république et
canton de genève
pouvoir judiciaire
JUGEMENT
DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 9
19 décembre 2014
MINISTÈRE PUBLIC,
Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me AJ______, Madame B______, partie plaignante, assistée de Me AK______, Monsieur C______, partie plaignante, Madame D______, partie plaignante, Madame E______, partie plaignante, Madame F______, partie plaignante,
contre
Monsieur G______, prévenu, né le ______ 1968, domicilié ch. H______37, 1212 Grand-Lancy, assisté de Me AL______ et Me AM______,
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu du chef des infractions retenues à son encontre dans son acte d'accusation et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine devant être fixée à 12 mois, le solde étant suspendu avec un délai d'épreuve de 3 ans, le sursis étant assorti d'une règle de conduite consistant en la poursuite du traitement ambulatoire ordonné au titre des mesures de substitution. Il se réfère à l'annexe de l'acte d'accusation s'agissant des confiscations et restitutions, étant précisé que le passeport du prévenu, saisi au titre des mesures de substitution, pourra lui être restitué. Il demande, enfin, que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.
A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu du chef des infractions retenues à l'encontre de celui-ci dans l'acte d'accusation, sans circonstances atténuantes, et persiste dans ses conclusions civiles.
B______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu du chef des infractions retenues à l'encontre de celui-ci dans l'acte d'accusation, sans circonstances atténuantes, et persiste dans ses conclusions civiles.
G______, par la voix de Me AM______, conclut, sa culpabilité étant reconnue au bénéfice d'une responsabilité faiblement restreinte et avec la circonstance atténuante du repentir sincère, à ce que celle-ci soit sanctionnée par une peine privative de liberté conforme aux réquisitions du Ministère public, étant précisé que la peine ferme à subir ne devrait pas excéder 6 mois, le sursis devant être assorti d'une règle de conduite telle que préconisée par le Ministère public. Il admet dans son principe la réparation du tort moral sollicitée par les parties plaignantes A______ et B______, s'en rapportant à justice quant à sa quotité. En ce qui concerne les conclusions civiles liées au dommage matériel allégué par la partie plaignante A______, il conclut à ce que celle-ci soit déboutée, subsidiairement renvoyée à mieux agir au civil. En ce qui concerne celles de la partie plaignante B______, il y acquiesce. Il accepte également de prendre à sa charge les frais de justice.
EN FAIT
A. Par acte d'accusation du 30 septembre 2014, il est reproché à G______ d'avoir à Genève, plus précisément devant son domicile sis 37, chemin H______ au Grand-Lancy, le lundi 23 juillet 2012 en fin d'après-midi, alors que l'intéressé et B______, dont il est séparé depuis plusieurs années, se querellaient régulièrement à propos de leur enfant I______, né le ______ 1997, qu'au début de l'été 2012, les tensions entre, d'une part, lui-même et, d'autre part, la précitée et son nouveau compagnon, A______, étaient devenues de plus en plus vives et que, dans ce contexte conflictuel, B______ et A______ avaient décidé de se rendre chez lui après que des messages SMS avaient été échangés, A______, peu avant 18h00, l'ayant enjoint de descendre :
faits qualifiés de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 paragraphes 2 et 3 CP (ch. I. 1. et 2 de l'acte d'accusation);
faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 CP (ch. II. 3. de l'acte d'accusation);
faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 CP (ch. II. 4. de l'acte d'accusation);
faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP (ch. III. 5. de l'acte d'accusation).
B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants.
Constats et enquête
a. Selon un rapport du 23 juillet 2012, la police est intervenue le jour-même au chemin H______31 au Grand-Lancy pour une "agression au couteau", à la suite d'une réquisition de sa centrale d'alarme (CECAL) à 18h04.
A leur arrivée sur place, les policiers ont constaté que B______ était prise en charge par des ambulanciers, alors que des badauds les ont informés de ce que l'agresseur, G______, habitait au numéro 37 de l'adresse en cause, au 4ème étage. Les policiers sont donc montés et ont trouvé la porte de l'appartement du précité grande ouverte, lequel a été immédiatement interpellé, un couteau placé sur la table de cuisine étant saisi.
Les policiers, redescendus, se sont enquis de la situation auprès de J______, témoin, qui leur a expliqué avoir vu G______ courir après B______ et jeter sur elle un récipient contenant un liquide acide puis se retourner contre l'ami de l'intéressée, lequel était parti en courant suivi par G______. J______ avait ensuite porté secours à B______ puis vu G______ revenir, un couteau à la main, menacer de mort l'intéressée, non sans lui asséner plusieurs coups de pieds au niveau du thorax, avant que celui-ci n'aille se réfugier dans son appartement.
Les carrosseries de plusieurs véhicules stationnés aux abords immédiats ont été endommagées en raison, d'une part, d'une tasse en porcelaine projetée par G______ sur B______, d'autre part, de l'acide contenu dans ladite. Un linge de cuisine brûlé par l'acide a par ailleurs été retrouvé sur les lieux de l'agression.
Un service spécialisé dans les produits toxiques est intervenu afin d'effectuer des prélèvements, alors que les débris de la tasse et traces de liquide retrouvés sur les voitures et le sol ont été traités et nettoyés par les pompiers afin d'éviter toute nouvelle contamination.
Selon les premiers éléments d'enquête, G______ avait téléphoné à K______, éducatrice en lien avec le Service de protection des mineurs (SPMI), entre le moment de ses agissements et son interpellation, en lui annonçant qu'il avait tué son ex-compagne.
A 18h30, la CECAL a informé les policiers de la découverte à l'avenue L______6 d'une personne – soit A______ – brûlée à l'acide, un rapprochement étant fait avec la personne qui, selon le témoignage de J______, s'était enfuie en étant poursuivie par G______. A______, après s'être fait asperger par le liquide, s'était enfui à bord d'un véhicule puis, ne voyant plus rien à cause de l'acide, avait laissé la voiture au chemin M______ 15 et demandé de l'aide dans un magasin de motos sis plus loin à l'avenue L______. Il avait ensuite également été pris en charge par une ambulance et conduit au service des urgences des Hôpitaux universitaires genevois (HUG), son véhicule faisant l'objet d'une décontamination.
G______ a refusé de se soumettre au test de l'éthylomètre.
La perquisition ultérieure de son appartement a permis la découverte et la saisie d'une bouteille d'acide sulfurique, avec une concentration de plus de 80%, laquelle se trouvait dans une armoire du corridor.
b.a. J______, domiciliée au chemin H______23, a expliqué, à l'occasion de son audition par la police du 23 juillet 2012, avoir aperçu sur ledit chemin, de retour d'une promenade, une femme qui criait "appelez la police!". Cette personne – à quelque 6 mètres de l'endroit où elle-même se trouvait – était alors en présence de deux hommes, dont l'un semblait passablement agité et hurlait "je t'aurai salope". La situation était alors confuse; il s'agissait d'une grosse dispute. Après un échange d'insultes, un des hommes avait lancé un projectile en porcelaine sur la femme. Un des deux hommes, toujours, était ensuite parti en courant en direction du stade H______poursuivi par l'autre impliqué dans la bagarre, sans que le témoin puisse dire qui courrait après qui. J______ avait immédiatement porté secours à la femme, qui lui avait dit que ses yeux brûlaient. Elle avait placé des compresses d'eau froide sur les yeux de cette dernière et pansé la blessure que l'intéressée présentait au cuir chevelu, du côté gauche, causée, certainement, par l'impact du projectile reçu. Lorsqu'elle soignait cette femme, l'un des hommes impliqués – en réalité l'ex-compagnon de celle-ci, selon ce que l'intéressée lui avait ensuite dit – était revenu menacer l'intéressée au moyen d'un couteau et lui avait donné un coup de pied dans les côtes alors qu'elle se trouvait au sol. En quittant les lieux, il avait dit et répété "je t'aurai". A l'arrivée des ambulanciers, J______ avait constaté des brûlures sur le corps de la femme, au niveau du côté gauche de la nuque ainsi que sur le bras gauche.
b.b. Par-devant le Ministère public, J______ a confirmé ses déclarations. Elle a précisé que la femme avait reçu le projectile sur la tempe gauche. L'un des hommes, en revenant vers la victime, avait un couteau à la main et avait effectué un geste comme pour toucher celle-ci en direction du thorax. Les coups de pied donnés étaient au nombre de deux ou trois dans le dos, sur le côté droit de la femme, qui était alors au sol.
c. Les détenteurs de quatre véhicules stationnés au chemin H______et dont la carrosserie a été abîmée à la suite du jet de la tasse contenant l'acide, ont déposé plainte en temps utile. Il s'agit de F______, de C______, de D______ et de E______, lesquels se sont constitués parties plaignantes.
d. i) Le 10 août 2012, N______, employée auprès de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile (ci-après : FSASD) de service à la centrale téléphonique le 23 juillet précédent, a été entendue par la police. La précitée a expliqué qu'à cette date, aux alentours de 18h15, elle avait reçu un appel d'un homme inconnu qui disait avoir cherché à atteindre le SPMI et s'être fait rediriger sur le numéro de la FSASD. L'individu avait dit qu'il venait de "massacrer" son ex-femme ainsi que le compagnon de cette dernière, qu'il allait certainement se retrouver en "taule" et qu'il fallait donc prendre en charge son fils. La conversation avait été confuse et peu claire. Suite à cet appel, N______ avait averti la police en composant le 117.
ii) K______ a précisé, lors de son audition à la police du 24 juillet 2012, avoir reçu le message suivant de G______ sur sa boîte vocale le jour des faits à 18h14 : "Bonjour, c'est G______, ils ont réussi à me faire péter un plomb, je les ai assommés tous les deux, I______ serait tout seul chez sa mère, la police va venir me rechercher". Juste après l'avoir écouté, elle avait rappelé G______. Ce dernier pleurait, respirait fort et lui était apparu en état de choc. Il lui avait dit : "Ils me harcèlent tout le temps, je les ai mis hors d'état de nuire, ils ne pourront plus m'embêter je leur ai lancé de l'acide".
e. Les recherches accomplies par la police au sujet des échanges téléphoniques survenus entre G______ et A______ à l'époque des faits ont permis de retracer leur chronologie et leur nature.
i) Le 19 juillet 2012 à 18h39, A______ a adressé à G______ un message SMS mêlant l'italien au français, traduit ainsi : "T'es un connard de merde comme la couleur de la chatte de ta copine ne te permet pas de retoucher I______ sinon tu vas me trouver de suite chez toi. soi un homme 1 fois dans ta vie. au lieu de frapper des + faibles". S'en sont suivis, de 18h49 à 19h28, deux échanges du même acabit entre les intéressés.
ii) Le 23 juillet 2012, B______ a appelé G______ notamment à 10h27, 10h30, 11h35, 11h38 et 16h37.
Ce jour-là, G______ a appelé A______ à 12h20, 14h49 et 15h08; A______, lui, a appelé G______ à 16h24, 16h25, 16h32, 17h05 et 17h44.
Les deux se sont également échangés des messages SMS, le premier ayant été adressé par A______ à 16h30 avec la teneur suivante : "Ecoute les habits c est nous qui les avons achete donc demaon cela sera prêt si tu des couilles Viens les chercher". G______ y a répondu à 17h04 : "Caffar de la pire espèce oublié mon téléphone Tu es insignifiant pour moi et va te faire soigner. Addio. Scarrafone [grand caffard en dialecte napolitain]". Puis, A______ lui a envoyé à 17h15 : "Va t Injecter j arrive in cullo tutto A.POSTO". S'en sont suivis à 17h25, toujours de la part de A______ les messages SMS qui suivent : "15, min j arrive", auquel G______ a répondu à 17h43 : "Ca fait déjà 30", puis, à 17h51, de A______ : "J arrive" et à 17h57 "descend".
iii) Après les faits et être remonté dans son appartement, G______ a notamment composé les numéros du SPMI, à 18h07, de la centrale de la FSASD, à 18h08, enfin celui de K______, à 18h11, celle-ci l'ayant rappelé à 18h14.
A l'heure de l'appel effectué par G______ au SPMI, un message préenregistré invite l'appelant à prendre contact avec la centrale de la FSASD en cas d'urgence.
Le message laissé par G______ sur le répondeur de K______ a été retranscrit : "Putain, ils sont arrivés à me faire péter les plombs hein ce soir moi la police va venir me chercher, la mère et son compagnon ils sont hors d'état ".
f. Selon rapport de la police du 30 juillet 2012, les recherches effectuées au journal des événements pour la période allant du 1er janvier 2006 au 23 juillet 2012 permettent de mettre en avant que :
B______ a fréquenté le milieu toxicomane entre janvier 2006 et juillet 2008 notamment;
A______ a en tous les cas consommé des stupéfiants entre février 2006 et mai 2012, consommation ayant entraîné un comportement agressif envers ses parents durant de nombreux mois;
aucune intervention n'a été relevée pour G______ uniquement;
seul un conflit entre le couple B______ / A______ et G______ est enregistré au journal. A ce titre, B______ et A______ se sont présentés à un poste de gendarmerie le 3 juin 2011 pour dénoncer le fait que G______ aurait menacé de défigurer son ex-compagne, de tuer A______ puis de s'en prendre à I______. Il ne s'agirait, selon le couple, que de menaces car G______ ne serait pas assez courageux pour passer à l'acte. Aucune plainte n'a alors été déposée, le couple ayant été invité à prendre contact avec le SPMI.
Le 11 juin 2011, B______ a déposé plainte contre G______ des chefs de lésions corporelles simples, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et menaces.
g. i) O______, concubine depuis 2008 de G______ sans faire ménage commun, a été entendue au Ministère public. Elle a expliqué que les rapports du précité avec la mère de son enfant étaient difficiles. G______ lui avait notamment dit que l'intéressée l'agressait au téléphone et qu'il valait donc mieux qu'elle s'abstînt de tout contact avec elle. Elle ne connaissait pas non plus A______ mais à une occasion, alors qu'elle revenait de ses commissions avec G______, l'intéressé avait appelé au téléphone son concubin et l'avait menacé de le "planter". Elle avait pris le téléphone pour lui demander d'arrêter d'importuner son compagnon. A______ avait alors proféré des insultes à caractère raciste à son encontre, la traitant de "sale noire". B______ et A______ étaient aussi passés à l'appartement de G______ pour donner des coups de pied dans la porte.
G______ n'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Toutefois, lorsqu'il recevait de tels téléphones ou messages SMS, elle constatait qu'il était affecté et tous deux parlaient alors de ce qui se passait. B______ agressait G______ au téléphone à propos de l'éducation de I______, lui reprochant ce qu'il faisait et qui n'était jamais bien. O______ a précisé que G______ en souffrait mais lui disait de ne pas s'en mêler. Dans le cadre de cette relation conflictuelle, son concubin avait beaucoup supporté, "acceptant tout". La façon dont B______ le persécutait n'était pas normale.
O______ a dit qu'elle avait eu G______ au téléphone, le 23 juillet 2012 vers midi, et que l'intéressé allait alors très bien. Tous deux avaient rigolé.
ii) Le Ministère public a procédé le 5 septembre 2012 à l'audition de P______, installateur-sanitaire indépendant et ami proche de G______ depuis une dizaine d'années.
L'intéressé a notamment déclaré avoir été le témoin de menaces formulées par A______ par téléphone à l'endroit de son ami, il y avait environ deux ans, alors que tous deux étaient sur le lac pour une partie de pêche. Il avait tout d'abord entendu G______ répondre, sur un ton calme, qu'il ne voulait pas d'histoires puis celui-ci avait raccroché. Le téléphone avait pourtant continué à sonner et, à la 5ème sonnerie, P______ avait lui-même pris l'appel. Il avait eu en ligne un homme qui parlait en italien, avec un accent napolitain, soit A______, qui disait : "je vais te tuer, brûler ta voiture, ta maison". Alors qu'un rendez-vous avait été fixé ultérieurement avec l'interlocuteur, qui l'avait accepté, celui-ci ne s'y était pas présenté.
Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que A______ menaçait son ami, qui ne comprenait pas pourquoi c'était le cas.
Après une période d'accalmie, la situation s'était à nouveau péjorée selon ce que lui avait confié G______, qui recevait à nouveau des insultes et des menaces par téléphone et les vivait mal, ayant peur et se sentant démuni. P______ lui avait conseillé d'aller porter plainte à la police.
L'acte reproché à son ami l'étonnait dans la mesure où il ne le connaissait pas comme quelqu'un de colérique Il interprétait son geste comme un "pétage de plombs".
h. Selon rapport de police du 20 février 2013, l'examen des vêtements des victimes permettait d'affirmer que celles-ci faisaient très probablement face à G______, lorsque celui-ci leur avait jeté l'acide dessus, sans qu'il ne soit possible de déterminer le nombre de jets d'acide reçus par les victimes.
