république et
canton de genève
pouvoir judiciaire
JUGEMENT
DU TRIBUNAL CRIMINEL
Chambre 23
11 juin 2019
MINISTÈRE PUBLIC
A______, partie plaignante, assistée de Me B______
contre
X______, né le 1967, actuellement en exécution anticipée de peine aux établissements de Bellechasse, prévenu, assisté de Me C Y______, née le 1957, actuellement détenue à la Prison de Champ-Dollon, prévenue, assistée de Me D
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES
Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité de X______ du chef de tentative d'assassinat (art. 22 et 112 CP) et de brigandage aggravé (art. 140 ch. 4 CP) et au prononcé d'un verdict de culpabilité de Y______ du chef d'instigation à assassinat (art. 24 et 112 CP) et d'instigation à brigandage aggravé (art. 24 et 140 ch. 4 CP). Il requiert la condamnation des prévenus à une peine privative de liberté de 18 ans chacun et le prononcé d'une mesure thérapeutique ambulatoire, au sens de l'art. 63 CP, pour chacun d'eux. Il s'en rapporte à son annexe s'agissant des confiscations et restitutions. Il sollicite le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y______. Il demande la condamnation solidaire des prévenus aux frais de la procédure.
A______, par la voix de son conseil, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité de X______ du chef de tentative d'assassinat et de brigandage aggravé et de Y______ du chef d'instigation à assassinat et d'instigation à brigandage aggravé. Elle demande que les prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser des montants de CHF 100'000.-, à titre d'indemnité pour les atteintes à l'intégrité physique, et de CHF 100'000.-, à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2016. Enfin, elle conclut à la condamnation des prévenus aux frais de la procédure.
Y______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement d'instigation à assassinat et d'instigation à brigandage aggravé. Elle requiert la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser une indemnité de CHF 164'200.- conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Subsidiairement, elle conclut à un verdict de culpabilité d'instigation à lésions corporelles simples, au prononcé d'une peine compatible avec sa libération immédiate et d'une mesure, au sens de l'art. 63 CP. Elle sollicite la restitution des affaires figurant aux inventaires la concernant et conclut au déboutement de la partie plaignante de ses conclusions civiles.
X______, par la voix de son conseil, conclut à la déqualification juridique des actes qualifiés de tentative d'assassinat figurant sous chiffre C. III. 1. et 2. de l'acte d'accusation et s'en rapporte à justice quant à leur qualification juridique, proposant celles de lésions corporelles graves (art. 122 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et de menaces (art. 180 CP). Il demande à être mis au bénéfice de la circonstance atténuante visée par l'art. 48 let. a ch. 4 CP et sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 10 ans maximum. Il conclut à son acquittement de brigandage aggravé. Quant aux conclusions civiles de la partie plaignante, il s'en rapporte à justice.
EN FAIT
A.a. Par acte d'accusation du 25 février 2019, il est reproché à X______ d'avoir, le 1er juillet 2016 au domicile de A______, tenté de tuer cette dernière, en la ligotant, en entravant sa bouche d'un bâillon fabriqué au moyen de plusieurs couches de tissu et d'adhésif et en lui donnant au moins dix coups de marteau sur le corps et le visage, avant de quitter l'appartement, laissant la victime pour morte, alors qu'il lui avait causé de multiples fractures au visage, aux mains, aux pieds, au dos et à un genou et avait concrètement mis en danger la vie de la victime; soit des faits qualifiés de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP; C.III.1).
a.b. Il est reproché X______ d'avoir agi intentionnellement, avec une absence particulière de scrupules et un mépris complet de la vie humaine et de l'intégrité d'autrui, soit avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 22 al. 1, 111 et 112 CP; C.III.2), dès lors que le prévenu a prémédité son acte :
en agissant à la demande de Y______, belle-sœur de A______, qui lui avait demandé de supprimer cette dernière dès lors qu'elle faisait du mal et voulait tuer E______,
en accompagnant Y______ dans le courant du printemps 2016 pour que celle-ci puisse lui montrer où vivait la victime et lui montrer des photos d'elle pour qu'il puisse la reconnaître,
en attendant le 1er juillet 2016 pour agir, sachant que A______ était seule à Genève et que son mari se trouvait au Maroc,
en prenant ses instructions auprès de Y______ par téléphone, dans la nuit du 30 juin 2016 au 1er juillet 2016
et en se rendant au domicile de A______ vers 16h30 afin de l'agresser alors que celle-ci pénétrait dans son appartement, agissant à la façon d'un tueur à gage.
Et qu'il a fait preuve d'un sang-froid énorme et d'une grande cruauté :
en menaçant la victime avec un couteau et en la torturant au moyen du marteau durant plus de deux heures,
en tentant de tuer A______ au moyen d'une arme, soit un marteau, qu'il devait utiliser à plusieurs reprises pour arriver à ses fins,
en la frappant un grand nombre de fois avec cette arme qu'il tenait à deux mains pour donner plus de force à ses coups, après avoir maîtrisé sa victime en ligotant ses pieds et ses mains
et en lui mettant un bâillon sur la bouche pour l'empêcher de crier, la rendant complètement à sa merci et sans défense.
L'acte d'accusation retient enfin que le mobile du prévenu était particulièrement odieux car futile et inconsistant, dès lors qu'il ne connaissait pas A______, mais a accepté de la tuer à la demande de Y______, cette dernière la pensant néfaste pour son propre frère, et sans penser à obtenir de sa part de l'argent pour ce faire, bien qu'elle lui en avait proposé un peu.
a.c. Il est par ailleurs reproché à X______ d'avoir, dans les circonstances décrites supra (C.III.1 et C.III.2), dérobé le téléphone portable de A______ en agissant de façon particulièrement dangereuse et avec une grande cruauté, étant précisé qu'il l'a menacée avec un couteau de cuisine pointé en direction de son sternum à une distance de moins d'un mètre, l'a bâillonnée et ligotée, lui demandant à plusieurs reprises, muni du couteau, où elle cachait ses bijoux et son argent, l'a frappée à coups de marteau durant près de deux heures, en lui causant de sérieuses lésions et en mettant sa vie concrètement en danger, avant de quitter l'appartement en la laissant inconsciente, faits qualifiés de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP; C.IV).
b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir décidé et convaincu X______, dans le courant du printemps 2016, de se rendre chez sa belle-sœur, A______, pour la tuer, en lui expliquant que son frère E______ allait mourir car son épouse voulait le tuer, en l'emmenant à Genève, à la fin du mois de mai 2016, afin de planifier l'exécution en lui montrant où la victime habitait, en lui montrant des photos d'elle, et par de nombreux contacts avec lui, en particulier depuis le Maroc, le 1er juillet 2016, pour l'informer que A______ était seule à Genève, le renseigner sur le bon moment pour se "débarrasser" d'elle et réitérer sa demande de tuer cette femme, en l'informant en outre qu'elle le paierait par la suite, ce X______ a effectivement tenté de faire le 1er juillet 2016, faits qualifiés d'instigation à meurtre (art. 24 cum 111 CP; B.I.1).
b.b. Il est également reproché à Y______ d'avoir agi avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 112 CP), pour avoir agi avec une absence particulière de scrupules en préméditant son acte, et avec un mobile particulièrement odieux car futile et inconsistant, soit le fait qu'elle voulait se débarrasser de A______ parce qu'elle considérait qu'elle était néfaste pour son frère, E______ (B.I.2).
b.c. Il est enfin reproché à Y______ des faits qualifiés d'instigation à brigandage aggravé (art. 24 cum 140 chiffres 1, 2, 3 et 4 CP) et décrits comme suit : Y______ a décidé X______ à tuer sa belle-sœur, en faisant passer ces faits pour un brigandage, à savoir en lui dérobant des biens et de l'argent, et en lui causant des lésions sérieuses pouvant entraîner la mort (B.II).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Les faits antérieurs à l'agression de la partie plaignante
a.a. Y______ et X______ sont voisins depuis 2014. Ils se sont connus dès l'emménagement de Y______ à F______ et se sont rapprochés à tout le moins au printemps 2016. Y______ s'est confiée à X______, au sujet de prétendus actes de persécution de son ex-époux, G______, et des maîtresses de ce dernier. Y______ trouvait de la compagnie et de l'écoute auprès de X______, avec lequel elle a lié une relation de confiance. Devenus très proches, ils avaient pour habitude de s'appeler plusieurs fois par jour alors même qu'ils étaient voisins, et avaient évoqué l'idée de se marier.
a.b. Les relations qu'entretenait Y______ avec son entourage, son ex-époux, ses voisines et ses belles-sœurs étaient imprégnées de paranoïa et de méfiance depuis de nombreuses années. Internée en hôpital psychiatrique contre son gré à plusieurs reprises, la dernière fois de 2011 à 2013, Y______ n'a eu de cesse de dénoncer auprès de diverses autorités son ex-époux et les prétendues maîtresses de ce dernier durant dix ans, les accusant de s'introduire chez elle par la magie ou l'hypnose pour la torturer. Durant ces années, elle s'immisçait dans la vie de son frère E______, en accusant ses belles-sœurs successives de sorcellerie et d'avoir des comportements adultères pour briser ces unions qu'elle méprisait. Parvenue à ruiner la relation maritale de son frère et d'H______, après de nombreuses années de menaces, notamment par l'envoi de cassettes à sa belle-sœur, et de mises en garde infondées à l'adresse de son frère, Y______ a voulu en faire de même avec l'union entre son frère et A______. Accusant rapidement A______ de faire de la sorcellerie et de nuire à son frère, Y______ a rapidement manifesté sa volonté de la voir elle-aussi sortir de la vie de son frère pour des raisons qui lui étaient propres, son frère E______ n'ayant, pour sa part, pas eu de grief contre son épouse. Elle a en outre adressé une lettre anonyme à son frère après sa première année d'union avec A______ pour accuser sans fondement cette dernière d'avoir contracté mariage pour obtenir des papiers suisses et d'entretenir une relation extraconjugale.
a.c. Dans ce contexte, le 6 mai 2016, Y______ est venue rendre visite à son frère et à sa belle-sœur A______ à Genève, alors que ce n'était ni habituel ni prévu, et a passé quelques jours chez eux. Elle a appris à cette occasion que ces derniers se rendraient au Maroc durant le Ramadan, lequel allait durer du 4 juin au 5 juillet 2016. Elle a également appris que sa belle-sœur reviendrait en Suisse le 25 juin 2016 à minuit, pour une semaine, pour retirer les rentes du couple. A______ devait rejoindre sa famille au Maroc par avion, le 2 juillet 2016, ce que Y______ a appris à cette occasion. Malgré ses ressentiments pour H______, tels qu'exprimé par celle-ci, Y______ lui a rendu visite lors de son séjour à Genève, soit le 10 mai 2016. Selon les déclarations d'H______, Y______ lui a alors fait part de sa haine pour A______, et a prédit, avec rage, que A______ le paierait très cher si elle restait dans la vie de son frère.
a.d. Après ces quelques jours passés à Genève, Y______ a demandé, à tout le moins à deux reprises, à X______ de l'accompagner à Genève. Alors que ni l'un ni l'autre ne disposait d'une voiture, ils ont emprunté divers transports en commun dans le seul but de venir à Genève. La deuxième fois, le 25 juin 2016 dans la journée, ils ont en outre pris le bus 3______ jusqu'au I______ pour se rendre au domicile de E______ et son épouse alors absents.
a.e. A______ a quitté le Maroc pour rejoindre Genève en avion le 25 juin 2016. Elle a atterri à l'aéroport à 22h50.
a.f. Le 28 juin 2016, X______ a accompagné Y______ à la gare routière de Lyon, cette dernière ayant prévu de quitter la France pour se rendre au Maroc. Arrivée au Maroc le 29 juin 2016, Y______ ne s'est pas rendue chez son frère qui l'attendait à Fès comme annoncé. Au contraire, son neveu J______ est venu la chercher à son arrivée et l'a emmenée chez lui, à la demande de sa tante. Il l'a hébergé la nuit du 30 juin au 1er juillet 2016 à tout le moins. Durant cette nuit-là et après avoir passé la soirée du Ramadan avec son neveu, Y______ a appelé quatre fois X______ depuis le Maroc entre 1h00 (heure marocaine), soit 3h00 (heure française), et 1h34 soit 3h34 (heure française), et a également reçu un appel de ce dernier. Y______ a utilisé pour ce faire la carte SIM que son neveu lui avait prêtée ce soir-là pour qu'elle puisse appeler X______, alors en France.
a.g. Le 1er juillet 2016, A______ est allée, comme cela avait été prévu, retirer les rentes de son époux et de son amie K______, restée au Maroc, acheter des médicaments et retirer un extrait de compte à Moillesulaz avant de rentrer chez elle vers 16h30. Elle a adressé un dernier message à son amie à 16h44, puis a reçu deux messages auxquels elle n'a jamais répondu.
a.h. Le 1er juillet 2016, à environ 16h30, alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans son appartement, A______ a été surprise et poussée violemment à l'intérieur par X______, un homme qu'elle n'avait jamais vu. Ce dernier l'attendait. Il s'en est pris à sa victime à visage découvert mais équipé de gants. Après avoir refermé la porte et emmené la victime dans la cuisine, il l'a menacée d'un couteau et forcée à s'allonger sur le sol, en lui disant qu'il ne lui ferait pas de mal. Il a commencé par lui mettre une banane dans la bouche pour éviter qu'elle ne crie et a cherché de quoi l'attacher dans la chambre à coucher. La partie plaignante s'étant précipitée au salon, alors que son agresseur se trouvait dans la chambre à coucher, pour cacher son portefeuille derrière un coussin. X______ l'a rejointe au salon et l'a ligotée et bâillonnée au moyen de chaussettes, de tissu et d'adhésif, en continuant à la menacer avec le couteau et en demandant où se trouvait son argent et son or, sans toutefois lui retirer son bâillon pour lui permettre de répondre. A un moment donné, il lui a mis un coussin sur le visage. En raison des liens et du bâillon, A______ a perdu plusieurs fois connaissance, avant même d'être frappée. Lorsque son téléphone s'est mis à sonner, elle a observé X______ le mettre dans sa sacoche.
a.i. Après la fouille de l'appartement, X______ qui avait trouvé un marteau d'un poids de plus de 1 kg dans la cuisine, est revenu au salon et s'est mis à frapper la victime avec le marteau qu'il tenait à deux mains en prenant de l'élan par-dessus son épaule. Il l'a blessée aux pieds, aux mains lorsque la victime essayait de se protéger, aux genoux, dans le dos et pour finir au visage. Ce faisant, X______ a donné au moins 45 coups de marteau à la victime, dont 7 sur le visage, alors qu'elle était ligotée et bâillonnée, tantôt consciente tantôt inconsciente, et sans défense, et a, à un moment indéterminé, encore jeté du sel dans les yeux de sa victime.
a.j. Après ces faits, X______ a quitté l'appartement, laissant sa victime baignant dans son sang, inconsciente, bâillonnée et ligotée.
a.k. La victime a, quant à elle, repris conscience momentanément et a rampé jusqu'à la porte de l'appartement où une voisine l'a trouvée et la secourue en coupant sans attendre son bâillon pour qu'elle puisse respirer.
Les constats et les investigations policières
b.a. Le 1er juillet 2016, vers 19h20, la police a été avisée du fait que des secours avaient été requis au domicile de E______, soit dans un appartement situé au 6ème étage de l'immeuble de la rue ______ 61. Une femme entravée par des liens et blessée au marteau avait été retrouvée par une voisine sur le seuil de la porte. Les premiers gendarmes arrivés sur les lieux avaient trouvé la victime, A______, l'épouse de E______, encore entravée et entourée de ses voisins, dont L______, la femme qui avait alerté les secours à 19h17 ce jour-là. La victime a été prise en charge par un médecin, lequel avait constaté que son état était très préoccupant en raison notamment d'un traumatisme crânien sévère. Son pronostic vital était très réservé. Le visage de la victime présentait les stigmates de nombreux coups compatibles avec des coups portés avec un marteau, une perforation de la joue et une lacération de 3 ou 4 centimètres au-dessus de la lèvre supérieure à gauche. Ses mains, ses jambes et ses pieds avaient été écrasés par des coups. La victime avait pu indiquer qu'elle avait reçu des coups dans le dos et perdu connaissance à plusieurs reprises en raison des coups et du fait que les bâillons l'asphyxiaient. Elle était en état de choc. Plusieurs couches de tissu et de scotch enserraient encore son cou et un tissu caoutchouteux entourait ses poignets.
b.b. Lors de la perquisition de l'appartement de la victime, la police a trouvé une bague déposée sur la selle d'un vélo d'appartement, dans la cuisine. Dans le salon, les inspecteurs ont constaté des traces de sang sur le canapé, le sol ainsi que des projections contre le mur et le plafond, indiquant que l'agression avait dû se dérouler principalement dans cette pièce qui avait été fouillée. Sur le sol, se trouvaient un marteau et un couteau à manche jaune pourvu d'une lame d'une quinzaine de centimètres avec des traces de sang. Un oreiller avec de nombreuses traces de sang se trouvait au sol entre le canapé et la table basse. Une valise ouverte dont le contenu avait été fouillé se trouvait par terre. Un rouleau d'adhésif, large et transparent, une dent fissurée et une banane avec une empreinte dentaire étaient sur le canapé à l'instar d'un sac à main dont le contenu, notamment un portemonnaie vide, avait été dispersé. Un portefeuille contenant CHF 2'920.05 (dont 28x100.-, 1x50.-, 3x20.-, 1x10.-) et 318.03 dirhams marocains (l'équivalant de CHF 30.-) était caché derrière le coussin du dossier du canapé. Une poudre indéterminée était visible sur le canapé. Les tiroirs et les portes des armoires de la chambre à coucher étaient ouverts et la télévision, dans cette pièce, débranchée. La clé du domicile de la victime se trouvait encore dans la serrure intérieure de la porte palière.
b.c.a. Plusieurs personnes de l'entourage du couple formé par E______ et A______ ont été contactées par la police dans les premières heures de l'enquête. K______, la meilleure amie de la victime, a expliqué avoir été en contact avec la victime par téléphone peu de temps avant son agression. Tout allait bien. Elle avait confié sa carte bancaire à A______ pour que cette dernière puisse retirer CHF 1'000.- pour son compte, lors de son bref séjour à Genève. Elle ignorait qui avait pu s'en prendre à A______.
b.c.b. E______ se trouvait au Maroc. Contacté par la police le 2 juillet 2016, il a expliqué qu'il s'était rendu au Maroc avec son épouse au début du mois de juin et que cette dernière était rentrée seule à Genève pour une semaine. Il était prévu qu'elle le rejoigne le 2 juillet 2016 au Maroc.
b.c.c. J______, (tél. 5______), l'un des neveux de E______ vivant au Maroc, a expliqué par téléphone que plusieurs membres de la famille s'étaient retrouvés pour fêter le Ramadan au Maroc, dont son oncle et son épouse A______, ainsi que Y______, une tante arrivée de France le 30 juin 2016.
b.d. Selon les premiers renseignements recueillis par la police, la victime était restée seule à son domicile la semaine ayant précédé son agression. Elle n'affichait pas de signes extérieurs de richesse et portait le voile. Elle vivait dans un quartier populaire et n'avait, a priori, aucune fortune. Elle avait retiré une somme de CHF 2'900.- le jour des faits avant de se rendre en France voisine pour chercher un extrait de compte pour une amie et de rentrer seule à son domicile. A______ avait reçu et envoyé des messages jusqu'en fin d'après-midi, le 1er juillet 2016, le dernier message émis l'ayant été à 16h44, et les derniers messages reçus à 16h47 et 17h15, alors qu'elle se trouvait sur le réseau suisse. Aucun échange n'a été relevé à partir de cette heure.
b.e. La rente AVS de E______, d'un montant de CHF 1'058.-, avait été versée sur son compte le 1er juillet 2016, comme chaque 1er du mois, et avait été prélevée le même jour par A______ au Postomat du I______. Deux rentes d'un montant total de CHF 1'851.20 avaient été versées à l'époux de K______, montant duquel CHF 1'000.- avait été retiré par la plaignante dûment autorisée, le 1er juillet 2016, au Postomat de M______. A______ avait en outre retiré CHF 750.- sur son propre compte, le 30 juin 2016, conformément à la documentation transmise par les établissements sollicités durant l'instruction.
