P/20407/2018•AARP/52/2019
P/20407/2018Cour de justice de Genève / Chambre pénale d'appel et de révision4 mars 2019
POUVOIR JUDICIAIRE
P/20407/2018AARP/52/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du lundi 4 mars 2019
Entre
A______, domicilié ______, comparant en personne,
demandeur en révision,
contre l'ordonnance pénale n° 1______ du service des contraventions du 4 juillet 2018,
et
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cités.
Vu la demande du 1er février 2019, par laquelle A______ a demandé la "révision" de l'ordonnance pénale n° 1______ du service des contraventions, du 4 juillet 2018 ;
Vu la lettre du 6 février 2019, par laquelle la Chambre pénale d'appel et de révision l'a informé des conditions d'une révision ;
Vu l'acte du 27 février 2019, par lequel A______ retire sa demande ;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire sa demande en révision est considérée avoir succombé ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;
Qu'il sera exceptionnellement statué sans frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de la demande en révision.
Raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Siégeant :
Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.