Par ailleurs, sur 250 trous présents sur le T-shirt alors porté par B______, seuls 5 n'avaient pas été causés par l'acide et deux d'entre eux – vers l'épaule droite – n'apparaissaient pas consécutifs à la découpe des vêtements, sur place, par les ambulanciers.
i.a. Diverses photographies ayant trait aux blessures des victimes ont été versées au dossier. Elles illustrent l'état dans lequel les victimes ont été hospitalisées (cf. P B031 à B039), avec des traces brunâtres sur la peau causées par les brûlures à l'acide – s'agissant essentiellement du visage pour A______ et du visage ainsi que des cou, bras gauche et jambe droite pour B______ –, respectivement l'évolution de ces blessures en fonction des opérations chirurgicales subies et leur état cicatriciel à la suite des soins donnés (cf. P B256, B406 à 410 produites par la Dresse Q______ pour A______, B419 à 430 produites par le Dr R______pour B______, les médecins précités œuvrant au département de chirurgie, service de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique des HUG).
i.b.a. Selon constats de lésions traumatiques établis par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) suite à l'examen par les Dr S______ et T______des victimes aux HUG peu après les faits, celles-ci présentaient :
s'agissant de A______, des lésions brunâtres au niveau du visage, notamment du front, du nez et des pommettes, ainsi qu'au pli du coude droit. Il s'agissait de brûlures consécutives à un contact avec une substance acide des 1er, 2ème et 3ème degrés, celles du 3ème degré concernant le front et le nez nécessitant une greffe de peau. Le précité présentait également une érosion de la cornée de l'œil gauche. Sa vie n'avait pas été mise en danger; cependant, les brûlures du 3ème degré laisseraient très probablement des séquelles sous forme de cicatrices et de rétractions cutanées, alors que le pronostic au niveau de l'œil gauche était réservé en raison de l'atteinte subie;
s'agissant de B______, de nombreuses brûlures cutanées du 1er degré, en forme de "carte géographique" évoquant des giclures, prédominant au niveau du côté gauche du haut du corps (visage, tronc et membres supérieurs) et prédominant au niveau du côté droit de la portion inférieure du corps (membres inférieurs), ainsi qu'une brûlure cutanée du 3ème degré située au niveau de la cuisse droite, nécessitant une greffe cutanée ultérieure. Ces blessures étaient compatibles avec des lésions consécutives à un contact avec une substance acide. La vie de B______ n'avait pas été mise en danger. Des séquelles seraient très probables au niveau de la cuisse droite sous la forme de cicatrices et/ou de rétractions cutanées. Le pronostic était réservé quant à l'œil droit de l'intéressée, celle-ci souffrant à cet endroit d'une hyperémie de la conjonctive et d'une tuméfaction de la paupière supérieure.
i.b.b. i) Selon lettre de sortie des HUG du 2 octobre 2012 signée notamment par la Dresse Q______, A______ a été hospitalisé du 23 juillet au 21 septembre 2012. A son arrivée, l'intéressé présentait des brûlures profondes du 3ème degré aux nez et front et du 2ème degré "profond" des paupières supérieures et de la partie supérieure de l'oreille gauche, le haut du thorax étant également atteint et présentant des lésions superficielles de type projection, non compte tenu d'une rétractation des paupières supérieures avec ectropion bilatéral et d'une érosion cornéenne de l'œil gauche, avec diminution d'apport sanguin et perte d'acuité. La peau du nez et du front était "cartonnée", de coloration grisâtre et insensible. Du 26 juillet au 12 septembre 2012, A______ a subi 11 opérations consistant en une succession de débridements et couvertures cutanées par greffes prélevées sur son cuir chevelu, au niveau sous-claviculaire ou inguinal. L'évolution des greffes a été favorable mais, en raison de foyers infectieux, un traitement antibiotique a été prescrit sur de nombreux jours à A______. Afin de prévenir des cicatrices hypertrophiques, un masque de compression sur mesure a été confectionné en vue d'être porté par le précité pendant plusieurs mois. En ce qui concerne l'atteinte cornéenne gauche, un suivi ophtalmologique a été prescrit à A______, avec prise de sérum. Par ailleurs, le suivi psychiatrique dont a bénéficié l'intéressé devrait continuer dès sa sortie d'hôpital, ainsi qu'un suivi ambulatoire auprès de la consultation de chirurgie plastique pour ses cicatrices encore instables, avec prise de médicaments, dont du Xanax et du Seroquel.
ii) Selon lettres de sortie des HUG des 16 août et 8 octobre 2012 signées notamment par le Dr R______, B______ a été hospitalisée du 23 juillet au 15 août 2012 puis du 20 août au 7 septembre 2012. Les brûlures du 3ème degré de la cuisse et de la jambe droite en forme de "placards cartonnés sans recoloration" correspondaient à 1% de la surface corporelle. L'œil droit présentait une légère atteinte cornéenne, sans lésion vasculaire, qui a évolué favorablement. Un CT cérébral a mis en évidence une tuméfaction focale des parties molles sous-cutanées au niveau pariéto-temporal gauche, sans hématome extra ou intra crânien, alors qu'un examen IRM a fait apparaître une lésion parenchymateuse de 7 mm post traumatique au niveau frontopolaire droit. Le 26 juillet 2012, un premier débridement et greffe de peau fine, prélevée sur la fesse droite, a été effectué au bloc opératoire sur la jambe droite. Cependant, en raison de nécroses des zones greffées, B______ a dû être réopérée le 20 août 2012 et subir un nouveau débridement et couverture par greffe de peau fine à la cuisse et jambe droites. Ses pied et cheville étaient légèrement œdématiés. Lors de son séjour hospitalier, l'intéressée a été également été suivie par le service de psychiatrie ainsi que par l'unité de la prévention de la violence. A sa sortie d'hôpital, un suivi ambulatoire auprès de la consultation de chirurgie plastique lui a été prescrit, non compte tenu de la prise de Xanax, Phénobarbital et Seroquel.
i.b.c. i) Selon certificat établi le 14 février 2014 par le Dr U______, médecin traitant de A______, le processus de sevrage progressif d'opiacés débuté par son patient avant son agression a dû être interrompu en raison de celle-ci, soit en raison des douleurs générées par les brûlures subies, et n'a pu être repris. Par ailleurs, A______ subissait des douleurs de la face antérieure de la cuisse gauche, secondaires à l'exposition à l'acide, ce qui nécessitait l'emploi d'un traitement antalgique chronique. Enfin, l'agression avait mis un terme aux perspectives d'emploi de A______, alors même que l'intéressé en avait trouvé un avant celle-ci, motif pour lequel une demande auprès de l'assurance-invalidité était en cours d'instruction.
ii) La Dresse V______, médecin psychiatre, a attesté de ce que A______ suivait auprès d'elle une psychothérapie depuis le 24 septembre 2012, à raison d'une consultation par semaine, avec une "évolution lentement progressive".
A______ prenait un traitement médicamenteux anxiolytique et antidépresseur complexe.
iii) Selon rapport de consultation établi le 29 avril 2014 par le Dr W______, spécialiste en oculoplastie au service d'ophtalmologie aux HUG, A______ présentait une baisse de son acuité visuelle à gauche (de 0,5 sans correction et de 0,7 avec correction) probablement consécutive à la cicatrice cornéenne, tout comme un larmoiement chronique gauche lié à l'éversion de sa paupière. Un traitement chirurgical en ambulatoire pour repositionner la paupière pouvait améliorer les symptômes y relatifs, alors que la cicatrice cornéenne devait être réévaluée par un ophtalmologue spécialiste en cornée afin de déterminer si un traitement serait en mesure d'améliorer du moins partiellement la vision à l'œil gauche de l'intéressé.
iv) Selon rapport de consultation du 13 mai 2014 d'otologie des HUG, A______ présentait un rétrécissement du conduit auditif externe gauche modérée, lequel pourrait être expliqué par son agression, sans séquelles fonctionnelles.
i.c. La Dresse Q______, qui s'est occupée à titre principal de A______ durant son séjour hospitalier puis lors de son suivi post opératoire, a été entendue le 3 octobre 2013 par le Ministère public.
Elle a confirmé la lettre de sortie du 2 octobre 2012.
Elle a précisé qu'à l'hôpital, elle avait dû fermer l'œil gauche de A______ pendant une dizaine de jours, après les premiers traitements, avant que celui-ci ne subisse un nouveau traitement sous forme de larmes artificielles et d'antibiotiques, ce qui lui avait permis de récupérer partiellement la vue.
Les tissus greffés provenaient du crâne pour le front rétabli en premier, du cou pour le nez débridé en second, enfin de l'aine pour les yeux, l'œil droit présentant une rétractation cicatricielle. Ainsi, A______ avait subi 11 opérations sur une période de 2 mois. L'intéressé avait également souffert d'une mycose sur le front, ce qui était caractéristique chez les personnes brûlées sévèrement, subissant plusieurs épisode de colonisation bactérielle, étant précisé qu'un champignon angio-invasif, soit dans les vaisseaux sanguins, était particulièrement dangereux. Quant aux autres lésions plus superficielles, elles avaient été débridées – la peau étant retirée – au "couteau hydrique".
A______ n'était pas considéré sur le plan médical comme un grand brûlé parce que la surface de son corps n'avait pas été brûlée à 30%. Il était, en revanche, un "brûlé sévère" dans la mesure où il avait été atteint à la face, soit dans une région fonctionnelle.
L'évolution de A______ avait été positive tant sur le plan psychologique – il avait bien réagi dans une période très difficile – que sur le plan physique, dans la mesure où les greffes avaient pris. A______ avait fait face alors même qu'il était "extrêmement difficile de supporter 11 opérations et de ne pas savoir si au bout on retrouvera un visage". L'intéressé s'était très bien pris en charge dès sa sortie d'hôpital et n'avait pas dû être réopéré. Il n'avait toutefois plus le même visage qu'avant et conserverait des cicatrices à vie – les "stigmates" d'une personne brûlée – sur le visage entier.
La Dresse Q______ a tenu à ajouter qu'en Europe continentale, ce genre de lésions était extrêmement rare. Elles étaient extrêmement graves car le patient pouvait perdre la vue, voire la vie, car il pouvait être victime d'une dépression sévère subissant une isolation sociale totale. En l'occurrence, A______ se reconstruisait petit à petit et son évolution était également positive à ce titre.
i.d. Le 9 octobre 2013, le Dr R______, en sa qualité de chef de clinique de garde lors de l'admission de B______ aux HUG puis de médecin en charge des soins donnés à l'intéressée tout comme lors de son suivi post opératoire, enfin, de cosignataire des lettres de sortie, a été entendu par le Ministère public.
Il a confirmé les lettres de sortie en cause.
S'agissant de son état actuel, B______ n'avait pas de séquelles au niveau du visage, même si elle s'en plaignait. Comme elle avait été brûlée aux 1er et 2ème degrés de manière superficielle dans cette région, il restait quelques rougeurs, dont certaines s'étaient déjà estompées, alors que d'autres s'estomperaient avec le temps. Les brûlures de ce type au visage, cou et bras représentaient 9% de la surface corporelle totale. Les brûlures aux cou et bras avaient nécessité un débridement, sans greffe.
Au niveau de la jambe droite, qui présentait des brûlures du 3ème degré correspondant à 1% à 2% de la surface corporelle totale – 1% représentant la surface totale de la paume d'une main –, le genou, le mollet et la cheville avaient dû être greffés et par deux fois, s'agissant des genou et mollet. Comme ces dernières greffes présentaient des irrégularités et des dépressions, elles avaient été retouchées en juillet 2013 et ne pourraient plus être améliorées, de même que la différence de couleur de peau.
Sur le plan chirurgical, compte tenu du status initial très inquiétant, le résultat obtenu pouvait être considéré comme satisfaisant, même si ce n'était pas le cas du point de vue de la patiente, au vu des séquelles. B______ était encore très touchée par ses cicatrices, qui lui posaient problèmes dans ses relations à autrui. Elle ne pouvait par ailleurs pas s'exposer au soleil pendant une année.
i.e. X______, médecin généraliste traitant de B______ depuis le 10 juillet 2003, a été entendue par le Ministère public le 19 mars 2014.
L'intéressée a expliqué avoir suivi sa patiente dès sa sortie d'hôpital. Au niveau du traitement médicamenteux, rien ne lui avait été ajouté depuis lors. La morphine retard, qui lui avait été prescrite en raison de douleurs dues aux greffes, était actuellement en phase de sevrage. En raison d'un déficit enzymatique, il avait été hésité à mettre en place un traitement antidépresseur. B______ avait également dû consulter un ophtalmologue pour ses problèmes d'acuité visuelle. La situation à ce titre s'était améliorée; cependant, B______ restait en attente de lunettes pour corriger une perte partielle de son champ visuel.
La Dresse X______ a précisé que sa patiente avait un problème d'entorse à la cheville droite consécutif à sa chute lors de son agression, bien que cet élément ne ressortisse pas de la lettre de sortie des HUG. L'œdème que B______ présentait à la jambe droite avait fait que l'entorse avait été négligée. Ce problème avait été repris et traité en ambulatoire par physiothérapie et port d'une attelle. La patiente conservait des douleurs à la marche parce que les lésions en cause n'avaient pas été assez rapidement prises en charge. B______ souffrait également d'un trouble de l'audition, non investigué, pouvant être lié à un coup ou une chute. Sa patiente ne s'était jamais plainte de douleurs à la cheville ou de problèmes auditifs ou visuels avant son agression.
Sur le plan psychologique, B______ bénéficiait d'un suivi mis en place à la suite de l'agression auprès d'un psychothérapeute. L'intéressée subissait un syndrome de stress post-traumatique, lequel engendrait angoisses et état dépressif. Avant l'agression, sa patiente avait une vie normale, partait en voyage et sortait. Même si B______ avait connu par périodes un état dépressif, un tel état n'était pas présent dans les mois qui avaient précédé l'agression. Les seules angoisses de l'intéressée étaient liées aux conflits rencontrés avec son fils alors en pleine adolescence. Depuis l'agression, B______ souffrait autant physiquement des greffes au niveau de sa jambe droite – elle ne pouvait notamment porter que des pantalons larges pour éviter tout frottement – que psychologiquement dans la mesure où les greffes n'étaient pas esthétiques. Elle était mal à l'aise, ne voulait plus sortir et avait perdu beaucoup de poids. Par ailleurs, les greffes ne lui permettaient plus de s'exposer au soleil, de sorte qu'elle ne pouvait plus porter de vêtements courts. Elle avait ainsi perdu la bonne image qu'elle avait d'elle, soit l'image d'une "femme belle qui prenait soin d'elle-même". Elle devait s'habiller différemment et ne pouvait plus porter notamment de jupes.
Déclarations des parties
j.a. A______ a déposé plainte à l'occasion de son audition par la police le 24 juillet 2012 aux HUG.
Il a expliqué que, la veille, B______ voulait discuter avec G______ à propos de leur fils, qui ne voulait plus aller chez son père parce qu'il y avait des problèmes de violence entre eux. Il avait appris que leur fils avait déjà été frappé par son père avec une ceinture et un sac de glaçons.
G______ lui avait envoyé un message SMS, peu avant leur rencontre, par lequel il lui disait qu'il avait 15 mn de retard. La veille encore, l'intéressé lui avait déjà envoyé des messages d'insultes en italien. Il lui était par ailleurs déjà arrivé de l'insulter mais cela restait rare.
Sur place, alors qu'il attendait avec B______ au bas de l'immeuble dans lequel G______ était domicilié, il avait vu le précité arriver dans sa voiture, en sortir, passer devant son allée puis s'approcher d'eux avec une main dans le dos, avant de projeter – à quelques mètres de l'endroit où ils se trouvaient – le contenu d'une tasse à leur encontre. Il était alors 18h00. Lorsque G______ avait jeté le contenu de sa tasse, A______ a précisé avoir immédiatement senti la brûlure. Il avait rapidement saisi qu'il s'agissait d'acide. G______ avait dès lors jeté le reste du contenu sur B______, avant de lancer à la tête de l'intéressée la tasse elle-même, celle-ci s'étant alors cassée. G______ avait ensuite sorti un couteau et s'était dirigé sur lui en criant qu'il allait le planter. A______ était alors parti en courant et s'était caché entre deux voitures, sans être rejoint par le précité.
De retour sur les lieux de l'agression, il avait vu B______ prise en charge, une vingtaine de personnes se trouvant auprès d'elle. Il s'était dès lors mis au volant et avait conduit un peu, jusqu'à ce qu'il ne vît plus rien, la douleur empirant. Il avait laissé sa voiture et s'était rendu dans un magasin de scooters, d'où le personnel avait fait appel aux secours et lui avait permis de rincer ses brûlures.
A______ pensait que G______ avait agi de la sorte à cause de son fils. Plus spécifiquement, il pensait que les messages SMS qu'il avait adressés au précité, par lesquels il lui faisait part de ce que, si celui-ci touchait encore à son fils, il aurait à faire à lui, avaient dû le mettre hors de lui-même.
