POUVOIR JUDICIAIRE
P/137/2019AARP/125/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 31 mars 2020
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, , comparant par Me C, avocat,
appelant,
intimé sur appel joint,
Me D______, avocat,
recourant,
respectivement contre le jugement JTCO/142/2019 rendu le 21 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel et l'ordonnance d'indemnisation du Tribunal correctionnel AF______/______/2019,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé,
appelant joint,
E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocate,
G______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate,
intimées.
EN FAIT :
A. a. Par courrier expédié le 22 octobre 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 21 octobre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 novembre suivant, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 291 jours de détention avant jugement et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.
Le TCO l'a condamné à payer à E______, à titre de dommage matériel, les montants de CHF 22.25, CHF 17.80, CHF 199.70, CHF 31.60, CHF 13.10, CHF 13.35, CHF 4.40, CHF 19.40, CHF 49.75, CHF 264.55, CHF 108.-, CHF 108.- et CHF 108.- plus intérêts, ainsi que CHF 20'000.- plus intérêts à titre de réparation du tort moral. Il a débouté E______ de ses conclusions civiles pour le surplus et a déclaré irrecevables ses conclusions civiles en paiement de CHF 972.- pour frais des proches.
Le TCO a également condamné A______ à payer à G______ CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral, déboutant cette dernière de ses conclusions civiles pour le surplus.
A______ a été condamné aux frais de la procédure par CHF 4'932.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.-, tandis que ses conclusions en indemnisation ont été rejetées.
Par décision distincte du 21 octobre 2019, le TCO a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 25 octobre 2019, A______ conclut à son acquittement et à sa mise en liberté immédiate.
c. Le Ministère public (MP) forme appel joint et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans.
d. Par acte expédié le 7 novembre 2019, Me D______, défenseur d'office de A______ jusqu'à la nomination de Me C______ le 31 juillet 2019, interjette recours contre la décision de taxation de ses honoraires du 21 octobre 2019 fixés à CHF 13'729.35. Il conclut à l'allocation d'un montant de CHF 17'602.50, TVA incluse.
e.a. Selon l'acte d'accusation du 27 mars 2019, il est reproché à A______, dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018, à son domicile sis route 1______ [no.] , à Genève, alors que E se trouvait dans un lieu inconnu et qu'elle était apeurée :
de l'avoir embrassée sur la bouche et dans le cou, alors qu'elle tournait la tête ;
de l'avoir touchée, notamment sur les seins et vers les hanches, alors qu'elle essayait de lui ôter les mains, lui causant en particulier une griffure sous le sein ;
de lui avoir baissé le pantalon, alors qu'elle lui avait dit qu'elle ne souhaitait pas l'enlever et qu'elle tentait de s'éloigner, et de lui avoir dit qu'il ne ferait rien si elle l'ôtait ;
d'avoir mis sa main à l'intérieur du pantalon, en usant de la force, de l'avoir masturbée, au niveau du clitoris et en insérant un doigt dans son vagin, ce alors que E______ lui avait dit qu'elle ne voulait pas et qu'elle ne réagissait pas à ses caresses ;
d'avoir baissé son caleçon, puis pris de force la main de E______ et s'être masturbé en lui serrant la main sur son sexe, ce alors qu'elle avait essayé de la retirer de son emprise et qu'elle lui disait d'arrêter, puis d'avoir ordonné à E______, à plusieurs reprises, de le laisser faire et de lui faire confiance ;
d'avoir demandé à E______ de lui prodiguer une fellation, ce qu'elle a refusé, puis de lui avoir dit qu'il souhaitait lui lécher les parties intimes, ce qu'elle a également refusé ;
d'avoir forcé E______ à s'allonger sur le lit en la poussant en arrière, alors qu'elle avait manifesté son refus et qu'elle tremblait de peur ;
d'avoir baissé la culotte de E______ et de l'avoir pénétrée de son sexe, sans protection, en usant de la force, notamment en lui tenant les poignets, ce alors qu'elle lui demandait d'arrêter, qu'elle se débattait et qu'elle le repoussait, jusqu'à ce qu'elle parvienne à se libérer, lui causant de la sorte les lésions décrites dans le rapport du Centre de médecine légale de l'Université de AH______ du 3 décembre 2018 ;
étant précisé que E______ a par la suite feint un intérêt pour A______, lui promettant qu'ils se reverraient et qu'ils feraient ce qu'il voulait, et lui remettant ses coordonnées téléphoniques et I______ [partage de photos et vidéos], afin de le convaincre d'appeler un taxi et de la laisser partir.
e.b. Il est également reproché à A______ d'avoir, à Genève, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2019, au domicile de J______, touché le sexe de G______ et d'avoir introduit ses doigts dans son vagin, alors qu'elle était endormie.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Faits dénoncés par E______
a. Selon le rapport de dénonciation de la police régionale AG______ [BE] du 17 décembre 2018 et ses annexes, E______, née le ______ 2001, s'était présentée le 3 décembre 2018 au poste de police de M______ [BE], déclarant avoir été victime d'un viol, à Genève, la veille entre 1h00 et 6h30. Les faits s'étaient déroulés dans la chambre d'une maison sise route 1______ [no.] , [code postal] K [GE], occupée par l'auteur, prénommé "A______", qu'elle avait rencontré ce soir-là dans la boîte de nuit le L______, sise rue 2______ [no.] ______, [code postal] Genève.
La victime s'était rendue aux urgences de l'hôpital de M______ le 2 décembre 2018, puis le lendemain auprès du Centre de médecine légale de l'Université de AH______ pour y être auscultée.
b.a. E______ a déposé plainte pénale le 4 décembre 2018 auprès de la police M______.
Dans une déclaration filmée, elle a expliqué s'être rendue dans la soirée du 2 décembre 2018 avec des amis dans une House Party, à Genève, pour fêter un anniversaire. Elle y avait bu trois verres d'alcool et un verre de champagne. Aux alentours de 1h00, ils étaient allés au L______ où elle avait rencontré A______, qui lui avait notamment dit avoir 23 ans, être ______ [de profession] et habiter avec ses colocataires. Il l'avait draguée avec insistance, essayant de l'embrasser et de lui caresser le cou. Si son comportement à elle avait pu laisser penser au début qu'elle était intéressée par ses avances, elle s'était par la suite distancée et l'avait empêché de l'embrasser en le repoussant.
Elle avait, après de multiples demandes, accepté de sortir de l'établissement pour discuter. Elle avait alors refusé d'aller chez lui, mais accepté, aux alentours de 4h30, de retourner à la House Party à proximité de la gare, à la condition qu'ils ne soient pas tout seuls. Contrairement à ce qui avait été convenu, le taxi les avait déposés chez A______, à proximité de la frontière française. Elle lui avait fait remarquer qu'ils ne se trouvaient pas au lieu-dit, ce à quoi il avait répondu qu'ils seraient mieux chez lui. Il n'y avait personne dans la maison et elle avait eu peur.
A______ l'avait emmenée dans sa chambre où il s'était mis en short en lui demandant de faire de même, ce qu'elle avait refusé avant d'accepter uniquement d'enfiler un pull à la place de sa veste. Tout en lui disant qu'elle l'attirait et qu'il voulait une relation avec elle, il s'était mis à la toucher, notamment au niveau des seins et des cuisses, et à l'embrasser, gestes qu'elle avait tenté d'esquiver et de repousser. Elle avait alors perdu ses moyens sous l'effet de la peur, tandis que celui-ci devenait de plus en plus insistant et mettait de la force dans ses gestes, lui prenant sa main contre sa volonté pour se masturber lui-même. A mesure qu'elle résistait et lui disait d'arrêter, il avait mis davantage de force, lui provoquant une griffure sous son sein gauche et lui disant être "un homme [... avec] des hormones". Il répétait ces propos et le ton de sa voix avait changé. Il avait mis sa main dans le pantalon de E______ et lui avait dit qu'il ne lui ferait rien si elle l'enlevait. Il lui avait baissé son pantalon, avant de lui toucher le clitoris et de la pénétrer avec un doigt, pendant trois-quatre minutes, ce qui lui avait fait mal. Il l'avait ensuite poussée pour la coucher sur le lit et lui avait dit vouloir lui lécher les parties intimes, ce qu'elle avait refusé. Il avait baissé sa culotte et l'avait embrassée en lui serrant la tête des deux mains, alors qu'elle fermait les yeux de peur. Il l'avait ensuite pénétrée avec son pénis, tout en la tenant par les poignets, ce qui avait provoqué chez elle un choc lui permettant de se débattre avec ses pieds et de le repousser après qu'il avait fait deux va-et-vient dans son vagin.
Comme elle ignorait où elle se trouvait, elle avait feint de vouloir le revoir pour qu'il accepte de la laisser partir en taxi, lui montrant notamment son billet de train dégriffé et simulant avoir reçu un appel de ses amies. Il lui avait fait promettre que la prochaine fois qu'ils se verraient, elle accepterait de faire ce qu'il voudrait, non sans tenter d'abord d'éteindre la lumière et de la contraindre à dormir à ses côtés en lui posant le duvet sur la tête. Il avait finalement appelé un taxi qu'elle avait pris pour rejoindre la gare. Dans l'intervalle, il avait continué à la toucher et à l'embrasser. Ils avaient échangé leurs numéros de téléphone et leurs comptes N______ et I______ [partage de photos et vidéos]. Ils s'étaient parlés quand elle était dans le train. Elle avait ensuite bloqué son contact.
E______ avait informé sa meilleure amie, la soeur de celle-ci ainsi que sa propre mère, dans la journée du 2 décembre 2018, de ce qu'elle avait vécu.
b.b. Le certificat médical du 3 décembre 2018 de la clinique gynécologique et obstétrique de l'Hôpital de M______ mentionne un hématome allongé sous le sein gauche, des mains douloureuses sans blessures visibles et des brûlures vaginales. Il est mentionné que la patiente avait entretenu une relation sexuelle non protégée avec son petit ami dans l'après-midi du 1er décembre 2018.
Le certificat médical du 3 décembre 2018 du Centre de médecine légale de l'Université de AH______ fait quant à lui état d'une décoloration rouge de la peau d'environ 5 x 2 cm de large sous le sein gauche, d'éraflures sur le pouce droit, de deux imperfections superficielles de la muqueuse au niveau postérieur des commissures et d'une imperfection superficielle dans la région vaginale droite, l'examen ne révélant pas la présence de spermatozoïdes.
Une photographie enregistrée dans le téléphone portable de E______ laisse apparaître une dermabrasion sous un sein.
c. A teneur du rapport de renseignements de la police du 21 janvier 2019, les séquences de la vidéosurveillance du L______ permettent de constater que A______ et E______ ont quitté cet établissement aux alentours de 3h50.
d. L'analyse des données extraites du téléphone portable appartenant à E______ indique que A______ a tenté en vain de la joindre le 2 décembre 2018 à 5h36, 5h51 et 5h52. Ils ont échangé six [messages] AI______, E______ faisant notamment savoir au prévenu qu'elle le rappellerait quand elle serait dans le train.
E______ a procédé, dans la soirée du 2 décembre 2018, à des recherches Internet avec les mots-clés "marques de viol", "pourquoi on a des marques après un viol" et "trouble de stress post-traumatique après un viol".
Selon une note du 3 décembre 2018 qui figurait dans son téléphone, E______ a résumé le déroulement des événements, tels que relatés à la police, laissant apparaître de manière explicite qu'elle n'avait pas consenti au rapport sexuel avec A______.
e.a. Devant le MP le 8 février 2019, E______ a précisé que le prévenu l'avait approchée au L______ en lui signifiant qu'elle lui plaisait et en lui proposant de boire un verre, ce qu'elle avait refusé, étant précisé qu'elle n'avait rien consommé dans le club. Elle avait fini par accepter de danser avec lui, avant de se rasseoir. Il avait été très tactile, la prenant par le cou pour lui parler à l'oreille et effleurant ses lèvres en tentant de l'embrasser. Il était devenu de plus en plus insistant, ce qui ne l'amusait plus. La situation devenant pesante, elle avait accepté de sortir avec lui de l'établissement en pensant ainsi qu'il la "lâcherait". On la voyait effectivement sur les images de vidéosurveillance accrochée au bras de A______, pour monter les marches.
Une fois dehors, ils avaient échangé quelques mots avant que A______ lui propose soit d'aller chez lui, confirmant que ses deux colocataires, un garçon et une fille, s'y trouvaient, soit de se rendre à la House Party à laquelle il avait également été invité. Elle avait accepté cette seconde proposition en se disant que c'était à proximité de la gare et qu'il y aurait du monde. Elle n'avait pas averti ses amis de son départ, n'ayant pas pour habitude de le faire.
E______, qui n'était venue que trois fois à Genève, avait pensé que le taxi les conduisait dans le quartier de O______. En sortant du taxi, elle avait toutefois remarqué que l'endroit n'y ressemblait pas.
A______ lui avait servi un verre d'eau avant de lui faire visiter le premier étage de la maison où se trouvaient les chambres. Face aux portes de ses colocataires fermées à clé, il lui avait répondu que ces derniers étaient absents. Il avait déverrouillé la porte de sa propre chambre, rangé certaines affaires et lui avait demandé de s'asseoir. Il avait enfilé un short de sport noir ou bleu marine, sans braguette. A la remarque "si tu enlèves ton pantalon, je ne ferai rien", elle avait compris qu'il arrêterait de la toucher si elle s'exécutait. Elle avait malgré tout refusé de l'enlever, n'ayant pas envie de se dévêtir ni de se faire toucher. Celui-ci lui avait également dit "si je t'ai ramenée chez moi, ce n'est notamment pas pour rien" ou encore "tu m'excites trop" et "j'ai des hormones". Après qu'il l'eût pénétrée avec son pénis, elle lui avait demandé pourquoi il avait agi ainsi, ce à quoi il avait répondu qu'elle n'avait pas réagi.
