POUVOIR JUDICIAIRE
A/1203/2026-CS DCSO/194/26
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU LUNDI 13 AVRIL 2026
Plainte 17 LP (A/1203/2026-CS) formée en date du 27 mars 2026 par A______, représenté par Me Alain MISEREZ, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 avril 2026 à :
A______ c/o Me MISEREZ Alain FRAvocats Avenue de Frontenex 6 1207 Genève.
B______
______ [LU].
EN FAIT
A. a. A______ fait l’objet d’une poursuite n° 1______, requise par son assurance maladie, B______, pour un montant total de 3'611 fr. 60, frais et intérêts échus au 17 mars 2026, parvenues au stade de la saisie et participant à la série n° 81 2______.
b. L’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) a avisé la débitrice de la saisie, série n° 81 2______, et convoqué celle-ci pour son audition le 17 mars 2026.
c. A l’issue de l’audition, l’Office a établi un procès-verbal d’audition ainsi qu’une feuille de calcul de la quotité saisissable des revenus de la débitrice, qu’il a remise à cette dernière, comportant les mentions suivantes :
Revenus :
Rente d’invalidité du 2ème pilier (saisissable) 1547 fr. 30
Rente AI (insaisissable) 2520 fr.
Total des revenus 4067 fr. 30
Charges :
Bases mensuelles d'entretien 1200 fr.
Logement 2226 fr.
Assurance maladie (impayée) 0 fr.
Animaux 60 fr.
Transports 45 fr.
Total des charges incompressibles de la famille (minimum vital) 3531 fr.
Quotité saisissable mensuelle
4067 fr. 30 – 3531 fr. = 536 fr. 30
Le procès-verbal d’audition de la débitrice mentionnait que son fils âgé de 21 ans, vivant avec elle et étudiant à l’Université, touchait des rentes AI pour enfant (1'478 fr.), allocations d’études (415 fr.) et pensions alimentaire (530 fr.) pour un montant total de 2'423 fr. par mois et devait payer une prime d’assurance maladie de 323 fr. 85. Il faisait également état d’une décision rendue par l’Office dans le cadre d’une saisie antérieure, le 2 avril 2025, à teneur de laquelle les frais de logement de la débitrice en 3'681 fr. étaient jugés trop élevés, un montant de 2'226 fr. charges comprises étant admissible pour un logement de quatre pièces selon les statistiques de l’OCSTAT.
B. a. Par acte expédié le 24 mars 2026 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la saisie exécutée à son préjudice, concluant à ce qu’il soit constaté que le montant de 536 fr. 30 était insaisissable et qu’elle ne possédait aucun bien saisissable, à l’annulation de l’ « avis de saisie » du 27 mars 2026, avec suite de frais judiciaires et dépens à charge de l’Office.
Elle a en substance reproché à l’Office d’avoir omis d’introduire ses primes d’assurance maladie en 725 fr. 75 et ses frais de logement au montant effectif de 3'681 fr. par mois dans son minimum vital, portant ce dernier à 5'711 fr. 75, soit un montant supérieur à ses revenus. Elle contestait que les primes d’assurance maladie impayées ne devaient pas être prises en compte dans le minimum vital. Elle reprochait à l’Office de n’avoir tenu compte que de frais de logement réduits sans lui avoir laissé le temps de se reloger. Elle soulignait le fait qu’elle vivait avec son fils qui était à sa charge.
b. Par courrier du 31 mars 2026, A______ a assorti sa plainte d’une demande d’effet suspensif.
EN DROIT
En l'occurrence, la Chambre de surveillance rendra une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés.
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
Le délai de plainte en matière de saisie ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2). Lorsque le procès-verbal de saisie n’a pas encore été notifié, le délai de plainte ne peut pas commencer à courir et une plainte néanmoins formée est prématurée et irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B.23/2005 consid. 1.3; Jent-Sørensen, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP).
L'autorité de surveillance doit toutefois constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).
2.2 En l'espèce, la plainte a été déposée sur la base du procès-verbal d’audition de la débitrice et de la feuille de calcul de la quotité saisissable de ses rentes, alors que le procès-verbal de saisie n’avait pas encore été dressé ni notifié. Elle est par conséquent prématurée et irrecevable. En outre, les développements qui suivent permettent de constater que l’Office n’a pas consacré d’atteinte flagrante au minimum vital de la plaignante dans l’exécution de la saisie, de sorte que la Chambre de céans ne saurait intervenir en dehors d’une saisine valable.
3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
3.1.2 Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte dans les charges du débiteur (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement ces charges (ATF 121 III 20 consid. 3b, in JdT 1997 II p. 163).
