république et
canton de genève
pouvoir judiciaire
JUGEMENT
DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 21
15 février 2019
MINISTÈRE PUBLIC
A______, domiciliée , partie plaignante, assistée de Me F
Monsieur B______, domicilié c/o Me G______, , partie plaignante, assisté de Me G
Monsieur C______, partie plaignante
Monsieur D______, partie plaignante E______, domiciliée ______, partie plaignante
contre
Monsieur X______, né le 1993, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me H
Monsieur Y______, né le ______1994, domicilié , prévenu, assisté de Me I
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut :
s'agissant de X______, à un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'infraction mentionnés dans l'acte d'accusation, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 5 ans, à son maintien en détention pour des motifs de sûreté, à sa condamnation aux 9/10ème des frais de la procédure et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes;
s'agissant de Y______, à un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'infraction mentionnés dans l'acte d'accusation, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 8 mois, à la révocation de la libération conditionnelle prononcée le 29 novembre 2016 et à sa condamnation à 1/10ème des frais de la procédure.
B______, par la voix de son Conseil, conclut principalement à un verdict de culpabilité pour tentative d'assassinat en concours avec l'agression, étant précisé qu'il s'en rapporte à justice quant à un concours avec une infraction de lésions corporelles graves, subsidiairement à un verdict de culpabilité pour tentative de meurtre en concours avec l'agression, plus subsidiairement à un verdict de culpabilité pour lésions corporelles graves en concours avec l'agression, à un verdict de culpabilité pour tous les autres chefs d'infraction mentionnés dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles et à ce que ses vêtements lui soient restitués.
D______ conclut à un verdict de culpabilité.
E______ conclut à un verdict de culpabilité et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles.
Y______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour tentative de lésions corporelles simples, conclut au prononcé d'une peine clémente ne dépassant pas la détention déjà subie, s'oppose à la révocation de la libération conditionnelle prononcée le 29 novembre 2016, s'en rapporte à justice quant à la prolongation du délai d'épreuve ainsi qu'au prononcé d'une assistance de probation et de règles de conduite.
X______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour rixe et pour dommages à la propriété d'importance mineure s'agissant des faits décrits sous rubrique B.I. de l'acte d'accusation, à son acquittement pour le surplus s'agissant des faits visés sous cette même rubrique, à un verdict de culpabilité pour voies de fait, subsidiairement pour tentative de lésions corporelles simples s'agissant des faits visés sous rubrique B.II. de l'acte d'accusation, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits visés sous rubrique B.III. de l'acte d'accusation, sollicite le prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel, conclut au rejet des conclusions civiles hormis celles déposées par la E______ à l'exclusion des intérêts sollicités.
EN FAIT
A. aa. Par acte d'accusation du 31 octobre 2018, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 23 avril 2017 aux alentours de 01h30, aux abords du skate-park de la plaine de Plainpalais:
de concert avec le mineur J______, à la tête d'une bande d'autres individus demeurés inconnus, menacé et injurié un groupe de personnes fêtant un anniversaire et composé notamment d'B______, d'K______, de D______ et de L______, en leur disant qu'ils allaient leur "faire mal" s'ils ne quittaient pas les lieux (littéralement: s'ils ne se "cassaient pas"),
sorti un couteau à longue lame, tout comme le mineur J______, pour illustrer ses propos menaçants, qu'il continuait de tenir,
incité les membres de sa bande à attaquer et à frapper les membres du groupe fêtant un anniversaire, ce que certains ont fait,
mis en fuite, avec J______ et leur bande, une partie du groupe menacé,
commencé, avec plusieurs personnes de sa bande à frapper B______, lequel était venu en aide à un membre de son groupe qu'ils battaient puis, avec ses comparses, d'avoir placé ou laissé tomber B______ sur un muret circulaire en béton et d'avoir continué à le frapper, le précité s'étant alors retrouvé à genoux, le ventre dirigé contre le muret, les deux mains sur la tête pour tenter de se protéger des multiples coups reçus,
tout en se tenant debout, frappé B______ de deux coups de couteau dans le dos et, en regardant B______ en souriant, d'avoir levé le bras pour lui donner un troisième coup de couteau, étant précisé qu'il n'en a été empêché que par l'intervention de D______ et d'K______,
ce faisant, endommagé de manière irréversible, d'une part, une veste grise à fermeture éclair neuve, un pullover bleu marine à fermeture éclair et un t-shirt noir en les trouant doublement dans le dos et, d'autre part, un téléphone portable IPHONE 6, objets appartenant à B______,
étant précisé que X______ a expliqué son comportement par la volonté de se venger d'un inconnu faisant partie du groupe opposé au sien qui l'aurait blessé au visage, en frappant un membre quelconque dudit groupe, et a déclaré avoir pris la fuite après les évènements, jeté son couteau, et être parti danser,
étant encore précisé qu'en raison de ces évènements, B______ a souffert d'un emphysème sous-cutané et musculaire thoracique postérieur supérieur droit de 5.8 centimètres, d'une fracture sur le versant postérieur de la 4ème côte à droite, d'un hémo-pneumothorax, d'une lacération pulmonaire du lobe postérieur droit, et d'une atteinte d'une branche de la bronche lobaire supérieure droite. Il a en outre présenté deux plaies à bords nets au niveau du dos, respectivement en région thoracique supérieure droite et gauche, des dermabrasions à la jambe droite et au genou gauche et sur la face inférieure du menton à droite, et des ecchymoses à la pointe du nez, au bras gauche et sur la muqueuse buccale à gauche,
faits qualifiés de tentative d'assassinat (art. 22 et 112 CP), subsidiairement de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), d'agression (art. 134 CP), de menaces (art. 180 CP), d'injures (art. 177 CP), de contrainte (art. 181 CP) ou de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), de lésions corporelles graves et simples (art. 122 et 123 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP).
a.b. Par ce même acte d'accusation, il lui est également reproché d'avoir, le 28 octobre 2017, vers 19h50, dans le tram n°15, à la hauteur de la route du Grand-Lancy, à Onex, de concert avec Y______, agressé, sans motif, C______, en lui donnant notamment un coup de poing au niveau de la tempe et de la mâchoire, en lui pratiquant un étranglement du bras droit et en lui donnant des coups de genou, étant précisé que Y______ donnait pour sa part des coups de poing à la victime,
faits qualifiés d'agression (art. 134 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP).
a.c. Il est encore reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre le 19 octobre 2017, à 4h00, et le 20 octobre 2017, à 13h00, seul ou avec des tiers non identifiés, pénétré sans droit et contre la volonté des ayants droit dans le garage de A______, sis M______, en fracassant la porte à coups de pied et en arrachant le cadre de celle-ci, puis, à l'intérieur, d'avoir endommagé le comptoir de A______ et dérobé, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, CHF 700.-, une montre FOSSIL, un portemonnaie LOUIS VUITTON, un téléphone BLACKBERRY, un ordinateur MACBOOK PRP, un appareil photo réflex CANON EOS 500 D, un téléphone SAMSUNG GALAXY S3, un téléphone SAMSUNG NOTE 3, un ordinateur MACBOOK AIR, et un écran LCD SAMSUNG APPLE (sic), une vitrine d'exposition, une quarantaine de maillots de football de collection, des pièces de rechange pour la réparation de matériel électronique, une tour ACER PREDATOR, un écran BENQ, un écran HP, une console PSP blanche et une console PSP noire avec des jeux,
faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP).
b. Par acte d'accusation du 31 octobre 2018, il est reproché à Y______ d'avoir, à Genève, le 28 octobre 2017, vers 19h50, dans le tram n°15, à la hauteur de la route du Grand-Lancy, à Onex, de concert avec X______, agressé, sans motif, C______, en lui donnant notamment des coups de poing, étant précisé que X______ a donné pour sa part à C______ un coup de poing au niveau de la tempe et de la mâchoire et des coups de genoux, et a pratiqué sur lui un étranglement du bras droit,
faits qualifiés d'agression (art. 134 CP) et de lésions corporelles simple (art. 123 CP).
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
Des évènements du 23 avril 2017
a.a. Selon le rapport d'arrestation du 25 avril 2017, le 23 avril 2017 à 01h35, la police a été requise sur la plaine de Plainpalais, à la suite d'un appel faisant état d'un individu, soit B______, victime de deux coups de couteau. Sur place, les agents ont appris des amis d'B______ que ce dernier avait été pris à partie par plusieurs agresseurs et qu'il avait reçu deux coups de couteau dans le dos. Une ambulance du Service d'incendie et de secours (ci-après: "SIS") a été dépêchée sur place pour prodiguer les premiers soins puis B______ a été conduit aux services d'urgences des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après: "HUG"), où il a été admis aux environs de 02h00.
Cette même nuit, à proximité de la plaine de Plainpalais, la police a d'une part interpellé, à la rue des Savoises, J______, à l'époque âgé de 17 ans. Le précité a dans un premier temps été désigné par N______, amie d'B______, comme l'auteur des coups de couteau subis par ce dernier. O______ s'est quant à lui fait interpeller alors qu'il se rendait en direction du Boulevard Georges-Favon. Le précité avait dérobé le vélo d'K______, également ami d'B______, lorsque la foule s'était rassemblée autour du blessé. Aux termes du rapport de police, tant J______ que O______ ont été relâchés rapidement, sans être formellement entendus, dans la mesure où il ressortait des déclarations recueillies sur place que ni l'un ni l'autre ne correspondait à l'auteur des coups de couteau subis par B______.
Selon les premiers éléments médicaux recueillis par la police, B______ présentait deux plaies d'un centimètre de largeur dans le dos. Un scanner a révélé que son poumon droit avait été légèrement perforé. Un drain a été posé dans la plaie donnant accès au poumon droit et la lésion de cet organe a été recousue. Les deux plaies dans le dos ont ensuite été refermées via la pose d'une dizaine de points de suture. L'éthylotest pratiqué à 02h59 sur B______ a révélé un taux de 1.4 ‰.
b.a. B______ a déposé plainte pénale le 23 avril 2017 en raison de faits survenus au cours de la nuit précédente. Entendu par la police dans les locaux des HUG, il a expliqué s'être rendu, la veille vers minuit, à une soirée organisée sur la plaine de Plainpalais à l'occasion de l'anniversaire d'un ami. Une quinzaine de personnes étaient présentes à cet évènement. Dans un premier temps, tout s'était bien passé. Les gens buvaient et écoutaient de la musique. Environ une heure après son arrivée, une quinzaine de personnes de son âge, étrangères à la fête, s'étaient approchées de l'un des membres de son groupe, dont il ne se rappelait pas le nom. Il y avait eu de la tension, mais il n'y avait pas réellement prêté attention. Toutefois, à un certain moment, les quinze personnes avaient commencé à "tabasser très méchamment" le membre de son groupe. Il n'avait pas bien vu la scène, mais ce dernier essuyait des coups de poing et de pied de la part des assaillants.
Il s'était approché des agresseurs et avait immédiatement été pris à partie. Après avoir reçu des coups de poing, il s'était défendu en "allumant" trois des agresseurs à coups de poing au visage. Les autres assaillants s'en étaient alors également pris à lui et lui avaient asséné des coups de poing et de pied sur tout le corps. Alors qu'il était entouré, il avait senti deux coups dans le dos. A la suite de ces derniers, il s'était retourné et avait vu un homme noir qui le regardait en souriant. L'homme tenait, sauf erreur, un couteau pliable dans sa main droite, avec une lame d'une quinzaine de centimètres. Dans un premier temps, il avait pensé que les deux coups qu'il avait reçus avaient été donnés avec le poing. Deux minutes plus tard, ses amis, qui lui avaient fait remarquer qu'il saignait, avaient évoqué des coups de couteau. Une ambulance avait été immédiatement appelée. Il ne se rappelait pas des évènements qui avaient suivi dans la mesure où il se trouvait alors sous adrénaline.
Ses amis D______, N______, P______ et Q______, avaient assisté à son agression. S'agissant de l'homme qu'il avait vu après avoir reçu deux coups dans le dos, il a indiqué qu'il était de type africain, de corpulence fine et mesurant environ 180 centimètres. Il devait avoir 17 ou 18 ans et avait des cheveux noirs bouclés, probablement courts. Il portait un vêtement de type "survêtement CARTIER". Il ne l'avait pas entendu s'exprimer. Il pensait pouvoir reconnaitre cet individu s'il lui était présenté.
S'agissant de sa consommation d'alcool, B______ a indiqué avoir bu une bière alors qu'il se trouvait à la soirée d'anniversaire, étant précisé que, plus tôt dans la soirée, il avait partagé une bouteille de vodka avec des amis lors d'un barbecue. Il n'était pas "complètement pompette" mais l'on pouvait dire qu'il était "social".
Sur présentation de planches photographiques, B______ a indiqué qu'il lui semblait que la personne correspondant à O______, pouvait être l'un des individus qui lui avaient donné des coups. Il n'était toutefois pas l'auteur des coups de couteau.
b.b. Par courrier du 19 juillet 2017, B______ a complété sa plainte pénale en expliquant que, dans les circonstances décrites ci-dessus sous point b.a., son téléphone IPHONE 6, ainsi que sa veste neuve, avaient été endommagés.
c. Divers documents médicaux ont été versés au dossier en cours de procédure en lien avec l'état de santé d'B______:
c.a. B______ a fait l'objet d'un constat de lésions traumatiques effectué par la Dre ______ et le Prof. , auteurs du rapport d'expertise du 17 novembre 2017 du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: "CURML"). Aux termes de ce rapport, l'examen médical pratiqué le 23 avril 2017 dès 05h05 a principalement mis en évidence les lésions suivantes, lesquelles pouvaient chronologiquement entrer en relation avec les faits décrits par B:
deux plaies à bords nets au niveau du dos, respectivement en région thoracique supérieure droite (plaie A suturée) et gauche (plaie B);
des dermabrasions fraiches (jambe droite et genou gauche) dont l'une linéaire et filiforme (face intérieure du menton à droite);
des ecchymoses (pointe du nez, bras gauche et muqueuse buccale à gauche);
des érythèmes (avant-bras droit, bras et poignet gauche, ainsi que cuisse gauche).
Par ailleurs, l'analyse des images radiologiques effectuées le 23 avril 2017 aux services d'urgences des HUG a permis de mettre en évidence un trajet lésionnel thoracique postérieur supérieur droit, correspondant à la plaie en région thoracique supérieure droite, avec un emphysème sous-cutané et musculaire thoracique postérieur supérieur droit, une fracture sur le versant postérieur de la 4ème côte à droite, un hémo-pneumothorax, une lacération pulmonaire du lobe supérieur droit, ainsi qu'une atteinte d'une branche de la bronche lobaire supérieure droite. Si la mesure de la profondeur des tissus mous et muscles traversés n'a pu être déterminée de façon fiable et précise, en revanche, la profondeur intra-thoracique, à savoir la distance entre le plan osseux au niveau de la côte lésée et le parenchyme pulmonaire, était de 5.8 centimètres, avec une trajectoire orientée d'arrière en avant, de haut en bas et de droite à gauche.
Enfin, les médecins ont notamment émis les considérations médico-légales suivantes :
les plaies à bords nets ainsi que la dermabrasion linéaire et filiforme étaient compatibles avec des lésions provoquées par un/des objet/s piquant/s et tranchant/s, tel qu'un couteau par exemple;
les ecchymoses et les dermabrasions étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurt/s du corps contre un/des objet/s contondant/s, coup/s reçu/s par un/des objet/s contondant/s), avec une composante tangentielle pour les dermabrasions. Elles étaient compatibles avec des coups de poing et pied reçus lors d'une bagarre tel que déclaré par B______;
en l'absence d'instabilité hémodynamique rapportée par les cliniciens durant la prise en charge, les lésions constatées n'ont pas mis concrètement en danger la vie d'B______.
c.b. Selon l'expertise toxicologique du 14 juin 2017, les échantillons de sang prélevés sur B______ la nuit des faits entre 02h20 et 04h20 ont notamment révélé la présence d'éthanol (1.82 g/kg), de THC, de THC-OH et de THCCOOH, de cotinine et de caféine dans le sang de l'intéressé, compatibles avec une consommation récente de cannabis.
d. D______ a déposé plainte pénale en date du 23 avril 2017 en raison des faits survenus au cours de la nuit précédente. Entendu par la police, il a indiqué s'être rendu, la veille vers 19h30-20h00, au skate-park de la plaine de Plainpalais pour fêter l'anniversaire d'un ami nommé Q______. Il avait proposé à B______ de se joindre à cet évènement. Une vingtaine de personnes étaient présentes en début de soirée. Des génératrices, des amplificateurs de sons et des luminaires avaient été installés sur les lieux.
Vers 01h17, il était allé ranger le matériel de la fête dans sa voiture avec B______. A ce moment-là, Q______ avait tenté de le joindre par téléphone à deux reprises, mais il n'avait pas répondu. Alors qu'il était en train de retourner au skate-park en compagnie d'B______, Q______ était venu précipitamment dans leur direction et leur avait expliqué s'être fait agresser verbalement par quatre ou cinq individus dans la zone de la fête. L'un d'entre eux l'avait également menacé de mort. D______ avait été à la rencontre desdits individus afin de s'enquérir de l'identité de celui qui avait menacé de mort son ami. Il avait alors reçu un coup de poing au niveau du thorax, de la part d'un "petit gros à lunettes". A ce moment-là, une patrouille de police était intervenue. En présence de cette dernière, l'homme qui lui avait donné un coup de poing lui avait dit: "C'est ton jour de chance, attends que les flics partent". Un autre individu, de couleur noire, avait essayé de l'empêcher d'aller parler aux agents en le bloquant physiquement et lui avait dit: "Tu fais quoi là". La police avait finalement dispersé les deux groupes puis avait quitté les lieux. L'autre groupe d'individus s'était à nouveau approché pour les importuner. Deux membres de ce dernier, soit l'homme qui l'avait frappé et celui qui avait voulu l'empêcher de parler aux policiers, avaient sorti des couteaux à longues lames de 15 à 20 centimètres, nickelés et symétriques, ce qui avait effrayé et fait fuir une partie de leur groupe. Lui-même avait eu peur mais était resté sur place, tout comme K______, L______ et B______.
Alors que les individus s'approchaient d'eux, il avait, pour se défendre, saisi une bouteille dans chacune de ses mains et les avait agitées pour éloigner les agresseurs. A un moment donné, il avait constaté que cinq individus s'étaient attaqués à B______ et le frappaient. Le précité était alors à genoux, couché sur le ventre sur une table ronde. D______ avait eu l'impression d'assister à une "exécution". Cela avait été terrible. Alors que l'homme de couleur noire poignardait B______ à deux reprises pendant que ce dernier était maintenu par un autre individu, il avait asséné un coup de bouteille sur la tête de celui-ci, dans le but d'aider son ami. Son geste avait dispersé les agresseurs. K______ avait alors pu dégager B______ et l'avait conduit à l'écart. Par la suite, l'un des membres du groupe d'agresseurs avait volé le vélo d'K______. D______ avait poursuivi le voleur, bouteilles à la main. Peu après, le voleur et lui-même avaient été interpellés par la patrouille de gendarmes qui était intervenue précédemment.
Lors de cette soirée, Q______, L______, R______, S______, P______, K______ et N______ avaient notamment été présents. S'agissant de l'auteur des coups de couteau sur B______, D______ a indiqué qu'il était de type africain, de corpulence normale à forte et mesurant entre 185 et 188 centimètres. Il devait avoir entre 18 et 25 ans et avait les cheveux noirs, courts et crépus. Il était vêtu d'un pull sombre à capuche et parlait français avec l'accent "des banlieues". Quant à l'individu qui lui avait donné un coup de poing, il était de type européen, de corpulence forte et mesurait entre 160 et 170 centimètres. Il devait être âgé de 16 à 22 ans et avait les cheveux noirs et courts. Il portait des lunettes de vue grossissantes avec un cadre noir et était vêtu d'un pull clair à capuche.
S'agissant de sa consommation d'alcool durant la soirée, D______ a indiqué avoir bu trois bières de 25 centilitres, ainsi que du vin rosé. Il était relativement sobre. De manière générale, ses amis n'avaient pas abusé de l'alcool au cours de la soirée.
Sur présentation de planches photographiques, D______ a reconnu J______ comme "le petit gros à lunettes" qui l'avait frappé. Il a également reconnu O______ comme la personne qui avait volé le vélo de son ami.
e. Plusieurs personnes présentes lors des évènements survenus dans la nuit du 22 au 23 avril 2017 ont été entendues lors de l'enquête de police, respectivement sur délégation du Ministère public, entre le 23 avril 2017 et le 19 mai 2017.
e.a. K______ a relaté que, le soir des faits, il était arrivé seul au skate-park aux alentours de 22h00, afin de fêter l'anniversaire d'Q______. Les gens discutaient en faisant des grillades et en buvant modérément. L'ambiance était bonne. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui vers 01h00, il avait constaté la présence d'un groupe, composé selon lui d'une dizaine de "petites racailles" compte tenu de leur attitude, qui se tenait à une dizaine de mètres du leur. Au même moment, il avait entendu Q______, paniqué, informer son groupe d'amis de ce qu'il s'était fait, sans raison, menacer de mort par l'un des membres dudit groupe. Par la suite, ce dernier avait commencé à les insulter. Pour ses amis et lui-même, il était évident que le groupe en question cherchait la bagarre. Il n'avait pas répondu à ces insultes mais il y avait eu, par la suite, des échanges d'injures entre les deux groupes. Des policiers étaient intervenus et avaient calmé les esprits. Cela étant, dès le départ de la police, les membres de l'autre groupe, qui cherchaient manifestement l'affrontement, avaient recommencé à les invectiver. Il avait constaté à ce moment-là qu'un individu métissé le fixait méchamment du regard. Il le sentait prêt à "bondir" et à faire "quelque chose de très mal". Alors que l'autre groupe s'était rapproché du leur dans le but d'en "découdre", il avait constaté que deux individus, soit celui qui l'avait précédemment fixé méchamment du regard, ainsi qu'un individu "assez petit et gros", brandissaient un couteau dans la main de manière ostentatoire. La lame des couteaux devait mesurer environ 10 centimètres. Afin de leur faire peur et de les faire reculer, D______ s'était dirigé vers eux en agitant deux bouteilles vides dont il s'était saisi. B______, les mains vides, s'était également dirigé vers les individus. K______ avait lui-même suivi B______ mais il s'était arrêté dès qu'il avait vu ce dernier se faire attaquer par l'homme métis porteur d'un couteau. Il lui semblait que l'homme avait donné un coup de poing à son ami pour le faire tomber.