La plainte pénale
c.a.a. A______ a été entendue par la brigade criminelle, le 2 juillet 2016, aux soins intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG).
c.a.b. Elle a expliqué qu'elle s'était rendue, la veille, au I______ pour retirer une somme de CHF 2'000.- au Postomat. Elle avait acheté des médicaments destinés à son amie K______ à la pharmacie et s'était rendue à l'office de Poste de Moillesulaz pour récupérer un extrait de compte pour la même amie, avant de retourner chez elle vers 16h, sans avoir l'impression d'être suivie.
c.a.c. Alors qu'elle ouvrait la porte de son appartement, un inconnu était arrivé dans son dos et l'avait poussée à l'intérieur du logement avant de refermer la porte à clé. Il l'avait emmenée dans la cuisine, menacée avec l'un des couteaux de cuisine trouvé là et lui avait demandé de s'allonger par terre, ce qu'elle avait fait. Alors qu'il était face à elle, le visage découvert, il lui avait dit qu'il n'allait pas lui faire de mal. Il lui avait semblé très nerveux. Il lui avait demandé si elle avait des cordes et affirmait qu'il savait qu'elle avait de l'argent et de l'or. Elle ne portait pourtant pas de bijoux et ses deux alliances en or se trouvaient dans son portemonnaie. Elle lui avait répondu qu'elle n'avait pas de cordes et avait ajouté qu'il pouvait prendre tout ce qu'il voulait pour qu'il ne lui fasse pas de mal. Il lui avait alors enfoncé une banane dans la bouche pour l'empêcher de crier. Alors qu'il cherchait de quoi l'attacher dans la chambre à coucher, elle était allée cacher son portemonnaie derrière le canapé, dans le salon. Lorsque son agresseur l'avait trouvée dans le salon, il avait remplacé la banane dans sa bouche par trois chaussettes et l'avait bâillonnée avec un foulard et du papier adhésif qu'il avait attaché autour de sa tête pour l'empêcher de recracher les chaussettes. Il avait ligoté ses chevilles avec une robe et ses poignets avec l'adhésif pour tapis trouvé dans le couloir. Il lui avait intimé l'ordre de s'allonger sur le canapé et de mettre sa tête en direction de la fenêtre sur l'accoudoir, ce qu'elle avait fait. Il lui demandait "tout le temps" où était son argent. Elle répondait qu'elle n'en avait pas par des signes de la tête. Alors qu'il fouillait l'appartement, il l'avait plusieurs fois retournée sur le canapé et lui avait même mis un coussin sur la tête pour qu'elle ne puisse pas voir ce qu'il faisait, selon les déductions de la victime.
c.a.d. Il avait trouvé un portemonnaie contenant environ CHF 20.- dans son sac à mains et avait éloigné le téléphone fixe. Il s'était emparé de son téléphone portable. Elle pensait qu'il avait également volé la télévision de la chambre à coucher car elle l'avait entendu débrancher des câbles. Ayant en fin de compte trouvé un rouleau d'adhésif dans un réduit, il avait consolidé les liens existants et attaché ses poignets contre ses cuisses. Il lui avait demandé si elle avait des sacs et avait pris des choses dans une valise.
c.a.e. Alors qu'elle lui avait demandé si elle avait un marteau et pensant qu'il allait l'utiliser pour ouvrir une petite mallette, elle lui avait indiqué de la tête qu'il y en avait un dans la cuisine. Elle avait perdu connaissance à cause de ses entraves qui l'empêchaient de respirer et avait cru mourir. Puis, alors qu'elle était sur le canapé, il lui avait donné, en tenant le marteau des deux mains, des coups qu'elle n'avait pas pu éviter, sur les pieds, les mains, dans le dos et au visage. Elle avait à nouveau perdu connaissance.
c.a.f. A son réveil, elle se trouvait par terre, à côté du canapé. Son agresseur était parti. Après avoir réussi à défaire certains liens autour de ses poignets, elle avait rampé jusqu'à la porte d'entrée qu'elle avait pu entrouvrir. Elle avait glissé sa tête à l'extérieur pour appeler à l'aide. Une voisine l'avait découverte et appelé les secours. Elle lui avait coupé ses liens dans l'attente des secours. Son agresseur était resté environ deux heures chez elle. Il l'avait menacée à plusieurs reprises avec le couteau. Elle ne se souvenait pas avoir reçu des coups de couteau alors qu'elle était consciente. Son agresseur était un homme de 40 à 50 ans, plus grand qu'elle, bronzé et costaud, et des tatouages en forme de croix sur l'un des bras. Selon elle, il ne parlait pas bien français et avait un accent. Elle ne l'avait jamais vu avant. Il portait des gants noirs et était venu avec un petit chariot à roulette, un "diable".
c.a.g. Hormis les faits dont elle avait été victime le 1er juillet 2016, A______ a expliqué être rentrée du Maroc, où elle se trouvait avec son époux, quelques jours plus tôt pour régler des affaires administratives. Elle devait rejoindre son époux le 2 juillet 2016. Son couple avait connu des problèmes conjugaux par le passé mais pas récemment. Son époux n'avait jamais été violent. Ils étaient en bons termes.
c.a.h. Interrogée sur une éventuelle relation extraconjugale pour les besoins de l'enquête, elle a expliqué qu'elle n'en avait jamais eues mais que sa belle-sœur, Y______, l'avait accusée, dix ans plus tôt, d'avoir un amant. Sa belle-sœur était malade psychiquement et avait passé une année dans une clinique psychiatrique par le passé. Elle accusait régulièrement ses voisins de choses bizarres et son ex-époux de lui avoir volé de l'argent. La dernière fois qu'elle avait vu Y______, c'était avant le Ramadan, deux semaines avant l'agression, lorsque cette dernière était venue passer quelques jours chez elle et son époux. Tout s'était alors bien déroulé. Interrogée sur la personne qui aurait pu s'en prendre à elle de la sorte, A______ a dit ignorer qui pouvait lui en vouloir. A part avec sa belle-sœur Y______, tout allait bien dans sa famille.
Les constats médicaux et l'expertise médicale
d. A teneur des expertises médicales réalisées sur A______, cette dernière a souffert de nombreuses fractures (fractures des 2e et 3e doigts de la main droite, du pouce droit, de la tête du péroné, du 5ème métatarse du pied gauche, des 11e et 12e côtes, fractures-arrachements des processus transversaux gauches, des 3, 4 et 5ème lombaires, fractures de l'orbite gauche, du sinus gauche, de l'alvéole de la dent 24, de l'arcade zygomatique gauche, une fracture-arrachement du processus ptérygoïde latérale gauche) d'hématomes, d'un défect cutané au niveau de la joue gauche jusqu'au plan osseux, d'un hématome du muscle du psoas gauche. L'extenseur propre de son index droit a été complétement sectionné et celui de l'extenseur commun de l'index droit partiellement sectionné. Les fractures des mains ont été traitées chirurgicalement en urgence, avec suture des tendons sectionnés de la main droite. Les plaies aux genoux et au pied gauche ont été lavées et suturées en urgence. Les fractures maxillo-faciales ont été réduites chirurgicalement et deux dents ont été extraites. Une suspension de la boule de Bichat (graisse de la joue) au niveau de la pommette gauche a été nécessaire pour combler le défect cutané de la joue.
L'ensemble du tableau lésionnel était la conséquence de multiples traumatismes contondants avec une composante tangentielle pour les dermabrasions. Ce tableau était compatible avec les déclarations de l'expertisée, soit des coups de marteau. Les plaies aux genoux avaient également pu être causées par le couteau soumis à l'expert ou par le marteau. Les plaies aux mains évoquaient des lésions défensives. Il s'agissait selon l'expert d'une hétéro-agression. Au vu de l'état de choc hémorragique, les lésions constatées avaient concrètement mis en danger la vie de la victime.
Les premières auditions de E______ et d'H______
e.a. E______ a expliqué, lors de son audition par la police le 5 juillet 2016, qu'il s'était rendu au Maroc avec son épouse sur un vol de la compagnie Easyjet, le 4 juin 2016. Son épouse avait un rendez-vous impératif à l'Hospice général, le 27 juin 2016, de sorte qu'il avait acheté un billet d'avion pour qu'elle puisse revenir à Genève le 25 juin 2016 et le rejoindre au Maroc le 2 juillet 2016. E______ était bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité et de prestations complémentaires. Son épouse n'avait ni économie ni revenu. Il n'y avait pas d'or chez eux, à l'exception d'une bague que son épouse portait à son doigt lors de son agression, et donc aucun intérêt financier à ce que quiconque agresse son épouse ou lui-même. A part sa sœur, Y______, tout le monde aimait son épouse, laquelle respectait tout le monde.
e.b. Avant le Ramadan, Y______ était venue passer quatre jours chez lui et son épouse au I______. Il n'aimait pas que sa sœur vienne leur rendre visite, mais il se sentait obligé de l'accueillir. Cette fois-ci, tout s'était bien déroulé. E______ et son épouse lui avaient dit qu'ils allaient passer deux mois au Maroc. Y______ avait alors décidé de les rejoindre à Fès durant leur séjour. Elle connaissait ainsi l'emploi du temps de A______ et savait que le premier jour de chaque mois la rente AI était versée et le 10 de chaque mois les prestations complémentaires. Arrivée le mercredi 29 juin 2016 à Fès, Y______ n'était toutefois pas venue le rejoindre comme prévu mais avait préféré aller dans l'est du Maroc, à plus de 300 km, chez une autre sœur prénommée N______. Elle avait contacté un neveu, J______ (ou O______), pour qu'il vienne la chercher à la gare. Ce dernier avait proposé à Y______ de l'emmener voir son frère mais elle avait refusé, ce qui lui avait paru bizarre. E______ n'avait eu aucun contact avec sa sœur depuis son arrivée au Maroc. Elle ne l'avait même pas appelé alors qu'elle avait dû apprendre l'agression de A______.
e.c. Avec la haine que sa sœur gardait contre A______ depuis des années, E______ pensait qu'elle était la seule personne qui pouvait avoir des mauvaises pensées contre sa femme. Sa sœur souffrait de problèmes psychologiques importants. Elle soupçonnait tout le monde, sa voisine, son époux et d'autres personnes de son entourage, de diverses choses. Elle avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique en France. Moins d'un an après son mariage avec A______, il avait reçu une lettre anonyme pour l'avertir que son épouse s'était mariée avec lui pour obtenir des papiers suisses et avait un amant "noir". Tout indiquait, selon E______, que cette lettre envoyée de France avait été rédigée par sa sœur qu'il jugeait folle. A une occasion, alors que Y______ était hospitalisée à Saint-Julien-en-Genevois, A______ lui avait amené un repas. Sa sœur avait alors accusé son épouse d'avoir mis du poison dans ce repas pour lui faire du mal. E______ considérait que sa sœur était terrible et capable de faire du mal à toute personne qui la provoquerait. Sa seule solution étant la vengeance. Elle disait beaucoup de mensonges et allait chez quelqu'un qui pratiquait les envoûtements. On lui avait d'ailleurs dit que Y______ avait fait de la magie noire contre lui pour qu'il se sépare de son épouse A______. C'était aussi sa sœur qui était derrière son divorce avec sa précédente épouse, H______. A la fin de son audition, E______ a dit craindre que sa sœur n'envoie quelqu'un pour lui faire du mal à lui, si elle apprenait qu'il avait témoigné.
f.a. H______, l'ex-épouse de E______, a été entendue, le 6 juillet 2016. Elle a confirmé que Y______ était la cause de son divorce avec E______. Cette dernière lui avait mis des choses dans la tête et venait sans cesse chez eux en l'accusant de tout et notamment de pratiquer la sorcellerie et de vouloir tuer son frère. Elle accusait également P______, sa fille d'une première union, alors âgée de 8 ans, de pratiquer la sorcellerie. A cause de ce qu'elle mettait dans la tête de son frère, il était arrivé à ce dernier de se montrer violent et de lui donner des claques lorsqu'ils étaient encore mariés. Y______ lui avait en outre envoyé des cassettes audio par la poste dans lesquelles elle l'accusait de tous les maux. Si on s'opposait à Y______ ou si on la contredisait, elle était capable de se mettre à hurler et de s'en prendre à autrui. Elle lui faisait peur.
f.b. Divorcée depuis de nombreuses années de E______, H______ voyait parfois encore sa belle-sœur puisqu'elle était la tante de ses deux enfants. Quatre mois plus tôt, Y______ était venue chez elle sans prévenir avec comme présent un poulet. Le jugeant pourri, H______ avait évité de manger. Son ex belle-sœur était encore revenue la voir, alors qu'elle séjournait quelques jours chez son frère et A______ en mai 2016. A cette occasion, elle avait parlé avec une certaine rage de A______ dont elle avait dit beaucoup de mal. C'était son principal sujet de conversation. A______ était une sorcière qui voulait tuer son frère et lui voler son argent. La place de E______ était auprès de sa précédente épouse et leurs enfants.
f.c. Ayant appris de la bouche de son fils ce qui était arrivé à A______, H______ était rentrée du Portugal, le 2 juillet 2016. Le lendemain, elle avait appelé le neveu de son ex-époux au Maroc. Il savait qui était derrière l'agression et l'avait confié à la police. Sans la nommer, le neveu avait expliqué qu'il avait surpris une conversation téléphonique explicite entre cette personne et un tiers. H______ avait immédiatement pensé qu'il s'agissait d'Y______. Elle avait rappelé ce neveu le lendemain pour savoir si c'était bien le cas, ce que le neveu lui avait confirmé. Il lui avait expliqué que Y______ avait reçu un appel téléphonique à une heure du matin d'un correspondant avec un numéro français, auquel elle avait indiqué que A______ était toute seule en Suisse et qu'elle le paierait après. Le neveu lui avait aussi expliqué que Y______ était venue au Maroc avec six valises qui ne contenaient que de la nourriture, à la surprise de tous. Les membres de la famille pensaient que Y______ faisait du mal autour d'elle et qu'elle avait tenté de briser plusieurs couples.
f.d. A l'issue de l'audition d'H______, le fils celle-ci, Q______, a fait lire aux inspecteurs de la police judiciaire une communication entre plusieurs membres de la famille O______. Ceux-ci pensaient que Y______ était l'instigatrice de l'agression de A______. Y______ se trouvait alors chez une tante à Taourirt, à environ 200 km à l'Est de Fès au Maroc.
L'entraide judiciaire
g.a. La brigade criminelle ayant été avisée par un proche de Y______, au Maroc, qui voulait conserver l'anonymat, que la nuit précédant l'agression de A______, Y______ avait eu une conversation téléphonique d'environ 30 minutes en arabe avec le titulaire du raccordement 6______, l'entraide des autorités françaises a été requise pour identifier et mettre sous écoute le titulaire de ce numéro. A teneur du rapport de brigade criminelle, le dénonciateur anonyme affirmait avoir entendu Y______ dire à son interlocuteur que sa belle-sœur était seule à Genève et qu'elle reviendrait au Maroc le lendemain. Elle avait ajouté "tu fais comme on a dit", ou "tu fais ce qui est prévu" ou encore "tu fais ce qu'on a décidé". La personne qui avait entendu cette conversation si dérangeante en avait fait part à ses proches.
g.b. Selon les informations recueillies dans le cadre de l'entraide judiciaire avec la France, le titulaire du numéro 6______ auprès de l'opérateur Bouygues était X______, depuis l'activation dudit numéro en date du 6 septembre 2013. Selon les autorités françaises, X______ était domicilié à la rue R______ 7______, à F______, à côté de Y______, domiciliée pour sa part à la rue R______ 8______, à F______.
Les données de la téléphonie
h.a. Les données rétroactives du raccordement de X______ ont montré qu'entre le 13 juin 2016 et le 10 juillet 2016, la grande majorité des bornes activées par ce dernier se trouvait à proximité immédiate de son domicile. Plus de 50% des communications étaient avec le numéro de portable ou le numéro fixe utilisé en France par Y______. Cette dernière et X______ avaient des contacts quotidiens jusqu'au 29 juin 2016, date du départ au Maroc de Y______.
h.b. Le 1er juillet 2016, X______ avait été à cinq reprises en communication entre 3h03 (heure française, soit 1h03 au Maroc) à 3h34 (soit 1h34 au Maroc), avec le même numéro marocain, comme l'avait indiqué le dénonciateur anonyme à la brigade criminelle immédiatement après les faits. Les quatre premiers appels provenaient du numéro marocain et le dernier appel était fait par X______ vers ce numéro. X______ n'avait eu aucune communication, le 1er juillet 2016, entre 16h28, alors que son téléphone activait une borne dans la région de Thoiry, jusqu'à 19h34.
h.c. Le 1er juillet 2016 à 20h37, soit quelques heures après l'agression de A______, X______ adressait un message au numéro marocain 9______, soit à Y______ pour lui demander de l'appeler.
h.d. Après la communication du 1er juillet 2016 à 3h36, et jusqu'au 10 juillet 2016 (date de la fin du rétroactif), X______ avait eu de nombreux contacts avec des numéros marocains, notamment les numéros 9______ et 10______ utilisés par Y______ depuis le Maroc.
h.e. Le 6 juillet 2016 à 18h15 et le 8 juillet 2016 à 10h50, X______ avait reçu deux messages du numéro de service 11______ au sujet d'un transfert d'argent en faveur de Y______, alors au Maroc. Le dernier message de Western Union lui indiquait que son transfert d'argent avait bien été réceptionné par Y______.
h.f. Plusieurs conversations téléphoniques ont en outre été enregistrées dans le cadre d'une surveillance de la téléphonie. Y______ et X______ ponctuaient régulièrement leurs conversations par des rires et se disaient qu'ils se manquaient l'un à l'autre. Y______ demandait à X______ quand il viendrait au Maroc et celui-ci lui répondait qu'il viendrait dès qu'il aurait fini des choses qu'il devait faire avant son départ. Il ressortait également de ces conversations que Y______ en voulait à son neveu parce qu'il lui avait pris son logement, ses affaires et de l'argent. Elle l'avait fait suivre et témoignait beaucoup d'hostilité envers l'épouse de ce dernier. X______ lui disait de façon directive ce qu'elle devait faire pour récupérer sa maison. Enfin, Y______ et X______ mentionnaient régulièrement les traces ou preuves que ce dernier aurait laissées derrière lui et la crainte que l'on puisse découvrir l'auteur des faits commis sur A______ le 1er juillet 2016 et remonter à eux.
h.g. Ainsi dans une conversation du 11 juillet 2016 à 14h22, Y______ (9______) expliquait à X______ qu'elle était allée au Tribunal et irait le lendemain au Commissariat. Le fils de sa sœur et l'épouse de celui-ci refusaient de lui rendre sa maison et ses clés. X______ réagissait fortement et lui disait de se rendre à la police et de "les faire sortir tout de suite". Au cours de cette conversation, X______ répétait à Y______ qu'elle devait faire sortir son neveu et sa famille de la maison avant qu'il ne vienne, sinon ça allait "très mal finir" car c'était chez lui. La conversation se poursuivait comme suit :
X______ : "tu me manques, tu me manques Y______, j'ai appelé S______ je lui ai dit."
