POUVOIR JUDICIAIRE
A/4389/2020-CS DCSO/144/21
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 15 AVRIL 2021
Plainte 17 LP (A/4389/2020-CS) formée en date du 28 décembre 2020 par A______, comparant en personne.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :
______.
EN FAIT
A. a. B______ Sàrl, société à responsabilité limitée ayant pour but social l'exploitation d'un centre de bien-être et de dégustations, a été inscrite au registre du commerce de Genève le 26 septembre 2002.
b. Par jugement JTPI/7040/2020 du 8 juin 2020, le Tribunal de première instance a ordonné, sur requête du Registre du commerce, la dissolution de B______ Sàrl et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.
c. A compter du mois de juillet 2020, l'Office cantonal des faillites (ci-après: l'Office) a procédé à diverses démarches de liquidation, en particulier à l'audition des deux organes de la faillie.
Il a auditionné C______, associée gérante avec signature individuelle, le 22 juillet et le 3 septembre 2020. D______, associé sans signature, a été interrogé le 19 novembre 2020.
d. L'Office a aussi entendu, le 31 juillet 2020, A______, un employé de la société engagé en mars 2019 pour s'occuper des tâches administratives et comptables.
e. Par courriel du 24 novembre 2020, l'Office a fait parvenir à A______, qui insistait pour obtenir des renseignements, un lien Internet donnant accès au dossier de la faillite de B______ Sàrl, enregistrée sous n° 1______.
f. Par courrier recommandé du 14 décembre 2020, A______ a prié l'Office de bien vouloir répondre à l'email qu'il lui avait envoyé le 27 novembre 2020, par lequel il demandait des précisions sur la date de l'interrogatoire de D______ et sollicitait tous les documents relatifs au dossier de cette faillite.
g. Par décision du 15 décembre 2020, l'Office a communiqué à A______ une photocopie des documents (dix pages) postérieurs à l'envoi du courriel du 24 novembre 2020. L'Office a aussi proposé à l'intéressé de venir consulter les pièces de la faillite dans les locaux de l'Office, aux fins de s'assurer qu'il disposait d'un dossier complet.
L'Office a facturé cette communication 34 fr. 30, soit 20 fr. pour les dix photocopies, 9 fr. pour le renseignement écrit et 5 fr. 30 pour les frais postaux.
B. a. Par acte déposé le 28 décembre 2020, A______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 15 décembre 2020, reçue le 18 décembre 2020.
Il reproche à l'Office de ne pas avoir répondu aux questions posées dans son e-mail du 27 novembre 2020. Or, les renseignements qu'il sollicitait étaient très importants, vu qu'il y avait plusieurs plaintes pénales liées à ce dossier.
L'Office n'avait pas confirmé que le dossier transmis était complet alors que les documents postérieurs au 24 novembre 2020 ne lui étaient d'aucune utilité.
L'Office devait être sanctionné pour lui avoir facturé une lettre et des documents qu'il n'avait pas demandés.
b. Dans sa détermination du 15 janvier 2021, l'Office, qui a conclu au rejet de la plainte, a rappelé le déroulement de la procédure de faillite et indiqué que le plaignant avait reçu toutes les informations utiles. Les documents postérieurs au 24 novembre 2020 avaient été transmis à A______, à sa demande, l'intéressé souhaitant disposer d'un dossier complet. Pour le surplus, l'Office n'était pas en possession d'éléments issus de la procédure pénale. Enfin, le coût du courrier du 15 décembre 2020 avait été calculé sur la base des dispositions de l'OELP.
c. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
2.1.1 Selon l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits, à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
Les renseignements peuvent être obtenus soit par une consultation des pièces à l'Office, soit par écrit, moyennant émoluments (art. 4, 9 et 12 OELP). Le droit de consultation s'étend également aux pièces de la faillite (Dallèves, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 8a LP).
2.1.2 L'art. 12 OELP prévoit un émolument de 9 fr. pour "la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu". Si un renseignement écrit est demandé, cet émolument est augmenté de celui prévu pour l'établissement de pièces (art. 12 al. 3 OELP), qui s'élève à 8 fr. par page jusqu'à vingt exemplaires (art. 9 al. 1 let. a OELP).
L'établissement de photocopies de pièces existantes est facturé 2 fr. par photocopie (art. 9 al. 3 OELP).
Sous réserve des alinéas 2 et 3, tous les débours, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires, doivent être remboursés (art. 13 al. 1 OELP).
2.2.1 En l'espèce, le plaignant a reçu, par courriel du 24 novembre 2020, le dossier de la faillite, lequel comprenait les procès-verbaux d'interrogatoire des organes de la faillie par l'Office.
Il en résulte que l'Office a interrogé une seule fois D______ le 19 novembre 2020, alors qu'il a auditionné son épouse deux fois, en juillet et en septembre 2020.
Le plaignant ne saurait se plaindre du fait que l'Office ne lui a pas confirmé par écrit qu'il n'avait pas interrogé D______ avant le 19 novembre 2020. En effet, d'une part, cette information résulte de la simple consultation du dossier. D'autre part, le plaignant n'expose pas en quoi ce renseignement lui serait utile pour la défense de ses intérêts.
Enfin, l'Office a proposé au plaignant de venir consulter le dossier directement sur place, pour s'assurer du fait que les pièces qu'il avait reçues étaient complètes, ce qui est conforme à l'art. 8a LP.
2.2.2 Le plaignant ayant demandé par écrit, postérieurement au courriel du 24 novembre 2020, tous les documents relatifs à cette faillite, c'est à juste titre que l'Office lui a envoyé les éléments manquants, postérieurs à cette date.
Pour ce qui est de la facturation de cet envoi, le plaignant n'expose pas en quoi le montant mis à sa charge serait contraire aux dispositions de l'OELP, étant observé que le plaignant a obtenu l'essentiel du dossier de la faillite sans frais, par courriel du 24 novembre 2020.
Il sera encore relevé que l'Office a facturé 2 fr. par page les photocopies des dix pièces transmises (soit 20 fr.), ainsi que 5 fr. 30 de frais postaux (art. 13 OELP), ce qui est conforme aux prescriptions des art. 9 al. 3 et 13 OELP. Il a facturé 9 fr. pour le courrier, au titre d'émolument de consultation et renseignement (art. 12 OELP), sans y ajouter l'émolument de 8 fr. prévu à l'art. 9 al. 1 let. a OELP, en cas de renseignement écrit, ce qui ne prête pas non plus le flanc à la critique,
2.2.3 En tous points mal fondée, la plainte doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 28 décembre 2020 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des faillites du 15 décembre 2020 dans la faillite 1______.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.