république et
canton de genève
pouvoir judiciaire
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 8
8 novembre 2019
MINISTERE PUBLIC
A______, assistée de Me Michael LAVERGNAT B______, C______, D______, assistée de Me Claude ABERLE E______, assistée de Me Claude ABERLE F______, assisté de Me Claude ABERLE G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______ Y______, Parties plaignantes
contre
XX______, né le 1______1991, domicilié c/o , rue ______ 1201 Genève, prévenu, assisté de Me Olivier PETER YY, née le 2______1997, domiciliée chemin , 1212 Grand-Lancy, prévenue, assistée de Me Léonard MICHELI-JEANNET ZZ, né le 3______1998, domicilié ______, 1297 Founex, prévenu, assisté de Me Laïla BATOU
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut pour : - XX______, à sa culpabilité pour tous les faits reprochés dans l'acte d'accusation et à sa condamnation à une peine privative de liberté ferme de 18 mois. - YY______, à sa culpabilité pour tous les faits reprochés dans l'acte d'accusation et à sa condamnation à une peine privative de liberté ferme de 12 mois. - ZZ______, à sa culpabilité pour tous les faits reprochés dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation et à sa condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis. Pour le surplus il se réfère à l'annexe de l'acte d'accusation, ne s'opposant pas à la restitution à YY______ de la paire de chaussures mentionnée dans l'inventaire du 7 janvier 2019.
XX______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement pour les cas 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 17 et 18 et à son acquittement, subsidiairement au classement pour les cas 1, 8, 10, 14, 15 et 16. Il conclut au classement pour la violation de domicile en lien avec le cas 17 et celui de Soleure. Il s'en rapporte à justice s'agissant de la contrainte et conclut à son acquittement pour l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Il conclut subsidiairement au prononcé d'une peine d'ensemble clémente avec sursis, sous déduction des jours de détention avant jugement et des jours sous mesures de substitution. Il persiste dans ses conclusions en indemnisation et conclut au rejet des conclusions civiles.
YY______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, subsidiairement au classement pour les cas 1, 2, 3, 8, 9 et 10, au classement pour le cas 11 et les violations de domicile en lien avec le cas 17 et celui de Soleure, à son acquittement pour les cas 4, 5, 6, 7, 17 et 18 ainsi qu'à l'octroi de ses conclusions en indemnisation pour détention injustifiée. Subsidiairement elle conclut au prononcé d'une peine clémente avec sursis, partiellement complémentaire. Elle demande la restitution des objets lui appartenant y compris la paire de chaussures Converse et à ce que les frais soit laissés à la charge de l'Etat.
ZZ______, par la voix de son conseil, conclut au classement, subsidiairement à son acquittement pour les infractions de dommages à la propriété de faible importance et de violation de domicile ainsi qu'à son acquittement pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel. Il conclut à ce que la peine prononcée pour l'infraction de contrainte soit réduite de manière significative, demandant également la réduction proportionnée des frais.
Vu l'opposition formée le 30 septembre 2019 par ZZ______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 13 septembre 2019;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 2 octobre 2019;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 13 septembre 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par ZZ______ le 30 septembre 2019.
et statuant à nouveau :
EN FAIT
A. a) Par acte d'accusation du 23 septembre 2019, il est reproché à XX______ d'avoir :
le 22 janvier 2018, conjointement avec YY______, procédé à des tags sur une porte vitrée et une porte du Z______ sis Promenade ______ à Genève (cas n°1);
le 13 avril 2018 à 01h47, conjointement avec DB______ et YY______, procédé à des tags et brisé quatre vitres de la L______, sise rue du ______, à Genève, causant ainsi un dommage de CHF 13'951.75 (cas n°3);
entre le 13 avril à 18h00 et le 14 avril 2018 à 03h35, conjointement avec YY______, brisé la vitrine de la G______, sise avenue ______, à Genève, causant ainsi un dommage de CHF 11'248.25 (cas n°4);
entre le 14 avril à 20h00 et le 15 avril 2018 à 13h30, conjointement avec YY______, procédé à des tags sur les vitres de la H______, sise place ______, à Genève (cas n°5);
entre le 1er mai à 20h00 et le 2 mai 2018 à 06h00, conjointement avec YY______, brisé la vitrine de la AB______, sise rue ______, à Genève, causant ainsi un dommage de CHF 9'969.80 (cas n°6);
le 3 mai 2018 à 04h01, conjointement avec YY______, procédé à des tags et brisé les vitrines du AC______, sis avenue ______, à Genève, causant ainsi un dommage de CHF 20'393.05 (cas n°7);
le 4 mai 2018 à 07h27, conjointement avec YY______ et DB______, brisé la vitrine de la AD______ (Q______), sise avenue ______, au Grand-Lancy (cas n°8);
le 4 mai 2018 à 06h55, conjointement avec YY______ et DB______, brisé les vitres de la AE______, sise chemin ______, au Grand-Lancy, causant ainsi un dommage de CHF 16'082.80 (cas n°9);
entre le 9 mai à 19h00 et le 11 mai 2018 à 04h30, conjointement avec YY______, brisé la vitrine de la L______, sise rue ______, à Genève, causant ainsi un dommage de CHF 8'666.90 (cas n°10);
entre le 24 mai à 19h30 et le 25 mai 2018 à 06h00, brisé la vitrine et la porte vitrée de la S______, sise rue ______, à Carouge, causant ainsi un dommage de CHF 5'629.05 (cas n°12);
entre le 24 mai à 19h15 et le 25 mai 2018 à 06h45, brisé la vitrine et la porte vitrée de la B______, sise place ______, à Carouge, causant ainsi un dommage de CHF 3'393.- (cas n°13);
le 21 juin 2018, conjointement avec DC______, ZZ______ et DE______, procédé à des tags dans les toilettes du AC______, sis rue ______, à Genève, causant ainsi un dommage de CHF 107.- (cas n°14);
entre le 24 et le 25 juillet 2018, conjointement avec DC______, déchiré des affiches et procédé à des tags sur des panneaux publicitaires à la route de Chancy 146-148, à Genève, causant ainsi un dommage de CHF 222.- (cas n°15);
entre le 4 et le 5 août 2018, conjointement avec DC______, procédé à des tags à l'intérieur d'un panneau publicitaire à l'avenue Louis-Casaï 30, à Genève, causant ainsi un dommage de CHF 103.- (cas n°16);
le 26 août 2018 entre 03h35 et 04h45, conjointement avec YY______, pénétré par effraction dans l'abattoir de volailles exploité par les entreprises D______ et E______, sis chemin , à Perly-Certoux, et mis à sac celui-ci en mettant hors d'usage des convoyeurs de volailles, une porte sectionnelle, l'entraînement du convoyeur des caisses de volailles vives, les commandes des portes sectionnelles, les machines à laver les caisses, les 7 tonnes de volaille fraîche, les ordinateurs, les groupes de pesage, les groupes d'étiquetage, les balances, la porte sectionnelle du quai d'expédition, le téléphone mural, les étagères, le véhicule de l'entreprise, en procédant à des tags, causant ainsi un dommage de CHF 77'788.30 et en endommageant le véhicule de DF, garé sur place, causant ainsi un dommage de CHF 469.65 (cas n°17);
entre le 23 et le 24 septembre 2018, conjointement avec YY______, procédé à des tags et brisé des vitres sur les bâtiments du AF______, sis impasse , à Givisiez, de AG, sise boulevard , à Fribourg, du AH, sis rue ______, à Fribourg, causant ainsi un dommage de CHF 70'721.85 (cas n°18),
faits qualifiés de dommages à la propriété avec la circonstance aggravante du dommage d'importance considérable (art. 144 al. 1 et al. 3 CP) et en outre de violation de domicile (art. 186 CP) pour le cas n°17;
faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
b) Par le même acte d'accusation, il est reproché à YY______ d'avoir :
le 23 février 2018 à 00h44, conjointement avec XX______, procédé à des tags sur la vitrine du restaurant J______, sis rue ______ à Genève, occasionnant un dommage de CHF 260.90, sur les vitrines du restaurant AI______ détenu par T______, sis boulevard , à Genève, sur les murs du restaurant AJ, détenu par Y______ et sis rue , à Genève, sur les panneaux d'affichage de la gare Cornavin, à Genève, sur les stores du restaurant AK, détenu par U______, et sis place , à Genève, occasionnant un dommage de CHF 949.38, et procédé à des tags et arraché une enseigne sur les (des) murs et fenêtres du magasin de fourrures I, sis place ______, à Genève, occasionnant un dommage de CHF 4'221.85 (cas n°2);
le 10 mai 2018, arraché des affiches placées à hauteur de l'avenue de l'Ain 12 et avenue de l'Ain 14, à Genève, causant ainsi un dommage de CHF 218.- (cas n°11);
de concert avec XX______, accompli les actes décrits dans les cas n°1, 3 à 10, 17 et 18 décrits ci-dessus,
faits qualifiés de dommages à la propriété avec la circonstance aggravante du dommage d'importance considérable (art. 144 al. 1 et al. 3 CP) et en outre de violation de domicile (art. 186 CP) pour le cas n°17;
faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
c) Par ordonnance pénale du 13 septembre 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à ZZ______ d'avoir :
faits qualifiés de dommage à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum art. 172ter CP);
faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants :
aa) L'idéologie antispéciste s'oppose au spécisme, à savoir la discrimination d'individus fondée sur le critère de l'espèce. Pour elle, ce critère ne peut justifier que l'on attribue un statut supérieur exceptionnel à l'humain, tandis que l'on néglige les intérêts des autres animaux. Une éthique antispéciste accorde une considération égale aux intérêts de tous les êtres qui éprouvent des sensations, des émotions et qui sont sensibles à la douleur. Elle conduit à lutter contre les mauvais traitements et l'exploitation des animaux ainsi qu'à rejeter la production et la consommation de produits d'origine animale. Depuis le mois de janvier 2018, en marge d'un militantisme visant essentiellement la distribution de tracts, la diffusion sur internet de vidéos sur les abattoirs et la tenue de manifestations, des actions directes ont eu lieu, notamment par l'inscription de tags et des vitrines de boucheries cassées, afin d'attirer l'attention du public et des autorités sur la cause antispéciste.
ab) Dans une interview filmée, diffusée sur Facebook, deux interlocuteurs, se qualifiant d'antispécistes, ont été présentés comme étant les auteurs du "caillassage" de sept boucheries à Genève. Ils portent des capuches, leur visage a été flouté et leur voix modifiée. Ils justifient leurs actions et appellent à une forme de désobéissance sociale, afin de mettre le débat sur le devant de la scène. Ils affirment n'occasionner que des dégâts matériels, négligeables en comparaison des souffrances animales. Cette violence était nécessaire pour faire peur et amener les dirigeants à entrer en discussion avec les représentants plus mesurés de leur mouvement.
ac) Selon le rapport de renseignements de la Brigade de recherche et ilotage communautaire du 6 juin 2018, la police estime que les militants susceptibles d'effectuer des actions directes étaient au nombre de quatre-vingt, entre Genève, Lausanne et la France.
ba) Suite à cela, plusieurs mesures de surveillance des télécommunications ont été mises en place, notamment sur les téléphones de XX______ et de YY______. Hormis les discussions directement en lien avec la commission d'infractions, qui seront évoquées en lien avec celles-ci, les conversations suivantes ont été enregistrées (4067ss) :
le 9 juillet 2018 à 21h02, DG______ appelle XX______. Elle lui demande des autocollants spécistes à coller sur des affiches qu'elle n'arrive pas à arracher. Il lui donne des conseils pour arracher les affiches, notamment en utilisant un couteau;
le 18 juillet 2018 à 22h58, DC______ appelle XX______ et ils évoquent la présence de la police, dans le but d'éviter les agents;
le 20 juillet 2018 à 21h15, DG______ appelle XX______. Au cours de cette longue conversation essentiellement personnelle, XX______ dit notamment être arrivé à Zurich et penser rentrer le lendemain, car il a "peur d'être dans un endroit visible pour ce qu['il] fai[t]". Il ne peut pas lui dire ce qu'il a fait par téléphone. Après quarante minutes de discussion, il évoque le fait qu'il a reçu une amende dans le train et qu'il ne compte pas la payer. Il évoque également les circonstances de son départ pour Zurich, indiquant que son père avait compris qu'il s'agissait d'un "truc pour les animaux";
le 17 août 2018, à 20h01 DC______ appelle XX______, pour lui demander s'il veut venir distribuer des flyers avec elle et une militante PEA. Elle avait trop d'informations, quelqu'un "lui avait envoyé trop de films avec une femme à l'intérieur du truc". "Ça puait vraiment, mais le truc manigancé mais tordu". XX______ l'interrompt en lui disant "en fait, il faudrait éviter de parler de ça par téléphone";
bb) L'enquête a permis de déterminer que XX______ travaillait au refuge pour animaux de la DH______, sis à l'avenue , à Martigny, qu'il dormait dans un cabanon du refuge ainsi que chez DI, domicilié à la rue , à Martigny. Une perquisition a été effectuée dans ces deux lieux le 20 novembre 2018. Outres deux téléphones retrouvés sur XX, il a notamment été découvert dans la zone de couchage du cabanon :
un sac à dos bleu et vert contenant une scie à bois, une pince-monseigneur rouge et trois pieds de biche, une boite contenant des pastilles de javel, une bonbonne aérosol rouge, une chaine métallique et deux paires de gants;
un étui contenant notamment un trousseau de six clés et une clé de cadenas de marque BURG WACHTER;
une paire de chaussures camouflage souillée de peinture rouge;
un pantalon cargo noir, souillé de peinture rouge;
plusieurs autocollants jaunes avec la mention "Spéciste cessons d'opprimer les autres animaux" et une boite contenant divers autocollants en lien avec la cause animale;
divers objets tels que treize clés diverses, des clés USB, un disque dur externe, une lampe frontale, une caméra vidéo, deux sacs, des chaussures;
Selon l'inventaire des pièces, XX______ a indiqué que le sac à dos bleu et vert ainsi que son contenu et la pince-monseigneur ne lui appartenaient pas, mais que tous les autres objets présents sur place étaient sa propriété.
