POUVOIR JUDICIAIRE
P/16416/2017OARP/69/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Ordonnance du 9 octobre 2019
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, , comparant par Me C, avocat,
requérant,
contre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité.
Vu le jugement du 12 avril 2019 rendu par le Tribunal correctionnel, par lequel A______ a été reconnu coupable de brigandage aggravé, condamné à une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de 607 jours de détention avant jugement (dont 115 jours de détention extraditionnelle) ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse pour 5 ans ;
Vu l'ordonnance de maintien en détention de sûreté de A______ retenant un risque de fuite, un risque de collusion et un risque de récidive ;
Vu l'appel interjeté contre ce jugement par le Ministère public (MP) qui conteste la quotité de la peine et la durée de l'expulsion prononcée à l'encontre de A______, lequel a par ailleurs formé appel joint sur l'aggravante retenue ;
Vu l'audience de jugement devant la Chambre de céans du 8 octobre 2019, à l'issue de laquelle A______ a demandé à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée, la cause ayant été gardée à juger ;
Vu la détermination du MP ;
Attendu qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet ;
Que le Ministère public est appelé à se prononcer si la mise en accusation est engagée (art. 236 al. 2 CPP) ;
Qu'en l'espèce, la procédure a atteint un stade compatible avec une exécution anticipée de la peine ;
Que le Ministère public ne s'y oppose pas ;
Qu'il convient dès lors de faire droit à la requête de A______ ;
Que conformément à l'art. 426 al. 1 CPP et à l'art. 14 al. 1 let. a du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP ; E 4 10.03), un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du prévenu.
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :
Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté.
Condamne A______ aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie la présente ordonnance aux parties.
La communique, pour information, au Service d'application des peines et mesures ainsi qu'à la Prison B______.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/16416/2017
ÉTAT DE FRAIS
OARP/69/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
État de frais
CHF
75.00
Émolument de décision
CHF
300.00
Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
CHF
415.00