3.1.3 Les frais de logements effectifs sont retenus, soit le loyer et les charges pour les locataires. Toutefois, le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'Office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; Ochsner, op. cit., p. 134 et 135). Selon la jurisprudence, un délai de six mois est un délai raisonnable pour permette au débiteur, qu'il soit propriétaire ou locataire, de réduire sa charge de logement. Même s'il n'est pas possible, au cours de la saisie, de résilier le contrat pour une échéance ordinaire, le débiteur peut réduire ses frais de logement par d'autres mesures, par exemple par une restitution anticipée de l'objet loué (art. 264 CO) ou une sous-location totale ou partielle de l'appartement (art. 262 CO) (ATF 129 III 526 consid. 2 et 3). L'Office ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4).
Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT). Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214; OCHSNER, op. cit., 137 ss). Quant au logement admissible, il consiste dans un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, étant rappelé qu'à Genève, le nombre de pièces se calcule en tenant compte de la cuisine (SJ 2000 II 214; Ochsner, op. cit., p. 137).
3.1.4 Le droit du débiteur à ce que les dépenses effectives qu'il consent pour l'entretien d'un enfant faisant partie de sa famille et vivant avec lui (notamment l'entretien de base, les primes d'assurance maladie, les frais de transport, les frais de repas à l'extérieur et les frais de formation) soient prises en considération dans le calcul de son minimum vital est en principe limité à la minorité de l'enfant, et s'éteint donc avec l'accession de ce dernier à la majorité (Winkler, in Kommentar SchKG, 2017, n° 33 et 34 ad art. 93 LP).
L'entretien de l'enfant majeur doit en revanche être inclus dans le minimum vital du parent débiteur si ce dernier assume une obligation légale à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4). L'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC est conditionnée à la capacité financière des parents de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l'objet d'une saisie de revenus), l'obligation d'entretien ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant et l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il ne se justifie pas, en effet, d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur au détriment de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 7B.200/1999 précité consid. 2, publié in: FamPra.ch, 2000 p. 550; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 83 et 85 ad art. 93 LP). Il ressort en outre du chiffre II.6 NI que des dépenses particulières peuvent être prises en compte dans le minimum vital du débiteur pour la formation d'un enfant majeur sans rémunération uniquement jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage de celui-ci, ou encore jusqu'à l'acquisition d'une maturité ou d'un diplôme de formation, de sorte que les frais afférents aux études supérieures en sont exclues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et références citées).
3.2 En l’espèce, la plaignante se trompe lorsqu’elle soutient que les différents postes de charges du minimum vital doivent être admis, même lorsqu’ils ne sont pas payés. C’est ainsi à bon droit que l’Office ne les a pas retenus. La plaignante ne conteste pas que ses primes d’assurance maladie ne sont pas réglées, ce qui ressort également de la poursuite litigieuse qui porte justement sur lesdites primes.
Elle se trompe également lorsqu’elle revendique la prise en compte de son loyer effectif dans la saisie actuelle. Il ressort du procès-verbal d’audition, élément qu’elle ne remet pas en cause et ne commente pas, que l’Office avait exigé, dans le cadre d’une saisie antérieure, il y a près d’un an, que la débitrice réduise ses frais de logement excessifs. Elle a par conséquent disposé d’un délai à cette fin. Le fait que l’échéance de son bail ne soit pas compatible avec le délai imparti par l’Office n’est pas pertinent puisqu’elle peut toujours le résilier de manière anticipée conformément aux principes rappelés ci-dessus. La Chambre de surveillance relève par ailleurs que, dans la mesure où la plaignante vit avec son fils majeur, lequel dispose de ressources propres, il appartient à celui-ci de participer au loyer, de sorte que la réduction des frais de logement imposée par l’Office à la débitrice pourrait être à tout le moins partiellement compensée par la participation de son fils ce qui permettrait à la famille de ne pas déménager. Par ailleurs, le loyer admissible retenu par l’Office a été correctement fixé en application des statistiques pertinentes. En tout état, la plaignante n’a pas contesté la décision de l’Office du 2 avril 2025 de lui imposer une réduction de ses frais de logement dans le délai de plainte prévu par l’art. 17 al. 2 LP, de sorte qu’elle n’est a priori plus autorisée à le faire aujourd’hui. Elle n’invoque aucun fait nouveau susceptible de remettre en cause la décision de l’Office de l’époque.
Finalement, la plaignante semble se prévaloir de la charge que représente son fils majeur, sans toutefois développer ce point. A toute bonne fin, la Chambre de surveillance a rappelé ci-dessus les principes prévalant en la matière, permettant de constater que les conditions ne sont pas réunies en l’occurrence pour que les charges de cet enfant soient introduites d’une manière ou d’une autre dans le minimum vital de sa mère.
En définitive, aucun des griefs de la plaignante ne sont fondés, de sorte que la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
La plainte étant d’emblée rejetée, la demande d’octroi de l’effet suspensif n’a plus d’objet.
La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 27 mars 2026 par A______ contre la saisie exécutée le 17 mars 2026 à son préjudice par l’Office des poursuites, dans le cadre de la série n° 81 2______.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président :
Jean REYMOND
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.