B______ avait alors chuté, en arrière, sur un petit muret. Il se trouvait lui-même à deux ou trois mètres de la scène. Après avoir fait tomber son ami, l'homme métis n'avait pas hésité à asséner, de manière circulaire, deux coups de couteau dans le dos de ce dernier. Ces coups avaient été portés de manière "très violente", comme si l'homme avait eu "l'intention de le tuer". B______ avait gémi et semblait avoir mal. Il s'était précipité vers son ami afin de l'extraire des lieux et l'avait aidé à s'asseoir sur un muret, étant précisé qu'B______ ne parvenait pas à marcher seul. Il lui semblait que l'auteur des coups de couteau avait pris la fuite en direction de la MIGROS. En soulevant la veste et le t-shirt d'B______, il avait vu une plaie sanguinolente et constaté que du sang coulait dans son dos. Il avait ainsi appelé une ambulance, tandis que N______ prévenait la police. Lorsque cette dernière était arrivée, B______ était déjà entouré d'une flaque de sang. Son visage était blême. Il était dans un état "critique". Au même moment, S______ lui avait signalé que son vélo avait été volé par un individu de l'autre groupe. L'homme, poursuivi par ses amis, s'était fait arrêter par la police vers la MIGROS. A cet endroit, il avait pu récupérer son vélo et était retourné au skate-park. Il avait alors appris qu'B______ avait été pris en charge par les ambulanciers.
Il a précisé que rien ne justifiait l'agression subie par B______. L'autre groupe avait recherché l'affrontement. Il y avait bien eu des mots échangés mais leur groupe, dont aucun des membres n'était porteur d'une quelconque arme, n'avait, à aucun moment, cherché à semer le trouble. Il n'avait pas vu d'autres membres de son groupe recevoir de coups mais D______ lui avait dit avoir été frappé au thorax ou au ventre. S'agissant de sa consommation d'alcool le soir en question, K______ a indiqué qu'il avait consommé deux bières de 33 centilitres ainsi que deux verres de vodka.
Au moment des faits, P______, D______, L______, S______, R______, B______, ainsi que N______ se trouvaient sur les lieux. S'agissant de l'homme métis qui avait asséné les coups de couteau à B______, il était de corpulence plutôt forte et mesurait entre 175 et 180 centimètres. Il devait être âgé d'une vingtaine d'années et portait une coupe "afro", courte. Selon ses souvenirs, il était vêtu d'une veste bleue foncée et d'un t-shirt rayé. Quant au deuxième individu qui avait brandi un couteau, il était de type européen, de petite taille et de corpulence plutôt forte. Il devait mesurer 160 centimètres et être âgé de 20 ans. Il portait des lunettes de vue, ainsi qu'une veste noire.
Sur présentation de planches photographiques, K______ a indiqué qu'J______ pouvait correspondre à l'individu de "petite taille et de corpulence plutôt forte" qui avait tenu un couteau. Il a formellement reconnu O______ comme la personne qui avait volé son vélo.
e.b. T______ a expliqué que, le 22 avril 2017, aux alentours de 18h00, il avait rejoint des amis, dont U______, au skate-park de la plaine de Plainpalais afin de pratiquer le skateboard et de boire des bières.
Sur invitation de L______, tous deux avaient rallié, vers 22h00 ou 23h00, la fête d'anniversaire d'Q______. Après minuit, un groupe d'individus avait commencé à importuner un groupe de filles, qui se trouvaient à proximité du lieu de l'anniversaire. Puis, l'un des individus de ce groupe et Q______ avaient commencé à "s'engueuler". Il avait entendu l'homme insulter et menacer de tuer Q______. Ce dernier avait alors informé ses amis de l'agression verbale qu'il venait de subir. Les membres de leur groupe s'étaient approchés, tandis que le groupe de filles avait quitté les lieux. L'individu qui avait insulté et menacé de tuer Q______ avait sorti un couteau, qu'il avait montré à leur groupe, en menaçant à nouveau Q______ en lui disant: "Vas-y, si t'es un homme, viens te battre". Le couteau possédait une lame asymétrique d'environ 10 centimètres. L'un des participants à l'anniversaire, N______ selon son souvenir, avait alors appelé la police, laquelle était intervenue et avait tenté de calmer la situation, avant de quitter les lieux. Immédiatement après le départ des policiers, le même individu avait recommencé à les insulter en les incitant à se bagarrer. L'homme était en compagnie d'un individu de type métis. Ce dernier tentait de mobiliser les autres membres du groupe d'agresseurs, lesquels "rôdaient" autour d'eux pour les intimider. B______ était alors intervenu pour tenter de calmer la situation, mais son intervention avait eu pour effet de déclencher la bagarre. Le groupe des agresseurs s'était jeté sur B______. Debout sur un banc, un peu à l'écart, T______ avait assisté à la scène. L'individu qui avait précédemment exhibé son couteau avait remis celui-ci à l'homme de type métis, lequel avait caché l'arme dans la paume de sa main, "comme s'il voulait que la lame soit dans sa paume et que seul la pointe du couteau ressorte". Le même homme avait ensuite donné des coups à B______, qu'il avait d'abord pris pour des coups de poing avant de réaliser qu'il s'agissait en réalité de coups de couteau. Ces derniers avaient été assénés de façon circulaire avec "la lame dans la paume de la main et qui sortait en direction de son pouce". Il avait constaté par la suite que l'emplacement des plaies sur le corps d'B______ correspondait aux endroits visés par l'homme qui tenait le couteau. Les membres de son groupe et lui-même avaient tenté d'écarter B______ de la bagarre. Les agresseurs avaient toutefois continué à donner des coups aux personnes présentes. Lui-même avait reçu, à un certain moment, des coups de bâton derrière le genou. La police était finalement intervenue une seconde fois mais, à la vue de cette dernière, l'auteur des coups de couteau avait pris la fuite.
T______ a indiqué que ce dernier devait être d'origine maghrébine, sans certitude. Il était de corpulence forte, mesurait environ 180 centimètres et devait avoir entre 20 et 30 ans. Il avait les cheveux noirs, un peu bouclés, et rasés sur les côtés. Il portait une barbe de trois jours, uniquement sur le bout du menton. Il était vêtu d'un pull noir à rayures bleues et d'une jaquette noire. Il parlait français sans accent. T______ pensait être en mesure de le reconnaitre.
S'agissant de sa consommation d'alcool durant la soirée, T______ a indiqué avoir bu entre sept et neuf bières de 3 décilitres, ainsi que de la liqueur.
Sur présentation de planches photographiques, T______ a formellement reconnu J______ comme étant le jeune agresseur porteur d'un couteau, qui avait remis ce dernier à l'auteur des coups de couteau. Il lui semblait également que O______ pouvait être l'individu ayant volé le vélo d'un ami au cours de la bagarre.
e.c. U______ a expliqué que, le soir des faits, il était arrivé à 20h00 au skate-park de la plaine de Plainpalais. Il était avec cinq personnes, dont T______ et N______. Dans le courant de la soirée, ils avaient rejoint un anniversaire "de bikers et de skaters". Une quinzaine de personnes étaient présentes à cet événement.
Vers 01h20, un groupe, composé d'une dizaine de personnes d'origine maghrébine et qui s'était précédemment disputé avec un groupe de filles, était venu à leur rencontre. Une patrouille de police était brièvement intervenue. Dès le départ de cette dernière, les membres dudit groupe avaient commencé à les insulter et l'un d'eux les avait menacés avec un couteau de type "poignard", avec une lame d'environ 20 centimètres. Souhaitant protéger les personnes présentes, B______ s'était dirigé vers les membres de l'autre groupe et leur avait demandé ce qu'il se passait. Ces derniers avaient sauté sur B______ et lui avaient asséné des coups de poing et de pied. Ils l'avaient véritablement "lynché". Les membres de leur groupe, qui n'avaient pas répondu par la violence, avaient vainement tenté de calmer les agresseurs. Tout s'était passé très vite. Ses amis avaient tenté, non sans peine, de retirer B______ de la "mêlée". Alors que ce dernier était revenu vers lui et s'était assis sur un banc, en se tenant la tête, l'un des agresseurs, qui n'était pas celui qui les avait précédemment menacés, avait "planté" à deux reprises B______ dans le dos, étant précisé que l'individu tenait l'arme comme un poignard. Ils s'étaient ensuite occupés d'B______ jusqu'à l'intervention de la police, moment auquel les agresseurs avaient pris la fuite en direction de l'Usine.
T______ et N______ avaient également assisté aux évènements. S'agissant de l'agresseur d'B______, il était de type métis, de corpulence très forte et mesurait 180 centimètres. Il portait une barbe noire, ainsi qu'un pull bleu à rayures noires et une jaquette noire. L'individu qui les avait en premier lieu menacés avec un couteau était de type européen, de corpulence forte et mesurait 160 centimètres. Il portait des lunettes et une casquette de marque. Il était vêtu d'un pull à capuche gris clair et d'une veste en cuir. Il pensait pouvoir le reconnaitre.
S'agissant de sa consommation d'alcool au cours de la soirée, U______ a reconnu avoir bu 1.5 litre de bière, ainsi que deux verres de vodka pure. Il avait également fumé un joint de cannabis.
e.d. P______ a relaté que, le soir du 22 avril 2017, il s'était rendu à l'anniversaire d'un ami au skate-park de Plainpalais en compagnie de N______. Une vingtaine ou trentaine de personnes étaient présentes à cet événement. Aux alentours de 00h30-01h00, alors qu'ils avaient rangé leur matériel et s'apprêtaient à quitter les lieux, il avait entendu une dispute verbale entre D______, notamment, et un groupe d'une quinzaine de jeunes qui devaient avoir, en moyenne, entre 20 et 25 ans. Peu après, la police était intervenue pour calmer la situation puis avait quitté les lieux. Quelques instants après le départ des agents, le groupe d'individus s'était montré plus virulent à leur encontre. Deux hommes avaient sorti des couteaux de type "papillon" avec des lames d'environ 15 centimètres. B______ était intervenu et avait dit aux membres de l'autre groupe de se calmer, précisant qu'eux-mêmes ne voulaient pas d'"embrouille". A ce moment, cinq individus de l'autre groupe s'étaient jetés sur B______ et lui avaient notamment donné des coups de pied dans les côtes. D______ avait ensuite séparé les protagonistes et extrait l'agressé des lieux. B______ saignait alors du nez. D______ avait ensuite saisi des bouteilles dans ses mains et avait dit à l'autre groupe de ne pas approcher. Les membres de ce dernier avaient cependant continué à se montrer menaçants. Ils insultaient et frappaient les personnes présentes à l'anniversaire. La situation était confuse et il y avait du monde, un peu partout. A un certain moment, B______ avait surgi "un peu de nulle part" en indiquant qu'il s'était fait poignarder. P______ n'avait pas vu la scène en question. Une ambulance et la police avaient immédiatement été appelées. Une quinzaine de minutes plus tard, B______ avait été emmené en ambulance.
Invité à décrire les individus porteurs d'un couteau, il a indiqué que le premier était un homme de type africain de l'ouest, de corpulence normale et mesurant environ 175 centimètres. Il devait avoir entre 20 et 25 ans. Il avait les cheveux noirs et courts. Au moment des faits, il était notamment vêtu d'une veste noire en cuir et de jeans bleus. Quant au second individu, il s'agissait d'un homme de type asiatique, de corpulence forte et mesurant entre 165 et 170 centimètres. Il devait être âgé de 20 ou 25 ans et avait les cheveux foncés, courts sur les côtés. Au moment des faits, il portait des lunettes – probablement de vue –, une casquette, un t-shirt gris et un gilet sans manche.
Sur présentation de planches photographiques, P______ a indiqué qu'il lui semblait que O______ ressemblait fortement à l'un des membres du groupe des agresseurs.
e.e. N______ a expliqué que, le soir du 22 avril 2017, aux alentours de 22h00, elle était allée à l'anniversaire d'Q______, au skate-park de Plainpalais, en compagnie de P______. Une quinzaine d'individus avait pris part à l'anniversaire. Du matériel sonore, une génératrice pour un barbecue, ainsi que des lumières avaient été installés. Il y avait de l'alcool, surtout de la vodka et des bières. Il y avait également quelques joints. L'ambiance était bonne et, dans un premier temps, il n'y avait pas eu de problème avec qui que ce soit.
Après minuit, alors que leur groupe ne comptait plus qu'une dizaine de personnes, elle avait remarqué qu'il y avait un problème avec un groupe d'individus qui se trouvait à côté du leur. Des policiers étaient intervenus et s'étaient adressés à deux ou trois personnes dudit groupe. Elle avait entendu que le ton montait entre ce dernier et certains amis d'Q______, mais n'avait pas compris les propos qui avaient alors été tenus. Selon elle toutefois, ils se "cherchaient un peu", étant précisé que les membres de l'autre groupe "faisaient un peu les malins". Les policiers avaient ensuite quitté les lieux, alors qu'un des individus de l'autre groupe, qui avait dû être retenu par les épaules par un policier, était encore "un peu lancé" et "un peu chaud". Un autre individu, soit un "petit avec des lunettes et une casquette" avait commencé à faire des allers-retours entre les groupes, un couteau à la main. La lame dudit couteau mesurait entre 15 et 20 centimètres. B______ et D______ avaient essayé de discuter avec les membres de l'autre groupe, notamment avec l'individu porteur du couteau. Elle avait entendu qu'ils disaient: "C'est juste un anniversaire, calmez-vous!". Pour elle, ses amis avaient plutôt tenté de calmer la situation. D______, à la vue du couteau, avait toutefois saisi deux bouteilles. Elle ignorait s'il avait par la suite frappé quelqu'un avec ces dernières. Elle avait vu trois personnes, ou plus, attaquer B______, lequel n'était pour sa part porteur d'aucune arme. Parmi elles, figuraient l'individu "un peu lancé" et "un peu chaud" ainsi que le "petit avec des lunettes et une casquette". La scène, qui avait duré quelques secondes, avait été confuse, étant précisé qu'elle avait alors téléphoné à la police. B______ avait reçu plusieurs coups de poing durant l'attaque. Après cette dernière, elle avait vu que le précité était assis sur un banc et qu'il avait la bouche et les mains en sang. Plusieurs de ses amis s'étaient occupés de lui puis la police était arrivée. Une partie du groupe d'agresseurs avait pris la fuite.
Elle a précisé avoir vu, durant l'attaque subie par B______, le "petit à lunettes" s'approcher de ce dernier et donner des coups avec son couteau. Elle pensait cependant qu'il ne l'avait pas touché, car ses amis lui avaient dit par la suite que c'était quelqu'un d'autre qui avait donné "le coup de couteau". A ce sujet, elle a expliqué avoir constaté que l'individu "un peu lancé" et "un peu chaud", qui avait dû être retenu par la police lors de la première intervention, se trouvait également tout prêt d'B______ lors de l'attaque et qu'il était également porteur d'un couteau. Elle avait pensé que l'homme en question s'était fait remettre le couteau précédemment porté par le "petit à lunettes".
Elle a décrit le "petit à lunettes" comme un homme d'une vingtaine d'années, mesurant 160 centimètres, et "un peu rond". Il avait la peau plutôt blanche et portait des lunettes de vue de forme ronde ainsi qu'une casquette. S'agissant de l'homme "chaud", il était âgé d'environ 20 ans, d'origine africaine avec la peau noire, avec des cheveux noirs de 4 à 5 centimètres et un peu de barbe – surtout sur le bas du visage –. Il mesurait environ 180 centimètres et avait un peu de ventre. Il était vêtu d'un pull bleu foncé avec des rayures noires et d'une veste en cuir. Il parlait le français sans accent.
Au sujet de sa consommation d'alcool durant la soirée, elle a indiqué avoir bu deux verres de whisky.
Sur présentation de planches photographiques, N______ a reconnu J______, comme étant le "petit à lunettes", porteur d'un couteau.
e.f. R______ a relaté qu'il était arrivé au skate-park de Plainpalais, en compagnie de S______ notamment, le 22 avril 2017, à 19h30. Ils s'étaient rendus à une soirée d'anniversaire festive. L'ambiance était bonne. En début de soirée, ils avaient fait du vélo, puis avaient installé du matériel sonore et des barbecues jetables pour faire des grillades. Il n'avait jamais été question de semer de trouble, ils n'étaient pas des bagarreurs.
Peu après 01h00, il avait constaté qu'Q______ discutait avec un homme, lequel faisait partie d'un groupe d'une dizaine d'individus se tenant à proximité du leur. Il n'avait pas entendu la teneur de cette discussion mais l'homme avait une attitude vindicative à l'égard de son ami, auquel il avait dit: "ferme ta gueule!". Q______ avait ensuite signalé aux membres de son groupe que cet individu, qui était un peu excité, l'avait menacé de mort. D______, qui avait entendu une partie de l'échange survenu entre les deux hommes, était intervenu auprès de l'individu en question et lui avait demandé quel était son problème. D______ et l'homme s'étaient alors poussés mutuellement. Une patrouille de police était arrivée sur les lieux et avait tenté de calmer la situation. Après le départ des policiers, le même individu était revenu "chercher la merde" et faisait "le malin" avec sa bande de copains. L'homme avait soudainement sorti un couteau, qu'il tenait dans la main droite, et les avait fixés du regard. R______ avait senti qu'il voulait "en découdre", l'homme paraissant déterminé à "planter" l'un d'entre eux. Un second individu du même groupe, de type africain, s'était également trouvé porteur d'un couteau et montré tout aussi agressif à leur égard. Les lames desdits couteaux mesuraient entre 10 et 15 centimètres. R______ et les membres de son groupe s'étaient sentis menacés. B______ s'était approché des deux individus pour discuter avec eux. Il n'était pas agressif et semblait vouloir calmer la situation. Les deux hommes n'étaient toutefois pas dans le même état d'esprit. Se trouvant à quelques mètres de la scène, R______ avait eu une excellente vue sur la suite des évènements. Une bousculade avait eu lieu et l'ensemble de l'autre groupe s'était précipité sur B______, lequel avait reçu une multitude de coups de poing et de pied. Son ami s'était retrouvé sur un banc, tandis que les coups "pleuvaient" toujours sans discontinuer. R______ n'avait pas vu de coup de couteau être donné à B______. Il a toutefois précisé qu'au moins sept personnes se trouvaient alors sur ce dernier et qu'il y avait eu beaucoup de mouvements, de sorte qu'il n'avait pas vu le déroulement de la scène. D______ avait ensuite tenté de défendre B______. Le groupe d'agresseurs avait reculé et ses membres s'étaient dispersés. K______ avait ensuite été chercher B______ sur le banc et l'avait conduit sur un autre banc, à une dizaine de mètres des lieux de l'agression. Parallèlement à ces évènements, il avait vu un homme dérober le vélo d'K______ et prendre la fuite. Le voleur avait été interpellé par la police peu après.
R______ a indiqué que le premier individu porteur d'un couteau était un homme de type balkanique, de corpulence assez forte et mesurant 165 centimètres. Il devait être âgé de 20 ans environ et portait des lunettes de vue, ainsi qu'une casquette. Le second individu était un homme de type africain, de corpulence forte – il avait du ventre – et mesurait 180 centimètre. Il était âgé d'environ 20 ans, avait les cheveux courts sur les côtés et d'environ 3 ou 4 centimètres en hauteur – de type "mini afro" – et portait un training bleu.
Au sujet de sa consommation d'alcool, R______ a déclaré avoir bu, pendant la soirée, deux bières de 33 centilitres et un peu de vodka.
Sur présentation de planches photographiques, R______ a déclaré qu'il reconnaissait J______ comme étant l'individu de petite taille qui avait, en premier, semé le trouble. Il a également reconnu O______ comme la personne ayant volé le vélo.
e.g. S______ a rapporté qu'il avait rejoint des amis au skate-park situé sur la plaine de Plainpalais aux alentours de 18h30. En début de soirée, le groupe d'amis avait allumé un barbecue et mangé. En fin de soirée, un groupe s'était installé non loin du leur et avait importuné des filles qui passaient par-là. Par la suite, ledit groupe avait commencé à se montrer menaçant et insultant avec eux. Les membres de ce groupe, qui les provoquaient, donnaient l'impression qu'ils voulaient se battre. Une patrouille de police était intervenue et avait rétabli le calme, avant de quitter les lieux. Une dizaine de minutes plus tard, le ton était à nouveau monté entre les membres des deux groupes, étant précisé qu'il avait entendu des insultes. Il avait alors remarqué que deux ou trois individus de l'autre groupe tenaient des couteaux. Il n'avait pas vu ce qui s'était passé par la suite. Les autres membres de son groupe lui avaient uniquement indiqué avoir été roués de coups. A un moment, il avait seulement constaté que plusieurs membres du groupe adverse partaient en courant. R______ lui avait alors fait remarquer que le vélo d'K______ avait été volé, de sorte qu'il s'était mis à courir après le voleur. Il s'était ensuite s'était fait contrôler par la police avant d'être relâché.
S'agissant des hommes qui portaient des couteaux, S______ a indiqué que l'un d'eux était de type africain, âgé de 20 ans environ, élancé et mesurant entre 185 et 190 centimètres. Il avait des tresses fines de type "dreadlocks" qui descendaient sur son front. Il était vêtu de vêtements sombres. Le couteau qu'il tenait avait une lame d'environ 15 centimètres. Il se souvenait également de la présence d'un individu de petite taille et portant des lunettes de vue, qu'il qualifiait "d'agitateur" dans la mesure où il avait injurié les membres de son groupe lors des deux altercations successives. Il ne se souvenait toutefois pas de l'avoir vu avec un couteau.