Au moment de son départ, A______ lui avait dit "de toute façon, tu feras comme les autres".
Elle avait dû subir un traitement préventif contre le VIH, des vaccins et des prises de sang avec de nombreux effets secondaires. Elle était suivie depuis l'agression par une psychologue et se trouvait encore en arrêt maladie, ressentant de fortes variations d'humeur. Elle avait redoublé le semestre en cours.
e.b. En première instance, E______ a précisé que sa meilleure amie l'avait accompagnée à la pharmacie acheter la pilule du lendemain. Ses recherches en lien avec le viol dataient du moment où elle s'était rendue compte de ce qui lui était arrivé, tandis que celles sur A______ avaient précédé son audition à la police, voire été faites pendant, pour informer l'inspecteur de l'identité de son agresseur.
Elle n'avait pas indiqué son âge à A______ et il n'était pas convenu qu'ils se rendent chez lui en sortant du L______. Celui-ci avait croisé et discuté avec deux personnes qui étaient à la House Party. Elle n'arrivait pas à expliquer pour quelle raison elle n'avait pas prévenu ses amis de son départ.
Dans la chambre de A______, ils avaient d'abord été assis au bord du lit avant que celui-ci ne la pousse pour qu'elle s'allonge. Alors qu'il était à quatre pattes au-dessus d'elle, il lui avait baissé son pantalon et sa culotte, ce en dépit de ses refus verbaux réitérés. Elle ne pensait pas qu'il avait éjaculé car il avait fait seulement deux ou trois aller-retours. Il y avait eu des moments où elle n'avait pas réagi pour le repousser car elle avait perdu le contrôle d'elle-même. Elle s'était toutefois débattue au moment de la pénétration avec son pénis.
Sa psychologue lui avait prescrit des antidépresseurs. Elle continuait à faire des cauchemars chaque nuit et ses habitudes de vie avaient changé, en ce sens qu'elle avait désormais peur des hommes. Elle tentait de reprendre sa vie en main en poursuivant sa formation commerciale.
Elle avait entretenu une relation protégée avec pénétration vaginale avec son petit ami dans la journée du 1er décembre 2018. C'était sa meilleure amie qui figurait sur la photographie retrouvée dans le téléphone de A______.
e.c.a. Selon les rapports du 1er février 2019 et 25 avril 2019 de la psychologue P______, E______, qu'elle suivait depuis le 20 décembre 2018, avait subi un traumatisme irréversible. Les entretiens étaient à chaque fois associés à un grand stress en raison des souvenirs traumatisants qu'ils réactivaient. Après les faits, sa patiente n'avait plus pu s'occuper d'elle, ni se doucher. Elle avait dû rompre une relation datant de quatre mois et devait toujours lutter contre une volonté d'abandonner sa vie. Elle avait été en congé maladie à 100% du 4 au 15 février 2019 et souffrait de sautes d'humeur et de cauchemars. Elle subissait également de nombreux effets secondaires liés à la prophylaxie du VIH.
e.c.b. A teneur de l'attestation du 9 octobre 2019 de la Dre Q______, psychiatre, qui suivait E______ depuis le 12 avril 2019, celle-ci était passée par un état dépressif suite au choc traumatique vécu, avec de fortes angoisses, des troubles du sommeil et des cauchemars persistants qu'elle n'arrivait toujours pas à gérer. Elle n'était pas sortie de chez elle durant plusieurs mois, même accompagnée de copines, et n'arrivait pas à se toucher pour prendre sa douche, devant requérir l'aide de sa mère. Elle avait très mal vécu le traitement préventif contre le SIDA. Elle était en proie à des blocages sexuels avec son petit ami et avait peur quand elle voyait un homme derrière elle dans la rue. Si E______ était en train de se reconstruire, cela prendrait néanmoins du temps.
e.d. E______ a conclu en première instance au versement par A______ de CHF 2'182.50 à titre de dommages-intérêts et de CHF 30'000.- à titre de tort moral, plus intérêts.
f. Il ressort notamment de l'extraction des données du téléphone portable de A______ que le numéro de téléphone de E______ était enregistré sous "E______" et qu'il avait envoyé le lendemain des faits la photographie d'une jeune fille dans un groupe R______ [réseau de communication] intitulé "La meute suprême".
g. Plusieurs témoins ont été entendus durant la procédure :
g.a.a. S______, une amie proche de E______, a expliqué l'avoir retrouvée, à sa demande, le soir du 2 décembre 2018 à la gare de M______, car elle n'allait pas bien. Elle l'avait accompagnée acheter la pilule du lendemain, avant que celle-ci lui raconte, tout en pleurant, ce qu'il s'était passé durant la soirée. Elle avait dû lui demander de lui expliquer plusieurs fois l'histoire car E______ était confuse. S______ avait également insisté pour qu'elle relate les faits à sa mère, ce qu'elle-même avait finalement fait à sa place, avant de l'accompagner à l'hôpital de M______. E______ lui avait relaté les faits une ultime fois le 10 décembre 2018, lesquels correspondaient à ceux des précédentes versions données (audition à la police).
Le récit des faits relaté par S______ coïncide en substance avec celui de E______. A______ avait dit à E______ "j'appelle un taxi et je t'amène à cette House Party". Il n'avait pas utilisé de préservatif. E______ n'avait pas évoqué le fait qu'il aurait éjaculé.
g.a.b. Devant le MP, S______ a ajouté avoir demandé à E______ pour quelle raison elle ne s'était pas retirée lorsque A______ l'avait pénétrée. Elle lui avait répondu que c'était parce qu'il la tenait. E______ s'en voulait et était devenue triste, renfermée et angoissée.
g.b. T______, une amie de classe de E______, a relaté le déroulement de la soirée du 1er au 2 décembre 2018 jusqu'à leur arrivée au L______ tel que l'avait décrit E______. Elle avait vu E______ danser avec A______, puis s'en distancer pour aller s'asseoir sur un banc, l'air fatiguée et ennuyée. Elle n'avait constaté l'absence de E______ qu'une fois à l'extérieur de l'établissement. Elle avait essayé de l'appeler en vain sur I______ après qu'on lui ait dit qu'elle était partie avec un homme, surprise qu'elle ait quitté les lieux sans rien lui dire, alors qu'il était convenu que leur groupe rentre en train (audition au MP).
E______ lui avait dit seulement un mois après les faits avoir été violée par la personne avec qui elle avait dansé au L______. Celle-ci assistait moins souvent aux cours et il lui était arrivé de pleurer en classe.
g.c. U______, ami de E______, a confirmé le déroulement de la soirée jusqu'au L______. Là, E______ avait passé une grande partie de la soirée avec T______. Il l'avait également vue, l'air distante et froide, autour de la table avec un homme de couleur de peau noire. En fin de soirée, on lui avait dit que E______ avait été ramenée à la gare par l'homme en question. Sans que cela ne les ait toutefois inquiétés, T______ et lui-même avaient essayé sans succès de la joindre par téléphone. Il s'était souvenu l'avoir eue par la suite au téléphone, sans remarquer toutefois quoi que ce soit de spécial dans leur conversation (audition au MP).
Depuis les faits, il avait trouvé E______ très fermée et différente, celle-ci refusant notamment de le revoir.
h.a. A______ s'est présenté le 4 janvier 2019 au poste de police alors qu'il devait être entendu à la suite d'une plainte pénale déposée contre lui, le 3 janvier 2019, par G______ (cf. infra consid. B.j.a.).
Il n'a à cette occasion pas été interrogé sur les faits en lien avec E______.
h.b. Devant le MP le 5 janvier 2019, A______ a contesté la mise en cause de E______.
Il l'avait draguée au L______ où ils s'étaient embrassés à plusieurs reprises. Elle était ensuite venue de son plein gré chez lui. Après s'être à nouveau embrassés, il lui avait caressé les parties génitales, d'abord sur les vêtements avant de la masturber avec ses doigts. Elle avait bien réagi à ces attouchements et avait fait de même sur lui, mettant sa main dans son pantalon et défaisant sa braguette, sans qu'il n'éjacule. Il ne l'avait cependant pas pénétrée avec son sexe. Elle était repartie pour rejoindre ses amies car elle habitait "loin". Il avait tenté de reprendre contact avec elle sur le numéro qu'elle lui avait donné. A aucun moment, elle n'avait manifesté de désaccord durant leurs ébats.
Le 8 février 2019, A______ a précisé que E______ avait accepté de sortir du L______ pour discuter après qu'il le lui ait demandé à deux reprises. Au cours de leur discussion, elle lui avait dit avoir 18 ans. Il ne lui avait pas dit avoir été invité à la House Party et y connaître des personnes, ignorant où cela se trouvait. Il ne lui avait pas non plus proposé d'y aller ensemble, mais bien de se rendre chez lui, demandant au chauffeur de taxi de les emmener à K______ [GE] avant de lui préciser, en route, son adresse exacte. Il n'avait pas dit à E______ que ses colocataires se trouvaient à la maison.
Il n'avait pas consommé de stupéfiants et avait bu deux verres de vodka mélangée avant de se rendre au L______. Il avait aperçu E______ lorsqu'il dansait et l'avait interpellée ; elle semblait joyeuse et contente. Ils s'étaient embrassés lors d'un seul épisode, longuement, sous la forme de plusieurs baisers rapprochés. L'attitude de E______ n'avait pas changé à la sortie du L______, ni durant le trajet vers son domicile ; il n'avait rien remarqué d'anormal dans son comportement. Elle lui avait dit devoir retrouver des amis pour prendre le train aux alentours de 6h30. Il lui avait répondu que le trajet de taxi avait été long en raison de détours effectués par le chauffeur.
De manière générale, il avait déduit de la réciprocité de leurs gestes qu'elle avait été consentante. Il avait enfilé un short sans braguette car les caresses échangées étaient plus difficiles avec son pantalon, raison pour laquelle il en avait parlé à la police. E______ avait elle-même baissé son pantalon, contrairement à ce qu'il avait dit au début de son audition au MP le 8 février 2019. Il contestait avoir dit à E______ avoir des hormones, l'avoir poussée en arrière sur le lit, l'avoir pénétrée avec son sexe et tenue par les poignets. Elle n'avait jamais refusé ni demandé de s'arrêter au cours de leurs ébats. Il ne l'avait forcée à aucun moment de la soirée, ni prise par les mains et griffée sous le sein, étant précisé qu'il n'avait pas d'ongles pouvant causer pareilles lésions. Il n'avait rien à dire sur le traitement préventif contre le VIH dès lors qu'il ne l'avait pas pénétrée.
Ils n'étaient pas passés à l'acte car E______ devait prendre son train. Il lui avait déjà appelé le taxi à cet effet. Le comportement de E______ n'avait rien eu d'anormal au moment de s'en aller, étant précisé qu'ils avaient échangés leur numéro et s'étaient embrassés. Il avait pour sa part souhaité la revoir, comme l'attestait le fait qu'il lui avait laissé son pull et donné de nombreuses informations à son sujet, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait été malintentionné. Il l'avait jointe par téléphone alors qu'elle était encore dans le train.
h.c. En première instance, A______ a ajouté qu'ils avaient abordé l'opportunité d'aller chez lui déjà au L______, avant de préciser avoir pris cette décision avant de sortir de l'établissement. Il ne se rappelait pas avoir rencontré ni parlé à une personne invitée à la House Party, indiquant qu'il n'y connaissait personne.
En ramenant E______ chez lui, il avait eu l'intention d'entretenir une relation sexuelle avec elle. Il contestait qu'il ait été question d'une fellation, de lui lécher les parties intimes, de même que de lui avoir dit ne pas l'avoir ramenée chez lui "pour rien". Il avait été choqué d'apprendre son dépôt de la plainte car elle ne lui avait jamais dit ne pas avoir aimé ce qu'il s'était passé. Elle était restée souriante et il n'avait pas eu le sentiment qu'elle ait eu peur de lui. Il n'avait aucune explication sur la teneur des rapports médicaux.
Ils s'étaient assis sur le lit avant de s'embrasser et de s'allonger. E______ avait voulu glisser sa main dans son pantalon qui était toutefois trop serré, raison pour laquelle il avait enfilé un short. Celle-ci avait refusé de faire de même car il faisait froid, raison pour laquelle il lui avait prêté un pull. Elle avait baissé son pantalon jusqu'au genou et ils avaient continué à se toucher, tout en se masturbant mutuellement, jusqu'à qu'elle dise devoir s'en aller.
Il avait envoyé une photo de E______ sur un groupe R______ intitulé "La meute suprême" pour montrer à ses amis qu'il avait rencontré quelqu'un.
i.a. Selon l'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 29 mars 2019, lors de l'entretien avec la Dre V______, A______ avait déclaré avoir eu un rapport vaginal non protégé le 2 décembre 2018, avec éjaculation vaginale. Par courrier du 17 avril 2019, le conseil de A______ a indiqué que ce dernier n'avait jamais tenu ces propos, ayant tout au plus relaté avoir entretenu de tels rapports, mais pas le 2 décembre 2018.
i.b. Entendue par le TCO le 17 octobre 2019, la Dre V______ a indiqué qu'elle avait effectué une modification de date sur ses notes, en ce sens que le 2 décembre 2018 correspondait aux termes "rapport vaginal" et "éjaculation vaginale". Elle ne se souvenait cependant plus si cette relation sexuelle avait un lien avec celle pour laquelle l'examen était pratiqué, n'ayant pas l'habitude d'évoquer les faits qui étaient reprochés dans ce genre de mandat.
i.c. En première instance, A______ a expliqué que le rapport vaginal rapporté dans l'expertise de la Dre V______ correspondait à la relation entretenue chez lui dans la soirée du 2 décembre 2018, aux alentours de 18h00 ou 19h00, avec W______, une "sex-friend". Il n'avait pas écrit de message à E______ pendant qu'il se trouvait avec W______.
