POUVOIR JUDICIAIRE
P/7647/2015AARP/19/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 17 janvier 2017
Entre
A______, , comparant par Me B, avocate, ______,
appelant,
contre le jugement JTDP/546/2015 rendu le 6 août 2015 par le Tribunal de police, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 ayant annulé l'arrêt AARP/527/2015 du 15 décembre 2015,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu le jugement du Tribunal police du 6 août 2015, dont les motifs ont été notifié le 28 août suivant, par lequel le tribunal de première instance a reconnu A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et l'a condamné à une courte peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, sans révoquer la libération conditionnelle octroyée le 21 juillet 2014 ;
Vu l'arrêt du 15 décembre 2015 de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) rejetant l'appel formé par A______ contre ledit jugement, frais de la procédure à sa charge, une indemnité de CHF 777.60 (TVA comprise) étant allouée à son défenseur d'office, étant précisé que cette somme a été payée en date du 5 février 2016 ;
Attendu que dans le cadre de la procédure d'appel, A______ avait conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.-, plus intérêts 5% du 20 avril 2015, ensuite de la détention injustifiée ;
Que par arrêt 6B_106/2016 du 7 décembre 2016, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière pénale, a annulé l'arrêt de la CPAR au motif qu'une procédure administrative de renvoi n'avait pas été menée à terme alors qu'il n'apparaissait pas qu'elle aurait été dénuée de toute chance de succès, de sorte que la condamnation de A______ pour séjour illégal contrevenait à la Directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres de l'Union européenne au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE) intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), des dépens par CHF 3'000.- étant mis à la charge de l'Etat de Genève ;
Qu'à réception dudit arrêt, la CPAR a informé les parties que la cause était derechef gardée à juger, sans que celles-ci ne réagissent ;
Considérant qu'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1) ;
Que le Tribunal fédéral ayant en l'espèce retenu que l'appelant avait été condamné à tort, il s'impose d'admettre son appel, annuler le jugement entrepris et prononcer son acquittement ;
Que conformément à l'art. 429 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), l'appelant prétend à bon escient à la réparation du tort moral subi du fait de la détention injustifiée d'un jour ;
Que le montant articulé est conforme à la pratique de la CPAR et la jurisprudence du Tribunal fédéral ;
Que l'indemnité requise est partant octroyée ;
Qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire du défenseur d'office, la procédure cantonale consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral n'ayant nécessité aucune activité supplémentaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 6 août 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/7647/2015.
Annule ce jugement.
Acquitte A______ du chef de séjour illégal.
Condamne l'Etat de Genève à lui payer une indemnité de CHF 200.- plus intérêts au taux de 5% du 20 avril 2015, en réparation du tort moral subi du fait de la détention injustifiée.
Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Siégeant :
Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste.
La greffière :
Joëlle BOTTALLO
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.