Cas n°1 : Y______
ca) Le 22 janvier 2018, des tags ont été effectués sur une porte vitrée et une porte du Y______, sis Promenade ______, à Genève.
Une plainte a été déposée le 23 janvier 2018 par AL______, pour Y______ (1000). Les inscriptions "SPECISME" et "STOP SPECISME!!" ont été réalisées sur toute la vitrine en lettres majuscules, au moyen de bonbonnes de peinture.
cb) Sur les images de vidéosurveillance du Tea-Room AM______, sis à la rue ______ (clé USB, 9252), on peut voir que, le 22 janvier 2018, 02h38, une femme et un homme s'arrêtent devant la vitrine. La femme inscrit alors "CADAVRE" sur une partie de la vitrine, au moyen d'un petit spray de peinture. Un homme se trouve derrière elle. Tous deux portent des vestes à capuche. Leur taille et leurs visages sont compatibles avec ceux de XX______ et YY______.
cc) Devant le Ministère public (5037), l'inspecteur DJ______ a indiqué être certain que XX______ et YY______ étaient les personnes visibles sur les images de vidéosurveillance AM______.
cd) XX______ et YY______ n'ont fait aucun commentaire sur ces faits (5019, 5035 et 5039).
Cas n°2 : J______, AI______, AJ______, I______, AK______ et AN______
d) Dans la nuit du 23 au 24 février 2018, plusieurs actions antispécistes ont été menées.
da) Une tête de mort et l'inscription "STOP SPECISTE" ont été taguées à la peinture noire sur les affiches extérieures et le store du restaurant AK______, sis place ______. Quatre autocollants "STOP SPECISTE" ont été collés sur la vitrine du commerce. Les frais de nettoyage des tags ont représenté CHF 949.40 (3199).
db) L'inscription "SPÉCISTE" a notamment été taguée à la peinture noire, sur les vitrines du restaurant AI______, sis boulevard ______.
dc) L'inscription "MEURTRIERS" et "ASSASINS" a été taguée à la peinture noire sur les murs du restaurant AJ______, sis rue ______, et des autocollants y ont été collées.
dd) L'inscription "SPECISTE" a été taguée au spray noir sur un mur se trouvant devant l'entrée du restaurant AO______, géré par J______, sis à la rue ______. Les coûts de remise en état ont représenté CHF 260.90 (3208ss.).
de) L'inscription "SPECISTE" a été taguée sur les vitres du magasin I______ et l'enseigne du commerce a été arrachée. Les coûts de réparation de l'enseigne ont représenté CHF 3'683.35 et ont été pris en charge par l'assurance DK______. Ceux de nettoyage ont effectués par la société qu'il engage à l'année.
df) L'inscription "SPECISTE" a été taguée à la peinture noire et des autocollants ont été collé à plusieurs endroits dans le hall de la gare Cornavin, occasionnant un dommage estimé à CHF 1'220.05.-.
dg) Toutes les parties plaignantes ont déposé plainte pénale pour les faits précités (3477; 3479; 3481, 3488 et 3495).
dga) A l'audience de jugement, J______ a confirmé sa demande en réparation de son dommage à hauteur de CHF 260.90.
dh) AK______, J______ et N______ ont produit des images de vidéosurveillance. Ces dernières ont permis d'établir que les dommages susmentionnés ont été commis par un groupe de personnes dont faisaient partie XX______ et YY______ (cf. rapport de renseignements des 21 mars (3507) et 23 novembre 2018 (4058) et rapport d'arrestation du 10 décembre 2018 (4210)). Les images provenant de la gare Cornavin montrent également XX______ déambuler dans le hall de la gare, avec un spray de peinture noire à la main. Il convient également de préciser que les différentes images de vidéosurveillance ne montrent personne d'autre que le prévenu et une femme commettre des dépravations.
di) Le 21 mars 2018 devant la police (3518), XX______ a admis avoir participé aux actions du 23 février 2018, avant de cesser de répondre aux questions.
dj) A l'audience de jugement, la prévenue YY______ a contesté son implication dans ces actions. Elle ne se reconnaissait pas sur les images de vidéosurveillance de la gare ou de AK______.
Cas n°3 et 10 : L______
ea) Le 13 avril 2018 à 01h47, des tags ont été effectués sur quatre vitres, qui ont par ailleurs été endommagées par des pavés, de la L______, sise rue ______, à Genève.
eb) Entre le 9 mai 2018, à 19h00, et le 11 mai 2018, à 04h30, une grande et une petite vitrines de la L______, sise rue ______, à Genève, ont été brisées par des cailloux, les bris de verre endommageant de la charcuterie,.
ec) Deux plaintes ont été déposées, respectivement le 13 avril 2018 et le 11 mai 2018, par AP______, directeur, au nom de L______ (1034 et 1059)
eda) Pour le premier cas, les frais de réparation des vitrines se sont élevés à CHF 13'951.75. Les montants de CHF 11'250.- et de CHF 697.90 ont été supportés par l'assurance du propriétaire, alors que les autres frais (CHF 726.95 pour le nettoyage et CHF 1'276.90 pour les inscriptions de publicité) ont été supportés par l'assurance de la boucherie (3105ss).
edb) Lors du second cas, le dommage s'est élevé à CHF 8'666.90. Il a été pris en charge par l'assurance du propriétaire à hauteur de CHF 7'390.- et CHF 697.90 pour les vitrines. L'assurance de la boucherie a couvert le montant de CHF 1'276.90, pour les inscriptions publicitaires (3105ss).
eea) Après les premiers faits, un profil ADN a été trouvé sur un prélèvement, effectué sur une trace de main glissée, située sur l'extérieur de la vitrine brisée, directement à côté d'un autocollant portant l'inscription "SPECISTE". Une correspondance a été établie avec le profil ADN de DB______.
eeb) Les analyses des six pierres retrouvées sur les lieux lors du second épisode n'ont pas permis de mettre en évidence un profil ADN interprétable (2006; 4016).
ef) A l'audience de jugement, XX______ et YY______ ont contesté tout lien avec ces faits.
Cas n°4 : G______
fa) Entre le 13 avril 2018, à 18h00, et le 14 avril 2018, à 03h35, la vitrine de la G______, sise avenue ______, à Genève, a été brisée au moyen de cailloux et trois autocollants "SPECISTE cessons d'opprimer les autres animaux" y ont été collés.
fb) Le 16 avril 2018, AQ______, boucher, a déposé plainte pour la G______ SARL (1036).
fc) Le coût total de remise en état des locaux a été établi à CHF 11'248.25. L'assurance DL______ a pris en charge CHF 2'328.-, pour les bris de glace (3120).
fd) Des analyses scientifiques ont été effectuées sur une pierre, retrouvée à l'extérieur de la boucherie et sur six autres pierres, retrouvées à l'intérieur. Elles ont également été menées sur les trois autocollants. Sur la partie adhésive de l'un d'eux, deux cheveux ont été retrouvés. L'un était foncé et mesurait 11cm et l'autre était d'abord foncé puis coloré et mesurait 19cm. Sur l'autocollant entier, deux empreintes ont été relevées sur les coins supérieurs et inférieurs gauche. Le dernier autocollant était cassé en trois parties et comprenait une empreinte, placée vers le milieu de l'autocollant. Les empreintes des pouces gauche et droit de XX______ correspondent à celles retrouvées sur l'autocollant entier (4010). Celles du pouce gauche de YY______ correspondent à celles retrouvées sur l'autocollant déchiré (4230). Un profil ADN féminin partiel non identifié a été mis en évidence sur le cheveu de 11 cm et aucun profil ADN n'a été mis en évidence sur le cheveu de 19 cm (4008 et 4013).
fe) A l'audience de jugement, XX______ a contesté toute implication dans ces faits et n'a pas souhaité s'exprimer sur la présence de ses empreintes sur l'autocollant.
ff) A l'audience de jugement, YY______ a contesté toute implication dans ces faits. Ce genre d'autocollants était distribué lors de nombreuses manifestations autorisées et elle avait ainsi pu manipuler auparavant celui qui s'était retrouvé collé sur la vitrine. Elle n'a pas souhaité indiquer la couleur de ses cheveux au moment des faits.
Cas n°5 et 6 : H______ et AB______
ga) Entre le 14 avril 2018, à 20h00, et le 15 avril 2018, à 13h30, les vitres de la H______, sise place ______, à Genève, ont été maculées de peinture rouge et d'une inscription "CADAVRE", à la peinture noire. Des autocollants "ABATTOIR" et "GO VEGANE" y ont également été collés. Les dommages ont été nettoyés par le lésé (3138).
gb) AR______, boucher, a déposé plainte pour H______ le 15 avril 2018 (1038).
gc) Entre le 1er mai 2018, à 20h00, le 2 mai 2018, à 06h00, trois vitrines de la AB______, sise rue ______, à Genève, ont été brisées par des jets de pierres. Aucun autocollant n'a été retrouvé.
gd) AS______ a déposé plainte pour la AB______ le 2 mai 2018 (1042).
ge) Le dommage, comprenant les frais du vitrier (CHF 7'980.55), des inscriptions publicitaires (CHF 1'720.-) et du serrurier (CHF 269.25), a représenté le total de CHF 9'969.80.
gf) XX______ et YY______ ont contesté les faits.
Cas n°7 : AC______ à ______
ha) Le 3 mai 2018, à 04h01, quatre vitrines du AC______, sis avenue ______, à Genève, ont été brisées par des jets de pierres et une paroi a fait l'objet d'un tag "STOP SPECISME". Selon le rapport du 6 juin 2018 (2004), les agents ont constaté huit impacts de pierre sur quatre baies vitrées et les projectiles ont été transmis à BPTS.
hb) AT______, gérant, a déposé plainte au nom de A______ le 3 mai 2018 (1044). La plainte a été complétée par écrit le 4 mai 2018 (1052). Un nettoyeur, AU______, se trouvait alors à l'intérieur et avait vu trois individus cagoulés.
hc) K______ a indemnisé son assuré à hauteur de CHF 16'935.- et s'est constituée partie civile dans la procédure (1120). Elle a confirmé sa position par écrit le 30 juillet 2019 (3195). L'assurance a pris en compte le coût des réparations hors taxe, soit CHF 18'935.- et a versé le montant de CHF 16'935.-, après déduction de la franchise de CHF 2'000.- à charge de l'assuré.
hd) Un profil ADN de mélange a été mis en évidence sur un prélèvement effectué sur un projectile (4060). Une correspondance a été établie avec le profil ADN de YY______ (4330; 4332). Par la suite, selon le rapport du CURML adressé au Tribunal le 22 octobre 2019, une correspondance a également été établie avec le profil ADN de XX______.
he) YY______ n'a pas souhaité s'exprimer sur ces faits (5035). A l'audience de jugement, elle a contesté les faits reprochés et n'a pas été en mesure d'expliquer la présence de son profil ADN sur les lieux.
hf) A l'audience de jugement, XX______ a contesté les faits et n'a pas souhaité s'exprimer sur la présence de son profil ADN sur les lieux.
Cas n°8 : AD______
ia) Le 4 mai 2018, à 07h27, il a été constaté que la vitrine de la AD______ (Q______), sise avenue ______, au Grand-Lancy a été brisée par un objet indéterminé.
ib) AV______, représentant Q______, a déposé plainte le 6 mai 2018 (1055).
ic) Un profil ADN a été mis en évidence dans un prélèvement biologique effectué sur une des pierres saisies sur les lieux. Une correspondance a ensuite été établie avec le profil ADN de DB______ (4017 et 4021).
id) XX______ et YY______ ont contesté les faits, ne souhaitant pas répondre à la question posée en audience de jugement sur leurs liens avec DB______.
Cas n°9 : AE______
ja) Le 4 mai 2018, à 06h55, cinq vitres de la AE______, sise chemin ______, au Grand-Lancy, ont été brisées par des pavés retrouvés dans les locaux.
jb) AW______, représentant de la AE______, a déposé plainte le 4 mai 2018 (1057).
jc) Selon la facture de DM______ du 26 juin 2018 (3142), les frais de remplacement de verres feuilletés ont représenté CHF 11'142.-.
jd) Les analyses scientifiques n'ont pas permis de mettre en évidence des traces exploitables.
je) A l'audience de jugement, les prévenus XX______ et YY______ ont contesté toute implication dans ces faits.
