POUVOIR JUDICIAIRE
P/16105/2019AARP/12/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 14 janvier 2021
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/915/2020 rendu le 28 août 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 août 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel les 5 août, 6 septembre et 16 novembre 2019 (art. 286 al. 1 du code pénal suisse [CP]), d'entrée illégale le 19 juillet 2020 (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée les 12 septembre, 16 novembre, 5 décembre 2019 et 20 juillet 2020 (art. 119 al. 1 LEI), l'a acquitté d'entrée illégale pour les dates du 16 novembre et 5 décembre 2019 (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement, a révoqué le sursis octroyé le 14 mars 2019 par le TP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement et prononcé une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement. Le TP a statué sur les inventaires et l'a condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 1'000.-.
A______ entreprend partiellement ce jugement. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente et à la non-révocation du sursis antérieur.
b. A______ a été renvoyé en jugement sur la base de quatre ordonnances pénales à teneur desquelles il lui était reproché :
par ordonnance pénale du 3 octobre 2019 d'avoir le 5 août 2019, résisté à son interpellation par la police, le 6 septembre 2019, pris la fuite en courant à la vue de la police, le 12 septembre 2019, pénétré dans le centre-ville de Genève, malgré une interdiction de pénétrer dans ce périmètre, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de violation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI),
par ordonnance pénale du 17 novembre 2019 d'avoir le 16 novembre 2019, pénétré sur le territoire genevois, malgré une interdiction de pénétrer dans ce périmètre, et tenté d'échapper au contrôle de police, de même que - entre les 8 août et 16 novembre 2019 - séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires, faits qualifiés de violation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI),
par ordonnance pénale du 6 décembre 2019 d'avoir le 5 décembre 2019, pénétré sur le territoire suisse sans les autorisations et sur le territoire genevois, malgré une interdiction de pénétrer dans ce périmètre, faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI),
parordonnance pénale du 21 juillet 2020 d'avoir le 19 juillet 2020, pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, et sur le territoire genevois, malgré une interdiction de pénétrer dans ce périmètre, faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).
B. a. Les faits ne sont pas contestés de sorte qu'il sera renvoyé à leur exposé par l'autorité inférieure (art. 82 al. 4 CPP).
b. Les quatre ordonnances prononcées à l'encontre de l'appelant visent de courtes mais successives périodes pénales. En effet, il a été arrêté à de multiples reprises. En 2018, la police genevoise l'a interpellé les 9 avril, 3 mai, 1er juin, 11 juin, 5 août, 14 août, 26 septembre (il a été incarcéré jusqu'au 10 octobre 2018) et 27 décembre 2018. En 2019, ses arrestations ont eu lieu les 13 janvier, 8 juillet, 5 août, 6 septembre, 12 septembre, 1er octobre, 16 novembre et 5 décembre. En 2020, il a été arrêté le 20 janvier et le 20 juillet.
c. A______ fait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois prononcée le 6 août 2019 pour une durée d'une année et d'une interdiction de pénétrer sur le territoire suisse du 30 janvier 2020 au 29 janvier 2023, notifiée le 30 janvier 2020.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
La peine prononcée était disproportionnée tout d'abord au regard des infractions considérées. Les infractions de séjour illégal étaient de peu de gravité. L'appelant n'avait en effet pas créé de lésion grave ou de mise en danger importante. Partant, il devait être admis qu'il ne représentait pas une menace telle qu'une peine privative de liberté se justifiait.
Le tribunal avait également statué en disproportion premièrement, quant à la collaboration de l'appelant, élément sur lequel il avait omis de se prononcer dans le cadre de la fixation de la peine et deuxièmement, en révoquant le sursis afin de prononcer une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende. L'appelant ayant à nouveau été condamné pour opposition aux actes de l'autorité, une peine ferme aurait suffi à le détourner de la commission de futures infractions. Partant, il aurait fallu procéder par palier et envisager une peine ferme avant de révoquer le sursis précédent. La révocation du sursis n'était alors ni proportionnée ni justifiée.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel avec suite de frais. La peine prononcée avait été correctement appréciée. Un pronostic favorable ne pouvait être posé, et c'est à juste titre que le juge avait révoqué le sursis prononcé le 14 mars 2019.
d. Le TP se réfère intégralement au jugement querellé.
e. Par courriers du 11 décembre 2020, qui n'ont pas suscité de réaction, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine.
D. À teneur du dossier, A______ est né le ______ 1984, au Burkina Faso, pays dont il a la nationalité. Il a quitté son pays en 2008 pour venir en Europe. Il est père de deux enfants, âgés de 7 et 16 ans, qui vivent avec leur mère dans son pays d'origine. Il allègue avoir eu un enfant avec une suissesse, tous deux vivant à Genève.
Depuis 2017, il dispose d'un titre de séjour italien, mais vit à C______ [France]. Selon ses déclarations à l'audience du 28 août 2020, il travaille en France en qualité de ______.
Il a été condamné par le TP le 14 mars 2019, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec un sursis de trois ans, ainsi qu'une amende de CHF 500.-, pour opposition aux actes de l'autorité, entrée illégale par négligence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant trois heures d'activité de stagiaire.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.2. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse.