Y______ : "Je ne suis pas toute seule je suis avec les enfants de ma sœur enfin de mon frère, tu as parlé à S______ oui? Hier elle m'a dit que tu as parlé avec elle."
X______ : "je lui ai dit c'est fait"
Y______ : "quand tu viens au Maroc?"
X______ : "je vais régler des affaires aujourd'hui ou demain je vais voir cela je vais l'amener et ce soir, je vais rentrer aujourd'hui"
Y______ : " merci merci" ( )
h.h. La conversation du 11 juillet 2016 se poursuivait dès 21h02 ainsi :
X______ : "allo"
Y______ : "c'est moi, le robot tu l'as pris ou non ?"
X______ : "quel robot? Non pas encore"
Y______ : "robot"
X______ : "pas encore c'est demain que j'y vais tu n'as pas encore compris"
Y______ : "attends un peu de patience je vais te dire une chose, il ne faut pas aller à cet endroit"
X______ : "ok je l'ai pas amené"
Y______ :"tu as compris je vais te dire autre chose"
X______ : "c'est "
Y______ : "un peu de patience je suis toute seule je suis dehors, les choses de là-bas, ils ont trouvé des traces, ils ont trouvé une preuve".
X______ : "comment ils ont trouvé la preuve?"
Y______ : "wwallah, je viens juste de parler à mon frère, il a dit qu'ils ont trouvé la preuve, une personne de nationalité française, c'est lui qui était là-bas"
X______ : "ohhh"
Y______ : "je te dis"
X______ : "ils ont trouvé la preuve?"
Y______ : "oui ils ont trouvé la preuve"
X______ : "de quoi?"
Y______ : "je sais pas, ils ont trouvé la preuve que celui qui a fait cela n'est pas de Suisse, il est de France.
X______ : "c'est rien"
Y______ : "ah oui"
X______ : "il n'y a rien, ok ils ne savent rien"
Y______ : "c'est vrai?"
X______ : "il n'y a rien, personne et rien, il y a rien, c'est fait exprès"
Y______ : "non, non ils ont parlé à mon frère de là-bas, de là-bas"
X______ : (n'a pas été traduit car était incompréhensible)
Y______ : "oui"
X______ : "ok il n'y a rien ?"
Y______ : "je sais pas il a dit qu'ils vont faire leur enquête, je sais pas"
X______ : " il n'y a rien"
Y______ : "je dois pas avoir peur? je dois pas avoir peur?"
X______ : "ah"
Y______ : "je dois pas avoir peur? il n'y a rien du tout?"
X______ : "il n'y a rien du tout j'te dis"
Y______ : "alors c'est bon, je te laisse maintenant, et chez l'autre il faut pas y aller, c'est bon"
X______ ok inchallah il n'y a rien du tout"
Y______ : "allez"
( )
X______ : "ok il faut pas avoir peur il n'y a rien "
h.i. Dans la conversation suivante du 11 juillet 2016 à 21h05, Y______ et X______ échangeaient dans les termes suivants :
X______ : "je n'entends rien éloigne toi. Il est malade, il a fait un accident qu'as-tu dit?"
Y______ : "non, c'est bon je te dis il est revenu à lui-même et ils l'ont interrogé, il a parlé et dit "
X______ : "ah!"
Y______ : "oui"
X______ : "ils ont parlé avec toi, il n'y a rien du tout?"
Y______ : "c'est bon après tout ça (non traduit car incompréhensible) la famille. Il faut y penser, il y a rien du tout, il faut pas avoir peur, lui il était malade au coma, le bon dieu lui est venu en aide c'est tout. Merci beaucoup."
X______ : "allez au revoir il ne faut pas avoir peur."
Y______ : "merci"
X______ : "au revoir il ne faut pas avoir peur. Si je peux faire des choses, je les faits, au revoir. Toi ça va?"
h.j. Le 12 juillet 2016, ils ont eu une nouvelle conversation à 10h52 :
X______ : "(salutations). Allez, c'est bon, il n'y a rien eu? Tu as appelé ton frère tout va bien?"
Y______ : "ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé le téléphone sur elle, la femme là"
X______ : "ah ils ont dit que son téléphone n'y était plus, est parti avec, ils ont pris le téléphone, ils ont rien laissé?"
Y______ : "ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé le téléphone ils ont trouvé les traces de [l]'autre en France"
( )
X______ : "ayayaya, en ce moment l'Etre doit faire attention à lui-même, le moment n'est pas bien, tu as compris"
Y______ : "même comme ça, toi tu rien laisser ici derrière toi?"
X______ : "je n'ai rien laissé (non traduit car incompréhensible)
Y______ : "alors c'est bon, tout va bien?"
( )
Y______ : "je te dis une parole, tu as dit que la carte tu dois la changer"
X______ : "la carte?"
Y______ : "(non traduit car incompréhensible) son téléphone à elle "
X______ : "ok ok je ne téléphone plus avec"
Y______ : "oui"
( )
X______ : "j'ai enlevé la puce, j'ai enlevé la puce du téléphone"
Y______ : "oui maintenant tu l'enlèves et aussi tu ramasses tous les papiers et me les envoie, tout à T______"
(...)
h.k. A 21h11 le même jour, X______ relevait dans une conversation que Y______ avait changé de numéro de téléphone (10______).
h.l. A 23h51 le 12 juillet 2016, Y______ demandait à X______ de lui amener des chaussures lorsqu'il viendrait au Maroc. Elle se plaignait ensuite du fait que le fils de son frère avait pris ses affaires, de sorte qu'elle voulait porter plainte contre lui. X______ l'y encourageait.
h.m. Le 14 juillet 2016 à 13h45, Y______ lui demandait de lui faxer son jugement de divorce. A 13h48, elle lui demandait également de faxer son acte de mariage.
La lettre anonyme
i. Le 15 novembre 2016, A______ a remis à la police la lettre anonyme que son époux avait reçu environ une année après leur mariage. Son époux et elle-même étaient persuadés que la lettre avait été envoyée par sa sœur Y______.
La déclaration des témoins
j.a. Entendu sur commission rogatoire en cours d'instruction, G______, l'ex-époux de Y______ a expliqué qu'il vivait dans une maison de retraite à U______ depuis 2010. Il n'avait pas eu le choix car Y______ avait pris tout ce qui se trouvait dans son appartement. Au début de leur mariage, tout se passait très bien. Ils avaient ensuite voulu adopter un garçon prénommé V______ qui avait vécu pendant environ 2 ou 3 ans avec eux, avant qu'ils ne le ramènent au Maroc à 6 ans. La procédure d'adoption n'avait pas abouti en raison de leurs revenus trop faibles. Y______ avait commencé à avoir des hallucinations et se sentait agressée par des voisines. Elle allait souvent à la gendarmerie se plaindre. Elle l'accusait d'avoir une maîtresse alors que ce n'était pas vrai. Elle était jalouse et pensait que la maîtresse de son époux était une voisine, W______, avec laquelle il ne parlait même pas. Cela avait duré plusieurs années. Y______ avait été hospitalisée au Centre psychothérapeutique de l'Z______ à AA______. Dans une lettre postée le 7 octobre 2016, Y______ lui avait réclamé un dossier qu'il lui avait déjà envoyé. Son ex-épouse n'était pas consciente d'être malade et du fait qu'elle avait besoin de médicaments. Il connaissait E______ et sa première épouse H______. Lorsque tous les deux étaient mariés, Y______ importunait souvent H______ qu'elle n'aimait pas. Elle lui avait dit à de nombreuses reprises qu'elle pensait qu'H______ voulait tuer son frère. Elle pensait qu'en les séparant, elle mettrait son frère à l'abri. Elle croyait à la sorcellerie et pensait qu'elle était victime de la sorcellerie. Elle n'en faisait pas. E______ s'était remarié avec une nouvelle femme d'origine arabe qui ne plaisait pas à Y______, car elle pensait qu'elle faisait elle aussi de la magie noire, qu'elle utilisait pour faire du mal à tout le monde. Selon lui, son ex-épouse n'avait pas de revenu et vivait au crochet de sa famille. Elle avait acheté un appartement à Fès mais n'avait jamais pu le payer.
j.b. L'ancienne compagne de X______, AB______, a expliqué que depuis 7 ou 8 mois elle n'avait plus eu de nouvelles de ce dernier. Elle avait eu une relation intime durant un an avec lui et avait porté plainte. Durant leur relation, X______ était agressif verbalement mais jamais physiquement. Il lui était arrivé de jeter par terre un repas qu'elle avait préparé, de sorte qu'elle le jugeait violent "avec les objets". Un jour, il lui avait craché au visage et elle avait mis fin à leur relation. Elle l'a décrit comme possessif, jaloux, nerveux et impulsif. Pour illustrer ses propos elle a expliqué que X______ s'était battu à une occasion avec un homme avec lequel elle avait eu une relation après leur rupture. Il était également très timide avec les autres femmes et mettait une certaine distance avec elles. Il n'avait pas d'amies. Après leur relation, X______ lui avait dit qu'il voyait une autre femme. Un jour, au téléphone, il lui avait dit que cette femme lui préparait à manger. Elle était passée devant chez lui et l'avait vu manger seul. Il n'avait jamais voulu la lui présenter mais lui avait dit qu'il était amoureux d'elle et que c'était réciproque. X______ était musulman très croyant mais pas très pratiquant. Il ne faisait pas le Ramadan et ne priait pas forcément. Il écrivait constamment des choses en arabe qu'il ne voulait pas traduire et parlait parfois tout seul. Il se contentait de dire qu'il se protégeait. Il disait souvent qu'on lui en voulait et il récitait pour cette raison toujours des prières censées le protéger. Pour elle, il était "très faux" et ne disait pas la vérité. Sa femme et ses quatre enfants se trouvaient en Algérie. Il parlait souvent de problèmes d'argent avec son père. Elle pensait qu'il cachait quelque chose. Sa voiture était tombée en panne quand ils se fréquentaient. A sa connaissance, X______ se déplaçait depuis lors à pied. Elle avait échangé des messages et eu des conversations téléphoniques avec X______ après le 1er juillet 2016, mais celui-ci n'avait pas fait allusion à une agression.
j.c. Lors de son audition devant le Ministère public le 9 février 2018, E______ a indiqué, s'agissant de sa sœur, qu'il ne pouvait pas faire autrement que de l'aimer, mais ce qui était arrivé était arrivé. Il a confirmé ses précédentes déclarations au sujet du séjour de Y______ chez eux en mai 2016, précisant qu'elle était venue pour acheter une valise et leur avait dit qu'elle allait aussi au Maroc pour le Ramadan. Y______ savait quand son épouse et lui-même iraient au Maroc et quand A______ serait de retour à Genève. Lorsque la famille avait appris ce qui était arrivé à A______, tout le monde avait rompu contact avec Y______. Si on faisait une petite chose à Y______, celle-ci réagissait très fort pour se défendre. Elle avait l'amour de se venger. Elle n'aimait pas son épouse et faisait beaucoup de sorcellerie. Il a confirmé que selon lui c'était sa sœur qui avait envoyé la lettre anonyme accusant son épouse d'avoir un amant. Elle avait également accusé H______ de sorcellerie. Quant à l'ex-époux de Y______, ce dernier était un homme très sympathique et ouvert. Selon E______, on pouvait ensorceler quelqu'un avec la nourriture mais cela se passait entre époux et ce n'était pas nuisible pour la personne.
j.d. Lors de son audition devant le Ministère public, le 4 octobre 2018, H______ a confirmé que Y______ était capable de s'en prendre à A______, qu'elle détestait. Dans son souvenir, le neveu avec lequel elle s'était entretenue plusieurs fois par téléphone après les faits, lui avait dit qu'il avait entendu sa tante dire "Est-ce que tu es déjà rentré dans l'appartement? Est-ce que tu as déjà fini? Est-ce que tu as déjà fait ton travail?" et précisé que A______ était seule en Suisse. Y______ avait aussi parlé d'argent que son interlocuteur recevrait après. Au sujet des photos d'elle et ses enfants prises par Y______ le 10 mai 2016, elle l'avait vu faire.
L'arrestation de X______
k.a. X______ a été appréhendé à son domicile en France, le 14 juillet 2016, au petit matin. Il a été informé qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen pour une tentative d'assassinat commise à Genève au début du mois de juillet 2016. En réaction, il a fait mine d'être surpris, arguant qu'il n'était jamais venu dans cette ville. Il n'a pas demandé des explications détaillées sur les charges qui lui étaient reprochées.
k.b. X______ s'étant opposé à son extradition, la Cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 11 août 2016, autorisé la procédure d'extradition. A son arrivée en Suisse le 7 décembre 2016, l'avis de recherche et d'arrestation lui a été notifié. Le prévenu a immédiatement dit qu'il n'y était pour rien et que c'était à cause du mari d'une amie dont il possédait de nombreux documents à son appartement. Il a d'ailleurs demandé si cette amie et voisine, soit Y______, avait été arrêtée. A la lecture du mandat, X______ a marqué son étonnement du fait que la victime n'était pas décédée et un certain soulagement.
k.c. Détenu à la prison de Champ-Dollon, X______ a écrit un courrier le 14 décembre 2016 à son ancien employeur, AC______ commençant par : "la femme n['est] pas MORTE, c'est bon". Ce courrier a été saisi par le Ministère public.
Les perquisitions au domicile de X______
l.a. Lors de la perquisition du domicile de X______, la police a trouvé le téléphone portable de A______ sur une table basse, trois cartes SIM collées sur un morceau d'adhésif, dont la carte SIM du téléphone de A______, un sac en bandoulière avec une paire de gant noir, le propre téléphone portable de X______ ainsi qu'une serviette blanche tâchée de sang dans le panier à linge.
l.b. La police a découvert un cabas avec des documents appartenant à Y______ sous l'assise du canapé, dont une lettre de Y______ expliquant avoir surpris un groupe de femmes de Bellegarde sortir de son appartement et prendre la fuite après qu'elles aient saccagé son logement et volé des affaires, une lettre du 22 juillet 2013, dans laquelle elle affirmait que son époux, G______, pouvait entrer dans son logement par hypnose et une lettre du 9 février 2015 destinée à la police municipale d'AD______, pour se plaindre de ce qu'elle vivait un calvaire avec son mari, en particulier à cause de la maîtresse de ce dernier, craignait pour sa vie, se sentait persécutée, était hypnotisée et abusée par son époux et sa maîtresse (coups et blessures, destruction de ses affaires, vols divers, cheveux coupés etc.) et pour conclure en demandant l'intervention de la justice afin d'être protégée. Elle ajoutait dans ce courrier avoir été contrainte de boire de l'essence et s'être fait injecter de l'essence par piqûre sur le visage. La maîtresse de son ex-époux avait changé la serrure de son appartement durant la nuit pour l'empêcher de sortir de chez elle et pour venir la tuer par la suite. La police a en outre découvert dans ces documents une plainte du 8 juin 2015, pour des violences en réunion subies entre janvier 2003 et juin 2015 ainsi qu'une dénonciation du 13 janvier 2016 au préfet de Bourg-en-Bresse.
l.c. La perquisition du téléphone de X______ a révélé que ce dernier avait enregistré Y______ sous plusieurs numéros de téléphone et noms, notamment le +12______ sous "Voisin Voisin fix fix fix" et sous "Voisin 1111111", le +13______ sous "Voisin vosin". Le numéro de téléphone portable utilisé par Y______ était le numéro le plus fréquemment en contact avec X______. Malgré de nombreuses données effacées, le téléphone de X______ contenait encore un message envoyé à Y______, le 16 mai 2016 à 21h50, dans lequel il écrivait : "Dit a ton frere pour les papier carte sejour sa femme en suisse". X______ avait en outre conservé des photographies et vidéos de son ex-compagne, AB______, et une photographie de Y______ datée du 28 juin 2016.
Les traces et les profils ADN
m.a. Une trace de sang appartenant à A______ a été identifiée sur une chaussure saisie chez X______ et l'ADN de ce dernier a été prélevé sur l'autre chaussure de la même paire. Les traces de semelles étaient compatibles avec celles trouvées chez la victime.
m.b. L'ADN de X______ a été identifié sur un rouleau d'adhésif, le couteau et le marteau ayant été utilisés lors de l'agression de la plaignante.
m.c. La poudre indéterminée trouvée sur le canapé était du sel.
Les premières déclarations de X______ du 7 décembre 2016
n.a. Dans sa première audition, X______ a expliqué qu'il s'était opposé à son extradition car il attendait que Y______ explique au commissariat ou au procureur ce qu'il s'était passé. Elle avait toutes les réponses sur ce qu'il s'était passé chez lui, notamment les 14 et 20 juin 2016. Il avait remarqué que son appartement avait été fouillé bien que les portes étaient verrouillées et qu'il était le seul à avoir les clés. Il a affirmé avoir compris, pour la première fois depuis son arrestation, à la lecture du mandat d'arrêt, que la victime n'était pas décédée. Jusqu'alors, il pensait être accusé de meurtre et non pas de tentative de meurtre.
Sans indiquer son rôle, il avait immédiatement évoqué sa voisine Y______, qu'il côtoyait depuis le milieu du mois de mai 2016. Celle-ci l'aurait abordé à cette époque pour lui demander de l'aide et pouvoir venir chez lui. Elle se disait persécutée et torturée par son ex-époux et cinq autres femmes, lesquels venaient chez elle quatre à cinq fois par semaine, l'endormaient et la torturaient. Sa voisine lui avait dit avoir mal. Elle boitait. La police surveillait les alentours de son appartement tous les soirs mais n'avait pas pu attraper son ex-époux sur le fait. Au début, X______ ne l'avait pas vraiment crue. En voyant des marques sur elle et du fait qu'il avait observé deux personnes en train de surveiller son domicile depuis un véhicule, il l'avait toutefois crue, petit à petit. En plus de lui faire subir des sévices et de l'avoir menacée, son ex-mari déchirait ses papiers, de sorte qu'elle lui avait demandé de bien vouloir garder ses papiers chez lui et des valises avec lesquelles elle voulait aller au Maroc. Lors de la vérification de leur contenu, X______ avait constaté qu'il s'agissait de cadeaux.
n.b. Au sujet de son ADN sur l'adhésif trouvé sur la victime, il a expliqué que dès qu'il avait des affaires sales, il les mettait dans une corbeille à linge dans sa salle de bain. Il a refusé de répondre aux autres questions sur les faits. S'agissant de sa situation personnelle, il a expliqué vivre avec son épouse et ses quatre enfants en France bien qu'il n'y avait aucune trace d'eux chez lui. Il a dit ne pas avoir d'antécédents judiciaires. Il a enfin dit être déjà venu par le passé à Genève avec Y______. Il lui avait écrit une lettre, le 12 octobre 2016, pour lui demander de lui rendre visite en prison.
