
Il est durablement ancré dans la délinquance. Il a récidivé malgré qu'il ait subi des peines de prison pour des faits similaires.
Les conditions du repentir sincère ne sont aucunement réalisées, les remords exprimés n'étant pas suffisants et aucun remboursement n'étant encore intervenu, ses vagues promesses d'user de son pécule ne constituant que des paroles.
La peine ferme de 4 ans de peine privative de liberté prononcée par les premiers juges est donc adéquate, proportionnée et doit être confirmée.
D. A______ est né en 1994 au Chili, dont il possède la nationalité. Il a grandi dans ce pays où il a suivi toute sa scolarité jusqu'à son diplôme obtenu à l'âge de 18 ans, soit l'équivalent de la maturité. Il est célibataire et sans enfant. Selon ses dires, avant de quitter le Chili, il gérait l'entreprise de son père qui fabriquait des chaussures et cette société comptait 17 employés. Il percevait un salaire d'environ CHF 700.- par mois et vivait dans une maison avec ses parents. Il avait quitté le Chili pour "vivre une autre vie, une aventure", muni de EUR 2'000.- pour une année sabbatique et avait travaillé en Espagne entre août et début octobre 2019 pour un salaire total d'environ EUR 2'000.-. Durant son absence c'était son frère qui gérait l'entreprise familiale. Il a ensuite expliqué que depuis l'âge de 14 ans, il travaillait au Chili dans une entreprise de préparation de paquets pour un salaire mensuel de 320'000.- à 500'000.- pesos. En audience de jugement, il a expliqué qu'il y travaillait comme mécanicien et aux débats d'appel, comme réparateur de parquets pour un salaire de USD 300 à 350.- par mois. Il a également indiqué à cette occasion qu'il ne pouvait en réalité compter que sur sa mère au Chili et qu'il devait l'aider financièrement car elle était malade.
Il ressort de son casier judiciaire chilien qu'il a été condamné en particulier à une peine de 3 ans pour vol avec violence le 17 mai 2011, à une peine de 61 jours le 30 avril 2013 pour recel, à une peine privative de liberté de 3 ans pour vol avec violence le 9 novembre 2015, peine purgée le 25 décembre 2017. Selon les renseignements communiqués par les autorités américaines, A______ a été arrêté le 29 mai 2019 et condamné pour vol le 13 juin 2019, puis arrêté à nouveau en possession d'outils destinés à un cambriolage le 20 juin 2019.
Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge.
E. Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel, dépose un état de frais, facturant, sous des libellés divers, 21 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, débats d'appel inclus, lesquels ont duré 1 heure et demi. Il facture également CHF 300.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète et CHF 100.- à titre de vacation.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.1.3. Les antécédents jouent un rôle très important dans la fixation de la peine, y compris les antécédents étrangers (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2018, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.; ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2).
2.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est possible que si le juge, après avoir examiné pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle, choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
2.1.5. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP).
Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1. non publié aux ATF 143 IV 469).
Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire ; il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêt du Tribunal fédéral 1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1. non publié aux ATF 143 IV 469).
2.1.6. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a agi sur une période certes limitée à quelques semaines, mais à de très nombreuses reprises, faisant preuve d'une forte intensité délictuelle, étant précisé que l'interruption des cambriolages est uniquement due à son arrestation et qu'il n'a pas hésité à continuer ses méfaits après le contrôle de police dont G______ a fait l'objet le 6 décembre 2019. Il a agi en bande et a fait métier de ses activités illicites, le butin récolté et envisagé constituant les seuls revenus de l'appelant.
Il s'en est certes pris au patrimoine d'autrui agissant dans des appartements ou villas qu'il espérait inoccupés, mais il n'apparaît pas que ce choix était réfléchi et motivé par le souci de ne pas effrayer ses victimes pour ne pas leur causer de tort comme le sous-entend l'appelant. Son mode opératoire relevait plutôt d'un mépris total d'autrui et de la simple volonté de ne pas être dérangé dans ses méfaits, l'appelant ayant expliqué son choix de cibles de la sorte : "Ben on passe devant (...) et pis voilà (...) Quand on se met à marcher, on s'en fiche de l'heure, pis voilà". Il n'a certes pas usé de violence mais il n'en a pas moins causé un préjudice considérable, les biens dérobés représentant une valeur de plus de CHF 150'000.-, sans compter les dommages à la propriété induits. Le fait que son butin - dont les déclarations confuses et non concordantes de l'appelant et de son co-prévenu ne permettent pas de déterminer exactement l'ampleur - se soit révélé inférieur à la valeur des biens volés n'est pas relevant. Il est par ailleurs notoire que la valeur à la vente de tels objets est très inférieure à leur valeur d'acquisition ou de remplacement pour les lésés. Il a ainsi agi par pur égoïsme, n'hésitant pas à commettre plusieurs infractions à la LEI en Suisse pour commettre ses méfaits.
Son mobile relève de l'appât du gain facile, ses explications selon lesquelles il a agi uniquement dans le but de pouvoir se nourrir n'emportent pas conviction au vu de ses nombreuses contradictions au sujet de sa situation personnelle et financière, au Chili ou en Espagne, et ses déclarations sur les raisons de son départ du Chili, soit "vivre une aventure". Ce n'est qu'en appel qu'il a mentionné pour la première fois la maladie de sa mère qu'il devait aider financièrement. En tout état, même à admettre la difficulté de sa situation personnelle, elle ne justifiait en rien ses agissements.