Faits dénoncés par G______
j.a. G______, née le ______ 2000, a déposé plainte le 3 janvier 2019 contre un dénommé "X______" [contenant le prénom de A______] sur [le réseau social] Y______, soit A______, pour des faits dont elle avait été victime le jour-même.
Selon les déclarations concordantes de G______ et A______ ainsi que de J______ et Z______, témoins présents, tous avaient passé la soirée du 2 janvier 2019 au domicile de J______, où ils avaient bu deux bouteilles de vin. Ils avaient rejoint la boîte de nuit le L______ aux alentours de 02h30 qu'ils avaient quittée à 05h00 environ pour retourner chez J______.
j.b. G______ a expliqué à la police que A______ n'avait pas cessé de lui faire des avances avant de sortir au L______, bien qu'elle lui eût dit être heureuse avec son petit ami. Là-bas, elle avait bu deux verres de vodka-AJ______ [boisson énergisante], ce qui n'avait toutefois pas altéré ses souvenirs de la soirée. A______ avait continué à lui faire des commentaires déplacés, du type "Dommage, tu as un copain". Au moment de retourner chez J______ où il était convenu que Z______ et elle-même passeraient la nuit, A______ s'était invité avec l'accord de J______.
Z______ et J______ étaient montés dormir à l'étage. G______ avait fumé une cigarette avec A______ dont le comportement était toujours aussi déplacé, celui-ci continuant à lui faire des avances en lui proposant notamment avec insistance de se rendre dans la chambre inoccupée du frère de J______, ce qu'elle avait catégoriquement refusé. De manière inhabituelle, elle s'était alors sentie extrêmement fatiguée et avait bu le thé qu'elle s'était préparé avant d'aller au L______. Elle avait décidé de dormir sur l'un des canapés du salon plutôt que dans le lit du frère de J______. A______ s'était installé sur un autre canapé et avait continué de lui parler.
Tout en somnolant, elle l'avait entendu faire des aller-retours aux toilettes ou à la cuisine. Elle s'était endormie durant près de 30 minutes avant de se réveiller en sentant quelqu'un l'embrasser sur la joue, puis une main se poser sur son sexe et des doigts lui pénétrer le vagin. Elle n'avait pas tout de suite compris ce qui lui arrivait, mais avait repoussé A______ aussitôt qu'elle l'avait vu tout proche de sa tête. Il était retourné sur son canapé. Elle l'avait insulté, tout en élevant la voix de sorte à réveiller J______ et Z______. A______ s'était excusé à plusieurs reprises en prétextant avoir agi sous l'emprise de l'alcool et parce qu'elle était très belle. J______ et Z______ étaient descendus quelques instants plus tard, alertés par le bruit.
G______ avait expliqué en aparté à J______ ce qui s'était passé, suite à quoi celle-ci avait expulsé A______ de chez elle. Elle avait été particulièrement confuse par un état de somnolence inhabituel, peut-être dû à l'alcool. Elle se souvenait s'être réveillée avec son pantalon, son collant et sa culotte baissés à mi-cuisse, tandis que A______ était en train de se masturber.
Elle avait quitté la maison de J______ car elle avait pris l'engagement de sortir le chien d'une connaissance. Elle avait éclaté en pleurs sur le chemin du retour après avoir retrouvé son père, lequel l'avait emmenée à la maternité.
j.c. Devant le MP le 17 janvier 2019, G______ a, outre confirmé ses déclarations à la police, précisé qu'elle se souvenait de tout le déroulement de la soirée, y compris au L______, soirée durant laquelle elle ne s'était pas retrouvée dans un état d'alcoolisation. Elle n'avait jamais vu A______ avant cette soirée et lui avait dit à de nombreuses reprises avoir un petit ami et des sentiments pour celui-ci. Les avances de A______ avaient été uniquement verbales, raison pour laquelle elle ne s'était pas inquiétée outre mesure et avait accepté de dormir dans la même pièce et, préalablement, qu'il la prenne sur son dos au moment de rejoindre le taxi à la sortie du L______. Ils ne s'étaient pas embrassés.
De retour chez J______, elle avait changé de haut dans la chambre du frère de J______, puis était redescendue dans le salon où A______ se trouvait, sur l'un des canapés. Elle lui avait proposé qu'il dorme dans la chambre du frère de J______ et qu'elle-même s'installe au salon. Dans la mesure où le prévenu était resté au salon, il avait alors été évident pour elle que tous deux dormiraient séparément, chacun sur un canapé. Elle s'était endormie rapidement, lui disant "bonne nuit". Quelques instants plus tôt, il l'avait invitée une fois encore à le rejoindre sur son canapé.
Elle avait d'abord cru qu'elle avait rêvé lorsqu'elle avait senti qu'on la touchait et l'embrassait, étant dans un état comparable à celui d'une anesthésie générale. En ouvrant les yeux, elle avait aperçu A______ qui essayait de l'embrasser à nouveau, tandis que son propre pantalon de style "leggings" était ouvert et baissé, de même que ses collants et sa culotte, et que les doigts du prévenu touchaient ses parties intimes. Elle s'était retournée pour se rendormir, comme si elle s'était retrouvée dans le déni de ce qui s'était passé, ne réagissant qu'environ cinq minutes plus tard. Elle avait repoussé A______ tout en remontant son pantalon dans un mouvement de reflexe et en passant en position assise sur le canapé. Elle s'était ensuite adressée à lui d'une voix forte, ce qui avait réveillé J______ et Z______, alors même que A______ lui avait demandé de crier moins fort. Elle s'était mise à trembler et à pleurer au moment où elle avait raconté à J______ ce qui s'était passé, restant par la suite dans la chambre des parents de cette dernière.
Elle contestait avoir embrassé A______ à un quelconque moment et trouvait choquant qu'il puisse inventer cela.
Depuis les faits, elle avait des angoisses, notamment lorsqu'elle devait sortir de chez elle et avait de la peine à dormir tant elle repensait constamment aux faits. Elle avait consulté une psychologue à une reprise.
k. A teneur du rapport du CURML du 10 avril 2019, l'examen médical de G______ avait mis en évidence des dermabrasions de petite taille au niveau de l'index gauche, de la face postérieure du coude droit et de la face antérieure des jambes ainsi qu'une ecchymose au niveau du membre inférieur gauche (à la jonction entre le genou et la jambe), pouvant entrer chronologiquement en relation avec les événements relatés sans qu'on puisse établir leur origine précise. L'examen gynécologique n'avait pas révélé de lésion traumatique.
L'expertise toxicologique du CURML du 26 février 2019 a établi que G______ présentait, le 3 janvier 2019 à 7h00, un taux d'alcool dans le sang compris entre 0.57 et 1.61 g/kg. Seule une concentration physiologique de GHB a été mise en évidence.
Selon les rapports d'analyse ADN du CURML des 19 août, 5 septembre et 21 octobre 2019, le matériel prélevé sur diverses parties du pantalon de G______, de son collant et de sa culotte ne comportait pas le profil ADN de A______, mais les profils Y d'un homme H1 et d'un homme H2. Les prélèvements effectués sur G______ (frottis vulve, frottis fornix, frottis endocol, frottis anus, sous-unguéaux main droite, sous-unguéaux main gauche, frottis joue droite, frottis face interne cuisse gauche, frottis face interne cuisse droite, frottis lèvres, frottis dermabrasion main gauche, frottis ecchymose jambe gauche) n'ont pas davantage révélé la présence d'ADN de A______, mais le profil Y d'un homme H3 sur la face interne de la cuisse droite.
l.a. En première instance, G______ a confirmé ses précédentes déclarations. Au moment où ils étaient sortis sur la terrasse de J______, A______ avait une nouvelle fois répété regretter qu'elle fût en couple, rajoutant qu'il était une personne respectueuse.
A______ lui avait proposé de venir sur son canapé au cours de la conversation de cinq minutes qu'ils avaient eue avant qu'elle ne s'endorme.
Elle ne pouvait pas donner d'explications sur les lésions ressortant du constat médical, ni sur la présence d'un profil ADN d'un homme tiers à l'intérieur de sa cuisse droite, précisant qu'elle n'avait pas vu son petit ami la journée du 2 janvier 2019.
Sa vie n'était plus comme avant. Elle portait désormais le voile et ne sortait plus de chez elle le soir sans paniquer. Outre ses rapports avec les hommes qui avaient changé, elle faisait des crises d'angoisse, se réveillait plusieurs fois par nuit et avait remis son avenir en doute.
l.b. G______ a conclu au versement par A______ de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 3 janvier 2019 à titre de réparation du tort moral, réservant tout dommage matériel futur. Elle a requis également que les montants relatifs à une peine ferme ou à une amende soient alloués en paiement de tout ou partie de son tort moral, cédant à l'Etat une part correspondante de sa créance.
m. Ont été entendus dans le cadre de la procédure :
m.a. J______, selon laquelle elle-même et G______ avaient bu deux verres de vodka-AJ______ au L______, ce qui ne leur avait pas fait perdre le contrôle d'elles-mêmes. Elle avait vu G______ repousser A______ qui l'avait approchée pour danser.
De retour chez elle, elle avait été surprise que A______ reste également dormir. G______ lui avait discrètement dit qu'elle était choquée après que A______ lui avait dit qu'il allait la "déboîter", en sous-entendant qu'il voulait coucher avec elle. A______ avait commencé à draguer G______ durant la soirée, alors même que celle-ci avait souvent parlé de son petit ami qu'elle avait dit "aimer". A la sortie du L______, A______ l'avait portée sur son dos, pour rigoler. Ils avaient tous deux fumé une cigarette sur sa terrasse, mais elle n'avait rien remarqué d'anormal depuis la cuisine où elle se trouvait.
Après le repas, elle-même était montée à l'étage avec Z______ et G______. Elle avait prêté des couvertures à G______ qui avait préféré dormir sur le canapé du salon plutôt que dans la chambre de son frère, dans la mesure où elle devait se réveiller une heure plus tard. Elle espérait qu'en dormant à côté de A______, sur un canapé distinct, celui-ci pourrait entendre le réveil.
Environ 20 à 30 minutes après être allés se coucher, Z______ et elle-même avaient entendu du bruit et elle avait reçu un message de G______ avec comme seul contenu [le prénom de] "J______". Elle était descendue au salon avec Z______ où elle avait trouvé G______ en pleurs. Elle criait sur A______ en lui disant "T'as aucun respect" ou encore "T'es dégueulasse" et l'avertissait qu'elle allait le dire à son petit ami. A______ était resté calme, lui répétant à plusieurs reprises qu'elle avait deux personnalités et qu'elle était bizarre. Tous deux étaient habillés, G______ ayant néanmoins sa braguette ouverte. J______ s'était isolée avec elle dans la chambre de ses parents. Tout en pleurant beaucoup, son amie lui avait relaté s'être réveillée alors que A______ lui avait glissé la main dans son pantalon. Il avait notamment essayé de l'embrasser, en se mettant sur elle, avant qu'elle ne réussisse à le repousser. J______ avait rapporté ces faits à Z______, et ils avaient expulsé A______ de chez elle.
G______ avait ensuite beaucoup pleuré dans ses bras, relevant notamment qu'il était étrange qu'elle se soit endormie aussi rapidement après l'ingestion de son thé. Elle était traumatisée et avait dormi sur un matelas dans leur chambre, après avoir téléphoné à son petit ami.
A la suite des faits, G______ avait été d'humeur triste, avant que son état ne s'améliore petit à petit et qu'elle ne soit redevenue joyeuse (auditions à la police et au MP).
m.b. Z______, ami proche de A______, a expliqué que J______ et G______ avaient consommé deux verres de vodka-AJ______ au L______. L'ambiance était bonne durant le trajet du retour au domicile de J______. A______ et G______ avaient l'air complice, celle-ci lui ayant par exemple demandé de la porter sur son dos car elle avait mal aux pieds.
Chez J______, ils avaient mangé et écouté de la musique. G______ avait souhaité aller se coucher car elle devait se lever tôt. G______ avait choisi de s'installer sur un canapé du salon pour être certaine de se réveiller. Trente minutes plus tard environ, ils avaient entendu quelqu'un parler fort. J______ avait reçu un message de G______, et tous deux étaient descendus au salon où cette dernière était en train d'"engueuler" A______, alors assis sur un autre canapé. Elle leur avait dit que celui-ci avait tenter de la "toucher", avant d'en discuter en aparté avec J______ dans la cuisine. Lui-même avait demandé à A______ de s'en aller au moment où les jeunes filles étaient revenues, G______ étant au bord des larmes. Pleurant dans les bras de J______, elle avait souhaité aller dormir dans leur chambre sur un matelas. Il n'avait rien observé de particulier par rapport aux vêtements de A______ et de G______, mais estimait qu'il avait dû se passer quelque chose en particulier compte tenu de l'état émotionnel dans lequel se trouvait G______.
A______ lui avait dit sur le moment que G______ était folle et avait une double personnalité ; elle avait été d'accord avant de se raviser. Celui-ci lui avait dit par téléphone, le lendemain, avoir fait des avances à G______ à leur retour chez J______, ce qu'elle avait refusé en disant avoir un copain, avant de craquer et de l'embrasser dans le salon. Prenant conscience de ce qu'elle avait fait, G______ l'avait repoussé et était devenue réticente.
Lui-même n'avait pas vu l'épisode du baiser, ni entendu A______ dire à G______ qu'il la "déboîterait". Durant la soirée, A______, qu'il considérait être un dragueur, lui avait cependant dit qu'il trouvait G______ "pas mal". Il n'avait jamais eu écho d'une fille qui s'était plainte du comportement de son ami.