S'agissant des conséquences médicales de l'agression, les médecins lui avaient dit que son œil droit devrait dégonfler dans les prochains jours. En revanche, la cornée de son œil gauche était touchée et rien n'était certain quant à sa récupération de la vision.
j.b.a. A______ a été entendu par le Ministère public le 10 octobre 2012. Il a confirmé ses déclarations à la police et précisé le déroulement des faits ainsi qu'expliqué quelles en étaient les conséquences sur son état de santé.
Il avait rencontré B______ quatre ans auparavant, ayant été présentés l'un à l'autre par un ami commun, et vivait en concubinage depuis trois ans et demi. Il avait, dans le même temps, fait la connaissance de G______, ne l'ayant vu qu'à deux ou trois reprises. Il s'en était fait une idée par le biais de ce que lui en avait raconté B______. Par la suite, il l'avait eu parfois au téléphone mais c'était plutôt rare. B______ lui tendait le téléphone quand le dialogue ne passait plus, dialogue qu'il voulait essayer de rétablir. Au début, cela avait fonctionné mais plus par la suite.
Il s'entendait très bien avec I______. Lorsqu'un incident avec un ceinturon était survenu, il avait parlé au téléphone avec son père, à qui il avait demandé d'arrêter de frapper son fils. Ce genre d'incidents et de téléphones avait eu cours à trois ou quatre reprises, lorsque I______ venait lui en parler ou qu'il l'apprenait d'un copain de l'intéressé, à l'instar d'un épisode au cours duquel I______ avait reçu un coup donné avec des glaçons dans un sac. A chaque fois qu'il appelait G______, celui-ci lui répondait que cela ne le regardait pas. Au début, les discussions avaient été courtoises puis elles s'étaient envenimées. B______ lui avait aussi demandé de l'accompagner aux réunions de parents d'élève concernant I______, ne se sentant pas en sécurité et pour le bien de son enfant.
Quant à l'incident relatif aux coups de pied donnés dans la porte de G______, A______ a indiqué que B______ et lui-même avaient rendez-vous avec l'intéressé et que, dans la mesure où il avait pensé qu'il se trouvait dans son appartement mais ne répondait pas, il s'était énervé, raison pour laquelle il avait mis deux coups de pied dans la porte. Il avait reçu des menaces de G______ par la suite, menaces qu'il avait prises au sérieux.
B______, I______ et lui-même étaient rentrés de leurs vacances en Turquie environ une semaine avant le 23 juillet 2012. I______ devait rester avec eux jusqu'à fin juillet mais était finalement allé chez son père une semaine plus tôt, sans qu'il ne sût pour quels motifs. Il n'avait pas le souvenir d'un quelconque incident avant le 23 juillet 2012.
Ce matin-là, un nouveau conflit avait éclaté entre B______ et G______ à propos de I______. Ils s'étaient parlé à deux reprises au téléphone, lui semblait-il. B______ lui avait alors paru très nerveuse. Elle lui avait juste dit qu'il était à nouveau impossible de dialoguer sans lui préciser de quoi il en retournait exactement.
Il pensait avoir pris l'initiative d'adresser le premier message SMS à G______ pour qu'il arrête et calmer la situation. Très vite, tous deux avaient échangé des insultes par messages SMS.
Un rendez-vous avait été fixé à 17h30 au bas de l'immeuble de G______ pour lui remettre des vêtements appartenant à I______ en vue de son prochain départ en vacances. Avec B______, ils y étaient arrivés en retard, à 18h00.
Une fois au pied de l'immeuble, G______ n'y était pas. Après lui avoir envoyé un message SMS, le précité lui avait répondu qu'il arrivait. Il lui semblait que l'intéressé était arrivé en voiture et l'avait stationnée non loin de l'endroit où B______ et lui-même se tenaient.
A______ ne se rappelait plus si G______ était tout de suite venu en sortant de sa voiture. Il avait un "blanc". L'image suivante dont il se souvenait était celle où il voyait G______ s'approcher d'eux, une main dans le dos et l'autre devant, dans laquelle il n'avait rien. G______ portait un jeans d'hiver et un pull en polaire. Lorsqu'il était arrivé à 3 ou 4 mètres d'eux, il avait d'abord jeté du produit sur le visage de A______. Au début, le précité avait cru qu'il s'agissait de café. Il pensait que G______ avait visé son visage. Il était alors épaule contre épaule avec B______. Il avait senti des douleurs au front. Le liquide était dans un vase que G______ tenait dans sa main cachée derrière le dos, vase qu'il avait ensuite projeté en direction de B______, qui l'avait reçu sur le crâne et s'était écroulée. Entre ces deux gestes, G______ avait également jeté de l'acide contre B______. A______ avait averti cette dernière de faire attention à ses yeux. A son avis, il y avait eu trois gestes de la part de G______, qui l'avait ensuite poursuivi sur quelques mètres avec un couteau. A son souvenir, G______ n'avait pas dit un mot pendant toute l'action.
Cinq minutes plus tard, les brûlures étaient telles qu'il avait compris qu'il ne s'agissait pas de café. Il avait pu reprendre sa voiture pour fuir mais avait dû s'arrêter quelques minutes plus tard à cause des douleurs et parce qu'il n'y voyait plus. Il avait été pris en charge par les employés du garage où il se trouvait, lesquels lui avaient dit qu'il devait s'agir d'acide vu les trous qu'il avait sur les vêtements. A cause des brûlures aux yeux, il avait perdu la vue pendant trois jours.
A______ a expliqué que, depuis le 23 juillet 2012, il avait subi onze opérations, dont cinq greffes (aux front, nez et deux paupières ainsi qu'à l'oreille). Il était toujours sous morphine, somnifères et antidépresseurs. Il prenait également des médicaments pour son visage. Au niveau de sa vision, celle-ci n'était conservée qu'à 50% s'agissant de l'œil gauche, ayant retrouvé sa pleine capacité s'agissant de l'autre œil, alors que le pronostic y relatif n'était pas bon. Il avait perdu 10 mm de cornée, touchée par l'acide, et en avait récupéré 9 mm par cicatrisation mais il restait 1 mm qui n'avait pas été rétabli, raison pour laquelle une nouvelle opération pourrait être envisagée à ce titre, ses deux paupières devant être regreffées. Il avait également reçu quelques éclaboussures d'acide au bras droit, sans subir de greffe à cet endroit, le bras ayant cicatrisé alors que des marques demeuraient. Il était sorti des HUG le 21 septembre 2012.
Le plus difficile concernait son œil gauche et son front qui avait été brûlé au 3ème degré. Il présentait de nombreuses cicatrices, irréparables, et avait perdu tous les cheveux de devant, même si certains recommençaient à pousser. C'était très difficile à vivre dans la mesure où il ne se reconnaissait plus dans le miroir.
Au niveau mental, cela n'allait pas du tout. Il était suivi par une psychologue et une psychiatre. Il se sentait très mal dans sa peau et passait ses journées enfermé chez lui à prendre des médicaments et à se soigner. Il ne sortait plus si ce n'était pour ses rendez-vous médicaux ou pour voir son avocat car il devait humecter son œil avec du sérum toutes les deux heures ainsi que prendre de la morphine toutes les huit heures. La nuit, il devait dormir avec un masque pour, d'une part, éviter que les cicatrices des greffes ne gonflassent, d'autre part, que celles-ci prissent bien.
Il n'avait plus de vie sociale et vivait chez ses parents pour que ceux-ci pussent lui prêter assistance.
j.b.b. Aux audiences de confrontation du Ministère public des 23 janvier et 5 février 2013, A______ s'est exprimé.
Pour tenter d'arranger les choses entre B______ et G______, il avait essayé d'appeler ce dernier à plusieurs reprises le 23 juillet 2012. Soit l'intéressé ne décrochait pas, soit il décrochait et lui disait "blablabla" avant de lui raccrocher au nez. Ensuite, les messages SMS avaient été échangés, A______ convenant que la teneur desdits messages était "peut-être" excessive alors que c'était le seul moyen qu'il avait trouvé pour dialoguer après cinq ou six tentatives de téléphone infructueuses, excédé par leur "dialogue de sourd", ayant été insulté lui et sa famille. Sur le moment, les mots étaient sortis comme cela et avaient dépassé sa pensée.
A______ a dit n'avoir jamais été mêlé à des bagarres. Il n'était pas violent hormis quelques conflits qu'il avait eus au sein de sa famille, ayant été condamné pour avoir donné une gifle à sa mère. S'il avait précédemment donné deux coups de pied dans la porte de G______, c'était parce qu'il avait pensé que celui-ci était à l'intérieur et qu'il ne voulait pas leur ouvrir. Il n'avait par ailleurs jamais vraiment rencontré G______, c'est-à-dire pris le temps de parler ensemble.
En arrivant devant le domicile de G______, A______ était très tendu et énervé compte tenu des échanges qui avaient précédé. S'il était venu sur place, alors même qu'il disait avoir pris les menaces du précité au sérieux et qu'il avait eu peur, c'était parce que I______ n'arrêtait pas de se plaindre qu'il prenait des coups.
B______ portait le bagage de I______. Ils avaient essayé de rentrer dans l'immeuble au moyen du code d'entrée qu'ils connaissaient mais qui ne fonctionnait pas.
G______, en arrivant vers eux, avait effectué trois gestes : l'un vers A______ pour lui jeter l'acide, un deuxième vers B______, sans qu'il ne puisse dire si celle-ci avait reçu ou non du liquide, enfin, un troisième, lançant sa tasse sur la précitée, en visant la tête. Par la suite, G______ l'avait poursuivi avec le couteau, à deux ou trois mètres de lui, sans que A______ ne se souvinsse si, alors, il marchait ou courrait. Il imaginait que, si G______ l'avait voulu, il aurait pu le tuer.
A______ a précisé que, depuis le mois d'octobre 2012, trois complications étaient apparues. En premier lieu, l'acide attaquait toujours la cornée de son œil gauche et la situation n'était donc pas stabilisée, alors que la peau greffée à proximité de cet œil ou juste en-dessous était sur le point de céder. Deuxièmement, la fermeture de son œil gauche ne s'effectuait pas correctement de sorte qu'il voyait le jour même avec l'œil fermé. En attendant une prochaine opération, on lui avait proposé de porter des lunettes de ski avec de la ouate dedans, ce qu'il devait faire pour dormir, en sus d'un masque rigide, le tout appuyant sur ses cicatrices. Troisièmement, les cicatrices sur son visage tiraient tellement que la peau se détachait de l'œil et que celui-ci ne cessait de couler. Une nouvelle greffe à ce niveau était donc envisagée, sans compter une autre au front.
Sur le plan psychique, il n'allait toujours pas bien du tout. Il sortait peu de chez lui, vivant en alternance chez ses parents et chez B______. Son psychiatre lui prescrivait des antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères, sans compter les autres médicaments pour les maux physiques dont il souffrait.
k.a. B______ a déposé plainte lorsqu'elle a été entendue par la police le 24 juillet 2012 aux HUG.
A cette occasion, elle a expliqué que la veille vers 17h00 et alors qu'en compagnie de A______, elle attendait G______ devant son domicile pour discuter avec lui de leur fils afin de "trouver un arrangement", soit que celui-ci passe une nuit de plus chez elle, elle l'avait vu venir vers eux de lui-même. G______ était au courant qu'elle allait venir accompagnée de A______. Il s'était approché avec une main dans le dos et avait soudain projeté sur eux un liquide, sans dire un mot. Elle avait appris aux HUG qu'il s'agissait d'acide. Elle avait reçu le liquide dans les yeux et n'avait plus rien vu. Elle s'était recroquevillée sous l'effet de la brûlure, alors que A______ lui avait crié de se baisser et de faire attention. Elle avait ensuite senti que G______ lui cassait quelque chose sur la tête et était tombée au sol. Elle n'avait pas vu l'objet en question. Une dame âgée s'était alors approchée d'elle pour la soigner. Lorsqu'elle était au sol, G______ était revenu vers elle avec un couteau à la main, dont la lame devait faire 20 cm, et avait lacéré son T-shirt au moyen de cette arme, ce qui lui avait causé des coupures superficielles sur son torse. Elle avait crié d'appeler la police et G______ était parti à la poursuite de A______, le couteau à la main, à travers la pelouse. Elle les avait ensuite perdus de vue. Des ambulanciers l'avaient prise en charge et, pour cela, avaient dû découper son vêtement.
k.b.a. Entendue par le Ministère public le 20 septembre 2012, B______ a apporté certaine précisions quant au déroulement des faits.
Au retour de leurs vacances en Turquie, elle avait demandé à I______ d'appeler son père pour lui donner des nouvelles. A cette occasion, G______ lui avait dit qu'il lui manquait des affaires pour I______ en vue de leurs prochaines vacances en Italie. Il avait donc été convenu qu'elle les lui amenât le lundi 23 juillet en question, rendez-vous ayant été fixé au pied de l'immeuble de G______ pour 17h30. Il était prévu qu'elle vînt avec A______. Comme ils avaient du retard, G______ avait envoyé un message SMS à A______ pour leur dire de se dépêcher car ils avaient déjà un quart d'heure de retard. En arrivant au pied de l'immeuble, l'intéressé n'était pas encore là. B______ a affirmé avoir avec elle une valise dans laquelle elle avait placé les affaires de I______.
G______ était arrivé depuis le côté de l'immeuble, en marchant assez rapidement, avec une main dans le dos. Alors qu'il faisait très chaud, il était revêtu d'un pullover à manches longues et d'un pantalon. A______ lui avait dit : "B______, fais attention à tes yeux". A ce moment-là, elle avait eu la jambe droite ainsi que le visage et les yeux qui brûlaient, tout comme le torse et le bras gauche, étant précisé qu'elle portait alors un T-shirt sans manches avec un léger décolleté et un short court; elle ne voyait plus rien. Elle avait reçu, dans l'enchaînement, un grand choc sur la tête et était tombée à terre. Avant de perdre connaissance, elle avait vu une lame de couteau briller au soleil et entendu G______ dire "Je vais te buter, salope". Tout était allé très vite et elle n'avait pas vu de geste de la part de G______, en particulier s'il en eût effectué avec son couteau. Elle ne se souvenait de rien entre sa chute et l'arrivée de l'ambulance.
B______ a confirmé quasiment l'entier de ses déclarations à la police, précisant cependant que tout était un peu flou dans sa tête en raison de la morphine qui lui avait été alors administrée. Elle est revenue sur un point, en ce sens qu'elle n'avait en fait pas vu G______ courir après A______.
En ce qui concerne son état de santé, B______ a expliqué avoir subi trois greffes de peau à deux reprises à la jambe droite ainsi qu'un débridage au visage et au bras gauche dans le but de retirer la peau touchée par l'acide afin de tenter d'y laisser le moins de traces possibles. Elle avait également été touchée à l'oreille gauche, dans laquelle de l'acide avait pénétré, ainsi qu'aux deux yeux. Son acuité visuelle était moins bonne depuis lors. Une poche de sang s'était formée sur le côté gauche de sa tête après avoir reçu le "vase" dans lequel se trouvait l'acide. Sur le plan psychologique, elle ne se sentait pas bien du tout; elle avait perdu 6 kilos, avait de la peine à se regarder dans le miroir car son visage était tacheté et vivait dans la crainte de représailles de la part de G______. Elle bénéficiait d'un appui psychologique auprès de la LAVI. Par ailleurs, elle culpabilisait énormément par rapport à l'état dans lequel se trouvait A______, qui était complètement défiguré.
k.b.b. Les 23 janvier et 5 février 2013, B______ s'est encore exprimée au sujet de l'évolution de son état de santé. Elle a indiqué qu'à sa jambe droite, il y avait des germes qui poussaient sous la greffe de la cuisse. Elle était de ce fait sous traitement antibiotique et ne savait pas encore si une nouvelle greffe devait être entreprise. Elle ne pouvait plus poser son poids sur la jambe en question en raison des lésions au genou et effectuait des séances de physiothérapie pour tenter d'améliorer la situation. Elle portait constamment une attelle à la cheville et marchait avec des béquilles, alors qu'elle n'avait jamais eu aucun problème à cette jambe auparavant. De grosses rigoles étaient apparues sur le mollet, de sorte qu'une nouvelle greffe à cet endroit était envisagée. La greffe sur le tibia s'était par ailleurs ouverte, ce qui nécessitait la pose de "strips". En ce qui concernait le reste de son corps, la situation avait peu évolué. Elle avait toujours des marques au visage et sur le corps, ainsi que des problèmes de vision latérale du côté droit. Un caillot de sang s'était par ailleurs développé à l'endroit où elle avait reçu le vase sur la tête.
