POUVOIR JUDICIAIRE
A/2810/2020-CS DCSO/12/21
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 21 JANVIER 2021
Plainte 17 LP (A/2810/2020-CS) formée en date du 14 septembre 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe Juvet, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
c/o Me JUVET Philippe
Rue de la Fontaine 2
1204 Genève.
FRANCE.
c/o Me HARYCH Vadim Banna & Quinodoz Rue Verdaine 15 Case postale 3015 1211 Genève 3.
c/o Me BEGUIN Nicolas ABR Avocats Sàrl Rue du Général-Dufour 20 1204 Genève.
c/o Me HARYCH Vadim Banna & Quinodoz Rue Verdaine 15 Case postale 3015 1211 Genève 3.
EN FAIT
A. a. Par jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal correctionnel, statuant sur les conclusions civiles, a condamné B______ à payer à A______ 300'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 août 2017, à C______ 143'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 12 mai 2017, à E______ SA 44'505 fr. 40 plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 juillet 2017, à D______ 209'000 euros et 378 fr. 10 plus intérêt à 5 % dès le 13 juillet 2017, à F______ 128'980 fr. 70 plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mai 2017, à G______ 499'327 fr. 80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2015 et à H______ 30'201 fr. 10 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2016.
Le Tribunal correctionnel a prononcé à l'encontre de B______ une créance compensatrice en faveur de l'Etat de Genève à hauteur de 375'000 fr., qu'il a allouée aux parties civiles, lesquelles ont cédé à l'Etat de Genève la part correspondante de leur créance en dommages-intérêts contre B______, dans les proportions suivantes : A______ 18.82 % (70'575 fr.), D______ 14.36 %, (53'850 fr.), C______ 8.97 % (33'637 fr. 50) et E______ SA 2.79 % (10'462 fr. 50).
Le Tribunal correctionnel a finalement alloué des indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure de 33'817 fr. 80 à A______, 31'716 fr. 50 à D______, 30'063 fr. 65 à C______ et 26'483 fr. 70 à E______ SA.
b. A______ a requis le séquestre de biens de B______ le 8 janvier 2020 à concurrence de 70'575 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 décembre 2019.
Le séquestre a porté sur une créance de 114'110 fr. 81 de B______ à l'encontre du Pouvoir judiciaire.
c. En validation de ce séquestre, il a requis le 20 janvier 2020 la poursuite de B______ pour le même montant, puis la continuation de la poursuite le 17 juin 2020 (poursuite n° 1______).
d. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a dressé un procès-verbal de saisie le 15 juin 2020, série n° 2______ regroupant les poursuites de A______ (71'257 fr. 30), C______ (177'099 fr. 95), E______ SA (73'495 fr. 40), D______ (261'463 fr. 60) et l'ETAT DE GENEVE (5'766 fr. 90).
Il découle de ce document que A______ n'a requis la poursuite que pour la part correspondant à la créance compensatrice cédée par l'Etat de Genève. Les autres créanciers au bénéfice de condamnations de B______ dans le jugement du 20 décembre 2019 du Tribunal correctionnel ont poursuivi pour l'entier de leurs créances en dommages-intérêts et indemnisation.
La saisie portait essentiellement sur la créance de 114'110 fr. 81 de B______ à l'encontre du Pouvoir judiciaire et transformait le séquestre de ce bien en saisie définitive.
e. L'état de collocation de la série a été déposé le 2 septembre 2020 par l'Office, ce dont A______ a été informé par avis du même jour, reçu le 4 septembre 2020.
Sa créance a été colloquée à hauteur de 73'896 fr. 44, frais et intérêts compris.
L'avis mentionnait que, s'il entendait se plaindre de la collocation d'autres créanciers, il devait agir en contestation de l'état de collocation dans les 20 jours auprès du juge et, s'il entendait se plaindre de la collocation de sa propre créance, il devait déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance dans les 10 jours.
f. L'état de collocation comportait quatre créanciers, soit A______ à concurrence de 73'214 fr. 14 (dividende prévu 47'448 fr. 79), C______ à concurrence de 35'145 fr. 17 (dividende prévu 22'776 fr. 96), D______ à concurrence de 53'850 fr. (dividende prévu 36'343 fr. 25) et E______ SA à concurrence de 10'462 fr. 50 (dividende prévu 7'145 fr. 44).
B. a. A______ a formé une plainte contre l'état de collocation par acte déposé le 14 septembre 2020 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance). En substance, il estimait que les créanciers au bénéfice du jugement du 20 décembre 2019 devaient être également traités et ne recevoir que la part de dédommagement ayant fait l'objet d'une cession de la créance compensatrice; en outre, l'ETAT DE GENEVE devait être colloqué d'office pour le solde de la créance compensatrice. Il concluait à l'annulation de l'état de collocation et à ce que l'Office soit invité à revoir intégralement le tableau de distribution en colloquant les montants suivants : 70'575 fr. pour lui-même (dividende 47'448 fr. 79), 53'850 fr. pour D______ (dividende 36'343 fr. 25), 33'637 fr. 50 pour C______ (dividende 22'776 fr. 96) et 10'462 fr. 50 pour E______ SA (dividende 7'145 fr. 44), subsidiairement 70'575 fr. pour lui-même (dividende 21'087 fr. 78), 53'850 fr. pour D______ (dividende 16'152 fr. 12), 33'637 fr. 50 pour C______ (dividende 10'122 fr. 82) et 10'462 fr. 50 pour E______ SA (dividende 3'175 fr. 66) et 206'475 fr. pour l'ETAT DE GENEVE (dividende 63'176 fr. 07).
