POUVOIR JUDICIAIRE
A/303/2023-CS DCSO/132/23
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 23 MARS 2023
Plainte 17 LP (A/303/2023-CS) formée en date du 30 janvier 2023 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Marc-Alec Bruttin, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
c/o Me BRUTTIN Marc-Alec
Rue du Mont-de-Sion 8
1206 Genève.
c/o C______ SA
______.
EN FAIT
A. a. A______, née le ______ 1963, fait notamment l'objet des poursuites n° 1______ et 2______, qui participent à la saisie, série n° 3______.
b. Dans le cadre des opérations de saisie, A______ a été entendue le 9 janvier 2023 dans les bureaux de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) sur sa situation personnelle et financière. Selon les informations recueillies à cette occasion et les pièces complémentaires produites sur demande de l'Office, cette situation est la suivante.
A______ vit avec son époux D______ dans un appartement sis à l'avenue 4______ no. ______ à Genève, dont le loyer mensuel, charges comprises, s'élève à 1'533 fr.
Au moment de son audition, A______ était employée à plein temps [auprès de] E______ pour un salaire mensuel net de 5'100 fr.; elle a toutefois quitté cet emploi le 31 janvier 2023 au motif qu'elle entendait prendre une retraite anticipée. Elle ne réaliserait plus aucun revenu depuis le 1er février 2023.
D______, né le ______ 1955, perçoit pour tout revenu une rente AVS mensuelle de 1'678 fr.
Outre le loyer, les charges mensuelles du couple comprennent les primes d'assurance maladie de A______, en 557 fr. 85, ses frais médicaux, en 50 fr., ses frais de repas pris en dehors du domicile, en 242 fr., et ses frais de transport, en 70 fr., soit un total de 919 fr. 85, étant précisé que les primes d'assurance maladie de D______ ne sont pas acquittées.
c. Le 20 janvier 2023, l'Office a adressé à l'employeur de A______ un avis au tiers débiteur (art. 99 LP) l'invitant à s'acquitter désormais en mains de l'Office de toute somme revenant à cette dernière en tant qu'elle excédait un montant mensuel de 3'130 fr.
Pour calculer ce montant, correspondant au minimum vital de la débitrice, l'Office a retenu qu'il lui appartenait de supporter les charges globales du couple, représentant 4'152 fr. 85 par mois (entretien de base : 1'700 fr. + loyer : 1'533 fr. + autres charges : 919 fr. 85), proportionnellement aux revenus du couple (75,24% - 24,76%), soit à hauteur de 3'124 fr. 75 par mois, arrondis à 3'130 fr.
d. En exécution de cet avis, l'employeur de la débitrice lui a versé à la fin du mois de janvier 2023 le montant de 3'130 fr. et s'est acquitté en mains de l'Office d'une somme de 4'637 fr. 05 correspondant au solde du salaire mensuel net de janvier 2023 et de diverses indemnités, dont une "allocation vie chère" de 1'544 fr. 10.
B. a. Par acte adressé le 30 janvier 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis au tiers débiteur du 20 janvier 2023, concluant à son annulation, à ce que son salaire soit déclaré insaisissable à hauteur de 4'152 fr. 85 et à ce que l'"allocation vie chère" soit déclarée insaisissable. Selon elle, ses charges, qui comprenaient l'intégralité du loyer et de l'entretien de base pour couple au vu des faibles revenus de son époux, s'élevaient à 4'152 fr. 85 par mois. L'"allocation vie chère" était par ailleurs insaisissable en application de l'art. 92 LP.
b. Par ordonnance du 31 janvier 2023, la Chambre de surveillance a partiellement fait droit à la requête d'effet suspensif formée à titre préalable par la plaignante et provisoirement arrêté le montant saisi mensuellement à toute somme excédant 3'630 fr. par mois.
c. Dans ses observations du 20 février 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
d. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 8 mars 2023.
EN DROIT
Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP).
Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/203/2019 cons. 1.2), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital. Dans cette hypothèse en effet, l'impossibilité de contester la mesure litigieuse avant la communication du procès-verbal de saisie pourrait conduire à priver le débiteur pendant plusieurs semaines des moyens nécessaires à son existence.
1.2 La plainte est en l'espèce dirigée contre une mesure de sûreté prise au titre de mesures provisionnelles, avant l'exécution proprement dite de la saisie (cf. à cet égard DCSO/294/2021 du 8 juillet 2021 consid. 2.1), soit une mesure pouvant être contestée par cette voie; elle a par ailleurs été déposée dans les dix jours de la prise de connaissance de la mesure par la débitrice.
Satisfaisant pour le surplus aux autres conditions prévues par la loi, la plainte est ainsi recevable.
2.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2023; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2023) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2023), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).
Lorsque des époux faisant ménage commun bénéficient chacun d'un revenu, la quotité saisissable de l'un d'eux est déterminée en déduisant de ses revenus une part des dépenses nécessaires du couple (base mensuelle d'entretien et autres charges indispensables et effectivement payées) proportionnelle à la part représentée par ses revenus dans les revenus globaux du couple (ATF 116 III 75 cons. 2a; Jolanta Kren Kostkiewicz, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 61 ad art. 93 LP; Ochsner, in CR LP, n° 179 et 180 ad art. 93 LP).
2.2 Il résulte en l'espèce de la motivation de la plainte que la plaignante considère que son minimum vital aurait dû être calculé en tenant compte du fait – au demeurant non établi – qu'elle acquittait seule le loyer et les dépenses correspondant à l'entretien de base pour le couple. Cette manière de procéder est toutefois contraire à la jurisprudence rappelée ci-dessus, qui prescrit une répartition des charges du ménage entre les époux en proportion de leurs revenus. L'Office s'est en l'espèce conformé à cette méthode en retenant que les charges totales du ménage devaient être supportées à hauteur de 75, 24% par la plaignante, dont les revenus étaient supérieurs à ceux de son époux.
C'est pour le surplus à juste titre que l'Office n'a pas pris en compte dans les charges du ménage les primes d'assurance maladie obligatoire de l'époux de la plaignante puisque, selon les déclarations de celle-ci, elles n'étaient pas effectivement payées.
Les griefs soulevés contre la fixation par l'Office de la quotité saisissable du salaire sont donc mal fondés.
Le grief est donc irrecevable faute de motivation suffisante.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 30 janvier 2023 par A______ contre l'avis adressé le 20 janvier 2023 à son employeur dans la saisie, série n° 3______.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.