POUVOIR JUDICIAIRE
A/645/2023-CS DCSO/188/23
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 11 MAI 2023
Plainte 17 LP (A/645/2023-CS) formée en date du 24 février 2023 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Florian Baier, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
c/o Me BAIER Florian
BAIER & SAGER Avocats
Cours de Rive 2
Case postale 3131
1211 Genève 3.
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE AFC
Rue du Stand 26
1211 Genève 3.
Chemin de la Gravière 5
1227 Les Acacias.
Service du contentieux
Rue du Stand 26 Case postale 3937
1211 Genève 3.
Attendu, EN FAIT, que, par acte adressé le 24 février 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les conditions de vente fixées le 14 février 2023 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) en vue de la vente aux enchères forcées de l'immeuble immatriculé au Registre foncier sous feuillet n° 1______ de la commune de B______ [GE], lui appartenant;
Que, par ordonnance du 7 mars 2023, l'effet suspensif a été octroyé à la plainte;
Que, l'Office, dans ses observations du 28 mars 2023, a conclu au rejet de la plainte;
Que la cause a été gardée à juger le 20 avril 2023;
Que, par courrier du 2 mai 2023, l'Office a informé la Chambre de céans de ce que les créanciers ayant requis la vente avaient retiré leurs réquisitions de poursuite, de telle sorte que la procédure de réalisation de l'immeuble n'avait plus lieu d'être; qu'à son sens la cause avait donc perdu son objet;
Considérant, EN DROIT, que le retrait par les créanciers ayant requis la vente de l'immeuble saisi de leurs poursuites entraîne l'extinction des poursuites et donc la fin de la procédure de réalisation portant sur l'immeuble du poursuivi;
Que la plainte formée par ce dernier contre les conditions de vente perd du même coup son objet, avec pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle;
Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) ni à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 24 février 2023 par A______ contre les conditions de vente immobilière arrêtées le 14 février 2023 par l'Office cantonal des poursuites.
Au fond :
Constate que la plainte est devenue sans objet.
Raye en conséquence la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.