Il a encore indiqué que, le soir des faits, il était "bien alcoolisé" et qu'il ne se rappelait pas de tout.
e.h. Q______ a expliqué que, le soir des faits, il était arrivé vers 20h00 au skate-park de la plaine de Plainpalais afin de fêter son anniversaire. Une quinzaine de ses amis avaient pris part à l'événement. Il avait amené de la nourriture et quelques bouteilles d'alcool. L'ambiance était bonne.
En fin de soirée, aux alentours de 01h00-01h15, il avait suggéré à ses amis de commencer à quitter les lieux en raison du fait qu'il n'y avait plus d'éclairage au niveau du skate-park. Plus ou moins au même moment, un groupe de cinq personnes s'était assis non loin du leur. Ayant constaté que l'une de ces personnes se sentait mal, il leur avait proposé de l'eau, pour les aider. Immédiatement, son interlocuteur l'avait menacé de manière agressive en lui disant "Ouais fais attention", tout en sortant de sa poche un couteau, dont la lame était légèrement plus petite qu'un stylo. Il avait répondu "C'est bon, tranquille, on va partir!". Choqué, il avait indiqué discrètement à ses amis qu'il fallait s'en aller. Il avait également informé D______ qu'il avait été menacé avec un couteau.
Alors qu'il était encore sous le choc de ce qui s'était passé et qu'il discutait avec P______, il lui semblait que l'autre groupe avait attaqué ses amis. Il se souvenait avoir vu B______ entouré de plusieurs inconnus, qui le poussaient à tour de rôle et qui l'avaient pris à partie. Il ne se rappelait pas des évènements qui avaient suivi. En effet, il faisait très sombre et il avait beaucoup bu. Son souvenir suivant coïncidait avec l'arrivée de la police et d'une ambulance sur les lieux. Il avait ensuite vu B______, posé sur un banc et avait constaté qu'il saignait. Son ami avait été touché dans le dos. Il se rappelait que la police était intervenue plus tôt au cours de la soirée mais était incapable de fournir des détails à cet égard.
S'agissant de l'individu qui l'avait menacé avec un couteau, Q______ a déclaré qu'il était d'origine européenne, de corpulence assez forte et de petite taille (165 centimètres). Il devait être âgé de 18 à 20 ans environ, avait des yeux un peu bridés et portait des lunettes de vue.
S'agissant de sa consommation d'alcool, Q______ a indiqué que le soir de son anniversaire il était ivre, ayant bu au moins huit verres d'alcool fort.
Sur présentation de planches photographiques, Q______ a indiqué qu'J______ ressemblait à l'individu qui l'avait menacé.
e.i. Entendu le 28 avril 2017, L______ a expliqué que le 21 (sic) avril 2017, il avait fêté l'anniversaire de son ami Q______. Des personnes extérieures s'étaient greffées à leur groupe. Ils avaient installé de la musique et fait un barbecue. L'ambiance était bonne.
Plus tard dans la soirée, un autre groupe d'une douzaine de personnes s'était installé à côté du leur. Il n'avait pas très bien saisi ce qu'il s'était passé. A un moment, Q______ était venu vers lui et d'autres amis, l'air paniqué. Le précité les avait informés qu'un individu, de petite taille et portant des lunettes ainsi qu'une casquette, l'avait menacé avec un couteau, raison pour laquelle il voulait quitter les lieux. Plus ou moins au même moment, une patrouille de police était intervenue. Il avait dit aux agents que le ton montait et qu'il était préférable qu'ils restent sur place. La situation s'était calmée pendant quelques minutes tout au plus et, après le départ de la police, l'autre groupe s'était rapproché et avait tenu des propos tels que "pourquoi vous avez mêlé les flics à notre histoire? Vous êtes des tapettes!" ou encore "barrez-vous!". Il avait alors répondu: "Ça sert à quoi de vous exciter comme ça. On est en train de fêter un anniversaire". A ce moment, un "petit à lunettes", tenant dans la main un couteau avec une lame de 7 à 8 centimètres et mimant des coups dans le vide pour lui faire peur, lui avait rétorqué: "Toi ferme ta gueule ou je te schlasse ta mère", puis "barre-toi". Un deuxième individu, d'origine africaine, lui avait également dit, plusieurs fois, "toi, casse-toi, ferme ta gueule, fils de pute!". Se sentant menacé, il avait reculé.
Par la suite, il avait entendu que cela "chauffait" et "éclatait". Il s'était retourné et avait vu des gens se pousser. Il pensait que les gens du groupe adverse avaient poussé un membre de leur groupe, peut-être D______. Ce dernier et B______ s'étaient avancés pour se défendre. A ce moment, quatre ou cinq individus, dont le "petit à lunettes" qui tenait toujours son couteau, avaient commencé à s'en prendre à B______. Celui-ci et D______ avaient tous deux reçu plusieurs coups de poing. D______ avait voulu écarter le porteur du couteau en lui donnant un coup sur la tête. "Le petit à lunettes" avait été complètement sonné et n'avait ainsi pas pris part aux évènements qui avaient suivi. Il ignorait si, dans ce cadre, l'homme avait perdu son couteau ou s'il l'avait donné à quelqu'un, mais il avait constaté qu'un autre individu, soit l'homme d'origine africaine qui l'avait précédemment insulté en compagnie du "petit à lunettes", était alors armé d'un couteau similaire. A ce moment, deux ou trois individus s'étaient attaqués à B______ en lui donnant des coups de poing. Ce dernier, réalisant qu'il ne pourrait se défendre contre les assaillants, s'était mis en boule, les mains sur la tête, sur un banc circulaire. D______, qui avait vu la scène, avait cassé une bouteille par terre. Un ou deux individus s'étaient éloignés d'B______ mais le dernier homme, soit l'homme d'origine africaine, avait posé une main sur la tête d'B______ et lui avait asséné deux coups dans le dos. L'homme avait immédiatement pris la fuite, tout comme d'autres membres du même groupe. D'autres individus étaient cependant restés sur place et avaient continué à les importuner avant de quitter les lieux. B______, blessé, avait ensuite été pris en charge par les secours. En compagnie des autres invités de la fête, il avait rangé le matériel. Aux alentours de 02h50-03h00, il avait revu le "petit à lunettes", accompagné d'un tiers, en train de chercher un téléphone portable. Il leur avait dit de "dégager", puis était rentré chez lui.
L______ a indiqué que l'homme qui avait donné les coups de couteau était de type africain, assez gros et mesurait environ 175 centimètres. Il portait une petite barbichette légèrement bouclée et avait les cheveux noirs, légèrement bouclés et très court (type "Afro"). Il était vêtu d'un pull noir à rayures bleues et de jeans sombres. Quant au "petit à lunettes", il était de type européen, un peu "rond" et mesurait environ 165 centimètres. Il devait être âgé de 17 à 19 ans. Il portait des lunettes de vue carrées et une casquette de marque sur la tête. Il avait les cheveux courts et bouclés.
Sur présentation de planches photographiques, L______ a formellement reconnu J______ comme étant le "petit à lunettes" en possession d'un couteau au début de l'altercation.
e. Entendu par la police le 19 mai 2017, V______ a déclaré que le soir des faits, il avait passé le début de soirée chez son ami W______. Ils avaient bu de l'alcool, avant de rejoindre, aux alentours de minuit, un groupe d'amis "latinos" vers le skate-park de la plaine de Plainpalais. Une première bagarre avait éclaté au cours de laquelle son ami avait été blessé par un coup de bouteille, reçu derrière la tête. Alors que les deux hommes s'étaient déplacés de l'autre côté du skate-park, il avait assisté à une seconde bagarre. Parmi les nombreuses personnes présentes figuraient notamment un "petit con qui se la pétait et qui agitait un couteau". Cet individu, qu'il connaissait de vue et qui semblait alcoolisé, était "vraiment chaud et agité". V______ avait pensé qu'il allait "planter" quelqu'un. Il avait également remarqué la présence d'un individu qui tenait des bouteilles dans les mains. Il avait ensuite entendu un bruit et avait vu le "petit agité" tomber en arrière. L'homme s'était retrouvé à terre et V______ avait décidé d'aller l'aider. L'homme pleurait et criait. Il se lamentait car il avait perdu son téléphone. Pris de pitié pour lui, il avait composé le numéro de téléphone de l'individu afin d'aider ce dernier à retrouver son appareil. Après la fin de la bagarre, il était resté avec W______ et le précité. Par la suite, il avait été contrôlé par la police puis était rentré chez lui.
Le lendemain, il avait appris par la rumeur et les journaux qu'un homme avait reçu un coup de couteau et avait eu le poumon perforé. Il avait également entendu dire que les coups de couteau avaient été donnés par un "gros black", mais n'avait pas plus de précisions à donner à cet égard.
Sur présentation de planches photographiques, V______ a indiqué qu'J______ pouvait correspondre à l'individu de petite taille porteur d'un couteau.
f. O______ et J______ ont été interpellés le 25 avril 2017 à leur domicile respectif.
f.a.a. A l'occasion de la visite domiciliaire effectuée chez O______, la police a notamment saisi une tablette IPAD dans la chambre de l'intéressé.
f.a.b. Entendu par la police le 25 avril 2017 en qualité de prévenu, O______ a indiqué que le 22 avril 2017, à 22h00, il avait rejoint son amie devant le FORUM de Meyrin. Ils avaient bu une bouteille de SMIRNOFF de 75 centilitres. Puis, aux alentours de minuit, il avait souhaité rejoindre son ami prénommé "" au Z, soit une boîte de nuit située sur le quai du Seujet, et avait pris le tram 18 jusqu'à la plaine de Plainpalais. Il s'était rendu à Plainpalais pour acheter de l'alcool dans un magasin de tabac dont le propriétaire lui faisait des prix. En traversant la plaine de Plainpalais, devant le skate-park, il avait constaté que deux groupes d'individus, l'un de "bikers", l'autre de "latinos", s'insultaient. Ils étaient nombreux. Quelqu'un avait lancé une bouteille en verre, ce qui avait constitué le commencement de la bagarre. Il avait remarqué que certains jeunes tenaient des bâtons en bois dans les mains et qu'un autre était blessé et saignait au niveau du crâne. Il n'avait pas pris part à la bagarre et n'avait agressé personne. Il avait décidé de profiter de l'agitation provoquée par la bagarre pour voler un vélo et fuir en direction de la place du Cirque. Il avait toutefois percuté un véhicule parqué à proximité de l'établissement MOULIN ROUGE et s'était fait interpeller.
O______ a dans un premier temps contesté connaître J______. Une photographie de ce dernier, retrouvée dans l'IPAD saisi lors de la perquisition de son domicile, lui ayant été soumise, il a finalement reconnu qu'ils étaient amis depuis deux ou trois ans. Le soir des faits, vers minuit, après avoir passé du temps avec son amie, il avait rejoint J______ à la plaine de Plainpalais. Les personnes de leur groupe avaient ensuite partagé leurs bouteilles avec un autre groupe, composé principalement de "latinos et d'arabes", assis à proximité. Il ne les connaissait pas vraiment. Assez rapidement, ce second groupe avec commencé à insulter un troisième, composé de "bikers". Ces derniers avaient riposté, notamment en lançant une bouteille en verre, ce qui avait déclenché la bagarre. A cet instant précis, il avait volé un vélo et était parti au guidon de ce dernier.
S'agissant de l'attitude d'J______ au cours de ces évènements, O______ a indiqué avoir constaté que son ami, qui était "un peu excité", avait insulté des gens. Il ne l'avait toutefois pas vu frapper qui que ce soit ou en possession d'un couteau.
Il a admis être le titulaire du raccordement suisse 1______ depuis le 31 décembre 2016.
f.a.c. Par-devant le Ministère public le 26 avril 2017, O______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. Il avait été présent le soir des faits mais n'avait participé à aucune bagarre. Il avait quitté les lieux dès le début de cette dernière. Il n'avait vu personne en possession d'un couteau. Il avait toutefois constaté la présence d'individus munis de bâtons et de bouteilles. Afin de s'enfuir, il avait volé un vélo. S'agissant d'J______, il a indiqué avoir uniquement remarqué qu'il était alcoolisé, mais n'avait rien vu de plus. Enfin, le soir des faits, il n'avait pas reçu d'appel téléphonique de son père car il avait vendu son téléphone le jeudi précédant les faits.
f.b.a. A l'occasion de la visite domiciliaire effectuée chez J______, la police a notamment saisi, dans la chambre du précité, une casquette, une paire de lunettes cassées, ainsi qu'un pull à capuche de couleur grise maculé d'une tâche de sang.
f.b.b. Entendu par la police le 25 avril 2017 en qualité de prévenu, J______ a reconnu, en substance, avoir assisté à une bagarre dans la nuit du 22 au 23 avril 2017, au skate-park de la plaine de Plainpalais. Il ne connaissait toutefois aucune des personnes présentes et n'avait pas donné le moindre coup. Il n'avait pas été en possession d'un couteau lors de cette soirée.
Il a expliqué que le soir en question, après avoir dîné avec ses parents, il était sorti de chez lui sans téléphone portable, ayant égaré ce dernier quelques jours auparavant. Vers 21h30-22h00, il avait pris le bus, puis le tram, pour se rendre à Bel-Air, puis à Rive. Après avoir envisagé de se rendre à Baby-Place, il s'était finalement rendu à la promenade de l'observatoire, où il avait retrouvé une connaissance prénommée "Momo". Après qu'il avait bu quatre ou cinq verres de vodka en compagnie de "Momo", ce dernier et ses amis s'étaient rendus au Z______. Il s'était pour sa part dirigé vers la plaine de Plainpalais, où il pensait croiser d'autres connaissances. Il était alors conscient de ce qu'il faisait mais se sentait ivre. Aux alentours de 01h00 ou 02h00, il s'était rendu vers le skate-park, où se trouvait un groupe de sept ou huit garçons, soit selon lui le groupe qui avait ensuite été agressé, ainsi qu'un groupe de filles. Alors qu'il était en train de marcher, une personne du groupe de garçons lui avait agrippé le bras. Il n'avait pas trouvé ce geste agressif, mais l'avait plutôt interprété comme une volonté de fournir de l'aide. Ne comprenant pas l'attitude de l'homme, il avait ôté le bras de ce dernier et s'était rendu vers le groupe de filles pour discuter. L'ambiance était bonne. Par la suite, un nouveau groupe de cinq ou six garçons, dont faisaient partie "deux maghrébins", "trois africains" et "un européen" qui buvaient de l'alcool et étaient agressifs, s'était approché de lui et des filles. L'un des individus de type maghrébin leur avait demandé une cigarette, en vain. Ce groupe s'était alors dirigé vers l'autre groupe de garçons. Une "embrouille" et une bousculade avaient eu lieu. Le groupe de filles avait fui. Des policiers étaient intervenus et avaient calmé la situation, avant de quitter les lieux. Après le départ des agents, la situation avait rapidement dégénéré. Entendant des cris et des bruits de bagarre, et constatant que les protagonistes de cette dernière s'approchaient de lui, il s'était levé et avait marché dans la direction opposée. A cet instant, il avait reçu un coup au visage, lequel avait eu pour effet de faire tomber ses lunettes. Il s'était mis à la recherche de ces dernières et ne les avait récupérées qu'au moment où la police était arrivée sur les lieux pour la deuxième fois. A ce moment, tous les participants de la bagarre avaient déjà pris la fuite. Il avait été contrôlé puis relâché, ne correspondant pas au signalement de la personne recherchée. Il était dès lors rentré chez lui.
Interrogé sur la tache de sang retrouvée sur le pull à capuche gris saisi dans sa chambre, J______ a indiqué qu'il ignorait à qui correspondait ce sang. Il était toutefois possible qu'il s'agisse du sien. Il était exclu qu'il corresponde à celui de la personne ayant reçu des coups de couteau la nuit des faits.
Une photo de lui-même, retrouvée dans l'IPAD de O______, lui ayant été soumise, il a reconnu qu'il connaissait ce dernier et qu'il l'avait croisé le soir des faits sur la plaine de Plainpalais. Il ne l'avait pas mentionné précédemment car il ne pensait pas qu'il s'agissait d'un élément important. Informé que O______ le mettait en cause pour avoir insulté des membres d'un autre groupe le soir des faits, il a répondu qu'il n'en savait rien, que cela était peut-être arrivé, ajoutant qu'il était alors "bourré".
g. Une surveillance rétroactive des télécommunications a été ordonnée en relation avec les numéros de téléphone 1______, attribué à O______, et 2______, attribué à J______.
g.a. Il ressort du rapport de renseignement du 10 mai 2017 que le raccordement téléphonique 1______, utilisé par O______, a cessé d'être actif en date du 21 avril 2017 à 16h33, soit plus de vingt-quatre heures avant la survenance des faits.
S'agissant du raccordement téléphonique 2______ attribué à J______, des communications ont eu lieu, le 22 avril 2017 vers minuit, avec les numéros attribués à AA______ et AB______, alors que le numéro utilisé par J______ est localisé à la rue de Rhône. A 00h45, une borne a été activée à la rue Général Dufour 24. Puis, dès 01h30 et jusqu'à 03h00, ce raccordement a reçu plusieurs tentatives d'appel de numéros de téléphone dont les titulaires étaient AB______, V______ et ______.
Le rapport de renseignements mettait également en évidence que les raccordements téléphoniques 1______, attribué à O______, et 2______, attribué à J______, n'ont échangé que peu de contacts au cours des six mois précédant les faits. Les deux raccordements possédaient cependant des fréquentations communes, qu'elles contactaient fréquemment, soit AA______, AB______ et ______.
g.b. A teneur du rapport de renseignements du 15 mai 2017, il ressort encore de la surveillance téléphonique que O______ et J______ ont tous deux été en contact avec X______, lequel était défavorablement connu des services de police. Selon les informations recueillies par les enquêteurs, l'individu de type africain qui avait asséné les deux coups de couteau à B______ était père de deux enfants et sur le point d'avoir un troisième enfant. Ces renseignements pouvaient correspondre à X______, lequel était père de trois enfants. Pour les policiers, il était dès lors possible que ce dernier soit l'auteur des coups de couteau subis par B______. Une surveillance rétroactive des télécommunications, sur le raccordement 3______ attribué à X______, était dès lors sollicitée.
g.c. Selon le rapport de renseignements de la police du 22 mai 2017, l'analyse des données rétroactives relatives au raccordement 3______ révèle que ce dernier a activé, le 22 avril 2017 entre 20h42 et 21h23, des bornes téléphoniques dans le quartier de Rive, à l'occasion de contacts avec AA______ et AB______ notamment. A 22h42, le numéro 3______ a activé une borne téléphonique à Uni-Mail, puis, entre 23h11 et 23h51, une borne téléphonique située boulevard Georges-Favon 29, soit à proximité du skate-park de la plaine de Plainpalais. Cette même borne a encore été activée le 23 avril 2017 à 01h38, lorsque X______ a contacté AA______ à l'occasion d'une conversation de 20 secondes. AA______ a ensuite tenté d'appeler à plusieurs reprises X______ entre 01h39 et 01h40, parvenant à le joindre durant 1 minute et 38 secondes, alors que le raccordement 3______ active toujours la borne sise boulevard Georges-Favon 29. A 01h49, activant une borne située au quai du Seujet, ce même numéro a tenté de joindre les raccordements d'AA______ et d'un autre interlocuteur, puis, entre 01h49 et 01h50, a reçu deux SMS d'AA______. Le raccordement 3______ n'a ensuite plus activé de borne téléphonique jusqu'à 16h33.
h. Selon le rapport d'arrestation du 23 mai 2017, X______ a été interpellé le jour-même à son domicile.
h.a. La perquisition effectuée à cette occasion n'a pas permis d'apporter des éléments utiles à l'enquête, seul son téléphone portable, correspondant au numéro d'appel 3______, ayant été saisi.
h. b. A la suite de l'arrestation de X______, un tapissage, auquel ont participé le précité et cinq hommes étrangers à l'enquête, a été organisé par la police, sur délégation du Ministère public. A cette occasion, D______, T______, N______, B______ et L______ ont été invités à indiquer si l'agresseur d'origine africaine qui s'était trouvé en possession d'un couteau la nuit des faits, évoqué au cours de leurs auditions respectives, figurait parmi les personnes présentes.
D______ a formellement reconnu X______. Il était certain que ce dernier correspondait à l'homme qui portait un couteau lors de la soirée et qui lui avait fait barrage lorsqu'il avait voulu parler aux policiers. La seule chose qui avait changé était la longueur de ses cheveux ainsi que sa barbe.
T______ a indiqué reconnaitre X______ "à environ 70%". La morphologie et la couleur de peau correspondaient parfaitement à celles de l'agresseur. Seule la dentition était différente, dans la mesure où, selon son souvenir, l'agresseur avait un écartement au niveau des dents.
N______ a indiqué reconnaitre X______ "à plus de 50%". La corpulence ainsi que le visage de ce dernier correspondaient, selon ses souvenirs, à ceux de l'individu d'origine africaine qui s'était trouvé en possession d'un couteau.
B______ a désigné X______ comme étant la personne qui ressemblait le plus à l'agresseur d'origine africaine qu'il avait vu lorsqu'il s'était retourné. Il n'était pas absolument formel mais, selon ses souvenirs, il lui ressemblait fortement. La morphologie et la forme du visage de X______ lui étaient familières.