Sur le plan psychologique, elle sombrait dans la dépression. Elle devait absolument se faire suivre, étant précisé qu'elle ne supportait pas les antidépresseurs. Elle voyait un psychologue et son médecin traitant régulièrement.
l.a. G______, à la suite de son interpellation, s'est refusé dans un premier temps à toute déclaration.
Le lendemain, il a expliqué à la police que, le lundi en question, il était à son travail – exerçant une activité de dépanneur-sanitaire – avec son véhicule d'entreprise, comme d'habitude, et était rentré de sa journée aux alentours de 16h00. Il avait pris un bain dans l'attente du retour de son fils, qui se trouvait alors chez sa mère. Il l'avait d'ailleurs appelé sur son téléphone portable pour lui rappeler de prendre avec lui ses affaires personnelles. Ultérieurement, il avait reçu un message SMS de A______, qui lui parlait d'habits, en évoquant le fait que "c'étaient eux qui les avaient payés" et que s'il avait des "couilles", il devait venir les chercher chez eux. Il avait répondu en traitant l'intéressé de cafard, tout en lui disant qu'il ne voulait pas avoir à faire avec lui. Il y avait encore eu plusieurs appels et messages échangés, s'agissant essentiellement de provocations provenant principalement de la part de son interlocuteur selon G______, étant précisé que les messages provoquants avaient déjà été de mise la veille. A______ lui avait notamment dit qu'il allait monter dans 5 minutes lui "casser la gueule" puis avait raccroché. Il y avait eu d'autres messages SMS, dont l'un annonçant que l'intéressé allait venir dans 15 minutes, puis un autre disant qu'il serait là dans 10 minutes, enfin un troisième indiquant qu'il arrivait dans 5 minutes. G______ avait le souvenir d'avoir répondu en disant que cela faisait 25 minutes qu'il l'attendait.
Comme il était énervé, il s'était servi une tasse de whisky, après être sorti du bain et s'être rhabillé. Il avait quitté son appartement avec la tasse remplie de l'équivalent d'un verre de whisky et avait attendu durant une dizaine de minutes au bas de son immeuble sans voir personne. Il était donc remonté chez lui; il était nerveux. Il avait alors reçu un dernier message SMS de A______, lui indiquant qu'il était en bas.
C'était là que "tout s'[était] embrouillé dans [s]a tête". Il avait pris un couteau de cuisine à longue lame et l'avait mis dans la poche avant gauche de son pantalon. Il avait aussi pris la bouteille d'acide – qu'il utilisait pour déboucher les éviers – dans un cagibi et en avait rempli le fond de sa tasse à whisky. Il était alors dans un état d'angoisse très profond. Il n'était plus lui-même. Il avait fait une prière et était descendu avec le couteau dans la poche et la tasse d'acide dans la main droite, couverte par un chiffon, pris dans la cuisine. Il avait pris l'ascenseur et, au bas de son immeuble, avait aperçu au loin A______ et B______. Il avait marché tout droit sur le précité, la tasse devant lui, et, une fois à sa hauteur, avait jeté l'acide dans sa direction, sans viser son ex-compagne qui se tenait sur le côté, en criant à l'attention de A______ que, s'il avait voulu en arriver là, il avait gagné. Puis, dans un accès de colère, il avait lancé la tasse à la tête de B______. Il se trouvait alors à environ 1 mètre d'elle. Il pensait l'avoir touchée au niveau de la tête et que quelques gouttes d'acide avaient pu l'avoir atteinte. Il avait ensuite sorti son couteau pour impressionner A______ et avait marché derrière lui sur une centaine de mètres jusqu'au parking du stade H______. Il s'était alors un peu apaisé et était revenu sur ses pas. En arrivant vers B______, il n'excluait pas lui avoir donné, son couteau à la main, un coup de pied – tout se bousculait dans sa tête – et lui avoir dit quelque chose comme "voilà ce que tu voulais, on en est arrivé là". Il contestait toutefois avoir frappé B______ au moyen de son couteau.
Une fois de retour dans son appartement, il avait posé le couteau sur la table de la cuisine, téléphoné au SPMI depuis son téléphone portable et, une fois en contact avec une dame du service d'urgence du SPMI [note: dévié, à l'époque, à partir de 18h00 auprès de la FSASD], dit à celle-ci qu'il avait fait une "connerie", que son fils était seul et qu'il fallait que quelqu'un s'occupe de lui. Puis, il avait tenté de joindre K______, l'ancienne éducatrice de I______, et, tombé sur un répondeur, y avait laissé un message. L'intéressée l'avait ensuite rappelé. Il lui avait expliqué avoir fait une "bêtise", que quelqu'un devait s'occuper de son fils, qu'"ils avaient remis ça et qu'ils étaient de nouveau venus chez [lui]", enfin qu'il les avait brûlés avec de l'acide. Il avait ensuite été interpellé par la police.
G______ a confirmé que l'acide qu'il avait versé dans la tasse provenait bien de la bouteille saisie à son domicile par la police.
Il a émis le souhait que A______ et B______ cessent de le harceler, de l'insulter ou de le menacer. La situation entre la précitée et lui-même étant déjà suffisamment conflictuelle au sujet de leur fils, il n'y avait nul besoin que A______ vinsse "mettre de l'huile sur le feu", étant précisé que l'intéressé était toujours présent lorsque, par exemple, il était amené à rencontrer B______ au SPMI. A______ constituait "surtout un boulet dans cette affaire" et G______ aurait préféré l'éviter, tout comme il aurait préféré éviter son ex-compagne. A______ l'avait au demeurant déjà menacé à plusieurs reprises, notamment de lui "casser la gueule", de brûler sa maison en Italie, sinon de le tuer. G______ a rappelé qu'un an auparavant [note : le journal des événements de la police fait remonter ces faits au 2 juin 2011], le couple était venu en son absence à sa porte pour fracasser celle-ci, selon ce qu'une voisine lui avait narré.
l.b. G______ a été entendu à plusieurs reprises par-devant le Ministère public.
l.b.a. Le 30 juillet 2012, il a confirmé ses précédentes déclarations à la police.
D'emblée, il a tenu à exprimer ses profonds regrets par rapport à son geste, espérant que les conséquences n'en seraient pas trop graves pour les victimes. Il connaissait les effets de l'acide et les fortes brûlures que le produit employé – dont il disposait à la maison pour déboucher ses tuyaux – pouvait causer. Il se rendait compte de la gravité de ses actes, notamment au-regard des séquelles que ceux-ci pouvaient entraîner aux yeux de A______. Confronté aux photographies prises des victimes le lendemain des faits, l'intéressé a dit que "malheureusement, on ne p[ouvait] pas revenir en arrière".
Les premiers contacts téléphoniques avec A______ remontaient à environ 2 ans. Dès le début, il y avait eu des menaces de mort de la part de l'intéressé, comme le fait que, se prévalant d'être napolitain, il allait le retrouver, mettre le feu à sa maison et le tuer. L'un de ses amis, P______, en avait d'ailleurs été témoin, tout comme sa compagne, O______. A son avis, A______ devait être persuadé qu'il frappait son fils et tous les faibles, de sorte qu'il l'appelait à chaque fois pour le menacer, que ce soit à la suite de disputes verbales qu'il pouvait avoir avec B______ ou sans motif déclencheur.
G______ a rappelé le contexte concernant les problèmes rencontrés par B______ et lui-même en leur qualité de parents, lequel était, à son avis, à l'origine de l'altercation du 23 juillet 2012.
Ce jour-là, après les échanges de messages SMS avec A______, les "choses [étaient] ensuite confuses dans [s]a tête". Il lui semblait que le précité l'avait encore appelé à une reprise mais il ne se souvenait plus de ce que celui-ci lui avait dit. Lorsqu'il avait compris que B______ et A______ allaient venir, il était descendu une première fois avec sa tasse remplie de whisky, qu'il avait bu, puis, après être remonté, il avait eu " un gros trou noir dans [s]a tête". Il avait pris un couteau et rempli le fond de sa tasse avec de l'acide, soit l'équivalent de deux doigts, environ un demi-décilitre. Il ne savait pas s'il allait l'utiliser ou seulement leur faire peur. Lorsqu'il s'était retrouvé face à A______, sa tête avait "explosé" et il avait "fait un geste pour lui jeter le produit sans toutefois viser le torse ou la tête". Il ne reconnaissait qu'un seul geste aux fins de projeter le liquide vers A______ mais en aucun cas vers B______, qui se tenait à environ 1,5 mètres de lui. Il était probable, d'après lui, que l'intéressée ait reçu des projections d'acide résiduelles lorsqu'il avait lancé la tasse dans sa direction. Il en avait lui-même pris une ou deux gouttes sur les habits sans que sa peau n'ait été touchée.
l.b.b. Le 20 septembre 2012, confronté à B______, G______ a réitéré ses excuses. Il a dit à l'intéressée qu'il était "profondément désolé de ce qui [était] arrivé que cela en soit arrivé là", étant "touché" en l'entendant, mais que "c'[était] le destin qui l'a[vait] voulu".
l.b.c. Le 10 octobre 2012, face à A______, G______ a fait part de ce qu'il était bouleversé au-regard de ce qu'il venait d'entendre. Il n'avait pas de mots pour décrire le dégoût qu'il avait de lui-même et a dit que tout cela n'aurait jamais dû arriver. Il a présenté ses excuses à l'intéressé et indiqué qu'on ne pouvait "malheureusement pas revenir en arrière".
Au cours de cette audience, G______ a évoqué n'avoir été menaçant envers A______ qu'à une reprise par le passé, soit lorsque ce dernier et B______ étaient venus à son domicile donner des coups de pied dans sa porte en juin 2011. Il avait dit qu'il "le planterait s'il n'arrêtait pas" mais a ajouté, selon un rapport de police du 19 octobre 2011 produit à l'audience, que ces paroles avaient été dites "en l'air" sous le coup de la colère et qu'il ne le ferait jamais.
l.b.d. Le 23 janvier 2013, en confrontation au Ministère public, G______ s'est encore déterminé sur les faits, non sans présenter à nouveau ses excuses aux victimes, face à leurs "souffrances qui n'avaient pas lieu d'être". Son acte était impardonnable; en tous les cas, il ne se le pardonnait pas.
Le 23 juillet 2012, il était habillé d'un pull d'été léger à manches longues et d'une paire de jeans. A______ et B______ n'avaient pas de valise avec eux lorsqu'ils étaient arrivés, quand bien même les précités affirmaient le contraire. G______ a précisé que s'il avait bu une tasse de whisky, cela avait été pour faire descendre l'angoisse qui montait en lui. Lorsqu'il était descendu, ni A______ ni B______ n'avaient eu de parole ou de geste menaçants. Ils n'auraient d'ailleurs pas eu le temps d'en avoir. Il avait agi en deux temps, projetant tout d'abord, à brève distance – autour d'un mètre –, le contenu de sa tasse en direction de A______ puis lançant celle-ci sur B______, qui se trouvait légèrement à droite de A______, étant précisé qu'il ne se rappelait plus très bien s'il avait visé une partie précise du corps de l'intéressée, pensant qu'il ne s'agissait pas de sa tête. S'il avait décidé de jeter l'acide sur A______, c'était parce que celui-ci le mettait dans un état d'angoisse et de peur indescriptible. En particulier, les messages dans lesquels A______ lui disait qu'il allait venir lui "casser la gueule" l'avaient mis dans un tel état, étant précisé que l'intéressé disposait du code d'entrée de l'immeuble. A la question de savoir s'il avait envisagé que B______ pusse être aspergée lorsqu'il avait effectué son geste en direction de A______, G______ a dit que, dans l'explosion de colère et l'état d'angoisse dans lequel il se trouvait, il ne pouvait pas "l'évaluer". Le "risque était toutefois évident et [il] l'assum[ait] pleinement".
S'il avait suivi A______ avec le couteau sur une cinquantaine de mètres, c'était pour l'impressionner. Il aurait pu facilement le rattraper s'il l'avait voulu. Il avait eu le sentiment que A______ venait pour lui "régler son compte, c'est-à-dire [lui] casser la gueule voire pire". Il le craignait parce que l'intéressé l'avait déjà menacé par le passé. Le contenu des messages SMS adressés le vendredi précédent et le jour-même lui faisait redouter le pire.
Il était "revenu sur terre" et s'était calmé en entendant les automobilistes lui crier d'arrêter.
De retour vers B______, il avait toujours le couteau dans la main mais n'avait effectué aucun geste avec celui-ci. Il avait donné un coup de pied à l'intéressée, vers les hanches lui semblait-il, avant de repartir vers l'immeuble. Il contestait avoir dit à B______ "je vais te buter, salope".
l.b.e. A l'occasion de son audition finale du 19 mars 2014 au Ministère public, G______ s'est déterminé sur l'accusation que le Procureur retiendrait à son encontre.
S'agissant des faits concernant A______, G______ les a reconnus dans le sens de ses déclarations en procédure et a annoncé qu'il ne contestait pas leur qualification des chefs de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 2ème paragraphe CP et de menaces.
G______ a également reconnu les faits concernant l'acide projeté sur B______, se réservant toutefois au sujet de leur qualification du chef de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 3ème paragraphe CP. Concernant les menaces proférées à l'encontre de la précitée, G______ les contestait en ce sens qu'il ne reconnaissait pas les propos que le Ministère public lui prêtait et réservait, dès lors, sa détermination à cet égard.
G______ reconnaissait, enfin, les faits constitutifs de dommages à la propriété concernant les dégâts causés aux véhicules stationnés sur les lieux de ses agissements.
l.c. i) Le 20 septembre 2012, le conseil de G______ a acheminé aux conseils des victimes, à l'attention de chacune d'elles, des courriers d'excuses de G______, dans lesquels celui-ci faisait part de ce qu'il n'arrivait toujours pas à comprendre son geste, de ce qu'il avait conscience que l'acte commis était gravissime et qu'il était juste qu'il en payât les conséquences, étant précisé qu'il ne se "tirerai[t] pas en arrière pour assumer l'aspect financier, par rapport à [ses] moyens".
ii) Le 10 octobre 2012, après sa confrontation avec A______, G______ a écrit à sa compagne, O______, depuis la prison. Il lui a fait savoir qu'il n'allait pas bien du tout, souffrant "au plus profond de [son] âme". Son esprit était "submergé par le récit de séquelles que [l'intéressé] d[evait] subir à cause de ce geste dont [il] n'arriv[ait] pas à s'expliquer". Il ne savait pas pourquoi il en était arrivé là, n'ayant jamais voulu faire tout ce mal, et avait l'impression d'être un "monstre" car, pour A______ complètement défiguré, la vie serait "gâchée pour toujours". Il avait beau se dire qu'on l'avait poussé et qu'il n'était pas complètement responsable, il n'en demeurait pas moins qu'il avait commis ce qu'on lui reprochait et qu'il allait devoir vivre avec ce poids. Au début de son incarcération, il avait pensé que ce n'était pas aussi grave et que tout allait s'arranger mais il se rendait compte que la réalité était toute autre.
iii) Par courrier du 23 janvier 2013, le conseil de G______ a sollicité des conseils des victimes les références bancaires permettant au précité de contribuer financièrement, selon ses moyens, à la réparation des préjudices, sous l'angle du dommage et du tort moral.
Il n'a pas été donné suite à cette demande, en ce sens que les victimes ne se sont pas déclarées prêtes à recevoir de tels versements, raison pour laquelle le conseil de G______ les informait de ce qu'en conséquence, les versements mensuels auxquels procéderait son client seraient collectés sur le compte de son étude.
iv) Le 19 mars 2014 par-devant le Ministère public, G______ a informé B______ et le conseil de A______ de ce qu'il versait mensuellement CHF 600.- sur le compte de son avocat, soit CHF 300.- pour chacune des victimes, afin de les dédommager. Ces versements étaient effectifs depuis la fin mars 2013 et l'ont été jusqu'au début décembre 2014.
Situation familiale
m. Les auditions de G______, B______, K______ et Y______, les dossiers du SPMI et ordonnances du Tribunal tutélaire versés à la procédure, ainsi que les débats ont permis de dégager ce qui suit.