Au cours de la soirée, G______ avait dit à plusieurs reprises qu'elle avait un petit ami. Plus généralement, il n'avait pas remarqué de réaction de rejet ni d'attirance particulière de sa part envers A______, tandis que celui-ci l'avait draguée durant l'"after".
Il avait revu G______ une fois après les faits. Elle était dans un état normal et lui avait expliqué avoir subi des attouchements alors qu'elle ne dormait pas vraiment (auditions à la police et au MP).
m.c. Selon AA______, son fils A______ lui avait raconté avoir rencontré une fille avec laquelle il s'était retrouvé sur le même canapé en fin de soirée, après avoir bu un verre et fumé une cigarette. Ils s'étaient embrassés et il avait commencé à la toucher, pensant qu'elle était d'accord. Elle avait fait semblant de dormir et s'était réveillée. Son fils lui avait encore rapporté avoir rencontré une autre fille en boîte de nuit et que cette relation avait mal tourné.
Son fils n'avait pas connu d'épisode de violence par le passé et personne ne s'était plaint de son attitude envers les filles. Il était apprécié de ses nombreux amis. Elle ignorait s'il entretenait encore des contacts avec sa famille en Haïti ou avec son père. Confrontée à des problèmes de santé, elle avait besoin de son aide (audition devant le TCO).
m.d. AB______, maître d'apprentissage de A______, n'avait jamais entendu ou reçu de remarque au sujet de comportements déplacés de A______. Celui-ci pourrait continuer son apprentissage après sa sortie de prison (audition devant le TCO).
m.e. AC______ a déclaré que son amie G______ l'avait appelée le matin des faits, en pleurs et en panique pour lui raconter ce qui s'était passé. Selon son récit, alors qu'elle dormait chez une amie, elle s'était réveillée et avait vu A______ en face d'elle, son pantalon déboutonné. Elle semblait perdue et ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Il lui avait semblé être dans un profond sommeil tandis que celui-ci avait mis la main dans sa culotte.
De manière générale, G______ n'était pas une fille entreprenante et ne draguait pas les garçons. Elle avait effectivement de la peine à se réveiller. Depuis les faits, elle-même avait constaté un énorme changement chez G______ qui ne parlait plus aux hommes et faisait des crises d'angoisse lorsqu'elle se retrouvait dans les lieux publics ou les transports en communs, scènes auxquelles elle-même avait assisté (audition devant le TCO).
n.a. Devant la police le 4 janvier 2019, A______ a expliqué avoir fait la connaissance de G______ le soir des faits. Il avait eu l'occasion de discuter avec elle et l'avait draguée "vite fait", avant que celle-ci ne lui spécifiât être en couple.
Tout s'était bien passé au L______ où il n'avait pas dansé spécialement avec G______ qui était alcoolisée, mais pas au point d'être ivre, tandis que lui-même avait bu deux verres de whisky-coca.
De retour chez J______, ils avaient discuté quelques minutes, avant que celle-ci, Z______ et G______ ne montent à l'étage pour dormir, tandis que lui-même s'était installé sur le canapé du salon avec une couverture. G______ était redescendue et s'était assise, puis allongée, sur le canapé qui se trouvait à la droite du sien. Ils avaient discuté et rigolé quelques instants. Il lui avait fait comprendre qu'elle lui plaisait et elle semblait flattée. Il avait été conforté dans l'idée qu'il pouvait se rapprocher d'elle par le fait qu'elle s'était installée sur le canapé à côté du sien et qu'il était ressorti de leurs discussion qu'elle ne semblait pas amoureuse de son petit ami. Il l'avait saisie par l'avant-bras dans le but de l'amener doucement vers lui. Elle n'avait rien dit. Il ne pensait pas qu'elle dormait car elle avait bougé dans sa direction, ce qu'il avait interprété comme un accord de sa part. Il l'avait touchée et caressée au niveau de son sexe, d'abord sur son pantalon, puis à l'intérieur, sur sa culotte. Il avait tenté de lui insérer un doigt dans le vagin, avant qu'elle ne réagisse en s'énervant et en disant "Tu fais quoi, où est-ce que tu veux aller ?". Il avait immédiatement cessé ses agissements et était retourné sur son canapé, tout en s'excusant à plusieurs reprises. Il lui avait expliqué son point de vue et dit regretter un malentendu. Il pensait qu'elle était d'accord et n'avait en aucun cas voulu lui nuire.
Il s'était écoulé une à deux minutes entre le moment où il avait pris son bras et celui où elle s'était énervée. Il n'avait pas vu son visage car il faisait noir et qu'elle était couverte d'une sorte d'écharpe. Elle avait bougé lorsqu'il l'avait caressée. Il ne l'avait pas embrassée sur la joue ni ne s'était masturbé.
G______ ayant élevé la voix contre lui, Z______ et J______ étaient descendus. Il leur avait expliqué sa version des faits, précisant avoir compris qu'elle était d'accord qu'il se rapproche d'elle. Son ami lui avait suggéré de s'en aller car G______ ne se calmait pas et continuait de l'insulter. Le lendemain, il avait écrit à Z______ pour lui signifier qu'il voulait arranger les choses avec G______.
Il contestait avoir dit vouloir la "déboîter" et avoir mis une substance dans son verre à son retour du L______.
Il avait connu différentes histoires avec des filles, plus ou moins longues, et avait des partenaires qu'il considérait comme des "fuck friends".
n.b. Devant le MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Environ trois minutes s'étaient écoulées entre le moment où il s'était couché sur son canapé et celui où il s'était relevé pour s'approcher de G______. Il ne lui avait pas baissé son pantalon ni n'avait défait sa braguette ou son bouton. Il ne lui avait pas proposé d'aller dans la chambre du frère de J______. Lorsqu'il s'était approché d'elle, il s'était baissé à sa hauteur et avait vu que sa tête était tournée vers lui. Elle avait suivi le mouvement dans sa direction au moment où il lui avait pris le bras et s'était de ce fait légèrement rapprochée de lui. Elle avait les yeux ouverts et l'avait regardé. Dans la foulée, il l'avait touchée au niveau de la cuisse, puis en direction du sexe, par-dessus son pantalon, en discontinu pendant deux à trois minutes. Il n'avait pas réussi à toucher sa peau, ni à l'embrasser, car elle s'était réveillée. Il ne lui avait pas baissé son pantalon, ni son collant ou sa culotte, et ne l'avait pas pénétrée avec ses doigts. Il se souvenait que son pantalon avait un bouton ou une braguette, et qu'il avait eu de la peine à y mettre sa main. Il ignorait qu'il y avait une chambre libre à l'étage.
A______ a ajouté, le 17 janvier 2019, qu'alors qu'il était sorti avec G______ pour fumer une cigarette sur la terrasse chez J______, ils s'étaient embrassés sur la bouche.
Il avait déduit le consentement de G______ du déroulement de la soirée et de ce baiser. Il avait également inféré de son retour au salon qu'elle était d'accord de dépasser le stade de la drague. Elle connaissait ses intentions, ayant compris qu'elle lui plaisait. Tout était allé vite et il n'avait pas particulièrement réfléchi, estimant d'abord qu'elle était consentante avant de comprendre le malentendu au moment où elle s'était manifestée, raison pour laquelle il s'était excusé. Il avait essayé d'apaiser la situation.
Elle avait certes refusé de danser avec lui durant la soirée au L______, mais il ne s'était pas montré insistant auprès d'elle.
n.c. En première instance, A______ a précisé qu'il n'avait pas donné d'importance au "smack" échangé sur la terrasse, raison pour laquelle il ne l'avait pas évoqué avant l'audition du 17 janvier 2019. Il avait réussi à draguer G______, en dépit de sa réticence initiale. Après s'être embrassés sur la terrasse, ils étaient retournés au salon et avaient discuté tous les quatre, avant que G______ ne monte à l'étage avec J______ et Z______ pour dormir. Il n'avait pas été question qu'ils dorment ensemble, ni qu'ils aient de rapports sexuels. Il contestait avoir embrassé G______ à un autre moment.
Elle était redescendue au salon et s'était assise à ses côtés sur le canapé, avant d'aller se coucher 10 à 15 minutes plus tard sur l'autre canapé. Elle avait l'air flattée, ce qu'il avait pris comme un signe qu'il pouvait se rapprocher d'elle, ce d'autant plus qu'il avait compris qu'il n'y avait rien de sérieux avec son petit ami. Ils ne s'étaient jamais dit "bonne nuit", lui-même n'ayant pas remarqué qu'elle s'était endormie. Un court moment s'était passé sans qu'ils ne se parlent avant qu'il ne vienne vers elle. Il ne s'était pas rapproché d'elle plus tôt car il avait voulu qu'elle fasse d'abord "un pas vers lui".
Il avait seulement glissé sa main à l'intérieur de son pantalon. Il n'avait alors rien planifié et s'était dit qu'il "verra[it]", sans pour autant qu'il y ait quelque chose de sexuel dans sa démarche. Lorsque celle-ci avait bougé vers lui, il s'était dit qu'il pouvait la caresser. Ils n'avaient pas échangé de mots, que ce soit lorsqu'il s'était levé pour se rapprocher d'elle, ou pendant les caresses. Elle avait quelque chose sur le visage lorsqu'elle était au fond du canapé. Il n'avait pu voir son visage et ses yeux ouverts que lorsqu'elle avait bougé dans sa direction.
L'idée de toucher le sexe d'une fille endormie ne l'excitait pas du tout. Le fait de se rapprocher d'une fille et de lui mettre la main sur le sexe dépendait de plusieurs éléments, tels que les circonstances de la rencontre et la personne.
A______ avait expliqué à Z______ et J______ qu'elle avait été d'accord à un moment donné avant de se raviser.
o.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 31 juillet 2019 du Dr AD______, A______ ne présentait pas de grave trouble mental ni de graves troubles du comportement au moment des faits, l'acte reproché n'étant pas en rapport avec un état mental pathologique. Dans l'hypothèse où l'expertisé devait être reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, sa responsabilité serait pleine et entière. Le risque de récidive apparaissait de degré moyen.
o.b. Par courrier du 16 août 2019, le conseil de A______ a relevé que les outils standardisés sur lesquels se fondait l'expertise psychiatrique pour évaluer sa dangerosité démontraient qu'il ne présentait aucune des caractéristiques d'un individu jugé dangereux et apte à commettre une infraction contre l'intégrité sexuelle.
C. a. A______ dépose le 16 mars 2020 des conclusions motivées en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP) tendant au versement de CHF 88'600.- correspondant à 443 jours de détention injustifiée, à CHF 200.-/jour, du 6 janvier 2019 au 23 mars 2020, subsidiairement à l'allocation d'un montant de CHF 200.- par jour de détention excédant la peine privative de liberté qui serait prononcée à son encontre.
b.a. Lors des débats d'appel, A______ a confirmé les déclarations de sa mère faites devant le TCO. Il lui avait raconté les faits en lien avec G______ lorsqu'elle lui avait fait part du passage de la police à son domicile. Ce n'était qu'au parloir de la prison qu'il lui avait parlé des faits dénoncés par E______ en raison desquels il ignorait être mis en cause au moment de sa convocation à la police.
A______ n'avait pas connaissance de l'âge de E______. Elle lui avait toutefois fait comprendre être âgée de 18 ans, étant précisé qu'ils s'étaient rencontrés dans une boîte de nuit qui n'autorisait pas l'entrée aux personnes mineures. Il ne se souvenait pas lui avoir dit "qu'elle ne faisait pas son âge". Son hésitation à le suivre à la sortie du L______ s'expliquait par le fait qu'elle devait en discuter avec ses amies, ce qu'elle avait finalement fait avant de prendre ses affaires et de partir avec lui. Il était arrivé à la conclusion qu'elle consentait à un rapport intime car ils s'étaient embrassés durant la soirée au L______, avaient dansé ensemble ; elle avait accepté de prendre un taxi pour se rendre chez lui et ils avaient entamé des préliminaires dans sa chambre. Il avait décidé de mettre un short, plutôt que de se déshabiller complètement, car il faisait froid dans la maison.
Il n'estimait pas, contrairement à ses précédentes déclarations au MP, que le fait d'échanger un baiser sur la bouche avec une jeune fille, en l'occurrence G______, valait en tout état consentement de sa part pour entretenir une relation sexuelle. Tous deux n'avaient pas abordé la question d'une relation sexuelle, mais étaient très proches et complices ; elle s'était montrée réceptive à ses compliments. Elle ne dormait pas lorsqu'il lui avait glissé la main à l'intérieur de son pantalon et touché le sexe par-dessus sa culotte. Il avait vu ses yeux ouverts au moment de lui tirer le bras. Il ignorait la source de la lumière qui lui avait permis de le voir. Elle aurait pu le repousser lorsqu'il lui avait mis la main sur la cuisse. Selon ses souvenirs, il avait dit à sa mère que G______ ne dormait pas ou qu'elle faisait semblant de dormir.
b.b. Son conseil a plaidé, persistant dans ses conclusions.
S'agissant des faits en lien avec E______, le TCO avait écarté arbitrairement des éléments à décharge en ne prenant pas en compte certaines conclusions de l'examen gynécologique du 3 décembre 2018 de même que l'information liée à la relation sexuelle qu'avait eue E______ avec son petit-ami la veille des faits. Ledit rapport ne mentionnait aucune marque aux poignets de E______, ce qui était en contradiction avec sa version, ni de traces de sperme ou de lésions vaginales, alors même qu'elle avait indiqué avoir saigné. Il était fait état d'une griffure sous le sein, laquelle ne pouvait être attribuée à A______ qui se rongeait les ongles "depuis toujours". Le rapport sexuel, non protégé, comme rapporté par les médecins de M______, entretenu la veille des faits par E______ avait nécessité qu'elle prenne la pilule du lendemain. La relation de celle-ci avec son ex petit-ami n'avait, à tort, pas été instruite. On savait uniquement que les protagonistes avaient rompu moins de dix jours après les faits. Or, il existait manifestement des doutes sur les circonstances qui entouraient cette relation, respectivement sur les raisons de cette rupture. Le témoignage mensonger de S______ laissait supposer l'existence d'éléments cachés.