Sa collaboration a été exécrable, comme retenu par le TCO. Les 21 cas de cambriolages ont été entièrement élucidés par le travail de recherche de preuves techniques et scientifiques effectué par la police, puis par les aveux de son co-prévenu. L'appelant n'a, contrairement à ce qu'il prétend, admis aucun cas supplémentaire. Ce ne sont pas non plus ses déclarations qui ont permis d'établir le rôle de chacun des participants mais bien les autres éléments réunis par l'enquête, que l'appelant n'a fait que confirmer par ses aveux tardifs. S'il a certes, aux débats d'appel, abandonné son attitude arrogante, il a néanmoins persisté à nier tout souvenir quant à son lieu de résidence en Suisse durant la période pénale, ce qui est simplement invraisemblable. Il a également fourni une énième version différente pour justifier le versement effectué à son comparse à K______, refusant ainsi de fournir à la justice suisse toute information susceptible de localiser ce dernier. Ses déclarations en appel selon lesquelles il n'avait aucune information à son sujet n'emportent pas conviction, au vu notamment des déclarations de H______, lesquelles permettent de conclure que l'appelant était encore en contact avec ce dernier à tout le moins jusqu'à son interpellation et connaissait parfaitement ses plans d'alors, soit notamment ceux de partir de K______ à U______. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l'appelant a connu une évolution positive. Il n'a nullement livré des aveux sur des faits non encore élucidés. Son manque de collaboration exclut toute réduction de peine au sens de l'art. 48 lit. d CP. Sa prise de conscience semble ténue, voire encore inexistante, l'appelant ne réussissant pas à se déterminer clairement sur la gravité des actes et de sa faute, prétendant n'avoir voulu nuire à personne. Contrairement à ce qu'il prétend, il n'assume pas la responsabilité de ses actes, ce d'autant plus qu'il tente en appel de justifier la teneur de certains de ses propos contradictoires par l'incompétence supposée de son ancien conseil ou de l'interprète. Il essaie également de minimiser sa faute expliquant avoir été induit par ses comparses à commettre les faits reprochés. Or ces explications n'emportent pas conviction, l'appelant ayant poursuivi ses méfaits malgré le départ de G______ en décembre 2019 et son co-prévenu étant vraisemblablement le moins expérimenté de la bande. Les excuses qu'il a présentées aux lésés paraissent dans ces conditions, de pure circonstance, et ne témoignent ainsi nullement d'une prise de conscience. Elles ne remplissent à fortiori manifestement pas les conditions du repentir sincère, étant encore précisé que ses promesses d'indemniser les victimes ne sont pas suffisantes.
Ses nombreuses condamnations antérieures prononcées à l'étranger pour des infractions similaires ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver, cela d'autant plus qu'il a purgé à tout le moins une peine de prison.
Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
Le prononcé d'une peine pécuniaire pour sanctionner les infractions à la LEI ne saurait entrer en ligne de compte, l'absence de statut administratif et de moyens de subsistance de l'appelant l'excluant déjà.
Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de vols par métier et en bande, au nombre de 21 dont 4 tentatives (absorbées par l'aggravante). Ayant à l'esprit les différents aspects susmentionnés, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de trois ans et demi pour les vols en bande et par métier, augmentée de trois mois pour tenir compte du concours avec les infractions de violation de domicile, auxquels s'ajoutent trois mois pour celles de dommages à la propriété et enfin de trois mois pour les infractions à la LEI. Il en résulte que la peine privative de liberté de quatre ans prononcée par le TCO, laquelle paraît même clémente, doit être confirmée.
Les conditions du sursis partiel ne sont pas réalisées. L'appel sera entièrement rejeté.
3.2. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).
5.1. Considéré globalement,l'état de frais déposé parMe C______ satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire.
5.2. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 5'900.40 correspondant à 21 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'250.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 850.-), la vacation de CHF 100.-, l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 400.40, et les débours de CHF 300.-.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/733/2020.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'265.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.
Arrête à CHF 5'900.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne :
"Déclare A______ coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) commis à de réitérées reprises, d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 317 jours de détention avant jugement (dont 119 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Constate que A______ et D______ acquiescent aux conclusions civiles des parties plaignantes E______ et F______ (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne A______ et D______ à payer, conjointement et solidairement, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO):
CHF 5'333.- à F______;
CHF 10'039.10 à [la compagnie d'assurances] E______.
Ordonne la confiscation et la destruction des tournevis, des téléphones portables, documents et souches de cartes SIM figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 1______, sous chiffre 12 de l'inventaire n° 2______, sous chiffre 2 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ [VD] du 6 mai 2020 (Z 141), sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 149), sous chiffres 1 à 3 et 5 à 7 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 155) (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation des bijoux, médailles, pierres, valeurs, billets de banque et habits figurant sous chiffres 3 à 11 de l'inventaire n° 2______, sous chiffres 1 à 21 de l'inventaire n° 3______, sous chiffres 1 à 3 et 7 de l'inventaire n° 4______, sous chiffres 8 à 10 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 155), sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 149), sous chiffres 3 à 6 et 9 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 141) (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à L______ de la bague figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à M______ de la bague figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à N______ du sac [de la marque] V______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 141) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à F______ de la cagoule [de la marque] W______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 141) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à O______ des gants W______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 155) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à P______ du jeans figurant sous chiffre 11 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 141) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à Q______ de la parka bleue [de la marque] X______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 154) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne l'apport à la procédure des 5 CD-R contenant les données rétroactives figurant à l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 138).
Condamne A______ et D______, à raison d'une moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 23'872.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 3'822.50 l'indemnité de procédure due à Me R______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 3'467.95 l'indemnité de procédure due à Me T______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison B______, au Service d'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Joëlle BOTTALLO
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
23'872.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
120.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
70.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
2'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
2'265.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
26'137.00