L'audience du 8 décembre 2016L'audience du 8 décembre 2016
o. Lors d'une audition au Ministère public, le 8 décembre 2016, X______ a contesté les faits qui qui étaient reprochés. Il a expliqué que Y______ lui avait confié que son ex-époux la torturait et lui avait remis des papiers personnels pour qu'il les conserve chez lui. Il avait constaté, à trois reprises entre le 25 et le 27 juin 2016, que son appartement avait été fouillé et avait pensé que c'était l'œuvre de l'ex-époux de Y______, qui aurait agi par jalousie. Il était venu le 25 ou le 26 juin 2016 à Genève avec Y______, celle-ci voulant y acheter un téléphone. Il n'était venu qu'une fois à Genève avec Y______ puis était revenu seul dans cette ville, le 1er juillet 2016, pour acheter le même téléphone que Y______, en vain. Le frère de Y______ vivait à Genève car cette dernière le lui avait dit. Il ne connaissait pas A______ et n'était jamais allé chez cette femme. Il avait cru que la victime était morte, parce que les gendarmes français lui avaient dit qu'il était recherché pour meurtre et les policiers suisses l'avaient confirmé. Il croyait un petit peu à la sorcellerie. Il ne contactait pas souvent Y______, soit deux ou trois fois par semaine. Il avait eu un contact avec elle alors qu'elle était au Maroc, et lui avait notamment demandé si le téléphone qu'il avait trouvé chez lui et qui ne lui appartenait pas était à elle.
L'audience du 24 janvier 2017
p. Lors de son audition du 24 janvier 2017, le prévenu a été confronté à A______, laquelle a reconnu sa voix et son visage. X______ a indiqué que c'était lui "qui a[vait] fait ça". Il a ajouté qu'il était allé "attraper une dame chez elle" qui ne lui avait rien fait. Il ne savait pas ce qui s'était passé et ne connaissait pas la plaignante. Ni Y______ ni personne d'autre ne l'avait envoyé chez cette dernière ou ne lui avait demandé de faire ce qu'il avait fait à A______. Il ne se souvenait pas l'avoir frappée. Y______ ne lui faisait pas peur.
L'audience du 4 octobre 2017
q. Lors de son audition devant le Ministère public le 4 octobre 2017, X______ a indiqué qu'il se rappelait de l'appartement de la victime et d'avoir frappé celle-ci lorsqu'il était entré. Il ignorait la raison pour laquelle il l'avait frappée, comment et avec quoi. Il n'avait pas pris le téléphone de la victime bien que celui-ci avait été retrouvé chez lui. Il ne savait pas comment il s'était rendu au domicile de A______, puisqu'il ne savait pas où elle habitait.
Y______ lui avait demandé, avant cela, à trois ou quatre reprises, d'aller frapper une femme sans préciser de qui il s'agissait. Il lui avait dit non. Il avait ensuite bu un coca qui n'avait pas fait le bruit habituel lorsqu'il avait ouvert le couvercle et avait été malade durant trois jours. Il était sûr que Y______ lui avait fait quelque chose. Peut-être qu'elle lui avait dit qui il devait aller frapper reprenant les termes utilisés par son avocate dans la question posée, après qu'il ait bu ledit coca.
Le fait qu'il ait laissé beaucoup de traces confirmait selon lui qu'il n'était pas "bien" lors des faits. Il ne les aurait pas laissées dans le cas contraire.
Il ne se souvenait plus s'il avait appelé Y______ après le 1er juillet 2016, mais se souvenait avoir été malade durant trois jours. Il vomissait et était allé voir le Dr AE______. Il avait pris des médicaments durant cinq ou six jours.
L'arrestation de Y______ et la perquisition de son logement et de son téléphone
r.a. Le 11 mars 2017, Y______ a été arrêtée en Espagne alors qu'elle rentrait en car depuis le Maroc en France. Elle a été extradée vers la Suisse le 11 décembre 2017.
r.b. De son téléphone portable ont été extraites des données et des conversations enregistrées avec S______, sa voyante. Au cours de ces conversations, Y______ indiquait son soulagement lorsque S______ lui confirmait que la police n'avait pas trouvé de trace de celui qui s'en était pris à sa belle-sœur. Elle remerciait Dieu qu'on ne puisse pas le retrouver.
r.b.a. Ainsi le 7 août 2017 à 17h19, Y______ posait des questions à S______ sur X______.
Y______ : "Confirme-moi comme il faut pour X______."
S______ : "Oui"
Y______ : "Ou celui qui a frappé la femme de mon frère, s'ils l'arrêtent, moi je vais partir avec lui. Tu as compris? Regarde juste ce que tu as sur lui.
S______ : "Et c'est sur lui qu'on comptait. Je te jure il n'a pas de parole."
Y______ : "Non, je te jure il a une parole. Soit il s'est fait frapper, soit il y a quelque chose d'autre."
S______ : "il y a d'autres choses sur lesquelles on s'était entendu"
Y______ : "J'ai compris j'ai compris "
r.b.b. A 18h02 le même jour, dans une conversation avec S______ :
Y______ : "Et X______?"
S______ : "X______, ma sœur, il n'y a plus de traces de lui et il ne m'appelle plus avec ce numéro."
Y______ : "Il n'a pas de danger pour lui?"
S______ : "Non il n'y a rien".
r.b.c. Dans une conversation du 8 août 2016 à 0h55, S______ demandait à Y______ si elle avait eu des nouvelles du criminel. Y______ lui répondait que non et qu'il avait disparu. Il était peut-être rentré au Maroc. Elle demandait alors à la voyante de regarder encore et la rappellerait ensuite.
r.b.d. Le lendemain à 15h11, Y______ demandait à S______ de regarder la photo de X______, qu'elle allait lui envoyer, pour voir s'il avait des problèmes ou s'il avait été arrêté.
r.b.e. Les 13 et 14 août 2016, Y______ continuait d'interroger S______ au sujet de X______ et la voyante répondait que ce dernier ne l'appelait plus. S______ demandait également à Y______ si elle avait promis à ce dernier de s'acter (se marier) avec lui, ce que son interlocutrice a contesté.
r.b.f. Le 17 août 2016, Y______ avait peur et voulait savoir si X______ avait été reconnu ou pas.
r.b.g. La conversation du 18 août 2016 avait la teneur suivante :
S______ : "C'est tout bon. Ils ne se sont aperçus, ils ne savent pas. Ils ne [se] sont pas aperçus de qui a frappé la femme de ton frère. Il n'y a aucun problème qui va ressurgir."
Y______ : "Ils ne savent pas qui l'a frappé?"
S______ : "Non. Ils ne savent rien. Tout est normal."
Y______ : "Dieu merci, dieu merci, dieu merci. ( )"
Y______ : "Est-ce que j'ai besoin d'avoir peur mon amie chérie? Y'a rien du tout?"
S______ : "Que le bon Dieu te rende heureuse, non il n'y a rien du tout. Il n'y a que le bien."
Y______ : "Car celui qui a frappé, ils ne le connaissent pas?"
S______ : "Non ils ne le connaissent pas non."
Y______ : "Il n'y a personne qui se doute à mon sujet?"
S______ : "Non, non, moi je n'ai rien vu."
r.b.h. Dans une conversation du 24 août 2016 à 2h55, Y______ interrogeait sa voyante au sujet de l'épouse de son frère et renseignait sa voyante sur les armes utilisées lors des faits.
Y______ : "Sa femme elle est guérie ou elle n'est pas guérie?"
S______ : "Tout doucement, elle va mieux."
Y______ : "Elle est rentrée à la maison? Elle n'est plus à l'hôpital?"
S______ : "Non, elle n'est plus à l'hôpital."
Y______ : "Mais elle a été beaucoup frappée."
S______ : "Oui elle a été frappée comme il faut. Attends, attends elle, elle a été frappée avec du fer, écrasé ou un bâton?"
Y______ : "Elle a été frappée avec le fer."
S______ : "Le couteau?"
Y______ : "oui, avec le couteau oui."
S______ : "mais ils n'ont arrêté personne "
Y______ : "Mais ils ne vont rien arrêter?"
S______ : "Ils ne savent/trouvent rien."
Y______ : "ils ne savent rien?"
S______ : "Et pour elle (la victime) c'est comme ça "
Y______ : "Dieu merci".
r.b.i. Enfin, dans une conversation avec un cousin, AF______, Y______ lui expliquait que les hommes qui s'en étaient pris à sa belle-sœur étaient des professionnels et n'avaient laissé aucune trace. Elle ajoutait que l'agresseur était noir de peau et avait agressé A______ parce qu'elle ne se comportait pas bien alors qu'elle portait le voile.
r.b.j. Une vidéo de E______ et de A______, réalisée dans le bus le 7 mai 2016, et une vidéo d'H______ et de ses enfants, du 10 mai 2016, ont également été trouvées dans le téléphone de Y______.
Les premières déclarations de Y______
s.a. Lors de son audition du 11 décembre 2017, Y______ a affirmé qu'elle ne savait rien de l'agression de sa belle-sœur. Personne ne lui avait expliqué ce qui lui était arrivé lors de sa détention en Espagne. Alors qu'elle était au Maroc, sa sœur N______ lui avait expliqué que la police suisse avait appelé leur frère E______ pour lui dire que quelque chose était arrivé à son épouse. Son frère lui avait dit qu'elle avait été blessée mais ne lui avait pas donné de détails. Elle avait eu une conversation avec A______ après l'agression au mois d'août. Cette dernière lui avait dit qu'elle allait très bien. Depuis l'agression, elle n'avait revu ni son frère E______ ni sa belle-sœur. Elle avait été étonnée d'apprendre que sa belle-sœur avait été agressée à Genève, la pensant au Maroc.
s.b. Quant à X______, Y______ a commencé par nier le connaître, avant d'admettre qu'ils étaient voisins. Elle lui avait parlé trois ou quatre fois et lui avait remis ses papiers, puis ses vêtements pour les mettre à l'abri, car elle devait voyager et elle avait constaté que des choses manquaient chez elle. La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était plusieurs mois ou semaines avant de partir au Maroc en juin 2016. A la vue de la photographie extraite du téléphone de X______ sur laquelle elle apparaissait aux côtés de ce dernier, le 28 mai 2016, elle a confirmé toutefois qu'il l'avait accompagnée à la gare à Lyon en vue de son départ au Maroc, à sa demande. Elle ne connaissait personne d'autre et avait confiance en lui. Ils étaient de bons amis et elle le considérait comme son frère. Elle avait trouvé en lui quelqu'un qui l'aidait. Elle n'avait en revanche jamais envisagé une relation intime ou le mariage avec lui. Il était marié et avait quatre enfants. Ils s'appelaient toutefois trois ou quatre fois par jour parfois. X______ ne connaissait ni son frère ni A______, elle ne lui avait jamais parlé d'eux. Ce n'était pas lui qui avait agressé A______ et ce n'était pas elle qui lui avait dit de faire cela. Après avoir contesté dans un premier temps qu'elle était venue à Genève avec X______, elle a ensuite admis qu'il l'y avait accompagnée avant son départ pour le Maroc. Elle avait acheté un téléphone à cette occasion.
s.c. Avant son départ pour le Maroc, elle avait en outre rendu visite à son frère et sa belle-sœur à l'improviste un vendredi, vers 17h00, en mai 2016. Elle y était restée une semaine car elle voulait acheter une valise au marché aux puces. Cette semaine s'était bien passée. Son frère et sa belle-sœur s'entendaient bien. Elle n'avait jamais entendu dire que A______ trompait son époux. Son frère avait plusieurs fois évoqué le divorce mais elle lui avait conseillé de rester avec son épouse, qu'elle considérait comme sa sœur. Lors de sa visite, A______ lui avait dit qu'elle allait passer le mois du Ramadan au Maroc avec son époux. Y______ ignorait toutefois que sa belle-sœur avait prévu de rentrer en Suisse en juin 2016. Lors de cette visite chez son frère, elle avait également rendu visite à H______, l'ex-épouse de son frère, qu'elle considérait elle aussi comme une sœur.
s.d. Lorsqu'elle s'était rendue au Maroc, elle avait résidé avec son neveu J______ lequel vivait avec sa famille dans la maison qu'elle lui prêtait. Elle avait dormi la première nuit, du 29 au 30 juin 2016, chez sa sœur N______, et la seconde, du 30 au 1er juillet 2016, chez son neveu. Elle avait découvert que quelqu'un avait volé ses affaires dans sa maison et en avait parlé à son neveu avec lequel elle avait partagé le repas du Ramadan. Elle était très nerveuse. Après le repas, durant la nuit du 30 juin au 1er juillet 2016, alors que son neveu était allé se coucher, elle avait eu plusieurs conversations téléphoniques avec X______. Elle l'avait contacté avec une carte SIM que son neveu lui avait prêtée. Lors des conversations, elle s'était plainte du vol de ses affaires dans sa maison alors occupée par son neveu. Le lendemain matin, elle avait à nouveau parlé avec X______, alors qu'elle était dans le train vers Taourirt, pour lui demander qu'il lui envoie de l'argent car elle avait oublié sa carte bancaire. Il lui avait envoyé EUR 30.- ou EUR 40.-.
s.e. Quant à sa vie privée, Y______ a expliqué qu'elle vivait seule. Issue d'une fratrie de six frères et sœurs, son frère aîné et sa plus jeune sœur étaient décédés. Elle s'était mariée en 2000 avec G______ et avait adopté un enfant de trois ans. Son mari était méchant avec elle, les frappait elle et leur enfant, de sorte que l'enfant avait été placé en foyer à l'âge de 6 ans. Il vivait désormais au Maroc et devait avoir 17 ans. Son époux lui volait son argent. Elle avait obtenu le divorce, le 11 septembre 2014. Depuis décembre 2009, G______ était interné dans un établissement médico-psychiatrique aux AG______, à AA______, où elle était allée le voir une fois. Il l'avait alors frappée. Durant leur vie commune, son époux l'avait parfois empêchée de rentrer à la maison, de sorte qu'il lui était arrivé de dormir au bord d'une rivière. La maîtresse de son ex-époux, W______, l'avait monté contre elle et lui avait fait tourner la tête. En 2016, elle avait informé son ex-époux de son intention de recourir à la police pour que W______ et lui-même arrêtent de lui faire du mal. Son ex-époux s'était arrangé pour l'envoyer en établissement psychiatrique bien qu'elle ne souffrait pas de problèmes psychiatriques, pour éviter qu'elle ne dénonce sa maîtresse qui avait pris un crédit à son nom auprès de la banque de France en usurpant sa signature. Après son hospitalisation, Y______ avait continué à craindre que W______ ne se cache et la frappe ou lui tire les cheveux. Elle avait été mise sous tutelle en France par un juge de protection de l'adulte sur la base d'une expertise. Musulmane, elle faisait ses prières tous les jours et n'avait pas d'autres croyances ni ne pratiquait la magie noire. Son ex-époux en revanche avait tout appris de la magie noire de sa mère qui la pratiquait. Au sujet de la magie noire, elle a ajouté qu'en 2006 ou 2007 au Maroc, elle avait constaté que l'un de ses couscous s'était transformé en pâte à pain et qu'elle avait pensé que son ex-époux en était responsable. Elle a expliqué qu'elle entendait des bruits dans sa tête depuis 2009. S______ était l'une de ses amies de longue date et vivait au Maroc. X______ ne la connaissait pas, mais elle lui en avait parlé.
L'audience du 15 décembre 2017
t.a. Au Ministère public, Y______ a précisé que son frère avait été content de la voir lorsqu'elle était venue à l'improviste en mai 2016 et que A______ était comme sa sœur. Elle les voyait une fois par an. Elle n'avait jamais eu de problème avec elle ni n'avait envoyé de lettre anonyme à son frère pour le faire douter de son épouse. Y______ a répété qu'elle avait également une bonne relation avec la précédente épouse de son frère, H______, malgré les déclarations contraires de cette dernière et celles de E______ à ce sujet. Elle a soutenu malgré les déclarations de son frère qu'elle ignorait que A______ rentrerait quelques jours à Genève en juin pour retirer leurs rentes.
t.b. X______ était un ami, quelqu'un de bien et gentil. Il lui avait demandé de se marier avec lui, mais elle lui avait dit non. Elle s'était confiée à lui au sujet de son ex-époux et s'était rendue deux fois sur le pas de la porte du logement de X______ pour amener chez lui ses affaires et du poulet puis était revenue avant leur départ pour Lyon. Elle s'était rendue à une occasion avec lui à Genève pour acheter un téléphone portable loin de la gare, la dernière semaine du mois de mai 2016. Tous deux s'étaient rendus au I______ en bus n° 3______. X______ l'avait attendue à l'arrêt de bus pendant qu'elle s'était rendue chez son frère. Elle avait sonné mais n'avait trouvé personne. En fin d'audition, Y______ est revenue sur cette déclaration et a indiqué que X______ ne l'avait pas attendue à l'arrêt de bus mais l'avait suivie jusqu'en face de la porte de l'immeuble de son frère et lui avait demandé le nom de ce dernier.
t.c. Elle était déjà venue par le passé avec X______ à Genève mais plus ensuite, contrairement aux déclarations de ce dernier qui expliquait l'avoir accompagnée le 25 ou le 26 juin 2016.
t.d. Elle contestait être le seul lien entre A______ et X______ et ajoutait que ce dernier s'en était déjà pris à des gens. Il lui avait expliqué avoir frappé une dame et attaché un monsieur dans leur maison. Elle ne voulait pas en dire plus car elle craignait qu'il ne vienne la tuer lorsqu'il sortirait de prison. Elle n'avait jamais demandé à X______ de tuer A______. Peut-être qu'il disait cela car il voulait lui faire du mal et pensait qu'il était en prison à cause d'elle. Elle avait voulu "couper" la relation avec X______ quand il lui avait expliqué qu'il entrait chez les gens. Elle était néanmoins allée en sa compagnie à la gare de Lyon fin juin car elle le lui avait demandé avant d'apprendre ce qu'il avait fait. Lorsqu'elle était au Maroc, elle ne lui avait pas dit au téléphone qu'elle le paierait par la suite, comme l'avait rapporté son neveu J______. Elle l'avait en revanche bien appelé pour lui demander qu'il lui envoie de l'argent.