Cas n°11 : Affiches à l'avenue de l'Ain
ka) Le 10 mai 2018, des affiches placées à hauteur de l'avenue de l'Ain 12 et de l'avenue de l'Ain 14, à Genève, ont été arrachées.
kb) C______ a déposé plainte le 29 mai 2018, précisant que les auteurs avaient été pris en flagrant délit par la police. Leur dommage représentait CHF 218.- (3148; 3243).
kc) Ces faits sont confirmés par les rapports du 4 juillet 2018 (3236) et du 23 novembre 2018 (4062).
kd) Après avoir refusé de commenter ces faits, YY______ a admis avoir endommagé une affiche DN______, mais a contesté avoir indiqué, lors de son interpellation, avoir fait partie d'un groupe (5035).
Cas n°12 : S______
la) Entre le 24 mai 2018, à 19h30, et le 25 mai 2018, à 06h00, la vitrine et la porte vitrée de la S______, sise rue ______, à Carouge, ont été brisées au moyen de quatre pavés. Deux feuilles de format A4 imprimées avec des revendications ont été posées sur le trottoir.
lb) AX______, boucher, représentant la S______ a déposé plainte le 28 mai 2018 (1061).
lc) Les frais de réparation des vitrines se sont élevées à CHF 4'462.65 et ont été indemnisés par DO______ (3206). L'habillage publicitaire a dû être refait, ce qui a occasionné des frais supplémentaires de CHF 1'166.40, dont CHF 537.35 ont été indemnisés par DO______ (3207). Le dommage total représente ainsi CHF 5'629.05.
ld) Trois prélèvements biologiques ont été effectués sur les trois pierres qui ont servi à briser les vitrines. Sur celui effectué sur la pierre retrouvée vers l'arrière-boutique de la boucherie, un profil ADN de mélange a été mis en évidence et une correspondance a été établie avec le profil ADN de XX______ (3355, 4002 et rapport du 7 octobre 2019).
le) Sur des images de vidéosurveillance, on voit une personne habillée de noire jeter quelque chose contre la vitrine à 02h12 (CD n° 9205).
lf) Au cours de la procédure préliminaire, XX______ n'a pas souhaité s'exprimer (5040). A l'audience de jugement, il a contesté les faits et n'a pas souhaité s'exprimer davantage.
Cas n°13 : B______
ma) Entre le 24 mai 2018, à 19h15 et le 25 mai 2018 à 06h45, la vitrine et la porte vitrée de la B______, sise place ______, à Carouge, ont été brisées par des jets de pierres et une petite vitre a été fendue. Une feuille de format A4 avec des revendications a été déposée sur place.
mb) AY______, administrateur, a déposé plainte pour la B______, le 28 mai 2018 (1066). Les frais de réparations se sont élevés à CHF 2'383.- pour la vitrerie et à CHF 1'010.- pour l'habillage publicitaire (3133). DP______ a versé une indemnité de CHF 710.- à la lésée (3136). A l'audience de jugement, AY______ a indiqué avoir été complètement indemnisé pour son dommage, hormis quelques heures de nettoyage.
mc) A l'audience de jugement, le XX______ a souhaité garder le silence.
Cas n°14 : AC______ à la rue ______
na) Le 21 juin 2018, entre 22h32 et 22h44, des tags ont été effectués dans les toilettes pour hommes du restaurant de la chaine AC______, sis rue ______, à Genève, et des autocollants y ont été apposés.
nb) AZ______, coordinatrice pour les ressources humaines, a déposé plainte en faveur de P______, société gérante du restaurant, le 22 juin 2018 (1074). Leur dommage correspondait aux heures réalisées par le personnel pour le nettoyage et pour le visionnage des images de vidéosurveillance et aux frais de produits, soit un montant de CHF 107.- (3139).
nca) Les images de vidéosurveillance du restaurant AC______ ont été produites (clé USB 9207). On peut y voir que, le 21 juin 2018, à 22:32:10 une femme blonde entre dans le restaurant puis qu'elle accède au 1er étage à 22:32:32, en même temps que deux hommes et une femme. A 22:32:43, on voit les deux hommes et la femme blonde entrer dans les toilettes "homme", puis la femme va dans les toilettes "dame". Dans les minutes qui suivent, on voit la femme faire des trajets entre le couloir et les deux toilettes.
ncb) Les images de vidéosurveillance des environs de la gare ont également été produites (clé USB 9209). A 22:54:22 notamment, on voit le groupe de quatre personnes, qui se trouvaient dans le restaurant AC______, entrer dans la gare depuis la rue du Mont-Blanc. On y reconnait XX______, qui porte un t-shirt et des shorts noirs et ZZ______, qui porte un t-shirt rouge et des shorts noirs. Les deux autres sont la femme aux cheveux bouclés blonds et une autre femme, qui ont été identifiées comme étant DE______ et DC______ (3355; 4065).
nd) ZZ______ et DE______ ont refusé de répondre aux questions qui leur ont été posées (4248; 4260; 5024; 5036). A l'audience de jugement, ZZ______ n'a rien déclaré non plus.
ne) DC______ a admis avoir participé à cette action, contestant avoir procédé aux inscriptions (5014).
nf) XX______ a quant à lui admis avoir participé (5014) à ces faits. Plus tard, il s'est reconnu sur les images de vidéosurveillance mais n'a rien déclaré de plus, sinon qu'il se rendait souvent dans les toilettes du AC______ lorsqu'il se rendait en ville (5024; 5036). A l'audience de jugement, XX______ a confirmé sa participation à cette action.
Cas n°15 et 16 : Panneaux publicitaires à la route de Chancy 146-148 et à l'avenue Louis-Casaï 30
oa) Entre le 24 et le 25 juillet 2018, des affiches publicitaires ont été déchirées et des tags ont été réalisés sur des panneaux publicitaires à la route de Chancy 146-148 à Genève. XX______ et DC______ ont été interpelés sur place (4071).
ob) Entre le 4 et le 5 août 2018, des tags ont été réalisés à l'intérieur d'un panneau publicitaire à l'avenue Louis-Casaï 30 à Genève.
oca) C______ a déposé plainte le 31 juillet 2018 (1076ss). Un courrier de la partie plaignante (3148) mentionne des dommages du 21 mai mais le dossier ne contient pas d'élément sur l'importance de ce dommage-ci.
ocb) C______ a déposé plainte le 6 septembre 2018 (1091ss.) Les auteurs avaient été interpelés sur le moment par la police. Les frais de remise en état avaient représenté un montant de CHF 103.- (3148).
od) DQ______ (4072; 4124), agent de sécurité, a vu un homme aux cheveux longs et une femme, jeune et jolie, fine, mesurant env. 1m70 et aux cheveux assez clairs, vandaliser un panneau publicitaire. Il les a fait fuir et, peu après, une patrouille de police a interpelé XX______ et DC______.
oe) Il ressort de l'enregistrement de la conversation téléphonique du 25 juillet 2018 à 20h38 (4071ss), entre DC______ et XX______ qu'ils prévoient d'aller arracher des affiches et que la première doit passer chez sa grand-mère pour aller chercher "la bonbonne".
of) DC______ et XX______ ont admis leur participation (5014), ce dernier ayant confirmé ses déclarations à l'audience de jugement.
Cas n°17 : BA______
pa) Le 26 août 2018, entre 03h35 et 04h45, l'abattoir de volailles, sis chemin ______, à Perly-Certoux, a été mis à sac.
pba) BC______, directeur et représentant de D______ et de E______ a déposé plainte le 27 août 2018 (1080ss). Le dimanche 26 août 2018, il avait été constaté que des barrières d'accès avaient été cadenassées. Des convoyeurs de volailles, une porte sectionnelle, l'entraînement du convoyeur des caisses de volailles vives, les commandes des portes sectionnelles, les machines à laver les caisses, appartenant à D______ avaient été mis hors d'usage. Au détriment de E______, sept tonnes de volaille fraîche avaient été souillées par des produits. Les ordinateurs, le groupe de pesage, étiquetage et balances ainsi que le véhicule de l'entreprise avaient été endommagés, la porte sectionnelle du quai d'expédition, le téléphone mural, les étagères avaient été mis hors d'usage. Des tags ont été effectués. Le véhicule de DF______, garé sur place, a également été endommagé. Ils ont confirmé leur plainte devant le Ministère public (5025)
pbb) Par le biais de leur avocat (3025), les parties plaignantes ont expliqué que l'ensemble des BA______ comprenaient D______, E______ mais également une société individuelle, soit la BD______, F______. Elles réclamaient la réparation d'un dommage de CHF 2'369.40, avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2018, en faveur de D______, de CHF 5'801.50, avec intérêts à 5% dès le 26 août 2018, en faveur de E______ et de CHF 239.90, avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2018, en faveur de F______.
Au titre d'indemnités pour les frais de défense (art. 433 CPP), elles réclamaient CHF 1'931.45 en faveur de D______, CHF 4'729.15 en faveur de E______ et CHF 195.55 en faveur de F______, au prorata des dommages réclamés.
pc) V______ s'est portée partie plaignante par courrier du 28 juin 2019. Elle a conclu au remboursement de l'indemnité versée en faveur de leur assurée, BE______, suite à l'événement du 25 août 2018, soit un montant de CHF 67'788.30, après déduction des franchises (3149). Selon un décompte du 7 décembre 2019 (3146), le dommage se composait comme suit :
un dommage "inventaire" de CHF 59'267.60 HT, sur lequel une franchise de CHF 2'000.- restait à la charge de l'assurée;
un dommage "bâtiment" de CHF 3'000.- HT, sur lequel une franchise de CHF 2'000.- restait à la charge de l'assurée;
une perte d'exploitation de CHF 10'520.70, sur lequel une franchise de CHF 1'000.- restait à la charge de l'assurée.
pd) R______ a déposé plainte le 29 août 2018 (1088). Son véhicule de marque Renault Koleos, stationné aux abattoirs, avait été endommagé. Le pare-brise avant avait été cassé et du sucre avait été mis dans le réservoir.
pe) Les profils ADN de XX______ et de YY______ ne correspondent pas aux profils ADN mis en évidence dans les prélèvements réalisés sur place (4027; 4039).
pf) Les images de vidéosurveillance (clé USB 9211) ne contiennent que des images furtives ou très sombres. A 03h36, on devine une forme humaine entre un camion et des caisses, rejointe par au moins une autre personne. Sur une autre vidéo, à 04h45, on voit furtivement une personne, portant une lampe frontale et une capuche, fermer une porte.
pg) Dans le cadre des mesures de surveillances évoquées en début de jugement, plusieurs conversations téléphoniques ont été interceptées (4073ss, clé USB 9227) :
le 22 août 2018, à 18h36, DC______ appelle XX______. Celui-ci lui demande alors si elle peut "faire le truc avec lui" pour samedi. S'il ne peut pas la voir le jour-même, il ne pourra pas faire avec elle pour samedi et il devra trouver quelqu'un d'autre. Elle hésite beaucoup car les histoires la saoulent. Elle lui dit que ce serait plus constructif avec quelqu'un d'autre. Il lui demande alors pourquoi elle fait marche arrière et elle lui dit qu'elle n'a pas envie des "risques de trucs pires". Il lui rappelle qu'elle ne sait même pas ce qu'elle va faire. Elle lui reproche de faire du "forcing". Elle ne veut pas qu'il y ait des risques que l'anniversaire de ______ soit annulé à cause d'elle. Ils décident de se voir.