G______ et B______ se sont rencontrés dans le cadre du travail et liés quelque temps avant la naissance de I______, survenue le ______ 1997. Les intéressés ne se sont jamais mariés et ont vécu 4 ou 5 ans en concubinage. B______ a rapporté qu'environ 8 à 9 mois après s'être mise en ménage, elle avait fait l'objet de violences de la part de G______ – violences contestées par l'intéressé –, au point qu'elle était allée demander une carte de protection auprès du Ministère public. A cette époque, G______ consommait des drogues dures et B______ avait commencé à consommer, elle aussi, des produits stupéfiants avec l'intéressé. Les violences ont apparemment perduré après la naissance de leur fils, ce qui a valu à G______ une mesure d'éloignement, le couple – qui avait "commencé à couler en raison de problèmes de drogue" – se séparant alors que I______ était âgé d'environ 1 an. B______ a poursuivi sa consommation d'héroïne après la séparation d'avec G______, alors que l'intéressé a réussi petit à petit à la maîtriser puis à la cesser dans le but d'être auprès de son fils. Depuis leur séparation, la relation du couple est restée tendue, G______ et B______ étant toujours en conflit au sujet de leur enfant. I______ a vécu avec sa mère jusqu'à ce que sa garde soit confiée à G______ puis à ses grands-parents paternels en raison de la toxicomanie de B______ signalée notamment par le précité au SPMI en mai 1999. La garde de I______ a été restituée en octobre 2003 à B______, qui n'a toutefois pas su la gérer correctement en raison de sa toxicomanie persistante et de ses fréquentations nuisibles au développement de l'enfant; elle a ainsi été confiée à nouveau à G______, d'abord provisoirement en août 2008 puis de manière définitive en avril 2009. B______ a disposé d'un large droit de visite, qui s'est "toujours plus ou moins bien passé" selon le père de l'enfant, qui pensait qu'il y avait du ressenti du côté de la mère, et a relevé qu'il y avait fréquemment des disputes verbales "pour tout et rien".
La situation de I______ s'est dégradée courant 2010, selon ce qu'a rapporté Y______ du SPMI. A la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire en juin 2010, I______ a adopté un comportement inadéquat à l'école en raison de mauvaises fréquentations. Après la rentrée scolaire, à fin octobre 2010, G______ a rapporté que I______ avait commis un vol à l'étalage. A cette époque, la tension entre I______ et son père était montée et G______, débordé, avait de la peine à se faire respecter par son fils. Dans ces circonstances, il est arrivé à G______ de porter la main sur I______, singulièrement de le frapper avec un ceinturon à une reprise vers la fin 2010, lors d'une crise, parce qu'il n'arrivait plus à tenir son enfant. Le SPMI, après avoir reçu un appel de B______ le 9 décembre 2010 à ce sujet et la confirmation de ce qui s'était passé de la part de I______, a averti G______ par courrier du 17 janvier 2011, avec copie au Ministère public, le signalement ayant abouti ultérieurement au prononcé d'une amende, considérée comme injuste par l'intéressé, qui regrettait son geste. Y______, en charge de la surveillance du placement de I______ chez son père, a revu les parents de l'enfant à cette époque. La situation s'était alors améliorée. A la suite de la demande d'aide formulée par G______, une action éducative en milieu ouvert (AEMO) a été mise en place par le SPMI et confiée à K______, qui a soutenu G______ dans le cadre de l'éducation de I______ d'avril 2011 au 30 juin 2012, en intervenant directement à domicile.
K______ a décrit, au début de son intervention, un père en proie aux difficultés comportementales et scolaires de son enfant, alors en école spécialisée, et de vives tensions entre celui-ci et son enfant. G______ n'arrivait pas à mesurer les sanctions qu'il devait prononcer à l'égard de son fils et il y avait des problèmes de communication entre eux. Par la suite, le comportement de I______ s'était rapidement amélioré, de même que sa relation avec son père. Cela dit, en juin 2011, bien que K______ n'ait rien remarqué de particulier, B______ a reformulé de nouvelles accusations de maltraitance envers G______, qui ressentait beaucoup de pression car il était constamment sous le joug de la précitée, étant précisé que celle-ci l'appelait souvent pour le questionner ou lui donner des instructions, lui reprochait de ne pas bien s'occuper de leur fils, lui réclamait de l'argent pour les moments où elle avait avec elle I______. G______ était quelqu'un qui ne savait pas bien dialoguer et qui avait tendance à élever la voix; il était de nature inquiète et, face à ce sentiment, il avait tendance à "monter les tours", c'est-à-dire hausser la voix. Il avait l'impression que B______ cherchait à le contrôler. I______ a été entendu au SPMI à cette époque et n'a pas évoqué de maltraitance de la part de son père, ce qu'il avait d'ailleurs confirmé à K______. Quoiqu'il en soit, la situation entre les parents de I______ était tendue, ce qu'a pu constater Y______ lors d'une séance de bilan ayant eu lieu en juillet 2011, parce que les actes de maltraitance dénoncés n'avaient pas été confirmés. En mars 2012, B______ a, à nouveau, accusé G______ de maltraitance envers I______, en s'en ouvrant auprès du SPMI lors d'un bilan AEMO. Elle a dit avoir appris d'un copain de son fils que celui-ci aurait été frappé avec un sachet de glaçons. L'épisode a été qualifié de "flou" par le SPMI, après quelques investigations, et les choses n'ont pas été plus loin, vu la situation "confuse". Le 7 mai 2012, K______ a dit avoir appris des parents de I______ que, suite à une dispute entre le précité et son père, celui-ci avait quitté le domicile pour se réfugier chez sa mère. I______ avait eu une réaction bizarre : il s'était déshabillé devant son père et lui avait dit : "vas-y, tape moi, cela laissera des marques, comme ça j'irai porter plainte", tout en le traitant de "sale toxico". K______ a su de B______ que celle-ci avait déjà conseillé à son fils d'agir de la sorte, si son père le tapait, afin qu'il y ait une preuve. Elle a été surprise de ce revirement de comportement inattendu chez I______, alors que les choses lui semblaient aller dans le bon sens et que I______ était parvenu jusqu'alors à se positionner en-dehors du conflit existant entre ses parents. Ce changement de comportement de l'enfant a induit, selon la procédure mise en place par le SPMI, une nouvelle réévaluation de la situation, Y______ ayant été ainsi amenée à rencontrer les parents de I______ et celui-ci afin d'éclaircir la situation, étant précisé que B______ a allégué la commission de nouvelles violences de la part de son père sur I______. Y______ a mis en œuvre une médiation, l'entretien ad hoc du 24 mai 2012 ne permettant toutefois aucun progrès, la situation entre parents étant tendue et I______ ne voulant alors plus voir son père. B______ a toutefois encouragé I______ à reprendre contact avec son père, alors que A______ a fait part de ce que la situation n'allait pas et qu'ils – c'est-à-dire la précitée et lui-même – allaient "de toute façon passer par un avocat" pour obtenir la garde de I______, qui avait l'air alors "perdu" et "désemparé". Le SPMI, d'accord avec G______, a provisoirement placé I______ chez sa mère pour le mois de juin 2012 et l'enfant est parti deux semaines en vacances en Turquie avec B______ et A______ vers la fin du mois en question. A fin juin 2012, K______ a encore aidé G______ dans le cadre des démarches d'inscription de I______ au Centre de transition professionnel, étant précisé qu'il lui était apparu que le père allait bien, avait envie de s'occuper de son fils et que le contact entre eux s'était amélioré. L'enquête du SPMI a – semble-t-il – été classée juste avant les vacances scolaires de l'été 2012.
Depuis son retour de vacances avec sa mère, I______ est allé dormir à quelques reprises chez son père et il était prévu que tous deux partissent en vacances en Italie en août 2012, ce qui avait été communiqué à B______ par Y______ le 9 juillet 2012 et était conforme au calendrier relatif au droit de visite mis en place pour les vacances.
I______ s'est également disputé avec sa mère, au cours du mois de juillet 2012, pour une question d'argent relative à son entretien au point que celle-ci voulait le renvoyer chez son père – parce qu'il était intenable – une semaine avant la date prévue pour la passation de la garde. I______ a dit à Y______ que le motif de la dispute avec sa mère avait trait à une "histoire de sous", B______ n'en en ayant plus, alors que, pour la précitée, le motif du retour de I______ chez son père, cette fin de semaine-là, tenait au fait que I______ était pressé de rentrer voir ses copains. I______ est bien rentré chez son père le jeudi précédent le 23 juillet 2012, G______ en en ayant informé Y______ le 20 juillet 2012. I______ a ensuite passé une partie du week-end chez des copains et de nouveau auprès de sa mère, où il a passé la nuit du dimanche au lundi en question. Le samedi 21 juillet 2012, G______ a dit avoir retrouvé deux Dormicum et un antidépresseur dans les poches des habits de I______ qu'il s'apprêtait à laver. Il les avait même montrés à O______. Après avoir atteint I______ aux fins d'explications, celui-ci lui a dit au téléphone qu'il s'agissait d'un pantalon de sa mère. B______ a rappelé G______ afin de se voir restituer les pilules en question et une nouvelle altercation verbale s'en est suivie. Le retour de I______ était prévu le 23 juillet 2012. G______ lui avait dès lors demandé de reprendre toutes ses affaires avec lui car il en avait oublié chez sa mère trois jours auparavant.
B______ n'a effectué aucune démarche concrète tendant à l'obtention de la garde de son enfant depuis son retrait.
A la suite des faits reprochés à G______, I______ a été placé chez la sœur du précité, les parents disposant d'un droit de visite un week-end sur deux. I______ a précisé à son père, également après les faits, que la paire de pantalons dans lesquelles celui-ci avait retrouvé les pilules appartenait à A______.
Expertise
n.a. Le 31 octobre 2012, un rapport d'expertise psychiatrique a été rendu par le Dr Z______ concernant G______.
Le diagnostic posé est celui d'une anxiété généralisée et d'un trouble explosif intermittent de sévérité légère à modéré.
L'expertisé souffre de manière chronique d'une anxiété généralisée, non traitée depuis de nombreuses années. Ce vécu anxieux envahissant le rend particulièrement vulnérable face à des situations qu'il ne maîtrise pas et se manifeste par une série de symptômes physiques et un sentiment de détresse psychologique.
De ce point de vue, la description de ses réactions face aux sollicitations continues et intrusives de son ex-compagne (nervosité, désarroi, angoisse profonde) et le vécu corporel associé (bourdonnements, sentiment de flou dans la tête) sont caractéristiques de la présence d'un tel trouble pour l'expert. L'arrêt de la consommation de drogues lorsqu'un soutien psychosocial et médical fort a été accordé à l'expertisé, ainsi que sa capacité à maîtriser ses réactions vis-à-vis de son enfant après l'intervention de l'éducatrice du SPMI, corroborent ce diagnostic et démontrent que certains de ces comportements ouvertement désadaptés peuvent s'améliorer lorsqu'un contexte relationnel sécurisant est présent.
Selon l'expert, les raptus agressifs de l'expertisé sont donc largement contextuels et prennent le caractère d'un trouble explosif intermittent. Ce type de réactions hétéro-agressives a été présent à différentes périodes de la vie de l'expertisé et de manière brutale, toujours en lien avec des situations stressantes qui dépassent les capacités d'analyse cognitive de l'intéressé, notamment lorsqu'il s'est retrouvé dans un sentiment d'impasse cognitive, conditionnant son impulsivité. Il ne s'agit pas d'un trait stable de sa personnalité. Le mode de réaction de l'expertisé est basé sur l'évitement du danger, témoin clair de la composante anxieuse prédominante dans son tableau clinique.
L'expertisé présentait à l'évidence, au moment des faits, un état de stress très important. La pathologie anxieuse de base a donné lieu, sous l'effet du stress, à la manifestation du trouble explosif intermittent sous forme de passage à l'acte hétéro-agressif. L'expertisé, bien que très tendu et anxieux, se rappelait une grande partie des faits qui lui sont reprochés et était partiellement conscient de ce qu'il était en train de commettre. L'expertisé a également été capable de stopper son acte, réalisant vaguement son impact. L'état de tension interne chez l'expertisé au moment des faits avait très certainement atteint un sommet difficilement supportable pour lui et son acte devait se comprendre sur un fond de trouble explosif intermittent et d'anxiété généralisée, de nature à avoir altéré ses facultés cognitives et volitives. Une responsabilité faiblement restreinte pouvait ainsi être retenue et seule une diminution faible de la responsabilité pouvait être envisagée.
L'expertisé en est déjà venu aux mains par le passé, notamment contre son fils. La modalité explosive est sa seule manière de gérer le débordement de tension anxieuse, et ceci de longue date. Cette dernière peut prendre la forme d'actes hétéro-agressifs parfois violents, à l'instar de ce qui s'est passé le 23 juillet 2012. Cette situation reste toutefois exceptionnelle et très contextuelle et l'expertisé regrette sincèrement ses actes. L'accumulation d'un stress chronique, de menaces et pressions récurrentes de la part de son ex-compagne et de son conjoint ont fragilisé les défenses de l'expertisé, faisant émerger le trouble explosif. En l'absence de tels stress, il est plus qu'envisageable que l'expertisé puisse se contenir, raison pour laquelle le risque de récidive est faible en dehors de ce contexte particulier, ce pour autant que l'expertisé puisse bénéficier d'un suivi l'aidant à canaliser cette tension et pour autant qu'il n'abuse pas de substances psychoactives.
L'expert a ainsi recommandé la mise en place d'un suivi ambulatoire par un psychiatre-psychothérapeute sur le long terme afin de permettre un travail en profondeur, de sorte à permettre à l'expertisé – qui en est conscient – d'acquérir une maturité interne qui pourrait amender son trouble explosif intermittent et lui permettre d'éviter de tels dérapages. Un tel suivi d'orientation psychothérapeutique devait être couplé avec un traitement de l'anxiété généralisée dont l'expertisé souffrait de longue date.
n.b. Le Dr Z______ a confirmé son rapport d'expertise au cours d'une audience qui s'est tenue le 9 octobre 2013 par-devant le Ministère public.
L'expert a ajouté que lors des faits, l'alcool – avec son effet désinhibant – avait certainement permis l'expression de la manifestation impulsive, à l'occasion de ce qu'il fallait appeler communément un "pétage de plombs", sur une certaine vulnérabilité que l'expertisé n'arrivait pas à expliquer. Il fallait un facteur de stress chronique, soit une répétition de situations stressantes, comme celle qui s'était présentée en juillet 2012, pour qu'une telle réaction survînt chez l'expertisé et l'emportât dans son élan, comme dans un état second. L'anxiété généralisée et le trouble explosif intermittent de l'expertisé étaient de nature à rendre compte de la moindre résistance au stress de l'intéressé et du fait qu'il était plus sensible que tout un chacun dans les situations où il était mis sous pression. L'expertisé avait dû être soumis à une situation extrême ou extraordinaire en terme de stress, s'exprimant comme un stress chronique, intense et répété, de sorte qu'il n'y avait aucune échappatoire à ses yeux et qu'il n'avait pas vu d'issue, si ce n'est celle de se débarrasser de ses deux "contradicteurs", soit de mettre fin à la situation qu'il vivait. En l'espèce, l'impulsivité avait dû se manifester chez l'expertisé 2 ou 3 heures avant son passage à l'acte, soit au moment où il avait rempli la tasse de whisky ou d'acide. Il n'y avait pas forcément de notion de rapidité dans l'impulsivité. En-dehors d'une telle situation, comme chez les personnes en proie à une anxiété généralisée, l'expertisé aurait eu tendance à éviter le conflit et anticiper les problèmes, raison pour laquelle le risque de récidive chez G______ était minime.
L'expert a précisé que le suivi entrepris par G______ dès sa sortie de prison correspondait exactement au traitement qu'il avait préconisé. Ce type de traitement pouvait durer quelques mois ou plusieurs années en fonction des capacités du patient à assimiler les compétences de gestion du stress et de ses émotions.
o.a. G______ a été mis en liberté le 20 novembre 2012 et diverses mesures de substitution à la détention ont été ordonnées, notamment celle de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ainsi qu'à une prise en charge par l'association VIRES, dont le contrôle a été confié au Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI).
o.b. G______ a ainsi débuté un suivi psychothérapeutique sous la responsabilité du Dr AA______à Onex, les soins – une séance tous les 15 jours – étant délégués à AB______, psychologue spécialisée en gestion des émotions, à compter de mars 2013, laquelle a été entendue au Ministère public le 30 janvier 2014.
Il était alors difficile de fixer un terme à cette prise en charge, dans laquelle G______ s'impliquait avec sérieux, étant motivé à progresser. L'intéressé avait évolué et AB______ a précisé qu'elle avait constaté plus de flexibilité chez son patient, s'agissant de ses croyances et schémas qu'il était désormais capable de remettre en cause, comme le fait, par exemple, d'accepter les remarques d'un collègue ou d'un chef. G______ savait depuis lors faire preuve d'introspection. La thérapie lui avait notamment permis d'identifier les situations stressantes et d'y faire face de manière correcte.
AB______ a dit avoir remarqué, à chaque séance, la culpabilité et les regrets manifestés G______.
o.c. Le SPI a régulièrement fait part à la direction de la procédure de ce que G______ suivait scrupuleusement les obligations posées pour sa mise en liberté.
C. A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition de G______, des victimes et de témoins.
a. G______ a reconnu l'ensemble des faits reprochés tels que décrits dans l'acte d'accusation.