Si A______ ne contestait pas que E______ avait subi un traumatisme, il existait un doute irréductible qui s'imposait en fonction des éléments susmentionnés pour le condamner pour viol.
A______ s'était montré négligent à l'égard de G______. Il admettait qu'elle se soit trouvée dans un état d'incapacité au sens de l'art. 191 CP, mais l'élément intentionnel faisait défaut. Il avait évoqué dès la première audience le baiser, en tant qu'élément essentiel à prendre en compte pour comprendre l'appréciation subjective du consentement de G______. L'existence de ce baiser était confirmée par le témoin Z______. Les déclarations de la mère de A______ ne laissaient pas penser qu'il savait que G______ dormait. Elle-même n'avait su décrire précisément son état. La réponse de A______ une fois que G______ avait réagi rendait également compte de son erreur due à une vision subjective de la situation. Le seul bon sens devait conduire à retenir une négligence : qui en effet avait envie de toucher une femme qui dort ? Le prévenu, "normal dans sa tête" à dires d'experts, n'aurait pas pu trouver un quelconque plaisir à commettre des attouchements sur une personne non consentante.
La crédibilité de G______ devait s'apprécier en fonction de son état de vulnérabilité découlant d'une relation la veille des faits ayant nécessité la prise de la pilule du lendemain. Elle avait ainsi pris pour une agression ce qui n'était qu'un malentendu. Elle n'avait pas hésité à mentir à plusieurs reprises, prétendant ne pas connaître l'identité de l'homme dont l'ADN avait été retrouvé sur l'intérieur de sa cuisse. Elle tentait d'instrumentaliser le port du voile intervenu seulement dès l'audience de première instance. De même, il s'agissait de se demander pour quelles raisons elle s'était présentée seule à l'audience devant le TCO, ce qui donnait à entendre que même sa famille ne la croyait pas. En l'absence des faits liés à E______, le MP aurait classé la plainte de G______.
A______, un jeune homme normal et sain d'esprit, était parfaitement intégré. Il n'avait aucun antécédent à son casier judiciaire. Il tenait à la malchance qu'il soit accusé dans deux affaires rapprochées dans le temps.
A______ produit une attestation "Projet de formation" du Service de probation et d'insertion du 29 janvier 2020 relative à sa formation de ______ et des cours d'appui qui lui sont dispensés en prison.
c. Le MP persiste dans ses conclusions d'appel joint, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation pour le surplus du jugement entrepris.
La peine prononcée en première instance était trop clémente, tandis que le MP, suivi par le TCO faisaient désormais preuve d'une sévérité accrue en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle. A______ n'avait pas hésité à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de deux jeunes filles, selon un mode opératoire froid et calculé, le tout en l'espace d'un mois seulement. Sa faute était très lourde et son mobile totalement égoïste, à savoir la satisfaction de ses pulsions sexuelles sans considération aucune pour le consentement de ses victimes. Il n'avait fait preuve d'aucune prise de conscience. Les règles sur le concours s'appliquaient, ce qui devait conduire à condamner A______ à une peine privative de liberté de trois ans pour le viol commis à l'encontre de E______, à laquelle s'ajoutaient 12 mois pour ceux dénoncés par G______.
A______ ne pouvait être suivi au sujet des doutes sérieux et insurmontables en lien avec le viol de E______. L'absence de sperme s'expliquait par le fait qu'il n'avait pas éjaculé, ce qui était conforme aux explications de la victime selon laquelle seuls deux ou trois va-et-vient étaient intervenus. L'absence de lésions à ses poignets n'excluait pas que le prévenu les ait bloqués. La relation sexuelle entretenue la veille par E______ avec son petit-ami était irrelevante. E______ n'avait jamais varié dans ses explications au cours de ses trois auditions et conformes à la note rédigée directement après les faits. Les souffrances endurées à la suite des faits attestaient du traumatisme vécu.
S'agissant des faits dénoncés par G______, A______ manquait de crédibilité tant ses explications se contredisaient, notamment sur les circonstances l'ayant conduit à interpréter le consentement de sa victime ainsi que sur la manière dont il avait touché son sexe en évoquant d'abord avoir tenté d'introduire un doigt dans son vagin pour ensuite n'admettre que de simples caresses. La témoin J______ avait confirmé catégoriquement que son amie avait repoussé toutes les avances de A______ durant la soirée et n'avait manifesté aucune attirance pour lui. Les déclarations de G______ étaient cohérentes, constantes et corroborées par les témoignages.
d. Le conseil de E______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les déclarations de la victime, constantes et crédibles, étaient confirmées tant par différents témoins, que par le rapport gynécologique et les données retrouvées sur son téléphone. Elle avait manifesté des émotions vives tout au long de la procédure, ce qui était un gage de sincérité. Les déclarations de A______ trahissaient en revanche un manque évident de crédibilité.
E______ avait eu un parcours extrêmement difficile des suites des agissements de A______. Le montant du tort moral alloué en première instance devait donc être confirmé. Elle avait subi un traumatisme à vie, aux conséquences dommageables durables pour une jeune fille de son âge.
e. Le conseil de G______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Les faits de même nature dénoncés par deux jeunes filles étaient un élément accablant pour A______. Ses déclarations étaient inconstantes. Il avait omis en particulier de mentionner dès les premières audiences certains éléments capitaux tels que l'épisode du prétendu baiser. Aucun élément à décharge ne ressortait des rapports ADN et gynécologique. Compte tenu du déroulement de la soirée, il ne pouvait soutenir ne pas avoir compris que G______ n'entendait pas entretenir une relation sexuelle avec lui. Les pièces aux dossiers établissaient que G______ dormait sur le canapé, ce que confirmait notamment l'absence de toute réaction de sa part au moment des caresses sur son sexe, pendant plusieurs minutes. A______ avait attendu qu'elle s'endorme pour agir, allant jusqu'à essayer d'insérer un doigt dans son vagin.
Les émotions ressenties et extériorisées étaient confirmées par les déclarations des différents témoins. G______, qui avait eu le courage de porter plainte, n'avait plus de vie sociale depuis les faits et suivait un traitement psychologique.
D. A______, originaire d'Haïti et de nationalité américaine, célibataire et sans enfant, est né le ______ 1994. Il a grandi en Haïti auprès de sa grand-mère maternelle, tandis que sa mère s'était établie en Suisse en 2004. Il l'a rejointe à Genève en 2011 et bénéficie d'un permis C en cours de renouvellement. Son père, citoyen américain, réside aux Etats-Unis avec deux demi-frères et une demi-soeur. Il a vécu auprès d'eux durant une année (2010-2011) et y a été scolarisé. Il n'est plus retourné en Haïti depuis 2011 où il n'a plus de contacts avec sa famille maternelle. Il n'a pas davantage de contacts avec sa famille paternelle, sous réserve des anniversaires.
A son arrivée à Genève, il a été en classe d'accueil mais a rapidement intégré le cursus obligatoire vu son bon niveau global. En 2015, il a débuté une formation professionnelle de ______ en vue de l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC). Il se trouvait en dernière année de formation. Avant son arrestation, il percevait un salaire mensuel de CHF 2'500.- à CHF 2'600.- et payait un loyer mensuel de CHF 850.- pour une chambre dans une maison.
Il compte terminer son CFC et se former encore pendant deux ans pour devenir ______. Il estime que son avenir est en Suisse où il est intégré et a fait des études.
A la prison, il travaille dans l'atelier de ______ et a des contacts réguliers avec l'aumônier. Des cours d'appui lui sont dispensés pour lui permettre de se présenter aux examens de fin d'apprentissage prévus en juin 2020.
A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ est sans antécédents.
E. a. Me D______, défenseur d'office de A______ avant la nomination de Me C______ le 31 juillet 2019, a soumis au TCO une note de frais d'un montant de CHF 17'807.10 TTC, faisant état pour la période du 5 janvier 2019 au 31 juillet suivant de 50h55 d'activité de chef d'étude, soit 9h45 d'entretien avec le client et la mère de celui-ci, 25h10 pour l'examen du dossier, la préparation aux audiences, la rédaction des déterminations et recours au Tribunal des mesures de contraintes (TMC) et 16h00 d'audiences, ainsi que de 27h00 d'activité de stagiaire, soit 7h30 d'entretien avec le client et 19h30 pour l'examen du dossier, la préparation aux audiences, la rédaction des déterminations et recours au TMC.
Me D______ requiert l'indemnisation forfaitaire de 20%, justifié par l'activité déployée suite aux sollicitations de l'entourage du prévenu en cours de procédure, en particulier de sa mère et de son employeur.
b. Par décision notifiée le 28 octobre 2019, le TCO a arrêté à CHF 13'729.35 l'indemnité due à Me D______, réduisant à 45h55 l'activité de chef d'étude et 16h05 de stagiaire. Il a supprimé les heures considérées comme des "doublons" et a réduit le forfait "téléphone et courriers" à 10%.
c. Dans son mémoire de recours, Me D______ développe en premier lieu que la suppression de certaines heures considérées comme des "doublons", soit des entrées de temps de travail tant par le chef d'étude que le stagiaire, n'avait pas lieu d'être. Le dossier avait nécessité une analyse détaillée et l'activité déployée en faveur de A______ avait parfois été répartie avec son stagiaire.
En second lieu, le forfait "téléphone et courriers" devait être fixé à 20% compte tenu de l'importance des échanges avec son mandant ainsi que la famille et l'entourage de celui-ci. En outre, les conseils des autres parties à la procédure avaient bénéficié du forfait à 20%, nonobstant la production de notes de frais pour une activité supérieure à 30h.
d. Le MP conclut au rejet du recours de Me D______. La complexité de la procédure ne justifiait pas de tels "doublons", de même que les entretiens avec la mère de A______. Le forfait à 10% était conforme aux instructions du pouvoir judiciaire dès lors que le nombre d'heures de travail dont faisait état Me D______ excédait les 30h.
e. Par courrier de la CPAR du 23 décembre 2019, auquel il n'a pas réagi, Me D______ a été informé que la cause a été gardée à juger.
F. a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 32h48 d'activité de chef d'étude, 8h de débats inclus.
b. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, fait de même et comptabilise 21h d'activité de cheffe d'étude, dont 9h pour l'audience, y compris son temps de déplacement, plus des frais de secrétariat et de déplacement de CHF 169.80.
c. Me H______, conseil juridique gratuit de G______, dépose un état de frais comprenant 14h30 d'activité de cheffe d'étude, plus le forfait courrier/téléphone à 20% et une vacation de CHF 50.-.
d. Le détail de ces états de frais sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. Ces trois avocats ont été indemnisés pour plus de 30h d'activité en première instance. Les débats d'appel ont duré 3h30.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2. La contestation des honoraires du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP) doit être faite séparément et par la voie du recours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 37 ad art. 399 al. 4 let. f CPP).
La juridiction d'appel saisie d'un appel sur le fond est alors également compétente pour connaître de la contestation, par le défenseur d'office, de la décision du tribunal de première instance arrêtant son indemnité, dès lors que le recours est subsidiaire par rapport à l'appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 et 5.6 p. 202 et 204 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 9a ad art. 135 al. 3 CPP).
Déposé dans la forme et le délai utiles (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours de Me D______ est également recevable.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif et compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective et non de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40).
2.1.2. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit donc pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996).
2.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3).
2.2. Quoi qu'en dise l'appelant, les intimées E______ et G______, alors âgées respectivement de 16 ans et de 18 ans, ont chacune livré globalement un récit détaillé, constant et cohérent des épisodes en raison desquels il est poursuivi.
La CPAR considère comme un gage de crédibilité le fait que dans un intervalle d'un mois, ces deux victimes, très jeunes, reprochent à l'appelant un comportement similaire et insistant à leur endroit, en amont de l'acte dénoncé, alors même qu'elles ne se connaissaient pas et n'avaient pas de relations communes. Aucun élément de la procédure ne permet de retenir qu'elles se seraient entendues pour donner une version similaire dans les grandes lignes ou encore que dite version leur aurait été dictée par un tiers. La version de chacune des intimées est par ailleurs corroborée par différents témoignages ainsi que des attestations médicales qui plaident en faveur de leur crédibilité sur laquelle il sera revenu plus spécifiquement infra.
L'appelant, au contraire, semble peu crédible, tantôt en se contredisant dans ses déclarations, tantôt en usant d'explications imprécises, n'hésitant pas au gré des auditions à ajouter des éléments nouveaux relatifs au déroulement des faits.
Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).
Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Peuvent éventuellement également entrer en ligne de compte une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129 ss).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171).
Le viol est une forme spéciale et aggravée de la contrainte sexuelle, en ce sens qu'il se caractérise par le fait que la victime est une femme d'une part, et que l'acte répréhensible est l'acte sexuel proprement dit, d'autre part (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., Berne 2010, n. 7 ad art. 190 CP).
L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.).
3.1.2. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3. et réf. cit. ; ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3 et réf. cit.).