La confrontation du 10 janvier 2018
u.a. Lors de l'audience devant le Ministère public le 10 janvier 2018, les prévenus ont été entendus en confrontation. X______ a soutenu qu'il ne se rappelait pas être allé avec Y______ au bas de l'immeuble de la victime alors que Y______ l'a réaffirmé. Il était venu une fois à Genève avec Y______ pour qu'elle achète un téléphone et peut-être qu'elle lui avait dit que son frère habitait dans le coin.
u.b. Chacun des prévenus a affirmé que c'était l'autre qui avait évoqué l'idée de se marier. X______ avait eu beaucoup de contacts téléphoniques avec Y______ qui le "saoulait" au sujet de son ex-époux. Il ne se souvenait en revanche pas avoir parlé avec elle le 1er juillet 2016. Avant les faits, elle lui avait dit d'aller "taper une dame" mais n'avait pas dit laquelle. Il a rappelé qu'il était alors allé taper A______. Pour lui, c'était Y______ qui le lui avait demandé. Y______ l'ayant contesté, X______ a répété "si si elle me l'a dit" puis a ajouté qu'il avait bu un coca le soir et ne savait pas ce qui lui était arrivé. Il pensait donc qu'il y avait quelque chose dans le coca. Y______ l'a contesté.
u.c. A______ a, pour sa part, indiqué que Y______ était venue, deux ou trois semaines avant leur départ pour le Maroc, leur rendre visite, seule en bus et était restée trois ou quatre jours. Elle ignorait si Y______ avait su qu'elle devait rentrer à Genève entre le 26 juin et le 2 juillet 2016. Son époux lui avait dit que Y______ avait contacté son neveu pour lui demander si elle était de retour à Genève en juin 2016. Y______ a contesté lors de l'audience s'être ainsi enquise auprès du neveu.
u.d. Durant cette audience, Y______ a affirmé, contrairement à ce qu'elle avait soutenu précédemment, qu'elle avait confiance en X______ et n'avait jamais eu peur de lui. Interrogée sur un message que ce dernier lui avait envoyé le 16 mai 2016 ("dis à ton frère pour les papiers carte de séjour de sa femme en Suisse"), elle a indiqué ne pas s'en souvenir.
La confrontation du 9 mars 2018
v.a. Lors de l'audience du 9 mars 2018, X______ a expliqué qu'il ne connaissait personne au Maroc à l'exception de Y______. C'était la seule personne avec qui il avait eu des contacts téléphoniques, depuis le Maroc. Il l'avait appelée une ou deux fois. Il avait parlé avec Y______ de sa maison au Maroc mais n'avait en fait pas l'intention d'aller la rejoindre là-bas, malgré les propos tenus. S'il lui avait dit qu'elle lui manquait, c'était uniquement parce qu'il se sentait seul et que Y______ lui rendait visite de temps en temps. Malgré la teneur légère de leurs conversations, il avait peur de Y______.
v.b. Au sujet des faits, X______ a réexpliqué que Y______ lui avait demandé s'il connaissait quelqu'un qui pouvait aller "frapper sa belle-sœur". Il lui avait répondu qu'il ne connaissait personne et lui avait demandé quel était le problème. Y______ avait répondu que sa belle-sœur faisait du mal à son frère et à ses neveux, de sorte qu'il lui avait conseillé d'aller voir la police. Il avait alors fermé sa porte. Y______ connaissait S______, une voyante, et cela avait commencé à lui faire peur. Il avait néanmoins lui-même parlé une ou deux fois à S______ alors qu'il était avec Y______.
v.c. Au sujet des traces et des preuves qu'elle évoquait dans les conversations avec X______, Y______ a soutenu qu'elle ne se rappelait pas du sens de ces conversations, avant de se souvenir que ces traces et preuves étaient en liens avec un accident de voiture dont X______ lui avait parlé. La voiture de ce dernier avait fini sa course dans un mur.
v.d. X______ a refusé d'expliquer pourquoi il évoquait des preuves et des traces lors de ses conversations avec Y______. A la question de savoir si Y______ lui avait donné des instructions sur ce qu'il devait faire après l'agression, il l'a contesté. Il a ensuite spontanément expliqué que Y______ était venue chez lui et lui avait demandé de trouver quelqu'un pour la débarrasser de sa belle-sœur, puis lui avait demandé, à lui, de se débarrasser d'elle. Il a précisé avoir refusé de faire ce que Y______ lui demandait et que celle-ci s'était alors mise à lui amener du couscous.
Interrogé sur le sens de la demande de Y______ qui voulait trouver quelqu'un pour se débarrasser de sa belle-sœur, il a alors indiqué que "se débarrasser" signifiait en fait "la débarrasser de chez elle", puis a ajouté "la mettre dehors". A la question de savoir si Y______ lui avait demandé de tuer A______, il a répondu que non.
La confrontation du 30 août 2018
w.a. Lors de leur audition du 30 août 2018 au sujet des données trouvées sur le téléphone de Y______, X______ a contesté que cette dernière lui ait montré le film vidéo de sa belle-sœur et de son frère.
w.b. Interrogée sur ce qu'elle avait indiqué à sa voyante S______, lors d'une conversation le 7 août 2016 à 17h09 ("Ou celui qui a frappé la femme de mon frère s'ils l'arrêtent je vais partir avec lui..."), Y______ a simplement expliqué qu'elle disait ainsi qu'elle "n'allait pas vivre avec lui".
La confrontation du 26 octobre 2018
x.a. Lors de leur audition du 26 octobre 2018, au sujet de la même conversation téléphonique, Y______ a corrigé sa précédente déclaration. Le fait qu'elle indiquait qu'elle allait "partir" avec celui qui avait frappé sa belle-sœur, si celui-ci était arrêté, signifiait qu'elle ne savait pas qui avait frappé sa belle-sœur. Elle a précisé que ce n'était pas elle qui avait envoyé X______ faire ce genre de chose.
x.b. Au sujet d'une conversation du même jour à 18h02, Y______ a expliqué que si elle interrogeait S______ sur X______, c'était parce que ce dernier lui avait dit qu'il était allé chercher une voiture en Algérie. Elle s'inquiétait car elle n'avait plus de nouvelles de lui. Elle avait ensuite discuté avec son cousin AF______ et répété à ce dernier ce que son neveu et son frère E______ lui avaient tous deux rapporté au sujet de A______. Son neveu lui avait dit que l'agresseur était noir et son frère, que la police n'avait trouvé aucune trace. Si elle riait durant les conversations téléphoniques, c'était parce qu'elle avait toujours eu l'habitude de rire.
x.c. Quant à la conversation du 8 août 2016 à 17h51, Y______ n'a pas expliqué pourquoi S______ lui demandait à elle, si elle avait des nouvelles du criminel ou de l'agresseur de sa belle-sœur, ni pourquoi elle a pu lui répondre qu'elle n'en avait pas et que ce dernier n'était pas réapparu. Elle ne savait pas pourquoi elle demandait à S______ si X______ avait été arrêté, dans la conversation du 9 août 2016 à 15h11. En revanche, elle était abattue car elle parlait de son ex-mari et non de X______.
x.d. Au sujet de la conversation du 13 août 2016 à 15h08, lorsque S______ lui rappelait que X______ ne l'avait plus contactée, la voyante visait un autre X______, soit un homme qui devait remettre à Y______ des papiers pour son mariage. Cet homme ne l'appelait plus et Y______ s'inquiétait pour sa santé car elle savait que cet homme s'était fait opérer de l'estomac.
x.e. Au sujet de la conversation du 14 août 2016 à 17h28, elle a confirmé que X______ l'avait demandé en mariage (s'acter), mais qu'elle avait dit non. Il parlait alors bien de X______ dans cette conversation.
x.f. Au sujet de la conversation du 17 août 2016 à 14h39, Y______ a expliqué que lorsqu'elle était allée voir son frère et sa belle-sœur, à Genève, en mai 2016, elle avait trouvé X______ en bas de l'immeuble. Elle lui avait dit que personne n'était là, mais au Maroc pour le Ramadan. Elle se demandait si X______ avait pu retourner chez eux en pensant qu'il n'y avait personne.
x.g. Y______ n'a pas expliqué pourquoi dans leurs conversations du 18 août 2016 à 12h41 et à 13h15, S______ la rassurait en disant "ils ne savent pas qui a frappé la femme de ton frère" et en concluait qu'aucun problème n'allait ressurgir. Y______ ne se souvenait pas pourquoi elle répondait "Dieu merci" à cet égard. Elle a tenu à préciser qu'elle avait peur à l'époque car elle avait été agressée au Maroc par deux personnes qui ne voulaient pas qu'elle se rende au Tribunal. Quant aux questions qu'elle posait à S______ sur "X______", il ne s'agissait pas de X______ mais du président du quartier sur le plan religieux.
x.h. Y______ a expliqué avoir appris de son frère que sa belle-sœur avait été frappée avec le fer et le couteau, tel qu'elle le rapportait à S______ dans leur conversation du 23 août 2016 à 21h49. Malgré la teneur des conversations téléphoniques, elle contestait avoir été fâchée que sa belle-sœur refuse que son frère vienne au Maroc. C'était S______ qui disait parfois n'importe quoi.
L'expertise psychiatrique de X______ et son complément
y. Selon l'expertise réalisée le 27 juillet 2017, X______ était sur la défensive à l'évocation de Y______ et affirmait avoir été angoissé lorsque cette dernière venait chez lui. Il s'était rendu une fois à Genève avec Y______, laquelle voulait lui montrer où habitaient son frère et sa belle-sœur. Il a indiqué à l'experte que Y______ lui avait dit qu'elle aimerait que quelqu'un donne une "bonne raclée" à sa belle-sœur. Il a contesté que Y______ lui ait demandé d'aller régler son compte à sa belle-sœur. Lors de leur venue à Genève, Y______ lui avait proposé de faire une balade à Genève et lui avait montré où vivaient son frère et sa belle-sœur. Elle avait ajouté que celle-ci torturait son époux, le frère de Y______. X______ a expliqué son acte par une force inexplicable. Il avait eu des hallucinations durant le trajet en bus et avait souffert d'amnésie durant et après les faits. Il se souvenait toutefois qu'il était monté dans l'ascenseur, avait appuyé sur la sonnette de la porte de l'appartement de la victime et s'était fait passer pour son voisin. A______ lui avait tout de suite ouvert la porte. La victime avait menti lorsqu'elle avait indiqué qu'il l'avait attendue à l'étage et poussée par derrière.
L'expertise a conclu à un retard mental léger, un trouble spécifique de la personnalité et un trouble anxieux phobique.
Selon expertise, X______ tentait avec ses propres capacités d'introspection, fortement limitées, de donner du sens à son acte par une reconstruction psychique faisant appel à l'imaginaire, plus acceptable pour son psychisme. Il se disait victime d'une amnésie circonscrite aux événements les plus graves. Les défenses constatées, son fonctionnement psychique et relationnel, rentraient dans le cadre d'un trouble de la personnalité non spécifié, séquelle d'un trouble précoce du développement. Son fonctionnement psychique, tout autant que le retard intellectuel et les aspects phobiques et anxieux, participaient à une très forte dépendance affective, en particulier dans ses relations aux femmes, ainsi qu'à une "influençabilité/suggestionnabilité" majeure. Cette influençabilité expliquait bien l'ambivalence éprouvée à l'égard de Y______ et l'attitude globale de X______ vis-à-vis du délire de celle-ci. Le diagnostic du délire induit était exclu faute d'idées délirantes partagées par les deux protagonistes.
Le trouble de la personnalité, le retard mental léger et le trouble anxieux phobique résultaient d'une dysharmonie évolutive assimilable à un développement mental incomplet. Les facultés cognitives de X______, malgré le retard mental léger, n'étaient pas diminuées au moment des faits, le trouble anxieux et le trouble de la personnalité n'altérant pas ces facultés d'autre part.
Le trouble de la personnalité caractérisé par des traits pervers, une tendance à la manipulation, au mensonge et un fonctionnement psychique archaïque, associés à des difficultés intellectuelles constatées, avaient faiblement affaibli les capacités volitives de X______.
Seule une faible diminution de la responsabilité pénale était retenue en raison de l'aspect prémédité de l'acte, de la cruauté et de l'acharnement dont X______ avait fait preuve sur la victime, lors des faits. La longue durée de l'agression, en l'absence d'un trouble mental majeur comme une psychose qui romprait tout contact avec la réalité, signalait en elle-même une responsabilité pénale quasi entière.
Un risque de récidive était relevé et une mesure thérapeutique ambulatoire préconisée.
Dans le complément d'expertise du 14 août 2018, l'experte a confirmé son expertise et son diagnostic, notamment quant à l'absence de délire induit.
L'expertise psychiatrique de Y______
z. L'expertise du 22 mars 2018 révélait que Y______ avait été hospitalisée à trois reprises dans un établissement psychiatrique (4 et 5 avril 2007, du 19 décembre 2008 au 2 janvier 2009 et du 25 mai 2011 au 12 avril 2013) et présentait des idées délirantes de persécution et de jalousie. Y______ mentionnait des voisines qui pratiquaient l'hypnose, la magie, l'ensorcellement et qui la suivaient, la frappaient et l'injuriaient. Elle était totalement anosognosique.
Au sujet des faits, Y______ a expliqué avoir demandé à X______ de l'accompagner à Genève lors de ses visites chez son frère. Il ne devait toutefois pas être vu avec elle, car cela était inacceptable dans sa culture. Lors de l'un de leurs déplacements à Genève, elle avait demandé à X______ de l'attendre à un arrêt de bus, mais il l'avait suivie jusqu'à l'entrée de l'immeuble où vivaient son frère et sa belle-sœur. Il lui avait alors posé de nombreuses questions au sujet de la date du départ de son frère et de sa belle-sœur pour le Maroc. Elle avait pensé que ces questions étaient innocentes et visaient à alimenter la conversation. Avant son départ au Maroc en juin 2016, elle s'était rendue à trois reprises sur le pas de la porte de son voisin, la première fois pour lui amener une salade, des vêtements et des documents légaux, la deuxième fois, le 27 juin 2016, pour lui amener des habits et un poulet rôti et le 28 juin 2016 pour lui demander de l'accompagner à Lyon en vue de son départ au Maroc. X______ lui avait expliqué que par le passé il s'était introduit chez des gens et avait attaché un homme à une chaise et frappé sa femme. Elle avait commencé à avoir peur de lui et avait voulu récupérer ses vêtements, mais X______ avait refusé de les lui rendre. Quant à la teneur des conversations téléphoniques qu'elle avait eues avec X______ au sujet des traces et des preuves, elle a expliqué à l'expert avoir conseillé à X______, qui avait eu un accident de voiture, d'enlever les papiers du véhicule. S'agissant du téléphone portable mentionné lors de leur conversation, son voisin l'avait trouvé dans un parc où il avait fait un pic-nic et l'avait gardé pour lui, raison pour laquelle il avait enlevé la carte SIM.
Lors de l'expertise, des signes cliniques indirects en faveur d'un processus hallucinatoire n'ont pas été constatés. Par rapport aux faits reprochés, Y______ manquait d'empathie spontanée pour la victime. L'expert avait observé des traits de personnalité paranoïaque : psychorigidité, avec un refus de pardonner, en lien avec une hypertrophie du moi, une fausseté du jugement logique, une tendance à forcer les événements et un caractère soupçonneux, notamment concernant la fidélité de son conjoint, ainsi que des mécanismes de défense paranoïaque comme le déni et la projection.
Le diagnostic était une personnalité paranoïaque et un trouble délirant persistant.
Y______ n'a pas évoqué de signes qui pouvaient faire penser qu'elle était en période de décompensation psychique aiguë au moment des faits. Le trouble délirant persistant était enkysté, donc pas actif, et ne concernait pas des faits ou des événements récents. Le trouble délirant persistant était probablement présent lors des faits reprochés mais n'avait pas influencé le comportement de Y______, laquelle n'avait pas justifié ses actes par ses croyances délirantes.
Le trouble de la personnalité paranoïaque ne perturbait pas les facultés de l'expertisée de percevoir le caractère illicite de ses actes. Elle distinguait clairement le bien du mal et percevait ce qui était licite ou pas.
Néanmoins en raison des distorsions cognitives que ce trouble entraînait, en rapport avec des sentiments de persécution, une perception erronée des attitudes d'autrui ou une vision excessive de ses droits, la faculté pour l'expertisée de se déterminer pouvait être considérée comme altérée au moment de la commission des actes. Si l'expertisée était reconnue coupable des faits reprochés, sa responsabilité serait donc légèrement diminuée.
L'expert a relevé un risque de récidive en lien avec les troubles diagnostiqués et a préconisé une mesure thérapeutique ambulatoire en vue de diminuer ce risque.
