POUVOIR JUDICIAIRE
P/13757/2020AARP/10/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 15 janvier 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/1561/2020 rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de police,
et
D______, partie plaignante, comparant en personne,
E______, partie plaignante, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement du Tribunal de police du 22 décembre 2020 ;
Vu l'annonce d'appel de A______ du 22 décembre 2020 à l'audience ;
Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 13 janvier 2021 ;
Vu l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant, facturant, au titre de l'activité déployée en appel, une visite à la prison de B______ ;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé de sorte que les frais de la procédure de seconde instance seront mis à la charge de l'appelant ;
Que l'état de frais du défenseur d'office du précité satisfait les principes et exigences applicables en matière d'assistance judiciaire de sorte que sa rémunération sera arrêtée à CHF 387.70 pour 90 minutes au taux horaire de CHF 200.- + le forfait couvrant les activités diverses (CHF 60.-) + la TVA au taux de 7.7% (CHF 27.70).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 475.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Fixe à CHF 387.70 la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison B______ et au Service de l'application des peines et mesures.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
100.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
300.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
475.00