POUVOIR JUDICIAIRE
P/5258/2011AARP/8/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 12 janvier 2017
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, Etude Keppeler & associés, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17,
appelant,
contre le jugement JTDP/1______ rendu le ______ 2015 par le Tribunal de police, suite à l'arrêt 4A_2______ du Tribunal fédéral du ______ 2016,
Et
B______, domiciliée , comparant par Me C, avocate, ______,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a.a Par arrêt 4A_2______ du ______ 2016, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______ contre l'arrêt AARP/3______ de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) du ______ 2016 qui avait confirmé le jugement du Tribunal de police du ______ 2015.
Aux termes de ce jugement, le premier juge avait reconnu A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l’avait condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 180.- le jour, avec sursis (délai d’épreuve de deux ans), avait constaté qu’il supportait seul la responsabilité des faits reprochés, l’avait condamné à payer à B______, à titre de réparation du tort moral, la somme de CHF 18'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 avril 2011, renvoyant pour le surplus les parties plaignantes à agir par la voie civile, et aux frais de la procédure par CHF 7'892.90, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. Le Tribunal de police avait arrêté à CHF 5'098.10 l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de B______, qu'il avait mise à la charge de A______ en raison de sa bonne situation financière.
Dans son arrêt du ______ 2016, la CPAR avait condamné A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 3'335.-, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de CHF 3'000.-, et arrêté à CHF 412.50 le montant des frais et honoraires du conseil juridique gratuit pour les trois heures de son activité déployée en appel, sans TVA eu égard à son défaut apparent d'assujettissement, ce qui s'était finalement avéré erroné.
a.b Selon le Tribunal fédéral (ch. 3 du dispositif), l'arrêt de la CPAR était "réformé en ce sens que
• Le recourant et l'intimée B______ sont civilement coresponsables de l'accident du 4 avril 2011, respectivement à hauteur de 70% et 30% ;
• Leur responsabilité solidaire est réservée ;
• Le recourant doit payer à l'intimée B______ une indemnité de réparation morale au montant de 12'600.- fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès le 4 avril 2011 ;
• Les intimés sont pour le surplus renvoyés à élever leurs prétentions civiles devant les tribunaux civils".
Sous chiffre 6, la cause a été renvoyée à la CPAR "pour statuer à nouveau sur les frais et indemnités de procédures de première instance et d'appel".
b. Dans son appel initial, A______ concluait à une responsabilité limitée à 70%, au déboutement de B______ de ses conclusions en indemnité pour tort moral et à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense. Il a repris devant le Tribunal fédéral ses deux premières conclusions.
c. Selon l’acte d’accusation du 7 novembre 2014, il est reproché à A______ d’avoir, le ______ 2011, sur la route E______ en direction de F______, à la hauteur du chemin G______, à proximité d’un passage pour piétons, alors qu’il avait remarqué la présence d’enfants sur le trottoir, manqué de prudence et heurté D______, âgé de 4 ans, provoquant sa chute et lui occasionnant d’importantes lésions corporelles qui ont entraîné trois interventions chirurgicales, plusieurs semaines d’hospitalisation et son intégration dans un établissement scolaire spécialisé.
B. a. Le 12 septembre 2016, les parties ont été informées de l'ouverture d'une procédure écrite pour faire suite au dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral (ch. 6).
b.a Par mémoire du 27 septembre 2016, A______ conclut à l'annulation du jugement du Tribunal de police et de l'arrêt de la CPAR dans la mesure où ils statuent sur les frais et indemnités de procédure. Cela fait, il conclut à ce que :
les frais de la procédure de première instance soient mis à sa charge à concurrence de CHF 7'892.90 dont à soustraire CHF 500.- ;
l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de B______, soit mise à sa charge à concurrence de CHF 4'598.10 ;
B______ et l'enfant D______ soient condamnés à lui verser une indemnité de procédure de CHF 500.-, A______ devant être autorisé à compenser ce montant avec la part de l'indemnité de procédure due en leur faveur à hauteur de CHF 4'598.10 ;
les frais d'appel soient mis à sa charge à hauteur de CHF 667.- ;
B______ et l'enfant D______ soient condamnés à lui verser une indemnité de procédure de :
• CHF 4'000.- pour la première procédure d'appel, TVA comprise,
• CHF 864.-, TVA comprise, pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral.
b.b A l'appui de ses conclusions, A______ argue qu'il a pleinement obtenu gain de cause sur la réduction du taux de responsabilité mais échoué sur l'indemnité pour tort moral due à B______. En se basant sur les considérations du Tribunal fédéral, pour lequel les frais et les dépens devaient se répartir à raison d'1/5ème à sa charge et de 4/5ème à celle des parties plaignantes, il y avait lieu de réduire proportionnellement les frais de procédure mis à sa charge en première instance de même que l'indemnité de procédure octroyée à B______, en application des art. 427 al. 1 let. c et 432 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Faute de pouvoir identifier quelle était la part des frais exclusivement affectés à l'action civile, il l'avait évaluée ex aequo et bono à CHF 500.- dont il sollicitait spécifiquement la réduction. Des abattements de même ampleur s'imposaient aussi pour l'indemnité de procédure versée à B______ et pour ses propres frais de défense.