C.a.a. Lors des débats, X______ a reconnu être l'auteur des faits commis sur A______, le 1er juillet 2016, en précisant qu'il ne savait pas comment il s'était rendu chez cette femme qui lui était inconnue ni comment il avait agi. Il ne se souvenait pas du sujet des conversations qu'il avait eues avec Y______ durant la nuit du 1er juillet 2016, ni comment il était entré chez la partie plaignante. Il ignorait comment il l'avait frappée, avec quoi et s'il avait pris des gants et un diable pour venir chez elle. Il s'était demandé après coup ce qu'il avait fait avec les gants et avait envisagé de se rendre à la police, avant d'y renoncer. Il n'avait pas le souvenir d'avoir ligoté et bâillonné la victime. Il se rappelait avoir ensuite pris le train de Genève à U______ puis le bus. Il s'était endormi à la gare car il ne se sentait pas bien, comme si quelqu'un lui avait donné une drogue. De retour chez lui, il était tombé dans le salon et dans la cuisine. Il n'avait pas parlé de ces événements avec Y______ par la suite. Il a affirmé qu'il était "dans ses mains" (de Y______), elle le guidait, c'était comme une drogue. C'était comme si une force lui disait "vas faire ça, vas faire ça, va faire ça". C'était Y______. La force ne lui avait pas dit de prendre un marteau et il ne se souvenait pas pourquoi il avait pris un marteau.
a.b. Avant les faits, il était venu à deux reprises à Genève avec Y______, une fois pour que celle-ci achète un téléphone et une autre fois lors de laquelle Y______ lui avait montré où habitait son frère E______. Il ignorait pourquoi elle le lui avait montré. Y______ lui avait demandé de trouver quelqu'un pour la "débarrasser" de sa belle-sœur. Elle avait insisté. Il fallait qu'il trouve quelqu'un pour aller chez sa belle-sœur, "pour la débarrasser, pour la frapper". Il avait demandé à Y______ pourquoi, mais elle n'avait pas voulu lui répondre. Il n'avait pas cherché quelqu'un pour ce faire. Puis, Y______ lui avait dit d'aller chez A______ : "tu la frappes, tu me la débarrasses". Interrogé sur le sens de "se débarrasser de quelqu'un", il a indiqué que cela signifiait la frapper. Confronté au fait qu'il avait dit durant l'instruction que cela signifiait "la sortir de chez elle", X______ a confirmé les deux sens. Y______ ne lui avait pas proposé d'argent pour faire cela. X______ avait refusé de répondre à la demande de Y______. Il avait même fermé la porte à sa voisine. Elle était revenue par la suite, voyant de la lumière chez lui, et il lui avait ouvert. Y______ lui avait dit que sa belle-sœur avait fait du mal à sa famille et qu'elle ne s'entendait pas avec elle.
a.c. A la suite des faits, il n'en avait jamais parlé avec Y______ ou S______. Il a contesté la teneur des conversations téléphoniques qu'il avait eues entre le 1er et le 15 juillet 2016 avec Y______. Il se sentait seul, raison pour laquelle il lui disait qu'elle lui manquait. Il ne se souvenait plus avoir retiré la puce du téléphone trouvé chez lui appartenant à la victime.
b.a. Y______ a contesté les faits qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation, en précisant qu'elle n'aurait jamais pu faire cela à A______ qui était comme sa sœur pour elle. Elle n'avait pas instruit X______ d'agir; elle n'était pas "à ce point idiote pour l'envoyer massacrer sa belle-sœur". Selon elle, il était allé dans la maison de celle-ci en pensant qu'il n'y avait personne. Elle ignorait pourtant pourquoi X______ se serait rendu chez son frère et [s]a belle-sœur en leur absence. Elle précisait savoir en revanche que c'était un "Monsieur qui était déjà entré chez quelqu'un, qui a[vait] ligoté le monsieur et frappé la femme.".
b.b. Avant son départ pour le Maroc, elle avait demandé à X______ de l'accompagner à Genève pour acheter un téléphone portable. A cette occasion, elle n'était pas allée chez son frère. En revanche, elle était en effet allée le voir accompagnée de X______ à une autre occasion, mais avait demandé à celui-ci de l'attendre à un arrêt de bus pour ne pas être vue avec lui. Elle avait sonné plusieurs fois chez son frère, mais il n'était pas là. Lorsqu'elle était redescendue, X______ était à 40 ou 50 cm de la porte de l'immeuble et c'est ainsi qu'il avait su où habitait son frère. Elle avait amené à deux reprises des plats chez son voisin sans entrer chez lui.
b.c. Lors de son séjour chez son frère et sa belle-sœur, elle avait dit à sa belle-sœur qu'elle les rejoindrait au Maroc, la dernière semaine du Ramadan. Elle ignorait tout des allers-retours prévus par sa belle-sœur. Elle était partie pour le Maroc le 28 juin 2016. Elle avait découvert des problèmes dans son appartement, de sorte qu'elle n'était pas allée voir son frère et sa belle-sœur, dans le nouvel appartement de ces derniers dont elle ignorait l'adresse. Elle était allée chez son autre frère à Taourirt, dans les montagnes. Alors qu'elle se rendait chez ce dernier, elle avait demandé à X______ de lui envoyer de l'argent. Il lui avait alors envoyé EUR 40.-. Elle-même ne lui avait jamais prêté de l'argent. Elle l'avait appelé la nuit du 1er juillet 2016 pour lui raconter ce qu'elle avait découvert au Maroc, son neveu ayant mis l'appartement qu'elle lui avait prêté à son nom. Au sujet des conversations postérieures avec X______ dans lesquelles elle voulait s'assurer qu'il n'avait pas laissé de trace et de preuves, elle a expliqué que X______ était allé acheter une voiture en Algérie avec laquelle il avait eu un accident. Elle lui demandait s'il avait laissé des traces pour savoir s'il serait "pris". Quant à la carte du téléphone de la victime, X______ lui avait dit avoir trouvé un téléphone qu'il allait garder, de sorte qu'elle lui avait conseillé de laisser la carte si quelqu'un voulait l'appeler puis de la retirer car une carte SIM contient des secrets. Elle a contesté la teneur ou dit ne pas se souvenir des conversations qu'elle aurait eues avec S______ au sujet de X______.
c.a. A______ a confirmé ses précédentes déclarations; lors des faits, elle avait vu son agresseur fouiller l'appartement et lui dire qu'il savait qu'elle avait de l'or et de l'argent sans jamais lui demander où cela se trouvait. Elle avait cru qu'elle allait mourir ligotée et entravée sur le canapé. Elle n'avait pas eu l'impression que X______ était sous l'emprise de drogue lors des faits. Il semblait connaître l'appartement. Quant à Y______, cette dernière connaissait leur programme à elle et son époux E______ lors du Ramadan en juin 2016 et elle disposait du code d'entrée de l'immeuble.
c.b. Tout son corps lui rappelait l'agression. Elle souffrait de nombreuses séquelles : elle avait perdu un peu de la mobilité de sa main droite et des dents. Elle avait des difficultés à marcher et était en attente de devis pour des implants dentaires. Psychiquement, elle souffrait de stress, vivait dans l'angoisse et avait des problèmes de concentration et de mémoire. Elle consultait régulièrement un psychothérapeute et a produit des attestations médicales attestant les séquelles et souffrances endurées.
d. La Dre AH______, entendue en qualité d'experte, a confirmé le rapport d'expertise du 27 février 2017 au sujet des lésions subies par A______. S'agissant des plaies au visage, les plaies à la pommette gauche et au niveau de la lèvre supérieure à gauche laissaient entrevoir plusieurs coups et non un seul. Ces plaies causées par un objet contendant étaient compatibles avec le marteau soumis par la police aux experts. Les lésions causées par un marteau pouvaient être linéaires, en forme de "L" ou lorsque les coups étaient plus forts, en forme de "Y", surtout lorsque la peau éclatait. Dans le cas présent, une série de lésions en forme de "Y" avaient été constatées dont l'origine provenait d'au moins six impacts sur la joue et d'un à la lèvre. Les fractures observées étaient des fractures comminutives, soit en plusieurs morceaux, ce qui était cohérent avec les constatations relatives aux plaies et au nombre de coups évoqués dans l'expertise. En regardant les dermabrasions et les plaies et en se fondant sur les zones d'impacts relevées, l'experte a indiqué avoir compté, au niveau du visage, au moins 7 coups de marteau, au niveau de la région lombaire, au minimum 20 coups, au niveau de la main droite, un minimum de 2 coups, au niveau de la main gauche, un minimum de 6 coups, au niveau du genou gauche, une dizaine de coups, au niveau du pied gauche, au minimum un coup, et au niveau du genou droit, un minimum de deux coups, soit au total au moins 45 coups de marteau.
Il était difficile de quantifier la douleur, subjective, et de dire si elle avait pu causer des pertes de connaissance dans ce cas. La vie de l'expertisée avait été concrètement mise en danger. A______ avait subi un polytraumatisme et un choc hémodynamique en lien avec l'ensemble des lésions relevées. Les fractures au visage pouvaient de façon générale occasionner des saignements dans la bouche et le nez et gêner la respiration. Concrètement, l'experte n'avait pas assez d'éléments dans ce cas pour retenir que les saignements avaient pu mettre la vie de la victime en danger, mais les saignements du visage avaient été pris en compte dans la mesure où ils participaient à la perte sanguine constatée. Quant au décès par asphyxie, cet élément n'avait pas été retenu dans l'analyse de la mise en danger dans ce cas concret, mais était de l'ordre du possible.
Il avait fallu une force certaine ou importante telle que décrite dans le rapport pour causer les plaies et les fractures nombreuses constatées dans l'expertise. En 14 années d'expérience, l'experte n'avait jamais vu autant de plaies et de fractures causées par un marteau.
e. La Dre AI______ a confirmé son rapport et son complément d'expertise. X______ ne présentait ni trait psychotique ni discours délirant ni trait dépressif au sens psychiatrique du terme lors de l'expertise. Il y avait un état anxieux et une certaine tristesse liée à l'incarcération et à la prise de conscience des conséquences pour lui, pour sa famille et pour la victime, des faits qu'on lui reprochait d'avoir commis. Elle a confirmé le diagnostic du retard mental léger et a rappelé que l'influençabilité était un trait de caractère lié à ses capacités intellectuelles et non pas un trouble psychiatrique. Le retard mental ne pouvait pas être mis en lien, lors de l'analyse de la responsabilité de l'expertisé, avec sa capacité à passer à l'acte. L'influençabilité majeure de X______ n'avait que faiblement réduit ses capacités volitives, dans la mesure où il avait lui-même expliqué que lorsqu'il s'éloignait de Y______, il commençait à douter de ce qu'elle disait, à reprendre ses esprits et avoir une certaine distance et parce qu'il avait eu du temps et les moyens de remettre en doute son plan et de réagir avant son passage à l'acte.
Persuadée que si X______ n'avait pas rencontré Y______ et inversement, il n'y aurait jamais eu de passage à l'acte, l'experte a expliqué qu'il y avait eu une alchimie destructrice lors de la rencontre de deux structures spécifiques de deux prévenus.
Les actes reprochés à X______ contrastaient avec sa vie plutôt banale et son absence d'antécédent de violence, en raison de la cruauté dont il avait fait preuve lors des faits. L'experte avait estimé que X______ avait été dépassé par les événements, la violence et par ce qu'il avait fait. Au moment de la première expertise, X______ manquait d'empathie pour la victime, mais lors du complément d'expertise, il était assez bouleversé à l'évocation des dégâts physiques dont souffrait désormais la victime. Il manquait encore une prise de conscience au sujet de sa propre responsabilité, dès lors qu'il continuait à expliquer son comportement par des éléments psychiques et culturels. X______ ayant pensé que A______ était décédée, lors de son interpellation, il s'était rendu compte du risque et de la gravité des coups portés.
L'experte a rappelé qu'une personnalité forte pouvait avoir une emprise sur une personnalité faible. L'inverse était aussi vrai, la personnalité dite faible pouvant aussi avoir une influence sur la personnalité plus forte. La soumission de la personnalité faible amplifiait la toute puissance et le sentiment de domination de la personnalité forte. Plus ça marchait, plus la personnalité paranoïaque de la personne forte allait "flamber". Dans un cas normal, l'emprise de la personnalité forte sur la personnalité faible allait dans le sens de l'anéantissement de la volonté de la personnalité faible mais le cas de X______ était plus complexe, ce dernier ayant peu expliqué les sentiments et la relation qui le liaient à la personnalité forte, en l'occurrence Y______. L'experte avait parlé de réciprocité dans ce cas également, faute de pouvoir affirmer que X______ n'avait pas participé à la planification de l'acte. Si l'idée d'utiliser un marteau pour frapper la victime n'avait pas été dictée par Y______, mais était une initiative de X______, cela aurait suggéré, selon l'experte, qu'il y avait une participation plus active de la part de ce dernier dans le passage à l'acte.
f. AJ______ a confirmé que Y______ avait une personnalité paranoïaque et un trouble délirant persistant. Elle n'avait pas justifié ses actes par des croyances délirantes, puisqu'elle avait contesté avoir commis lesdits actes. Elle avait mentionné des attentions bienveillantes dont elle avait toujours fait preuve envers la partie plaignante et a indiqué ne pas connaître de conflit avec elle, contestant les déclarations de la victime et celles de son frère E______ à cet égard. Y______ avait évoqué des idées délirantes en lien avec son ex-époux, mais celles-ci n'influençaient pas directement le comportement de Y______, le délire paranoïaque, soit l'un des troubles diagnostiqués, étant considéré comme enkysté. L'expert a confirmé que le trouble de la personnalité paranoïaque en lien avec l'acte reproché pouvait se manifester par une vision grandiose d'elle-même et de ses droits prévalant sur ceux des autres ou sur les autres valeurs.
g. AK______, entendue en qualité de témoin, a expliqué qu'elle suivait A______ à raison d'une fois par semaine. Elle ne voyait pas d'amélioration dans la situation de sa patiente, qui aurait des séquelles à long terme. Le but était de stabiliser les symptômes lors des entretiens. La médication anesthésiait également un peu la patiente. A______ répétait souvent que si elle avait su l'importance des dégâts causés sur le plan psychique, physique et social, elle aurait préféré mourir et n'aurait pas fait l'effort d'aller sur le palier de la porte pour trouver de l'aide.
h. AC______, gérant de la société ______ sécurité qui avait employé X______ durant deux ans et demi ou trois ans avant son incarcération, a été entendu. Il a expliqué qu'il avait été informé du fait que ce dernier avait eu des problèmes, dont il ignorait tout. X______ était un agent de sécurité toujours ponctuel, présentable et souriant. Il avait toujours su gérer les conflits qui pouvaient survenir dans les magasins avec les clients, sans jamais connaître d'agression physique ou verbale. X______ ne lui avait pas dit qu'une femme était morte. Il ignorait pourquoi ce dernier avait tenté de lui envoyer un courrier dans lequel il l'informait qu'une femme n'était pas morte.
Situations personnelles et antécédents
i.a. X______, l'aîné d'une fratrie de cinq, est né en 1967, en Algérie, où il a suivi l'école obligatoire. Son père s'étant installé à Belfort en France, il l'a rejoint avec le reste de la famille en 1980. Titulaire d'un certificat de capacité d'aptitude professionnelle en métallurgie et en soudure et de deux certificats de monteur-relieur acquis en France, il a rapidement trouvé du travail en usine à Belfort, puis à AD______ en 1989. Au bénéfice de contrats de durée déterminée durant des années, il n'a que rarement été au chômage et disposait au moment de son arrestation d'un contrat de travail se renouvelant de six mois en six mois. Marié et père de quatre enfants majeurs, il a déclaré qu'il voyait ses enfants tous les mois ou tous les 20 jours avant son arrestation et ne les avait plus vus depuis lors. En détention, il avait travaillé et avait vu à une occasion une psychologue depuis son arrivée à Bellechasse. Il s'était senti mieux depuis son arrivée à Bellechasse où il dormait mieux et ne voyait plus Y______ dans ses cauchemars. A sa sortie de prison, il comptait rentrer chez lui à AD______ et travailler à nouveau pour son ancien employeur.
i.b. A teneur de son casier judiciaire français, X______ a été condamné en France pour fraude en 2001 à trois mois d'emprisonnement avec sursis et, en 2006, pour vol et contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié à un mois d'emprisonnement. Il n'a jamais été condamné en Suisse.
j.a. Y______, quatrième enfant d'une fratrie de six, est née le 1957 au Maroc. Ses parents sont décédés, comme deux de ses frères et sœurs. Son frère E vit au I______ alors que son frère AL______ et sa sœur N______ vivent au Maroc. Elle a été employée comme couturière durant des années et a également un diplôme de dactylographie. Elle a travaillé comme secrétaire à Fès entre 1974 et 1982 puis s'est occupée de sa mère malade jusqu'au décès de celle-ci en 1999. Arrivée en France en 2001 avec son ex-époux, elle a exercé en qualité d'employée de maison jusqu'à un accident de voiture en 2010. Au bénéfice d'une rente, elle n'a plus d'emploi. Avec son ex-époux, elle avait voulu adopter un enfant dont la garde leur a été retirée, en 2008, en raison de problèmes dans le couple. Après une hospitalisation en France dont elle tenait son ex-époux pour responsable, elle a obtenu le divorce en 2014. A sa sortie de prison, elle prévoyait de travailler en tant que traiteur et de faire de la couture.
j.b. A teneur de ses casiers judiciaires suisse et français, Y______ n'a pas d'antécédent.
D. L'appréciation des preuves du Tribunal :
La connaissance par Y______ de l'emploi du temps de A______
a. Bien que Y______ le conteste, il est établi que lorsqu'elle est allée rendre visite, le 6 mai 2016, à son frère et à sa belle-sœur à Genève, alors que ce n'était ni habituel ni prévu, elle a appris que ces derniers se rendraient au Maroc durant le Ramadan et également que sa belle-sœur reviendrait en Suisse le 25 juin 2016 à minuit, pour une semaine, pour retirer les rentes du couple notamment. Ces faits ont été indiqués par E______ dès sa première audition et confirmés ensuite lors d'une audience de confrontation, ainsi que par la victime, lors des débats. Il n'y pas lieu de douter de la crédibilité du témoignage de E______, dans la mesure où il n'avait pas de raison d'incriminer sa sœur et a d'ailleurs témoigné son amour fraternel pour cette dernière durant l'instruction malgré les faits dont elle était accusée.
Les propos menaçants tenus en mai 2016
b. Y______ a contesté avoir tenus des propos menaçants et avec rage contre A______, lors de sa visite totalement imprévue à H______ le 10 mai 2016. Cela étant, les déclarations d'H______ sur ces propos ont été constantes. Elles s'inscrivent dans un contexte vérifié par l'instruction, la visite de mai 2016 est établie par les photographies prises à cette occasion par Y______. H______ est ainsi particulièrement crédible lorsqu'elle rapporte le discours de Y______. Eu égard à ce qui précède, Y______ avait donc déjà prédit en mai 2016 que A______ le paierait très cher si elle restait dans la vie de E______.
Le but des visites des prévenus à Genève
c. Bien que les prévenus ont tous deux contesté que leur but, lors de leurs venues ensemble à Genève, était de montrer à X______ le lieu où il devrait s'en prendre à la victime désignée, seul ce but apparaît plausible. Ni l'un ni l'autre ne disposait d'une voiture. Y______ n'a jamais présenté ni n'a indiqué vouloir présenter X______ à son frère pour justifier qu'il l'accompagne ainsi et elle a précisément choisi qu'il accompagnerait alors qu'elle savait que son frère et sa belle-sœur étaient absents. Le seul but de leur démarche visait ainsi sans nul doute à permettre à Y______ de montrer à X______ où vivait la future victime, sans risquer d'être vus.
Le contenu des conversations entre les prévenus du 1er juillet 2016
d. S'agissant du contenu des conversations entre les prévenus entre 1h et 1h34 (heure marocaines, soit 3h et 3h34 heure française) le 1er juillet 2016, les informations reçues par la police le 2 juillet 2016, sont particulièrement crédibles, le neveu de Y______ ayant rapporté la teneur de conversations téléphoniques qu'il avait surprises entre sa tante et un homme qui utilisait un numéro de téléphone français qui s'est rapidement révélé être celui de X______. Il a pu préciser que la conversation portait sur A______, l'heure à laquelle Y______ avait tenus les propos qui l'avait trouvé très dérangeant et la durée de la communication téléphonique, avant même que l'enquête ne confirme, par les données de téléphonies, l'existence des conversations entre les prévenus et leur durée la nuit précédant les faits. Y______ a en outre elle-même confirmé avoir passé la soirée du Ramadan avec son neveu, qui lui avait prêté une carte SIM pour qu'elle puisse appeler X______.
Le déroulement des faits du 1er juillet 2016 entre 16h30 et la découverte de la victime
e. Le prévenu a admis son implication dans les faits commis au préjudice de la victime durant ce laps de temps de près de deux heures, en se retranchant pour le détail derrière son amnésie. Le déroulement des faits, tel qu'exposé par la victime, ayant été, dans une large mesure, confirmé par les éléments de l'instruction, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Les faits dont la victime n'a pas gardé de souvenir ont, quant à eux, pu être reconstitués par les éléments scientifiques recueillis. Ainsi, la banane, les chaussettes et les liens mentionnés par la victime ont effectivement été retrouvés sur les lieux et leur examen par la BPTS a confirmé qu'ils avaient été utilisés par le prévenu pour bâillonner et ligoter la victime. Le marteau et le couteau utilisés par X______ comportaient également les traces ADN de ce dernier et de la victime. La poudre évoquée par cette dernière, qui avait expliqué que ses yeux brûlaient, a été identifiée par la BPTS comme étant du sel. L'état de la victime lors de sa découverte par la voisine et ultérieurement, lors de sa prise en charge médicale, ainsi que les lésions constatées établissent enfin sans aucun doute possible l'existence et la violence des coups portés alors que la mise en danger concrète de la vie de la victime ressort expressément des constats médicaux.