3.2.1. L'intimée E______ a de manière constante et détaillée relaté l'épisode de la nuit du 1er au 2 décembre 2018.
Il en découle qu'elle n'était ni d'accord ni se s'est rendue compte que l'appelant, au lieu de les faire conduire par le taxi comme convenu à la House Party, les a fait déposer à son insu devant chez lui. Il était d'autant plus facile de tromper cette jeune fille sur leur réelle destination que celle-ci ne connaissait que très peu Genève, ce qu'elle a dit au prévenu. En lui disant qu'il connaissait des personnes dans cette soirée, il ne l'a pas seulement trompée mais également mise en confiance, de sorte à pouvoir plus facilement la convaincre à continuer la soirée avec lui. A cela s'ajoute le jeune âge de l'intimée qui n'a pas manqué d'accroître le rapport d'intimidation que celui-ci a pu exercer sur elle à ce moment-là. Cet épisode relève les démarches intentionnées, respectivement la stratégie de l'appelant pour enjôler l'intimée, tout en mettant en évidence leur différence de comportement, le premier entreprenant et manipulateur, la seconde lasse et abusée.
Quand bien même le comportement du prévenu plus tôt dans la soirée, tel le fait d'aborder cette jeune fille en lui disant qu'elle lui plaisait, de se montrer très tactile et de chercher à l'embrasser, peut laisser entendre une intention de sa part d'entretenir une relation sexuelle avec celle-ci, il devait de son côté comprendre de la volonté affichée de l'intimée de poursuivre la soirée dans un lieu public que tel n'était pas son souhait à elle.
En tout état, "parachutée" chez lui en pleine nuit, en pleine campagne, en un endroit qui lui était totalement étranger, captive du prévenu. Les circonstances dans lesquelles ils se retrouvent alors seuls dans la maison, avant de passer à l'étage devant une série de portes de chambre à coucher inoccupées et fermées à clé, dévoilent une seconde tromperie de la part de l'appelant qui interpelle l'intimée. Or, devant les questions de celle-ci sur ses prétendus colocataires dont il avait assuré la présence durant leur discussion à la sortie du L______, il s'est contenté de répondre qu'ils étaient absents, épisode illustrant encore davantage les subterfuges utilisés pour déjouer la vigilance de sa victime et se retrouver seul avec elle.
L'appelant n'a par la suite pu que comprendre qu'elle ne voulait définitivement pas d'un rapport sexuel au moment où, dans sa chambre, alors qu'il commençait à la toucher, elle s'est constamment et de manière catégorique opposée à un tel rapport. En réponse, il s'est montré davantage entreprenant et menaçant ("Si tu enlèves ton pantalon, je ne ferai rien."). Le prévenu a fait fi des refus explicites et répétés de la jeune fille, de ses supplications insistantes d'arrêter et de sa résistance physique, développant au contraire davantage de force pour parvenir à ses fins et lui causant notamment une griffure sous le sein gauche. Il lui a pris sa main avec fermeté pour se masturber avant de lui tenir les poignets au moment de la pénétrer avec son sexe, sans aucune protection, exerçant ainsi une contrainte supplémentaire qui sera retenue nonobstant l'absence de marques spécifiques sur ces deux membres.
C'est aussi de manière constante que l'intimée E______ a rapporté le changement d'attitude de l'appelant, lequel est devenu agressif et intimidant dans ses propos, tel que "si je ne t'ai ramenée chez moi, ce n'est pas pour rien" ou "j'ai des hormones". Elle a expliqué que la peur engendrée chez elle par ce comportement l'a conduite à perdre ses moyens et à finir par se laisser faire, concession qui relève plutôt d'un gage de sincérité. Elle a encore vainement cherché à repousser l'appelant de ses pieds au moment de la pénétration vaginale. De même, la description de ses émotions après les faits, passant du déni à un état de choc psychologique à son retour à M______, plaide s'il en est encore besoin en faveur de sa crédibilité. Il en est de même de la note interne rédigée et relatant cet épisode, action qui dénote chez elle sa dimension traumatisante.
L'intimée a à son tour fait usage de tromperie pour se sortir de cette situation dans laquelle elle se sentait acculée, l'appelant, nonobstant ce qui venait de se passer, ayant encore insisté pour qu'elle dorme chez lui, à ses côtés. S'y refusant, elle a feint d'accepter de le revoir dans le futur pour obtenir qu'il la laisse s'en aller, non sans qu'il ne continue à la toucher et à l'embrasser.
Dans ces circonstances, il ne saurait être fait le reproche à l'intimée de ne pas s'être davantage défendue. Captive d'une situation en pleine nuit et seule dans une maison en un lieu inconnu, elle ne pouvait davantage s'opposer aux actes du prévenu, dont la supériorité physique n'est pas remise en cause. Plus tôt dans la soirée, le fait pour la victime de s'être agrippée à l'appelant pour monter les marches en sortant de l'établissement L______, un comportement certes familier, ne peut avoir été compris par le prévenu comme un consentement de sa part pour ce qui s'est passé ensuite, dans les circonstances telles que retenues supra. Le prévenu ne peut valablement le soutenir.
3.2.2. A la bonne crédibilité intrinsèque des déclarations de l'intimée s'ajoutent des critères d'appréciation extrinsèques.
La lésée, vivant à M______, ne connaissait pas l'appelant, de sorte qu'elle n'avait aucun bénéfice secondaire à espérer tirer de fausses accusations. En revanche, ses multiples auditions à Genève, sans parler du risque judiciaire, représentaient des inconvénients sérieux.
La relation intime entretenue la veille des faits avec son ex petit-ami, respectivement leur rupture ne sont nullement des éléments propres à remettre en cause les déclarations constantes et la crédibilité de la plaignante, telles que retenues supra.
L'intimée a en outre décrit avec précision et de manière constante que l'appelant avait usé de force pour la contraindre à subir l'acte sexuel, lui causant notamment une griffure sous le sein gauche, laquelle est attestée par le certificat médical du 3 décembre 2018 de la clinique gynécologique et obstétrique de l'Hôpital de M______ qui fait état d'un hématome allongé et est visible sur une photographie prise par la victime. L'absence de sperme est en l'espèce un élément neutre, dans la mesure où la victime a précisé que son agresseur n'avait pas éjaculé, s'arrêtant après deux ou trois aller-retours. Il est de plus notoire, qui plus est dans cette situation où la pénétration a été brève, qu'aucune lésion vaginale n'apparaisse, ce qui n'exclut pas la thèse du viol.
Sur la base de ce que l'intimée E______ lui a confié, la témoin S______ a confirmé, à deux reprises dans la procédure et de manière concordante et détaillée, les déclarations de son amie et l'effet que les faits ont eu sur sa personne. Il n'est pas pertinent en revanche que cette même amie n'ait pas pu renseigner les autorités sur la nature de la relation de la victime avec son petit-ami d'alors pas plus que la cause de leur rupture.
Plusieurs personnes de l'entourage de la victime (les témoins T______ et U______) ont également constaté des signes manifestes d'émotion et de changement de comportement chez elle à la suite de cet épisode. Elle a ainsi été aperçue en pleurs en classe, très fermée et différente que par le passé.
La psychologue qui la suivait depuis le 20 décembre 2018 a parlé de traumatisme irréversible dans ses rapports du 1er février 2019 et 25 avril 2019, d'un grand état de stress qui a nécessité un congé maladie de deux semaines et l'a contrainte à doubler son semestre de cours. Leurs entretiens ont à chaque fois été associés à un grand stress pour elle en raison des souvenirs traumatisants qu'ils réactivent. Après les faits, sa patiente n'a plus pu s'occuper d'elle, ni se doucher. Elle a dû rompre une relation datant de quatre mois et doit encore lutter contre une volonté d'abandonner sa vie. Elle souffre de sautes d'humeur et de cauchemars. Elle a dû supporter les effets secondaires liés à la prophylaxie du VIH.
Ce sont là autant d'éléments attestant du traumatisme vécu en lien avec les faits subis et ne correspondant nullement à la description que l'appelant a fait.
3.2.3. Ce dernier a d'ailleurs donné des explications confuses et contradictoires à commencer sur le moment de la prise de décision de se rendre chez lui, tantôt suite à sa discussion avec la victime à l'extérieur du L______, tantôt avant d'en sortir.
Il a reconnu son intention d'entretenir une relation sexuelle avec l'intimée en la ramenant chez lui, sans toutefois, au vu des circonstances, pouvoir prétendre qu'il en était de même pour cette dernière. Il a au contraire concédé avoir dû lui demander à plusieurs reprises de sortir de la boîte de nuit avant qu'elle ne l'accepte. L'appelant ne peut pour la suite être suivi lorsqu'il prétend que l'intimée était consentante, respectivement qu'il avait mal interprété son refus, tandis que son comportement à lui, tel que le fait d'enfiler un short plutôt que de se dévêtir ne correspond manifestement pas à celui adopté par deux personnes prétendument consentantes qui vont se livrer à des ébats sexuels. Il ressort du récit de l'intimée l'insistance dont il a dû faire preuve, par les mots - en lui répétant d'enlever ses vêtements et de se laisser faire - et les gestes, ainsi que par la contrainte physique et la pression psychique employées pour briser sa résistance, qu'il ne peut qu'avoir compris que la victime ne consentait pas à l'acte sexuel. Ses appels qui ont suivi le départ de cette jeune fille, demeurés sans réponse, ainsi que ses messages, tels qu'ils ressortent des données extraites de leurs téléphones portables respectifs, démontrent même après les faits l'insistance du prévenu à l'égard de sa victime, mais peut-être également sa crainte d'une perte de contrôle sur la situation.
3.2.4. Il existe ainsi un faisceau d'indices convergents convainquant la CPAR que l'appelant a usé de subterfuges pour amener l'intimée chez lui, à son insu et contre sa volonté et, une fois captive chez lui, l'a contrainte à un rapport sexuel complet et non protégé ainsi qu'à des préliminaires.
Ces circonstances correspondent aux éléments constitutifs objectifs de l'absence de consentement et de la contrainte, étant observé que si la force physique exercée avant la pénétration peut avoir été moindre qu'au moment de la masturbation forcée et lors de la pénétration, il reste que la pression psychique induite par l'ensemble de circonstances était telle qu'il est compréhensible que l'intimée n'ait pas trouvé la force ou le courage de se défendre davantage et qu'elle ait au contraire trouvé par cette manière de se comporter une issue moins dommageable pour elle.
Sa condamnation pour viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP doit partant être confirmée en relation avec ce complexe de faits, les autres actes d'ordre sexuel commis par l'appelant et de manière préliminaire à l'acte sexuel proprement dit, telle que la masturbation forcée, étant absorbés par le viol.
Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a p. 196). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce que, entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss p. 56 ss). Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime, simplement désinhibée, n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.1.). Il s'agit donc uniquement de déterminer si, en raison de son état, la victime est ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle est ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permet de s'y opposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3).
L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1).
4.1.2. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1 et les références).
Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016, 6B_455/2016, 6B_489/2016, 6B_490/2016, 6B_504/2016 du 20 avril 2017 consid. 4.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 - relatif à l'art. 129 CP - avec la jurisprudence et la doctrine citées).
4.1.3. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées). Il n'y a pas d'infraction à l'art. 191 CP si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1).
4.2.1. L'intimée G______ a, de manière constante et catégorique, donné une version précise de l'épisode survenu au cours de la nuit du 2 au 3 janvier 2019. Elle a étayé son récit de manière détaillée, expliquant durant la procédure qu'elle n'avait jamais été d'accord d'entretenir un rapport sexuel avec l'appelant, ne serait-ce que par le fait qu'elle était en couple. Ces éléments plaident en faveur de sa sincérité.
S'y ajoutent sa violente réaction en se réveillant face à l'appelant qui se masturbait et le message immédiatement envoyé à la témoin J______ dormant à l'étage, dont le contenu, interpellatif, plaide indubitablement en faveur de la survenance d'un événement pénible. Ses pleurs, ses cris et ses insultes véhémentes vis-à-vis de l'appelant à l'arrivée des témoins J______ et Z______, vont aussi dans le sens de la survenance d'un événement choquant. Il en est de même de sa réaction et de ses émotions a posteriori, constatées par les témoins J______, Z______ et AC______, et de son dépôt de plainte dans la journée. Cette authenticité s'est manifestée dans la description des émotions qui ont habité l'intimée au moment des faits, en particulier son absence de méfiance vis-à-vis de l'appelant dont les avances étaient restées seulement verbales et le refus d'y donner suite, mais aussi après l'agression, à savoir ses difficultés à reprendre une vie sexuelle normale.
La victime n'avait aucun bénéfice apparent à retirer d'une fausse dénonciation. Elle ne connaissait pas l'appelant avant la soirée et les risques judiciaires de fausses déclarations, précisément la lourdeur d'une procédure peuvent écarter l'idée d'un dépôt de plainte injustifié.
Si le contexte des abus dénoncés est différent de celui rapporté par l'intimée E______, l'attitude de l'appelant à l'égard des deux jeunes femmes préalablement, au cours de la soirée, révèle de fortes similitudes, telle que son insistance à multiplier les avances, nonobstant leurs refus manifestés. Vis-à-vis de la plaignante G______, il n'a fait aucun cas de ses refus durant la soirée, exprimés verbalement à réitérées reprises et relatés au témoin J______ qui a perçu le malaise de son amie. Les témoins J______ et Z______ ont vu l'appelant en train de "draguer" l'intimée que celui-ci avait dit trouver "pas mal" à son ami Z______. Il ne fait ainsi aucun doute pour la CPAR que l'appelant espérait entretenir une relation sexuelle avec l'intimée dans le courant de la soirée déjà, lui-même reconnaissant des rapprochements et le fait qu'elle connaissait "ses intentions". Il est aussi établi, par les déclarations de la victime, des témoins J______ et Z______, du prévenu lui-même, qu'il savait la première en couple.
L'intimée a évoqué de manière constante que de retour chez la témoin J______, elle avait été prise d'une fatigue aussi soudaine qu'inhabituelle après avoir bu un thé qu'elle s'était préparé avant de sortir. Cette fatigue inhabituelle ne peut être expliquée à teneur de la procédure, étant relevé l'absence de GHB retrouvé dans la tasse de thé et une seule présence physiologique dans le sang de la victime. Celle-ci a préféré dormir au salon pour pouvoir se réveiller tôt, tout en choisissant de s'allonger sur un canapé distinct de celui du prévenu, ce qu'il reconnait. Elle s'est endormie et réveillée en sentant quelqu'un l'embrasser sur la joue et une main dans sa culotte. Les témoins J______ et AC______ ont corroboré la version de la victime s'agissant de ce dont elle a pu se rendre compte une fois tirée de son sommeil.