L______ a immédiatement reconnu X______ comme étant l'agresseur évoqué lors de son audition. Il était formel et n'avait aucune hésitation. Tout correspondait, soit la corpulence, le visage et la "barbichette".
h.c. Entendu par la police en qualité de prévenu, X______ a, dans un premier temps, nié les faits qui lui étaient reprochés. Il n'était pas l'auteur des coups de couteau subis par B______. Au moment de ces derniers, il se trouvait chez lui. Il n'avait jamais passé de soirée au skate-park de Plainpalais, étant précisé que de manière générale, il ne sortait pas le soir. Il ignorait par ailleurs qu'une agression avait eu lieu à cet endroit. Il était quelqu'un de très calme. Il ne connaissait ni J______ ni O______, quand bien même son numéro de téléphone avait été en contact avec ceux des précités. Il avait probablement prêté son téléphone lors desdits contacts. Informé que son appareil avait été localisé, le soir des faits, dans la zone du skate-park de Plainpalais, il a indiqué ignorer comment son téléphone avait pu se retrouver à cet endroit.
Après la mise en place du tapissage et avoir été informé des déterminations de D______, T______, N______, B______ et L______, X______ a demandé à s'entretenir seul avec son avocat. Après deux suspensions d'audience, il a finalement reconnu être l'auteur des coups de couteau subis par B______.
Il a expliqué que, le soir des faits, il était arrivé seul au skate-park de Plainpalais aux alentours de 21h00 ou 22h00, en possession d'une bouteille de whisky. A cet endroit, il avait rencontré un groupe de personnes dont il ignorait les noms mais qu'il connaissait de vue. Il avait vidé sa bouteille, mélangée à du coca, avec un ami prénommé "Momo". Il avait également bu quelques verres de vodka, "à droite à gauche". Il était bourré et "peut-être pas vraiment conscient de ce qu'[il] faisai[t]". Il n'avait pas prévu d'en découdre, de manière gratuite, avec d'autres personnes. Il a précisé qu'il ne consommait aucune substance illicite.
Entre une heure et trente minutes avant l'agression, il avait constaté qu'il y avait de l'agitation, soit que deux groupes étaient en train de s'affronter. Certaines personnes avaient des bouteilles dans les mains et un individu agitait une barre de fer. Il avait décidé, par curiosité, de se rapprocher, "tout tranquillement". Soudainement, trois individus étaient venus à sa rencontre et l'avaient insulté. Il avait reculé afin de leur faire comprendre qu'il n'était pas impliqué dans la bagarre et qu'il ne voulait pas se battre. L'un des individus s'était cependant approché de lui et l'avait frappé, avec le culot d'une bouteille vide, au visage, soit au niveau de la lèvre supérieure. Quand bien même il n'avait pas vraiment senti la douleur, il avait "vu rouge". Il avait reculé puis avait sorti le couteau à lame dépliable qui se trouvait dans sa poche, l'avait ouvert puis dissimulé dans son dos. Une certaine confusion régnait alors sur place. Beaucoup de gens se battaient. Il ne pensait pas que les trois individus avaient vu le couteau, étant précisé qu'ils se trouvaient alors à environ deux mètres et demi de sa position et lui faisaient face. Soudainement, deux des trois hommes s'étaient retournés pour regarder dans une autre direction, soit vers le lieu de la bagarre. Il avait profité de la situation pour se rapprocher d'eux, alors qu'il tenait le couteau par le manche, la lame vers bas. Il avait alors frappé "la personne" à deux reprises, dans le milieu ou le haut du dos. Il ne se rappelait plus exactement de la force qu'il avait employée pour asséner ces deux coups ni si l'intégralité de la lame avait pénétré dans le corps de la victime. Il n'avait pas vu le visage de cette dernière lorsqu'elle avait reçu les coups, mais elle s'était pliée en deux vers l'avant et, selon ses souvenirs, était tombée à terre. A la suite de ces faits, il avait entendu des sirènes et avait remarqué "dans quoi il s'était mis". Il s'était rendu aux toilettes afin de se laver les mains, étant précisé qu'il avait du sang sur la main droite, dont il pensait qu'il appartenait à la victime. Il avait également nettoyé la lame du couteau. Sur le moment, il ne savait pas ce qu'il faisait, il était paniqué. Il avait ensuite dissimulé l'arme dans la poche arrière de son pantalon et avait pris la fuite, seul, en direction de l'Usine, pour éviter de se faire arrêter. Il avait finalement décidé de se débarrasser du couteau et l'avait jeté dans les égouts car il trouvait risqué de la garder sur lui. Dans sa fuite, il avait pris conscience de ce qu'il avait fait. Il était rentré directement chez lui pour se coucher. Le lendemain, il avait passé la journée en compagnie de sa famille et ne s'était pas confié à son épouse. Il était toutefois perturbé par ce qu'il s'était passé. Quand bien même il n'avait pas particulièrement cherché à prendre des nouvelles de la victime, il avait lu, dans les "nouvelles", que le pronostic vital de celle-ci n'avait pas été engagé.
A la question de savoir quel avait été son but lorsqu'il avait sorti son couteau et l'avait dissimulé dans son dos, X______ a indiqué avoir voulu se venger du coup qu'il avait reçu. Il se trouvait alors sous l'effet de l'alcool et n'avait pas trop réfléchi. Il avait effectivement voulu "planter" l'un des trois individus, étant précisé qu'il ignorait lequel, parmi ces derniers, lui avait préalablement asséné le coup qu'il avait reçu. C'était à cause d'eux que "tout cela" avait démarré. En effet, s'il n'y avait pas eu de coup de bouteille, au demeurant alors qu'il se trouvait seul, rien ne serait arrivé. Dans cette mesure, il se considérait comme une victime. Il était cependant désolé pour ce qu'il avait pu dire et faire. Ce n'était "pas du tout proportionnel". Il souhaitait présenter ses excuses à la victime.
Le couteau en question lui appartenait. Il l'avait acheté deux ou trois ans plus tôt, aux Charmilles. Le soir des faits, il l'avait pris pour sa sécurité personnelle, étant précisé qu'il savait qu'il y avait toujours des bagarres à Plainpalais. C'était toutefois la première fois qu'il faisait usage d'un couteau pour se battre.
X______ a enfin indiqué qu'AA______ était son ami. Le soir des faits, celui-ci n'était pas présent au skate-park de la plaine de Plainpalais. Confronté aux déclarations d'AA______, il a admis avoir rejoint ce dernier au Z______ à la suite de l'agression, établissement dans lequel tous deux avaient passé le reste de la nuit.
h.d. Entendu par le Ministère public le 24 mai 2017, X______ a confirmé les déclarations qu'il avait faites devant la police.
Il regrettait ce qu'il s'était passé. Avec l'alcool, tout était allé très vite. Il se souvenait toutefois avoir été pris à partie par trois individus. Il a confirmé qu'il n'était pas sûr que l'homme auquel il avait asséné les coups de couteau était le même que celui qui l'avait préalablement frappé au visage. Il ne se rappelait plus si, sur le moment, il avait délibérément visé le haut du dos avec le couteau. Il a précisé qu'il était rare qu'il porte un couteau sur lui. Quelques minutes après avoir donné les coups de couteau, il avait réalisé avoir fait quelque chose de grave et qu'il était allé "loin". Ce n'était toutefois que le lendemain, lorsqu'il avait "repris ses esprits", qu'il s'était inquiété pour la santé de l'homme qu'il avait frappé. En lisant les journaux, il avait appris que ce dernier s'en était sorti et avait compris la gravité de la situation. Il regrettait ses agissements et reconnaissait que tant la victime que lui-même avaient eu de la chance.
S'agissant de ce qu'il avait fait à la suite des évènements du skate-park, X______ a déclaré qu'il ne se rappelait pas s'il s'était rendu à l'établissement Z______, tout en indiquant qu'il comprenait l'image que pouvait donner le fait d'avoir passé la soirée à danser après avoir administré des coups de couteau.
Enfin, il a indiqué qu'à l'époque de son audition, il était en bonne santé générale. Il ne buvait pas tous les jours mais consommait des mélanges d'alcools forts et de sodas lorsqu'il se trouvait avec des amis, soit deux ou trois fois par semaine. Lorsqu'il buvait, ce n'était pas forcément de manière exagérée. Il n'avait jamais fait l'objet d'un suivi psychologique ou psychiatrique. Il avait uniquement dû consulter "quelqu'un" pour refaire son permis de conduire, en relation avec des cas d'alcool au volant.
i. Entendu par la police le 23 mai 2017 comme personne appelée à donner des renseignements, AA______ a indiqué que, le 22 avril 2017, il était sorti de chez lui aux alentours de 21h00 pour rejoindre un ami à Bel-Air. Ils avaient ensuite bu avec des amis qui les avaient rejoints. Il était ivre. Vers minuit, tous étaient allés au Z______. Pendant la soirée, il avait eu des contacts téléphoniques avec X______, qu'il connaissait depuis environ deux ans et qu'il voyait assez souvent. Ce dernier lui avait demandé où il se trouvait puis avait rejoint le groupe au Z______. X______ était resté avec lui jusqu'à la fin de la soirée. Dans l'établissement, X______ avait eu une attitude normale. Il n'avait pas l'air énervé ou excité. Il avait bu de l'alcool et écouté de la musique en dansant un peu. Il était bourré "car il sentait fort l'alcool" mais il ne titubait pas. X______ ne lui avait pas mentionné la bagarre qui avait eu lieu au skate-park. A la fermeture de la boîte de nuit, vers 05h00, ils avaient quitté les lieux en prenant chacun un bus différent.
j. Lors des audiences des 23 mai 2017 et 15 septembre 2017 par-devant le Tribunal des mineurs et des 20 juin 2017, 6 novembre 2017, et 18 avril 2018 devant le Ministère public:
j.a. B______ a, en substance, confirmé sa plainte pénale du 23 avril 2017.
Alors qu'il se trouvait au skate-park avec des amis, il avait vu qu'une personne de son groupe se faisait agresser, plusieurs individus lui donnant des coups. Il était "rentré dans le tas" pour sauver cette personne. Il avait alors lui-même reçu des coups, auxquels il avait répondu par deux coups de poing légers au visage, pour se défendre. Il avait alors reçu plusieurs coups, étant précisé que plusieurs personnes lui avaient "sauté dessus". Il ne se rappelait plus vraiment de la suite, si ce n'est que ses amis l'avaient sorti du "tas". Il se souvenait également qu'il avait eu du mal à respirer et que ses amis avaient appelé une ambulance qui était rapidement arrivée sur les lieux. Il était exact que la police était intervenue à la suite d'une première bagarre et qu'une seconde bagarre, au cours de laquelle il avait reçu des coups de couteau, avait eu lieu après le départ de la police. Confronté en audience à X______ et J______, il a déclaré qu'il reconnaissait formellement le premier comme étant l'un de ses agresseurs. Lorsqu'il s'était retourné après avoir reçu les coups de couteau, il avait vu son visage. S'agissant d'J______, il lui semblait l'avoir vu le soir des faits. Il a précisé que le soir en question, il avait bu de l'alcool et était "sous adrénaline".
Il était resté une semaine à l'hôpital car il avait eu le poumon transpercé. Dans la mesure où seul l'un de ses poumons fonctionnait, il avait également été connecté à un appareil. Ses deux plaies dans le dos avaient fait l'objet de points de suture. Il avait ensuite dû rester deux semaines chez lui et n'avait pas pu retourner à l'école. Il n'avait ainsi pas pu achever son stage, lequel avait été invalidé et à nouveau planifié pour l'été suivant. Il avait enfin dû prendre, pendant un certain temps, de nombreux médicaments tels que des antidouleurs, des antibiotiques et de la morphine. Il estimait désormais ses capacités pulmonaires à environ 70% de ce qu'elles étaient auparavant. Il ignorait s'il les recouvrirait entièrement un jour.
j.b. D______ a indiqué confirmer ses précédentes déclarations. Son ami Q______, qui fêtait alors son anniversaire, était venu le chercher car il s'était fait menacer de mort par un individu, soit un "petit gros à lunettes". Il avait tenté de calmer la situation en discutant avec ce dernier, étant précisé qu'il était agent de sécurité et avait des talents de médiation. Il avait lui-même été menacé de mort, insulté et avait reçu un coup de poing de cet individu. Des policiers étaient ensuite intervenus. X______ avait alors tenté, avec son bras, de l'empêcher de communiquer avec ces derniers en lui disant: "Tu fais quoi là". Lorsque les agents étaient partis, X______, qui criait avec le "petit gros", avait reproché à leur groupe de les avoir "balancés à la police". Pour lui, les deux hommes étaient les meneurs du groupe adverse. Le "petit gros" avait sorti un couteau. Il avait également vu un deuxième couteau circuler dans l'autre groupe sans pouvoir dire qui portait ce dernier. Il était toutefois certain d'avoir vu deux lames. Par la suite, le groupe des agresseurs leur avait adressé des insultes "bien dégueulasses". Il avait constaté que L______ avait pu éviter une bouteille dirigée contre sa tête. Dans le but de se défendre, il s'était alors emparé de deux bouteilles vides, avec lesquelles il avait fait de grands gestes, et avait demandé aux agresseurs de ne pas approcher. Il avait voulu disperser ces derniers. Il avait alors constaté qu'B______ se faisait agresser par cinq personnes, à coups de poing et de pied. Les agresseurs avaient alors placé B______, sur le ventre, sur un petit banc en béton. Une personne le maintenait pendant qu'il recevait encore des coups sur le côté. B______ était totalement sans défense et D______ ignorait s'il était alors conscient. X______ avait asséné un premier coup de couteau dans le dos d'B______ puis, après avoir repris son élan, un deuxième. Il n'avait jamais eu aussi peur de sa vie et avait eu l'impression d'assister "à une exécution ou un meurtre". Il n'avait pas pu, de prime abord, venir en aide à son ami car J______ pointait son couteau dans sa direction. Toutefois, alors qu'il avait constaté que X______ levait le bras pour, selon lui, porter un troisième coup de couteau, il avait finalement pu intervenir en donnant un coup de bouteille au visage de l'individu qui tenait B______. Son geste avait permis d'éloigner le groupe des agresseurs de quinze ou vingt mètres. Il avait pu récupérer son ami, puis K______ avait mis ce dernier en sécurité et s'était occupé de lui.
En ce qui le concernait, il reprochait à X______ d'avoir voulu l'empêcher de parler avec la police, de l'avoir injurié et d'avoir sorti un couteau lors de l'altercation. Il s'était personnellement senti menacé par ce comportement. Il avait également dû mettre sa vie en danger pour sauver B______. Il avait par la suite fait des cauchemars.
j.c. K______ a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations. Le soir des faits, il s'était trouvé au skate-park en compagnie d'B______ et d'amis. X______ s'était trouvé dans la foule et les avait menacés verbalement. En particulier, l'homme leur avait dit de "se casser" et que les membres de son groupe allaient leur "faire mal". Ses amis et lui-même ne voulaient pas se bagarrer et avaient tenté de calmer la situation. Une patrouille de police était intervenue par la suite. Avec D______ et L______, ils avaient expliqué la situation aux agents, demandant à ces derniers de rester. A ce moment, X______ avait regardé D______ et lui avait dit "Attendez que la police parte". Après le départ de cette dernière, X______ avait ostensiblement sorti un couteau. Un autre individu, "petit à lunettes un peu fort", en avait fait de même. Les deux hommes les avaient menacés verbalement, couteau à la main, en leur disant, selon son souvenir: "on va schlasser vos mères". A ce moment, B______ avait commencé à se faire agresser par X______. Son ami avait été frappé, probablement avec la main, et était tombé, sur les fesses, sur un muret circulaire en béton. C'était alors que X______, qui se tenait debout, avait asséné à B______, de manière circulaire, deux coups avec le couteau qu'il tenait dans sa main droite. Malgré la peur, K______ s'était précipité vers B______ pour lui porter secours. D______ s'était précipité pour sa part vers les agresseurs qui entouraient ce dernier, pour le défendre. Les agresseurs avaient alors reculé. Il avait soulevé B______ par les aisselles, depuis l'arrière, et l'avait éloigné des lieux. Son ami était incapable de marcher. Selon lui, s'ils n'étaient pas intervenus, B______ aurait reçu un troisième coup de couteau. Par la suite, il n'avait plus revu X______.
j.d. T______ a confirmé ses déclarations faites devant la police. Le soir des faits, des propos menaçants, tels que "Je vais te tuer", avaient été tenus par l'autre groupe. Invité à décrire le comportement de X______ au cours des évènements, il a indiqué que ce dernier et un "petit à casquette" menaient l'autre groupe, dont X______ faisait partie, et encourageaient ses membres à passer à l'attaque. Ces derniers étaient un peu hors d'eux, nerveux et bourrés. Cinq minutes après une intervention de la police, plusieurs personnes, dont X______, avaient tabassé B______. X______ tenait alors un couteau dans la main. L'homme avait donné deux coups de couteau à B______. L'un des membres de leur groupe était entré dans la bagarre pour tenter de sortir B______. Lui-même avait reçu un coup de bâton dans les jambes. Les coups venaient de tous les côtés.
j.e. O______ a indiqué qu'il reconnaissait J______. Il n'avait pas grand-chose à dire sur le rôle joué par ce dernier. Il avait discuté avec lui avant l'intervention de la police. Il ignorait quel avait été son rôle par la suite dès lors qu'il avait quitté les lieux dès que les choses avaient dégénéré.
Lors de l'audience du 6 novembre 2017, le Procureur a indiqué à O______ que ce dernier semblait être mis hors de cause dans cette affaire, hormis s'agissant d'un vol de vélo.
j.f. J______ se souvenait qu'avant l'arrivée de la police, des insultes avaient été proférées. Après le départ de cette dernière, une bagarre avait eu lieu. A cet égard, il reconnaissait avoir fait partie de ceux qui avaient reproché aux membres de l'autre groupe d'avoir appelé la police. Par la suite, un ami d'B______ avait commencé à "s'embrouiller" avec des personnes qui se trouvaient avec lui. Il n'avait pas de souvenir en relation avec B______. S'agissant de O______, il ignorait s'il avait participé à la bagarre. Lui-même n'avait ni donné, ni vu, de coup de couteau. Il ne voulait pas révéler l'identité de l'auteur des coups de couteau car il avait peur. Il s'agissait d'une connaissance. Confronté à X______, il a indiqué qu'il le connaissait un peu mais qu'il n'était pas un ami proche. Tous deux ne s'étaient jamais appelés et n'avaient jamais passé de soirée ensemble. Le soir des faits, il n'était pas avec lui.
Lors de la suite de la procédure, J______ a reconnu avoir été en possession d'un couteau dans la nuit du 22 au 23 avril 2017. Il avait remis ce dernier à une personne qui lui avait dit qu'il était trop "bourré". Toutefois, cette personne n'était pas X______. Il pensait que les coups de couteau avaient été assénés avec son arme dans la mesure où il avait remis cette dernière avant les blessures causées à B______. Pendant la bagarre, il avait perdu ses lunettes de vue. Par la suite, il avait également égaré son téléphone portable. S'il avait retrouvé les premières, il n'avait jamais récupéré le second.
Il était désolé pour B______ et regrettait ce qu'il s'était passé.
j.g. X______ a déclaré qu'il n'était pas capable de reconnaitre B______, précisant à cet égard qu'il était alcoolisé au moment des faits. Il connaissait J______ de vue. Il ne connaissait pas son nom et tous deux ne s'appelaient jamais. Il ne l'avait pas vu dans la nuit du 22 au 23 avril 2017. Le couteau avec lequel il avait frappé B______ lui appartenait. Il l'avait pris avec lui en quittant son domicile. Ce n'était pas J______ qui lui avait remis cette arme. Il avait vu des personnes se battre et avait pensé qu'il s'agissait de deux groupes qui s'affrontaient. Il ignorait toutefois les raisons de cette bagarre, étant précisé qu'elle avait déjà débuté à son arrivée sur place. Il n'avait fait partie d'aucun groupe le soir des faits et n'était pas venu menacer ou agresser quiconque. Il ne se rappelait pas avoir donné des coups de poing à B______, ni que ce dernier se soit trouvé assis. B______ était debout lorsqu'il avait été frappé. X______ n'avait sorti son couteau qu'après avoir lui-même reçu un coup de bouteille au visage.
Informé que l'analyse de l'un des prélèvements effectués sur le sang maculant le pull à capuche saisi au domicile d'J______ avait mis en évidence un profil ADN correspondant au sien, X______ n'a pas été en mesure de fournir une explication. Il n'avait jamais été chez J______.
Il lui était difficile d'expliquer ses agissements, quand bien même il comprenait que c'était bien sa faute. Il regrettait ce qu'il s'était passé. X______ a présenté ses excuses à B______ pour l'agression, plus précisément pour les coups de couteau qu'il lui avait donnés.
k. Par courrier du mois d'octobre 2018 destiné à B______, X______ a présenté ses excuses à ce dernier. Le soir des faits, il s'était vraiment senti en danger. Il avait eu très peur lorsqu'B______ et ses amis l'avaient agressé avec une bouteille. Quand bien même son geste visait uniquement à assurer sa propre protection, il réalisait la gravité du résultat et la peur qu'avait dû ressentir B______. Il aurait voulu revenir en arrière mais cela n'était pas possible. Il souhaitait le meilleur à B______ pour l'avenir.
l. En vue de l'audience de jugement, le Président du Tribunal correctionnel a sollicité du Tribunal des mineurs copie de l'ordonnance pénale rendue à l'encontre d'J______ en relation avec les évènements du 23 avril 2017.
Il ressort de cette décision du 30 novembre 2017, par laquelle J______ a été reconnu coupable d'agression, que le mineur n'a pas contesté, dans le cadre de la procédure dont il a fait l'objet, les témoignages recueillis par la police parmi les amis et connaissances d'B______. J______ avait confirmé la présence, le soir des faits, de deux groupes, soit celui dont faisait partie B______ et celui dont faisait partie "l'agresseur", qu'il avait lui-même rejoint car il en connaissait les membres. J______ avait admis avoir adopté un comportement agressif et avoir sorti un couteau pour effrayer un individu qui s'était enquis auprès de lui de la situation. Il avait également reconnu avoir, après un passage de la police, ressorti son couteau qu'il avait agité en l'air en proférant "cassez-vous ou je vais vous planter" avec l'idée d'impressionner l'autre groupe. Il a encore admis qu'une personne du groupe d'B______ s'était approchée de celui qui se tenait à côté de lui pour dire qu'il ne servait à rien de s'énerver. Dans son souvenir, il avait donné un coup dans le torse ou la tête d'un individu et avait lui-même reçu un coup sur la tête, avant de perdre ses lunettes.