25 août 2018, à 11h30 XX______ a écrit un SMS à YY______ où il demande si c'est possible de "faire ce soir ou après la marche";
le 25 août 2018, à 16h54, DC______ appelle XX______, tous deux se cherchant;
le 25 août 2018, à 19h53, YY______ appelle XX______ et ils discutent apparemment de repas et d'ingrédients;
le 25 août 2018, à 21h31, DC______ appelle XX______ et lui demande s'il a reçu son message pour le "Fanta". Elle ne savait pas s'ils pouvaient "en acheter un", car elle n'avait pas pu rentrer chez elle, sans quoi ses parents n'auraient pas été d'accord qu'elle ressorte pour aller à "l'after" de la marche. Il ne savait pas où elle pourrait en trouver à cette heure-ci mais ils en auraient quand-même besoin. Elle lui demande si c'est grave, s'ils ne peuvent pas faire avec du "Coca" par exemple. Il répond qu'ils peuvent essayer sans, mais que "ça leur fait perdre du temps". Le seul endroit où elle pourrait en trouver serait à la rue de Lausanne, "dans le genre de tabac où ils ont un peu tout", mais ça l'étonnerait. "Parfois il y a[vait] peut-être des couteaux qui en [avaien]t aussi". Si elle n'arrivait vraiment pas, ils feraient sans, mais ça leur faisait gagner un temps fou.
ph) Selon le rapport d'arrestation du 30 novembre 2108 (3342), la clé de cadenas BURG WACHTER, trouvée lors de la perquisition du cabanon de la DH______, correspond au cadenas noir de cette marque, posé avec une chaîne pour condamner le portail d'accès aux abattoirs.
pia) Selon le rapport de l'Institut forensique de Zurich du 27 mai 2019 (4409), les traces laissées sur la grille ont été causées par la pince-monseigneur trouvée dans le cabanon de la DH______ (4239).
pib) Selon un second rapport du même institut du 27 juin 2019 (4460), leurs analyses démontrent, de manière moyennement forte, l'hypothèse selon laquelle les traces de peinture rouge récoltées sur le tag "javel sur leur cadavre" proviendraient du spray en bombe séquestré dans le cabanon de la DH______, étant précisé que l'expertise rappelle que le spray en question est considéré comme un produit de masse.
pj) Selon une lettre du refuge la DH______ (8366), XX______ réside de façon régulière au refuge depuis plus de deux ans et travaille avec eux au quotidien.
pk) DJ______, inspecteur (5037), a expliqué que, lors de la perquisition, XX______ leur avait déclaré que toutes les affaires lui appartenaient, à l'exception du sac à dos et de son contenu. La clé de cadenas faisait partie d'un trousseau qui se trouvait sur la table. Le cabanon était aménagé pour qu'une personne y vive. Il n'y avait pas de toilettes, ni de salle de bain. Il ne se souvenait pas si la porte était fermée à clé.
pl) DC______ a expliqué, au sujet de la conversation du 22 août 2018, qu'il s'agissait peut-être d'organiser quelque chose en lien avec la marche. Son copain de l'époque était jaloux et elle interprétait les demandes de XX______ d'aller militer comme du forcing. Les risques évoqués étaient liés à son copain. Suite aux propos de XX______ sur les risques de représailles en réaction à la marche antispéciste, elle a indiqué qu'effectivement elle avait eu cette crainte. Au sujet de la conversation lors de laquelle ils évoquent du Coca ou du Fanta, il s'agissait bien des boissons. Il n'y avait pas beaucoup d'épiceries ouvertes à 21h30 pour en trouver. Elle n'avait jamais approché BA______ et n'avait pas fourni de Javel.
pm) YY______ (5028) n'a pas souhaité répondre aux questions sur le SMS et la conversation téléphonique du 25 août 2018, échangé avec XX______. A l'audience de jugement, elle a contesté les faits et a fait usage de son droit au silence.
pn) XX______ (5010, 5028, 5038) a indiqué, au sujet de la conversation lors de laquelle ils évoquent du Coca ou du Fanta, que cette conversation lui paraissait absurde. Après la marche, il était allé à "l'after" aux Grottes et était ensuite rentré chez lui, rue , et n'en était plus ressorti. Les pastilles de Javel trouvées dans le cabanon ne lui appartenaient pas et il ne s'était jamais servi de ce type de pastilles. Le cabanon en question était un endroit où se reposer et non son lieu de vie. A cette époque, il était nomade et il lui arrivait de dormir chez les DR ou dans le cabanon. Le sac à dos ne lui appartenait pas et il a évoqué son droit au silence pour le surplus, y compris quant à l'appartenance des pantalons noirs. La clé du cadenas ne lui appartenait pas non plus, même s'il ne pouvait pas se déterminer sur le fait de savoir quelles clés lui appartenaient. La porte ne se fermait pas à clé. A l'audience de jugement, XX______ a contesté les faits et a fait usage de son droit au silence, précisant toutefois que la clé de cadenas BURG WACHTER et le sac à dos ne lui appartenaient pas.
Cas n°18 : Bâtiments de M______
qa) Entre le 23 et le 24 septembre 2018, une inscription "VIVISECTION RESISTONS" a été peinte à la peinture rouge sur les murs et la porte principale du AH______, sis rue , à Fribourg, et des fenêtres ont été brisées. Dans la même nuit, la même inscription a été réalisée sur un mur de BF, sis au boulevard , à Fribourg. Enfin, toujours dans la même nuit, trois vitres du bâtiment du AF (ci-après AF______), sis impasse ______, à Givisiez, ont été brisées par des jets de pierre et l'inscription "VIVISECTION REACTION" a été peinte sur les vitres.
qb) BG______, responsable informatique du AH______, a déposé plainte au nom de M______ le 24 septembre 2018 (1093), pour les dommages occasionnés au bâtiment du AH______. BH______, collaborateur technique, a déposé plainte le même jour, au nom de M______, pour les dégâts subis par les deux autres bâtiments (1108; 1112). Des photos ont été produites au dossier (3315ss; 3318ss et 3320ss).
qc) Par courrier du 6 juin 2019, BI______, chef de secteur du Service des bâtiments et BJ______, architecte cantonal, ont transmis les documents relatifs aux dommages subis. Selon les factures produites (3087ss), les coûts de réparations totaux ont représenté un montant de CHF 70'721.85, qui se compose de CHF 61'546.85 pour le bâtiment du AF______, de CHF 5'475.- pour le bâtiment du AH______ et de CHF 3'700.- pour BF______. Il est relevé que le document produit mentionne une franchise de CHF 5'000.-, mais que la colonne intitulée "montants reçus de DS______" ne contient aucun montant.
qd) Il ressort du rapport de dénonciation fribourgeois (3302ss) que les trois actions ont été revendiquées par trois lettres anonymes, déposées respectivement devant les locaux de la RTS à Genève, de TAMEDIA à Lausanne et de la Liberté à Fribourg. Elles dénoncent l'expérimentation animale.
qe) Il ressort les éléments suivants des informations recueillies par les mesures de surveillance de la téléphonie (4081ss) :
le 22 septembre 2018, à 09h45, XX______ appelle DT______. Il indique que "YY______" lui a dit qu'elle les prenait à Genève, à Vernier. Ils précisent le rendez-vous, soit vers la sortie d'autoroute, à Vernier;
le 22 septembre 2018, à 22h32, DG______ rappelle XX______. Il indique dormir à la DH______ et il voudrait qu'elle lui trouve quelques affaires à la maison pour que "YY______" puisse passer les chercher le lendemain pour lui. Elle ne comprend pas car il était censé rentrer le lendemain. Il lui dit qu'il a un "truc important" demain. Il restera joignable jusque vers 20h00 et rentrera "très très tard ou très tôt le jour suivant". Il lui demande un pantalon noir, avec des poches, deux t-shirts noirs, dont l'un au moins sans rapport avec la cause animale et une lampe frontale. Il va appeler YY______ pour lui dire de s'arranger avec elle. Ils discutent ensuite de la cause animale;
L'analyse des bornes confirme que XX______ se trouvait à Martigny le 22 septembre 2018 à 22h30 (4142);
le 23 septembre 2018, le téléphone de YY______ a borné à Vernier à 21h20, à Gland à 21h39 et à Bussigny à 21h57 (4141). Il n'y a plus aucune localisation entre 21h57 et le lendemain à 03h07, le téléphone bornant alors au Chalet-à-Gobet, puis à 03h49 à Versoix, à 04h12 aux Acacias, à proximité de la RTS. Elle cherche en vain à appeler une personne et dit "comment j'ai pu être aussi débile" (4085)
qf) Selon le rapport de police, les images de vidéosurveillance permettent d'établir qu'une lettre a été déposée à 03h36 devant les locaux de TAMEDIA à Lausanne.
qga) Les images de vidéosurveillance de la RTS lors de la nuit du 24 septembre 2009, ont été produites (clé USB 9215). A 04h20, on voit une personne entièrement vêtue de noir arriver, portant un pantalon cargo, une veste et un sac à dos. La tête de l'individu est complétement recouverte par un capuchon et des lunettes de soleil. Il tient un sac en plastique rouge et blanc. A 04h24, après avoir tourné autour du bâtiment, il revient devant la porte d'entrée et pose une lettre au sol.
qgb) Les images de vidéosurveillance du trafic, ainsi que celles placées devant la gare Cornavin et à l'intérieur de celle-ci ont été produites (CD 9217). Elles permettent de voir une voiture déposer deux personnes à la gare Cornavin à 04h41. On voit ensuite que ces deux personnes traversent le hall pour aller prendre un train à 04h45. L'homme est habillé en noir, il porte un pantalon à poches et une veste, avec un sac à dos, identiques à ceux que portait la personne filmée devant la RTS. Il a des cheveux relativement longs, foncés et une barbe de quelques jours. La femme est habillée d'un pantalon large vert foncé et d'une jaquette grise. Selon le rapport de police, il s'agit de XX______ et d'YY______ (3309; 3326; 4084).
qh) Selon le rapport de l'Institut forensique de Zurich du 27 juin 2019 (4460), la peinture rouge qui souillait les habits et les chaussures, trouvés dans le cabanon de la DH______, n'est pas la même que celle qui a été utilisée pour effectuer les inscriptions sur les murs des bâtiments officiels à Fribourg (4472). La même peinture a en revanche été utilisée sur les trois bâtiments étatiques.
qi) Au cours de la procédure, tout comme en audience de jugement, XX______ et YY______ n'ont pas souhaité répondre aux questions qui leur étaient posées (5028; 5044). Lors d'une audition au Ministère public, YY______ a mis en évidence le fait que son téléphone n'avait pas "borné" à Fribourg (5035).
Cas O______ à Soleure
ra) Le 21 novembre 2019, une centaine d'activistes ont pénétré sans autorisation dans les locaux de O______, à Oensingen, et occupé ces locaux dans le but d'empêcher l'abattage des animaux. Cet abattage a été paralysé et la direction de O______ a été obligée de rediriger les animaux vers d'autres abattoirs. Dans ce contexte, les manifestants ont refusé d'obtempérer aux injonctions de la police les invitant à quitter les lieux et ont, au contraire, opposé une résistance lorsque cette dernière a procédé à une évacuation, un certain nombre de membres du mouvement s'étant volontairement enchaînés sur place.
rb) BK______, représentant de O______ a déposé plainte le 21 novembre 2018 (3561). Les manifestants ont été identifiés sur place par la police, lors de leur sortie des locaux, et une plainte personnelle leur a été signifiée. Il en a été ainsi notamment pour YY______ (3576), XX______ (3591), ZZ______ (3598) et DT______ (3570).
rc) Il ressort d'images filmées sur place par des activistes et postées sur les réseaux sociaux ainsi que des caméras de vidéosurveillance de l'usine que ceux-ci sont entrés sans autorisation dans les locaux de l'entreprise O______, fermés par une clôture, et qu'ils se sont introduits dans la zone de livraison des gros bovins et veaux. Ils sont entrés dans les tunnels d'entraînement, se sont attachés les uns aux autres et à la rambarde au moyen de chaînes et de matériel tubulaire apporté avec eux. Ils manifestaient et soutenaient leur cause en scandant des slogans, en portant des pancartes et en tapant contre les structures métalliques.
rd) Au cours de l'instruction, YY______, XX______ et ZZ______ n'ont pas souhaité répondre aux questions (5042).
rda) A l'audience de jugement, XX______ a reconnu sa participation à cette occupation mais a contesté l'infraction. Ils étaient entrés, avaient occupé les lieux et il avait compris qu'on leur demandait de les quitter. Il n'a pas souhaité répondre à la question de savoir pourquoi il n'avait pas obtempéré et a précisé qu'il était enchaîné. Il n'a ensuite plus répondu aux questions. Après l'audition de ZZ______, il a indiqué avoir reçu du gaz dans les yeux lors de l'intervention de la police. Il avait reçu des coups de poing dans le visage, avec des gants assez durs et a dénoncé des violences contre d'autres manifestants.
rdb) YY______ a reconnu s'être trouvée dans les locaux de O______ mais a contesté avoir commis une infraction. Sa présence était un signe de solidarité envers les animaux tués. Elle n'a pas souhaité préciser si elle s'était enchaînée et comment la police avait procédé pour la sortir des locaux. Après l'audition de ZZ______, elle a indiqué avoir reçu du gaz ou du gel dans les yeux lors de l'intervention de la police.
rdc) ZZ______ a indiqué qu'il était présent dans les locaux de O______ mais a contesté avoir empêché d'accomplir un acte officiel. Il s'était enchaîné avant l'arrivée de la police et n'avait pas connaissance du fait qu'on lui aurait demandé de quitter les lieux. L'intervention de la police avait été violente et des gaz lacrymogènes avaient été utilisés. Il avait reçu plusieurs coups de genoux dans les côtes, au moment où il était enchainé. Des agents lui avaient fait des clefs de bras et des pressions au niveau du cou. Lui-même n'avait commis aucune violence. Il n'avait pas eu la possibilité de se libérer lui-même car il n'avait pas la clé du cadenas utilisé. Il a notamment expliqué être touché personnellement dans le combat pour les animaux par l'échelle démesurée à laquelle ils sont exploités. Ils sont innocents, il n'y a aucune nécessité et c'est injuste, étant précisé qu'ils ressentent ce qui se passe dans les abattoirs, à eux et aussi à leurs congénères. Les images choquantes et les pratiques de l'élevage sont cachées. L'entreprise O______ était une cible parce que c'est un pilier du spécisme en Suisse. C'est l'abattoir le plus grand. O______ fait énormément de profit sur la vie des animaux. Il a lui-même participé à beaucoup d'activisme légal, mais la distribution de tracts est empêchée par la police, ce qui entrave la liberté d'expression politique alors qu'il y a urgence d'agir et que les entreprises spécistes peuvent faire beaucoup de publicité.
C.a) XX______ est né le ______ 1991 à Genève et est de nationalité suisse. Il est célibataire, sans enfant. Il n'a pas de formation professionnelle, ni de métier et indique travailler en qualité de menuisier, paysagiste, maçon ou nettoyeur en bâtiment, par le biais d'agence de placement. Ses revenus sont variables en fonction de ses missions. Sa seule charge est sa prime d'assurance maladie, à hauteur de CHF 400.-. Il annonce des dettes à hauteur de CHF 30'000.- environ. A l'avenir, il pense poursuivre ses engagements intérimaires et ne sait pas si son lieu de vie sera à Genève ou ailleurs.
