POUVOIR JUDICIAIRE
P/13891/2019AARP/7/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 11 janvier 2021
Entre
A______, domicilié c/o M. B______, rue ______, Genève, comparant en personne,
appelant,
contre le jugement JTDP/916/2020 rendu le 28 août 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 août 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de recel et condamné à une courte peine privative de liberté de 60 jours.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, subsidiairement au prononcé d'une peine plus clémente et en tout état à l'indemnisation de ses frais de défense.
b. Selon l'ordonnance pénale du 16 janvier 2020, il est reproché à A______ d'avoir, le 2 janvier 2019, vendu au magasin de rachat et de revente d'objets C______ SA, à Genève, une montre D______, dont il savait ou aurait dû savoir qu'elle provenait d'une infraction préalable contre le patrimoine, étant précisé que celle-ci a été dérobée lors d'un cambriolage commis entre le 28 décembre 2018 à 19h et le 29 décembre 2018 à 10h à E______ (France).
c. Le TP a de lui-même corrigé la date des faits au 2 février 2019 (avec la mention « recte : 2 février 2019 »).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2018, un cambriolage a eu lieu dans la villa de F______ à E______ (France). Le butin emporté comprenait notamment une montre femme de marque D______, modèle 1______, no de série 2______ (ci-après la montre ou la montre D______).
b. A______ a vendu divers objets dans des magasins de seconde main en 2017-2018. Lors de ces ventes, il a présenté son permis C et fourni des adresses différant légèrement de la sienne. Le 2 novembre 2018, il a ainsi déclaré résider au 3______, alors que son épouse est domiciliée au 4______ et que lui-même est officiellement domicilié c/o M. B______, rue 5______. Le 15 novembre 2017, il a donné pour adresse le 4______. Le 28 décembre 2017, il a donné pour adresse le 6______. Le 20 septembre 2018, il a donné pour adresse l'avenue 7______, alors que son ex-épouse et la mère de celle-ci ont été domiciliées avenue 8______.
c. Le 2 février 2019, A______ a vendu la montre D______ au magasin d'achat et de revente C______ pour CHF 200.-. Lors de cette vente, il a présenté son permis C et donné pour adresse la rue 9______.
d. Conformément à ses obligations découlant de la Loi sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main (LCOU), C______ a transmis le descriptif de la montre à la police, qui a ainsi pu déterminer - par l'intermédiaire du fabriquant - qu'elle provenait du vol commis à E______ (France).
e. Entendu par la police le 25 juin 2019, A______ a déclaré avoir reçu la montre en cadeau d'un ami venu de G______(France), soit H______, une semaine avant sa vente. S'il avait su que cette montre avait été volée, il ne l'aurait pas revendue en donnant sa pièce d'identité. Interrogé sur le fait qu'il avait donné une adresse de domicile inexacte lors de la vente, A______ a répondu qu'il avait dû se tromper de numéro de rue.
Il a confirmé ces explications au Ministère public (MP), précisant avoir hébergé H______ avant les fêtes de fin d'année, soit avant Noël 2019 (sic). La montre était destinée à sa copine, qui ne l'aimait pas et n'en voulait pas. Il avait donc revendu la montre 15 jours après l'avoir reçue. Il avait contacté H______ après son audition à la police pour connaître l'origine de la montre, lequel l'avait informé l'avoir achetée sur un marché de E______ (France).
f. D'après les recherches effectuées par le Centre de coopération policière et douanière (CCPD) en cours de procédure, H______ ne figure pas dans les bases de données des autorités françaises.
g. Le pli par lequel H______ a été convoqué en qualité de témoin devant le premier juge, à l'adresse communiquée par A______, est revenu avec la mention « inconnu ».
h. Devant le premier juge, A______ a produit une lettre manuscrite datée du 27 août 2020, qui émanerait de H______, mais signée "I______", l'intéressé attestant avoir remis la montre à A______ et l'avoir achetée sur un marché de E______ (France). Il a joint une photocopie d'une carte d'identité française de H______, signée « J______», dont le premier juge a retenu qu'elle était contrefaite, l'adresse mentionnée comportant des fautes d'orthographe.