Hormis l'état physique de A______, l'état de l'appartement indiquait lui aussi la violence de l'agression, les projections de sang sur le canapé, les murs et le plafond témoignant de la brutalité des coups portés par le prévenu, bien qu'il soutient ne pas en avoir de souvenir.
La durée des faits est en outre compatible avec l'heure estimée par la victime, correspondant à l'envoi du dernier SMS, et avec l'heure à laquelle la victime a été découverte sur le palier de son appartement. Le fait qu'alors qu'il se trouvait dans l'appartement, X______ ne s'est pas inquiété du retour de la famille de la victime, démontre enfin qu'il savait que celle-ci était seule en Suisse.
Le fait que X______ pensait la victime morte
f. Après avoir massacré la victime à coup de masse, X______ a quitté l'appartement, la laissant baignant dans son sang, inconsciente, bâillonnée et ligotée. Il n'a finalement découvert que la victime avait survécu que lors de la lecture des charges pesant contre lui. Vu l'état objectif de la victime lorsqu'il la laissée et sa réaction après les faits, en particulier en décembre 2016, le prévenu est indéniable qu'il a pensé avoir tué sa victime le 1er juillet 2016. Il n'est donc pas crédible lorsqu'il soutient avoir cru que la victime était morte uniquement parce que les gendarmes français lui auraient dit qu'elle l'était, lors de son arrestation.
Les instructions de Y______
g. Quant à l'existence d'instructions, le Tribunal retient que X______ a agi sur instructions de Y______ et non de son propre chef, et que ces instructions étaient de tuer la partie plaignante, au vu de preuves recueillies et des motifs suivants :
a. Des raisons de s'en prendre à la victime
X______ n'avait aucune raison propre de s'en prendre à la vie de la partie plaignante, une personne qu'il ne connaissait pas et dont il n'avait jamais eu à souffrir, alors que Y______ connaissait la victime, sa belle-sœur, et lui voulait du mal dans la mesure où elle ne sortait pas de la vie de E______.
Les témoignages de E______, d'H______ et d'G______ ainsi que l'expertise ont unanimement confirmé qu'en marge de ses délires de persécution liés à son ex-époux, Y______ nourrissait des sentiments particulièrement hostiles empreints de méfiance et de haine envers H______, puis envers A______, leur imputant des comportements sans lien avec la réalité (sorcellerie, adultère) provenant de ses propres délires. Elle a alimenté ses sentiments au fil du temps sans raison objective, dans la mesure où, selon ses propres dires, E______ ne s'était pas plaint de ses épouses auprès d'elle et n'avait rien de sérieux à leur reprocher.
Les déclarations de Y______ quant à ses sentiments bienveillants à l'égard de A______ et de H______ et les relations presque fraternelles qui la liaient à ses femmes sont contredites par son comportement à leur égard durant leurs unions respectives avec E______. En effet, Y______ avait déjà tenté de briser le mariage de A______ et de son frère, peu après leur mariage en leur envoyant une lettre anonyme qu'ils ont conservée depuis lors sans jamais douter du fait qu'elle leur avait été envoyée par elle. Cette dernière accusait peu avant les faits, soit en mai 2016, lors de sa visite chez H______, A______ de faire de la sorcellerie et de nuire à son frère, manifestant clairement sa volonté de la voir sortir de la vie de son frère pour des raisons qui lui étaient propres, son frère n'ayant, pour sa part, pas eu de grief contre son épouse durant leur union.
Ce faisant, Y______ cherchait à "sortir" A______ de la vie de son frère. Quant au moyen, tant E______, malgré l'amour fraternel qu'il portait à sa sœur, qu'H______, longtemps victime de Y______, ont de façon constante et concordante soutenu que Y______ était susceptible de s'en prendre à A______. Ainsi, contrairement à ses déclarations en procédure, force est de constater que Y______ ne considérait pas A______ comme sa sœur, mais voulait se "débarrasser" d'elle.
b. Des possibilités concrètes et intérêt de s'en prendre à la victime
La présence, le 1er juillet 2016, de X______ au domicile de la partie plaignante et de son époux, où celle-ci séjournait seule cette semaine-ci, son époux étant au Maroc, domicile se trouvant au 6ème étage d'un immeuble locatif du quartier du I______, ne peut en aucun cas être dû à une simple coïncidence.
Le fait que le prévenu ait attendu le retour de la partie plaignante plutôt que de s'introduire en son absence dans le logement démontre qu'il n'entendait pas commettre un simple cambriolage. L'hypothèse selon laquelle il serait venu de son propre chef à Genève, chez la belle-sœur de Y______ pour commettre un cambriolage ou un brigandage qui aurait mal tourné, est dénuée de toute vraisemblance dans la mesure où il n'avait aucune raison de penser que la victime était particulièrement fortunée ni aucune raison de s'en prendre spécifiquement à elle pour des motifs pécuniaires.
En outre, il se déduit de sa présence et de sa façon d'agir qu'il voulait précisément s'en prendre à la victime désignée, qui n'était autre que la belle-sœur tant détestée de Y______. Cette dernière était la seule connaissance de X______ en mesure d'indiquer à ce dernier l'adresse du domicile et la présence de sa belle-sœur chez elle et avait un intérêt à l'envoyer chez cette dernière, contrairement à son homme de main qui ne connaissait pas la victime ni même le frère de Y______. Le comportement de X______ ne s'explique que par le fait qu'il avait été mandatée par Y______ pour se rendre ce jour-là chez la victime afin de s'en prendre à elle.
c. De l'initiative des actes préalables et de l'attitude postérieure aux faits
L'existence d'une instruction émanant de Y______ a par ailleurs été dans son principe reconnue par X______ et résulte, au surplus, des faits survenus avant et après l'agression.
Il en va ainsi de la visite imprévue de Y______ chez son frère et sa belle-sœur en mai 2016, qui lui a permis d'apprendre l'emploi du temps de la victime en juin 2016.
Il en va également ainsi du fait que l'initiative des repérages revient à Y______, laquelle a demandé à X______ de l'accompagner à Genève et l'a emmené au I______ le 25 juin 2016, alors qu'elle savait que son frère et son belle-sœur étaient au Maroc et que cette dernière rentrerait le soir-même à minuit pour une semaine. Cette visite impromptue chez une femme qu'elle voulait éliminer de la vie de son frère et ce déplacement avec X______ à proximité du domicile de la victime le 25 juin 2016 n'avaient aucune raison d'être sinon de repérer les lieux et de les montrer à celui qui devrait s'y rendre pour agir cinq jours plus tard.
A ces repérages, se sont ajoutées les conversations téléphoniques entre les prévenus, intervenues quelques heures avant les faits, dont les données rétroactives établissent l'existence et la durée. Lors de ces appels téléphoniques, Y______ confirmait la présence de la victime à Genève et instruisait celui qu'elle avait choisi pour exécuter son plan.
Le plan a été mis à exécution quelques heures plus tard par X______, dans les circonstances décrites précédemment. Peu après avoir quitté sa victime qu'il pensait morte vers 19h15, le prévenu a en outre voulu en informer Y______, adressant à celle-ci un SMS à 20h37, pour qu'elle le rappelle.
d. Des premières déclarations des protagonistes
La preuve de l'existence d'une instruction émanant de Y______ résulte également des premières déclarations des prévenus. X______ a d'emblée, à l'évocation de la tentative d'assassinat qui lui était reprochée, renvoyé à Y______ pour toute explication sur les faits, puis a indiqué avoir agi sur instructions de Y______ ou d'une "force". Y______ a, pour sa part, commencé par nier qu'elle connaissait X______ avant de soutenir être victime comme X______ qui n'avait rien fait à sa belle-sœur.
e. De la personnalité et de l'influence de Y______
Compte tenu de la personnalité et des troubles diagnostiqués chez chacun des prévenus, Y______ avait la capacité d'influencer et de convaincre X______, à la personnalité plus faible, d'agir. L'interaction était par ailleurs réciproque, Y______ tirant parti de la faiblesse de ce dernier pour se conforter dans son dessein.
f. De l'absence de désolidarisation après les faits
Enfin, jamais, dans leurs conversations postérieures aux faits, Y______ ne s'est désolidarisée de X______ par rapport aux faits commis. Au contraire, elle lui a demandé de la rassurer, craignant qu'il n'ait laissé des traces ou des indices derrière lui qui pourraient amener la police à remonter jusqu'à elle, tout en lui demandant quand il la rejoindrait au Maroc et en échangeant des mots tendres avec lui.
En outre, bien que Y______ conteste le sens des conversations qu'elle a eues après les faits et jusqu'au 14 juillet 2016 avec X______, ces conversations sont explicites, claire et détaillé et ne peuvent s'accorder avec les maigres explications fournies par Y______ à leur sujet.
Ainsi, après les faits particulièrement graves commis au préjudice de A______ par X______, lors de ses conversations avec ce dernier, Y______ a uniquement cherché à s'assurer que X______ n'avait pas laissé de traces ou d'indices derrière lui et craignait qu'on ne remonte à elle, tout en prenant la peine de recommander à X______ de sortir la carte SIM du téléphone de la victime qu'il conservait dans son salon.
De même, lors des nombreuses conversations téléphoniques qu'elle a eues après les faits avec sa voyante, Y______ s'est bornée à lui demander de la rassurer quant au fait que la police ne parviendrait pas à identifier l'auteur de l'agression. Son soulagement sur le fait que, selon sa voyante, le criminel ne serait pas retrouvé vient encore confirmer son implication directe dans les actes commis par X______.
Il est ainsi démontré que X______ a agi sur instructions de Y______.
h. Quant à la teneur des instructions, il est établi que X______, après avoir immédiatement désigné Y______ comme étant à l'origine de ses actes, a varié dans ses explications.
Interrogé à réitérées reprises sur les coups portés à la victime, il a, après avoir été informé que la victime n'était pas morte, indiqué qu'Y______ lui avait demandé de taper une dame, puis qu'elle lui avait demandé de lui trouver quelqu'un pour se débarrasser de sa belle-sœur, avant de lui demander de se débarrasser, lui-même, de la victime, étant précisé que le terme débarrassé a été utilisé spontanément par le prévenu. Interrogé sur ce terme, X______ a eu plusieurs versions pour l'expliquer, soit la mettre dehors de chez elle ou la frapper.
Si "se débarrasser de quelqu'un" peut certes signifier l'éloigner ou l'expulser, dans le langage courant, ce terme signifie tuer. D'emblée, le sens d'éloigner ou d'expulser, ou, pour reprendre les termes du prévenu, de "mettre la victime dehors de chez elle", s'avère fondamentalement incompatible avec l'exécution de l'instruction, soit le fait de bâillonner la victime jusqu'à l'évanouissement, de lui couvrir le visage au moyen d'un coussin et de lui infliger à tout le moins 45 coups de marteau d'un poids de 1 kg, dont 7 à la tête, alors qu'elle était ligotée, avant de la laisser pour morte en quittant l'appartement, alors que le prévenu savait la victime seule à Genève. A l'inverse, le sens de tuer s'accorde parfaitement avec ce comportement.
Quant au verbe "taper" et à la notion de "raclée" que le prévenu a évoquée devant l'expert, ils sont tout aussi incompatibles avec l'exécution du plan pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment.
i. Le prévenu n'a pas infligé un ou quelques coups de marteau sur les pieds ou les mains de la victime, ce qui aurait pu effectivement blesser la victime, mais il l'a massacrée, pour employer les termes de Y______, en lui donnant un nombre exceptionnel de coups de masse de façon à mettre concrètement sa vie en danger, le médecin-légiste ayant souligné le caractère exceptionnel des lésions causées avec un tel objet. Le bâillon et les liens autour du cou de la victime, si serrés qu'ils ont dû être coupés par la voisine puis par les ambulanciers, confirment également le but poursuivi. Si la victime n'a pas succombé à ses blessures et a eu la vie sauve, ce n'est d'ailleurs que grâce à sa volonté de survivre.
j. X______ a en outre agi à visage découvert, mais en se munissant de gants, démontrant ainsi qu'il lui importait de ne pas laisser de traces, mais qu'il lui était en revanche indifférent d'être vu par sa victime, par laquelle il ne craignait pas d'être ultérieurement identifié, puisqu'il n'entendait pas la laisser en vie.
k. L'instruction de tuer est au demeurant conforme à la volonté de la prévenue, qui voulait se débarrasser de sa belle-sœur, dont elle avait expressément dit peu avant les faits qu'elle paierait très cher le fait de ne pas sortir définitivement de la vie de son frère. Or, blesser sa belle-sœur n'aurait pas servi sa cause.
l. Le contenu des conversations entre Y______ et X______ à la suite des faits permettent elles-aussi de conclure que le résultat que X______ a cru atteindre correspondait bien au plan convenu avec Y______ et à l'instruction reçue de cette dernière. En effet, comme déjà mentionné, en quittant l'appartement, X______ croyait sa victime morte et c'est ainsi qu'il a nécessairement dû le rapporter à Y______. Or, cette dernière ne s'est jamais enquise de l'état de la victime, mais elle s'est assurée qu'aucune trace n'ait été laissée par X______ qui aurait pu la relier aux faits commis, allant jusqu'à conseiller à X______ d'enlever la carte SIM du téléphone de la victime. Y______ n'a jamais reproché à X______ d'être allé au-delà de ses instructions et ne s'est jamais désolidarisée des actes commis, s'inquiétant uniquement pour son propre sort et celui de X______.
Au contraire, elle est restée au Maroc pour ne revenir en France que huit mois après les faits. Ainsi, la thèse qui ferait de la prévenue l'instigatrice de voies de faits ou de lésions corporelles, ses instructions ayant été outrepassées par un exécutant qui aurait dérapé, est contredite par tous les éléments figurant à la procédure, en particulier les sentiments de la prévenue à l'égard de sa belle-sœur et son souhait de voir sortir la victime de la vie de son frère.
m. Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que Y______ a donné à X______ l'instruction de tuer A______, résultat que le prévenu croyait avoir atteint en quittant l'appartement, mais qui ne s'est pas produit indépendamment de la volonté des précités.
n. En revanche, malgré des similitudes troublantes entre le mode d'exécution et les pratiques de magie noire auxquelles Y______ n'a de cesse de se référer, en particulier au fil des plaintes dans lesquelles elle décrit des actes de torture telles que des piqûres d'essence dans les yeux, qui rappellent le sel jeté dans les yeux de la victime, et évoque le fait qu'une victime soit enfermée dans son logement pour y être tuée par la suite, il n'est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que le mode d'agir a été dicté par Y______ lorsqu'elle a instruit X______ de tuer.
EN DROIT
1.1.1. Selon l'art. 111 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne sont pas réalisées.
1.1.2. Aux termes de l'art. 112 CP, se rend coupable d'assassinat celui qui tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1089/2018/6B_1097/2018 du 24 janvier 2019 consid. 6.1., ATF 141 IV 61 consid. 4.1).
Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'il tue, par exemple, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14; 118 IV 122 consid. 2b p. 125; 115 IV 187 consid. 2 p. 188). Il faut retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 et suivante; 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p. 126; 117 IV 369 consid. 19b p. 394; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013).
On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès que l'on distingue dans un cas d'espèce l'un ou l'autre élément qui lui confère une gravité particulière. Il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur ou son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 et suivante; 127 IV 10 consid. 1a p. 13; 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s.; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 Ss et les références citées).
1.1.3. Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 ss.; 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et la jurisprudence citée; cf. également ATF 124 IV 34 consid. 2c p. 37 s. et les références citées).
Ainsi, l'instigation reste possible dans le cas d'une personne prête à agir en tout temps comme le tueur à gages (ATF 116 IV 1 consid. 3c p. 2).
Pour le surplus, l'instigation, qui consiste à décider autrui à commettre un crime ou un délit, n'implique pas que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué ou s'employer à le convaincre ou le persuader. Un comportement incitatif - autant qu'il ait été causal, c'est-à-dire qu'il ait induit l'instigué à agir - suffit. Ainsi, une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante est suffisante, si elle a pour effet de faire passer concrètement l'instigué à l'action (cf. ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 s.).
Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a p. 130). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15).
Aux termes de l'art. 27 CP, les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
1.2.1. En l'espèce, il ressort des éléments retenus dans la partie en fait que X______ est l'auteur direct des faits commis le 1er juillet 2016 au préjudice de la partie plaignante (cf. infra D. a. à e.).
Après s'être introduit par surprise chez la victime qu'il avait poussée violemment à l'intérieur de son logement, il l'a ligotée, entravé sa bouche d'un bâillon fabriqué au moyen de plusieurs couches de tissus et d'adhésif et lui a donné au moins 45 coups au moyen d'une masse de plus d'un kg, dont 7 coups sur le visage, lui causant des lésions corporelles et psychiques graves et permanentes. Ce faisant, il a délibérément et concrètement mis la vie de la victime en danger et l'a abandonnée pour morte, grièvement blessée, inconsciente et encore entravée, seule dans l'appartement.
Eu égard à la violence, au nombre et à l'emplacement des coups portés à la victime, vu le risque d'asphyxie, le fait que X______ a volontairement abandonné celle-ci, la croyant morte et sachant que personne n'était susceptible de la trouver dans son appartement et enfin compte tenu du fait que la vie de la victime a été concrètement mise en danger, il ne fait pas de doute que X______ a, à dessein, tenté d'infliger la mort à A______. Les éléments objectifs et subjectifs de la tentative d'homicide sont ainsi réunis.
S'agissant de la qualification de cette tentative d'homicide, la façon d'agir de X______, brutale et atroce, doit être qualifiée de particulièrement odieuse. Il s'en est pris à une femme, sans défense, qu'il a privée de sa liberté et martyrisée dans l'intention de la tuer. Il aurait pu à tout moment arrêter de porter des coups, mais a fait abstraction des souffrances de sa victime pour atteindre son but.
Après les faits, le prévenu n'a pas paniqué, mais a fait preuve de sang-froid et de maîtrise. Croyant sa victime morte, il est rentré chez lui en empruntant plusieurs transports publics, puis a voulu parler avec Y______, alors au Maroc. La froideur dont il a fait preuve est typiquement celle de l'assassin.
Le prévenu n'a pas fourni d'explication plausible quant à son acte, se retranchant derrière la sorcellerie et l'amnésie. L'amnésie très circonstancielle alléguée n'est pas crédible et n'est d'ailleurs pas explicable médicalement. Elle est par ailleurs contredite par les dires du prévenu lui-même, de sorte que tout indique qu'elle n'était qu'un moyen ne pas reconnaître les faits dans le détail tout en évitant à X______ de désigner clairement le rôle de son amie et son propre rôle.
X______ a tenté de tuer, de manière intentionnelle, sans motif qui lui serait propre, mais uniquement pour satisfaire Y______. Son motif doit donc être considéré comme futile et odieux.
Enfin, son geste était prémédité.
Les trois hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP sont ainsi réalisées.
A______ ayant survécu, X______ sera reconnu coupable de tentative d'assassinat.
1.2.2. Quant à la culpabilité de Y______, il est établi qu'elle a instruit X______ d'aller tuer sa belle-sœur (cf. infra D. g à n).
