POUVOIR JUDICIAIRE
P/14462/2017OARP/50/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Ordonnance du 29 juillet 2019
Entre
A______, actuellement détenu à [la prison] B______, , comparant par Me C, avocat,
requérant,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité.
Vu le jugement du 17 mai 2019 rendu par le Tribunal criminel, par lequel A______ a été reconnu coupable de meurtre, d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté de sept ans sous déduction de 671 jours de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de CHF 500.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours et à l'expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans ;
Que les faits retenus à l'encontre de A______ sont, en substance, d'avoir tué D______, le 16 juillet 2017 à Genève, d'avoir séjourné illégalement en Suisse entre 2015 et 2017, ainsi que d'avoir consommé de la marijuana et de la cocaïne pendant cette période ;
Que le prévenu reconnaît les faits et fait appel en se prévalant de la légitime défense (art. 15 CP), voire de la défense excusable (art. 16 CP) ;
Que la procédure d'appel est actuellement pendante devant la Chambre de céans ;
Que par courrier du 22 juillet 2019, reçu le lendemain, A______ a sollicité le bénéfice d'une exécution anticipée de la peine ;
Qu'invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué par courrier du 25 juillet 2019, reçu le lendemain, qu'il ne s'opposait pas à la requête ;
Attendu qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet ;
Que le Ministère public est appelé à se prononcer si la mise en accusation est engagée (art. 236 al. 2 CPP) ;
Que la procédure a atteint un stade compatible avec une exécution anticipée de la peine ;
Que le Ministère public ne s'y oppose pas ;
Qu'il convient de faire droit à la requête du prévenu, aucun risque de collusion ne s'y opposant ;
Que conformément à l'art. 426 al. 1 CPP et à l'art. 14 al. 1 let. a du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP ; E 4 10.03), un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du prévenu.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté.
Condamne A______ aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie la présente ordonnance, en original, à A______ et au Ministère public.
La communique, pour information, au Service d'application des peines et mesures ainsi qu'à B______.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/14462/2017
ÉTAT DE FRAIS
OARP/50/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
État de frais
CHF
75.00
Émolument de décision
CHF
300.00
Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
CHF
455.00