C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
A tort, le TP avait de lui-même modifié la date des faits telle que désignée dans l'acte d'accusation, alors que seul le MP pouvait le faire. Il aurait au contraire dû analyser la situation à la date mentionnée dans l'ordonnance pénale et l'acquitter pour ce motif déjà. En tout état de cause, il n'aurait jamais procédé à une vente en se justifiant avec sa propre pièce d'identité s'il avait eu le moindre soupçon de la provenance illicite de la montre. Il n'avait aucune raison de douter des explications de H______. Il subsistait un doute insurmontable quant à sa culpabilité et il devait être acquitté. Subsidiairement, les faits devaient être qualifiés de contravention au sens de l'art. 172ter du Code pénal (CP) vu le prix de vente de CHF 200.-. Plus subsidiairement encore, il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité.
A______ a déposé des conclusions en indemnisation.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. La montre provenait d'un vol. Les explications de l'appelant n'emportaient pas conviction et le fait qu'il ait fourni sa carte d'identité ne l'exculpait pas puisqu'il avait aussi fourni une fausse adresse. Il n'était pas crédible qu'une telle montre soit mise en vente sur un marché et il était notoire qu'elle avait une valeur effective supérieure à CHF 300.-.
d. A la demande de la CPAR, le CCPD a vérifié la carte d'identité de H______ auprès des autorités françaises. Selon la préfecture compétente, il n'existe pas de titre d'identité avec ce nom et cette carte ne ressort pas dans le fichier des documents d'identité.
Interpellé à réception de cette information, A______ persiste dans ses conclusions et explique avoir reçu la copie de la pièce d'identité, avec la lettre produite en première instance, après avoir contacté H______ par K______ [application messagerie]. Il expose par ailleurs, pièce à l'appui, avoir trouvé un emploi dans un établissement de nuit, l'offre d'emploi prenant effet dès que la situation sanitaire permettra la réouverture.
Le MP persiste dans ses conclusions.
D. A______ est né le ______ 1980 en Algérie, pays dont il a la nationalité. Il est venu en Suisse en 2006 et y réside depuis. Il est divorcé et père de deux enfants, qui vivent avec leur mère. En 2015, il s'est marié religieusement avec L______, mais ne vit pas officiellement avec elle. Il ne travaille pas et perçoit des prestations de l'Hospice général. La promesse d'embauche du 3 décembre 2020 auprès de l'établissement M______ prévoit un salaire horaire de CHF 23.- à raison de 42 heures par semaine.
Il ressort de son casier judiciaire suisse que A______ a été condamné six fois, soit :
· le 8 avril 2014 par le MP de Genève à un travail d'intérêt général de 200 heures pour vol,
· le 28 juin 2015 par le MP de Genève à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol et conduite en état d'incapacité de conduire,
· le 28 mars 2017 par la CPAR à une peine privative de liberté de dix mois pour infraction simple à la LStup, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et conduite malgré un permis de conduire à l'essai caduc,
· le 7 mai 2018 par le TP à une peine privative de liberté de 15 jours pour diverses infractions à la LCR,
· le 13 juillet 2018 par le MP à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol et violation de domicile,
· le 22 avril 2020 par le Ministère public de la Côte à une peine pécuniaire de 30 jours pour conduite sans le permis de conduire.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).
Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).
2.2. L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (art. 83 CPP). Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1).
S'agissant d'une inadvertance manifeste, qui ne relève en rien de l'interprétation, rien n'empêche l'autorité de recours, qui constate une telle inadvertance, de procéder elle-même à une rectification d'office. La possibilité d'expliquer ou de rectifier des prononcés accordée aux autorités pénales par l'art. 83 CPP vise d'ailleurs à remédier à des carences de manière simple, sans passer par une procédure de recours. De ce point de vue, une suspension de la procédure de recours ou d'appel ainsi qu'un renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci puisse rectifier une simple erreur de plume seraient contraires au but de la disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3).
2.3. En l'espèce, il est avéré que l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation contient une erreur de plume sur la date des faits reprochés. Cela étant, l'appelant n'a pas été trompé par cette erreur et il connaissait, du début de la procédure jusqu'à ce jour, la nature et la teneur des faits reprochés. Il eût manifestement été disproportionné et contraire aux principes d'économie de la procédure et de célérité que le TP (et la CPAR après lui) invite le MP à rectifier cette erreur, et bien plus logique et rationnel que les juridictions saisies procèdent d'office à la correction nécessaire.