Gage de crédibilité de la victime encore, les témoins J______ et AC______ ont constaté chez elle des signes manifestes d'émotion sous forme de tremblements et de pleurs à l'évocation de l'agression sexuelle, ce qui va dans le sens d'un événement traumatisant.
Enfin, on ne saurait faire le reproche à l'intimée d'avoir préféré dormir au salon en présence de l'appelant, plutôt que dans une chambre à l'étage, étant relevé que chacun occupait son propre canapé et que la victime est restée habillée. Quand bien même le prévenu avait manifesté ses intentions à plusieurs reprises durant la soirée, ce n'est pas à la victime de supporter le fait qu'il n'a pas su entendre ses refus explicites d'un passage à l'acte sexuel. Elle se trouvait au demeurant chez une amie, qui dormait à l'étage, et n'avait ainsi pas de motifs de se méfier de l'appelant dont elle pouvait raisonnablement escompter qu'il respecterait ses refus et n'attendrait pas qu'elle s'endorme pour s'en prendre à elle.
4.2.2. L'appelant a concédé avoir su par la victime qu'elle était en couple, disant toutefois qu'elle n'en semblait pas amoureuse. Il a reconnu l'avoir draguée "vite fait" durant la soirée et admis avoir rencontré une résistance initiale de la jeune fille, laquelle a notamment refusé de danser avec lui au L______. Il a aussi admis en première instance qu'il n'était pas question d'entretenir des relations sexuelles avec la victime, ni qu'ils ne dorment ensemble. Il a pour la première fois le 17 janvier 2019 seulement prétendu que tous deux avaient échangé un baiser sur la bouche sur la terrasse de la témoin J______ dont il aurait déduit un consentement de sa part, confirmé par le retour au salon de la victime. Cette déclaration, tardive, apparait à la CPAR de pure tactique de défense en vue de construire un consentement, fût-il putatif, en réalité inexistant. Le prévenu a au demeurant concédé devant la CPAR que l'échange d'un baiser sur la bouche avec une jeune fille ne vaut pas consentement de sa part pour entretenir une relation sexuelle.
L'appelant a varié dans ses explications s'agissant du fait que la victime ait ou non été endormie au moment où il s'est approché d'elle et l'a touchée dans la mesure où, s'il a prétendu ne pas savoir si elle dormait alors, bien que son visage soit couvert d'une étoffe et qu'elle soit "au fond du canapé", il a aussi indiqué devant le MP qu'elle s'était réveillée de sorte qu'il n'avait pu lui toucher la peau ni l'embrasser. C'est donc dire qu'elle dormait juste avant. Ses déclarations inconstantes ne permettent pas de retenir qu'il était certain que la victime ne dormait pas, à tel point qu'il se contredit même en précisant que c'était qu'une fois "réveillée" qu'elle avait commencé à crier. En appel, il a réitéré des explications confuses, tentant d'expliquer avoir vu à un instant ses yeux ouverts, alors qu'il est établi que tous deux se trouvaient dans une obscurité totale.
Il a aussi donné des explications diverses s'agissant de la nature des actes auxquels il a procédé, étant au demeurant relevé qu'il n'a jamais prétendu que la victime se soit montrée active vis-à-vis de lui, soit ait participé à un échange. Il a ainsi dans un premier temps expliqué avoir caressé le sexe de la jeune fille par-dessus son pantalon, puis dans la culotte jusqu'à essayer d'insérer un doigt dans son vagin, moment où elle aurait réagi et se serait énervée, pour ensuite dire qu'il lui avait touché la cuisse en direction du sexe, par-dessus le pantalon, n'étant pas parvenu à lui toucher la peau ni à l'embrasser du fait de son réveil et enfin, en première instance, dire avoir glissé sa main à l'intérieur du pantalon. Ces contradictions affaiblissent la crédibilité de son récit et finissent d'attester que la victime dormait au moment où il l'a touchée.
Sur le plan subjectif, l'erreur sur les faits, au demeurant non spécifiquement plaidée, doit être exclue. Les éléments retenus ci-dessus établissent que l'appelant avait connaissance d'un acte non consenti, vis-à-vis d'une jeune fille qui a plus tôt dans la soirée refusé toutes ses avances, à plusieurs reprises, respectivement manifesté son refus clair, et alors qu'elle était endormie depuis environ une trentaine de minutes, ce dont le prévenu n'a pu que se rendre compte vu en particulier son absence de réaction jusqu'au moment où il lui a introduit - et non pas seulement cherché à - des doigts et non un seul dans le vagin, ce qui aux dires de la victime a provoqué son réveil. Il a ainsi sciemment profité du sommeil de la victime, annihilant toute réaction jusqu'à l'acte le plus intrusif, pour parvenir à ses fins. La CPAR, au-delà des seules affirmations de la victime, considère ainsi que la trentaine de minutes qui s'est écoulée, en silence, entre le moment où la victime a dit "bonne nuit" au prévenu et celui où il l'a rejointe sur son canapé, démontre qu'il a sciemment attendu qu'elle soit endormie pour passer à l'acte. C'est donc en vain qu'il soutient ne pas s'être rendu compte de cet état.
4.2.3. L'ensemble de ces éléments constitue aux yeux de la CPAR un faisceau d'indices convergents la conduisant à la conclusion que l'appelant a fait subir un acte sexuel à sa victime alors qu'elle était dans l'incapacité totale de se déterminer, de percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et de résister, comportement constitutif d'infraction à l'art. 191 CP.
Le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges doit donc être confirmé.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
5.1.2. Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3).
5.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
5.1.4. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14).
5.2. En l'espèce, il sera relevé que la faute de l'appelant est lourde, celui-ci s'en étant pris à la libre détermination en matière sexuelle de deux jeunes filles.
Il n'a pas hésité à profiter de sa supériorité physique et de la peur qu'il provoquait chez l'intimée E______, par son comportement violent, pour passer outre son refus. Il lui a tendu un véritable guet-apens pour l'attirer chez lui, en la trompant. Il savait qu'elle ne connaissait pas la ville et ne se rendrait que tardivement compte que leur point de chute n'était pas la House party à laquelle elle pensait se rendre et qu'elle se retrouverait seule dans sa maison, à son entière merci. C'est encore sans scrupule aucun pour la santé de sa victime qu'il ne s'est pas muni d'un préservatif avant de la pénétrer de force.
Il a profité de l'état d'incapacité totale de résistance de l'intimée G______ pour s'en prendre à son intégrité sexuelle, alors même qu'elle avait plus tôt dans la soirée explicitement refusé toute ses avances. Pris en flagrant délit, il n'a pas hésité à rejeter la faute sur sa victime, coupable d'avoir une double personnalité, d'être folle et d'avoir changé d'avis en cours d'ébats.
Dans les deux cas, il a agi par pur égoïsme, pour assouvir ses pulsions sexuelles, alors même qu'il a déclaré avoir des relations avec une "sex friend", respectivement des "fuck friends". Rien dans sa situation personnelle au moment des faits ne saurait expliquer ni justifier son comportement, tandis qu'il bénéficiait du soutien de sa famille, d'un cercle social et d'un emploi stable dans le cadre de son apprentissage.
Les actes en cause ont en outre indéniablement eu un effet sur la santé psychique des victimes ainsi qu'il ressort des témoignages et pièces à la procédure. A cela s'ajoutent encore la lourdeur du traitement préventif contre le VIH subi par l'intimée E______ et le déni par le prévenu de leur souffrance, voire leur dénigrement.
La collaboration à la procédure de l'appelant doit être qualifiée de mauvaise au vu des variations dans ses déclarations. Il conteste encore les faits en appel, malgré les mises en cause formelles et constantes des deux victimes, entre autres éléments le confondant.
Sa prise de conscience est dans ces conditions nulle. Il ne se remet en aucun cas en cause et n'a montré ni empathie, ni regrets pour la souffrance des victimes. Les excuses présentées à l'intimée G______ alors qu'elle le surprenait en pleine action s'avèrent de pure circonstance, tout comme le message envoyé par la suite au témoin Z______ pour tenter de régler la situation à son avantage. De telles excuses ne pèsent pas lourd face à ses dénégations répétées tout au long de la procédure.
L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre en l'espèce (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4), tout comme son jeune âge, qui n'était pas en soi un élément favorisant le passage à l'acte.
Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 31 juillet 2019, la responsabilité de l'appelant est pleine et entière.
Au vu de l'importance de la culpabilité de l'appelant, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle venant sanctionner la violation de l'art. 190 CP. Partant, la peine peut être hypothétiquement fixée à trois ans pour réprimer cette seule infraction et doit être étendue à quatre ans pour tenir compte des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (peine hypothétique de un an et demi).
La quotité de la peine dépassant trois ans, le sursis partiel est exclu (art. 43 al. 1 CP).
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2).
6.1.2. En application de l'art. 66a al. 2 CP, il s'agit de faire la pesée entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères déterminants la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (OARP/12/2017 du 7 février 2017 consid. 2.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.
Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais il faut aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.
6.2. En l'espèce, l'appelant ayant été reconnu coupable de viol, ainsi que d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, son expulsion est obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP).
Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine. L'hypothèse principalement visée est celle d'un étranger né en Suisse ou y ayant grandi.
L'appelant, originaire des Etats-Unis et d'Haïti, est arrivé en Suisse en août 2011, alors qu'il avait 16 ans, soit il y a un peu moins de neuf ans. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, il ne peut justifier d'entretenir des relations avec de la famille dite nucléaire, à défaut d'avoir une épouse ou des enfants, bien qu'il ait comme attache en Suisse sa mère et sa soeur. De même, la durée de son séjour en Suisse n'est pas si longue, bien qu'il puisse faire valoir une intégration en Suisse après avoir suivi le cursus scolaire obligatoire et être en dernière phase de son CFC de ______.
L'appelant allègue qu'il n'a plus d'attaches ni avec sa famille paternelle aux Etats-Unis, ni maternelle en Haïti, deux pays où il ne s'est plus rendu depuis 2011.
La CPAR relève que l'appelant n'établit pas l'existence de liens sociaux et professionnels notablement supérieurs en Suisse à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Son jeune âge, sa formation et sa connaissance de l'anglais devraient en outre lui permettre de se réintégrer facilement ailleurs.
Il n'est donc pas avéré qu'un renvoi de l'appelant dans l'un des pays dont il a la nationalité serait de nature à l'exposer à une situation personnelle grave. Surtout, son intérêt à rester en Suisse n'apparaît pas supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, une expulsion pour cinq ans, durée minimale prévue par la loi, est adéquate et proportionnée, de sorte que la décision du premier juge sera confirmée.
Selon l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1), les mêmes droits appartenant aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).
Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [CO - RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
7.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
7.2.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, cette indemnité, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).
Dans le domaine du droit des assurances sociales, il est admis de longue date que des troubles psychiques consécutifs à un accident ouvrent droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité lorsqu'il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une guérison ou une amélioration (ATF 124 V 29). En application de cette jurisprudence, la SUVA a même édicté une table 19 relative à l'indemnisation des atteintes à l'intégrité pour séquelles psychiques d'accidents. Ce document retient notamment que la question du versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité pour troubles psychiques s'étant développés après un accident ne doit être examinée que si le trouble diagnostiqué est sur le plan juridique en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'événement accidentel d'une part et s'il a un caractère durable d'autre part, en d'autres termes s'il va persister de même manière pendant toute la vie. Ce document retient notamment que le diagnostic d'état de stress post-traumatique est relativement spécifique au titre des séquelles d'une lésion.
En général, il n'est guère possible, en procédure pénale, de retenir l'existence d'une atteinte durable à la santé psychique, le principe de célérité (art. 5 CPP) conduisant à des jugements rapides, le peu de temps écoulé faisant ainsi obstacle à un diagnostic sur la persistance de la lésion. Toutefois, en raison de circonstances particulières, par ex. dans une situation où les médecins traitants de l'appelante ont constaté l'existence d'un état de stress post-traumatique durable, il est possible de retenir que l'indemnisation du tort moral de l'appelante doit se fonder non seulement sur l'atteinte à sa personnalité consécutive au viol subi, conformément à l'art. 49 CO, mais aussi sur la lésion corporelle, soit l'atteinte psychique durable, les prétentions en réparation du tort moral fondées sur les art. 47 et 49 CO pouvant s'additionner (LANDOLT, Obligationenrecht. Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Zürich, 2007, n. 55 ad art. 47/49 CO).
7.2.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). Les critères d'appréciation sont le genre et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées, ainsi que la gravité de la faute de l'auteur (ATF 125 III 412 consid. 2a).
7.2.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité).
Un ouvrage de doctrine récent s'est penché sur la question et aboutit à la détermination de fourchettes pour l'indemnisation du tort moral dans les cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle. Aux termes d'une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence, l'auteur recommande, en cas de viol consommé, une indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- (BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in WEBER/MÜNCH [édit.], Haftung und Versicherung, 2ème éd. 2015, n 11.68 p. 521).
