POUVOIR JUDICIAIRE
PM/652/2013AARP/439/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du lundi 16 septembre 2013
Entre
A______, ______, comparant par Me Karim RAHO, rue des Vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève,
appelant,
contre le jugement JTPM/470/2013 rendu le 17 juillet 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
Et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par courrier du 31 juillet 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) le 17 juillet 2013, notifié le même jour, dans la cause PM/652/2013, par lequel le tribunal de première instance lui a refusé la libération conditionnelle et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a.a. A______, né le ______ 1977, ressortissant algérien, a été condamné :
par le Ministère public de Genève, le 25 mai 2012, à une peine privative de liberté de 2 mois, dont à déduire un jour de détention avant jugement, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) ;
par le Ministère public de Genève, le 30 juillet 2012, à une peine privative de liberté de 2 mois, pour dommages à la propriété (art. 144 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) ;
par le Ministère public de Genève, le 12 septembre 2012, à une peine privative de liberté de 150 jours, dont à déduire un jour de détention avant jugement, pour vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et infraction à la LEtr ;
par le Ministère public de Genève, le 18 octobre 2012, à une peine privative de liberté de 150 jours, dont à déduire deux jours de détention avant jugement, pour recel (art. 160 CP), contravention à la LStup et infraction à la LEtr.
Les 11 septembre, 8 et 9 novembre 2012, le Ministère public a émis des écrous judiciaires pour les peines susmentionnées.
a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à cinq autres reprises entre avril 2010 et juin 2011, essentiellement pour vols, brigandage, menaces et infractions à la LEtr, les peines s'échelonnant entre 120 jours-amende avec sursis, et six mois de peine privative de liberté. Le 4 octobre 2010, la liberté conditionnelle lui a été octroyée, délai d'épreuve d'un an. A______ a récidivé dès le 17 octobre 2010, ce qui lui a valu, notamment, les condamnations dont il purge actuellement les peines. Deux autres demandes de libération conditionnelle ont été refusées.
a.c. Selon courrier du 18 juin 2013 de l'Office cantonal de la population, Service asile et aide au départ, A______ fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable au 14 juillet 2021.
b. Incarcéré le 18 octobre 2012 à la prison de Champ-Dollon avant d'être transféré le 4 mai 2013 à l'Etablissement de la Brenaz, A______ a subi les deux tiers des peines à purger le 24 juillet 2013. Celles-ci arriveront à leur terme le 14 décembre 2013.
c. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indique en substance qu'il veut retourner en France où vit sa famille, et souhaite renouer avec sa fille qu'il n'a pas vue depuis 17 ans, et qui est aujourd'hui majeure. D'après ce que lui a dit sa nièce, qui est en contact avec sa fille via les réseaux sociaux, celle-ci cherche à le revoir.
d. Le 24 juin 2013, le directeur de l'établissement pénitencier a préavisé favorablement sa demande, au vu de son comportement correct au travail comme dans les lieux de vie commune.
Le Service d'application des peines et mesures (SAPEM) a en revanche rendu un préavis négatif, motif pris de l'échec de la précédente libération conditionnelle et de l'absence d'un projet de réinsertion au regard de sa situation administrative en Suisse.
Le Ministère public a conclu au refus de l'octroi de la libération conditionnelle de A______.
e. Le 17 juillet 2013, A______ a été entendu par le TAPEM. A sa sortie de prison, bien que sans autorisation de séjour en France, il souhaitait d'abord aller retrouver ses sœurs à Paris, précisant que son neveu travaillait dans la police ; ensuite, il envisageait de se rendre en Angleterre où se trouvait sa fille et la mère de celle-ci.
Le TAPEM a motivé sa décision négative par les antécédents judiciaires de A______ qui fondaient un pronostic défavorable, ce d'autant qu'il avait déjà bénéficié d'un sursis et d'une libération conditionnelle et commis de nouvelles infractions dès sa sortie de prison.
C. Entendu par la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ répète vouloir aller d'abord en France puis en Angleterre, pays dans lequel il espère obtenir un permis de séjour, vu que sa fille y réside. Il a déjà entrepris des démarches en ce sens à l'époque, mais a été renvoyé en Algérie fin 1995 avant d'obtenir un titre de séjour. Il espère récupérer ses papiers, étant précisé qu'un avocat s'occupe de son dossier.
Son conseil fait valoir qu'un maintien en détention ne protègera pas davantage la société, et qu'au vu du préavis favorable de la direction de l'établissement pénitencier, confiance doit être faite à l'appelant. La libération conditionnelle doit lui être accordée.
EN DROIT :
1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable.
La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d’une prétention, respectivement d’un droit à l’obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxis-kommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86).
La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86 CP). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem).
2.2. Le préavis positif de la direction de l'établissement pénitencier constitue un élément favorable qui ne saurait à lui seul conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle.
En effet, depuis sa libération conditionnelle le 4 octobre 2010, l'appelant a immédiatement commis de nouvelles infractions, manifestant de la sorte un profond mépris des décisions de justice, démontrant sa difficulté à se conformer à ses engagements et trompant la confiance que les autorités compétentes lui avaient accordée en 2011. Le risque concret de récidive est ainsi réalisé.
Les projets de l'appelant ne sont ni documentés ni crédibles. Si l'appelant souhaitait réellement rejoindre sa famille à l'étranger, on comprend mal pour quelle raison il ne l'a pas encore fait. A cela s'ajoute qu'il ne bénéficie pas non plus de titre de séjour dans les pays dans lesquels il dit vouloir se rendre. Ces prétendus projets ne convainquent dès lors pas la Cour de ce que l'appelant ne tombera pas à nouveau dans la délinquance à sa sortie de prison. Le pronostic quant à son comportement futur est clairement défavorable.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas remplies, de sorte que le jugement du TAPEM doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l’appel formé par A______ contre le jugement rendu le 17 juillet 2013 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans la procédure PM/652/2013.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste.
La greffière :
Joëlle BOTTALLO
La présidente :
Pauline ERARD
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
PM/652/2013
ÉTAT DE FRAIS
AARP/439/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Laisse les frais de la procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures à la charge de l'Etat.
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
50.00
État de frais
CHF
75.00
Émolument de décision
CHF
300.00
Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
CHF
485.00