Le projet d'éliminer la partie plaignante a été conçu, par Y______, dès le mois de mai 2016. Elle a sollicité X______ pour qu'il lui trouve quelqu'un pour le faire et a ensuite insisté auprès de lui pour qu'il s'en charge lui-même. C'est son influence intellectuelle qui a créé chez X______ la volonté d'agir comme il l'a fait, alors qu'il n'aurait pas lui-même imaginer passer à l'action concrètement. Usant de son influence et de ses relations proches avec X______, Y______ l'a amené à commettre un acte au préjudice d'une femme qu'il ne connaissait pas. X______ n'aurait jamais conçu, sans la demande de Y______, de supprimer la victime, ne connaissant pas celle-ci et n'ayant aucune raison de le faire. Il est exclu que X______ ait été décidé à agir déjà avant la demande de Y______, dès lors que le but poursuivi était celui de Y______ et non le sien et qu'il n'était par ailleurs pas concrètement en mesure d'agir contre une femme dont il ignorait tout. Y______ a décidé X______ à agir, a préparé l'exécution du plan avec celui-ci et l'a instruit au fur et à mesure, l'appelant encore depuis le Maroc pour lui donner le feu vert. Il est au demeurant sans importance que le mode d'exécution concrètement choisi par X______ n'ait pas été dicté par Y______. Ce mode d'exécution n'a pas été retenu à l'encontre de la prévenue et ne constitue pas une condition à l'instigation.
Elle est ainsi l'instigatrice de la tentative d'homicide. Cette instigation était intentionnelle dans la mesure où Y______ a provoqué, d'une part, la décision de passer à l'acte et, d'autre part, celle de passer à l'exécution de l'acte par l'instigué.
Elle a agi pour un mobile odieux, en cherchant un homme prêt à tuer sa belle-sœur alors qu'elle n'avait objectivement pas eu à souffrir d'elle et que son propre frère ne s'était jamais plaint auprès d'elle de son épouse, appréciée de tous.
Elle s'est comportée avec une extrême froideur, lors de la préparation du plan et après les faits, faisant ainsi preuve du mépris le plus complet pour la vie de sa belle-sœur. Elle a en effet emmené X______ à Genève dans le but d'un repérage. Elle a filmé sa belle-sœur pour permettre à son homme de main de la reconnaître et a montré à ce dernier le lieu où il aurait à agir. Elle ne s'est jamais souciée du sort de sa belle-sœur après les faits, s'inquiétant principalement pour X______ et pour elle-même. Redoutant que l'on puisse remonter à elle, elle a soigneusement évité de venir voir son frère ou sa belle-sœur en Suisse jusqu'à son arrestation et a cherché à avoir des informations de ces derniers sur les potentielles preuves ou traces retrouvées durant l'enquête.
Compte tenu de son mobile odieux et de la préméditation de son acte, Y______ sera reconnue coupable d'instigation à tentative d'assassinat, car malgré elle le but visé n'a pas été atteint par son homme de main.
2.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 aCP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
2.1.2. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. L'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté. La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue à l'art. 140 ch. 4 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la sanction du meurtre (art. 111 CP).
Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir conscience de placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 427 consid. 3b p. 428; arrêts du Tribunal fédéral 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2.5.1; 6B_28/2016 précité consid. 4.3).
2.2.1. S'agissant de l'infraction de brigandage, il est établi que X______ s'est emparé du téléphone parce qu'il sonnait.
En revanche, la contrainte qu'il a exercée sur la victime, tant en ce qu'il l'a maîtrisée, ligotée et bâillonnée qu'en tant qu'il l'a massacrée à coups de marteau, était exclusivement destinée à la tuer.
Le lien entre la contrainte et l'appropriation est donc inexistant.
Par ailleurs, le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas non plus réalisé dans la mesure où le prévenu s'est saisi du téléphone car il sonnait et le dérangeait dans l'exécution de son plan. La fouille de l'appartement telle que mentionnée dans l'acte d'accusation ne permet pas davantage de tenir pour établi ce même dessein.
X______ sera donc acquitté de brigandage aggravé.
2.2.2. A défaut de brigandage, Y______ ne peut pas en être l'instigatrice, de sorte qu'elle sera également acquittée de ce chef d'accusation.
3.1.1. A teneur de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées (al. 3).
3.1.2. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). La gravité de l'infraction qui donne lieu à la mesure ne constitue pas une condition de cette dernière. C'est l'état de santé mental du recourant qui détermine sa nécessité. Les actes commis ne constituent que des indices de la dangerosité que l'expert doit apprécier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.3.2 avec référence à l'ATF 127 IV 1 consid. 2c/cc).
3.2. En l'espèce, des expertises psychiatriques et un complément ont été établis concernant les prévenus. Elles ont mis en évidence une responsabilité faiblement restreinte chez chacun des prévenus. Les experts ont dans les deux cas relevé l'existence d'un risque de récidive et ont préconisé le prononcé d'une mesure ambulatoire, compatible avec l'exécution d'une peine.
Le Tribunal n'a pas de motif de s'écarter de ces expertises et de leurs conclusions. Il sera tenu compte d'une faible réduction de la responsabilité pénale des prévenus lors de l'examen de leurs fautes respectives.
4.1. Selon l'art. Art. 48 let. a ch. 4 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait.
4.2. En l'espèce, les conditions légales ne sont pas remplies.
S'il est acquis que Y______ exerçait une certaine influence sur X______, grâce à son caractère fort et aux sentiments éprouvés par ce dernier, ces circonstances caractérisent la notion même d'instigation sans atteindre une intensité telle qu'elles justifieraient de considérer X______ comme soumis à l'ascendant de la prévenue, comme exigé par la circonstance atténuante plaidée. En effet, X______ était capable de prendre de la distance et d'avoir un sens critique.
5.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s; 136 IV 55 consid. 5 p. 57ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).
5.1.2. L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70; 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2ss).
5.1.3. La peine-menace de l'article 112 CP est une peine privative de liberté à vie ou une peine privative de liberté de dix ans au moins.
5.1.4. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115). Sa mesure, si admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103).
En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103).
5.2.1. En l'espèce, la faute de X______ est extrêmement lourde. Il s'en est pris à la vie et l'intégrité corporelle de la victime.
Sa volonté délictuelle était intense compte tenu de la période pendant laquelle il a participé à la conception du plan, mais aussi et surtout en raison de l'énergie criminelle déployée en l'espèce, énergie d'autant plus extraordinaire qu'il a commencé par porter des coups de marteau sur plusieurs parties du corps de sa victime encore consciente, lui cassant des doigts, des orteils, la voyant perdre conscience, saigner et s'asphyxier avant d'asséner au moins sept coups de marteau sur le visage de sa victime.
Les nombreuses lésions constatées sur la victime, en particulier celle à la tête, sont imputables à des coups de marteau d'une extrême violence. Cette violence se distingue des besoins d'un homicide, en outre parce que les faits se sont déroulés sur un intervalle de temps relativement long, près de deux heures, dans un contexte de nombreux actes de brutalité dépassant ce qui était nécessaire pour ôter la vie.
Les lésions causées à la victime et la souffrance psychique en résultant sont gravissimes. Elle n'a dû qu'au hasard et à l'intervention providentielle d'une voisine de survivre aux terribles blessures qui lui ont été infligées.
Le mode d'exécution adopté par X______ était particulièrement sauvage et cruel.
Quant au mobile de X______, bien qu'il ne l'ait pas exprimé, il apparaît futile et égoïste, dans la mesure où il a agi à la demande d'Y______ sans raison propre.
S'il pouvait certes avoir une image négative de la victime à entendre Y______, il devait cependant éprouver des doutes quant aux dires de cette dernière et avait la capacité de le faire, comme cela a été mis en exergue par l'expertise psychiatrique. Il n'avait jamais lui-même rencontré la victime et avait par ailleurs déjà pu constater que Y______ se plaignait de nombreuses femmes en soutenant toujours, de façon invraisemblable, que celles-ci seraient mauvaises et usaient de sorcellerie notamment pour s'en prendre à elle ou à son frère.
Malgré une légère réduction de responsabilité chez X______, sa faute demeure extrêmement grave.
La collaboration de X______ a été mauvaise. Il a admis être l'auteur des faits, qu'il pouvait toutefois difficilement contester au vu des éléments incriminants au dossier, mais s'en est très peu expliqué et a varié dans ses explications. Son attitude a peu aidé à comprendre les faits.
Les antécédents de X______ sont anciens et ne sont pas spécifiques. Ils ont dans cette mesure un effet neutre sur la peine.
5.2.2. La faute de Y______, en tant qu'instigatrice d'une tentative d'assassinat sur l'une de ses proches dont elle n'avait objectivement jamais eu à souffrir, est très lourde.
Le Tribunal ne retenant toutefois pas que le mode d'exécution a été dicté par cette dernière, la faute de Y______ est à cet égard moins lourde que celle de X______, qui a choisi le mode d'exécution des instructions.
Il n'en demeure pas moins que le mobile de Y______ est particulièrement odieux. La victime ne lui avait jamais causé de tort, ce que la prévenue a d'ailleurs reconnu malgré ses troubles mentaux. Elle n'avait jamais reçu de plainte de son frère et avait pu observer par elle-même, encore au mois de mai 2016, la bienveillance de la victime envers son époux.
Elle a néanmoins froidement préparé, pendant plusieurs semaines, son plan meurtrier et pris des mesures pour ne pas être mise en cause, notamment en se rendant au Maroc pendant que son homme de main agissait à Genève. Le modus operandi était particulièrement sordide puisque Y______ voulait faire croire à un brigandage ayant mal tourné. Elle avait pris le soin d'avertir X______ du moment où agir alors que la victime était seule chez elle. Après les faits, elle a pris des renseignements auprès de sa belle-sœur et de son frère au sujet de l'avancement de l'enquête. Elle avait passé quelques jours chez sa belle-sœur et son frère en mai 2016, en se comportant comme une amie ou une sœur et pour prendre des photos afin de les montrer à X______ en vue de l'assassinat. Elle a relancé à plusieurs reprises X______ pour qu'il exécute sa belle-sœur, persistant dans sa volonté criminelle. Ce comportement démontre que la prévenue a agi avec une très grande froideur et beaucoup de détermination.
Sa responsabilité pénale n'est que légèrement restreinte. Sa situation personnelle n'impose pas davantage d'atténuer la peine, son trouble mental étant déjà pris en compte dans la responsabilité de la prévenue. Elle avait par ailleurs les facultés intellectuelles de renoncer à agir.
La prévenue n'a pas d'antécédents, facteur neutre dans la fixation de la peine.
Y______ n'a pas collaboré à l'enquête.
5.3. L'assassinat, respectivement l'instigation à assassinat, n'a pas atteint le résultat escompté, la victime ayant survécu à ses blessures.
Cela étant, le prévenu a laissé et a cru sa victime morte en quittant l'appartement, alors qu'elle baignait dans son sang, bâillonnée et ligotée, et qu'il la savait seule à Genève. Le vœu de l'instigatrice était la mort, à laquelle la victime a échappé bien que l'instigué a suivi le plan en pensant avoir atteint le résultat.
Compte tenu de la proximité du résultat et des conséquences des actes des prévenus sur la victime, il ne se justifie pas d'atténuer leur peine conformément à l'art. 22 al. 1 CP.
5.4. Compte tenu de la gravité de la faute, de la légère diminution de responsabilité ayant une répercussion sur la faute et de l'ensemble des critères précités, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 16 ans.
5.5. Quant à Y______, eu égard à la gravité de sa faute, à la légère diminution de responsabilité ayant une répercussion sur celle-ci et à l'ensemble des critères précités, elle sera condamnée à une peine privative de liberté de 13 ans.
7.1. Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO).
Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO).
Les circonstances particulières au sens de l'art. 47 CO à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017, consid. 2.2).
Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).
7.2. En l'espèce, la partie plaignante fait valoir des conclusions civiles pour l'atteinte à sa santé et tort moral.
Les séquelles physiques, esthétiques et psychiques pour la plaignante sont lourdes et permanentes à teneur de ses déclarations et des expertises et attestations médicales produites. Les séquelles des coups reçus au genou réduisent en particulier la mobilité de la partie plaignante et ses lésions aux mains l'empêchent d'accomplir des tâches de la vie quotidienne qui nécessitent notamment de saisir un objet avec les doigts. Blessée au visage, la victime garde des séquelles esthétiques mais également fonctionnelle dans la mesure où sa mâchoire et certaines de ses dents ont été lésées et n'ont, pour ces dernières, pas encore été remplacées. Au-delà des souffrances physiques qui altèrent lourdement sa qualité de vie, la victime demeure, trois ans après les faits, en état de profonde dépression, souffre d'anxiété et craint notamment les représailles ou de sortir seule. Ses séquelles psychiques perdureront à long terme selon les médecins-psychiatres lesquels n'ont pas constaté d'amélioration et tentent de stabiliser l'état de leur patiente.
Le tort moral est établi dans son principe et incontesté.
L'indemnité fondée sur la base de l'art. 47 CO absorbant celle fondée sur l'art. 49 CO dans la mesure où dans les deux cas elle vise à indemniser le tort moral consécutif à des lésions physiques ou psychiques d'une victime, un seul montant sera fixé.
Compte tenu de l'importance et de la durée des souffrances de la partie plaignante ainsi que l'importance de l'atteinte à sa personnalité, l'indemnité sera arrêtée et chiffrée équitablement à CHF 70'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2016 (art. 73 al. 1 CO).
La partie plaignante sera déboutée pour le surplus.
La lettre figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 8552320161117 et les cartes SIM figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 7906220160715 seront confisquées et apportées à la procédure.
Les objets personnels sans lien avec les faits qui leur sont reprochés seront restitués à leur légitime propriétaire. Ainsi les objets figurant sous chiffres 5, 8, 10 à 13 de l'inventaire n° 7804520160702 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7906220160715 seront restitués à A______, le couteau figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 7804520160702 à L______, les objets figurant sous chiffres 2, 3, 6 à 15 de l'inventaire n° 7906220160715 et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 8658720161207 à X______ et les objets figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 7906220160715, sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 9259820170327 et sous chiffre unique de l'inventaire n° 11178520180222 à Y______ (art. 267 al. 1 CPP).
Pour le même motif, les conclusions en indemnisation de Y______ seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL
statuant contradictoirement :
Déclare X______ coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 et 112 CP).
Acquitte X______ de brigandage aggravé (art. 140 CP).
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1062 jours de détention avant jugement (dont 145 jours de détention extraditionnelle, 559 jours de détention provisoire et 358 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).
Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Déclare Y______ coupable d'instigation à tentative d'assassinat (art. 24 al. 1, 22 al. 1 et 112 CP).
Acquitte Y______ d'instigation à brigandage aggravé (art. 140 CP).
Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 823 jours de détention avant jugement (dont 278 jours de détention extraditionnelle) (art. 40 CP).
Ordonne que Y______ soit soumise à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'Y______ (art. 231 al. 1 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de Y______ (art. 429 CPP).
Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à A______ un montant de CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions civiles.
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 6, 9, 14 à 18 de l'inventaire n° 7804520160702 et sous chiffre 16 de l'inventaire n° 7906220160715 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure de la lettre figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 8552320161117 et des cartes SIM figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 7906220160715.
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 5, 8, 10 à 13 de l'inventaire n° 7804520160702 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7906220160715.
Ordonne la restitution à L______ du couteau figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 7804520160702.
Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 2, 3, 6 à 15 de l'inventaire n° 7906220160715 et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 8658720161207 (art. 267 al. 1 CPP).
Ordonne la restitution à Y______ des objets figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 7906220160715, sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 9259820170327 et sous chiffre unique de l'inventaire n° 11178520180222.
Condamne X______ et Y______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 82'429.55, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-.
Fixe à CHF 27'449.25 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 20'832.65 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 23'125.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Ordonne la transmission au Service d'application des peines et mesures du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 27 juillet 2017, de son complément du 14 août 2018 et du rapport d'expertise psychiatrique du 22 mars 2018, des procès-verbaux d'audition des experts du 14 mai 2018 et du 20 septembre 2017.
Dit que le présent jugement sera communiqué aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations et du Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Le Greffier Aurélien GEINOZ
La Présidente Marine WYSSENBACH
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public
CHF
73'919.55
Convocations devant le Tribunal
CHF
390.00
Frais postaux (convocation)
CHF
70.00
Emolument de jugement
CHF
8'000.00
Etat de frais
CHF
50.00
Total
CHF
82'429.55
==========
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire :
X______
Avocate :
C______
Etat de frais reçu le :
24 mai 2019
Indemnité :
Fr.
23'737.50
Forfait 10 % :
Fr.
2'373.75
Déplacements :
Fr.
1'175.00
Sous-total :
Fr.
27'286.25
Débours :
Fr.
163.00
Total :
Fr.
27'449.25
Observations :
Frais CFF Bellechasse Fr. 163.00
132h35 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 19'887.50. - 35h admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 3'850.00.
Total : Fr. 23'737.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 26'111.25
5 déplacements A/R à Fr. 55.00 = Fr. 275.00 - 12 déplacements A/R à Fr. 75.00 = Fr. 900.00
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire :
Y______
Avocat :
D______
Etat de frais reçu le :
28 mai 2019
Indemnité :
Fr.
16'525.85
Forfait 10 % :
Fr.
1'652.60
Déplacements :
Fr.
1'160.00
Sous-total :
Fr.
19'338.45
TVA :
Fr.
1'494.20
Total :
Fr.
20'832.65
Observations :
34h55 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 6'983.35. - 3h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 700.00. - 35h40 à Fr. 150.00/h = Fr. 5'350.00. - 24h30 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 2'695.00. - 7h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 797.50.
Total : Fr. 16'525.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 18'178.45
1 déplacements A/R à Fr. 55.00 = Fr. 55.00 - 6 déplacements A/R à Fr. 100.00 = Fr. 600.00 - 6 déplacements A/R à Fr. 75.00 = Fr. 450.00 - 1 déplacements A/R à Fr. 55.00 = Fr. 55.00
TVA 7.7 % Fr. 1'358.00
TVA 8 % Fr. 136.20
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;
Bénéficiaire :
A______
Avocate :
B______
Etat de frais reçu le :
27 mai 2019
Indemnité :
Fr.
17'600.00
Forfait 10 % :
Fr.
1'760.00
Déplacements :
Fr.
2'100.00
Sous-total :
Fr.
21'460.00
TVA :
Fr.
1'665.45
Total :
Fr.
23'125.45
Observations :
70h35* à Fr. 200.00/h = Fr. 14'116.65. - 17h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'483.35.
Total : Fr. 17'600.00 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10% vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 19'360.00
Ont été retenus :
16 déplacements A/R à Fr. 100.00 = Fr. 1'600.00 - 5 déplacements A/R à Fr. 100.00 = Fr. 500.00
TVA 7.7 % Fr. 1'318.90
TVA 8 % Fr. 346.55
*La durée de l'audience de jugement a été ajoutée.
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification par voie postale à :
X______
Y______
A______
Ministère public
Me C______, défenseur d'office
Me D______, défenseur d'office
Me B______, conseil juridique gratuit