Selon l'extrait de son casier judiciaire, XX______ a été condamné :
le 29 décembre 2010 par les Juges d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, le sursis prononcé ayant été révoqué par jugement du Ministère public du canton de Genève du 8 novembre 2011, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, pour vol d'usage et dommages à la propriété;
le 4 juillet 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, à une pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.-, le sursis prononcé ayant été révoqué par jugement du Ministère public du canton de Genève du 8 novembre 2011, et à une amende de CHF 600.-, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage;
le 8 novembre 2011 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour vol d'usage, dommages à la propriété et opposition aux actes de l'autorité;
le 23 novembre 2011 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine de travail d'intérêt général de 480 heures et à une amende de CHF 200.-, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, délit manqué de vol, vol d'usage et circulation sans permis de conduire;
le 21 mars 2018 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 600.-, pour dommages à la propriété;
le 17 janvier 2019 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, pour vol.
b) YY______ est née le _____ 1997, à Genève, et est de nationalité suisse. Elle est célibataire, sans enfant. Elle ne déclare aucun revenu et n'a pas souhaité répondre aux questions posées quant à un éventuel emploi ou à ses moyens de subsistance. Elle indique être altiste au sein de DU______. Ses primes d'assurance maladie, à hauteur de CHF 450.- environ, constituent sa seule charge. Elle annonce environ CHF 40'000.- de dettes.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, YY______ a été condamnée le 28 août 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 320.-, pour contrainte.
c) ZZ______ est né le ______ 1998, à Genève, et est de nationalité suisse. Il est célibataire, sans enfant. Il n'a pas d'emploi et n'a pas souhaité s'exprimer quant à ses moyens de subsistance. Ses primes d'assurance maladie, de CHF 400.- par mois, représentent sa seule charge.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, ZZ______ a été condamné le 29 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 320.-, pour contrainte.
EN DROIT
1.1.1. Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
Selon la jurisprudence constante, en matière de droits qui ne sont pas de nature strictement personnelle, outre le titulaire du bien juridique atteint, celui qui est directement touché par l'acte dans la sphère de ses intérêts ou celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose dispose également de la qualité pour porter plainte pénale (ATF 144 IV 49). Cette jurisprudence n'a pas été modifiée par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018, qui expose uniquement le fait que, s'agissant de la violation de domicile, le bien juridique protégé appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux et non au propriétaire de l'immeuble. En l'espèce, le gérant de l'immeuble, représentant le propriétaire, n'était pas lésé.
Cet arrêt n'a pas non plus modifié la pratique pour les personnes morales. Si la compétence pour déposer plainte se détermine certes dans un premier temps selon l'organisation de la société en question, il est aussi admis qu'une plainte peut être introduite par une personne qui (sans être inscrite au registre du commerce) a été expressément ou implicitement chargée de protéger l'intérêt concrètement touché de la personne morale concernée. La seule condition préalable est que la demande ne soit pas en contradiction avec la volonté de la personne morale et qu'elle puisse être approuvée par elle, ce qui n'implique pas l'obligation de ratifier la plainte ((édit.), BS-Komm, 4ème éd. 2019, n° 81 et 81a ad art. 30 CP et les réf. citées, notamment arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2016 du 6 février 2017 consid. 1.3).
S'agissant des sociétés individuelles, non inscrites au Registre du commerce, chaque associé est touché et autorisé à déposer plainte.
S'agissant d'un canton ou d'une commune, la compétence de déposer plainte se détermine par le droit cantonal. Si cette question n'y est pas réglée, il faut considérer comme compétent chaque organe qui doit se soucier du bien juridique concerné (Niggli / Wiprächtiger, op. cit., n° 85 ad art. 30 CP).
1.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les réf. cit.) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
1.1.3. Selon l'art. 144 al. 1 et 3 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office (al. 3).
L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être ôtée qu'avec l'aide de tiers et qui prive le conducteur de sa visibilité normale, en dégonflant les pneus d'une voiture au point que la sécurité du trafic exige de les regonfler ou encore en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250).
Il suffit de peindre ou de sprayer la chose et cela même si elle a déjà été sprayée une première fois de façon illicite par quelqu'un d'autre (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., 2010, n. 19 ad art. 144 CP).
Quand bien même le texte légal évoque l'existence d'un dommage, l'art. 144 CP n'exige aucunement un préjudice patrimonial. La protection pénale est donnée indépendamment de considérations touchant à la valeur économique ou encore esthétique de la chose (Dupuis et al., PC-CP, 2ème éd., Bâle 2017, n° 14 ad art. 144 CP).
Il est admis dans la doctrine et la jurisprudence qu'un préjudice objectivement supérieur à CHF 10'000.- constitue toujours un dommage considérable. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droits, si la vision naturelle des choses et l'intention de l'auteur permettent de retenir une unité d'action, il faudra additionner les préjudices causés afin de fonder le dommage considérable (Dupuis et al., op. cit., n° 23 à 25).
L'infraction requiert l'intention; le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit; une erreur sur les faits est concevable. Il faut aussi que l'auteur ait la volonté de changer, sans autorisation de l'ayant droit, l'état de la chose ou qu'il accepte cette éventualité. Les dommages à la propriété par négligence ne sont pas punissables (CORBOZ, op. cit., ad 144 CP n° 23 et 24).
1.1.4. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.
S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid. 3d; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d).
C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable (ATF 123 IV 155 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.3).
1.1.5. Selon l'art. 181 CP, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Pour être constitutive de l'infraction de contrainte, l'entrave exercée "de quelque autre manière dans la liberté d'action" doit dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, tout comme pour les moyens de contrainte de violence et de menace d'un dommage sérieux, expressément mentionnés dans la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a, JdT 1995 IV 147, avec renvois).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la liberté d'action de l'individu, respectivement la libre formation de sa volonté et l'action découlant de cette volonté, constituent les biens juridiquement protégés par l'art. 181 CP (ATF 108 IV 165 c. 3, JdT 1983 IV 142; ATF 106 IV 125 c. 2a, JdT 1981 IV 106).
Dans l'ATF 107 IV 113 c. 3b (JdT 1982 IV 138), le Tribunal fédéral a qualifié de dangereuse l'étendue de la variante "d'entrave de quelque autre manière dans la liberté d'action". Celle-ci devrait être interprétée de manière restrictive pour des raisons propres à l'Etat de droit. Le refus (politiquement motivé) d'une délégation de vingt étudiants de libérer la salle de réunion pour une conférence de faculté, durant 5 à 10 minutes, n'a pas été considéré comme constitutif d'une infraction par la Cour de cassation (ATF 107 IV 113 c. 3c, JdT 1982 IV 138). Par contre, est considéré comme contrainte, l'empêchement acoustique massif d'une conférence publique par des hurlements organisés et soutenus par des haut-parleurs (ATF 101 IV 167 c. 2b, JdT 1976 IV 50). De même, le Tribunal fédéral a qualifié de contrainte la formation d'un "tapis humain" par vingt-quatre manifestants devant l'accès à une exposition militaire. L'action politique a empêché pendant environ 15 minutes le départ d'un véhicule à moteur et entravé l'accès des piétons à l'exposition (ATF 108 IV 165, JdT 1983 IV 142). Dans un autre cas, trois personnes ont manifesté devant un passage à niveau avec une banderole contre la guerre du Golfe. Pour soutenir leur action, ils ont saboté le mécanisme des barrières du passage à niveau. Cette action a interrompu la circulation routière pendant 10 minutes. Dans ce cas aussi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il s'agissait d'une contrainte (ATF 119 IV 301 c. 3b-d, JdT 1995 IV 147).
Dans une autre affaire encore, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation de seize militants de GREENPEACE pour contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.671/1998 du 11 décembre 1998). Ceux-ci avaient protesté sur le terrain d'un bâtiment administratif, contre le projet de stockage provisoire de déchets radioactifs et avaient bloqué l'entrée principale du bâtiment pendant une heure et demie, de sorte qu'il n'était possible d'accéder et de quitter le bâtiment administratif que par l'entrée latérale. Lors de l'arrivée de la police, les militants ont interrompu sans autre leur action.
Enfin il a également été jugé que le blocage, par vingt-neuf personnes, des voies d'accès à la centrale nucléaire de Beznau, était constitutif d'une contrainte. Elles ont occupé les voies, certaines personnes se sont menottées à celles-ci et une tour improvisée a été érigée. Au mépris de l'ordre d'évacuation édicté le jour même par la police, le blocus a perduré et n'a pris fin que 11 jours plus tard, suite à une intervention de la police. Le blocus a empêché les exploitants de la centrale nucléaire de transporter les éléments combustibles nucléaires (ATF 129 IV 6 consid. 2. et 2.5, JdT 2005 IV 215).
1.1.6. Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit; il y a dol éventuel si l'auteur a accepté la violation de domicile comme étant une conséquence indifférente, voire même indésirable, mais certaine de son acte (Dupuis et al., PC-CP, 2e éd., 2017, n° 34 ad art. 186 CP).
La liberté du domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. Il peut s'agir d'une personne physique, comme d'une personne morale, auquel cas sa volonté peut s'exprimer par l'intermédiaire de ses organes ou de ses employés, dans la mesure où ils sont habilités à le faire (DUPUIS, op. cit., n° 20 ad art. 186 CP et réf. cit., notamment ATF 118 IV 167).
1.1.7. A teneur de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 consid. 1.1 et les références citées).
Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1 et Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 13 ad art. 286 CP).
L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.3.1).
1.1.8. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2014 du 28 août 2014 consid. 1.1).
1.2.1. Cas n°1 : Y______
S'agissant de la validité de la plainte, quand bien même Y______ n'est pas inscrit au Registre du commerce, il n'en demeure pas moins que cette entité existe concrètement et qu'un restaurant est exploité à ce nom. Aucun élément du dossier ne permet de penser que la personne qui a signé la plainte, en sa qualité d'assistant manager, n'avait pas comme rôle de veiller à la bonne marche et à la surveillance du restaurant ou que la plainte déposée allait contre les intérêts du restaurant. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la plainte est valable. En revanche, en l'absence de personnalité juridique, Y______ ne pourra pas être considéré comme partie plaignante à la procédure.
Sur le fond, le nature des inscriptions permet de faire un lien entre ces actes et l'idéologie antispéciste, dont se revendiquent les prévenus XX______ et YY______.
Les images de vidéosurveillance du tea-room AM______ ne paraissent toutefois pas suffisamment probantes pour dissiper tout doute quant à l'implication des prévenus dans le cas Y______, compte tenu de la distance entre les deux lieux. Au surplus, les inscriptions réalisées chez Y______ sont différentes de celles du tea-room, de par les termes et les calligraphies utilisés.
Les prévenus XX______ et YY______ seront acquittés du chef de cette infraction au bénéfice du doute.
1.2.2. Cas n°2 : J______, AI______, AJ______, I______, AK______ et AN______
S'agissant de la validité des plaintes, J______ est une société inscrite au Registre du commerce et sa plainte a été signée par le directeur de l'époque, en charge de la surveillance du restaurant AO______. La plainte est donc valable. Il en va de même pour celle du restaurant AI______, gérée par T______, dont la plainte a été signée par l'associée gérante, inscrite au RC. La plainte des AN______ a été signée par leur centre des sinistres, en charge de la sauvegarde de leur patrimoine et celle du restaurant AJ______, par le restaurateur. Elles sont donc valables en application de la jurisprudence précitée.
Sur le fond, on retrouve des tags avec l'inscription "SPÉCISTE" sur les murs ou vitrines des enseignes I______, AO______, AI______ et dans la galerie marchande des AN______, toutes écrites en lettres majuscules. Des autocollants jaunes antispécistes ont été collés sur les murs ou les vitrines chez AK______, dans la galerie marchande des AN______ et au restaurant AJ______. On retrouve des tags antispécistes avec des termes variés pour AK______ et AJ______.
La présence des mêmes inscriptions et autocollants sur tous les sites démontre une unité d'action. A cela s'ajoute que ces faits se sont produits pendant la même nuit. Les prévenus ont été identifiés au sein d'un groupe, visible sur les images de vidéosurveillance, en particulier dans la galerie marchande des AN______, devant le AO______ et devant AK______.
En outre, le prévenu XX______ a admis sa participation à ces actions, objet de sa condamnation du 21 mars 2018.
Tous ces éléments attestent de la culpabilité de la prévenue YY______ et ses dénégations n'emportent pas conviction.
Une unité d'action se dégageant de ces six cas, les dommages occasionnés lors de ces six infractions distinctes sont considérés dans leur ensemble.
Au vu de tous ces éléments, la prévenue YY______ sera reconnue coupable de dommages à la propriété.
1.2.3. Cas n°3 et 10 : L______
S'agissant de la validité des deux plaintes, elles ont été signées par le directeur de l'époque, en charge de la Boucherie. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la plainte est valable.
Sur le fond, des autocollants avec la mention "SPÉCISTE" ont été collés et des vitrines ont été brisées soit par des pierres ou des pavés. Il s'agit donc d'actions en lien avec l'idéologie antispéciste, dont se revendiquent les prévenus.
