POUVOIR JUDICIAIRE
PM/342/2014AARP/252/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 20 mai 2014
Entre
A______, domiciliée , agissant pour le compte de son fils, B, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge,
appelant,
contre le jugement JTPM/238/2014 rendu le 14 avril 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par courrier déposé le 23 avril 2014 au Tribunal pénal, A______, mère de B______, a déclaré recourir contre le jugement rendu par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) le 14 avril 2014, notifié à l'intéressé le lendemain, refusant la libération conditionnelle de son fils.
A ce jour, B_____ ne s'est pas manifesté auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision ou du tribunal de première instance, étant précisé que les voies et délais de recours étaient dûment mentionnés à la fin du dispositif du jugement précité.
b. B_____, ressortissant ______ né le ______ 1984, célibataire, a été condamné par le Ministère public de Genève le 7 mai 2013 à une peine privative de liberté de 180 jours pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et par le Ministère public de Neuchâtel à une peine privative de liberté de 184 jours en conversion de travail d'intérêt général non exécuté.
Il a subi les deux tiers des peines qu'il exécute actuellement le 11 avril 2014. Celles-ci arriveront à leur terme le 13 août 2014.
Il ressort de l’extrait de son casier judiciaire qu'il a fait l’objet de dix-huit autres condamnations depuis 2005 pour diverses infractions, mais principalement à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle dès le ______ 2012, assortie d'un délai d'épreuve d'un an et d'une assistance de probation.
EN DROIT :
1.2 En l'espèce, l'appel a bien été interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 398 et 399 CPP par analogie), mais il n'émane pas de B______, ayant uniquement été formé par sa mère. Or, celle-ci n'est pas sa représentante légale et ne peut pas être assimilée à un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 1 CPP appliqué par analogie. La défense des prévenus est en effet réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP) et il en va de même, à Genève, de l'assistance des autres participants à la procédure au sens l'al. 4 de cette disposition, en vertu de l'art. 18 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; RSGe E.4.10).
L'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______, agissant pour le compte de son fils, B______, contre le jugement JTPM/238/2014 rendu le 14 avril 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/342/2014.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.
Siégeant :
Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.
Le greffier :
Alain BANDOLLIER
La présidente :
Yvette NICOLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.