La même clé de répartition devait s'appliquer aux frais de la procédure d'appel. Ainsi, seul le 1/5ème des frais par CHF 3'335.- devait être mis à la charge de A______, ce qui correspondait à CHF 667.-. En s'appuyant sur le montant retenu par le Tribunal fédéral de CHF 5'000.-, la part de A______ à la charge des parties plaignantes s'élevait ainsi à CHF 4'000.-. Il convenait enfin d'ajouter une indemnité de procédure pour la période consécutive au recours devant le Tribunal fédéral. A ce titre, les deux heures d'activité déployée pour la rédaction du mémoire d'appel ouvraient la voie à une rémunération par CHF 864.-, TVA comprise.
c.a B______ et l'enfant D______ concluent à :
la confirmation du jugement du Tribunal de police dans la mesure où il statue sur les frais et indemnités de procédure,
l'annulation de l'arrêt de la CPAR dans la même mesure,
ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice quant au montant des frais de la procédure d'appel à la charge de A______,
ce qu'il soit dit qu'ils ne doivent aucune indemnité de procédure à A______ pour la procédure d'appel et
ce que le montant des frais et honoraires de Me C______, pour la procédure d'appel consécutive au retour de la cause du Tribunal fédéral, soit arrêté à CHF 432.-, TVA comprise.
c.b A teneur du mémoire en réponse de B______, les art. 427 al. 1 let. c et 432 CPP se caractérisaient par une formule potestative laissant une marge de manœuvre au juge. La partie plaignante n'était pas tenue pour avoir succombé quand l'action civile était admise dans son principe, même si elle était renvoyée à agir devant la juridiction civile pour calculer le dommage. Il n'y avait pas de raison d'amputer une partie des frais et honoraires à la charge de A______ dès lors que les prétentions civiles avaient été admises dans leur principe et qu'une allocation pour tort moral avait été accordée. Il s'ensuivait que A______ avait entièrement succombé en première instance, de sorte qu'il s'imposait de confirmer le jugement mettant les frais de la procédure à sa charge ainsi que l'indemnisation du conseil juridique gratuit.
Pour les frais et indemnités en procédure d'appel, B______ s'en rapportait à justice au sujet de la clé de répartition définie par le Tribunal fédéral (à raison d'1/5ème et 4/5ème). En revanche, il était faux de prétendre que la partie plaignante avait succombé, car ses prétentions avaient été admises, de sorte que l'appelant devait être débouté de ses conclusions en indemnisation. Subsidiairement, seule une indemnité équivalente à l'activité déployée par le conseil juridique gratuit devait lui être octroyée, sous réserve du taux horaire différencié.
d. Tant le Ministère public que le Tribunal de police s'en rapportent à justice.
D. A______ est né le ______ 1980 à Genève. Il est marié et père de trois enfants, dont des jumeaux, nés respectivement en 2003 et 2005. ______, il travaille dans une grande manufacture et perçoit un salaire annuel net supérieur à CHF 150'000.-.
EN DROIT :
Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 6B_643/2009 consid. 2.1 ; TF 4A_158/2009, consid. 3.3 et les références citées ; B. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, no 27 ad art. 107 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [RS ; 173.110].
2.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.
2.2 Les frais sont répartis selon le principe en vertu duquel celui qui les cause doit payer. Ainsi, on considère que le prévenu qui est condamné a le devoir de supporter les frais parce qu'il les a causés en raison de l'infraction qu'il a commise.
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 et 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).
2.3 Selon l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de la procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à sa charge lorsque celles-ci ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.427.1.2
La partie plaignante ne peut obtenir gain de cause ou succomber que si elle a formulé des conclusions. Si elle y a renoncé, elle ne peut pas avoir succombé et, partant, on ne saurait la condamner au paiement des frais.
La même règle vaut pour l'indemnité de l'art. 432 CPP, car cette dernière suppose aussi que la partie plaignante ait succombé (ATF 138 IV 248 consid. 5.3 p. 256). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'introduction de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile ou la partie plaignante, peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 138 IV 248 consid. 5.1 p. 256). L'art. 432 al. 1 CPP s'étend aux cas dans lesquels la partie plaignante a été renvoyée à agir par les voies civiles, ce qui se produit de plein droit lorsque la procédure est classée (arrêt précité, loc. cit.) (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 7 ad art. 122).
Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, la situation est assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss).
2.4. Frais liés à la procédure de première instance
L'appelant a été doublement condamné en première instance, soit à une peine proportionnelle à sa faute et au paiement d'une indemnité pour tort moral. Que celle-ci ait été réduite par le Tribunal fédéral ne change en rien au principe de son dû. Le renvoi des parties plaignantes à agir pour le surplus par la voie civile ne constitue donc pas un rejet de leurs conclusions.
