POUVOIR JUDICIAIRE
A/126/2021-CS DCSO/71/21
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU MERCREDI 24 FEVRIER 2021
Plainte 17 LP (A/126/2021-CS) formée en date du 13 janvier 2021 par A______, comparant en personne.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er mars 2021 à :
-A______
p.a. Mme B______
______.
Attendu EN FAIT que par acte du 13 janvier 2021 adressé à la Chambre de surveillance, A______ a conclu, notamment, "à la condamnation [de l'hôpital] C______", à la prononciation "d'un commandement de payer" à titre de remboursement des médicaments, à la "levée définitive de l'acte de défaut de biens inscrit à tort", à ce que des "dommages-intérêts seront à la charge [de l'hôpital] C______ pour fuir ses responsabilités";
Qu'à l'appui de plainte, elle a produit, notamment, un exemplaire pour le créancier du commandement de payer, poursuite n° 1______, que les C______ lui ont fait notifier le 14 septembre 2019 et un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans la poursuite précitée, à teneur duquel l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a constaté l'absence de tout actif saisissable;
Que, par courrier recommandé adressé le 14 janvier 2021 à A______, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de cette dernière sur les exigences formelles découlant de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP, et en particulier sur l'obligation pour le plaignant de désigner précisément la décision attaquée, de motiver sa plainte et de prendre des conclusions; l'acte adressé le 13 janvier 2021 à la Chambre de surveillance ne satisfaisant pas à ces conditions, un délai au 26 janvier 2021 était imparti à A______ pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité;
Que A______ a adressé le 25 janvier 2021 à la Chambre de surveillance un courrier, accompagné d'un dossier relatif à un litige prud'homal l'ayant opposée à l'Association D______, en liquidation;
Que des observations n'ont pas été requises.
Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);
Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);
Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette;
Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);
Qu'en l'espèce, la plaignante ne désigne pas précisément la mesure de l'Office qu'elle entend contester;
Que les griefs exposés dans ses courriers sont confus et ne permettent pas de comprendre quelles dispositions de la législation auraient selon la plaignante été violées;
Qu'elle ne dirige en particulier aucune critique à l'encontre du procès-verbal de saisie du 4 janvier 2021, lequel constate qu'elle ne possède aucun actif saisissable, ce qu'elle ne conteste pas;
Qu'en tant qu'elle s'en prend aux C______, qui ont engagé une poursuite à son encontre, elle attaque le fondement de la créance déduite en poursuite et non pas une mesure de l'Office;
Que la plainte sera ainsi déclarée irrecevable;
Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 13 janvier 2021 par A______ dans la poursuite n° 1______.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HIGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.