Ont en outre été accordées des indemnités de :
CHF 10'000.- pour un cas de viol et contrainte sexuelle avec la circonstance aggravante de la cruauté (AARP/118/2014 du 10 mars 2014) ;
CHF 10'000.- à une femme prostituée pour un cas de contrainte sexuelle aggravée et tentative de viol aggravé commis par un client, qui avait tenté de la pénétrer analement pendant 30 à 40 minutes avant de lui mettre ses doigts dans la bouche et l'anus, qui l'avait également projetée contre le mur, avait roué de coups de poings son corps et son visage ainsi que tordu son cou, étant relevé qu'elle n'avait pas ressenti la nécessité de recourir à une aide extérieure (AARP/440/2015 du 17 septembre 2015) ;
CHF 18'000.- à une femme ayant subi un viol, soit une pénétration pénienne dans son vagin jusqu'à l'éjaculation, sans protection, alors qu'elle lui demandait d'arrêter, qu'elle criait et se débattait en tentant de repousser l'homme avec lequel elle avait tissé des liens amicaux (AARP/111/2018 du 8 mars 2018) ;
CHF 60'000.- à une jeune femme âgée de 17 ans ayant subi un viol avec cruauté et en commun, au cours duquel elle a été étranglée et menacée au couteau par trois hommes qui l'ont pénétrée vaginalement, sans préservatif, tout en lui assénant des claques pour l'obliger à cesser de crier, lui palpant violemment les seins et lui mordant aussi la langue, et ce alors qu'elle n'a eu de cesse de crier, pleurer et de se débattre, suppliant à plusieurs reprises ses trois agresseurs de ne pas la tuer et d'accepter de la relâcher (AARP/35/2020 du 17 janvier 2020) ;
CHF 60'000.- à une jeune femme ayant subi un véritable calvaire dans le cadre d'une relation sentimentale, des actes répétés, dont des tentatives de meurtre, un viol, des contraintes sexuelles, y compris avec cruauté, ainsi que des lésions corporelles simples et aggravées, sur une période de deux ans (AARP/494/2016 du 9 décembre 2016).
7.3. En l'espèce, l'appelant a été condamné par les premiers juges à dédommager l'intimée E______ pour ses frais médicaux non remboursés d'un montant total de CHF 959.90 (déduction faite du montant de CHF 114.60, en réalité crédité à l'appelant). Ces frais sont indubitablement en lien de causalité avec le viol subi. L'appelant ne conteste à juste titre pas cette condamnation au-delà de l'acquittement plaidé.
7.4.1. L'intimée E______ a été victime d'une agression de la part de l'appelant aux répercussions sur son intégrité physique et psychique d'une gravité objective telle que le principe d'une indemnisation de son tort moral lui est acquis.
Le montant de cette indemnisation a été arrêté par les premiers juges à CHF 20'000.-, montant non contesté en appel. Cette somme, qui se situe dans la fourchette médiane des indemnisations allouées en cas d'agressions sexuelles, est a minima justifiée par la grave atteinte à l'intégrité sexuelle et psychique dont l'intimée E______ souffre encore dans une certaine mesure, ainsi qu'en attestent ses déclarations, tout comme celles des témoins entendus. A présent, elle dit avoir peur des hommes et avoir changé ses habitudes de vie. Tandis qu'elle est toujours suivie depuis l'agression par une psychologue, elle a été mise un temps en arrêt maladie et a redoublé un semestre de cours. Elle a expliqué qu'elle continuait à faire des cauchemars chaque nuit et ressentait de fortes variations d'humeurs. A cela s'ajoutent également son jeune âge au moment des faits et les nombreux effets secondaires qu'elle a dû endurer en raison du traitement préventif contre le VIH.
A teneur de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
7.4.2. Les séquelles physiques de l'intimée G______ et les souffrances psychiques inhérentes à une agression sexuelle, attribuée à l'appelant, lui ouvrent le droit à une indemnisation de son tort moral vu leur gravité objective.
Le montant alloué par les premiers juges est justifié par le traumatisme et les répercussions psychologiques sur l'intimée, dûment attestés par les déclarations des témoins, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le revoir à la baisse. Même si le traumatisme semble avoir été surmonté, il n'en demeure pas moins que la victime a souffert et que tel est encore le cas à teneur du certificat médical produit pour être dispensée de l'audience en appel. Les circonstances du cas d'espèce justifient pleinement l'indemnité de CHF 5'000.- telle qu'allouée par les premiers juges.
Les motifs ayant conduit la CPAR à prononcer, par décision séparée du 29 novembre 2019, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
9.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).
9.2. L'appelant, qui succombe, y compris sur appel joint du MP, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 4'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
9.3. Le verdict de culpabilité étant confirmé, ses conclusions en indemnisation doivent être rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario).
10.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
Lorsque tant le maître de stage que le stagiaire assistent à l'audience, seule l'activité de l'un d'eux, soit celui étant concrètement intervenu, sera indemnisée, au taux réservé à son statut (AARP/504/2015 du 17 novembre 2015 consid. 7.2 ; AARP/262/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.2.1 ; AARP/186/2015 du 2 avril 2015 consid. 10.2 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013).
10.2.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier (AARP/262/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.2.1).
Ainsi, sont en principe inclus dans le forfait, les courriers divers ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel ou de brèves observations ou déterminations (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/33/2016 du 29 janvier 2016, AARP/326/2015 du 16 juillet 2015).
Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est en revanche pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 3.4 ; AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1).
La Cour a décidé de revenir sur la pratique consistant à allouer aux avocats des victimes une indemnisation forfaitaire de 20% pour l'activité diverse, indépendamment du nombre d'heures effectivement consacré au dossier, estimant qu'il n'y a pas de raison objective de traiter différemment les conseils juridiques gratuits des victimes des défenseurs d'office des prévenus (AARP/151/2016 du 14 avril 2016 consid. 8.2.4.).
10.2.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
10.2.4. Les entretiens avec la famille du prévenu ne sont en principe pas indemnisés par l'assistance juridique, ne relevant pas de la défense (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.4 et 8.2.2.2 confirmé sur ce point par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.4 ; AARP/500/2013 du 28 octobre 2013).
10.2.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
Pour les déplacements hors du canton, il se justifie de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité, le remboursement du billet de train étant toutefois limité au prix de la 2ème classe (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5).
10.3. Aux termes de son recours, Me D______ réclame une indemnité de CHF 17'602.50, TVA comprise, pour l'activité déployée en première instance.
10.3.1. Il n'est pas contestable que de lourdes charges pesaient sur le client du recourant, liées à deux complexes de faits distincts, la réalité de l'activité déployée par le recourant n'étant au demeurant pas contestée. Le juge ne saurait toutefois avaliser telles quelles les notes de frais qui lui sont soumises, sous peine de vider de son sens l'art. 16 al. 2 RAJ. Ainsi, seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1350 p. 889). L'autorité compétente jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 7.3).
A la lecture des pièces au dossier, il apparaît que le recourant fait état d'entrées de temps de travail tant par le chef d'étude que par le stagiaire en lien avec la préparation des audiences au MP du 8 février 2019 (4h00 d'activité de chef d'étude et 2h35 de stagiaire), du 19 février 2019 (5h20 d'activité de chef d'étude et 30 min de stagiaire) ainsi que du 14 février 2019 (1h00 d'activité de chef d'étude et 2h10 de stagiaire). Il en va de même concernant la rédaction des observations au TMC du 17 février 2019 (25 min d'activité de chef d'étude et 4h20 d'activité de stagiaire) et du recours contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la mise en détention pour motif de sûretés du 28 mars 2019 (1h15 d'activité de chef d'étude et 8h45 d'activité de stagiaire). Pour le surplus, quand bien même les charges étaient graves, le temps facturé pour la rédaction des observations au TMC du 29 mars 2019 tenant sur une page et ne présentant aucun élément nouveau (1h45 d'activité de chef d'étude, dont on ne saurait raisonnablement considérer qu'elles nécessitaient plus de 30 minutes d'activité) parait excessif. Or, au vu de la complexité des audiences et autres actes de procédure, la cause ne présentant pas de difficultés juridiques particulières, l'on ne voit pas que le TCO ait mésusé de son pouvoir d'appréciation en diminuant le nombre d'heures prises en considération, en particulier en réduisant de 1h15 l'activité de chef d'étude et de 10h55 celle de stagiaire du total des "doublons".
Partant, ce premier grief doit être écarté.
10.3.2. Il est de jurisprudence constante qu'un taux de 10% à partir de 30 heures de travail est appliqué au forfait pour démarches diverses, sous réserve d'exception.
Or le recourant n'établit pas en l'espèce que, concrètement, la nature de la procédure justifierait l'application d'un forfait de 20% dans cette cause dépourvue de difficultés juridiques particulières et ne nécessitant pas une collaboration particulière avec l'entourage du prévenu. Ainsi, tel que l'a retenu le TCO, les entretiens avec la mère du celui-ci n'étaient pas nécessaires à sa défense, de même que les autres échanges allégués, le recourant se contentant de relever l'importance de la procédure sur ce point. Ainsi, l'indemnisation forfaitaire de 10% s'avère suffisante en l'espèce au regard des démarches répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation à la bonne conduite de la procédure.
Au demeurant, le recourant ne peut se prévaloir du forfait de 20% appliqué aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes, dès lors qu'il ne revient pas à la Chambre de céans de revoir le fond des décisions d'indemnisation desdits conseils, lesquelles sont entrée en force.
En définitive, le recours sera rejeté sur ce point également.
10.4.Me D______, qui succombe entièrement dans son recours, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 600.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03])).
10.5.1. S'agissant de l'état de frais présenté par Me C______ pour ses prestations en lien avec la procédure d'appel, l'activité relative à la rédaction de la déclaration d'appel et à la demande de mise en liberté sera écartée, étant comprise dans le forfait pour activités diverses. Il en sera de même des entretiens avec la mère de son client, lesquels n'ont comme déjà relevé pas à être indemnisés. Enfin, seule l'une des deux visites en prison pour le mois de mars 2020 devra être retenue.
Compte tenu de la durée de l'audience d'appel (3h30), l'indemnité due au défenseur d'office sera par conséquent arrêtée en totalité à CHF 5'794.25, correspondant à 24h d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 4'800.-), plus forfait de 10% (au vu de l'activité indemnisée en première instance ; CHF 480.-), la vacation à l'audience d'appel (CHF 100.-) et la TVA à 7.7% (CHF 414.25).
10.5.2. L'activité en appel de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, en lien avec la procédure et la préparation de l'audience sera réduite à 7h dans ce dossier censé être bien maîtrisé, qui n'a connu aucun rebondissement en appel et a été plaidé en première instance il y a cinq mois seulement. Le poste lié aux frais de secrétariat ne sera pas pris en compte puisqu'inclus dans la majoration forfaitaire. La durée vraisemblable de la vacation, comprenant le trajet aller-retour Palais de Justice - M______ [BE], sera arrêtée à 2h par trajet.
L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 3'780.55, correspondant à 15h30 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 3'100.-), plus forfait de 10% (au vu de l'activité indemnisée en première instance ; CHF 310.-), les frais de déplacement en train, 2ème cl. (CHF 108.- ) et la TVA à 7.7% (CHF 262.55).
10.5.3. L'activité d'une durée de 10h relative à la procédure d'appel et à la préparation de l'audience de Me H______, conseil juridique gratuit de G______ sera réduite à 7h pour les mêmes raisons que sa consoeur.
L'indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 2'714.05, correspondant à 11h d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 2'200.-), plus forfait de 10% (au vu de l'activité indemnisée en première instance ; CHF 220.-), la vacation à l'audience d'appel (CHF 100.-) et la TVA à 7.7% (CHF 194.05).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel principal et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/142/2019 rendu le 21 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la P/137/2019.
Rejette l'appel principal de A______.
Admet l'appel joint du Ministère public.
Annule le jugement querellé.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 453 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______.
Condamne A______ à payer à E______ CHF 22.25 avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2019, CHF 17.80 avec intérêts à 5% dès le 28 juillet 2019, CHF 199.70 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2019, CHF 31.60 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2019, CHF 13.10 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2019, CHF 13.35 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2019, CHF 4.40 avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2019, CHF 19.40 avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2019, CHF 49.75 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2019, CHF 264.55 avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2019, CHF 108.- avec intérêts à 5% dès le 17 octobre 2019, CHF 108.- avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2019 et CHF 108.- avec intérêts à 5% dès le 21 octobre 2019, à titre de dommage matériel (art. 41 CO) et CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2018 , à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Déboute pour le surplus E______ de ses conclusions civiles.
Déclare irrecevables les conclusions civiles de E______ s'agissant du montant de CHF 972.00 (frais des proches cédés à E______).
Condamne A______ à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Déboute pour le surplus G______ de ses conclusions civiles.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Ordonne la restitution à A______ du téléphone [de la marque] AE______ blanc figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 4 janvier 2019 ainsi que du pull gris figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 7 décembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à E______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 5______ du 7 décembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'932.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'250.- (art. 426 al. 1 CPP).
Constate que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 11'480.80 l'indemnité de procédure de première instance due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Constate que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 15'148.50 l'indemnité de procédure de première instance due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP).
Constate que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 16'354.25 l'indemnité de procédure de première instance due à Me H______, conseil juridique gratuit de G______ (art. 138 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 11'359.90, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-.
Fixe à CHF 5'794.25 l'indemnité due à Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Fixe à CHF 3'780.55 l'indemnité due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______ pour la procédure d'appel.
Fixe à CHF 2'714.05 l'indemnité due à Me H______, conseil juridique gratuit de G______ pour la procédure d'appel.
Admet le recours formé par Me D______ contre l'ordonnance d'indemnisation notifiée le 28 octobre 2019.
Le rejette.
Condamne Me D______ aux frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle Van Hove, juges ; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste.
La greffière :
Florence PEIRY
La présidente :
Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
P/137/2019
ÉTAT DE FRAIS
AARP/125/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
4'932.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Factures CHUV / HUG
CHF
6'824.90
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
380.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
80.00
État de frais
CHF
75.00
Émolument de décision
CHF
4'000.00
Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
CHF
11'359.90
Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)
CHF
16'291.90