Des évènements du 20 octobre 2017
m.a. En date du 7 novembre 2017, AC______, agissant pour le compte d'A______, a déposé plainte pénale contre inconnus. A l'appui de celle-ci, il a expliqué que le 20 octobre 2017, entre 04h00 et 13h00, la porte de l'atelier de A______ sise M______, avait été cassée à coups de pied. Le cadre de la porte avait été arraché. Le comptoir de A______ avait été endommagé et les valeurs et objets suivants, partiellement documentés par des factures et des photographies, avaient été dérobés: CHF 700.-, une montre FOSSIL, un portemonnaie LOUIS VUITTON, un téléphone BLACKBERRY, un ordinateur MACBOOK PRO, un appareil photo reflex CANON EOS 500 D, un téléphone SAMSUNG GALAXY S3, un téléphone SAMSUNG NOTE 3, un ordinateur MACBOOK AIR, des écrans LCD de marques SAMSUNG et APPLE, une tour d'ordinateur, ainsi qu'une console PSP blanche et une console PSP noire avec des jeux.
m.b. Entendu par la police le même jour, AC______ a indiqué que l'association A______ avait pour but de resserrer les liens entre les jeunes du quartier et les personnes plus âgées. Outre de nombreux appareils électroniques, une quarantaine de maillots de différentes équipes de football, dont certains étaient rares, avaient été dérobés lors du cambriolage du 20 octobre 2017. Dans les jours qui avaient suivi, soit le 24 ou le 25 octobre 2017, certains de ses amis avaient vu que Y______ avait posté, sur son profil SNAPCHAT, une photographie de l'un des maillots, rares, qui avaient été volés. Ses amis n'avaient toutefois pas osé effectuer de capture d'écran par peur de représailles, dans la mesure où l'intéressé aurait immédiatement été informé desdites captures d'écran, selon le fonctionnement de l'application. Selon AC______, Y______ était en outre connu comme étant peu fréquentable et violent.
AD______, qui accompagnait AC______ lors de son audition et travaillait avec ce dernier pour A______, a précisé que, le jour-même ou le lendemain du cambriolage, il avait fait l'objet de menaces de la part de AE______. L'homme s'était montré agressif. Ce dernier avait appris que AE______ le soupçonnait d'avoir commis ledit cambriolage. Quelques jours après une première visite menaçante, AE______ était revenu le 4 novembre 2017. L'homme avait alors faussement affirmé que AD______ devait de l'argent à son frère ainé, X______, et l'avait menacé pour le cas où il ne s'acquitterait pas de cette prétendue dette.
m.c. Par courrier du 8 décembre 2017, E______, propriétaire des locaux occupés par A______, a déposé plainte pénale contre inconnus pour violation de domicile et dommages à la propriété, en relation avec le cambriolage survenu le 20 octobre 2017. Les dégâts occasionnés étaient alors estimés à CHF 320.-, ce qui correspondait au montant d'une facture émise par ______ du 6 novembre 2017, en relation avec une intervention du 20 octobre 2017 sur la porte du local.
n.a.a. A teneur du rapport de renseignements du 9 novembre 2017, huit traces de semelle ont été relevées le 20 octobre 2017 sur la porte arrière du garage d'A______, laquelle avait été fracturée. En outre, quatre prélèvements biologiques ont été effectués dans les locaux, soit sur les prises de la tour d'ordinateur PREDATOR volée, sur les prises de l'écran d'ordinateur BENQ volé, sur des traces ressemblant à du sang sur le mur de A______, au-dessus du bureau, ainsi que sur la paille d'une boisson trouvée dans la haie de A______.
n.a.b. Il ressort du rapport de renseignements du 10 novembre 2017 que l'analyse du prélèvement biologique effectué le 20 octobre 2017 sur de vraisemblables traces de sang sur le mur de A______, au-dessus du bureau, a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de X______.
o. Il ressort du rapport d'arrestation du 15 novembre 2017 que, le même jour, AE______ et Y______ ont été interpellés à leur domicile respectif, étant précisé que X______ se trouvait alors de retour en détention dans le cadre de la procédure relative aux évènements du 22 au 23 avril 2017.
Les domiciles des trois précités ont fait l'objet de perquisitions. Dans l'appartement de Y______, ont notamment été saisis vingt-trois maillots et deux pantalons de football. Parmi les objets saisis dans la chambre de AE______ figurait notamment un maillot de football. Enfin, dans l'appartement de X______, neuf maillots de football, un training de l'équipe de Palestine, ainsi que deux fourres de téléphone IPHONE ont été saisis par la police.
A l'occasion de la perquisition menée au domicile de X______, AF______, épouse du précité, a indiqué oralement aux policiers que, le 20 octobre 2017, son époux était rentré aux environs de 05h00 avec des sacs remplis de vêtements étiquetés et une grande quantité d'appareils électroniques. Elle avait sermonné son époux lequel, mécontent, avait quitté l'appartement avec le matériel électronique. AF______ avait déposé une main courante le 20 octobre 2017 en relation avec cet évènement.
Enfin, selon ce même rapport, peu après son arrivée dans les locaux de la police, Y______ a été retrouvé inconscient en salle d'audition. Il avait vomi et était tombé au sol. La centrale d'urgence des HUG a immédiatement été alertée. A leur arrivée au poste, les médecins du SIS ont constaté que l'intéressé avait fait une crise d'épilepsie. Y______ a été emmené à l'hôpital. Après avoir été gardé en observation pendant quelques heures, il a été réacheminé dans les locaux de la police pour être auditionné. Un résumé de séjour des HUG du 15 novembre 2017 confirme la survenance d'une crise d'épilepsie à la suite d'une consommation de cocaïne et d'une éthylisation aiguë.
p.a.a. Entendu par la police le 15 novembre 2017, AE______ a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec le cambriolage commis au préjudice d'A______ le 20 octobre 2017. Après ce dernier, il avait entendu que AD______ l'accusait d'en être l'auteur, ce qui l'avait mis hors de lui. Il s'était rendu à A______ et avait menacé AD______ de le frapper. Il ne l'avait toutefois pas touché. S'agissant du maillot de football qui avait été saisi à son domicile, il a expliqué l'avoir trouvé via une page de vente sur le site FACEBOOK. Il l'avait ensuite acheté à homme dont il ignorait l'identité, pour la somme de CHF 50.-.
X______ était son frère. Y______ était le frère d'une connaissance, soit ______, avec lequel il avait travaillé par le passé. Il ne le voyait "pas trop".
p.a.b. Entendu par-devant le Ministère public le 16 novembre 2017, AE______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait pas participé au cambriolage de A______ et ne comprenait pas les raisons pour lesquelles il était soupçonné en relation avec ce dernier. Il n'était pas en contact avec son frère qu'il n'avait pas vu depuis trois ou quatre semaines. S'agissant de Y______, il le connaissait de vue, tous deux ayant vécu dans le même quartier lorsqu'ils étaient enfants.
p.b.a. Entendu par la police le 15 novembre 2017, Y______ a indiqué, s'agissant de la vingtaine de maillots de football retrouvés dans un sac en plastique à son domicile, qu'il les avait acquis environ trois semaines auparavant, pour CHF 200.-, auprès d'une connaissance. Il ne voulait pas révéler l'identité de cette dernière. Le vendeur lui avait déclaré que les maillots étaient "tombés du camion". Il avait compris qu'ils avaient été volés. Son objectif avait été de revendre lesdits maillots et d'en tirer un bénéfice. C'était pour cette raison qu'il avait posté une photographie sur SNAPCHAT, en vain. A la suite de cette publication, plusieurs connaissances lui avaient dit que ces maillots étaient volés. Il avait toutefois prétendu le contraire. Il regrettait de les avoir acquis. Il avait été stupide et s'était douté que cela lui causerait des problèmes.
X______ était un ami d'enfance. Après s'être perdus de vue pendant quelques années, ils avaient repris contact depuis quelques mois. Ils allaient parfois boire des verres ensemble avec d'autres connaissances communes. Y______ a refusé de répondre à la question de savoir si c'était X______ qui lui avait vendu les maillots de football. S'agissant de AE______, il le connaissait "sans plus". Il ignorait s'il était mêlé à cette affaire.
Y______ a encore expliqué que, la nuit précédant son interpellation, il avait sniffé une dizaine de lignes de cocaïne, soit environ un gramme de cette drogue, et bu la moitié d'une bouteille de vodka ainsi qu'une une bouteille de rosé. Il consommait environ 1.5 gramme de cocaïne par semaine, ce qui lui coûtait environ CHF 100.-. Il avait également une addiction à l'alcool depuis 2013 et était suivi par la Fondation PHOENIX.
p.b.b. Entendu par-devant le Ministère public le 16 novembre 2017, Y______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait pas participé au cambriolage et ne s'était pas rendu compte que l'achat des maillots de football engendrerait de telles conséquences. Il ne souhaitait toujours pas révéler l'identité du vendeur par peur de représailles. Il exprimait ses regrets quant à la situation.
p.c. Entendu par la police le 15 novembre 2017, X______ a déclaré qu'il connaissait A______. Il s'était rendu en ces locaux à cinq ou six reprises, pour la dernière fois le 2 ou 3 novembre 2017. Il était allé voir AD______ pour discuter avec ce dernier, mais il ne se rappelait pas de quoi.
Informé que l'analyse d'un prélèvement biologique effectué à la suite du cambriolage du 20 octobre 2017 avait mis en évidence une correspondance avec son profil ADN, il a contesté toute implication dans ledit cambriolage. Il en avait cependant eu connaissance dans la mesure où AD______ en avait parlé dans le quartier des Charmilles.
S'agissant des neuf maillots de football saisis à son domicile, il les avait achetés, en plusieurs fois, à un ressortissant français dénommé "HUGO", habitant Annemasse. Les transactions avaient eu lieu dans le quartier de Plainpalais. Il lui avait notamment acheté le maillot de football de l'équipe de la Palestine.
X______ n'avait pas le souvenir qu'A______ lui devait de l'argent. Il ignorait si son frère, AE______, s'était rendu à A______ pour menacer des gens sur place. S'agissant de Y______, il ne le connaissait pas.
q. Convoqué par la police le 12 décembre 2017, AC______ a confirmé, après qu'ils lui avaient été soumis, que les maillots de football retrouvés lors des perquisitions des domiciles de AE______ et X______ appartenaient effectivement à A______. Ils avaient été dérobés lors du cambriolage du 20 octobre 2017.
r.a. Lors de l'audience de confrontation du 17 janvier 2018 devant le Ministère public, X______ a persisté dans ses déclarations faites à la police. Il n'avait rien à dire au sujet du cambriolage. Informé des déclarations orales faites par son épouse à l'occasion de la perquisition effectuée à son domicile, selon lesquelles il était rentré le matin du 20 octobre 2010 avec de nombreux vêtements, avec leur étiquette, et appareils électroniques, il n'a pas souhaité s'exprimer.
r.b. Par courrier du 5 juin 2018 adressé au Ministère public, X______ a admis avoir commis le cambriolage du 20 octobre 2017 au préjudice d'A______. Dans sa lettre, il confirmait les propos de son épouse, notamment s'agissant des "effets électroniques et les habits". Il souhaitait être entendu une nouvelle fois.
Entendu par la police le 5 juillet 2018 sur délégation du Ministère public, puis par ce dernier le 21 septembre 2018, X______ a indiqué avoir commis, seul, le cambriolage du 20 octobre 2017. Il avait bu et s'était rendu sur les lieux sur un coup de tête, au milieu de la nuit. Il savait que du cannabis se trouvait dans le local. Il était entré dans celui-ci en enfonçant la porte. A l'intérieur, il avait fouillé les lieux et dérobé uniquement un sachet de cannabis, des téléphones portables et des maillots de football. Il n'avait rien pris d'autre. Après avoir indiqué avoir revendu l'un des téléphones portables pour CHF 50.-, il a affirmé que les téléphones portables dérobés étaient tous défectueux, de sorte qu'il s'en était débarrassé. S'agissant des maillots de football, il en avait remis plusieurs à Y______ afin que ce dernier les revende. Il aurait dû toucher une commission sur chacune des ventes. Il n'avait pas indiqué à Y______ la provenance desdits maillots, lequel ne lui avait pas remis d'argent en échange de ces derniers. Après avoir déclaré qu'il avait également remis quelques maillots à son frère AE______, il a soutenu ne lui en avoir donné qu'un seul, à titre de cadeau. Lorsque son épouse avait évoqué du matériel informatique en parlant avec la police, elle avait dû faire référence aux téléphones portables.
s. Par courrier du mois d'octobre 2018 destiné à A______, X______ a présenté ses excuses pour les affaires volées et les dégâts matériels causés. Le soir des faits, il était ivre. Il n'aurait pas dû agir de la sorte.
Des évènements du 28 octobre 2017
t.a. Le 29 octobre 2017, C______ a déposé plainte pénale contre inconnus en relation avec une agression dont il avait été victime la veille.
Entendu par la police le 1er novembre 2017, il a expliqué que, le 28 octobre 2017 à 19h50, il s'était fait agresser par deux individus qu'il ne connaissait pas, dans le tram de la ligne n°15, entre les arrêts Grand-Lancy et P+R Etoile en direction de la gare Cornavin. Les deux hommes, qui se trouvaient vraisemblablement déjà dans le tram, étaient venus se poster à côté de lui sans raison. Il leur avait demandé ce qu'ils voulaient mais il n'avait obtenu aucune réponse. Il avait changé de place. L'agression avait commencé à ce moment. Les deux individus lui avaient asséné des coups de poing. L'un d'eux avait également essayé de l'étrangler avec le bras et lui avait donné plusieurs coups de genou. Les deux hommes étaient ensuite sortis du tram.
Il a décrit ses agresseurs comme étant deux hommes d'environ 20 ans, de corpulence moyenne et mesurant 180 centimètres. Le premier, soit celui qui avait essayé de l'étrangler, était de type noir africain. Il avait les cheveux noirs, courts. Le deuxième était de type maghrébin, avec des cheveux lisses et mi-longs. Il lui avait tiré les cheveux pendant que l'autre homme tentait de l'étrangler.
t.b. Selon le constat médical des HUG du 29 octobre 2017, C______ a été examiné le 28 octobre 2017. A cet occasion, le précité s'est plaint de douleur au niveau de la tempe droite et de la mandibule droite, ainsi que de troubles de la déglutition. L'examen médical met en évidence une palpation douloureuse frontale à droite sans hématome ni tuméfaction, une palpation douloureuse de la mandibule droite avec tuméfaction, ainsi qu'une rougeur de la joue droite.
u.a. Il ressort du rapport de renseignements du 1er décembre 2017 que la police a pu obtenir des Transports publics genevois (ci-après: "TPG") les images de vidéosurveillance relatives aux évènements survenus le 28 octobre 2017 dans le tram de la ligne n°15.
Sur les images en question, C______ apparait assis, seul, alors qu'il consulte son téléphone portable. Dans un premier temps, deux individus se dirigent vers lui et l'encerclent, debout. Puis l'un d'eux, soit un individu de couleur noire, fait une clé autour du cou de C______ avec son bras et maintient cette position pendant plus de vingt secondes. En parallèle, l'autre individu donne deux coups à C______, l'un avec sa main et l'autre avec son pied. Après s'être libéré, C______ se déplace dans la rame du tram, jusqu'à l'une des portes du tram. L'on voit les deux individus le suivre. L'un des deux hommes se colle alors à C______, lequel tente de le repousser. L'autre individu, soit celui qui lui avait fait une clé avec son bras, tire alors C______ vers lui alors que le premier assène un coup de poing au visage de ce dernier. Par la suite, les deux hommes tentent de le tirer vers l'extérieur du tram. Alors que C______ est recroquevillé au sol, les deux mains sur la tête, dans le véhicule, l'homme qui lui avait prodigué la clé au cou lui assène encore deux coups de pied ou de genou. Finalement, le conducteur du tram intervient et parvient à faire sortir les deux individus, avant de continuer sa route.
Selon le rapport de police, à la suite de la parution d'un communiqué, Y______ et AE______ ont pu être identifiés comme les auteurs de ces faits.
Sur présentation de planches photographiques, C______ a formellement reconnu Y______ comme étant l'un de ses agresseurs. Il pensait par ailleurs que AE______ pouvait être le second agresseur, mais il n'en était pas certain.
u.b. Entendu par la police puis par le Ministère public, Y______ a immédiatement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il pensait avoir donné des coups de poing à C______. Cela étant, dans la mesure où il se trouvait alors sous l'influence de cocaïne, il ne se rappelait plus vraiment des évènements. Au moment de ces derniers, il n'avait pas dormi depuis trente heures. Il ne connaissait pas C______. Il n'avait pas eu d'objectif particulier en s'en prenant physiquement à ce dernier. Ce n'était pas la première fois qu'il était mêlé à une affaire d'agression en groupe. Le matin suivant, il s'était rappelé des faits et avait eu des remords. Il ne voulait pas donner le nom de l'individu qui se trouvait avec lui lors de ces évènements.
u.c. Entendu par la police puis par le Ministère public, AE______ a affirmé qu'il n'avait rien à voir avec les faits relatifs à C______. Il ne se rappelait plus de ce qu'il avait fait le soir des faits, mais était certainement en présence de son père au domicile familial. Informé que C______ l'avait désigné, sur planches photographiques, comme l'un des auteurs de son agression, il a indiqué que cela n'était pas possible et que C______ se trompait de coupable.
v. Lors de l'audience de confrontation du 17 janvier 2018 devant le Ministère public:
v.a. C______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale. Après avoir vu et comparé, à travers une vitre, AE______ et X______, et visionné les images de vidéosurveillance relatives aux faits, il a finalement indiqué, plusieurs fois, qu'il reconnaissait formellement X______ comme étant l'un de ses deux agresseurs. Le gabarit et le visage correspondaient. A l'époque de cette audience, C______ allait mieux.
v.b. Y______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne voulait pas révéler l'identité de l'homme avec lequel il se trouvait au moment des faits.
v.c. AE______ a exercé son droit au silence.
v.d. X______ a, dans un premier temps, déclaré qu'il ne connaissait pas C______ et qu'il ignorait pour quelles raisons ce dernier le mettait en cause. Après avoir sollicité le visionnage des images de vidéosurveillance, il a cependant indiqué qu'il se reconnaissait sur ces dernières. Il ne se souvenait pas trop de l'état dans lequel il se trouvait lors des faits, de sorte qu'il ne devait pas être dans son état normal.
w. Par courrier du mois d'octobre 2018 destiné à C______, X______ a présenté ses excuses pour le tort qu'il lui avait causé et pour ses actes inacceptables. Le soir des faits, il n'était absolument pas dans son état normal et l'avait agressé sans aucune raison. Il espérait que C______ allait mieux.
De la détention avant jugement et des mesures de substitution
x. X______ a été mis en liberté le 20 juin 2017, avec des mesures de substitution. Celles-ci consistaient, en particulier, à entreprendre des recherches d’emploi ou de formation, à se soumettre à un traitement de type psychologique ou centré sur la gestion de la violence, à se soumettre à un traitement ou à une surveillance en lien avec la consommation d’alcool ou, au besoin, d’autres substances entraînant une addiction et à produire en mains du Service de probation et d’insertion (ci-après: "SPI"), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique.
Par courrier du 14 juillet 2017, le SPI a informé le Ministère public que X______ n'avait pas donné suite aux trois entretiens qui lui avaient été fixés par ledit Service. En outre, il ne s'était pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé par la Fondation PHENIX dans le cadre de son obligation de suivi thérapeutique.
Par courrier du 25 octobre 2017, le SPI a informé le Ministère public que X______ ne lui avait fait parvenir aucun document justifiant de recherches d'emploi ou de formation. Par ailleurs, s'agissant de l'obligation de suivi thérapeutique, le précité s'était présenté à un unique entretien et n'avait, par la suite, plus honoré les différents rendez-vous qui lui avaient été fixés. Enfin, le SPI indiquait au Ministère public que, jusqu'à réception d'instructions de ce dernier, il ne convoquerait plus X______.
Compte tenu du non-respect des mesures de substitution, X______ a, une nouvelle fois, été placé en détention avant jugement dès le 8 novembre 2017.
De l'issue de la procédure s'agissant de O______ et AE______
y.a. Par ordonnance du 29 janvier 2018, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de O______ en tant qu'elle concernait les évènements dont avait été victime B______.
y.b. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de AE______ s'agissant d'une part du cambriolage survenu le 20 octobre 2017 au préjudice d'A______ et, d'autre part, des faits commis au préjudice de C______ le 28 octobre 2017.
