POUVOIR JUDICIAIRE
A/4355/2020-CS DCSO/38/21
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 4 FEVRIER 2021
Plainte 17 LP (A/4355/2020-CS) formée en date du 23 décembre 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 février 2020 à :
-A______
c/o Me BRUTTIN Marc-Alec
Rue du Mont-de-Sion 8
1206 Genève.
EN FAIT
A. a. Statuant le 17 décembre 2020 sur requête de A______, créancière, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, à hauteur des montants de 1'784'941 fr. 30 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 30 août 2019 et de 3'200 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 24 février 2017, de divers avoirs considérés appartenir à B______, débiteur, au nombre desquels, notamment, "tout autre compte, portefeuille et/ou coffre dont Monsieur B______ serait titulaire [ou] ayant-droit [...]" auprès de C______ SA, BANQUE D______, E______ SA, F______ (SWITZERLAND) SA, G______ (SWITZERLAND) SA et H_______SA.
b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à l'exécution du séquestre le jour même, sous réserve des actifs dont le débiteur ne serait qu'ayant-droit (ci-après : les actifs litigieux). Concernant ces derniers, il a rendu, toujours le 17 décembre 2020, une décision de refus d'exécution motivée par le fait que l'ordonnance de séquestre n'indiquait pas l'identité des tiers auxquels ils appartenaient formellement, de telle sorte qu'elle ne pouvait être exécutée.
Nonobstant un échange de correspondance avec le conseil de A______, l'Office a persisté dans sa décision du 17 décembre 2020.
B. a. Par acte déposé le 23 décembre auprès du Greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de refus d'exécution du séquestre du 17 décembre 2020, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à l'exécution immédiate du séquestre sur les actifs litigieux. Selon la plaignante, l'ordonnance de séquestre était conforme aux exigences de la jurisprudence et l'Office ne pouvait, compte tenu du pouvoir d'examen restreint dont il disposait, refuser de l'exécuter. Une éventuelle irrégularité de l'ordonnance de séquestre devait être invoquée par le débiteur par la voie de l'opposition à séquestre, et non relevée d'office par l'Office.
b. Dans ses observations du 8 janvier 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. En sa qualité d'autorité chargée de l'exécution du séquestre, il lui appartenait de relever d'office une éventuelle nullité de l'ordonnance de séquestre. En l'occurrence, une telle nullité devait être admise au vu des exigences dégagées par la jurisprudence en matière de précision de la désignation des avoirs à séquestrer, en particulier lorsque le débiteur n'en est pas le titulaire ou le propriétaire d'un point de vue formel.
c. La cause a été gardée à juger le 25 janvier 2021.
EN DROIT
Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
2.1.1 Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance.
Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, in Pra 2012 n° 78 p. 531; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3).
Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêts 5A_947/ 2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3, in SJ 2013 I p. 463; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1-4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque (ATF 142 III 291 consid. 2.1). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 136 III 379 consid. 3.1; ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3).
2.1.2 Il est admis qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient (ATF 142 III 291 consid. 5.1 et les références). On parle alors de séquestre générique ("Gattungsarrest"). Lorsque le séquestre vise des biens dont le détenteur formel est un tiers mais dont le débiteur serait l'ayant droit économique, l'ordonnance de séquestre doit expressément désigner ce tiers (cf. DCSO/356/2020 du 16 juillet 2020). Ainsi, dans la mesure où elle n'indiquerait pas les noms des tiers auxquels doivent appartenir à titre simplement formel des biens du débiteur, une ordonnance de séquestre serait inexécutable (ATF 130 III 579 consid. 2.2.1 et 2.2.3 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2.2; Jaques, La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l'ayant droit économique, in ZZZ 2005 p. 307 ss, 346).
2.2 Il résulte en l'occurrence de l'ordonnance de séquestre que le juge du séquestre a ordonné le séquestre, d'une part, des avoirs bancaires dont le débiteur séquestré était formellement titulaire (ou propriétaire) auprès des établissements mentionnés et, d'autre part, de ceux qui, sans qu'il en soit le titulaire ou le propriétaire d'un point de vue formel, lui appartenaient économiquement. Un tel procédé est certes possible mais il suppose, conformément aux jurisprudences rappelées ci-dessus, que l'ordonnance de séquestre mentionne l'identité des tiers disposant de la titularité formelle des droits devant être séquestrés.
Dans la mesure ou l'ordonnance de séquestre du 17 décembre 2020 ne précise pas l'identité du ou des tiers susceptibles de détenir formellement, dans les livres des établissements visés, des avoirs appartenant en réalité au débiteur, elle est inexécutable en tant qu'elle porte sur ces actifs. La décision de refus d'exécution rendue le 17 décembre 2020 par l'Office était par conséquent bien fondée, ce qui entraîne le rejet de la plainte.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 23 décembre 2020 par A______ contre la décision rendue le 17 décembre 2020 par l'Office cantonal des poursuites dans l'exécution du séquestre n° 1______.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.