Le seul élément de preuve matériel recueilli met en cause DB______. Or, aucun lien n'a été établi entre elle et les prévenus XX______ et YY______ dans le dossier et la présence de cette personne ne dit rien quant à celles des prévenus sur les lieux. Il n'existe pas non plus d'unité temporelle entre les faits du cas 3 et ceux du 4, puisqu'ils ne se sont pas déroulés la même nuit.
En l'absence d'éléments à charge suffisants, les prévenus XX______ et YY______ seront acquittés.
1.2.4. Cas n°4 : G______
S'agissant de la validité de la plainte, celle-ci a été valablement signée par l'associé gérant et président de la société, avec signature individuelle selon le Registre du commerce.
Sur le fond, des autocollants portant la mention "SPÉCISTE" ont été collés et des vitrines ont été brisées par des pierres. Il s'agit d'une action à mettre en lien avec l'idéologie antispéciste, dont se revendiquent les prévenus XX______ et YY______.
S'agissant des éléments matériels, aucun profil ADN n'a été identifié sur le cheveu coloré qui a été retrouvé sur un des autocollants. En revanche, les empreintes des deux prévenus ont été mis en évidence sur les deux autres autocollants. Les explications de la prévenue YY______, selon lesquelles la présence de ses empreintes serait due au fait qu'elle manipule beaucoup d'autocollants de ce genre sont en soit plausibles. Toutefois, dans la mesure où les empreintes du prévenu XX______ ont aussi été retrouvées sur un autocollant lors de la même action, la thèse de leur culpabilité parait beaucoup plus vraisemblable que celle selon laquelle les empreintes des deux prévenus, qui contestent tous deux l'infraction, se seraient retrouvées par hasard sur des autocollants collés par des auteurs tiers. Enfin, si les deux cheveux retrouvés pourraient attester de la présence d'autres auteurs, ils ne permettent en aucun cas d'exclure la présence des prévenus au moment des faits.
Au vu de tous ces éléments, les prévenus XX______ et YY______ seront reconnus coupables de dommages à la propriété avec l'aggravante du dommage considérable, les dommages causés ayant été supérieurs à CHF 10'000.-.
1.2.5. Cas n°5 et 6 : H______ ET AB______
Outre le fait que ces actes sont à mettre en lien avec la mouvance antispéciste, au vu du mode opératoire, le dossier ne contient aucun élément permettant d'en identifier les auteurs.
En l'absence d'élément probant, les prévenus XX______ et YY______ seront acquittés.
1.2.6. Cas n°7 : AC______ de la Servette
Ces faits se caractérisent par une inscription "STOP SPÉCISME" et des vitrines brisées par des pierres. Cette action a ainsi été perpétrée par des personnes partageant l'idéologie antispéciste, dont se revendiquent les prévenus XX______ et YY______.
Le profil ADN des deux prévenus a été retrouvé sur un projectile ayant servi à briser les vitrines. La présence de cet élément sur une pierre ne peut s'expliquer que par le fait qu'ils ont tous deux eu ce caillou en main lorsqu'il a été jeté contre la vitrine.
Les prévenus XX______ et YY______ seront donc reconnus coupables de de dommages à la propriété avec l'aggravante du dommage considérable, les dommages ayant été supérieurs à CHF 10'000.-.
1.2.7. Cas n°8 : AD______
S'agissant de la validité de la plainte, la société est inscrite au Registre du commerce, et le signataire en est un des organes inscrits. Le droit de signature prévu au RC ne joue pas de rôle quant à la validité de la plainte, qui a été valablement déposée.
Sur le fond, une vitrine a été brisée par un objet indéterminé et il s'agit d'une action en lien avec l'idéologie antispéciste, dont se revendiquent les prévenus XX______ et YY______.
Le seul élément de preuve matériel met en cause DB______ et, tout comme pour les cas n°3 et 10, cela ne permet pas de mettre en cause les prévenus, qui seront donc acquittés au bénéfice du doute.
1.2.8. Cas n°9 : AE______
S'agissant de la validité de la plainte, celle-ci a été déposée par AW______, en tant que lésé, et propriétaire de sa boucherie. La plainte doit donc être considérée comme valable.
Sur le fond, des vitrines ont été brisées par un objet indéterminé et il s'agit d'une action en lien avec l'idéologie antispéciste, dont se revendiquent les prévenus XX______ et YY______.
Sur le fond, le dossier ne contient aucun élément probant quant à l'identité de l'auteur de l'infraction.
Les prévenus XX______ et YY______ seront donc également acquittés pour ces faits.
1.2.9. Cas n°11 : Affiches de l'avenue ______
S'agissant de la validité de la plainte, celle-ci a été déposée par le Directeur acquisition de C______. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la plainte est valable.
Sur le fond, les faits sont admis par la prévenue YY______, qui a été interpellée au moment des faits.
La prévenue YY______ sera donc reconnue coupable de dommages à la propriété d'importance mineure, le montant du dommage s'élevant à CHF 218.-.
1.2.10. Cas n°12 : S______
Des vitres ont été brisées par des pavés et des revendications antispécistes ont été déposées sur place. Cette action a été perpétrée par une personne militant pour le mouvement antispéciste, dont se réclame le prévenu XX______.
Les images de vidéosurveillance montrent une seule personne, habillée en noir, jetant quelque chose dans la vitrine. La silhouette ainsi filmée est compatible avec le physique du prévenu XX______. Le profil ADN de celui-ci a été retrouvé sur une pierre, dans l'arrière-boutique de la boucherie. La présence de ce profil ADN ne peut s'expliquer que par le fait que le prévenu a tenu la pierre utilisée pour briser les vitres de cette enseigne.
Le prévenu XX______ sera ainsi reconnu coupable de dommages à la propriété.
1.2.11. Cas n°13 : B______
Au cours de la même nuit que celle des faits du cas n°12, la vitrine de cette boucherie, située dans le même quartier que la précédente, a été brisée par des pierres. Des revendications antispécistes ont également été laissées sur place. Si aucun profil ADN n'a été mis en évidence, ce cas fait série avec le cas n°12, pour lequel les éléments matériels démontrent la culpabilité du prévenu XX______. Les faits se sont en effet déroulés la même nuit, à proximité géographique et avec le même mode opératoire.
Le prévenu XX______ sera donc également reconnu coupable de dommages à la propriété dans ce cas.
1.2.12. Cas n°14 : AC______ à la rue du Mont-Blanc
S'agissant de la validité de la plainte, P______ est inscrit au Registre du commerce et la plainte a été signée par un organe de la société. Le droit de signature prévu au RC ne jouant pas de rôle en ce domaine, la plainte est valable.
Sur le fond, les différentes images de vidéosurveillance permettent d'identifier quatre protagonistes, dont les prévenus XX______ et ZZ______. Les images du couloir menant aux toilettes du AC______ montrent que les prévenus XX______ et ZZ______ rentrent dans les toilettes. Même si aucune caméra ne permet de vérifier ce qui s'est passé à l'intérieur, le fait que les prévenus se sont déplacés en groupe, qu'ils se connaissent, qu'ils partagent les mêmes convictions quant au spécisme et qu'ils se sont retrouvés ensembles dans les toilettes au moment où des autocollants et tags antispécistes ont été réalisés, montrent qu'ils partageaient l'intention de procéder à ces inscriptions ou à tout le moins acceptaient que l'autre avait cette intention. En outre, les faits sont admis par le prévenu XX______. Les prévenus XX______ et ZZ______ doivent donc être considérés comme co-auteurs et seront reconnus coupables de dommages à la propriété d'importance mineure.
1.2.13. Cas n°15 et 16 : Panneaux publicitaires à la route ______ et à l'avenue ______
S'agissant de la validité de la plainte, elle a été déposée par le Directeur acquisition de C______. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la plainte est valable.
Sur le fond, les faits sont admis par le prévenu XX______ pour les deux cas. Pour le cas n°15, la conversation téléphonique du prévenu XX______ avec DC______, du 25 juillet 2018, ainsi que leur interpellation en flagrant délit, montrent qu'il s'agit d'une action commune et que chacun acceptait les déprédations commises par l'autre. Il en est de même pour le cas n°16, le prévenu XX______ ayant été interpellé alors qu'il taguait un panneau publicitaire avec DC______.
Le prévenu XX______ sera donc reconnu coupable de dommages à la propriété d'importance mineure pour ces deux cas.
1.2.14. Cas n°17 : BA______
S'agissant de la validité de la plainte, celle-ci a été signée par un organe des sociétés D______ et E______. Le droit de signature prévu au Registre du commerce ne joue pas de rôle quant à la validité de la plainte. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la plainte est valable, aussi bien pour les dommages à la propriété que pour la violation de domicile, l'ensemble constituant un site unique. S'agissant de F______, il s'est porté partie à la procédure, en qualité de lésé, et a agi avant la clôture de la procédure préliminaire. Il n'avait pas d'autre délai à respecter, s'agissant d'une infraction poursuivie d'office.
Sur le fond, les dommages occasionnés dans les abattoirs ont été décrits par le représentant des parties plaignantes, constatés par la police et indemnisés par l'assurance. Ceux occasionnés au véhicule du plaignant R______ ont été décrits dans la plainte de l'intéressé, quand bien même les coûts de réparation n'ont pas été documentés. Ces dommages sont établis, le Tribunal n'ayant aucune raison de s'écarter de cette description.
Vu la cible visée, soit un abattoir de volailles, et l'inscription "javel sur leurs cadavres", il s'agit d'une action en lien avec l'idéologie antispéciste, dont se revendiquent les prévenus XX______ et YY______.
Les profils ADN retrouvées ne correspondent pas à ceux des prévenus. Les images de vidéosurveillance montrent qu'il y avait, à tout le moins, deux auteurs, mais elles ne permettent pas de les identifier.
Il ressort de la conversation téléphonique du 22 août 2018, entre le prévenu XX______ et DC______, que le premier organise une "opération" pour le samedi, soit le 25 août 2018. Le ton et les propos de DC______ permettent de comprendre qu'il s'agit d'une action risquée et qu'elle hésite à y participer. Les explications subséquentes de DC______ sur la jalousie de son copain ne ressortent pas de la discussion et n'emportent pas conviction.
La conversation du samedi 25 août 2018, à 21h30, entre les mêmes protagonistes, est également révélatrice quant au fait qu'ils évoquent des éléments dont ils tiennent à garder secrète la vraie nature. Lorsqu'ils parlent de "Fanta", il est évident qu'ils ne parlent pas de la boisson, malgré leurs affirmations. En effet, cette boisson serait facile à trouver jusque tard dans la soirée dans n'importe quel magasin dans la région de gare. De plus, DC______ parle d'un acheter "un" quelque part et le prévenu XX______ dit que cela leur ferait gagner du temps d'en avoir. S'il n'est pas possible de déterminer avec certitude de quoi les prévenus parlent, la nature de cet objet telle qu'elle ressort de la discussion et les précautions prises par les intéressés pour en taire le nom démontrent qu'il s'agit de quelque chose de compromettant. Or, cette discussion intervient quelques heures avant l'opération au préjudice des BA______.
En outre, le dossier démontre que le prévenu XX______ a menti sur son emploi du temps lors de la soirée en question. Il a en effet déclaré être rentré chez lui après la fête qui suivait la marche et ne plus en être sorti, ce qui est en contradiction avec les images de vidéosurveillance figurant au dossier.
Une pince-monseigneur, la clé du cadenas BURG WACHTER ayant servi à fermer une grille dans BA______, des pastilles de javel, un spray de peinture rouge ont notamment été retrouvés lors de la perquisition du cabanon de la DH______, à Martigny. En outre, selon un rapport d'expertise, la pince-monseigneur a servi à couper le grillage des abattoirs et la peinture du tag était du même type que celle retrouvée dans le cabanon. Il doit ainsi être considéré comme établi que ces objets ont été utilisés dans l'action commise au dépens des BA______.
Ces objets ont été retrouvés trois mois après les faits, dans le cabanon du refuge la DH______, soit un endroit distant de 140 km du lieu des infractions, dans lequel le prévenu XX______ séjournait la veille des faits, et régulièrement depuis deux ans en tout cas. L'intéressé a immédiatement contesté que la pince-monseigneur, les pastilles javel et la bonbonne de peinture lui appartenaient, soit les objets les plus compromettant en lien avec l'infraction. Il a toutefois admis que d'autres objets qui se trouvaient dans le cabanon lui appartenaient, notamment des affaires personnelles, comme une caméra, un disque dur externe, deux sacs, des chaussures, des autocollants spécistes, un pantalon cargo noir et plusieurs clés. S'agissant plus particulièrement de la clé de cadenas BURG WACHTER, elle a été retrouvée dans un étui, contenant également un trousseau de six clés. Si, au cours de la procédure, le prévenu a contesté que cette clé lui appartenait, au moment de la perquisition, avant de connaitre les implications que cette clé pouvait avoir, il a signé l'inventaire des pièces mentionnant que cette clé lui appartenait. Cet élément et les circonstances de la découverte permettent de retenir que, à tout le moins cette clé - directement en lien avec l'infraction - appartenait au prévenu XX______. Partant, l'hypothèse selon laquelle les autres objets ayant servi à l'infraction et trouvés dans le cabanon lui appartenaient apparait plus probable que l'autre, selon laquelle ils appartenaient à autre personne.