De l'audience de jugement
C. Lors de l’audience de jugement :
a.a. S'agissant des faits relatifs à B______, X______ a indiqué que, le soir du 22 avril 2017, il était sorti de chez lui vers 18 heures pour rejoindre des amis en ville, dans le quartier de Bel-Air. Ils avaient bu. Puis, il s'était rendu avec un ami à Plainpalais, où il avait retrouvé des connaissances et continué à boire. Alors qu'il voulait rejoindre un autre ami, il s'était approché d'une bagarre à laquelle deux groupes prenaient part. Il n'avait fait partie d'aucun groupe et n'avait ni menacé, ni injurié qui que ce soit. Les événements s'étaient déroulés très rapidement. Quatre ou cinq individus, dont il ne se rappelait pas le visage, étaient alors venus dans sa direction. Il avait d'abord reçu un premier coup par derrière, au niveau de la tête. Il avait ensuite reçu un coup de bouteille au niveau de la bouche. Pour se défendre, il avait sorti son couteau à lame dépliable, l'avait ouvert, et fait des mouvements circulaires avec celui-ci dans le but de faire reculer les agresseurs. Ces derniers avaient effectivement reculé. Il avait alors constaté qu'il avait du sang sur les mains, dont il ignorait la provenance, étant toutefois précisé qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il avait touché quelqu'un avec sa lame et que lui-même saignait de la bouche. Paniqué, il était parti. Il s'était ensuite débarrassé de l'arme en la jetant dans les égouts. Il ne se rappelait pas s'il avait préalablement nettoyé la lame du couteau. Il avait appelé un ami et l'avait rejoint en boîte de nuit. Il n'avait pas réfléchi. Il n'avait pas parlé des évènements de la soirée, car lui-même n'avait pas bien compris ce qu'il s'était passé. Ce n'était que le lendemain, en tombant par hasard sur un article de presse relatant les évènements du skate-park, qu'il avait compris qu'il avait blessé B______ avec son couteau. Il avait appris que le pronostic vital de ce dernier n'était pas engagé. Il avait réalisé qu'il avait eu de la chance.
Il ne se rappelait pas avoir vu J______ et O______ ce soir-là sur la plaine de Plainpalais, ni avoir assisté à une intervention de police. S'il s'était muni d'un couteau, c'était uniquement pour se défendre en cas de problème, étant précisé qu'il avait lui-même été menacé quelques jours plus tôt à Plainpalais, par un individu qui avait sorti un couteau. La lame de son propre couteau devait être un peu plus grande que la paume d'une main. Questionné sur l'emplacement des blessures d'B______, X______ n'a pas pu expliquer comment ses mouvements circulaires avec le couteau pouvaient avoir atteint le précité dans le dos. Si B______ présentait deux plaies, c'était parce qu'il avait dû faire plusieurs mouvements avec le couteau. Tout s'était passé très vite. Il ne se rappelait pas du degré de force employé à cette occasion. A aucun moment, il n'avait envisagé qu'B______ pouvait mourir. Il avait uniquement imaginé qu'il pouvait avoir été blessé. De manière paradoxale, X______ a également déclaré qu'il avait "tout envisagé", qu'il s'était dit que "tout était possible".
Son procès-verbal d'audition à la police ne reflétait pas les déclarations qu'il avait véritablement effectuées devant cette dernière. En particulier, il n'avait jamais dit qu'il avait caché le couteau dans son dos, ni qu'il avait voulu se venger en "plantant" quelqu'un, encore moins sans savoir si la personne ciblée correspondait à celle qui l'avait préalablement frappé au visage. Il n'avait pas non plus dit s'être approché de la personne en question et l'avoir frappée à deux reprises dans le milieu ou le haut du dos. La police avait mal compris et ses propos devaient avoir été déformés, étant précisé qu'il était paniqué et avait dit "n'importe quoi". Par ailleurs, il n'avait pas dû relire ses déclarations, quand bien même il avait signé le procès-verbal établi par la police. Il ne se rappelait pas s'il avait dit à la police qu'il était également une victime. Il était toutefois exact qu'il avait sorti son couteau seulement après avoir lui-même reçu un coup de bouteille. En ce sens, il considérait avoir lui-même été agressé par B______.
a.b. X______ a admis avoir forcé la porte d'entrée du local d'A______, dans la nuit du 19 au 20 octobre 2017, avoir pénétré dans ledit local et y avoir dérobé des maillots de football, des téléphones portables et du cannabis. Il n'avait rien volé d'autre, en particulier pas de matériel informatique ou électronique. Il ne se rappelait pas du nombre de téléphones qu'il avait emportés. S'agissant des motifs pour lesquels il avait commis ce cambriolage, X______ a déclaré qu'il n'avait pas eu de but précis. Il avait bu et n'était pas dans son état normal lors des faits. Il était passé à côté du local et n'avait pas réfléchi.
a.c. S'agissant des faits relatifs à C______, survenus le 28 octobre 2017, X______ a indiqué qu'il ne s'en rappelait pas mais qu'il se reconnaissait sur les images de vidéosurveillance. Le soir des faits, cela faisait vingt-quatre heures qu'il consommait de l'alcool et n'avait plus dormi. Il avait un "black-out". Il était incapable d'expliquer ses agissements et les raisons pour lesquelles ces faits s'étaient produits. Il ne connaissait pas C______. Il avait été choqué en visionnant les images relatives aux faits subis par ce dernier. Le Tribunal lui ayant rappelé les blessures subies par C______ en relation avec les évènements, X______ a indiqué qu'elles ne correspondaient pas à la violence visible sur les images de vidéosurveillance.
a.d. X______ a reconnu que les évènements des 20 et 28 octobre 2017 étaient survenus alors qu'il se trouvait en liberté assortie de mesures de substitution dans le cadre de la procédure déjà ouverte en relation avec les évènements survenus sur la plaine de Plainpalais le 23 avril 2017. Il expliquait la commission de ces nouveaux faits par son problème d'addiction à l'alcool. A l'époque, il n'avait pas encore réalisé qu'il avait un véritable problème. Il buvait en effet quatre à cinq fois par semaine, jusqu'à quatre ou cinq bouteilles d'alcool fort, soit de la vodka, en une soirée.
X______ s'est opposé aux conclusions civiles déposées par B______, ainsi que par A______. En ce qui concernait les frais de réparation de la porte, dont le remboursement était sollicité par E______, il acquiesçait au paiement de CHF 320.-, mais s'opposait au versement d'un intérêt de 5 %.
Il présentait ses excuses à toutes les personnes qui avaient été blessées dans cette affaire, ainsi qu'à leurs proches. Il était navré pour tout ce qu'il s'était passé.
b.a. Y______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés en relation avec les évènements du 28 octobre 2017.
Il avait des "flashs" de la soirée, mais ne s'en rappelait pas en détails. Il se souvenait être monté dans le tram, avoir marché dans ce dernier ainsi que d'une bousculade avec C______. Il ne se rappelait toutefois pas des motifs de cette dernière même s'il se souvenait qu'ils avaient communiqué et que cela s'était "mal passé". Il avait peut-être donné un coup de poing à C______. Il ne pensait pas que ce dernier méritait ce qui lui était arrivé. Il avait vu les images de vidéosurveillance. L'on pouvait constater que ce qu'ils avaient fait n'était pas quelque chose que l'on faisait dans un état normal. Ce n'était pas une réaction humaine. Le Tribunal lui ayant rappelé les blessures subies par C______ et l'ayant invité à indiquer s'il estimait que les choses auraient pu être pires pour la victime, Y______ a indiqué que cela pouvait toujours être pire. Cela étant, il reconnaissait que les images étaient choquantes et qu'il était choquant de donner des coups de cette manière.
Au moment des faits, il avait passé plus de vingt-quatre heures sans dormir, période durant laquelle il avait consommé de la cocaïne et de l'alcool. Le fait d'avoir mélangé drogue et alcool l'avait transformé. Il n'était plus la même personne. S'agissant de X______, il était complètement "pété". Ils avaient consommé de l'alcool ensemble.
Il regrettait ses agissements. Il était désolé pour C______. Il essayait de changer de vie et de tirer un trait sur son passé.
b.b. Y______ a produit une lettre de soutien écrite par ______, sa mère, ainsi qu'une lettre rédigée par , lequel indiquait souhaiter engager Y comme manutentionnaire dans le domaine du déménagement.
c. B______ a confirmé sa plainte, ainsi que le complément relatif à celle-ci. Il se souvenait des déclarations qu'il avait faites au cours de la procédure et en confirmait la teneur.
Sur la base de ses seuls souvenirs, il n'était pas capable d'expliquer exactement ce qu'il s'était passé le soir des faits. Il ne pouvait dire s'il avait vu X______ avant de recevoir les coups de couteau, mais il se rappelait que des personnes de couleur noire étaient présentes. Il se rappelait qu'il était lui-même intervenu auprès de l'autre groupe après avoir constaté qu'une personne de son groupe se faisait attaquer par une dizaine d'individus. Il avait voulu séparer ces personnes. Il avait alors reçu des coups et commencé à se défendre. Ce faisant, il avait touché plusieurs personnes.
S'agissant de son état de santé, B______ pensait avoir récupéré l'entier de sa capacité pulmonaire, étant précisé qu'il n'avait pas fait de réelle activité sportive depuis les faits. Il avait encore, de manière irrégulière – trois ou quatre fois par mois –, des douleurs au poumon du côté droit. Il n'était plus suivi médicalement en lien avec lesdites douleurs. Au cours des mois qui avaient suivi les faits, il avait commencé à souffrir d'asthme. Le simple fait de monter les escaliers ou de faire du vélo était devenu difficile. Il avait de la peine à respirer et le sentiment d'étouffer. Les examens médicaux effectués n'avaient toutefois rien révélé de particulier.
Sur le plan psychologique, il s'était renfermé sur lui-même. Au cours des deux mois qui avaient suivi l'agression, il avait consulté un psychologue. Cela lui avait beaucoup apporté. Cela lui avait permis d'évacuer l'agressivité qu'il ressentait en raison des évènements qu'il avait subis, notamment en faisant du sport. Néanmoins, depuis les faits, il sortait moins et pensait désormais plus à sa propre sécurité qu'à celle des autres. Sa consommation d'alcool avait baissé. Il évitait de croiser, le soir, des groupes qui pouvaient contenir de potentiels agresseurs. Il avait eu le sentiment d'être passé à deux doigts de la mort.
Les évènements avaient également eu un impact sur sa formation, dans la mesure où il avait dû interrompre son stage auprès de l'Office des poursuites, lequel aurait pu déboucher sur un emploi à long terme. Il avait dû effectuer un nouveau stage dans un secteur différent, alors qu'il avait apprécié travaillé pour l'Office des poursuites.
B______ a fait valoir des conclusions civiles à l'encontre de X______. Il sollicitait CHF 10'000.- pour le tort moral subi, ainsi que CHF 94.50 à titre de dommage matériel pour la veste endommagée. Quant à son téléphone, il avait été réparé pour la somme de CHF 70.-.
B______ a produit un certificat daté du 6 décembre 2017, émanant de ______, psychologue, selon lequel il faisait l'objet d'un suivi médical depuis le 20 septembre 2017, suivi qui avait toujours cours à la date de rédaction dudit document.
d. D______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale, ainsi que ses déclarations faites dans le cadre de la procédure. B______ s'était fait encercler par plusieurs individus, dont X______. Certaines de ces personnes avaient asséné des coups de poing à son ami, notamment au visage. Il ignorait si X______ avait lui-même frappé B______ à ce moment. Ce dernier s'était ensuite écroulé sur une espèce de banc en béton. A ce moment, B______ était inconscient ou, à tout le moins, dans l'incapacité de se défendre, allongé sur la dalle en béton. Un individu avait encore maintenu sa tête ou son cou pendant que d'autres le frappaient. Il était "sûr et certain" que X______ avait alors sorti un couteau et donné deux coups, de haut en bas et en employant "énormément de force", à B______. Pour lui, c'était "clair comme de l'eau de roche". Il avait été terrifié en voyant cela et avait eu l'impression d'assister à une "exécution". Il avait encore constaté que X______ se préparait à frapper encore une fois et, heureusement, ses amis et lui-même avaient été en mesure d'empêcher ce troisième coup.
D______ avait été troublé par ce qu'il avait vu. A cause de cela, il avait consulté un psychiatre à raison d'une séance par mois pendant cinq mois au moins.
e. La E______ a confirmé sa plainte pénale. Elle a pour le surplus déposé des conclusions civiles, sollicitant la condamnation de X______ au paiement des frais de réparation de la porte forcée, soit CHF 320.- avec intérêts à 5 % depuis le 20 octobre 2017.
f. En vue de l'audience de jugement à laquelle elle n'a pas assisté, A______, sous la plume de son Conseil, a sollicité la restitution des objets qui lui avaient été dérobés ainsi que le paiement d'une somme de CHF 5'000.-.
g.a. Entendu en qualité de témoin, ______ a déclaré connaître X______ depuis le courant de l'année 2011. Tous deux faisaient partie de la communauté somalienne de Genève et se fréquentaient dans ce cadre. Ils vivaient dans le même quartier et leurs enfants jouaient ensemble. A sa connaissance, X______ entretenait de bonnes relations avec les membres de la communauté somalienne, de même qu'avec les individus qui fréquentaient , où tous deux se rendaient régulièrement. Pour lui, X était quelqu'un de bien, en qui il avait confiance. Il était gentil et patient. Il ignorait s'il buvait de l'alcool.
Il avait appris que X______ avait été mêlé à une bagarre. Il ignorait comment il avait pu se retrouver dans cette situation.
g.b. Entendu en qualité de témoin, AG______, père de X______, a indiqué que ce dernier était l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. Son fils était très stable, respectueux et calme. Il n'était pas très bavard. Il l'écoutait et suivait ses conseils. Il entretenait de bonnes relations avec l'entourage de la famille et était apprécié par les membres de la communauté somalienne de Genève, dont toute la famille faisait partie. Lorsque X______ vivait avec ses parents, il était coopératif et collaborait volontiers aux différentes tâches ménagères. Il soutenait ses frères et sœurs, notamment s'agissant de leur éducation. Il avait continué à être présent après son départ du foyer parental. A une certaine époque, son fils s'était rendu quotidiennement à la mosquée, ce dont AG______ avait été fier. Par la suite, X______ avait eu de mauvaises fréquentations. Il avait commis des erreurs et avait "perdu la tête", malgré les mises en garde. Il était "tombé dans un piège". Son fils avait commencé à boire. Il avait un problème avec l'alcool. AG______ n'avait toutefois pas remarqué que X______ était devenu plus agressif. Il n'avait pas non plus eu connaissance de plaintes de sa belle-fille ou d'autres membres de sa famille en relation avec les problèmes d'alcool de son fils.
Son fils avait changé depuis son incarcération. Il avait pris conscience d'avoir fait "une grosse bêtise" et de ses problèmes liés à l'alcool. Il avait le sentiment que X______ était redevenu celui qu'il était par le passé, à l'époque où il vivait chez ses parents. S'agissant des projets d'avenir de son fils, il a indiqué que ce dernier suivrait un traitement en lien avec sa dépendance à l'alcool dès sa sortie de prison.
g.c. Entendu en qualité de témoin, AH______, mère d'B______, a indiqué que ce dernier s'était renfermé sur lui pendant plusieurs mois à la suite des évènements. Depuis lors, il avait beaucoup changé et communiquait moins. Il ne voulait plus sortir avec ses amis. Il avait eu peur, notamment de mourir. Le suivi psychologique qui avait été mis en place lui avait toutefois fait du bien et avait été utile. Du point de vue des conséquences physiques de l'agression, son fils avait, depuis l'agression, développé un peu d'asthme. Elle avait remarqué qu'il avait de la peine à respirer et que c'était compliqué pour lui de faire du sport. B______ avait dû interrompre son stage à l'Office des poursuites, alors même que ce dernier touchait à sa fin. Il n'avait pas pu obtenir la place qu'il convoitait à l'Office des poursuites et avait dû recommencer un autre stage.
D.a.a. X______ est né le ______ 1993 à Genève. Il est de nationalité suisse. Il est marié et père de trois enfants mineurs, à charge, nés en 2012, 2014 et 2016. Avant de se faire interpeller dans le cadre de cette procédure, il vivait avec sa femme et ses enfants.
X______ a suivi l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Puis, il est parti avec son oncle en Egypte, où il a effectué une année d'école dans un lycée français. Il est ensuite rentré à Genève, où il a effectué une année en école de commerce et est parti durant 2 ans en Somalie pour travailler dans le commerce familial. Il est revenu à Genève en 2011 et a commencé un apprentissage d'électricien en 2012. Il a interrompu cet apprentissage en 2013 en raison d'un différend avec son employeur. Il avait eu des absences et des retards liés à son déménagement. Il n'était pas parvenu à tout gérer en même temps. Après une formation d'un mois dans le domaine de la sécurité, il a travaillé, en 2015, dans ce domaine pendant un mois lors du Salon de l'automobile. En fin d'année 2016, il a repris ses études à l'Ecole de culture générale, dans le domaine de la santé, avec pour objectif d'accéder à la Haute Ecole de Santé et de devenir technicien en radiologie. Il a interrompu cette formation en raison de son interpellation. Entre juin et novembre 2017, soit lorsqu'il se trouvait en liberté sous mesures de substitution, il a entrepris des recherches d'emploi, lesquelles sont demeurées infructueuses. En prison, il a suivi des cours de français et s'est inscrit à des cours d'informatique et d'anglais. S'agissant de sa situation financière, X______ et son épouse perçoivent de l'Hospice général, depuis environ 5 ans, des rentes mensuelles d'environ CHF 1'000.-, après paiement du loyer et des primes d'assurance-maladie.
S'il n'avait pas respecté les mesures de substitution prononcées à son encontre, c'était parce qu'il avait minimisé l'importance de son problème d'addiction à l'alcool. Lorsqu'il s'était rendu à l'association PHENIX, il n'avait pas voulu reconnaître ce dernier. Son sevrage en prison avait été difficile pendant deux ou trois semaines. Ne buvant plus, il était désormais plus calme et plus "posé". En prison, il avait sollicité un rendez-vous avec le service médical en relation avec ses problèmes d'addiction et de violence mais, en dépit de diverses relances, n'avait pas encore pu consulter de psychologue à cet égard. Il vivait mal son incarcération et le fait de ne pas voir grandir ses enfants. L'enfermement lui avait toutefois permis de réfléchir à ses actes. Il regrettait ces derniers et avait réalisé où l'alcool l'avait mené.
A sa sortie de prison, il souhaitait reprendre sa formation à l'Ecole de culture générale, dont les cours avaient lieu le soir, et trouver un emploi pendant la journée. Il désirait en outre entreprendre un suivi en lien avec ses addictions à l'alcool et au cannabis.
a.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :
le 26 janvier 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve d'un an, ainsi qu'à deux amendes de CHF 1'300.- et 300.-, pour usurpation de plaques de contrôle, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcool qualifié et pour d'autres raisons que l'alcool), violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai caduc, circulation sans assurance-responsabilité civile et contravention selon l'art. 19a de la Loi sur les stupéfiants;
le 6 décembre 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 820.-, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à l'Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière;
le 18 février 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire.
b.a. Y______ est né le ______ 1994 à Chêne-Bougeries. Il est originaire de Suisse. Il est célibataire, sans enfant. Il a toutefois une compagne avec laquelle il souhaiterait fonder une famille. Il a suivi l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans. Puis, suite au décès de sa sœur et au divorce de ses parents, il a été placé en foyer. Par la suite, il a effectué une année de remise à niveau dans une école spécialisée. Entre 2016 et 2017, il a suivi une formation de coach sportif, mais n'a pas réussi les examens. Du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, il a conclu un contrat "Petits Jobs" avec ______ et a travaillé sur appel. En parallèle, il a recherché un emploi, ayant pour objectif de reprendre sa formation de coach sportif et de repasser son examen. Il a retrouvé un travail à partir du 1er avril 2019, en qualité de manutentionnaire. A l'époque de l'audience de jugement, il vivait chez sa mère et ne participait pas aux charges du foyer. Au quotidien, il s'occupe des membres de sa famille, lesquels souffrent de problèmes de santé.
Il a commencé à boire de l'alcool à l'âge de 14 ou 15 ans. S'agissant de la cocaïne, il a commencé à en consommer vers l'âge de 18 ans. Le traitement qu'il a été chargé d'entreprendre au mois de janvier 2018 dans le cadre des mesures de substitution, auprès de la fondation PHENIX, en lien avec ses problèmes d'addiction et d'impulsivité, s'est terminé en juillet 2018. Il reconnait avoir été, par le passé, irrégulier dans le respect du suivi de ce traitement. Cela étant, il indique être désormais suivi, sur une base volontaire et hors procédure, par cette même fondation. Il n'est cependant pas en possession d'une attestation démontrant l'existence de ce suivi. A l'époque de l'audience de jugement, il avait arrêté de consommer de l'alcool et des drogues dures. Toutefois, depuis le mois de janvier 2018, il a "craqué" à plusieurs reprises, de sorte qu'il n'a pas été abstinent de manière continue depuis lors. Il lui arrive également de fumer du "shit".
Il a bénéficié d'une libération conditionnelle en date du 29 novembre 2016. S'agissant des conditions assorties à cette dernière, Y______ a indiqué qu'il devait bien se comporter, poursuivre son suivi thérapeutique avec la fondation PHENIX en relation avec sa consommation d'alcool et de stupéfiants, et continuer sa formation.
b.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné :
le 20 juin 2012, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 800.-, pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (délit manqué), violation des obligations en cas d'accident (fuite après accident), vol d'usage et violation des règles de la circulation routière;
le 3 octobre 2012, par le Tribunal des mineurs de Genève, à une peine privative de liberté de 300 jours (DPMin), assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, pour vol, vol (délit manqué), vol en bande, brigandage en bande, brigandage (délit manqué), violation de domicile, tentative de violation de domicile, contravention selon l'art. 19a de la Loi sur les stupéfiants, délit contre la Loi sur les armes et violation des règles de la circulation routière;
le 16 août 2013, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire, de 40 jours-amende à CHF 30.-, pour tentative de vol et dommages à la propriété;
le 27 juin 2016, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à une peine privative de liberté de 3 ans, pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété et vol d'usage d'un véhicule automobile. Il a bénéficié, en lien avec cette condamnation notamment, d'une libération conditionnelle le 29 novembre 2016, avec un solde de peine d'un an et quatorze jours, assortie d'un délai d'épreuve jusqu'au 13 décembre 2017, d'une assistance de probation et de règles de conduite;
le 6 octobre 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- et à un travail d'intérêt général de 240 heures, pour injure et vol d'usage d'un véhicule automobile.
EN DROIT
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
2.1.1. Selon l'art. 111 CP, est punissable celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne seront pas réalisées.
