POUVOIR JUDICIAIRE
A/4103/2020-CS DCSO/137/21
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 15 AVRIL 2021
Demande de restitution de délai et demande en révision (A/4103/2020-CS) formée en date du 29 janvier 2021 par A______, comparant en personne.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 avril 2021 à :
Av. ______
______ [GE].
EN FAIT
A. a. Par acte du 3 décembre 2020 adressé à la Chambre de surveillance, A______ a indiqué former plainte à l'encontre d'une décision de l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) du 30 novembre 2020, rejetant son opposition et l'exception de non-retour à meilleure fortune.
Il avait pris connaissance du commandement de payer, poursuite n° 1______, le 19 juin 2020, à son retour en Suisse depuis le Portugal. Il s'était présenté au guichet de l'Office et avait dit qu'il voulait faire opposition. Il a joint à sa plainte copie d'un jugement du Tribunal de première instance du 28 novembre 2011.
b. Par courrier recommandé adressé le 7 décembre 2020 à A______, la Chambre de surveillance l'a invité à transmettre, sous peine d'irrecevabilité, les pièces auxquelles la plainte renvoyait, en particulier la décision de l'Office du 30 novembre 2020 et le commandement de payer, poursuite n° 1______ (cf. art. 9 al. 1 et 2 LaLP).
Elle a réitéré cette invitation par courrier recommandé du 6 janvier 2021.
c. En date du 8 janvier 2021, A______ a transmis à la Chambre de surveillance copie de l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, poursuite n° 1______ (à teneur duquel la notification est intervenue le 10 juin 2020), de la déclaration d'opposition et/ou d'exception de non-retour à meilleure fortune qu'il avait remplie le 27 novembre 2020 et du procès-verbal de saisie du 11 décembre 2020.
d. Par décision DCSO/17/2021 du 21 janvier 2021, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la plainte de A______, lequel n'avait pas produit la décision attaquée, à savoir la décision de l'Office du 30 novembre 2020. En tout état de cause, A______ avait pris connaissance du commandement de payer au plus tard à son retour en Suisse le 19 juin 2020, comme il l'avait indiqué dans sa plainte, de sorte que le délai pour former opposition était largement échu lorsqu'il avait complété le formulaire d'opposition le 27 novembre 2020.
B. Par courrier recommandé expédié le 29 janvier 2021, A______ a sollicité une restitution du délai pour former opposition, considérant que la Chambre de surveillance avait fait preuve de formalisme excessif en déclarant sa plainte irrecevable. Il était retourné à Genève le 19 juin 2020 et avait pris connaissance à cette occasion du commandement de payer litigieux. Il s'était ensuite présenté au guichet de l'Office le 22 juin 2020 pour déclarer son opposition, que la collaboratrice au guichet n'avait visiblement pas enregistrée. Il s'agissait d'un cas de restitution du délai, au sens de l'art. 33 al. 4 LP.
Des observations n'ont pas été requises.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.
Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1; 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral précités 5A_972/2018 consid. 5.1 et 5A_149/2013 consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP et les références citées; Erard, op. cit., n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3).
Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de restitution est celui où cesse l'empêchement et non celui où l'intéressé reçoit la décision d'irrecevabilité de l'acte de procédure accompli après l'expiration du délai initial. Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l'exécution forcée ou un juge dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l'accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n'a pas été observé; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement, demander la restitution du délai qui n'a pas été observé et, simultanément, accomplir l'acte de procédure omis (arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_972/2018 consid. 5.1).
1.2 En l'espèce, le plaignant admet avoir eu connaissance du commandement de payer litigieux, notifié selon le dossier le 10 juin 2020, le 19 juin 2020, à son retour à Genève après un séjour au Portugal. Quand bien même le plaignant pourrait justifier d'un empêchement non fautif, en raison du fait qu'il n'avait pas pu retourner en Suisse plus tôt, au vu des suppressions de vols consécutives à la pandémie de COVID-19, force est de constater qu'il lui appartenait de solliciter une restitution du délai d'opposition dans les dix jours auprès de l'autorité de surveillance et d'accomplir l'acte omis auprès de l'Office dans le même délai.
Or, à teneur du dossier, le plaignant a formé opposition auprès de l'Office le 27 novembre 2020 et s'est adressé pour la première fois à l'autorité de surveillance le 7 décembre 2020, soit largement après les délais prévus à l'art. 33 al. 4 LP. Le plaignant ne fournit aucun élément susceptible d'étayer son affirmation selon laquelle il se serait présenté au guichet de l'Office le 22 juin 2020, étant observé qu'il a rempli la déclaration d'opposition le 27 novembre 2020, sans faire état d'une quelconque opposition antérieure. D'ailleurs, s'il avait fait opposition le 22 juin 2020, comme il l'allègue, l'opposition aurait été sans autre recevable, même en retenant comme date de notification du commandement de payer le 10 juin 2020 (le 20 juin étant un samedi), de sorte que l'Office l'aurait enregistrée sans autre, ce qui n'a pas été le cas.
Il résulte de ce qui précède que la requête de restitution de délai doit en tout état de cause être rejetée, car tardive.
Pour le surplus, le requérant ne fait valoir aucun motif de révision au sens de l'art. 80 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 LaLP, à l'encontre de la décision DCSO/17/2021 du 21 janvier 2021, de sorte qu'en tant qu'elle pourrait valoir demande en révision, la requête sera déclarée irrecevable, sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la demande déposée 29 janvier 2021 par A______ dans la poursuite n° 1______.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.