Sur la base de ce faisceau d'indices, le Tribunal acquiert la conviction que le prévenu XX______ est l'auteur des déprédations commises dans les BA______ et il sera reconnu coupable de violation de domicile et de dommage à la propriété considérable, vu le montant des dégâts.
S'agissant de la prévenue YY______, le seul élément la mettant en cause, outre le rattachement à la cause antispéciste, est le message du prévenu XX______, daté du 22 septembre 2018, dans lequel il lui demande si c'est possible de faire ce soir ou après la marche. Elle y répond certes par l'affirmative, mais cet échange est beaucoup trop vague pour permettre d'évacuer tout doute sur la participation de la prévenue YY______ à cette action.
Celle-ci sera donc acquittée de ces faits, au bénéfice du doute.
1.2.15. Cas n°18 : Bâtiments de M______
S'agissant de la validité de la plainte, elle a été déposée par des personnes travaillant pour M______, en charge des bâtiments concernés. Par le biais du Service des bâtiments, M______ a confirmé sa volonté de poursuivre les auteurs des infractions et de leurs réclamer la réparation de leur dommage. Il apparait ainsi que la plainte déposée et les conclusions prises l'ont été valablement.
Les dommages sur les sites appartenant à M______ sont décrits et documentés. Ils ont été commis la même nuit avec des inscriptions semblables et sont à considérer dans leur ensemble s'agissant de la valeur du dommage, qui représentent une somme largement supérieure à CHF 10'000.-.
Vu les cibles visées, la nature des inscriptions et les revendications faites, il s'agit d'une action en lien avec l'idéologie antispéciste, dont se revendiquent les prévenus XX______ et YY______.
Les prélèvements scientifiques effectués sur place n'ont pas permis de mettre en évidence des éléments exploitables. La peinture utilisée a été comparée à celle qui souillait un pantalon retrouvé dans le cabanon de la DH______, mais, selon l'expertise technique, il ne s'agissait pas de la même peinture. Il n'y a donc pas d'élément mettant directement en lien les faits avec leurs auteurs.
En revanche, l'ensemble des éléments au dossier démontre que le prévenu XX______ a préparé une action pour la nuit du 23 au 24 septembre 2018. Il s'est procuré auprès de DG______ un pantalon à poches noir, comme celui qui est visible sur les images de vidéosurveillance, et lui a précisé que son occupation le ferait rentrer tard. Il a demandé à la prévenue YY______ d'aller chercher ces affaires pour lui. Cette dernière a également convenu avec DT______ que celle-ci passerait les prendre en voiture à Vernier. La localisation du téléphone de la prévenue YY______ permet de démontrer que, la même nuit, elle s'est déplacée de Vernier en direction de Lausanne et, qu'ensuite, le téléphone n'a plus activé aucune borne pendant 05h00, entre 23h00 et 03h00 du matin, la nuit-même où les déprédations ont été effectuées. Ce laps de temps était suffisant pour se rendre à Fribourg, y commettre les méfaits reprochés et revenir à Lausanne. La localisation du téléphone démontre ensuite qu'ils sont rentrés à Genève et se sont rendus à proximité du bâtiment de la RTS, à l'heure où la lettre de revendication antispéciste a été déposée. DT______ a ensuite véhiculé les deux prévenus jusqu'à la gare Cornavin, où ils ont pris un train. La comparaison des images de vidéosurveillance de la RTS et celles de la gare permet de dire, avec une grande vraisemblance, que le prévenu XX______, qui était habillé de noir et portait des pantalons à poche, est la personne qui a déposé la lettre. Toute la préparation et le trajet réalisé la nuit en question démontre que celui-ci n'a pas seulement revendiqué l'action de tiers, mais qu'il s'est bien rendu, en compagnie de la prévenue YY______, à Fribourg pour y commettre ces actes. En outre, si les deux prévenus ont contesté toute implication et se sont contentés de refuser de répondre à l'essentiel des questions qui leur ont été posées.
Le Tribunal précise enfin que le relevé de la localisation du téléphone de la prévenue YY______ démontre que les deux prévenus n'ont pas pu déposer la lettre de revendication à Lausanne. Cet élément ne disculpe toutefois en rien les prévenus mais démontre uniquement qu'un tiers - qui a participé à l'action ou non - a déposé cette lettre.
Compte tenu de ce qui précède, les prévenus XX______ et YY______ seront reconnus coupables de dommages considérables à la propriété.
1.2.16. Cas O______ à Soleure
S'agissant de la validité de la plainte, celle-ci a été déposée par le chef de production de la société. Vu sa fonction, celui-ci était directement en charge de la défense des intérêts juridiques protégés de la partie plaignante en matière de production. La plainte est donc valable, conformément à la jurisprudence.
Sur le fond, cette action a été revendiquée par le mouvement antispéciste, dont se revendiquent les prévenus XX______, YY______ et ZZ______.
Le rapport de la police soleuroise et les images figurant au dossier permettent de constater que les militants sont entrés de nuit dans l'abattoir, qu'ils se sont enchainés dans la chaine de production, qu'ils ont manifesté pour la cause antispéciste et que la police a dû les évacuer. La présence des prévenus XX______, YY______ et ZZ______ a été constatée par la police, ceux-ci ayant été interpellés sur place.
Les prévenus ont reconnu ces faits mais contestent avoir commis des infractions. Selon les déclarations du prévenu ZZ______, celui-ci ne détenait pas la clé pour ouvrir le cadenas qu'il avait utilisé pour s'enchainer.
En pénétrant de nuit et par effraction dans les locaux de la partie plaignante, contre la volonté de l'entreprise, les prévenus se sont rendus coupables de violation de domicile.
En s'enchaînant dans la chaîne de production, les prévenus et leurs comparses ont empêché le fonctionnement de l'entreprise pendant plusieurs heures et ont contraint la partie plaignante à acheminer les animaux vers un autre site. Ces faits correspondent aux éléments constitutifs de la contrainte.
En outre, les militants - dont faisaient partie les prévenus - ont exercé leur moyen de contrainte en fermant leurs chaînes avec des cadenas, dont ils n'avaient pas les clés. Ils avaient ainsi pris toutes les dispositions pour ne pas pouvoir se libérer eux-mêmes et avaient accepté, voire provoqué, le fait que la police devrait nécessairement intervenir à un moment ou à un autre pour couper leurs liens et les forcer à sortir. Ils ne se sont ainsi pas limités à s'en prendre à la liberté de la partie plaignante, mais ont aussi porté atteinte à un autre bien juridique, à savoir le bon fonctionnement des autorités publiques, en empêchant l'action de la police ou en la rendant en tous les cas plus difficile.
Au vu de ce qui précède, les prévenus XX______, YY______ et ZZ______ seront reconnus coupables de violation de domicile, de contrainte et d'empêchement d'accomplir un acte officiel.
2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle, les motivations et les buts de l'auteur ainsi que les facteurs liés à l'auteur lui-même (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Les faits ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'ancien droit est applicable, le nouveau n'étant pas plus favorable.
2.1.2. Selon l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.
Une motivation politique n'est pas nécessairement honorable. Elle peut également être neutre ou condamnable. Aussi la lutte pour un monde meilleur exclut-elle l'existence d'un mobile honorable lorsqu'elle n'est pas menée dans le respect de la légalité. Les dangers et les conséquences de l'infraction prévue par l'auteur de l'infraction peuvent démontrer un caractère impitoyable, à savoir que la culpabilité s'accroît plus que le motif réellement respectable ne pourrait l'atténuer (actes de violence criminels d'inspiration anarchiste visant à transformer ou à détruire l'ordre établi: ATF 107 IV 29 consid. 2c, JdT 1982 IV 76, Wiprächtiger / Keller, in BS Komm, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n° 8 et 10 ad art. 48 CP).
Dans un arrêt isolé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.547/1991 du 17 juin 1998 consid. 5b/bb) le Tribunal a confirmé un arrêt cantonal dans lequel le mobile honorable avait été retenu pour un militant de Greenpeace qui avait grimpé sur une grue pour y déployer une banderole sur laquelle il était écrit "Un dépôt solide? Certainement pas!". En l'occurrence, aucun acte de violence n'avait été commis sur des personnes ou sur des biens.
Pour la détermination de la peine, le facteur décisif est l'attitude de l'auteur à l'égard des valeurs protégées par la loi, à l'exclusion de ses idéologies politiques. La sauvegarde d'intérêt légitime présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement. L'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et pesé manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129 IV 6 consid. 3, JdT 2005 IV 215).
En outre, le mobile honorable n'est qu'un élément subjectif de l'infraction, qui peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (manque d'égards, lâcheté, bassesse de caractère). Dans ce cas, le juge peur se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP, qui entraine un abaissement du cadre légal ordinaire (DUPUIS et al., op. cit., n° 5 ad art. 48 CP et les réf. cit.).
2.1.3. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut pas excéder 180 jours-amende, leur nombre étant fixé en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est généralement de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus, le montant étant fixé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (al. 2).
2.1.4. Selon l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (al. 1) et de 20 ans au plus (al. 2). 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
2.1.5. A teneur de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté parait justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (le. b)
2.1.6. A teneur de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).
2.1.7. A teneur de l'art 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. Afin de déterminer les chances d'amendement du condamné, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 116 IV 177 consid. 3d, JdT 1992 IV 13).
2.1.8. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les réf. cit.).
2.1.9. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plu sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
2.2.1. S'agissant du prévenu XX______ sa faute est conséquente. Il a commis quatre dommages à la propriété avec l'aggravante du dommage considérable, deux dommages à la propriété et trois dommages à la propriété de moindre importance ainsi que deux violations de domicile, une contrainte et un empêchement d'accomplir un acte officiel. Le nombre des actes commis sur une longue durée, démontrent une certaine détermination délictueuse et un mépris des règles en vigueur.
Compte tenu de la jurisprudence en matière de justes motifs, les circonstances atténuantes du mobile honorable ne peuvent pas être retenues. En effet, même s'agissant de convictions politiques dignes d'estimes, elles ne sauraient être considérées comme un fait justificatif lorsque l'auteur sait qu'il agit de manière contraire à la loi et que des moyens légaux seraient à sa disposition pour défendre sa cause.
Même si les conditions de l'art. 48 let. a ch. 1 CP ne sont pas remplies, le Tribunal pourrait tenir compte du mobile honorable du prévenu, qui a agi essentiellement afin de défendre la cause animale. Cet élément subjectif favorable n'aura toutefois pas d'effet atténuant sur la peine, dans la mesure où l'activisme du prévenu démontre un caractère extrême, qui l'a poussé à agir de manière de plus en plus déterminée, sa cause justifiant selon lui de dépasser le cadre légal. Cette circonstance l'a conduit à commettre des dommages importants, en brisant des vitrines, en saccageant un abattoir et en rendant impropres à la consommation sept tonnes de volailles.
Seule l'intervention de la police a mis fin à ses actes.
Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une aggravation de la peine, étant précisé que les infractions les plus graves du dommage à la propriété considérable sont passibles d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à 5 ans.
La collaboration du prévenu à la procédure a été mauvaise. Il n'y a pas de prise de conscience, ni d'excuses.
Sa situation personnelle est sans particularité et n'explique pas ses agissements.
Il a déjà plusieurs antécédents spécifiques inscrits à son casier judiciaire, même si la plupart sont anciens.
Compte tenu de son imperméabilité aux sanctions pécuniaires déjà prononcées à son encontre et au regard de l'importance de sa faute, seule une peine privative de liberté est susceptible d'être prononcée pour sanctionner chacune des infractions du dommage à la propriété considérable, des dommages à la propriété ainsi que des violations de domicile. En application de l'art. 49 al. 1 CP, une peine privative de liberté de 12 mois sera prononcée.
L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel sera sanctionnée par une peine pécuniaire de 10 jours-amende, dont le montant est fixé à CHF 30.- compte tenu de sa situation économique.
Une amende de CHF 700.- est également prononcée pour sanctionner les dommages à la propriété de faible importance.
Le pronostic quant à son risque de récidive paraît clairement défavorable. Le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions contre le patrimoine. Il n'a pas saisi la chance qui lui a été donnée par l'octroi du sursis lors de sa dernière condamnation, n'hésitant pas à commettre de nouvelles infractions encore plus graves.
Cela étant, le Tribunal estime que le prononcé de la présente peine et la longue détention qu'il a effectuée auront un effet bénéfique sur le prévenu et décide de ne pas révoquer le sursis dont il a bénéficié.
2.2.2. S'agissant de la prévenue YY______, elle a commis trois dommages à la propriété avec l'aggravante du dommage considérable, six infractions de dommages à la propriété occasionnés dans la même nuit, une infraction de dommage à la propriété d'importance mineure ainsi qu'une violation de domicile, une contrainte et un empêchement d'accomplir un acte officiel. Le Tribunal retient ainsi que sa faute est importante, mais légèrement moins que celle du prévenu XX______, dans la mesure où elle n'a pas participé aux dommages considérables occasionnés aux BA______.
Pour les motifs déjà évoqués ci-dessus, la circonstance atténuante du mobile honorable ne peut pas être retenue.
Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une aggravation de la peine, étant précisé que les infractions les plus graves du dommage à la propriété considérable sont passibles d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à 5 ans.