Il y a tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêts 6B_86/2019 du 8 février 2019, consid. 2.1. et les nombreuses références citées).
On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifié d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 mm). Toutefois, l'utilisation d'un couteau, muni d'une lame de 34 mm ne permet pas de conclure, sans autre examen, que l'auteur a accepté une blessure mortelle. En effet, avec une telle lame, provoquer la mort n'est pas une sinécure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5 ; AARP/380/2017 du 21 novembre 2017 consid. 3.1.3).
Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573).
2.1.2. Est punissable, selon l'art. 112 CP, celui qui a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux.
L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Les mobiles de l'auteur sont particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération, pour voler sa victime ou lorsque le mobile apparaît futile, soit lorsqu'il tue pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 2010, n° 8 ad art. 112 CP).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Le comportement de l'auteur avant et après l'acte est également à prendre en considération s'il a une relation directe avec ce dernier et est révélateur de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b; arrêt 6B_429/2010 du 24 janvier 2012 consid 4.2). L'assassinat sera retenu lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a; 118 IV 122 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et 4.2).
2.1.3. Se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutilé son corps, un de ses membres ou un de ses organes importants, lui aura causé une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, l’aura défigurée d’une façon grave et permanente, ou lui aura fait subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 CP).
Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples).
Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1, 125 IV 242 consid. 2b/dd, 109 IV 18 consid. 2c). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2).
2.1.4. Selon l'article 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office notamment si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux ou si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (ch. 2).
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés.
Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (DUPUIS / MOREILLON / PIGUET / BERGER / MAZOU / RODIGARI, op. cit., n° 6 ad art. 123 CP et les références citées).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27).
Il existe en principe un concours imparfait entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles simples ou graves, en ce sens que les lésions corporelles sont absorbées par la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5).
2.1.5. Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d'agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle.
L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1).
Pour que l'infraction d'agression soit retenue, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité, non d'un élément constitutif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivi immédiatement (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1.).
Si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. L'agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l'auteur à une agression suffit pour qu'il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s'agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153-154).
Si l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort de la personne agressée ou lui cause des lésions corporelles, l'infraction de lésion (art. 111 ss ou 122 ss CP) absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP; il faut considérer en effet que l'infraction de lésion réprime aussi la mise en danger qui en est le préalable; en revanche, un concours entre l'infraction de lésion et l'art. 134 CP doit être retenu si l'agression a causé la mise en danger effective d'une autre personne que celle qui a été tué ou blessée (ATF 135 IV 154 consid. 2.1.2; 118 IV 227 consid. 5b); le concours est également envisageable si la mise en danger a dépassé en intensité le résultat survenu, par exemple si la victime a été mise en danger de mort, mais n'a subi que des lésions corporelles simples (ATF 135 IV 154 consid. 2.1.2).
2.1.6. Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, se rend coupable d'injure et sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2.1.7. L'art. 180 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b et 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Il n'est pas nécessaire que la victime soit paralysée, assommée ou désespérée par la terreur ou la peur, la perte d'un sentiment de sécurité est suffisante.
L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 précité, 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 et 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Il en découle que de simples plaisanteries de mauvais goût ne sont en général pas punissables (DUPUIS / MOREILLON / PIGUET / BERGER / MAZOU / RODIGARI, op.cit., n° 19 ad art. 180 CP).
2.1.8. Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 CP).
Il y a menace lorsque l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (CORBOZ, op.cit., n° 6-7 ad. art. 181 et n° 3 ad. art. 180 CP; ATF 122 IV 100 consid. b). L’auteur doit évoquer la survenance future d’un évènement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 128 consid. a). Par ailleurs, il doit s’agir de la menace d’un dommage sérieux, c’est-à-dire qui doit pousser son destinataire à adopter un comportement déterminé, l’auteur voulant entraver autrui dans sa liberté de décision afin de l’amener à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait eu toute cette liberté (CORBOZ, op. cit. n° 10-11 ad. art. 181; ATF 122 précité ; ATF 120 précité). Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d’après les réactions du destinataire du cas d’espèce (ATF 122 précité ; ATF 120 précité). Le dommage peut toucher n’importe quel intérêt juridiquement protégé de la victime ou d’une personne qui lui est chère (CORBOZ, op. cit., n° 8 ad. art 181).
La contrainte peut également consister à entraver la victime dans sa liberté d’action de quelque autre manière que les comportements mentionnés à l’article 181 CP, soit l’usage de la violence ou la menace d’un dommage sérieux. Il faut toutefois que ces autres moyens, quant à leurs effets sur la liberté d’action, apparaissent équivalents à la violence ou à la menace d’un dommage sérieux (ATF 129 IV 8 consid. 2.1 ; 264 consid. 2.1). N’importe quelle entrave à la liberté d’action ne suffit pas, il faut que celle-ci ait une certaine gravité (ATF 107 IV 116 consid. 3b ; 101 IV 169 consid. 2). Enfin, il faut encore que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d’espèce (ATF 129 IV 264 consid. 2.1).
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 129 IV 15 consid. 3.4 ; 264 consid. 2.1 ; 122 IV 326 consid. 2a). Ainsi, la contrainte est illicite lorsque le moyen employé est en lui-même illicite, sous réserve des faits justificatifs (CORBOZ, op. cit., n° 22 ad. art. 181; ATF 122 IV 322 ss). L’illicéité peut également résulter du fait que le moyen employé est disproportionné par rapport au but poursuivi, étant rappelé que, sous réserve des conditions de la légitime défense (art. 15 CP), que nul ne peut faire justice par lui-même et que l’Etat a le monopole de la contrainte (CORBOZ, op. cit., n° 26 ad. 181).
La contrainte constituant une infraction de résultat, qui n’est consommé que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression, il ne peut y avoir que tentative de contrainte si ce résultat ne se produit pas et, si, malgré la menace d’un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n’adopte pas le comportement souhaité par l’auteur (ATF 106 IV 129 consid. b ; 96 IV 63 consid. IV).
S'agissant du concours la contrainte (art. 181 CP) prime la menace (art. 180 CP) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op.cit. n° 41 ad art. 181 CP).
2.1.9. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procureur ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
2.1.10. Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
2.1.11. Selon l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
2.1.12. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Néanmoins, chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention; les actes qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés (ATF 118 IV 227, JdT 1994 IV 170).
2.1.13. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1; ATF 120 IV 199 consid. 3e).
La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut ainsi qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction et que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1).
Evènements du 23 avril 2017
2.2.1. S'agissant des évènements survenus le 23 avril 2017, le Tribunal retient d'abord qu'il est établi par la procédure, et non contesté par les parties, que deux groupes d'individus se sont trouvés autour du skate-park de Plainpalais, étant précisé que le premier de ces groupes, auquel appartenaient B______ et D______, fêtait alors un anniversaire.
En ce qui concerne X______, il est démontré par le dossier, en particulier par les éléments ressortant de la téléphonie ainsi que par les aveux du prévenu, qu'il se trouvait sur les lieux des faits lors de la survenance de ces derniers. Le prévenu conteste formellement, en revanche, avoir fait partie d'un quelconque groupe.
Le dossier démontre cependant que ce second groupe, présent sur les lieux, était notamment composé de X______.
A cet égard, le Tribunal se fonde, en premier lieu, sur les déclarations précises et concordantes du plaignant D______ et des témoins T______, K______ et L______ notamment, lesquels ont tous soutenu que X______ faisait partie de ce second groupe. En comparaison, les déclarations du prévenu, selon lesquelles il se serait joint, par simple curiosité et sans aucune volonté d'en découdre, à deux groupes d'inconnus qui s'affrontaient, apparaissent fantaisistes et dénuées de crédibilité.
Les déclarations du prévenu sont d'autant moins convaincantes qu'J______ et O______, qui ont reconnu être amis, ont tous deux indiqué s'être trouvés, ensemble, aux abords du skate-park la nuit des faits, en train de boire et de fumer en compagnie d'autres personnes. Si les précités n'ont pas indiqué s'être alors trouvés en compagnie du prévenu, il s'avère cependant que tous deux sont, à tout le moins, des connaissances de X______. A cet égard, il y a lieu de relever que des contacts téléphoniques ont eu lieu, à l'époque des faits, entre les raccordements d'J______ et O______ et celui du prévenu. Plus particulièrement, à teneur des rapports de police, plus de 90 contacts téléphoniques ont eu lieu entre O______ et X______ au cours des six mois ayant précédé les évènements du 23 avril 2017. En outre, les trois hommes avaient des connaissances communes, en particulier AA______.
En ce qui concerne plus spécifiquement J______, le Tribunal rappelle, d'une part, que ce dernier a reconnu avoir fait partie du groupe qui était entré en contact avec celui des plaignants. D'autre part, la police a découvert au domicile de l'intéressé, quarante-huit heures après les faits, un pull sur lequel se trouvait une trace de sang correspondant au profil ADN de X______.
Ainsi, le Tribunal ne peut raisonnablement croire à la thèse selon laquelle la présence simultanée, sur les lieux des faits, de X______, d'J______ et de O______ ne serait que le fruit du hasard. Il a au contraire acquis la conviction que le prévenu faisait bien partie d'un groupe, dont faisait également partie, à tout le moins, J______.
Le Tribunal retient ensuite, en se fondant en particulier sur les déclarations devant la police du plaignant D______ et des témoins T______, K______, R______, L______, Q______, N______, P______, U______ et S______, que les deux groupes en question ont été opposés par un litige, dont l'origine se trouvait dans un comportement menaçant dont avait été victime Q______, lequel faisait partie du groupe des plaignants. Le ton est alors monté et des insultes ont pu être échangées.
Selon ces mêmes déclarations, alors même qu'une intervention de la police avait eu lieu dans le but de calmer les esprits, la tension a toutefois augmenté. En effet, des couteaux ont été sortis, et brandis, par au moins deux membres du groupe dont faisait partie le prévenu, dont l'un a été décrit comme de type "africain". A cet égard, le Tribunal rappelle qu'J______ et X______ ont tous deux reconnu s'être trouvés en possession d'un couteau le soir des faits. Ils ont également été décrits par le plaignant D______ et les témoins K______ et T______ comme les meneurs du groupe auquel ils avaient dû faire face. De manière crédible, les précités, soit en particulier K______ et T______, ont désigné, devant le Ministère public, le prévenu comme étant l'une des personnes qui, en tenant ostensiblement son couteau, les avait menacés verbalement de s'en prendre physiquement à eux, respectivement avait encouragé les membres de l'autre groupe à les attaquer. Il ressort par ailleurs des déclarations d'K______ que X______ avait alors indiqué aux membres du groupe des plaignants qu'il leur ferait du mal s'ils ne se "cassaient" pas.
Le Tribunal relève encore que D______ et les témoins K______, L______ et R______ ont expliqué s'être sentis menacés à ce moment, respectivement avoir eu peur.
Les éléments qui précèdent sont corroborés par les déclarations d'J______ lui-même, quand bien même il ne met pas nommément en cause le prévenu. En effet, le mineur a indiqué qu'il ne contestait pas les déclarations faites devant la police par les membres du groupe composé notamment des plaignants. Outre le fait qu'il a reconnu avoir été porteur d'un couteau le soir des faits, il a également admis avoir adopté un comportement agressif lors de ces derniers. En particulier, il a reconnu avoir brandi son couteau pour menacer le témoin Q______ et l'avoir sorti à nouveau après l'intervention de la police, en indiquant aux membres de l'autre groupe de se casser sous peine de se faire "planter".
Il sera relevé que O______ a déclaré qu'J______, qui était "un peu excité", avait insulté les membres d'un autre groupe.
A la lumière des éléments précités, le Tribunal retient ainsi que c'est bien le groupe composé du prévenu avec, en première ligne, X______ et J______, qui a recherché, de manière unilatérale, l'affrontement physique avec le groupe auquel appartenaient les plaignants.
2.2.2. S'agissant de la suite des évènements, il ressort tout d'abord des déclarations de D______ et des témoins T______, U______, P______, N______, R______ et L______ qu'B______ a cherché à discuter avec les membres de l'autre groupe afin de raisonner ces derniers, respectivement à protéger les membres de son propre groupe. Dans ce cadre, il s'est fait violemment frapper, plusieurs fois, par ces mêmes individus, à coups de poing et/ou de pied. Le Tribunal déduit des déclarations du plaignant D______ et des témoins K______ et T______ que X______ a lui-même participé aux actes de violence physique alors commis à l'encontre d'B______. Pour reprendre les termes des intéressés, ce dernier s'est alors fait "tabasser", "lyncher", comme "exécuter".
Ce qui précède est accrédité par les éléments médicaux figurant au dossier, B______ ayant notamment présenté, au moment de son examen médical du 23 avril 2017, des dermabrasions fraiches sur la jambe droite et le genou gauche, et des ecchymoses sur la pointe du nez, le bras gauche, et la muqueuse buccale à gauche, compatibles avec des coups de poing et de pied.
Le Tribunal retient encore, selon les déclarations concordantes du plaignant D______ et des témoins K______, U______ et L______, qu'à un certain moment, B______, ne parvenant plus à se défendre, a placé ses mains sur sa tête pour se protéger des coups reçus. Sur la base des mêmes déclarations, ainsi que de celles du témoin R______, il est établi qu'B______ s'est retrouvé assis, ou à tout le moins affaissé, sur un banc ou un muret de béton. C'est à ce moment, et dans ces circonstances précises, que X______ lui a finalement asséné deux coups de couteau dans le dos. On relèvera que le prévenu ne conteste pas avoir lui-même blessé, avec son couteau, le plaignant.
Pour le Tribunal, il découle des éléments précités que la version soutenue pour la première fois par X______ lors de l'audience de jugement, selon laquelle il aurait en substance asséné, sans le vouloir, deux coups de couteau à B______ après avoir lui-même été agressé par la partie plaignante notamment, est dénuée de toute crédibilité. S'il n'est pas exclu que X______ a reçu, à un moment ou un autre au cours des évènements, un coup sur le visage, le Tribunal retient, en tout état de cause, que le coup en question constituait un geste défensif en réaction à l'attaque alors perpétrée par le prévenu et les membres de son groupe.
Selon les rapports médicaux des 4 septembre 2017 et 17 novembre 2017, B______ a subi, en particulier, deux plaies à bords nets au niveau dorsal supérieur droit et en région thoracique supérieure gauche, avec emphysème sous-cutané et musculaire thoracique, fracture sur le versant postérieur de la 4ème côte à droite, hémo-pneumothorax, une lacération pulmonaire du lobe supérieur droit et une atteinte d'une branche de la bronche lobaire supérieure droite. Selon le rapport d'expertise, ces blessures, qui pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits, présentaient les caractéristiques des lésions provoquées par un instrument tranchant, tel un couteau.
Le Tribunal retient ainsi que X______, par son comportement au cours des évènements du 23 avril 2017, en particulier en assénant à B______ deux coups de couteau, a bien causé à ce dernier les blessures précitées, soit des lésions corporelles.
2.2.3. Dans la mesure où B______ a été victime de deux coups de couteau sur le haut du corps, se pose la question de savoir si X______ a eu l'intention de causer la mort de la partie plaignante.
A cet égard, le Tribunal retient, quand bien même le prévenu est revenu sur ses déclarations, que X______ a d'emblée exposé, sans que la police ne lui ait posé de question à ce sujet, qu'il avait frappé à deux reprises B______ dans le milieu ou le haut du dos.
Il faut également rappeler qu'B______, au moment où il a été frappé avec le couteau, se tenait assis ou à tout le moins affaissé. Dans la mesure où il ne se déplaçait pas à ce moment, il apparait que le prévenu pouvait choisir, de manière relativement aisée, l'endroit où il allait frapper.
Par ailleurs, quand bien même le couteau utilisé n'a pas été retrouvé, la longueur de la lame peut être estimée à 8 centimètres au minimum. A cet égard, le prévenu lui-même a indiqué que la lame était plus longue que la "paume d'une main", la grande majorité des personnes entendues ayant pour leur part évoqué une lame d'au moins 10 centimètres. A l'évidence, l'usage d'un couteau muni d'une telle lame était susceptible de causer des blessures importantes.
Si le prévenu a indiqué ne pas se rappeler avec quelle force il a frappé B______, le Tribunal retient, compte tenu des blessures constatées par l'expert, que les coups de couteau ont nécessairement été portés avec une certaine force. La profondeur intra-thoracique de l'une des lésions, de 5.8 centimètres, tend d'ailleurs à confirmer l'emploi d'une force conséquente. Il en va de même des déclarations du témoin K______, selon lesquelles les coups de couteau avaient été portés de manière "très violente", comme si le prévenu avait eu "l'intention de le tuer". D______ a également évoqué des coups assénés de haut en bas, avec "énormément de force".
De l'avis du Tribunal, le fait que X______ a fui après avoir commis son geste, sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime, constitue un indice supplémentaire qu'il a envisagé les conséquences possibles de son acte et les a acceptées pour le cas où elles se produiraient. Enfin, il sera relevé qu'à la suite des évènements, le prévenu s'est intéressé aux articles de presse relatifs à ces derniers afin d'en connaître l'issue, indiquant à cet égard, notamment, que "tout était possible" et qu'il avait "tout envisagé".
Pour tous ces motifs, le Tribunal retient que le prévenu a pris le risque d'asséner à B______ deux coups de couteau potentiellement mortels, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il a accepté ce risque tout en sachant qu'il existait.
Il découle des éléments qui précèdent que le prévenu s'est rendu coupable de tentative de meurtre au sens des art. 111 et 22 al. 1 CP, infraction commise à tout le moins par dol éventuel. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette dernière absorbe l'infraction de lésions corporelles.
2.2.4. En ce qui concerne l'examen de la circonstance aggravante de l'assassinat, le Tribunal retient d'abord que les mobiles du prévenu sont futiles et, partant, éminemment égoïstes.
X______ a agi pour des motifs qui relevaient tout au plus de l'ordre de la broutille.
S'il n'est pas totalement exclu qu'il a, comme indiqué devant la police, "vu rouge" et été en proie à un sentiment de colère après avoir peut-être reçu un coup au visage, force est d'admettre, à la lumière du déroulement des évènements, que sa volonté de nuire et de s'adonner à la violence gratuitement était, en tout état de cause, préexistante. Un éventuel coup reçu n'aurait fait, en finalité, qu'exacerber cette dernière.
Le prévenu a asséné deux coups de couteau à un inconnu qui essayait de calmer une situation de tension causée par le prévenu et les membres de son groupe, respectivement de protéger ses amis. X______ a frappé B______ dans le dos, alors que la partie plaignante se trouvait assise ou affaissée, immobile, après avoir déjà reçu une multitude de coups de poing et/ou de pied.
Si les faits n'ont duré que peu de temps, le comportement de X______ témoigne néanmoins d'un mépris total pour la vie d'autrui. Le prévenu a incontestablement agi de sang-froid, sans scrupules, en étant prêt à sacrifier un être humain qu'il ne connaissait pas et dont il n'avait pas eu à souffrir.
Cette absence particulière de scrupules est également démontrée par le comportement adopté par le prévenu à la suite immédiate des faits. X______ s'est en effet débarrassé du couteau après en avoir nettoyé la lame puis a rejoint un ami en discothèque, où il a passé le reste de la nuit à danser, boire et s'amuser.
A la lumière de ces éléments, le Tribunal retient que la circonstance aggravante de la tentative d'assassinat est réalisée, de sorte que X______ sera reconnu coupable d'infraction aux art. 22 al. 1 CP cum art. 112 CP.
2.3. En ce qui concerne l'infraction d'agression au sens de l'art. 134 CP, il est relevé qu'il n'apparait pas, à teneur de l'acte d'accusation qui lie le Tribunal, qu'une autre personne qu'B______ aurait été effectivement mise en danger lors des évènements du 23 avril 2017.
Par ailleurs, s'agissant d'B______ lui-même, il n'est pas démontré que la mise en danger de son intégrité corporelle aurait dépassé, en intensité, les lésions qu'il a finalement subies.
En conséquence, le Tribunal retient qu'une éventuelle infraction d'agression, commise par X______, est en tout état de cause absorbée par l'infraction de tentative d'assassinat.
2.4. S'agissant d'une éventuelle infraction d'injure au sens de l'art. 177 CP, commise par X______ au moment des évènements du 23 avril 2017, le Tribunal retient qu'aucun terme, par hypothèse attentatoire à l'honneur, n'est mentionné dans l'acte d'accusation du Ministère public.
En conséquence, le prévenu sera acquitté du chef d'injure au sens de l'art. 177 CP.
2.5. En ce qui concerne l'infraction de tentative de contrainte reprochée à X______, il est, comme mentionné précédemment, établi par la procédure que plusieurs individus faisant partie du groupe du prévenu, soit à tout le moins ce dernier et J______, ont sorti des couteaux et menacé de s'en prendre aux membres de l'autre groupe, au cas où ces derniers ne quitteraient pas les lieux.
Quand bien même ils n'ont pas donné suite à cette demande, D______ et les témoins K______, L______ et R______, en particulier, ont expliqué s'être alors sentis menacés, respectivement avoir eu peur.
Il en découle que X______ s'est également rendu coupable de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 181 CP.
Il sera précisé que cette infraction, commise en coactivité avec J______, absorbe l'infraction de menace prévue par l'art. 180 CP.
2.6. S'agissant enfin de l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, le Tribunal retient qu'en frappant et en assénant, avec conscience et volonté, deux coups de couteau à B______ au niveau du dos, X______ n'a pu qu'envisager et accepter d'abimer le vêtement porté par la partie plaignante, ainsi que le téléphone qu'elle pouvait avoir sur elle. Ignorant la valeur des effets portés par B______, il n'a également pu qu'envisager, et accepter, qu'il pouvait causer à ce dernier un dommage supérieur à CHF 300.-.
Partant, le Tribunal considère que l'infraction de dommage à la propriété est réalisée. Un verdict de culpabilité sera donc également rendu sur ce point.