2.3. Aux termes de l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.4. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant n'est, à juste titre, pas contestée. Partant, sa condamnation des chefs d'infractions à l'art. 286 al. 1 CP (à trois reprises), 115 al. 1 let. a (à une reprise) et 119 al. 1 LEI (à quatre reprises) sera confirmée.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89).
3.2. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 3 ad art. 41).
3.3. Selon la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (ci-après : la CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR). Tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Une sanction de ce type ne peut, en effet, être infligée que pour autant qu'une procédure administrative de renvoi ait été, préalablement, menée à son terme sans succès contre le ressortissant étranger et que ce dernier demeure sur le territoire concerné sans motif justifié de non-retour (arrêt de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI).
La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, sous b, de la directive sur le retour, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, ch. 41). Le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt 143 IV 264 que tel était le cas en cas de commission d'une infraction à l'art. 119 LEI pour des motifs d'ordre public, et que dans ce cas, la directive retour ne s'appliquait pas.
3.4. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée).
3.5.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est substancielle. Il a pénétré, à de multiples reprises, sur le territoire suisse alors qu'il savait faire l'objet d'interdictions d'entrée à Genève et en Suisse. Partant, il a porté atteinte à l'ordre juridique suisse et aux règles régissant l'entrée sur le sol helvétique de ressortissants étrangers. En sus, il a un antécédent spécifique antérieur d'un peu plus de quatre mois seulement aux premiers faits de la présente cause.
Sa prise de conscience est faible, voire inexistante, à l'image de sa mauvaise collaboration, l'appelant affirmant par exemple ne pas connaître l'adresse de son logement à C______.
Sa situation personnelle n'explique pas sa venue en Suisse puisqu'il possède un titre de séjour italien et réside en France. Ses déclarations concernant son enfant vivant en Suisse avec sa mère paraissent peu crédibles dès lors qu'elles ne sont étayées par aucun élément à teneur du dossier, l'appelant n'ayant pas fourni le moindre détail comme un prénom ou une date de naissance. Il en est de même d'une prétendue relation entretenue avec ladite mère, établie à Genève à proximité de la place de la Navigation, qui n'est pas avérée et au demeurant plus plaidée en appel.
3.5.2. Les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine pour les infractions à la LEI. La peine pécuniaire prononcée quelques mois plus tôt, pour des faits identiques, n'a eu aucun effet dissuasif sur le prévenu qui a de plus récidivé à de multiples reprises. L'appelant a persisté à faire fi de l'interdiction d'entrée et de pénétrer dans une région déterminée. La quotité de la peine, fixée à 120 jours de peine privative de liberté, parait alors conforme au droit et sera confirmée.
L'empêchement d'accomplir un acte officiel sera réprimé, conformément au texte de loi, par une peine pécuniaire. La quotité de la peine sera fixée à 30 jours pour un montant de CHF 10.- par jour.
3.5.3. Ces peines seront prononcées sans sursis, au vu du pronostic défavorable devant être posé. En effet, l'appelant a réitéré de nombreuses fois et cela dans un laps de temps limité.
3.5.4. La révocation du sursis prononcé le 14 mars 2019 ne sera cependant pas confirmée. Certes, l'appelant a récidivé dans la commission d'infractions spécifiques à celles commises durant le délai d'épreuve fixé par le TP le 14 mars 2019, mais la peine actuellement prononcée paraît encore de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions au vu de sa quotité et de son genre. Partant, la CPAR renoncera à révoquer le sursis du 14 mars 2019. Cependant, elle adressera un avertissement à l'appelant et prolongera le délai d'épreuve d'un an.
Le verdict de culpabilité étant intégralement confirmé, il supportera la totalité des frais de procédure de première instance.
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 426.50 correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 330.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 66.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 30.50.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 28 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/16105/2019.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (les 05.08.2019, 06.09.2019 et 16.11.2019 ; art. 286 al. 1 CP), d'entrée illégale (le 19.07.2020 ; art. 115 al. 1 let. a LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (les 12.09.2019, 16.11.2019, 05.12.2019 et 20.07.2020 ; art. 119 al. 1 LEI).
Acquitte A______ d'entrée illégale (les 16.11.2019 et 05.12.2019 ; art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement.
Prononce une peine pécuniaire de 30 jours-amende.
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 14 mars 2019 par le Tribunal de police à la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement, mais adresse un avertissement et prolonge le délai d'épreuve de 1 an et demi.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______.
Ordonne la restitution à A______ de la clé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______.
Ordonne la transmission de la carte d'identité italienne no 3______ émise le 27.11.2018 au nom de A______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ au Consulat général d'Italie de Genève (nouvelle carte d'identité no 5______ émise au nom de A______ le 09.01.20).
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance arrêtés à CHF 1'000.-.
Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 des inventaires n° 6______ et n° 7______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec ces valeurs patrimoniales.
Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 4'695.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure de première instance.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'115.-.
Met la moitié de ces frais, soit CHF 557.50 à la charge de A______ pour la procédure d'appel et en laisse le solde de à la charge de l'État.
Arrête à CHF 426.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Joëlle BOTTALLO
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'000.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'115.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'115.00