La plainte était assortie d'une requête d'effet suspensif.
b. La Chambre de surveillance a ordonné l'effet suspensif par ordonnance du 15 septembre 2020.
c. B______ s'en est rapporté à la justice dans ses observations du 1er octobre 2020.
d. Dans leurs observations des 2 et 6 octobre 2020, l'Office, D______ et C______ ont conclu à l'irrecevabilité de la plainte au motif que A______ aurait dû agir par la voie de l'action auprès du juge civil au vu des griefs soulevés.
e. Les parties ont été informées par le greffe de la Chambre de surveillance le 8 octobre 2020 que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est à la forme recevable.
2.1 La plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
L'action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 148 LP devant le juge civil du for de la poursuite est ouverte au créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier.
L'état de collocation peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 148 LP).
La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées. Doit ainsi être invoqué par la voie de la plainte le fait que la décision de collocation a été prise sans qu'il ait été procédé aux vérifications nécessaires. L'action porte, elle, sur le fond; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure (ampleur, exigibilité, rang ou encore privilège de collocation) la créance litigieuse doit participer à la saisie ou non (arrêts du Tribunal fédéral concernant la faillite, mais applicables mutatis mutandis 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1, 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4; Rey-Mermet, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 2 ad art. 148 LP).
Si un créancier exige une modification concernant la collocation de sa propre prétention ou réclame un rang différent de celui que lui a attribué l'office, il doit former une plainte à l'autorité de surveillance. Cette voie de droit est également ouverte si l'Office n'a pas établi l'état de collocation sur la base des prétentions des poursuivants telles qu'elles résultent des poursuites engagées. De même, si la répartition du produit de réalisation fait l'objet d'une contestation entre les poursuivants participant à la saisie, la voie de la plainte est ouverte (Rey-Mermet, op. cit., n° 5 ad art. 148 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 36 ad art. 148 LP).
Par ailleurs, contrairement à l'action, la plainte n'est pas dirigée contre un autre créancier, mais contre une mesure de l'Office (Rey-Mermet, op. cit., n° 5 ad art. 148 LP).
2.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas la collocation de sa propre créance. En revanche, il conteste la collocation des autres créanciers, essentiellement dans la quotité des créances retenues, sur la base du droit matériel qui régit ces créances. Le plaignant invoque ainsi des griefs liés à l'admission, dans leur principe ou leur quotité, des prétentions colloquées des autres créanciers, soit des questions de fond et non des problématiques de pur droit des poursuites. Il en découle qu'il aurait dû agir par la voie de l'action en contestation de l'état de collocation auprès du juge civil et non par la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance.
Le plaignant se trompe lorsqu'il soutient que sa plainte est dirigée contre la répartition du produit de réalisation, soit une activité de l'Office sujette à plainte. Ses griefs visent en réalité la collocation des autres créanciers. Certes, les dividendes et la distribution des deniers seraient modifiés par une rectification de l'état de collocation, mais il ne s'agirait alors que d'une conséquence ultime de l'admission des griefs du plaignant et non pas de la modification de l'objet directement visé par le grief.
Pour le surplus, l'état de collocation n'est ni imprécis, ni inintelligible, ni entaché de vices de forme.
Contrairement à ce que soutient le plaignant, l'Office a pris pour base de l'état de collocation les prétentions des créanciers telles qu'elles résultaient des poursuites engagées. Il se trouve que les autres créanciers ont introduit dans leurs poursuites l'entier du dommage subi du fait du débiteur, contrairement au plaignant qui a limité sa prétention dans la poursuite à la part de créance compensatrice cédée par l'Etat. L'Office a par conséquent calculé les dividendes en vue de la répartition des deniers en fonction des montants en poursuite. Il appartenait au plaignant d'introduire dans sa poursuite l'entier de sa créance envers le débiteur s'il avait voulu être désintéressé dans une proportion comparable aux autres créanciers de l'entier de son dommage. En réalité, par sa plainte, A______ tente d'obtenir que l'Office ne respecte justement pas les montants en poursuite afin de rétablir l'égalité de traitement qu'il appelle de ses voeux entre les créanciers en fonction de leurs dommages respectifs, égalité de traitement qui a été rompue par le fait qu'il n'a pas revendiqué la même quotité de son préjudice que les autres créanciers dans sa réquisition de poursuite. Or, la plainte ne permet pas de corriger cela.
La plainte sera par conséquent rejetée dans la mesure où elle est recevable.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée le 14 septembre 2020 contre l'état de collocation déposé par l'Office le 2 septembre 2020 dans le cadre de la série n° 2______.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Jean REYMOND
La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.