POUVOIR JUDICIAIRE
P/5343/2017AARP/155/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 23 mai 2018
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant,
contre le jugement JDTP/1376/2017 rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal de police,
et
Madame A______, domiciliée , ROUMANIE, comparant par Me B, avocate,
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par courrier expédié le 9 novembre 2017, le Ministère public a annoncé appeler du jugement du 30 octobre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 21 décembre suivant, par lequel le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de mendicité (art. 11 de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 [LPG - E 4 05]), l’a acquittée d’infraction à la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), et l’a condamnée à une amende de CHF 150.- avec une peine privative de liberté de substitution d’un jour ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 80.-.
b. Par acte envoyé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 9 janvier 2018, le Ministère public forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à l’annulation du jugement en tant qu’il condamne A______ à une amende de CHF 150.- et à la fixation de celle-ci à CHF 525.-.
c. Aux termes des ordonnances nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______ et 15______ rendues par le Service des contraventions les 10 et 27 mars 2017, maintenant de précédentes ordonnances et valant acte d’accusation, il est encore reproché à A______ de s’être adonnée à la mendicité à 15 reprises, en divers lieux à Genève, durant la période du 28 janvier 2015 au 21 février 2017.
d. En première instance, par la voix de son conseil, A______ n’a pas contesté les actes de mendicité reprochés. Analphabète, elle n’était jamais allée à l’école, vivait dans une grande pauvreté et sa situation était aussi difficile que celle des autres Roms mendiants. Elle n’était cependant pas exploitée par un réseau.
B. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP.
b. Le Ministère public persiste dans ses conclusions, précisant qu’il conviendra d’arrêter la peine privative de liberté de substitution à cinq jours. La culpabilité de la prévenue ne pouvait pas être tenue pour légère compte tenu de la répétition des faits sur une longue période de plus de deux ans, démontrant également qu’elle n’ignorait pas l’illicéité de son comportement. Nonobstant la précarité de sa situation financière, le montant de l’amende de CHF 150.- fixé en première instance, revenant à CHF 10.- par infraction, était excessivement faible. Celui requis par le Ministère public tenait compte à la fois de l’intérêt juridiquement protégé, soit la paix publique, et de la situation personnelle et financière de la prévenue.
c. A______ conclut au rejet de l’appel. Le Ministère public, dont elle n’expliquait pas la détermination à augmenter les amendes infligées à une population vivant sous le seuil de pauvreté et à ainsi combattre seulement maintenant la tendance bien ancrée du Tribunal de police à fixer les amendes pour mendicité à CHF 10.-, omettait de tenir compte de sa situation personnelle et financière conformément à l’art. 106 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0).
d. Le défenseur d’office de A______, agissant à titre bénévole, renonce à toute indemnisation.
EN DROIT :
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la quotité de la peine (let. b).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Le législateur a expressément renoncé à prévoir un taux légal de conversion, estimant qu'un système trop rigide pouvait poser des problèmes, tout en admettant qu'en pratique, un taux de conversion standardisé était susceptible de s'imposer pour les cas habituels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [FF 1999 1952]). Le juge doit toutefois pouvoir s’en écarter, surtout lorsqu'il tient compte dans la fixation du montant de l'amende de la situation financière de la personne condamnée, comme l'exige le texte légal, alors que la fortune de l'auteur ne devrait pas avoir d'influence dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution. Si le juge doit ainsi adapter le montant de l'amende à la faute commise mais aussi aux ressources du condamné, afin de frapper de manière comparable les fortunés et les démunis, il doit pouvoir en faire abstraction dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution (cf. dans ce sens M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 9-10, ad art. 106).
2.1.2. Si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Le principe de l’aggravation s'applique aussi en cas de concours entre plusieurs contraventions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.3).
2.2. En l’espèce, la faute de l’intimée n’est pas négligeable au vu de ce qu’elle s’est régulièrement adonnée à la mendicité sur une période de plus de deux ans, sans ignorer l’illicéité de son comportement au vu de ses condamnations successives, ce qu’elle ne prétend par ailleurs pas. Elle a ainsi agi à moult reprises au mépris de la paix publique. Son impécuniosité est sans réelle influence sur sa faute dans la mesure où, en tant que telle, elle est inhérente au cas de mendicité.
Au vu de ces éléments, le montant de l’amende arrêté à CHF 150.- par le Tribunal de police est trop bas et s'avère en conséquence nullement dissuasif. Afin de dûment tenir compte aussi bien de la faute de l’intimée que de la précarité de sa situation personnelle, l’amende doit être fixée à CHF 450.-.
Le fait que le Tribunal de police ait prononcé, dans des jugements qui n'ont pas fait l'objet d'appel, des amendes pour mendicité de l'ordre de CHF 10.-, ne lie pas la CPAR, qui a, quant à elle, confirmé des amendes pour mendicité de l'ordre de CHF 30.- chacune (arrêts AARP/481/2013 du 3 octobre 2013 et AARP/246/2013 du 30 mai 2013).
En ce qui concerne la peine privative de liberté de substitution, elle sera fixée à six jours au regard de la faute commise, l’impécuniosité de l’intimée n’étant pas déterminante à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JDTP/1376/2017 rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/5343/2017.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une amende de CHF 150.- et à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.
Et statuant à nouveau :
Condamne A______ à une amende de CHF 450.-.
Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.
La greffière :
Florence PEIRY
Le président :
Jacques DELIEUTRAZ
Juge suppléant
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
P/5343/2017
ÉTAT DE FRAIS
AARP/155/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
80.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
200.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
État de frais
CHF
75.00
Émolument de décision
CHF
400.00
Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
CHF
675.00
Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)
CHF
755.00