Evènements du 20 octobre 2017
2.7. S'agissant du cambriolage commis le 20 octobre 2017 au préjudice d'A______, le Tribunal retient que les faits sont établis par les éléments objectifs du dossier.
L'on citera, à cet égard, la présence d'une trace biologique, retrouvée à l'intérieur des locaux, correspondant au profil ADN du prévenu, les saisies de vêtements effectuées par la police aux domiciles de Y______, AE______ et X______ et, pour le surplus, les aveux partiels de ce dernier qui reconnait être l'auteur de ce cambriolage.
En ce qui concerne le vol d'appareils électroniques et informatiques, partiellement contesté par X______, le Tribunal considère, en premier lieu, qu'il n'existe aucun motif objectif de mettre en doute les déclarations de la partie plaignante à cet égard. Il rappelle, en second lieu, que l'épouse du prévenu a elle-même indiqué oralement à la police, à l'occasion de la perquisition effectuée au domicile du couple, que X______ était rentré le matin des faits avec une grande quantité d'appareils électroniques en sa possession. A la suite d'une dispute, il avait rapidement quitté leur appartement, en emportant le matériel électronique avec lui. On relèvera que, dans sa lettre d'excuse destinée à A______, X______ avait confirmé les propos tenus par son épouse, en particulier s'agissant des "effets électroniques".
Le Tribunal ne peut ainsi suivre le prévenu lorsque ce dernier indique que son épouse, en évoquant une grande quantité d'appareils électroniques, faisait alors uniquement référence à quelques téléphones portables.
Il découle de ce qui précède que X______ sera reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP et de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.
Evènements du 28 octobre 2017
2.8.1. S'agissant des évènements survenus le 28 octobre 2017, reprochés tant à X______ qu'à Y______, et qualifiés d'agression au sens de l'art. 134 CP, le Tribunal relève d'abord que le déroulement des faits est établi par les images de vidéosurveillance produites par les TPG.
En effet, sur ces dernières, l'on voit clairement les prévenus se diriger vers C______, lequel est alors assis et consulte son téléphone portable. Il est encerclé, puis X______ pratique sur lui, avec son bras, une clé autour du cou, prise qu'il maintient pendant une durée conséquente, alors que Y______ donne deux coups à la partie plaignante. Cette dernière, après s'être libérée non sans difficulté de cette situation, s'est fait poursuivre à l'intérieur du tram. Après que C______ avait repoussé Y______, qui s'était à nouveau collé à lui par pure provocation, X______ l'a tiré vers lui tandis que Y______ lui a asséné un coup de poing au visage. Par la suite, alors que C______ se tenait recroquevillé au sol, les deux mains sur la tête, X______ lui a encore asséné deux coups de pied, ou de genou, en direction du visage.
Le déroulement des faits, tel qu'il ressort des images de vidéosurveillance, n'est pas contesté par les prévenus.
Ces images attestent de ce que les deux prévenus ont agi comme une seule personne dans leur volonté de s'en prendre physiquement à l'intégrité physique de C______.
Le Tribunal relève cependant que le certificat médical établi le 29 octobre 2017, relatif à C______, ne mentionne qu'une palpation douloureuse de la mandibule droite avec tuméfaction, ainsi qu'une rougeur de la joue droite.
Une telle blessure ne peut, en elle-même, être qualifiée de lésion corporelle simple, mais uniquement de voies de fait. Il en découle qu'une infraction d'agression au sens de l'art. 134 CP ne saurait, pour ce motif déjà, être retenue à l'encontre des prévenus dans le cas d'espèce, la condition objective de punissabilité faisant défaut.
2.8.2. La commission d'une éventuelle infraction de tentative de lésions corporelles simples au sens des art. 22 al. 1 et 123 CP doit encore être examinée.
A cet égard, le Tribunal retient qu'en assénant, avec force, plusieurs coups de poing et de pied – voire de genou – au plaignant, ainsi qu'en pratiquant sur ce dernier, avec le bras, un étranglement pendant plus de vingt secondes, les prévenus étaient susceptibles de causer à C______ des lésions corporelles bien plus importantes que celles qu'il a effectivement subies.
X______ et Y______ ont d'ailleurs tous deux indiqué avoir été choqués en visionnant les images de vidéosurveillance relatives aux faits. Le premier a également déclaré que les blessures finalement subies par C______ ne correspondaient pas à la violence qui avait été déployée.
Pour le Tribunal, il en découle qu'au moment des faits, les deux prévenus n'ont pu qu'envisager, et accepter, de causer à C______, par leur comportement, des lésions corporelles, à tout le moins simples.
Ainsi, X______ et Y______ seront tous deux reconnus coupables de tentative de lésions corporelles simples au sens des art. 22 et 123 CP, infraction commise en coactivité.
Peine
3.1. En vertu du principe de la non-rétroactivité du droit pénal, il sera fait application de l'ancien droit des sanctions dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le nouveau droit n'étant pas plus favorable aux prévenus.
3.2.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
3.2.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects. Pour déterminer s'il y a concours idéal entre deux infractions ou si, au contraire, l'une d'elles absorbe l'autre, il convient de déterminer si les biens juridiques protégés par chacune d'elles se recouvrent. S'ils ne se recouvrent pas ou pas entièrement, aucune des deux infractions ne saisit le comportement de l'auteur sous tous ses aspects, de sorte que toutes deux doivent être retenues (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 et 4.2 p. 300 ss).
3.2.3. En vertu de l'art. 40 aCP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
3.2.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d’intérêt général (art. 50 CP).
Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d’entrave à la liberté personnelle qu’elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (ATF 124 IV 1 c. 2a p. 3 et les réf. cit., JdT 1999 IV 162). Le tribunal jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (cf. ATF 121 IV 303 c. 4b p. 307, JdT 1997 IV 130).
3.2.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 42 al. 2 CP précise toutefois qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables lorsque, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois.
3.2.6. A teneur de l'art. 89 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
Par ailleurs, si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable (art. 89 al. 6 CP).
3.3.1. En l'espèce, la faute de X______ est lourde, compte tenu, tout d'abord, des biens juridiques visés, en particulier la vie.
Il n'a pas hésité, dans un cas, à utiliser un couteau pour asséner deux coups dans la partie supérieure du corps d'B______. Le fait que la vie de la victime n'ait pas été concrètement mise en danger n'est pas ici décisif et relève de circonstances extérieures au prévenu. Le prévenu a agi avec une absence particulière de scrupules et un mépris total pour la vie humaine. En outre, le Tribunal retient que les faits commis par le prévenu en date des 23 avril 2017 et 28 octobre 2017, l'ont été de manière particulièrement lâche et sournoise. Ils sont, dans les deux cas, le fruit d'un comportement colérique et d'une agressivité mal maîtrisée. Les mobiles de l'intéressé apparaissent liés à une unique volonté de nuire gratuitement à des personnes inconnues, dont il n'a jamais eu à souffrir.
S'agissant plus particulièrement du cambriolage commis le 20 octobre 2017, le prévenu a agi par pur appât du gain, soit pour des motifs égoïstes.
Sa situation personnelle, certes modeste sur le plan financier, n'excuse nullement ses agissements. X______ était tout à fait libre de chercher du travail et trouver une occupation, ce que ses responsabilités de père de trois jeunes enfants lui commandaient d'ailleurs de faire.
Sa collaboration a été très mauvaise s'agissant de l'infraction la plus grave commise à l'encontre d'B______. Il a en particulier déçu à l'audience de jugement. Il a contesté les faits malgré les évidences, rejetant en grande partie la faute sur la victime. En outre, il s'est lui-même positionné comme une victime.
S'agissant des autres infractions qui lui sont reprochées, sa collaboration est tout au plus moyenne. En effet, s'il admet en partie les faits, il allègue ne pas conserver de souvenir en relation avec ces derniers.
La période pénale est conséquente, puisqu'elle s'étend sur plus de six mois.
Le Tribunal retient que X______ a déjà été condamné à trois reprises au cours des deux années ayant précédé les faits, notamment pour des infractions spécifiques, s'agissant d'atteintes au patrimoine.
Il faut également souligner que le prévenu a commis une infraction contre l'intégrité corporelle alors même qu'il faisait déjà l'objet d'une procédure pénale pour tentative de meurtre notamment, pour laquelle il avait effectué de la détention provisoire, et alors qu'il avait bénéficié d'une mise en liberté assortie de mesures de substitution.
Il y a concours entre les infractions commises.
La responsabilité du prévenu au moment des faits, présumée, apparait entière. Une responsabilité restreinte n'a au demeurant pas été plaidée.
S'agissant de sa consommation d'alcool au moment des faits, le Tribunal relève, s'agissant des évènements du 23 avril 2017, que X______ a initialement indiqué qu'il avait rapidement pris conscience de ce qu'il avait fait, de sorte qu'il avait pris la fuite. Il ressort également du dossier que, quelques instants après avoir asséné les coups de couteau, le prévenu a été en mesure de nettoyer la lame du couteau, puis de se débarrasser de celui-ci. Il a ainsi agi de manière censée.
Il a ensuite appelé son ami AA______ pour rejoindre ce dernier en discothèque, où il a passé la fin de la soirée. Si AA______ a indiqué que X______ était "bourré", il a toutefois précisé avoir pensé cela car le prévenu sentait l'alcool. Il a ajouté que ce dernier avait une attitude normale, qu'il n'avait l'air ni excité, ni énervé. Il ne titubait pas. Pendant la nuit, il avait bu de l'alcool et écouté la musique, en dansant un peu.
Le Tribunal précisera encore qu'il ne peut raisonnablement croire que le prévenu, comme il l'a déclaré, consommait véritablement quatre à cinq bouteilles de vodka par jour à l'époque des faits. D'une part, cette quantité parait bien trop importante pour une seule personne. D'autre part, ces déclarations apparaissent d'autant moins crédibles qu'il a également soutenu, de manière pour le moins paradoxale, qu'il ne consommait pas quotidiennement de l'alcool, mais seulement à raison de quatre à cinq fois par semaine.
A la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que le prévenu se trouvait dans un état de responsabilité restreinte, le seuil d'alcoolémie fixé par la jurisprudence en relation avec cette dernière, soit 2‰, ne pouvant être considéré comme franchi.
Pour le Tribunal, il n'en va pas autrement s'agissant des évènements survenus les 20 et 28 octobre 2017.
S'agissant des évènements survenus dans le tram n°15 le 28 octobre 2017, il est relevé, en particulier, que les faits ont eu lieu avant 20h00 et que, sur les images de vidéosurveillance, les prévenus ne consomment pas d'alcool ni ne présentent de signes visibles d'ébriété. Le plaignant C______ n'a d'ailleurs pas fait de remarque en relation avec un état d'alcoolisation avancé dans lequel se seraient trouvés ses agresseurs.
En conséquence, s'il n'est pas exclu que X______ se soit trouvé sous l'influence de l'alcool au moment de ces faits, il ne saurait toutefois être admis, sur la base des éléments objectifs du dossier, que l'intéressé présentait alors un degré d'alcoolisation dépassant le seuil relatif à une diminution de responsabilité.
L'infraction la plus grave ayant été commise sous la forme de la tentative, le juge peut atténuer la peine.
Par ailleurs, les lésions finalement subies par B______ ont été, objectivement, assez éloignées d'un résultat homicide. A teneur des éléments du dossier, le plaignant a en effet pu récupérer physiquement de ses blessures assez rapidement.
Le Tribunal considère que le prévenu demeure relativement jeune et qu'il est père de famille. Il sera également mentionné qu'il a écrit des lettres d'excuses à certaines parties plaignantes, quand bien même lesdits courriers perdent de leur sens, compte tenu de l'évolution de l'attitude du prévenu au cours de la procédure.
Compte tenu de la quotité de la peine à prononcer, seule une peine privative de liberté, nécessairement ferme, entre en ligne de compte.
A la lumière de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal condamnera X______ à une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois.
La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée.
Tel ne sera pas le cas des mesures de substitution prononcées à l'encontre du prévenu, compte tenu de la nature desdites mesures et, en tout état de cause, faute pour X______ de les avoir respectées. Ce dernier n'a, en effet, ni honoré les rendez-vous qui lui avaient été fixés ni entrepris de traitement thérapeutique.
3.3.2. En ce qui concerne Y______, la faute du prévenu n'est pas légère. Il s'en est pris, sans aucun scrupule et sans hésitation, à l'intégrité corporelle d'un tiers qu'il ne connaissait pas et dont il n'avait jamais eu à souffrir.
Ses actes sont le fruit d'un comportement colérique et d'une agressivité mal maîtrisée. Ils témoignent par ailleurs d'une lâcheté certaine, les prévenus ayant agi à deux contre un.
Le mobile de l'intéressé apparait uniquement lié à une volonté de nuire gratuitement.
Sa situation personnelle, certes compliquée, n'excuse toutefois pas ses agissements.
En particulier, Y______ a, ces dernières années, été sommé par la Justice de mettre un terme à ses problèmes d'addiction. Dans ce contexte, des suivis et mesures d'accompagnement ont été mis en place à plusieurs reprises. Tel a été le cas, en particulier, dans le cadre du jugement ayant prononcé sa libération conditionnelle au mois de novembre 2016. Ces obligations n'ont cependant pas été suivies de véritable effet, étant précisé que le prévenu a reconnu qu'il avait continué à consommer de l'alcool après cette libération. Par ailleurs, Y______ n'a produit aucune attestation témoignant à ce jour d'une véritable abstinence. Il a, au contraire, reconnu avoir "craqué" plusieurs fois depuis le prononcé de sa mise en liberté dans le cadre de la présente procédure.
La collaboration de Y______ doit être qualifiée de bonne, en ce sens qu'il a immédiatement admis les faits.
Sa prise de conscience apparait initiée dans la mesure où il a présenté des excuses, que le Tribunal veut croire sincères, et reconnu ses torts. Elle n'apparait cependant pas aboutie puisque, à teneur des éléments du dossier, le prévenu n'a pas cessé, entièrement et durablement, de consommer des stupéfiants et de l'alcool, alors-même qu'il sait à quelles situations problématiques ces substances sont susceptibles de le mener.
La période pénale est très brève en ce qui le concerne, les faits n'ayant duré que quelques minutes.
Le Tribunal retient cependant que, malgré son relativement jeune âge, Y______ a déjà été condamné à quatre reprises en tant que majeur, notamment à une lourde peine de privation de liberté pour des infractions contre l'intégrité corporelle. Cela ne l'a pas empêché de récidiver. En ce sens, il se montre imperméable à la sanction pénale.
La responsabilité du prévenu, présumée, apparait entière. A cet égard, les arguments mentionnés précédemment en lien avec X______ sont également valables pour Y______. Cela étant, le Tribunal retient qu'il n'est pas exclu que le prévenu ait, comme il l'allègue, consommé avant les faits de la cocaïne ainsi que de l'alcool, ce que les documents médicaux figurant au dossier tendent à démontrer.
Ainsi, sans qu'une responsabilité restreinte ne puisse être retenue dans le cas d'espèce, la peine prononcée à l'encontre de l'intéressé tiendra compte de ce qui précède.
A la lumière des éléments précités, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte.
Compte tenu des antécédents lourds et spécifiques du prévenu et de sa situation personnelle actuelle, le pronostic quant à l'octroi du sursis apparait défavorable.
Comme déjà indiqué, son abstinence n'est pas démontrée par pièces. Il sera en outre relevé que le prévenu bénéficiait déjà, à l'époque des faits, d'un contrat de travail, quand bien même il s'agissait alors de travail sur appel. Ainsi, la seule existence d'une promesse d'embauche ne permet pas de retenir que la situation personnelle de Y______ aurait connu des changements positifs notables.
Pour ces mêmes motifs, et compte tenu de la récidive survenue durant le délai d'épreuve, la libération conditionnelle accordée le 29 novembre 2016 sera révoquée et une peine privative de liberté d'ensemble sera prononcée.
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, Y______ sera condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois.
Maintien en détention
Conclusions civiles
5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi.
Selon l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).
La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
5.1.3. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273).
5.2.1. En l'espèce, B______ a sollicité l'octroi d'un montant de CHF 10'000.-, avec intérêt à 5% dès le 23 avril 2017, au titre de son tort moral.
Le Tribunal retient d'abord qu'il est établi que la partie plaignante a subi des lésions corporelles imputables au prévenu. Il est également établi, par les déclarations de la partie plaignante, de AH______ et par les certificats médicaux produits, qu'B______ a également souffert physiquement et psychiquement en relation avec les évènements dont il a été la victime.
Ainsi, les conditions relatives à la réparation de son tort moral sont réalisées dans le cas d'espèce.
Cela étant, le dossier ne comporte aucune pièce, en particulier médicale, attestant que les souffrances endurées par la partie plaignante perdureraient à ce jour. Par ailleurs, il sera relevé que l'hospitalisation d'B______, d'une durée certes non négligeable, ne s'est toutefois pas prolongée dans le temps.
Ainsi, l'indemnité allouée à B______ en réparation de son tort moral sera dès lors fixée à CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 avril 2017.
B______ sollicite en outre la réparation de son dommage matériel, soit CHF 94.50, avec intérêts à 5% dès le 23 avril 2017, montant correspondant à la valeur de sa veste abimée par les coups de couteau.
Les conditions à la réparation du dommage matériel étant réunies au sens de l'art. 41 CO, le Tribunal donnera une suite favorable aux conclusions d'B______ en réparation de son dommage matériel.
5.2.2. Il en ira de même s'agissant des conclusions en réparation du dommage matériel émises par la E______, relatives au remboursement des frais de réparation de la porte du local occupé par A______, soit CHF 320.- avec intérêts à 5 % depuis le 20 octobre 2017.
5.2.3. S'agissant des conclusions en indemnisation du dommage matériel émises par A______, le Tribunal renverra la partie plaignante à agir par la voie civile.
En effet, si l'existence d'un dommage parait établie, compte tenu du vol commis par X______ en date du 20 octobre 2017, il apparait cependant que ledit dommage ne peut pas être établi avec précision par le Tribunal, faute de documents suffisants produits à cet égard par la partie plaignante.
Inventaires et frais
6.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
6.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).
6.2. Dans le cas d'espèce, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des mouchoirs tâchés de sang figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°9420720170423 du 23 avril 2017, qui ont été retrouvés sur les lieux de l'agression et sont en lien avec les faits pour lesquels X______ a été condamné.
Le Tribunal ordonnera par ailleurs la restitution à B______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 9421020170423 du 23 avril 2017, lesquels appartiennent au précité.
Les fourres et maillots de football figurant sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n°10577920171115 du 15 novembre 2017, dérobés à A______, seront également restitués à cette dernière.
Indemnisation du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit
7.1.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
7.1.2. L'indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante sera fixée conformément à l'article 138 CPP.
7.2.1. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de Y______ se verra allouer une indemnité de CHF 7'985.-.
7.2.2. En sa qualité de conseil juridique gratuite, le conseil d'B______ se verra allouer une indemnité de CHF 8'602.55.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare X______ coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 CP cum art. 112 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 cum art. 123 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP).
Acquitte X______ du chef d'injure (art. 177 al. 1 CP).
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois, sous déduction de 496 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 aCP).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).
Condamne X______ à payer à B______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO).
Condamne X______ à payer à B______ CHF 94.50, avec intérêts à 5% dès le 23 avril 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne X______ à payer à la E______ CHF 320.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Renvoie la partie plaignante A______ à agir par la voie civile, s'agissant de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des mouchoirs figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°9420720170423 du 23 avril 2017 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à B______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°9421020170423 du 23 avril 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à A______ des fourres et maillots de football figurant sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n°10577920171115 du 15 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne X______ à 9/10ème des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 23'329.20, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Déclare Y______ coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 cum art. 123 ch. 1 CP).
Révoque la libération conditionnelle accordée le 29 novembre 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève, solde de peine de 1 an et 14 jours (art. 89 al. 1 CP).
Condamne Y______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, sous déduction de 70 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 aCP et art. 89 al. 6 CP).
Condamne Y______ à 1/10ème des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 23'329.20, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 7'985.- l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 8'602.55 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service d'application des peines et des mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière Carole PERRIERE
Le Président Christian ALBRECHT
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public
CHF
16'808.20
Convocations devant le Tribunal
CHF
345.00
Frais postaux (convocation)
CHF
112.00
Emolument de jugement
CHF
6'000.00
Etat de frais
CHF
50.00
Frais postaux (notification)
CHF
14.00
Total
CHF
23'329.20
==========
Indemnisation du défenseur d'office
Bénéficiaire :
Y____________
Avocate :
I_____
Etat de frais reçu le :
1er février 2019
Indemnité :
Fr.
6'350.00
Forfait 10 % :
Fr.
635.00
Déplacements :
Fr.
1'000.00
Sous-total :
Fr.
7'985.00
TVA :
Fr.
Débours :
Fr.
0
Total :
Fr.
7'985.00
Observations :
31h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 6'350.–.
Total : Fr. 6'350.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'985.–
10 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'000.–
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Bénéficiaire :
B______
Avocate :
G______
Etat de frais reçu le :
4 février 2019
Indemnité :
Fr.
6'983.35
Forfait 10 % :
Fr.
698.35
Déplacements :
Fr.
300.00
Sous-total :
Fr.
7'981.70
TVA :
Fr.
620.85
Débours :
Fr.
0
Total :
Fr.
8'602.55
Observations :
9h à Fr. 200.00/h = Fr. 1'800.–. - 25h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'183.35.
Total : Fr. 6'983.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'681.70
1 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.– - 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
TVA 7.7 % Fr. 454.45
TVA 8 % Fr. 166.40
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à X______, soit pour lui son Conseil Par voie postale
Notification à Y______ , soit pour lui son Conseil Par voie postale
Notification à A______, soit pour elle son Conseil Par voie postale
Notification à B______, soit pour lui son Conseil Par voie postale
Notification à C______ Par voie postale
Notification à D______ Par voie postale
Notification à E______ Par voie postale
Notification au Ministère public Par voie postale