DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 25 OCTOBRE 2007
Cause A/3412/2007, plainte 17 LP formée le 10 septembre 2007 par Mme C______ .
Décision communiquée à :
- Mme C______
- M. F______
- Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx62 H diligentée par M. F______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié le 13 octobre 2006 à Mme C______, domiciliée Y, chemin C______, 1294 Genthod, un commandement de payer la somme de 25'988 fr. 45 avec intérêts à 10 % l’an dès le 1 er juillet 2006 au titre des « loyer au 30.06.2006, indemnité juillet 2006 pour occupation illicite, charges selon contrat de gérance du 26 septembre 2005 pour local commercial Y rue L______ à Genève», ainsi que la somme de 490 fr. 70 au titre des « intérêts au 30 juin 2006 selon art. 20 du contrat de gérance ».
Par courrier daté du 22 octobre 2006, mais posté en recommandé le 25 octobre 2006, Mme C______ a formé opposition audit commandement de payer. Par décision du 26 octobre 2006, l’Office a rejeté ladite opposition pour cause de tardiveté, le délai pour former opposition expirant le 23 octobre 2006. Cette décision n’a pas été attaquée devant la Commission de céans.
Le 8 janvier 2007, M. F______ a requis la continuation de la poursuite n° 06 xxxx62 H.
Selon l’édition informatisée de ladite poursuite, l’Office a notifié une commination de faillite en mains de Mme C______ en date du 31 août 2007.
B. Par courrier daté du 6 septembre 2007, mais posté en recommandé le 10 septembre 2007, Mme C______ a porté plainte devant la Commission de céans contre la notification de cet acte.
Elle déclare « s’opposer » à la commination de faillite notifiée dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx62 H. « Ne figurant pas sur le contrat de gérance », elle conteste devoir la somme objet de la poursuite considérée. Aucune pièce n’était jointe à sa plainte.
C. Par courrier recommandé du 12 septembre 2007, la Commission de céans a imparti à Mme C______ un délai au 3 octobre 2007 pour compléter la motivation de sa plainte et produire la commination de faillite attaquée, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte.
N’ayant pas été retiré dans le délai de garde, ledit courrier recommandé a été retourné à la Commission de céans.
Par courrier A du 28 septembre 2007, un nouveau délai, échéant le 15 octobre 2007, a été imparti à Mme C______, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte.
Mme C______ a sollicité par téléphone une prolongation dudit délai au 19 octobre 2007, ce qui lui a été accordé.
D. Par courrier recommandé posté le 19 octobre 2007, Mme C______ a réaffirmé que la créance en poursuite n’était pas due, « car le contrat de gérance avec M. F______ a été conclu entre[s]on frère César, ainsi que[s]on mari ». Elle a par ailleurs indiqué « [faire] partie de la société C______ & Cie », précisant que ladite société « ne s’est pas engagée dans ce contrat ». A l’appui de ses allégations, elle a produit un courrier du 6 août 2007 de Me Cédric BERGER, avocat genevois de son mari, à Me Georges RIMONDI, apparemment avocat de M. F______ exerçant à Thonon-les-Bains (France), indiquant notamment que Mme C______ « n’existe comme co-titulaire du contrat de gérance que dans l’imagination de M. F______ qui est donc sommé de cesser de l’importuner ».
Mme C______ n’a en revanche pas produit la commination de faillite qu’elle attaque.
E. Mme C______ figure depuis le 10 août 2005 au registre du commerce en qualité d’associée avec signature individuelle de la société en nom collectif C______ & Cie.
F. Selon les registres de l’Office cantonal de la population, Mme C______ a été domiciliée au Y, chemin C______, à 1294 Genthod du 1 er juin 1996 au 1 er janvier 2007 et est domiciliée, à compter de cette date, au Y chemin S______ à 1203 Genève.
EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie.
La plaignante a agi dans le délai de dix jours suivant la notification de la commination de faillite (art. 17 al. 2 LP).
Sa plainte ne satisfait toutefois pas aux exigences de forme prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP ; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP). En particulier, malgré les délais impartis à cet effet, la plaignante n’a pas produit la décision de l’Office qu’elle conteste, soit, en l’occurrence, la commination de faillite notifiée dans la poursuite n° 06 xxxx62 H.
La plaignante ayant été informée, à deux reprises, des conséquences d’un défaut de production de la décision attaquée, la plainte doit être déclarée irrecevable.
Quoi qu’il en soit, comme il sera exposé ci-après, au vu de sa motivation, la plainte est irrecevable pour un autre motif également.
2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (cf. par ex. ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43).
En l’espèce, la plaignante ne s’en prend pas à la commination de faillite entreprise en tant qu’elle contreviendrait au droit de la poursuite et de la faillite. En réalité, elle conteste uniquement le montant qui lui est réclamé par la voie de la poursuite. Ce moyen n’est cependant pas recevable dans le cadre de la présente plainte puisqu’il ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l’exécution forcée. La plainte est par conséquent irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n’étant au demeurant établi.
A ce stade de la poursuite, la plaignante qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l’estime opportun.
3. A titre superfétatoire, il sera rappelé que la poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité d’ « associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO) » (art. 39 al. 1 ch. 2 LP). L’inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP). Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été radiées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC (art. 40 al. 1 LP ; art. 932 al. 2 CO).
Les autorités de poursuite n’ont pas à examiner si les inscriptions ou radiations opérées au registre du commerce sont justifiées ou non. Celui qui, au moment où la continuation de la poursuite est requise, est inscrit au registre du commerce en qualité d’associé dans une société en nom collectif est soumis à la poursuite par voie de faillite (ATF 120 III 4 consid. 4, JdT 1996 II 126).
En l’espèce, il appert qu’au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, le 8 janvier 2007, la plaignante était toujours inscrite au registre du commerce en qualité d’associée de la société en nom collectif C______ & Cie, ce qu’elle ne conteste du reste pas. La prétention faisant l’objet de la poursuite considérée n’est, par ailleurs, pas de celles en recouvrement desquelles l’art. 43 LP exclut la voie de la faillite. C’est donc à bon droit que l’Office a notifié à la plaignante une commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx62 H.
4. La présente décision est prise en application de l’art. 72 LPA, applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à la plainte.
5. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte A/3412/2007 formée le 10 septembre 2007 par Mme C______ contre la commination de faillite notifiée le 31 août 2007 dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx62 H.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et Mme Valérie CARERA, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le