POUVOIR JUDICIAIRE
P/24686/2019 AARP/276/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 12 août 2020
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, ______ [GE], comparant par Me E______, avocate, ______, rue ______, ______ Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/415/2020 rendu le 2 avril 2020 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant en personne,
D______, partie plaignante, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement du Tribunal de police du 2 avril 2020 ;
Vu l'annonce d'appel de A______ du 8 avril 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de A______ du 16 juin 2020 ;
Vu l'accord des parties pour l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite ;
Vu le courrier de la CPAR du 20 juillet 2020 impartissant un délai de 20 jours à A______ pour le dépôt de son mémoire d'appel ;
Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 6 août 2020 ;
Vu l'état de frais déposé par la défenseur d'office de l'appelant, facturant une heure et trente minutes d'activité au tarif de cheffe d'étude et une au tarif d'avocat-stagiaire ;
Considérant que l'art. 386 al. 2 CPP dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats ;
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;
Que le retrait est intervenu en temps utile ;
Qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, les frais de la procédure étant à sa charge ;
Que l'appelant sera ainsi condamné aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03) ;
Que l'état de frais déposé satisfait les principes régissant l'assistance judiciaire pénale de sorte qu'il convient d'arrêter la rémunération de l'intéressée à CHF 529.90.- (y compris forfait 20% et TVA au taux de 7.7% soit CHF 37.90).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-, soit CHF 695.-.
Arrête à CHF 529.90 la rémunération de l'activité déployée depuis le prononcé du jugement de première instance par Me E______, défenseure d'office.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison B______, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Siégeant :
Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Gregory ORCI, juges.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
P/24686/2019
ÉTAT DE FRAIS
AARP/276/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
120.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
État de frais
CHF
75.00
Émolument de décision
CHF
500.00
Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
CHF
695.00