POUVOIR JUDICIAIRE
A/2930/2020-CS DCSO/39/21
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 4 FEVRIER 2021
Causes jointes A/1______/2020-CS, A/2______/2020-CS, A/3______/2020-CS, A/4______/2020-CS, A/5______/2020-CS, A/6______/2020-CS, A/7______/2020-CS, A/8______/2020-CS, A/9______/2020-CS, A/10______/2020-CS, A/11______/2020-CS, A/12______/2020-CS, A/13______/2020-CS, A/14______/2020-CS, A/15______/2020-CS, A/16______/2020-CS et A/2930/2020-CS
Plaintes 17 LP formées en date du 24 juin 2020 par A______, B______, C______, D______, E______ et F______, en date du 26 juin 2020 par G______ et H______, élisant domicile en l'étude de Me Pascal PETROZ, avocat;
en date du 17 août 2020 par I______, J______, K______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe COTTIER, avocat; par B______, L______, E______ et M______, élisant domicile en l'étude de Me Isabelle Buhler Gallade, avocate,
en date du 28 août 2020 par N______, élisant domicile en l'étude de Me Pascal PETROZ, avocat,
et en date du 18 septembre 2020 par O______, élisant domicile en l'étude de Me Isabelle Buhler Gallade, avocate.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 5 février 2021 à :
A______ B______ C______ D______ E______ F______ G______ H______ N______ c/o Me PETROZ Pascal Perréard de Boccard SA Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1211 Genève 1.
I______ J______ K______ c c/o Me COTTIER Philippe 100 Rhône Avocats Cottier Udry Rue du Rhône 100 1204 Genève.
B______ L______ E______ M______ O______
c/o Me BUHLER GALLADE Isabelle
SPIRA + ASSOCIEES
Rue De-Candolle 28
1205 Genève.
c/o Me ZEN-RUFFINEN Alexandre
IN-LAW
Rue des Terreaux 5
Case postale 2210
2001 Neuchâtel.
EN FAIT
A. a. P______ SA ENTREPRISE GENERALE (anciennement Q______ SA ENTREPRISE GENERALE; ci-après P______ SA), est une société anonyme, ayant son siège au R______ (Neuchâtel) et pour but l'étude, la conception, la réalisation, la commercialisation et le suivi de projets en entreprise générale ou en entreprise totale, pour son propre compte ou le compte de tiers, sous la forme de contrats traditionnels ou en partenariat public - privé, ou de concessions; elle a également pour but l'acquisition d'immeubles pour son propre compte, pour le compte de tiers ou le développement de projets.
Son administrateur est S______ SA.
b. T______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève, dont le but est la gestion et l'administration de tous biens mobiliers et immobiliers, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, toutes prestations de services et de conseils dans le domaine de l'immobilier, la détention de participations dans des sociétés commerciales, toutes opérations commerciales, financières et immobilières en rapport avec ce but, à l'exclusion de toutes opération de promotion immobilière.
Ses administrateurs sont notamment B______ et L______. O______ en est le directeur responsable des finances et des opérations, E______ le directeur responsable de la gérance à Genève et M______ la directrice responsable des ressources humaines.
B. a. U______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève dont le but est d'effectuer toutes opérations commerciales et immobilières (achat et vente), promotion et exploitation de tous immeubles.
Ses administrateurs sont V______, K______, I______ et J______.
b. U______ SA et V______ sont propriétaires des trois parcelles, sises 17______ à Genève.
c. Le 27 août 2015, U______ SA et V______, d'une part, en qualité de maîtres d'ouvrage, et P______ SA, d'autre part, d'entrepreneur, ont conclu un contrat d'entreprise intégrale portant sur la construction d'un immeuble Minergie de logements et activités, avec garage souterrain sur ces trois parcelles ("projet 17______").
d. Le 20 novembre 2015, U______ SA et V______, d'une part, en qualité de maîtres d'ouvrage, et T______, d'autre part, en qualité de pilote, ont conclu un contrat consistant à confier à T______ le pilotage du projet de construction de cet immeuble.
e. Le contrat d'entreprise intégrale prévoyait une réception de l'ouvrage le 27 août 2017.
Des retards ont toutefois été pris et des tensions sont apparues entre les maîtres de l'ouvrage et l'entrepreneur P______ SA à la livraison des façades. Les maîtres de l'ouvrage ont avisé l'entrepreneur de défauts par courrier du 31 octobre 2018 et lui ont fixé un délai pour leur élimination au 16 novembre 2018.
