POUVOIR JUDICIAIRE
P/20701/2018AARP/266/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 30 juillet 2019
Entre
A______, domicilié chemin , ______ (GE), comparant par Me E, avocat, ______, ______, ______ Genève,
requérant,
contre l'ordonnance pénale rendue le 8 mars 2019 par le Ministère public,
et
B______, domicilié route ______, ______, France,
C______, domicilié rue ______, ______ (GE),
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cités.
EN FAIT :
A. a.a. Par courrier du 17 avril 2019, A______ requiert la révision de l'ordonnance pénale du 8 mars 2019, par laquelle le Ministère public (MP) l'a reconnu coupable de détournement de l'impôt à la source (art. 27 de la Loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales - D 3 20, LISP/GE) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 170.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, frais de la procédure à sa charge.
A______ expose que l'infraction était prescrite lors du dépôt de plainte, ce qu'il ignorait précédemment.
a.b. Il lui était reproché d'avoir, à Genève, en sa qualité d'administrateur de la société D______ SA, en liquidation, omis de reverser à l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (AFC) les retenues sur les salaires des employés de la société, effectuées au titre de l'impôt à la source pour la période courant du 1er janvier 2012 au 9 mars 2012, soit la somme de CHF 11'100.-.
a.c. Deux autres ordonnances pénales ont été rendues le même jour dans la même procédure et pour les mêmes faits, à l'encontre de B______, administrateur président de D______ SA, et C______, administrateur de la société.
a.d. Les trois ordonnances pénales prononçaient également une non-entrée en matière partielle s'agissant des faits relatifs à l'exercice 2011.
b. N'ayant pas été frappées d'opposition, les trois ordonnances pénales du 8 mars 2019 sont entrées en force de chose jugée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Par courrier du 22 octobre 2018, l'AFC a déposé plainte contre B______, A______ et C______ pour les faits sus-décrits, ainsi que pour des faits identiques pour l'année 2011.
L'AFC joignait à sa plainte copie de trois courriers du 4 octobre 2016 adressés à A______, B______ et C______, leur impartissant un délai d'un mois pour s'acquitter des montants dus.
b. Invité par le MP à se déterminer sur les faits reprochés, A______ les a contestés, indiquant avoir été employé de la société de 1993 à 2012, avoir été inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur de la société en 2006, à la demande de son employeur B______, mais n'avoir en aucune manière été en charge de la gestion ou des affaires de la société.
c. Le 8 mars 2019, le MP a rendu les trois ordonnances pénales mentionnées ci-dessus.
d. Par courrier du 18 mars 2019, l'AFC a déclaré retirer sa dénonciation pénale. Après vérification, il était apparu que les administrateurs de la société n'avaient en réalité jamais reçu les courriers recommandés du 4 octobre 2016 de sorte que les faits dénoncés étaient prescrits lors du dépôt de plainte.
C. a. Le MP s'en rapporte quant à la recevabilité de la demande en révision de A______ et conclut sur le fond à ce que l'ordonnance pénale soit annulée et A______ acquitté.
b. C______ et B______ ont appuyé la requête de A______.
c. Interpellé, le MP a déclaré acquiescer à ce que la procédure s'étende également à B______ et C______, en application de l'art. 392 CPP.
EN DROIT :
1.2. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).
1.3. Selon l'art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.
1.4. En l'espèce, la demande en révision de l'ordonnance pénale du 8 mars 2019 est recevable au regard de ces dispositions.
2.2. A teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b).
L'admission de la demande de révision de A______ entraîne dès lors l'annulation de l'ordonnance pénale en tant qu'elle le condamne et met à sa charge les frais de procédure.
En application de l'art. 392 CPP, il en ira de même pour les deux co-prévenus du requérant.
Il sera donné acte à Me E______ de ce qu'il renonce à déposer une note d'honoraire.
Les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat, dans la mesure où le requérant obtient entièrement gain de cause devant la CPAR (art. 428 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale rendue le 8 mars 2019 par le Ministère public dans la procédure P/20701/2018.
L'admet.
Annule les trois ordonnances pénales du 8 mars rendues dans la P/20701/2018, sauf en tant qu'elles prononcent une non entrée en matière partielle.
Et statuant à nouveau:
Acquitte A______, B______ et C______ du chef de détournement de l'impôt à la source (art. 27 LISP/GE).
Ordonne le remboursement des frais de procédure cas échéant déjà payés par A______, B______ et C______.
Ordonne la radiation des inscriptions au casier judiciaire en lien avec la présente procédure.
Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Catherine GAVIN, présidente ; Mesdames Valérie LAUBER et Gaëlle VAN HOVE, juges.
La greffière :
Florence PEIRY
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).