POUVOIR JUDICIAIRE
P/3036/2013OARP/11/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Ordonnance du 22 mars 2019
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, , comparant par Me C, avocat,
requérant,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité,
Vu la procédure, notamment le jugement du 30 novembre 2018 du Tribunal correctionnel, actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision suite à l'appel interjeté par le requérant ;
Attendu que celui-ci sollicite le bénéfice d'une exécution anticipée de la peine ;
Que le Ministère public s'en est rapporté à justice ;
Considérant qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet ;
Que la procédure a atteint un stade compatible avec une exécution anticipée de la peine ;
Que le Ministère public ne s'y oppose pas ;
Qu'il convient ainsi de faire droit à la requête ;
Que conformément à l'art. 426 al. 1 CPP et à l'art. 14 al. 1 let. a du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP ; E 4 10.03), un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du prévenu.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté.
Condamne A______ aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties.
La communique, pour information, au SAPEM ainsi qu'à la prison B______.
La Greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La Présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/3036/2013
ÉTAT DE FRAIS
OARP/11/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
État de frais
CHF
75.00
Émolument de décision
CHF
300.00
Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
CHF
530.00