POUVOIR JUDICIAIRE
A/4008/2020-CS DCSO/37/21
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU jeudi 4 fevrier 2021
Plainte 17 LP (A/4008/2020-CS) formée en date du 27 novembre 2020 par A______.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 février 2020 à :
______.
Genève.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : A______) allègue être titulaire à l'encontre de C______ et de B______, pris en qualité de codébiteurs solidaires, d'une créance en capital d'environ 19'000 fr., montant auquel s'ajoutent des intérêts et des frais.
En vue de recouvrer la somme totale qu'elle estime lui être due, A______ a engagé une poursuite ordinaire à l'encontre de chacun des débiteurs solidaires allégués.
b. La poursuite dirigée contre C______ (n° 1______) a conduit, le 29 août 2019, à la saisie de son salaire à hauteur de toute somme excédant 3'723 fr. par mois à compter du 4 janvier 2020, montant par la suite ramené à 1'670 fr. puis porté à 2'990 fr. Ni le procès-verbal de saisie et ses compléments successifs ni l'acte de défaut de biens après saisie délivré le 27 octobre 2020 à la poursuivante n'ont été contestés par celle-ci.
Dans le cadre de cette saisie (série n° 2______), la quotité saisissable a été calculée sur la base des explications données par le poursuivi sur sa situation personnelle, selon lesquelles il vivait avec sa compagne, B______, et leurs enfants communs D______ et E______, nées respectivement en 2013 et en 2016.
c. Dans le cadre de la poursuite dirigée contre B______ (n° 3______), une réquisition de continuer la poursuite a été déposée le 13 octobre 2020.
d. A cette date, la situation de la débitrice avait fait l'objet de la part de l'Office d'investigations récentes, conduites en vue de l'exécution d'une saisie requise par des créanciers tiers. Le 26 juin 2020, la poursuivie avait ainsi retourné à l'Office un formulaire relatif à sa situation personnelle, à ses revenus et à ses charges et, le 8 septembre 2020, elle avait fourni à l'Office diverses pièces justificatives y relatives. Il ressortait notamment de ses explications qu'elle vivait seule avec ses enfants D______ et E______ et ne percevait de la part du père de ces dernières, C______, aucune contribution à leur entretien.
Se fondant sur les éléments ainsi obtenus, l'Office a arrêté à 3'555 fr. 15 le minimum vital mensuel de B______ et de sa famille, soit 1'350 fr. d'entretien de base, 200 fr. d'entretien de base pour D______ et E______ (compte tenu des allocations familiales de 300 fr. par enfant), 112 fr. 45 de prime d'assurance maladie pour D______, 131 fr. 70 d'assurance maladie pour E______, 650 fr. de frais de garde des enfants, 150 fr. de frais médicaux non couverts par une assurance maladie, 45 fr. de frais de transport pour D______ et 916 fr. de loyer.
Dans la mesure où le revenu mensuel net de la poursuivie, composé de prestations de l'assurance chômage et d'un gain intermédiaire, s'élevait à 3'203 fr., il n'existait aucune quotité saisissable.
e. Le 16 novembre 2020, l'Office a délivré à A______, qui l'a reçu le 18 novembre 2020, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens (ci-après : l'acte de défaut de biens du 16 novembre 2020) au sens de l'art. 115 al. 1 LP. La motivation de cet acte reprenait les éléments retenus par l'Office à la suite des investigations conduites de juin à septembre 2020.
f. Par courriel adressé le 18 novembre 2020 à l'Office, A______ s'est plainte de ce que la situation de la débitrice et de C______ n'était pas "transparente". Elle a requis de l'Office qu'il lui fournisse les pièces justificatives du paiement par B______, dans les trois mois précédant la saisie, des charges de loyer, de frais de garde des enfants et de frais médicaux admises. Selon elle, dans la mesure où l'Office, dans le cadre de la saisie des avoirs de C______, avait retenu que ce dernier s'acquittait des primes d'assurance maladie des enfants D______ et E______, la même déduction ne pouvait être admise dans la saisie des avoirs de B______. L'Office était dès lors invité à revenir sur l'acte de défaut de biens du 16 novembre 2020 et à procéder à un nouveau calcul de la quotité disponible, en ne tenant compte que des charges justifiées et dont le paiement effectif était établi.