Ce délai n'ayant pas été tenu, les maîtres de l'ouvrage ont fait interdiction à P______ SA, le 19 novembre 2018, de revenir sur le chantier, afin de confier l'élimination des défauts par substitution à une autre entreprise.
f. P______ SA a adressé le 21 décembre 2018 à T______ SA, en sa qualité de pilote, à l'attention des maîtres de l'ouvrage, une facture finale de 24'307'327 fr. 08 TTC, dont à déduire des acomptes versés de 22'651'314 fr. 30, soit un solde dû de 1'656'012 fr. 78.
g. T______ SA a contesté cette facture le 21 décembre 2018.
h. Le 29 novembre 2018, P______ SA a déposé auprès du Tribunal de première instance de Genève une requête de preuve à futur à l'encontre de U______ SA et V______, visant à faire examiner l'ouvrage litigieux par un expert.
Cette procédure a été suspendue le 3 décembre 2019 d'entente entre les parties et la reprise en a été requise le 6 août 2020. Elle est toujours en cours.
i. Le 13 juillet 2020, P______ SA a requis la poursuite de T______ SA, de U______ SA, des administrateurs de ces sociétés, ainsi que de certains de leurs directeurs, chacun pour un montant de 1'798'512 fr. 78 plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 décembre 2018, à titre de "non-paiement de la facture finale du chantier de 17______". Ce sont ainsi les commandements de payer suivants qui ont été notifiés aux prétendus débiteurs par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) :
· poursuite n° 18______, le 10 août 2020, à U______ SA;
· poursuite n° 19______, le 10 août 2020, à V______;
· poursuite n° 20______, le 7 août 2020, à I______;
· poursuite n° 21______, le 10 août 2020, à J______;
· poursuite n° 22______, le 7 août 2020, à K______;
· poursuite n° 23______, le 12 août 2020, à B______ ;
· poursuite n° 24______, le 6 août 2020, à L______;
· poursuite n° 25______, le 10 août 2020, à M______;
· poursuite n° 26______, le 7 août 2020, à E______;
· poursuite n° 27______, le 9 septembre 2020 à O______.
j. Tous les débiteurs susmentionnés ont fait opposition aux commandements de payer qui leur ont été notifiés.
k. I______, J______, K______,B______, L______, M______ et E______ ont écrit les 12 et 13 août 2020 à P______ SA pour l'inviter à donner contrordre aux poursuites au motif qu'ils n'étaient pas en relation contractuelle avec la prétendue créancière et ne pouvaient donc se voir réclamer le paiement de la facture litigieuse.
l. B______, L______, M______ et E______ ont également déposé une plainte pénale le 28 août 2020 pour contrainte et extorsion. I______, J______ et K______ ont annoncé vouloir le faire également.
m. Le 21 juillet 2020, P______ SA a introduit une requête en conciliation par-devant le Tribunal de première instance de Genève à l'encontre de U______ SA, V______, I______, J______, K______, administrateurs de U______ SA, T______ SA, L______, administrateur de T______ SA, E______, M______, O______ et W______, directeurs de T______ SA, auxquels elle réclamait, solidairement, le paiement de 1'656'012 fr. 78 plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 2018.
En substance, elle fonde ses conclusions sur le fait que le refus des maîtres de l'ouvrage de payer le solde de la facture finale des travaux de construction du projet 17______ pour des défauts mineurs présentés par les façades dont la réfection ne s'élève pas à plus de 200'000 fr. est une manoeuvre dolosive et malveillante visant à la priver de sa rémunération à laquelle participent les administrateurs de U______ SA, T______ SA, en sa qualité de représentante des maîtres de l'ouvrage, et les administrateurs et directeurs de cette dernière, la responsabilité personnelle pour acte illicite des organes de U______ SA et de T______ SA étant engagée en application de l'art. 55 al. 3 CC.
P______ SA ne mentionne pas dans sa requête en conciliation l'existence de poursuites à l'encontre des personnes assignées et ne conclut pas à la mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer.
n. Une audience de conciliation a été convoquée le 28 octobre 2020.
C. a. Par actes expédiés le 17 août 2020 auprès du greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), I______, J______ et K______, administrateurs de U______ SA, ainsi que B______, L______, E______, M______ et O______, respectivement administrateurs et directeurs de T______ SA, ont formé des plaintes concluant à ce qu'il soit constaté que les poursuites à leur encontre étaient nulles et à ce que l'Office soit invité à ne pas porter à la connaissance de tiers les poursuites en question. Ils concluaient préalablement à ce que la plainte soit assortie de l'effet suspensif.