Celle-ci n'a nullement porté atteinte au droit du prévenu de connaître précisément les faits reprochés et ne consacre aucune violation de la maxime accusatoire.
Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer, au préjudice de la victime du premier délit, l'état de fait contraire au droit que cette première infraction a généré (ATF 127 IV 79 consid. 2b p. 83 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2).
Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 ; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1).
3.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266).
S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119).
C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1).
3.3. En l'espèce,la condition objective de l'infraction est réalisée et il n'est pas contesté que la montre vendue par l'appelant provient d'un cambriolage. Cette montre ne constitue manifestement pas - nonobstant son prix de vente modique de CHF 200.- - un objet courant, une montre de marque D______ ne pouvant être assimilée à une breloque. La vente de cette montre à un commerce de seconde main est un acte typique de recel puisqu'il permet la mise en circulation du butin, respectivement la concrétisation du bénéfice de l'infraction préalable.
Il faut par ailleurs retenir la qualification de vol ordinaire et exclure la contravention. En effet, quand bien même le prix payé par le commerce de seconde main pour la montre est inférieur à la limite de CHF 300.-, une telle montre a une valeur manifestement supérieure. Le fait que le vendeur n'ait pas réussi à négocier un prix plus élevé auprès de l'acheteur ne diminue pas la valeur de l'objet, étant relevé que c'est bien le commerçant qui a fixé le prix de la transaction et que le prévenu n'affirme pas avoir déterminé lui-même la contrepartie reçue ni n'avoir dès le début escompté un prix inférieur à CHF 300.-.
3.4. L'appelant conteste la réalisation de la condition subjective.
La montre D______ vendue par l'appelant n'est pas un objet quelconque et de peu de valeur. Une montre de marque se vend en principe, même d'occasion, avec son écrin, son certificat d'origine ou à tout le moins sa boîte. Un tel objet justifie, sinon une facture, du moins une quittance. Il ne se remet ni ne s'offre de la main à la main.
La version de l'appelant, selon laquelle la montre lui a été remise de la main à la main en remerciement par une connaissance apparaît déjà peu crédible, en raison à la fois de sa valeur élevée et de sa nature (on pense plutôt à des objets périssables tels que fleurs, vin ou chocolat pour remercier un hôte de quelques jours, en l'absence de liens ou de motifs particuliers). Par ailleurs, si réellement l'appelant avait reçu cette montre en cadeau pour sa compagne, il aurait logiquement dû la restituer au généreux donataire lorsque sa destinataire l'a refusé.
Ces circonstances sont encore moins vraisemblables lorsque l'appelant explique avoir reçu la montre d'un ami dont l'identité s'avère inexistante et la carte d'identité falsifiée, qu'il n'a pas été possible d'identifier et a fortiori d'auditionner. L'attestation manuscrite remise n'a aucune force probante ; au contraire, elle tend plutôt à accréditer la thèse d'une version construite pour les besoins de la cause.
La particularité de ces circonstances explique d'ailleurs le faible prix perçu au moment de la vente (absence de boîte, de quittance ou d'autre justificatif) et la communication de cette acquisition à la police, comme le prescrit l'art. 7 LCOU (« le marchand d'objets usagés ou de seconde main ... doit se montrer particulièrement circonspect en présence de marchandises de valeur ; il avise les services de police, lorsque la provenance d'objets lui paraît suspecte »).
Les explications fournies par l'appelant sur la provenance de la montre apparaissent ainsi dénuées de toute crédibilité. Même s'il fallait y prêter foi, les circonstances déjà mentionnées dans lesquelles l'appelant aurait reçu cet objet auraient dû attirer son attention sur le caractère insolite et suspect de cette remise. L'appelant affirme ne s'être enquis de la provenance de la montre auprès de son ami à l'existence sujette à grande caution qu'après son interpellation par la police. Cette curiosité alléguée et manifestée a posteriori démontre si besoin était que l'appelant devait se douter de la provenance douteuse de la montre.