Cela étant, il est exact que le prévenu, à teneur de l'arrêt du Tribunal fédéral, aurait dû voir sa responsabilité de l'accident partagée. Pour ce motif, la conclusion qu'il prend de réduire de CHF 500.- la part des frais à sa charge est à la fois adéquate et justifiée. Son autre conclusion tendant à la réduction de l'indemnité due au conseil juridique gratuit sera en revanche rejetée, étant rappelé que les parties plaignantes plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire et que l'indemnité versée à Me C______ répond à d'autres critères que celle visant ses mandants.
Il s'ensuit que le jugement du Tribunal de police sera réformé dans la mesure où seuls des frais à hauteur CHF 7'392.90 seront mis à la charge de A______. Le solde de CHF 500.- sera laissé à la charge de l'Etat, dans la mesure où les circonstances du cas d'espèce et l'admission partielle des conclusions des parties plaignantes autorisent la juridiction d'appel à user de la formule potestative de l'art. 427 al. 1 CPP.
ii. Frais liés à la première procédure d'appel
2.5.1 La conclusion de l'appelant, consistant à reprendre la clé de répartition des frais fixée par le Tribunal fédéral, n'est pas contestée par les parties plaignantes, qui s'en rapportent à justice sur ce point. Il convient de donner raison à l'appelant dans la mesure où les conclusions prises sur recours étaient identiques à celles plaidées en appel, sous réserve de l'indemnité des frais de défense.
Au vu de ce qui précède, il se justifie de faire droit aux conclusions de l'appelant sur ce point, sous réserve de la prise en charge du solde. Celui-ci sera en effet laissé à la charge de l'Etat, les parties plaignantes ayant largement eu gain de cause et n'ayant pas agi par témérité ainsi que leur statut d'intimés en témoigne.
2.5.2 L'appelant n'a pas obtenu pleinement gain de cause, sans compter que sa culpabilité n'a pas été remise en cause. Il s'ensuit que l'indemnité à laquelle il peut prétendre ne saurait être que partielle. Des frais de défense fixés à CHF 5'000.- sont en tout état exorbitants, dans la mesure où ils ne reposent sur aucune note d'honoraires produite, étant relevé qu'il ne saurait y avoir une trop forte différence avec le temps consacré à l'appel par le conseil juridique gratuit.
Au vu de ce qui précède, une indemnité de CHF 2'000.- semble équitable, dont les 4/5ème seront accordés à l'appelant par identité de motifs avec ceux retenus plus haut (ch. 2.5.1 supra). Le montant sera ainsi arrêté à CHF 1'728.-, TVA comprise, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
2.5.3 Me C______ n'ayant pas appelé du montant octroyé par la CPAR, l'indemnité accordée par erreur sans la TVA ne saurait être modifiée.
iii. Frais liés à la procédure d'appel sur retour du Tribunal fédéral
2.6 Les frais de défense fixés par l'appelant sur la base de deux heures d'activité doivent être tenus pour adéquats, ce d'autant que le temps décompté est similaire à celui retenu par le conseil juridique gratuit.
Les montants de CHF 864.- et de CHF 432.-, tous deux TVA comprise, seront ainsi octroyés à l'appelant et au conseil juridique gratuit, les frais de défense de l'appelant étant laissés à la charge de l'Etat pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :
Prend acte de ce que le Tribunal fédéral lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et indemnités de procédures de première instance et d'appel.
Annule le jugement JTDP/1______ du Tribunal de police du ______ 2015 et l'arrêt AARP/3______ de la Chambre pénale d'appel et de révision du ______ 2016 dans la mesure où leur dispositif porte sur les frais et indemnités de procédure, sous réserve de l'indemnité de procédure de CHF 5'098.10 versée à Me C______.
Et statuant à nouveau :
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance à hauteur de CHF 7'392.90, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat.
Condamne A______ à 1/5ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.-, lesquels sont fixés à CHF 667.-, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat.
Condamne l'Etat de Genève à verser à A______, au titre de ses frais de défense occasionnés par les procédures d'appel, les montants de CHF 1'728.- et de CHF 864.-, TVA comprise.
Arrête à CHF 412.50 et CHF 432.-, TVA comprise pour ce dernier montant, les frais et honoraires à verser à Me C______, conseil juridique gratuit de B______, pour les procédures d'appel.
Confirme pour le surplus le jugement le jugement JTDP/1______ du Tribunal de police du ______ 2015 et l'arrêt AARP/3______ de la Chambre pénale d'appel et de révision du ______ 2016.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 4).
Siégeant :
Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.
Le greffier :
Jean-Marc ROULIER
Le président :
Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l’indemnité de l’avocat désigné d’office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
P/5258/2011
ÉTAT DE FRAIS
AARP/8/2017
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
Condamne A______ aux frais de la procédure
de 1ère instance, à hauteur de CHF 7'392.90, laisse le solde à
charge de l'Etat.
CHF
7'892.70
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
260.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
3'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
3'335.00
Condamne A______ à 1/5ème des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à charge de l'Etat.