Ils ont en substance invoqué le caractère abusif desdites poursuites qui poursuivaient des fins totalement étrangères au recouvrement de créance, car la prétendue créancière n'était titulaire d'aucune créance à leur encontre faute de relation contractuelle entre elle et eux, pris à titre personnel, permettant d'exiger le paiement de la facture litigieuse. B______, L______, E______, M______ et O______ ont souligné qu'en ce qui les concernait plus particulièrement, ils n'avaient non seulement aucun relation contractuelle personnelle avec P______ SA, mais, de surcroît, la société T______ SA, dont ils étaient administrateurs ou directeurs, n'avait pas non plus de relation contractuelle avec P______ SA, puisque T______ SA avait pour seule contrepartie les maîtres de l'ouvrage, dans le cadre d'un contrat de pilotage. Les poursuites intentées n'avaient par conséquent pour but que de ternir la réputation des prétendus débiteurs et de faire pression directement ou indirectement sur les maîtres de l'ouvrage pour qu'ils paient la facture finale contestée.
b. Les numéros de cause suivants ont été attribués aux procédures ouvertes par ces plaintes : I______, cause n° A/9______/2020; J______, cause n° A/10______/2020; K______, cause n° A/11______/2020; B______, cause n° A/12______/2020; L______, cause n° A/13______/2020; E______, cause n° A/14______/2020; M______, cause n° A/15______/2020; O______, cause n° A/2930/2020.
c. La Chambre de surveillance a rejeté les requêtes d'effet suspensif des plaignants par décisions du 7 septembre 2020 au motif que l'opposition formée au commandement de payer avait déjà permis d'atteindre le même résultat.
d. Dans ses observations des 11 et 25 septembre 2020, l'Office a conclu préalablement à la jonction des causes n° A/9______/2020 (I______), n° A/10______/2020 (J______), n° A/11______/2020 (K______), n° A/12______/2020 (B______), n° A/13______/2020 (L______), n° A/14______/2020 (E______), n° A/15______/2020 (M______) et n° A/2930/2020 (O______), puis au rejet des plaintes.
En substance, il a considéré que rien ne permettait à l'Office de déceler une démarche abusive de P______ SA dans le dépôt des réquisitions de poursuite litigieuses qui l'aurait autorisé à ne pas leur donner suite. En outre, les questions de droit de fond, notamment de légitimation passive, n'étaient pas du ressort de l'Office ou de l'autorité de surveillance. Enfin, les plaignants pouvaient atteindre l'objectif souhaité en déposant une requête en non-divulgation au sens de l'art. 8a al. 3 LP auprès de l'Office si aucune démarche en vue d'obtenir la mainlevée de l'opposition n'était entreprise par la créancière dans les trois mois suivant sa connaissance de l'opposition formée au commandement de payer.
e. Dans ses observations des 5 et 7 octobre 2020, P______ SA a soutenu que la constatation de la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels, dans lesquels il est manifeste que le poursuivant agit non pas dans l'intention de poursuivre le recouvrement d'une créance mais de tourmenter le prétendu débiteur. Il n'est en revanche pas question d'examiner la validité de la créance invoquée à l'appui de la poursuite, laquelle relève du juge civil.
f. Les plaignants et P______ SA ont répliqué et dupliqué respectivement les 30 octobre et 27 novembre 2020, persistant dans leurs conclusions antérieures.
g. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties le 16 décembre 2020 que les causes étaient gardées à juger.
D. a. SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION X______ (ci-après X______) est une société coopérative ayant son siège à Genève, c/o T______ SA. Son but est l'exercice d'une action commune en faveur de ses membres, soit notamment favoriser les intérêts économiques de ses associés en leur procurant des logements et des locaux commerciaux à des conditions avantageuses, construire et acquérir à cette fin des maisons d'habitations sur des terrains achetés ou reçus en droit de superficie, notamment à l'adresse 28______ [numéros] ______, ______, ______ et ______.
Ses administrateurs sont notamment B______, A______, C______, D______, E______, G______, H______, F______ et N______.
b. X______ dispose, à un titre non précisé, d'une parcelle dans le secteur Genève - Y______, sise 28______ [numéros] ______, ______, ______ et ______.
c. X______, d'une part, en qualité de maître de l'ouvrage, et P______ SA, d'autre part, en qualité d'entrepreneur, ont conclu 7 octobre 2013 un contrat d'entreprise intégrale portant sur la construction d'un immeuble d'habitation avec rez commercial, sur un parking édifié et exploité par la Z______.
d. Afin de faciliter les flux financiers entre elles, les parties au contrat ont ouvert un compte joint auprès de [la banque] AA______.
e. P______ SA a établi le 15 août 2018 un décompte final du chantier. Un désaccord a surgi entre les parties à son propos qui ont entraîné des échanges pendant plusieurs mois.