Le fait que l'appelant ait fourni son identité réelle à l'acheteur ne change rien à cet état de fait. En effet, d'une part, il devait répondre à l'exigence du commerçant de justifier son identité, pour faire aboutir la transaction. Etant coutumier de ce genre d'opérations, il pouvait difficilement fournir une nouvelle identité (même si la vente de la montre semble être la seule transaction avec cet acquéreur). D'autre part, il a pris soin de donner une adresse ne correspondant pas à la sienne, espérant sans doute diriger les enquêteurs ailleurs.
Au vu de ces éléments, l'appelant a clairement accepté le risque de revendre une montre issue d'une infraction et s'en est accommodé, remplissant ainsi les conditions du dol éventuel.
Le verdict de culpabilité de recel doit dès lors être confirmé.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).
4.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
4.3. Les faits reprochés à l'appelant sont d'une gravité relative. Il a revendu une montre provenant d'un cambriolage, en envisageant et acceptant une telle provenance illicite. Ce faisant il a contribué à l'écoulement du butin du crime et a cherché à rendre plus difficile la restitution de son bien au lésé.
Ses antécédents sont nombreux et comportent plusieurs condamnations pour des infractions contre le patrimoine. Manifestement, les sanctions précédemment prononcées à l'encontre de l'appelant ne l'ont pas suffisamment dissuadé de récidiver.
L'appelant a collaboré de façon exécrable, allant jusqu'à produire de faux documents à la dernière minute devant le premier juge, faisant par-là obstacle aux vérifications qui, en appel, ont permis d'établir leur falsification. Il a persisté à nier les faits.
Compte tenu de ses éléments, la quotité de 60 unités pénales retenue par le premier apparaît adéquate et doit être confirmée.
4.4. L'appelant ne réalise pas la condition objective du sursis, ayant été condamné à une peine privative de liberté de dix mois en mars 2017, moins de deux ans avant les faits. Il est au bénéficede prestations d'assistance et ne réalise aucun revenu propre, mais a produit une promesse d'embauche toute récente. Ce document permet d'espérer, à relativement court terme, qu'il exerce une activité lucrative lui permettant de s'acquitter d'une peine pécuniaire et ne dépende plus de l'assistance sociale, étant relevé qu'il ne saurait lui être reproché, dans le contexte actuel, de ne pas avoir immédiatement commencé à travailler, l'établissement étant fermé sur ordre des autorités. Le prononcé et le recouvrement d'une peine pécuniaire, s'ils apparaissent difficiles, ne sont dans ce contexte pas totalement compromis.
En conséquence, et quand bien même le prononcé de peines pécuniaires par le passé ne semble pas avoir suffi à convaincre l'appelant de rester dans le droit chemin, une dernière chance doit lui être accordée et une peine pécuniaire ferme devra être prononcée. Compte tenu du salaire promis à l'appelant, soit CHF 4'180.- bruts par mois, et de ses charges, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 60.-.
L'appel doit ainsi être partiellement admis et le jugement entrepris réformé sur ce point.
L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich 2014, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 8 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, 2e éd., n. 21 ad art. 428).
5.2. En l'espèce, l'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, sur le type de peine et uniquement grâce à une pièce produite à la dernière minute en appel. En effet, sans la promesse d'embauche du 3 décembre 2020, le verdict du premier juge aurait été intégralement confirmé.
Conformément à l'art. 428 al. 2 CPP, il sera dès lors condamné au paiement des frais de la procédure envers l'Etat.
L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Il vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1).
Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens que, si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que, lorsque les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 355).
6.2. En l'espèce, la totalité des frais de la procédure d'appel étant mis à la charge de l'appelant en application de l'art. 428 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour ses frais de défense, étant au surplus relevé que l'élément essentiel qui conduit à une admission partielle du recours est intervenu après que le mandat du défenseur privé de l'appelant a pris fin. Il n'a donc encouru aucune dépense pour faire valoir cet argument.
L'appelant sera partant débouté de ses conclusions en indemnisation.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/916/2020 rendu le 28 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/13891/2019.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-.
Ordonne la restitution à F______ de la montre D______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10______.
Ordonne la restitution à N______ de la tablette O______ [marque] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______.
Ordonne la restitution à A______ de la montre P______ [marque] figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'141.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument complémentaire de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
2'141.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
120.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'695.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'836.00