L'Office a répondu par courriel du 24 novembre 2020, expliquant en particulier que C______, réentendu le même jour, avait admis avoir fait de fausses déclarations dans la série n° 2______, être sans ressource et ne pas contribuer à l'entretien de B______ ni à celui de leurs deux enfants communs. Etaient annexés à ce courriel les justificatifs en possession de l'Office, avec la précision que ce dernier s'était assuré auprès de la régie immobilière gérant l'appartement occupé par la poursuivie du paiement régulier du loyer. En conclusion, l'Office n'entendait pas revenir sur l'acte de défaut de biens du 16 novembre 2020.
B. a. Par acte adressé le 27 novembre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'acte de défaut de biens du 16 novembre 2020, concluant à son annulation et à ce qu'il soit enjoint à l'Office de procéder à la saisie et au calcul du minimum vital de la poursuivie "conformément aux dispositions légales et [aux] directives applicables". Concrètement, et pour autant qu'ils soient exprimés de manière intelligibles (cf. ch. 10 de la plainte), les griefs de la plaignante concernaient l'admission par l'Office de diverses charges de la poursuivie en l'absence de pièces justificatives pertinentes et alors que les mêmes charges avaient déjà été prises en compte dans la détermination de la quotité saisissable des revenus de C______ dans la série n° 2______.
b. Dans ses observations du 17 décembre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Les revenus de la poursuivie s'élevaient à 3'240 fr. net par mois, selon attestation de la Caisse de chômage F______ du 14 septembre 2020, et ses charges, dûment justifiées par pièces, à 3'625 fr. 15 (entretien de base poursuivie : 1'350 fr.; entretien de base des enfants sous déduction des allocations familiales : 200 fr.; loyer : 916 fr.; assurance maladie D______ : 112 fr. 45; assurance maladie E______ : 131 fr. 70; frais de transport poursuivie : 70 fr.; frais de transport D______ : 40 fr.; frais de garde des enfants : 650 fr.; frais médicaux non couverts : 150 fr.). Le fait que certaines de ces charges aient été prises en considération à tort dans le cadre de la saisie exécutée à l'encontre de C______ était sans conséquence sur leur réalité et le fait qu'elles étaient assumées par la poursuivie.
c. Par courrier du 15 décembre 2020, la poursuivie a expliqué être étrangère au contentieux opposant la plaignante à C______, relatif à un contrat de leasing sur un véhicule dont ce dernier était "propriétaire", respectivement détenteur; elle ne disposait pour le surplus pas des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter du montant réclamé.
d. La cause a été gardée à juger le 19 janvier 2021.
EN DROIT
Il n'appartient pour le surplus pas à la Chambre de céans d'examiner si la poursuivie est ou non débitrice des montants qui lui sont réclamés, cette question relevant de la compétence exclusive du juge civil.
Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2020; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2020), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).
Doivent en particulier être ajoutées à la base mensuelle d'entretien les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. 3 NI-2020), pour autant qu'elles soient effectivement payées, mais non celles d'une assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). Les frais médicaux ou de médicaments (art. 9 NI-2018) doivent également être pris en considération, pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas pris en charge par une assurance (ATF 129 III 242 consid. 4.1). Le montant de la franchise et celui de la participation aux frais de médicaments peuvent être mensualisés et inclus dans les charges indispensables lorsqu'il apparaît certain que, pendant la durée de la saisie, le débiteur devra assumer des frais médicaux excédant ces montants, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242 consid. 4.3).
Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP).
2.2 En l'occurrence, il ne résulte pas de la plainte que la plaignante contesterait le montant du revenu mensuel net réalisé par la poursuivie, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point.
La plaignante paraît soutenir que, dans la mesure où certaines charges du ménage ont été déduites du revenu de l'ex-compagnon de la poursuivie dans le cadre de la saisie exécutée de janvier à septembre 2020 sur ses revenus, elles ne pourraient plus être prises en considération dans le cadre de la saisie exécutée contre cette dernière. Cette opinion est toutefois erronée : lorsqu'il exécute une saisie, l'Office est tenu d'établir d'office les éléments de fait pertinents pour le calcul de la quotité saisissable (ATF 106 III 11 consid. 2); sa décision n'a de portée que pour la saisie considérée et ne saurait le lier ni dans le cadre de saisies subséquentes visant le même poursuivi ni, a fortiori, dans le cadre de saisies subséquentes visant d'autres débiteurs. Il lui incombe plutôt d'examiner à nouveau dans chaque cas, compte tenu de l'ensemble des éléments qu'il connaît, en particulier des justificatifs produits par le poursuivi, quels sont les revenus et les charges incompressibles de ce dernier.