Il a précisé qu'il avait déjà eu avec A______ des échanges téléphoniques houleux, soit du même type que ceux qui avaient eu lieu le 23 juillet 2012, à cinq ou six reprises pendant les deux années précédentes. C'était toujours l'intéressé qui était à l'origine de ces échanges. A______ l'insultait, l'humiliait, notamment dans son rôle de père, et le faisait passer pour un faible, ce qui le blessait intérieurement. Par ailleurs, l'intéressé l'outrepassait dans son rôle de père, en formulant des prétentions sur son fils. Il n'avait pas compté le nombre de fois où A______ avait été présent aux réunions de parents d'élève ou dans les locaux du SPMI mais c'était à une dizaine de reprises en 2011. S'il l'avait laissé s'investir dans l'éducation de I______, c'était parce que celui-ci était dans une période difficile et qu'il ne voulait pas "rajouter de conflit au conflit". Il était cependant sûr que A______ avait dû le voir comme une faiblesse de sa part.
Le lundi 23 juillet en question, il avait ressenti les échanges avec A______ essentiellement comme humiliant et un peu menaçant. Il n'avait pas le souvenir de la teneur des derniers échanges parlés mais, plus tôt dans l'après-midi, le précité lui avait dit qu'il allait monter pour lui "casser la gueule".
Lorsqu'il avait reçu le dernier message SMS lui demandant de descendre, il venait de boire le contenu d'une grosse tasse à café de whisky, étant précisé qu'il n'avait pas l'habitude de consommer des alcools forts, car l'intéressé lui avait dit qu'il allait monter chez lui. Il était alors angoissé et avait voulu se donner du courage. Il avait cherché des explications "dans sa tête" et éprouvé une grosse explosion de colère, mélangée à de la peur et de l'angoisse. Il était sûr qu'il y aurait une confrontation physique avec A______.
La tasse en question était celle dans laquelle il avait ensuite versé l'acide. Il s'agissait d'une grosse tasse en porcelaine d'une profondeur de 8 cm.
Il avait versé dans cette tasse deux doigts d'acide, soit deux à trois centimètres, sans le diluer. Une fois la tasse remplie, il avait pris un chiffon qu'il avait placé sur sa main pour se protéger. Il s'était ensuite muni d'un couteau, qu'il avait placé soit dans sa poche arrière soit dans sa poche avant. Il avait fait une prière, sous forme d'une demande d'aide à Dieu, conscient de ce qu'il faisait quelque chose de terrible. Il aurait voulu avoir un déclic dans sa tête pour arrêter cela. Entre la réception du dernier message SMS et le moment où il s'était retrouvé à l'extérieur, après avoir pris l'ascenseur, il avait dû s'écouler quelques minutes. En sortant, il avait la tasse dans sa main, celle-ci le long du corps.
G______ avait le souvenir de ce qu'une fois devant A______, celui-ci avait dû se baisser par réflexe. Il pensait avoir voulu viser le torse de l'intéressé. Il avait d'abord exécuté le geste en direction du précité puis avait lancé sa tasse à la tête de B______ à la suite d'une explosion de colère. Tout s'était passé rapidement. G______ a dit n'avoir aucune notion de ce qu'il faisait. Il n'en pouvait plus de ce que les deux intéressés lui faisaient subir, surtout son ex-compagne depuis que I______ était petit.
S'il avait poursuivi A______, c'était surtout pour lui faire comprendre d'arrêter de le harceler, de l'humilier et pour qu'il comprenne qu'il ne devait plus avoir à faire à lui.
Il n'avait pas le souvenir d'avoir donné des coups de pieds à B______ mais c'était possible. Il n'avait pas non plus le souvenir des mots exacts qu'il avait adressés à l'intéressée.
Avec le recul, il regrettait de ne pas avoir contacté la police au-regard de la situation, qui était surmontable, ce dont il se rendait compte aujourd'hui, alors même qu'à l'époque, il ne voyait pas d'issue et avait le sentiment de se retrouver face à un mur. Plus il en faisait pour s'en sortir, plus A______ et B______ l'enfonçaient.
G______ a exprimé des regrets. Il a souhaité que les victimes acceptent l'argent qu'il avait mis de côté pour elles, considérant que même s'il ne s'agissait pas vraiment d'une réparation, cet argent pourrait les aider dans leurs démarches, leur venir en aide.
Se tournant vers les victimes, G______ s'est d'abord adressé en ces mots à A______ : "je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. Nous aurions pu avoir d'autres relations. Je suis désolé. Je dois assumer ce que j'ai fait et vous vous devez assumer vos séquelles" puis, envers B______, il a dit : "je suis désolé même si c'est elle qui a instigué tout cela".
Réitérant ses excuses, G______ a fait part de ce qu'il était conscient de la gravité de ses agissements. Il aurait tout fait – même donner sa vie – pour revenir en arrière. Il ne pouvait qu'assumer ses actes et en réparer les conséquences dans la mesure de ses moyens.
L'intéressé a déposé un chargé de pièces relatives à sa situation personnelle, illustrant notamment ce qui précède, dont un budget démontrant – sur la base d'une projection de ses revenus actuels moyens – que son disponible par mois était d'un peu plus de CHF 600.-. Par ailleurs, le SPI, dans son rapport social du 10 décembre 2014, a notamment fait état de ce que G______ avait toujours exprimé des regrets quant aux actes reprochés. L'intéressé avait conscience que "le jour où il aura effectué et terminé la peine qui lui sera ordonnée, ce sera fini pour lui contrairement aux victimes qui auront des séquelles à vie".
G______ a dit qu'il souscrivait à l'anamnèse figurant dans l'expertise psychiatrique judiciaire. Il voyait toujours la psychologue AB______ compte tenu des mesures de substitution mais au rythme d'une séance mensuelle, étant en phase de rémission. Sa psychologue estimait que sa psychothérapie était terminée, alors que celle-ci l'avait aidé à cerner certains traits de sa personnalité et savoir comment réagir dans le cadre de situations à risque. Lui-même pensait également avoir fait le tour de la question.
b. A______ a expliqué que, suite aux faits, il ne lui avait pas été possible de poursuivre sa relation avec B______, soit en raison de leur perte d'autonomie, soit du fait que c'était devenu trop pesant. Il n'avait pas revu I______ car celui-ci avait très mal pris leur séparation. Quand il séjournait à l'hôpital, I______ était venu le voir tous les jours. Lui-même était retourné vivre chez ses parents durant une année. Sa perte d'autonomie était encore difficile à ce jour au quotidien.
S'agissant de ses relations avec I______, elles avaient été très bonnes, même s'il était vrai que le "gamin en faisait de toutes les couleurs". I______ lui avait fait part des violences subies de la part de son père. Quant à G______, il n'y avait jamais eu de messages SMS échangés de la sorte de ceux qui le furent le lundi 23 juillet 2012, si ce n'était un ou deux la veille. Ce jour-là, dès le matin, des insultes avaient fusé de la part de G______ lorsqu'il avait pris le téléphone de B______, qui n'arrivait pas à communiquer avec l'intéressé. C'était dans ce contexte que les messages SMS avaient été adressés car la situation ne faisait que dégénérer.
A______ a dit que, le lundi en question, il avait eu "l'impression d'avoir vu la mort". B______ et lui-même étaient venus ramener des affaires de I______, le rendez-vous ayant été fixé à 17h30, alors qu'ils avaient un peu de retard. Ils avaient déjà sonné chez G______ mais personne n'avait répondu. A______ a précisé qu'il avait ensuite envoyé un message SMS à G______ pour lui dire qu'ils étaient là et le précité était arrivé, une minute plus tard, en voiture. G______ ne devait donc pas être chez lui. Il était arrivé vers eux avec une main dans le dos, vêtu d'un gros pull polaire et d'un jeans. Lui-même étant en T-shirt et short, il avait immédiatement compris le problème et fait part à B______ de ce que ce n'était pas normal parce qu'il faisait 35°C. G______ s'était immédiatement dirigé vers eux et leur avait projeté le liquide. A______ a dit avoir d'abord pensé à du café chaud mais, après quelques instants, il avait compris que c'était autre chose parce que ses vêtements étaient en train d'être rongés par l'acide.
Concernant sa santé, A______ a confirmé avoir subi 11 opérations avec narcose complète et encore deux autres interventions, non considérées comme des opérations, pour un total de 85 heures. Les sept premières opérations avaient eu pour but de retirer les parties brûlées de son visage, les autres étant consacrées aux greffes. "C'était une opération un jour oui un jour non, compte tenu des effets de l'acide qui se perpétuaient". Il avait eu cinq greffes au total. Il était encore à ce jour sous morphine à cause de la douleur. Il n'avait plus de nerfs sur le front. Il ne voyait quasiment plus rien d'un œil – la perte étant de l'ordre de 50% – et la situation était en train de s'aggraver puisqu'il avait constamment comme de la buée sur l'œil, les larmes au lieu de couler à l'intérieur coulant à l'extérieur de l'œil. Une nouvelle intervention consistant en le fait de tirer la peau de la paupière vers le haut était envisageable mais risquée parce que la peau de son front reposait directement sur l'os et qu'une infiltration de graisse était délicate à cet endroit; par ailleurs, il y avait des motifs d'ordre psychologique pour ne pas l'entreprendre car cette opération lui changerait encore son visage. L'apparition d'un kyste dans la région du nez allait en outre nécessiter une nouvelle opération avec narcose complète. Enfin, son cuir chevelu avait été touché et il n'avait plus de sourcils.
A______ a dit avoir dû dormir durant une année avec son masque fait sur mesure, réglable avec du velcro, pour que les greffes soient bien plaquées sur le visage. Au bout d'un an, il avait stoppé la chose car il ne supportait plus ce masque. Il devait encore porter des lunettes de ski avec de la ouate à l'intérieur, sinon il ne pouvait dormir, car son œil gauche ne fermait pas correctement. C'était le seul moyen qui avait été trouvé. L'hiver était pénible en raison de l'air froid, ses yeux ne le supportant, alors que ses cicatrices étaient aussi plus douloureuses.
Depuis sa sortie d'hôpital, A______ voyait son médecin chaque semaine, tout comme sa psychiatre. Il prenait alors jusqu'à 15 médicaments par jour et aujourd'hui encore 10, s'agissant d'antidépresseur, de morphine, d'anxiolytique, de somnifère et de Rivotril. La prise de ces médicaments devait s'effectuer toutes les quatre heures et façonnait sa vie de tous les jours.
Sur le plan psychologique, A______ avait eu une première année très difficile. C'était un vrai traumatisme et il se réveillait presque toutes les nuits, sans compter la prise des médicaments. Il n'arrivait toujours pas à comprendre le geste de G______, estimant qu'il y aurait eu d'autre moyen avant d'en arriver là. Au début, il ne sortait plus car il ne s'acceptait pas physiquement. Il ne se regardait plus dans un miroir et ne se laissait pas prendre en photo. Encore maintenant, il ne sortait quasiment pas.
A______ a indiqué avoir déposé une demande AI. Sa capacité de travail était nulle et, s'il baissait la tête, il s'évanouissait dans les secondes qui suivaient. Il était aidé par l'Hospice général depuis 2007 alors qu'avant l'agression, il était en recherche d'emploi, étant précisé qu'il devait en débuter un en temporaire comme électricien – son métier – le lundi qui suivait le 23 juillet 2012, un contrat ayant été signé avec la maison AC______.
L'intéressé a enfin déclaré qu'il refusait l'argent offert par G______.
Il a déposé un bordereau de pièces à l'appui de ses dires, dont deux attestations de l'Hospice général relatives à l'aide reçue en 2012 à hauteur de CHF 30'918.90 et en 2013 à hauteur de CHF 35'087.15, sauf en ce qui concerne ses recherches d'emploi, sinon le contrat qui aurait été signé avec la maison AC______.
c. B______ a confirmé ses déclarations.
Une fois à terre, elle avait reçu de nombreux coups de pied de la part de G______.
Elle n'acceptait pas ses excuses, l'intéressé lui ayant fait trop de mal, et ne voulait pas de son argent.
Sa relation avec A______ s'était rapidement dégradée après les faits et ils ne formaient plus un couple.
B______ a indiqué qu'elle avait mal vécu les deux retraits de garde sur son enfant mais qu'elle avait préféré se soigner. I______ et A______ avaient une très bonne relation. I______ se confiait beaucoup au précité, qui, par exemple, le faisait réviser ses devoirs ou l'accompagnait aux activités sportives. A______ participait également aux réunions scolaires à la demande de I______. Quant aux rendez-vous au SPMI, c'était elle-même qui demandait à A______ de l'accompagner car elle craignait d'y croiser G______.
Concernant son état de santé, la greffe à sa jambe droite était aujourd'hui stabilisée. Elle était cependant très visible et noire, alors qu'aucune chirurgie reconstructive n'était envisageable pour le moment du fait que la peau était beaucoup trop fine. Elle conservait des traces des brûlures à l'acide sur le bras, dont une grosse trace en haut du bras gauche, ainsi que des traces de dépigmentation sur le torse et sur un sein; sa cheville était marquée par un "trou noir et blanc" de la taille d'une pièce de 5 centimes. En juillet 2013, l'intervention de retouche subie en ambulatoire avait consisté en des infiltrations de graisse au genou, au mollet et à l'avant de la jambe pour combler des trous. Elle avait ensuite constaté que de l'eau coulait du mollet et les médecins lui avait dit que la graisse avait été rejetée à cet endroit-là. Aux autres endroits, la graisse s'était répartie et avait été de nature à améliorer l'état des cicatrices sur la jambe et au genou. Cette graisse avait été prélevée sur son ventre et sur les hanches. En raison des cicatrices, elle subissait des gênes physiques du fait que les vêtements frottaient sur sa jambe. Elle devait donc trouver des vêtements souples et propres à ne pas toucher beaucoup sa peau. Elle avait toujours l'impression que sa peau allait se déchirer et sa jambe droite était moins musclée dans la mesure où elle avait dû surtout utiliser la gauche après les faits. Du fait des brûlures à la jambe, des terminaisons nerveuses avaient été irrémédiablement atteintes. De ce fait, elle ne mettait pas le même poids en marchant sur ses deux jambes, ce qui entraînait des maux de dos pour lesquels elle devait faire de la physiothérapie. En raison de l'atteinte subie à l'œil droit, elle n'avait plus un champ de vision large à droite; elle avait également un point noir au fond à droite de l'œil. De ce fait, elle devait porter des lentilles dans le but d'améliorer son champ de vision. Avec seulement le port de lunettes, elle était gênée dans le cadre de la marche. Elle subissait des migraines ophtalmiques. Elle avait dû cesser de porter jupes et talons, ceux-ci à cause de sa cheville qui lâchait à tout moment. Elle ne pouvait enfin plus exposer ses plaies au soleil, alors même que cette activité lui tenait à cœur, et devait, le cas échéant, couvrir celles-ci par des bandages.
Sur le plan psychique, elle avait tout d'abord été suivie par des psychologues à l'hôpital puis par la Dresse X______ dès sa sortie. Depuis le 7 janvier 2014, elle consultait une psychologue pour des entretiens, au rythme d'une séance hebdomadaire sinon tous les 15 jours, en raison d'un état anxio-dépressif en lien avec l'agression. Elle vivait très mal la situation et ne se sentait plus féminine. Elle voyait ses cicatrices quotidiennement et, chaque jour, c'était une bande ou un pansement. Elle n'avait plus revu G______ depuis sa sortie de prison mais avait des craintes de le recroiser. Quand elle l'avait vu venir vers elle avec son couteau, elle avait cru que c'était le dernier moment. Dans la rue, elle se retournait sans cesse. Après les faits, elle avait dû se voir prescrire des anxiolytiques plus forts que ceux qu'elle prenait déjà compte tenu d'un état dépressif préexistant car elle n'arrivait plus à dormir et "ruminait". On lui avait aussi prescrit des neuroleptiques pour couper les "idées noires" et dormir. Actuellement, le besoin en médicaments était toujours présent même si les doses avaient diminué.
B______ a dit qu'elle bénéficiait d'une rente AI complète depuis environ 15 ans. Elle a déposé un chargé de pièces, comprenant des certificats médicaux récents – attestant notamment de ce qu'elle devait porter quotidiennement pour ses déplacements une chevillière droite en raison de l'entorse subie –, des photographies d'elle avant et après les faits, enfin plusieurs décomptes de sa caisse-maladie en rapport avec l'agression concernant soit la part de franchise à sa charge, soit des frais médicaux non remboursés pour un montant d'un peu plus de CHF 3'000.-
d.a. AD______, amie de longue date de la famille de A______, a été entendue en qualité de témoin.
L'intéressée a expliqué avoir beaucoup soutenu A______ dès son séjour à l'hôpital. Elle avait ainsi été confrontée à sa grande souffrance, tout comme à celle de sa famille en raison de son investissement et des difficultés du quotidien qui s'étaient reportées sur elle. Les parents de A______, qui pensaient pouvoir prendre leur retraite, avaient annulé leurs projets du fait que leur fils revenait vivre chez eux. Ils l'avaient ainsi accompagné pendant quasiment une année et demie, c’est-à-dire le temps durant lequel A______ habitait sous leur toit et tout au long des nombreux rendez-vous médicaux.