La collaboration de la prévenue à la procédure a été mauvaise, puisqu'elle n'a admis qu'une seule infraction, à savoir le cas des affiches arrachées à l'avenue de l'Ain alors qu'elle a été interpellée en flagrant délit. Il n'y a pas de prise de conscience, ni d'excuses.
La prévenue YY______ a également agi afin d'attirer l'attention sur la cause animale. Cette motivation a toutefois un effet neutre sur la peine dans la mesure où elle l'a également conduite à agir à de multiples reprises au mépris de la loi et de la propriété d'autrui, démontrant un caractère jusqu'au-boutiste.
Sa situation personnelle est sans particularité et ne justifie en rien ses agissements.
La prévenue YY______ a un seul antécédent.
Compte tenu de l'importance de sa faute et de sa détermination à agir, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour chacune des infractions de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contrainte. Une peine privative de liberté de 7 mois sera prononcée.
Une peine pécuniaire de 10 jours-amende sera prononcée pour sanctionner l'empêchement d'accomplir un acte officiel. La valeur du jour-amende est fixée à CHF 30.- pour tenir compte de sa situation économique.
S'agissant de sa première condamnation d'importance, le Tribunal considère que la sanction prononcée et le risque de devoir exécuter sa peine privative de liberté saura la dissuader de récidiver à l'avenir. Un pronostic défavorable ne pouvant pas être prononcé, elle sera mise au bénéfice du sursis et le sursis dont elle a bénéficié précédemment ne sera pas révoqué.
Une amende de CHF 200.- sera prononcée pour sanctionner l'infraction de dommages à la propriété d'importance mineure.
2.2.3. En ce qui concerne le prévenu ZZ______, sa faute est considérablement moins importante que celle des deux autres prévenus, dans la mesure où il n'a agi que dans un cas de dommages à la propriété d'importance mineure et dans une autre action, qualifiée de contrainte, de violation de domicile et d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Sa faute n'en reste pas moins non négligeable.
Pour les mêmes motifs, que ceux exposés ci-dessus, il ne sera pas tenu compte de la circonstance atténuante du mobile honorable au sens de l'art. 48 CP.
Il sera toutefois tenu compte, dans le cadre légal de la fixation de la peine, du fait que son mobile n'était pas égoïste. Il s'en est pris à deux reprises à de grosses entreprises mais la sensibilité à la cause animale, telle qu'il l'a exprimée, a semblé sincère. Il a participé à l'inscription de tags et à une action de gel collectif d'une entreprise, sans commettre d'actes violents et sans casser de matériel. Ce fait sera pris en considération en sa faveur.
Sa situation personnelle est sans particularité et ne justifie en rien ses agissements.
Sa collaboration à l'enquête est en revanche mauvaise. Il n'a pas exprimé de regrets, ni de prise de conscience quant aux conséquences de ses actes pour les plaignants.
Il n'a pas d'antécédents au moment des faits.
Une peine pécuniaire de 20 jours-amende sera prononcée, dont la valeur sera fixée à CHF 30.- pour tenir compte de sa situation économique.
Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 29 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
Une amende de CHF 200.- sera prononcée pour sanctionner les dommages à la propriété d'importance mineure.
3.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles par adhésion à l'action pénale. Le lésé qui veut déposer des conclusions civiles doit préalablement s'être constitué partie plaignante par la déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP, à défaut de quoi ses conclusions civiles ne seront pas recevables (JEANDIN/MATZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, N 7 ad art. 118 CPP).
3.1.2. A teneur de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a); lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la procédure est classée (al. 2 let. a) ou lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b).
3.2.1. En l'espèce, K______ s'est constituée partie civile et a conclu à ce que les prévenus soient condamnés à leur verser la somme de CHF 16'935.-, correspondant à l'indemnité versée à leur assurée, AC______, suite aux vitrines brisées par un acte de vandalisme le 3 mai 2018.
Le montant du dommage occasionné a été démontré par la production de la facture de l'entreprise qui a procédé aux réparations. Ayant été condamnés comme auteurs des dommages en question, les prévenus XX______ et YY______ seront condamnés à payer conjointement et solidairement à K______, la somme de CHF 16'935 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
3.2.2. Par courrier du 12 août 2019, J______ a produit la facture de remise en état de la façade du restaurant.
Le prévenue XX______ avait été reconnu coupable de cette infraction par ordonnance pénale, si bien que les prétentions civiles n'avaient pas pu être traitées par le Ministère public. Dans le cadre de la présente procédure, seule la prévenue YY______ a été retenue coupable des dommages à la propriété subis par la partie plaignante, de sorte que le Tribunal ne peut condamner que cette dernière à la réparation du dommage. Partant, la prévenue YY______ sera condamnée à payer à J______ la somme de CHF 260.90, à titre de réparation du dommage matériel.
3.2.3. Par courrier de leur conseil du 8 août 2019, D______, E______ et F______ ont pris des conclusions en indemnisation de leur dommage matériel. D______ réclame une indemnité de CHF 2'360.40, pour des frais de transport à vide. E______ et F______ réclament quant à eux le remboursement de la franchise de CHF 5'000.- restée à leur charge et de la TVA non indemnisée par V______, avec une répartition correspondant à leur dommage.
Si les parties plaignantes ont bien motivé leur dommage, les pièces fournies ne permettent pas de comprendre aisément quel dommage a été indemnisé par l'assurance, ni en faveur de quelle entité au sein de BE______. Partant le Tribunal n'est pas en mesure de vérifier si le dommage de D______ aurait fait partie de l'indemnisation de l'assurance, ni de retrouver le chiffre total du dommage des deux autres entités, afin d'effectuer un calcul de proportion à appliquer à la franchise.
Dans ces conditions, le Tribunal se voit contraint de renvoyer les parties plaignantes à agir devant un juge civil.
3.2.4. Les autres parties civiles n'ont pas déposé de conclusions civiles ou l'ont fait de manière insuffisamment motivée, si bien qu'elles seront renvoyées à agir devant le juge civil.
4.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1.). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3.; arrêts 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1.; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2.; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3.).
4.2. En l'espèce, les parties plaignantes D______, E______ et F______ ont obtenu la condamnation pénale du prévenu XX______ et seul un problème de compréhension de la composition du dommage et de son indemnisation par l'assurance a empêché le présent Tribunal de leur octroyer la réparation de leur dommage.
Ils ont donc le droit à une juste indemnité pour leurs frais de défense, qui seront arrêtés à CHF 8'200.-. Compte tenu de la difficulté pour le Tribunal à retenir un montant de dommage précis pour chacune des parties plaignantes, celles-ci seront déclarées créanciers solidaires de cette somme envers le prévenu XX______.
Les objets ayant servi à commettre des infractions seront confisqués et détruits. Les objets appartenant aux prévenus ou à leur ayant droit seront restitués.
Les frais de la procédure s'élèvent au total à CHF 51'948,12, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-, étant rappelé que les frais de police en CHF 14'340.- concernant "l'enquête des miradors" ont été déduits. En raison des acquittements prononcés, les prévenus seront condamnés aux frais de la procédure en fonction du nombre de leurs condamnations, soit CHF 15'278.90 pour le prévenu XX______ (10 condamnations), soit CHF 8'905.40 pour la prévenue YY______ (6 condamnations) et CHF 5'194.82 pour le prévenu ZZ______ (2 condamnations), ce qui fait CHF 29'829,12 de frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP).
Vu l'annonce d'appel des prévenus à l'origine du présent jugement motivé, ces derniers seront condamnés à un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'200.- (art. 9 al. 2 RTFMP).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement après rectification :
Préalablement ordonne la jonction de la procédure P/20216/2019 à la procédure P/8314/2018.
Déclare XX______ coupable de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 1 et al. 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
Acquitte XX______ de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) en lien avec les cas 1, 3, 5, 6, 8, 9 et 10.
Condamne XX______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 345 jours de détention avant jugement et de mesures de substitution (art. 40 CP).
Condamne XX______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 17 janvier 2019 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion (art. 49 al. 2 CP).
Condamne XX______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 21 mars 2018 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à XX______ et prolonge le délai d'épreuve de un an (art. 46 al. 2 CP).
Lève les mesures de substitution ordonnées le 22 octobre 2019 par la Chambre pénale de recours.
Rejette les conclusions en indemnisation de XX______ (art. 429 CPP).
Déclare YY______ coupable de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 1 et al. 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
Acquitte YY______ de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) en lien avec les cas 1, 3, 5, 6, 8, 9,10 et 17 et de violation de domicile (art. 186 CP) en lien avec le cas 17.
Condamne YY______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 29 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne YY______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met YY______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit YY______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne YY______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 août 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, mais adresse un avertissement à YY______ et prolonge le délai d'épreuve de un an (art. 46 al. 2 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de YY______ (art. 429 CPP).
Déclare ZZ______ coupable de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).
Condamne ZZ______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 29 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (art. 49 al. 2 CP).
Met ZZ______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit ZZ______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne ZZ______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 29 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, mais adresse un avertissement à ZZ______ et prolonge le délai d'épreuve de un an (art. 46 al. 2 CP).
Condamne XX______ et YY______ à payer à K______ la somme de CHF 16'935 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne YY______ à payer à J______ la somme de CHF 260.90.
Condamne XX______ à verser à D______, E______, F______, CHF 8'200.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Renvoie les parties plaignantes V______, C______, O______, G______, S______, T______, A______, I______, D______, E______, F______, U______, Y______, B______, N______, DF______, P______ et M______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, et 4 de l'inventaire n° 17081020181021 du 21 octobre 2018 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à XX______ des objets figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 17081020181021 du 21 octobre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 7, 10 et 13 (la clef de cadenas BURG WACHER uniquement) de l'inventaire n° 18268820181129 du 29 novembre 2018 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à XX______ des objets figurant sous chiffres 8, 9, 11, 12, 13 (à l'exclusion de la clé de cadenas de marque BURG WACHER) et 14 à 22 de l'inventaire n° 18268820181129 du 29 novembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à son ayant droit lorsqu'il sera connu du sac à dos figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 18268820181129 du 29 novembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à XX______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 18269020181130 du 30 novembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 18269020181130 du 30 novembre 2018 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à XX______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 18890820190107 du 7 janvier 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 18384820181206 du 6 décembre 2018 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à YY______ des objets figurant sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 18384820181206 du 6 décembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à YY______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 18891320190107 du 7 janvier 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 15 de l'inventaire n° 13932820180607 du 7 juin 2018 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8334520181204 du 4 décembre 2018.
Condamne XX______ à payer CHF 15'278.90, YY______ à payer CHF 8'905.40 et ZZ______ à payer CHF 5'194.82, soit CHF 29'829,12 de frais de procédure, frais qui s'élèvent en totalité à CHF 51'948.12, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 16'150.- l'indemnité de procédure due à Me Léonard MICHELI-JEANNET, défenseur d'office de YY______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 7'862.10 l'indemnité de procédure due à Me Laïla BATOU, défenseur d'office de ZZ______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière Juliette STALDER
La Présidente Françoise SAILLEN AGAD
Vu les annonces d'appel formées par XX______ et YY______, lesquelles entraînent la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1200.-.
Condamne XX______ et YY______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'200.-, à raison de CHF 600.- chacun.
La Greffière Juliette STALDER
La Présidente Françoise SAILLEN AGAD
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public
CHF
49002.12
Frais de l'ordonnance pénale
CHF
510.00
Convocations devant le Tribunal
CHF
480.00
Frais postaux (convocation)
CHF
252.00
Emolument de jugement
CHF
900.00
Etat de frais
CHF
50.00
Frais postaux (notification)
CHF
154.00
Total
CHF
51348.12
==========
Emolument de jugement complémentaire
CHF
1200.00
==========
Total des frais
CHF
52548.12
Indemnisations des défenseurs d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire :
YY______
Avocat :
MICHELI-JEANNET Léonard
Etat de frais reçu le :
29 octobre 2019
Indemnité :
Fr.
13'500.00
Forfait 10 % :
Fr.
1'350.00
Déplacements :
Fr.
1'300.00
Sous-total :
Fr.
16'150.00
TVA :
Fr.
Débours :
Fr.
0
Total :
Fr.
16'150.00
Observations :
36h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 7'300.-. - 17h EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 3'400.-. - 14h audience à Fr. 200.00/h = Fr. 2'800.-.
Total : Fr. 13'500.- + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 14'850.-
13 déplacements A/R à Fr. 100.- = Fr. 1'300.-
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire :
ZZ______
Avocate :
BATOU Laïla
Etat de frais reçu le :
28 octobre 2019
Indemnité :
Fr.
5'750.00
Forfait 20 % :
Fr.
1'150.00
Déplacements :
Fr.
400.00
Sous-total :
Fr.
7'300.00
TVA :
Fr.
562.10
Débours :
Fr.
0
Total :
Fr.
7'862.10
Observations :
7h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 1'500.-. - 7h15 EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 1'450.-. - 14h audience à Fr. 200.00/h = Fr. 2'800.-.
Total : Fr. 5'750.- + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 6'900.-
4 déplacements A/R à Fr. 100.- = Fr. 400.-
TVA 7.7 % Fr. 562.10
*Réduction de 9h45 et 4 déplacements pour activité antérieure à la nomination d'office du 28 mai 2019, non prise en charge par l'AJ.
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.