Dans le cas d'espèce, la comparaison entre les procès-verbaux de saisie concernant la poursuivie d'une part et son ex-compagnon d'autre part font effectivement apparaître que certaines charges ont été pleinement prises en considération dans les deux cas. Si l'on peut certes en déduire que l'admission de ces charges est intervenue à tort dans l'un des deux cas, il n'en résulte pas que leur prise en considération dans le calcul de la quotité saisissable de la poursuivie ne serait pas justifiée. La présente procédure de plainte ne visant que la saisie exécutée contre la poursuivie, il convient au contraire d'examiner concrètement si, au vu des éléments d'information et des pièces justificatives dont il disposait à la date de la saisie, l'Office pouvait lui imputer les charges considérées; la question de savoir s'il pouvait imputer les mêmes charges à son ex-compagnon lors du calcul de son minimum vital dans la saisie le visant aurait, pour sa part, dû être soulevée dans le cadre d'une plainte dirigée contre le procès-verbal de saisie du 29 août 2019 ou ses compléments successifs.
La situation personnelle de la poursuivie, soit le fait qu'elle vive seule avec ses deux enfants, sans recevoir en l'état aucune aide financière de leur père, résulte de l'attestation délivrée le 4 septembre 2020 par son avocate. Elle n'est au surplus pas contestée par la plaignante.
Cette dernière conteste en revanche que, sur la base des justificatifs dont il disposait et des informations obtenues de tiers, l'Office ait pu admettre la déduction de certaines charges, en particulier le loyer, les primes d'assurance maladie des enfants et les frais médicaux, à quoi il convient d'ajouter les frais de garde de ces derniers.
A cet égard, l'Office a admis des frais de logement de 916 fr. par mois en se fondant d'une part sur une attestation de la régie immobilière gérant l'appartement où logent la poursuivie et ses deux enfants, selon laquelle ces frais s'élevaient à ce montant, et d'autre part sur l'information obtenue téléphoniquement de cette régie selon laquelle les loyers étaient régulièrement payés. Aucune pièce du dossier, en particulier aucun reçu ou extrait bancaire, ne permet en revanche de retenir que le loyer soit effectivement versé par la poursuivie et non, en tout ou en partie, par un tiers, par exemple un organisme à vocation sociale.
De la même manière, aucune pièce du dossier n'établit que la poursuivie assume elle-même le paiement des primes d'assurance maladie de ses filles, étant souligné qu'au vu de sa situation financière il n'est pas exclu qu'elle bénéficie à cet effet de subsides cantonaux.
La pièce justificative relative aux frais médicaux non couverts consiste en un courrier d'une assurance maladie refusant la prise en charge de dépenses concernant l'enfant D______ au motif que cette dernière n'était pas assurée auprès d'elle. Il résulte à cet égard des autres pièces produites qu'effectivement D______ était assurée auprès d'une autre assurance maladie, à laquelle une demande de couverture dont le résultat n'est pas connu a probablement été adressée par la suite. Le document produit ne permet donc pas de retenir que les frais considérés aient effectivement été acquittés par la poursuivie ni, au demeurant, que de tels frais soient récurrents.
Enfin, si l'existence de frais de garde des enfants est bien établie par une attestation délivrée par la personne les prenant en charge, ni leur montant mensuel moyen ni leur paiement effectif par la poursuivie - ni au demeurant leur caractère nécessaire compte tenu des horaires de travail de la poursuivie et de ses obligations de recherche d'emploi -ne résultent des pièces produites.
En définitive, le reproche fait à l'Office d'avoir retenu dans le calcul du minimum vital de la poursuivie des charges dont la réalité, le paiement effectif par la poursuivie ou le montant n'étaient pas suffisamment établis par les pièces à sa disposition est fondé. L'acte de défaut de biens du 16 novembre 2020 sera en conséquence annulé et l'Office sera invité à approfondir ses investigations, notamment en exigeant de la poursuivie des justificatifs de paiement, puis à établir un nouveau procès-verbal de saisie tenant compte des éléments de preuve complémentaires qu'il aura obtenus.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 27 novembre 2020 par A______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 16 novembre 2020 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 3______.
Au fond :
L'admet.
Annule ledit procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens.
Invite l'Office cantonal des poursuites à approfondir ses investigations dans le sens des considérants puis à établir un nouveau procès-verbal de saisie.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.