A l'hôpital, A______ avait été sous-informé. Il fallait, en effet, prévoir le choc auquel l'intéressé serait confronté et cela avait été le cas. Après trois semaines d'hospitalisation et plusieurs opérations, il avait découvert son visage et appelé sa mère en lui disant "c'est monstrueux, je n'ai plus de visage". A l'époque, tous étaient dans l'inconnu au sujet des greffes. Aux souffrances physiques de A______ s'ajoutaient donc les souffrances de l'incertitude.
L'intéressé, qui était auparavant quelqu'un d'extrêmement dynamique, qui se débrouillait dans chaque moment, très sociable et social et qui "croquait la vie à pleines dents", avait vu sa vie se modifier totalement depuis l'agression; son comportement avait changé. Il avait perdu le plaisir de vivre. Il avait mis quasiment une année avant d'oser sortir seul. Durant ce temps, il avait été incapable de prendre l'ascenseur pour sortir le chien ou aller chercher le courrier. Il avait même peur de prendre les téléphones. Toutes démarches administratives en lien avec l'agression étaient déjà une souffrance. Elle-même l'y avait aidé. A______ se renfermait énormément. Il dormait également très mal. Depuis l'agression, alors même qu'il avait toujours eu une très bonne mémoire, l'intéressé avait rencontré des troubles mnésiques; il avait du mal à gérer, notamment, ses rendez-vous et l'approvisionnement de ses médicaments ou perdait le fil de conversations. Il ne pouvait également plus conduire et il fallait une organisation serrée pour les transports depuis l'infarctus subi par son père à l'automne 2014.
d.b. AE______, ami proche de B______ et la connaissant depuis une quinzaine d'années, a fait part des difficultés rencontrées par l'intéressée après l'agression. "Cela avait été la dégringolade".
Il était allé voir B______ durant son séjour à l'hôpital. A sa sortie, il l'avait soutenue physiquement et psychiquement car elle était "à ramasser à la petite cuillère", avait peur de tout et du mal à se déplacer car il arrivait que sa cheville lâchât. B______ éprouvait de vraies difficultés à marcher, mettant son poids tantôt sur une jambe tantôt sur l'autre. Il l'aidait pour les courses, vu qu'elle devait se déplacer avec des béquilles, ou pour les bandages qu'il y avait à faire trois fois par jour avec une "plâtrée de pommade". Son amie lui avait également fait part de nombreux cauchemars. Elle avait des nuits très agitées car elle ressassait toute l'agression et le tout se mélangeait avec les problèmes rencontrés avec son fils cadet. On pouvait dire qu'elle avait passé "pas mal de nuits blanches". Il se demandait comment l'intéressée se serait débrouillée s'il n'avait pas été là. Lorsque B______ voyait ses plaies, quand il refaisait ses bandages, elle pleurait. C'était horrible et ça l'était encore. Pour une femme, il s'agissait de quelque chose de difficile à vivre. Il avait pu constater un changement dans les tenues vestimentaires de son amie, qui ne portait plus d'habits moulants, de jeans trop serrés qui lui faisaient très mal aux jambes et la brûlaient. Elle avait dû refaire toute sa garde-robe. Quand l'été venait, si B______ voulait mettre un vêtement court, c'était alors avec du sparadrap ou des bandages sur les jambes.
d.c. AF______, ami et ancien collègue de G______ depuis une dizaine d'années, a déposé en qualité de témoin de personnalité.
G______ était quelqu'un de très sensible, un peu retiré, discret et travailleur.
AF______ n'avait jamais rencontré de problème avec l'intéressé, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan privé. Il était actuellement son responsable dans l'entreprise les occupant, tout comme celui de I______ depuis environ 8 mois, qu'il n'avait pas hésité à engager, connaissant son père. G______ était au demeurant un père très présent et investi, s'occupant de son enfant "comme une mère". Il n'hésitait pas à faire des heures et, dès sa sortie de prison, il avait demandé à travailler plus afin de mettre de l'argent de côté pour les victimes en prévision du procès. L'intéressé avait également beaucoup parlé de ce qu'il avait fait et manifesté sa culpabilité.
G______ lui avait, par ailleurs, sauvé la vie à la suite d'un accident de travail.
d.d. AG______, aîné de la fratrie, a décrit son frère comme quelqu'un de travailleur, qui avait toujours fait de son mieux pour l'éducation de son fils et opéré ses choix en fonction du bien de son enfant. Son frère était assez réservé et n'avait jamais eu de problème avec quiconque, malgré son passé de toxicomane. Depuis la naissance de I______, il avait d'ailleurs cessé toute consommation. Dès le moment où leur sœur avait eu la garde de I______, cela n'avait pas empêché son frère d'être présent physiquement et financièrement pour son enfant. Les "bâtons mis dans les roues" de son frère par B______ au sujet de l'éducation de I______ pesaient parfois sur le moral de l'intéressé.
AG______, s'agissant des faits du 23 juillet 2012, pensait que son frère, à force de recevoir des messages SMS menaçants et des insultes, avait "pété les plombs" parce qu'il avait dû se sentir menacé.
Depuis lors, son frère avait énormément évolué. Il était beaucoup plus calme en ce sens qu'il avait compris son geste, ce dont il avait eu l'occasion de faire part à leur famille à plusieurs reprises. Tous s'étaient serrés les coudes et avaient soutenu G______ tant moralement que financièrement, s'étant cotisés pour régler les factures ainsi que les frais de justice et d'avocats le concernant.
e. Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en-tête du présent jugement.
i) A______, par la voix de son conseil, a rectifié la quotité du poste de ses conclusions civiles ayant trait à son dommage matériel en raison d'une erreur de calcul, celles-ci s'élevant à CHF 47'967.- (recte: 66'006.05).
ii) Les avocats de B______ et A______, nommés en qualité de conseil juridique gratuit, ont déposé leurs notes de frais et honoraires, celle de Me AJ______ totalisant 62h36 (soit 35h54 pour le chef d'étude, 04h24 pour les collaborateurs et 22h18 pour les avocats-stagiaires) au 16 décembre 2014 – le temps relatif à l'audience de jugement ayant été estimé – et celles de Me AK______ totalisant 67h48.
D. G______ est né le ______ 1968 en Italie, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 1981, à l'âge de 13 ans et bénéficie d'un permis C. Il est père d'un seul enfant, I______. G______ a obtenu un CFC d'installateur sanitaire et travaille comme dépanneur sanitaire. Après de longues années effectuées au service de AH______, il est employé depuis le 1er septembre 2014 auprès de l'entreprise AI______– entièrement satisfaite de ses services –, y travaillant en compagnie de son fils, qui devrait débuter un apprentissage au sein de cette entreprise dans le but d'être formé à l'instar de son père. G______ a changé d'employeur pour être auprès de son enfant et réalise aujourd'hui un salaire net s'élevant entre CHF 6'000.- et 7'000.- par mois, son gain variant en fonction des heures réalisées. Ses revenus nets pour l'année 2013 se sont élevés à quelque CHF 90'000.-, soit CHF 7'500.- par mois. Son loyer mensuel est de CHF 2'170.-. G______ n'a pas de dette, hormis un prêt de CHF 30'000.- concédé par sa famille durant sa détention provisoire et qui a servi au paiement de factures courantes. Il a été marié en 1993 et a divorcé en 1999, après avoir fait la connaissance de B______. Il a une relation de couple stable avec O______ depuis 6 ans.
G______ n'a aucun antécédent judiciaire.
EN DROIT
Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé. L'art. 122 CP énumère diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). La notion de lésion grave est une notion juridique indéterminée sujette à interprétation, pour laquelle le juge jouit d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 1 consid. 3.2).
Une lésion corporelle est notamment qualifiée de grave lorsqu'un organe important est mutilé. Tel est le cas lorsque la fonction fondamentale est gravement atteinte. Ainsi, une gêne certes durable, mais légère, ne suffit pas (ATF 129 IV 1 consid. 3.2). Il y a notamment lésions corporelles graves en cas de défiguration, soit un préjudice esthétique important et durable (ATF 115 IV 17 consid. 2a p. 19; arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 4.1). Selon la doctrine, bien que la loi parle de défigurer, on peut penser que cette hypothèse est aussi applicable à une autre partie du corps humain dont l'importance esthétique est certaine (ainsi, SCHUBARTH, Band 1, art. 122 n° 22 pense que les jambes peuvent également faire l'objet d'un préjudice esthétique grave, même si elles peuvent être habituellement couvertes par des vêtements) (cité in CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 122 CP).
La clause générale a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56 s.). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1, 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3 et 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1).
L'infraction à l'art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, l'auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).
1.2. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. arrêt 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (CORBOZ, op.cit., n. 9 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel est suffisant.
1.3. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1. Le prévenu, à l'audience de jugement, a reconnu l'intégralité des faits découlant de l'acte d'accusation – même si quelques petites "zones d'ombre" subsistent, s'agissant, par exemple, de la quantité d'acide versée dans le récipient employé par l'intéressé, de son arrivée sur les lieux de l'agression, du nombre de gestes effectués envers les victimes ou des mots interjetés à l'attention de la partie plaignante B______, aucun élément objectif permettant, sous cet angle, de trancher les versions soutenues par l'une ou l'autre des parties, alors même que celles-ci n'ont en définitive pas d'influence prépondérante sur l'issue de la cause –, tout comme les qualifications juridiques retenues par le Ministère public, s'agissant en particulier de la gravité des lésions causées à la partie plaignante précitée.
Le Tribunal fait ainsi siens la description des faits découlant de l'acte d'accusation, respectivement le contexte mis en lumière au travers de l'instruction de la cause.
Il est ainsi établi que les agissements reprochés au prévenu, ayant eu cours en fin d'après-midi du lundi 23 juillet 2012 à l'encontre des parties plaignantes A______ et B______, sont à rattacher aux difficultés éprouvées par l'intéressé dans le bon déroulement des relations parentales concernant I______, son fils, qui allait avoir 15 ans à l'époque. Le prévenu et I______ s'apprêtaient à partir à la fin de la semaine en question en vacances d'été en Italie, alors que la partie plaignante B______ avait épuisé son droit de visite sur son enfant, s'agissant de la moitié de ses vacances scolaires. Les difficultés précitées avaient resurgi aux alentours du mois de mai précédent, période durant laquelle, d'une part, il avait été mis fin à l'action éducative (AEMO) dont avait bénéficié le prévenu – ce qui fonde le constat que le prévenu avait profité, à ce titre, d'un bon encadrement durant les mois passés, lequel avait porté ses fruits en ce qui concernait ses relations avec I______ –, d'autre part, de nouvelles récriminations avaient été formées par la partie plaignante B______ auprès du SPMI.
On peut mettre ici en exergue l'épisode du déshabillage de l'adolescent, qui avait traité son père de "sale toxicomane", la médiation lancée apparemment sans succès par le SPMI à la suite de la dénonciation de la partie plaignante B______ soutenue dans ses démarches par la partie plaignante A______, ainsi que la découverte de Dormicum dans les poches des vêtements de I______.
Ce contexte, auquel se sont ajoutés les échanges téléphoniques injurieux, voire menaçants, en chassé-croisé survenus entre le prévenu et la partie plaignante A______ le 19 juillet 2012, a été de nature – à l'instar de ce qu'a décrit l'expertise psychiatrique – à mettre le prévenu, qui l'était déjà, encore plus sous pression. Ce dernier s'est retrouvé subjectivement dans une situation de stress difficilement supportable pour lui, en raison d'une accumulation de tensions et de son trouble d'anxiété généralisée.
Le lundi 23 juillet 2012, les appels croisés entre les intéressés ont commencé à être échangés à partir de 12h20, montant en symétrie et devenant plus intenses au fur et à mesure de l'après-midi, singulièrement dans la dernière heure avant les faits.
Aux alentours de 16h00, le prévenu, rentrant de son travail, a dit être resté chez lui. Il dit avoir pris un bain et bu du whisky dans une grande tasse parce qu'il était énervé. Le prévenu a fait part que les paroles, à tout le moins les messages SMS reçus de la partie plaignante A______ – un homme qui prenait à ses yeux une place toujours plus grande dans ses attributions paternelles auprès de I______ – avaient été avant tout ressentis par lui comme blessants, sinon humiliants.
Peu avant 18h00, alors que le prévenu recevait un dernier message SMS l'avertissant de ce que les parties plaignantes se trouvaient sur place, au bas de son immeuble, l'intéressé a pris le temps de se munir d'un couteau ainsi que de vitriol, soit d'acide sulfurique, dont il connaissait les dangers au vu de sa profession, en remplissant un récipient – la tasse, selon lui, dans laquelle il avait bu son whisky – d'une quantité indéterminée de ce produit, avant de se protéger la main au moyen d'un chiffon et de quitter son appartement. Pour ce faire, il a appelé l'ascenseur puis, une fois en bas, il est allé directement au contact des parties plaignantes contre lesquelles, alors que celles-ci lui faisaient face à brève distance, il a projeté en deux fois le contenu de sa tasse, dans la région de leur visage, sans proférer la moindre parole.
Ce faisant, il a délibérément choisi de blesser grièvement les victimes en sachant que, par son premier geste, il allait défigurer la partie plaignante A______ et prendre le risque que le produit éclabousserait la partie plaignante B______. Par son deuxième geste, en projetant tout aussi délibérément la tasse qu'il avait en main avec le solde de son contenu dans la région de la tête de la précitée, il savait qu'il allait également blesser celle-ci grièvement.
Après les faits, le prévenu est parti quelques instants, couteau à la main, à la suite de la partie plaignante A______, tout en lui adressant des propos de nature à l'alarmer, alors même que le précité était déjà aveuglé. De retour auprès de la partie plaignante B______, qui avait chuté à terre, aveuglée, sous l'effet du coup et de l'acide reçus, le prévenu a encore brandi son couteau, disant à celle-ci "je t'aurai salope", et lui a donné à tout le moins un coup de pied dans le bas du dos ou le flanc.
Le prévenu, en agissant de la sorte, devait également escompter qu'il allait abîmer les véhicule stationnés dans les environs, des plaintes ayant été déposées en temps utile par quatre détenteurs.
2.2. La qualification de ces faits, telle que retenue dans l'acte d'accusation, consacre une correcte application du droit au vu de la jurisprudence rappelée ci-avant. Il est, en particulier, indéniable que l'ensemble des lésions causées à la partie plaignante B______ et leurs conséquences doivent être considérées comme graves. L'intéressée, à la suite de l'atteinte subie, a en effet été hospitalisée pendant quasiment un mois et demi, alors qu'elle endure toujours passablement de souffrances consécutives aux lésions qui lui ont été infligées. Elle conservera à vie des cicatrices conséquentes et disgracieuses sur sa jambe droite, qui l'entravent dans sa vie quotidienne, s'agissant déjà seulement de son habillement. L'entorse non détectée puis soignée tardivement à la cheville droite laisse celle-ci fragile, ce qui gêne toujours la partie plaignante B______ dans ses déplacements. Enfin, en raison des projections d'acide qui ont atteint son œil droit, son champs de vision en a été rétréci et ne peut être pleinement corrigé par le port de lunettes ou de lentilles.
Partant, le prévenu, qui a agi avec une pleine intention, par dol direct, doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves commises au détriment de la partie plaignante A______ au sens de l'art. 122 al. 2 CP et de la partie plaignante B______ au sens de l'art. 122 al. 3 CP, tout comme de menaces (art. 180 al. 1 CP) envers chacune d'elles, enfin de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), s'agissant des dégâts qu'il a causés aux véhicules considérés.
Cette circonstance atténuante suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours (cf. sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 lit. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère; il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêt 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2).
Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid.1.1).
3.2. Le prévenu a sollicité le bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère.
Certes, l'intéressé a pris la mesure des conséquences de ses actes en cours d'instruction mais seulement une fois confronté, concrètement, aux lésions infligées notamment à la partie plaignante A______, ce dont il n'a pas manqué de faire part à sa compagne. Quelque mois après sa libération, il a annoncé vouloir réparer le dommage causé aux victimes, versant chaque mois depuis mars 2013 une somme de CHF 600.- – dont la quotité paraît bien calibrée – en faveur de celles-ci. A l'audience de jugement, il a fait valoir qu'il s'agissait de son solde disponible, en tentant d'en faire la démonstration tout en se basant sur un revenu moyen après déduction de son minimum vital, loyer, impôts et assurance-maladie. Il a par ailleurs constamment fait part de ses regrets et présenté des excuses.
Mais ces dernières, en particulier, sont-elles sincères, à la hauteur d'un repentir au sens où la jurisprudence l'entend, démontrant que le prévenu a compris sa faute ? Autrement dit, les démarches financières entreprises par le prévenu en vue de la réparation du dommage plaquent-elles sur une prise de conscience sincère du caractère répréhensible de ses actes ?
