DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2009
Cause A/3727/2009, plainte 17 LP formée le 15 octobre 2009 par M. D______.
Décision communiquée à :
- M. D______
- Y______ SA
- Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 16 février 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Y______ SA contre M. D______ en paiement de 2'630 fr.80 plus intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2008 et de 200 fr., au titre de, respectivement, charges de copropriété dues pour les mois de novembre 2008 à février 2009 concernant un appartement sis 29-31, avenue Sainte-Cécile à Meyrin et frais de contentieux.
Le 2 mars 2009, l'Office a fait notifier à M. D______, qui n'a pas formé opposition, un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx83 V.
Requis de continuer la poursuite, l'Office a fait notifier à M. D______ une commination de faillite le 14 octobre 2009.
B. Par acte posté le 15 octobre 2009, M. D______ a déclaré former opposition à la commination de faillite. Il conteste le mode de poursuite, alléguant que la créance, objet de la poursuite considérée, est privée et n'a aucune relation avec son entreprise individuelle. Il expose, par ailleurs, que la poursuivante demande le paiement de la totalité des charges des copropriétés alors que la moitié de celles-ci incombe à l'autre copropriétaire.
L'Office et Y______ SA concluent au rejet de la plainte.
C. Selon les données du Registre du commerce, M. D______ est titulaire de l'entreprise individuelle inscrite sous la raison sociale "Fiduciaire D______".
EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Une commination de faillite et sa notification sont des actes sujets à plainte et le plaignant en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Il sied, en effet, de retenir, en dépit du terme "opposition" dont a fait usage le plaignant, que ce dernier conclut implicitement à l'annulation de ces actes.
Formée dans le délai et les formes prescrits (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), sa plainte sera toutefois déclarée partiellement recevable (cf. consid. 3. ci-dessous).
2. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP).
Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités ; RTiD 2007 I 835).
En l'espèce, il est constant que le plaignant est inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office des poursuites a notifié au plaignant une commination de faillite.
Aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'est réalisée et la nature privée de la dette est dénuée de toute pertinence quant au mode de poursuite litigieux (ATF 5A_652/2008 du 29 octobre 2008).
3. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43).
Le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit, s'il n'a pas formé opposition à la poursuite ou n'a pas introduit l'action en libération de dette, agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP ; cf. également art. 173 al. 1 2 ème phr. LP ; André Schmidt, CR-LP ad art. 85 et 85a), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant, qui conteste être débiteur de la totalité du montant objet de la poursuite considérée, sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n'étant au demeurant établi.
4. Au vu de considérants qui précèdent, la plainte sera, dans la mesure de sa recevabilité, rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 15 octobre 2009 par M. D______ contre la commination de faillite, poursuite n° 09 xxxx83 V.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le