DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 23 AOÛT 2007
Cause A/3188/2007, plainte 17 LP formée le 18 août 2007 par M. J______.
Décision communiquée à :
- M. J______
Helsana Versicherungen AG
Zentraler Betreibungsdienst Postfach 8081 Zurich
- Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx21 B requise par Helsana Versicherungen AG, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à M. J______ une commination de faillite le 10 août 2007.
B. Par acte du 18 août 2007, M. J______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre la commination de faillite précitée.
Il conteste les créances objets de la poursuite précitée au motif qu'elles concernent l'assurance de son épouse, Mme J______, qui est assurée "à ce jour " auprès du Groupe Mutuel.
EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie.
Le plaignant a agi dans le délai de dix jours suivant la notification de la commination de faillite (art. 17 al. 2 LP).
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrits par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
2. Sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b = SJ 1989 p. 400; ATF 113 III 2 consid. 2b = JdT 1989 II 120 ; ATF 112 III 47 = JdT 1988 II 145). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et le cas échéant dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires.
En l’espèce, le plaignant conteste le bien-fondé et le montant des créances en poursuite, questions dont l’examen échappe à la compétence de la Commission de céans.
La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n’étant allégué ni a fortiori établi en l’occurrence.
3. La présente décision, qui rend sans objet la demande d'effet suspensif, est prise sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA (applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP), compte tenu de l'issue manifeste qu'il faut donner à cette dernière.
Elle sera néanmoins communiquée à Helsana Versicherungen AG et à l'Office.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte A/3188/2007 formée le 18 août 2007 par M. J______ contre la commination de faillite dans la poursuite n° 07 xxxx21 B.
Siégeant : Grégory BOVEY, président ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le