On peut encore en douter, référence étant faite à la manière dont le prévenu a présenté ses excuses à l'audience de jugement. Les propos de l'intéressé démontrent qu'il externalise et focalise toujours sa faute, pour partie, sur la partie plaignante B______, la rendant responsable de la situation. Il en demeure que sa prise de conscience n'est pas aboutie et constitutive d'un repentir sincère, même si le prévenu s'en approche.
Sa bonne collaboration et son geste financier envers les victimes – louable mais non synonyme de sacrifices – seront toutefois pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1).
L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss).
La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction.
4.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
4.1.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 ss, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2).
4.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde et seulement légèrement diminuée par une responsabilité légèrement restreinte. En agissant comme il l'a fait, le prévenu a délibérément voulu causer aux victimes des lésions dont il savait qu'elles allaient forcément être graves au vu et su du moyen employé. En utilisant à dessein un acide – parmi les plus forts – qui allait commettre des ravages sur les parties du corps des victimes atteintes, sans laisser à celles-ci la moindre échappatoire, le prévenu a fait usage d'un moyen odieux, perfide, en choisissant d'agir à distance et sans prendre donc le risque d'une confrontation physique, ce qui démontre une certaine lâcheté. Il est allé directement au-devant des victimes et, une fois à brève distance et sans un mot, il a projeté à hauteur de leur visage l'acide collecté. Hormis les douleurs atroces qu'il a infligées à ses victimes, le prévenu avait nécessairement conscience de ce que celles-ci – une fois tirées d'affaire – seraient forcément marquées dans leurs chairs pour leur vie durant, sinon pouvait escompter sur le fait que celles-ci perdissent la vue, leurs yeux étant brûlés. Sa conscience de la gravité objective des dégâts qu'il allait causer se traduit par sa connaissance de l'acide détenu – utilisé pour déboucher des éviers – et la manière dont l'intéressé s'est lui-même protégé la main pour ne pas risquer d'être brûlé par des projections d'acide à partir du moment où il a quitté sa cuisine pour aller à la rencontre des victimes. Le résultat illicite convoité a été atteint et les conséquences des gestes du prévenu ont été dévastatrices tant pour la santé immédiate des victimes qu'à l'égard de l'atteinte portée à leurs psychisme et rapports sociaux.
Le Tribunal estime également que le prévenu aurait eu les moyens d'agir autrement dans la mesure où la clé de ses problèmes avait trait à ses rapports avec la mère de son enfant. Le prévenu a certainement agi pour évacuer le "problème" causé par le conflit relatif à sa prise en charge de son enfant, auquel il est très attaché, et qui l'a remis en cause dans ses capacités parentales, alors que ce conflit a été principalement nourri par la partie plaignante B______, soutenue en cela par la partie plaignante A______. Néanmoins, pour autant que les remontrances, remises en question, exigences, insistances et dénonciations de la mère de I______ n'étaient pas toujours fondées, le prévenu aurait eu la possibilité de se faire aider dans le but de tenter de dénouer ce conflit, comme il avait déjà su le faire par le passé.
Son état d'angoisse généralisée, juxtaposé au trouble explosif intermittent de sévérité légère à modéré – selon les conclusions de l'expert, dont il n'y pas lieu de s'écarter – ont certainement été de nature, à un moment donné et vu l'accumulation de tensions, respectivement le sentiment d'impasse éprouvé par le prévenu, à obscurcir un peu son appréciation de la situation sur le plan volitif. C'est la raison pour laquelle sa faute doit être légèrement modulée en fonction d'une responsabilité restreinte.
Cela dit, même en ayant agi dans le cadre d'un "pétage de plomb" comme le prévenu l'a qualifié, soit dans une situation de stress difficilement supportable pour lui selon l'expert, la disproportion entre les problèmes vécus par l'intéressé et le moyen employé pour blesser grièvement et durablement les victimes se doit d'être relevée.
Il y a par ailleurs concours réel et d'infractions, ce qui porte le plafond de la peine-menace à 15 ans.
Le prévenu jouit d'une bonne situation personnelle, même si celle-ci est tendue sur le plan financier. Il n'a aucun antécédent judiciaire. Doit être relevé à son actif ses qualités de père – son dérapage avec I______ ne comptant pas au-regard de son investissement dans sa fonction parentale – ainsi que ses capacités de travailleur.
Le Tribunal relève encore la bonne collaboration du prévenu dans le cadre de l'enquête, le respect scrupuleux des mesures de substitution mises en place une fois sa liberté provisoire obtenue et sa propre prise en charge, tout comme les regrets dont il a constamment fait part et les remords manifestés quant aux conséquences de ses actes envers les victimes, ainsi que les efforts réalisés pour réparer le dommage sur un plan financier.
La prise de conscience du prévenu – même si celui-ci admet sa culpabilité – n'est pas encore aboutie comme relevé ci-avant.
Le Tribunal ne peut enfin manquer de rappeler l'impératif de prévention générale, l'acide n'étant pas un mode de règlement des conflits.
L'agrégation de ces éléments conduit ainsi à la fixation d'une peine privative de liberté rétributrice, à la hauteur de la gravité du comportement à sanctionner, incompatible avec un sursis, fût-il partiel.
4.2.2. Dans la mesure où tant la psychologue qui a suivi le prévenu depuis le printemps 2013 que l'intéressé lui-même en ont convenu – les soins donnés n'étant plus nécessaires –, il n'y a pas lieu d'imposer comme une mesure la poursuite de la psychothérapie débutée au titre des mesures de substitution, lesquelles seront levées.
5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).
La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO).
Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO).
5.1.3. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1).
Il est admis que le droit à une indemnisation du tort moral est clairement acquis si l'atteinte durable à la santé est suffisamment importante pour justifier l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) au sens de l'art. 24 de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 [LAA; RS 832.20], et ce même si cette invalidité n'a pas de conséquences sur le plan économique. Il en va de même si l'atteinte à l'intégrité a mis en danger la vie de la victime (Alexandre GUYAZ in SJ 2013 II 215 p. 229).
Dans une première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte et dégage un montant indicatif fondé sur l'atteinte à l'intégrité (par analogie aux règles de l'art. 24 LAA et de l'annexe 3 à l'Ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 [OLAA; RS 832.202]). Ce montant est un simple point de départ, qui vise à faire démarrer la réflexion du juge sur des bases claires et objectives, identiques pour tous. Dans une seconde phase, il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (GUYAZ, op. cit., p. 242 et HÜTTE/GROSS et al., Le tort moral, tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3ème édition, août 2005, vol. I, p. 63 a, 64 a et 66 a).
Le gain maximum assuré convient pour servir de référence en cas de grave invalidité (ATF 132 II 117 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa et GUYAZ, op. cit., p. 248). A ce titre, l'annexe 3 à l'OLAA prévoit un barème des IPAI relatif au montant maximum du gain assuré, soit 50% pour une très grave défiguration et 30% pour la perte de la vue d'un côté, étant précisé qu'en cas de perte partielle d'un organe ou de son usage, l'IPAI est réduite en conséquence. La table 18 de la SUVA relative à l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA, en ce qui concerne celles ayant trait aux lésions de la peau, précise au sujet de cicatrices de brûlures qu'"En-dehors de l'aspect cosmétique, on prendra en compte le handicap fonctionnel causé par la cicatrice, en raison de rétractations, de vulnérabilité accrue de la peau; ainsi que de diminution durable de la sensibilité cutanée". La tabelle 11 de la SUVA concernant les lésions oculaires précise qu'"Une diminution de la vision à 0,5 ne doit en aucune manière être comparée à une atteinte à l'intégrité correspondant à la moitié de la perte totale de la division une perte de vision à 0,5 est compatible avec une vision stéréoscopique" et fixe le barème d'une vision résiduelle avec correction de 0,7 à 5% (ch. 2 de la tabelle). Les cas de larmoiement sévère sont indemnisés à hauteur de 5%, selon le chiffre 7 de la tabelle 11.
Les facteurs influençant l'appréciation du tort moral (seconde phase) découlent en général des circonstances de l'événement, des effets particuliers sur le lésé ne relevant pas de l'invalidité médico-théorique et des circonstances particulières, notamment le jeune âge ou l'âge avancé du lésé ou encore son état de santé avant l'événement dommageable. Font notamment partie des facteurs menant à l'augmentation du tort moral, le nombre et la dangerosité des opérations, le genre et les suites de la lésion, les conséquences éloignées non évaluables et les craintes qui en résultent, les longs séjours hospitaliers contraignant le lésé à limiter les contacts sociaux avec la famille ou les amis, les efforts particuliers du lésé dans le cadre de sa réadaptation, les douleurs (dans le passé et l'avenir), pour autant qu'elles dépassent ce qui peut raisonnablement être supporté, l'éloignement du cadre de vie habituel, la perte de mobilité, soit la contrainte de devoir se déplacer uniquement avec des moyens auxiliaires ou avec l'aide d'un tiers, la restrictions dans les loisirs, l'impossibilité d'accomplir les loisirs que le lésé pratiquait avant l'événement. Le fardeau de la preuve incombant au lésé. S'agissant des facteurs tendant à la réduction du tort moral, figure notamment la faute concomitante du lésé (HÜTTE/GROSS et al., op. cit., vol. I, p. 71 a à 77 a et 79 a).
5.2.1. i) La partie plaignante A______ a pris des conclusions tendant à la réparation d'un dommage matériel consistant en le "remboursement de l'Hospice général" à hauteur de CHF 47'967.- parce qu'il aurait dû rétrocéder l'aide reçue dans la mesure où il devait débuter un emploi comme électricien auprès de l'entreprise AC______, à l'époque des faits.
Cela dit, la partie plaignante A______ ne prouve pas son dommage. L'intéressé n'a sollicité l'administration d'aucune preuve relative à sa perte de gain et, en particulier, n'a produit aucune pièce tendant à démontrer ses allégués. Son dommage – pour autant qu'un contrat de travail ait été conclu – n'apparaît en tout état qu'hypothétique et non actuel.
Partant, la partie plaignante A______ sera déboutée de ce chef de conclusions.
ii) S'agissant de son tort moral, il est indéniable que la partie plaignante A______ est apte à l'obtention de ses conclusions dans leur principe, étant précisé que le prévenu les a également admises sur le principe.
Quant à la quotité du tort moral, il convient de s'inspirer des taux fixés en matière d'atteinte à l'intégrité en cas d'accident s'agissant des atteintes subies par l'intéressé. La victime a été défigurée par le jet d'acide, alors que ce dommage est permanent. La vision de son œil gauche est diminuée de moitié et, après correction, s'établit à 0,7 selon le Dr W______, qui a également constaté un larmoiement chronique, difficilement corrigeable à moins d'une nouvelle opération dont les chances de succès n'apparaissent pas garanties. La partie plaignante A______, jeune, a énormément souffert. Après des semaines d'hôpital et de très nombreuses opérations, l'intéressé a subi le choc de se revoir dans un miroir avec un nouveau visage. La convalescence a été longue et difficile, marquée par le manque de sommeil, la prise de médicaments et les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne.
Il se justifie aussi de fixer l'indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 65'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 juillet 2012, étant précisé que le montant sollicité par la victime paraît trop élevé compte tenu de ce qui précède et des seuils évoqués par le Tribunal fédéral notamment dans son arrêt 6S.470/2002 du 5 mai 2003.
5.2.2. i) Le prévenu a acquiescé aux conclusions de la partie plaignante B______ s'agissant de son dommage matériel, qui est justifié par pièces.
Il y a donc lieu d'allouer à la précitée ses conclusions de ce chef.
ii) Quant à la réparation de son tort moral, le prévenu l'admet dans son principe.
Du point de vue de sa quotité, il faut retenir l'atteinte aux jambes de la victime, d'un point de vue esthétique mais aussi fonctionnelle dans la mesure où la rétractation de la peau issue de la cicatrisation a atrophié quelque peu la jambe. Ce fait, conjugué à l'entorse mal soignée consécutive à la chute de la victime une fois atteinte à la tête par la tasse projetée par le prévenu, handicape légèrement celle-ci dans sa vie de tous les jours, sans compter les désagréments quotidiens générés par le port d'un habillement devant la gêner le moins possible. La victime a également été atteinte dans son corps de femme de manière définitive : elle a dû changer ses habitudes et un tel changement l'affectera de manière pérenne. C'est sans compter les souffrances endurées à l'hôpital, la convalescence et l'atteinte psychique consécutive aux actes reprochés au prévenu, même si l'intéressée était déjà fragilisée antérieurement aux faits. La Dresse X______, en particulier, a attesté de ce que les événements subis par la victime l'avaient fait sombrer dans un état dépressif plus profond que précédemment, une telle atteinte apparaissant au demeurant en relation de causalité adéquate avec les lésions causées à celle-ci.
Une indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 juillet 2012, se justifie ainsi pleinement.
Le Tribunal ordonnera les confiscations, en application de l'art. 69 CP, et restitutions d'usage, conformément aux conclusions du Ministère public, non contestées au demeurant par les parties.
Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement
Déclare G______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).
Le condamne à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Lève les mesures de substitution ordonnées le 21 novembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte et ordonne la restitution de son passeport à G______.
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 23 juillet 2012, sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 1______ du 23 juillet 2012, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 24 juillet 2012, ainsi que des scellés et de l'ensemble des habits répertoriés à l'inventaire n° 3______ du 25 juillet 2012 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à G______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 23 juillet 2012 ainsi que de l'amende d'ordre et de la valise répertoriés à l'inventaire n° 3______ du 25 juillet 2012.
Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant à l'inventaire n° 2______ du 24 juillet 2012.
Ordonne la restitution à B______ du téléphone répertorié à l'inventaire n° 3______ du 25 juillet 2012.
Constate que G______ acquiesce aux conclusions civiles de B______, s'agissant de son dommage matériel (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne, en conséquence, G______ à payer la somme de CHF 3'136.80 à B______, à titre de réparation de son dommage matériel.
Condamne G______ à payer à A______ la somme de CHF 65'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 juillet 2012, à titre d'indemnité pour tort moral.
Condamne G______ à payer à B______ la somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 juillet 2012, à titre d'indemnité pour tort moral.
Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus.
Fixe l'indemnité de procédure due à Me AJ______, conseil juridique gratuit de la partie plaignante A______, à CHF 11'053.25 (art. 136 et 426 al. 4 a contrario CPP).
Fixe l'indemnité de procédure due à Me AK______, conseil juridique gratuit de la partie plaignante B______, à CHF 15'487.20 (art. 136 et 426 al. 4 a contrario CPP).
Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP).
Condamne G______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'969.35, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-.
La Greffière Jessica GOLAY
Le Président Vincent FOURNIER
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
ETAT DE FRAIS
Frais du Ministère public
CHF
11'559.35
Convocations devant le Tribunal
CHF
255.00
Frais postaux (convocation)
CHF
105.00
Emolument de jugement
CHF
3'000.00
Etat de frais
CHF
50.00
Total
CHF
14'969.35
==========
Décision d'indemnisation
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;
Bénéficiaire :
B______
Avocate :
Me AK______
Etat de frais reçu le :
15 décembre 2014
Débours :
Fr.
0.00
Indemnité :
Fr.
15'487.20
Déductions :
Fr.
0.00
Total :
Fr.
15'487.20
Observations :
22h00 à Fr. 125.00/h = Fr. 2'750.– - 46h00 à Fr. 200.00/h = Fr. 9'200.–
Total : Fr. 11'950.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 14'340.–
TVA 8 % Fr. 1'147.20
Indemnité fixée dans le jugement JTCO/165/2014 du 19 décembre 2014.
Si seule son indemnisation est contestée, le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Décision d'indemnisation
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;
Bénéficiaire :
A______
Avocat :
Me AJ______
Etat de frais reçu le :
16 décembre 2014
Débours :
Fr.
0.00
Indemnité :
Fr.
11'053.25
Déductions :
Fr.
0.00
Total :
Fr.
11'053.25
Observations :
35h00* à Fr. 200.00/h = Fr. 7'000.– - 3h00* à Fr. 125.00/h = Fr. 375.– - 17h45* à Fr. 65.00/h = Fr. 1'153.75
Total : Fr. 8'528.75 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 10'234.50
TVA 8 % Fr. 818.75
Indemnité fixée dans le jugement TCO/165/2014 du 19 décembre 2014.
*Réductions opérées en tenant compte des temps d'audience effectifs au Ministère public et à l'occasion de l'audience de jugement.
Si seule son indemnisation est contestée, le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
NOTIFICATION à G______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 décembre 2014 Signature :
NOTIFICATION à A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 décembre 2014 Signature :
NOTIFICATION à B______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 décembre 2014 Signature :
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 décembre 2014 Signature :
NOTIFICATION à C______ Par voie postale
NOTIFICATION à D______ Par voie postale
NOTIFICATION à E______ Par voie postale
NOTIFICATION à F______ Par voie postale