f. En l'absence de solution, X______ a déposé le 29 mars 2019 auprès du Tribunal de première instance une requête en conciliation aux fins d'obtenir le chiffrage de "la moitié du partage d'économies résiduel" que lui devait P______ SA à l'issue du chantier. Lors de l'audience de conciliation du 20 juin 2019, les parties ont décidé de continuer les pourparlers entre elles. Elles ont trouvé un accord le 29 janvier 2020 sur le décompte du 15 août 2018, provoquant le retrait de sa requête de conciliation par X______ le 28 février 2020.
g. Un litige a toutefois à nouveau éclaté concernant la répartition du solde positif de 193'959 fr. 90 figurant au crédit du compte joint, X______ estimant qu'elle devait se faire à raison de 123'366 fr. 45 et sa faveur et 70'593 fr. 45 en faveur de P______ SA, alors que cette dernière considérait qu'un montant de 83'787 fr. lui revenait contre 110'173 fr. pour X______. L'enjeu résidait dans la répartition entre les parties d'une facture des SIG de 26'386 fr. dont P______ SA estimait qu'elle devait être partagée entre elles alors que X______ considérait qu'elle devait être intégralement assumée par P______ SA.
Les parties sont parvenues dans un échange de mail du 3 mars 2020 au point de rupture, X______ accusant P______ SA "de ne pas tenir ses engagements" et P______ SA reprochant X______ des "enfantillages".
h. P______ SA a requis la poursuite de X______, et de certains de ses administrateurs pour un montant de 99'431 fr. 50 plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 juin 2018 à titre de "non-paiement du solde de l'affaire X______". Ce sont ainsi les commandements de payer suivants qui ont été notifiés aux prétendus débiteurs par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) :
· poursuite n° 29______, le 26 juin 2020, à F______;
· poursuite n° 30______, le 16 mai (recte juin) 2020, à A______;
· poursuite n° 31______, le 18 août 2020, par notification simplifiée "COVID-19", à N______;
· poursuite n° 32______, le 16 juin 2020, à E______;
· poursuite n° 33______, le 17 juin 2020, à C______;
· poursuite n° 34______, le 16 juin 2020, à G______;
· poursuite n° 35______, le 16 juin 2020, à H______;
· poursuite n° 36______, le 17 juin 2020, à B______ ;
· poursuite n° 37______, le 17 juin 2020, à D______;
· poursuite n° 38______, le 3 juillet 2020, à X______.
i. Les destinataires de ces commandements de payer y ont tous fait opposition.
j. E______ s'est adressé le 16 juin 2020 à P______ SA pour l'inviter à retirer ses poursuites à l'encontre des administrateurs au motif qu'ils ne pouvaient pas être les débiteurs de la prétendue créance en poursuite en leur qualité d'administrateurs de X______, seule cette dernière devant être recherchée.
k. P______ SA n'a pas réagi à cette invitation.
l. Elle a déposé auprès du greffe du Tribunal de première instance, le 30 juin 2020, une requête en conciliation à l'encontre de X______ et de ses administrateurs E______, V______, A______, G______, AB______, H______, D______, W______, AC______, C______, F______, N______, AD______ et AE______, concluant à ce que la première soit condamnée à lui payer 84'922 fr. 45 et à ce que X______ et les administrateurs assignés solidairement soient condamnés à lui verser 7'309 fr. 05 à titre de dépens avant procès et 7'200 fr. à titre de travail supplémentaire rendu nécessaire par le comportement de X______ et de ses organes dans leurs atermoiements à accepter le décompte final du chantier.
P______ SA ne mentionne pas dans sa requête en conciliation l'existence de poursuites à l'encontre des personnes assignées et ne conclut pas à la mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer.
m. B______, A______, C______, D______, E______, G______, H______, F______ ont déposé plainte pénale pour extorsion et contrainte les 1er et 8 juillet 2020, considérant que le fait de les poursuivre pour une créance de X______ avait pour but de mettre les organes de cette dernière sous pression pour la contraindre à payer la somme en poursuite.
Dans le cadre de l'enquête de police, S______ SA a déclaré ne pas avoir compris pourquoi la situation s'était envenimée à ce point pour le règlement du solde de chantier X______, alors qu'un accord avait été pris sur la base d'une erreur que P______ SA souhaitait corriger, ce qui n'avait toutefois pas été possible en raison de l'entêtement d'une responsable du dossier chez X______, W______.
La plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du 28 août 2020 par le procureur, au motif que rien n'autorisait à mettre en doute la bonne foi de S______ SA dans sa conviction d'être titulaire d'une créance en réparation de son dommage à l'encontre des administrateurs de X______ et que l'on pouvait exclure un mobile fondé sur la volonté de faire pression ou sur la vengeance.
Les plaignants ont recouru le 14 septembre 2020 contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours. La procédure est en cours.
E. a. Par actes expédiés les 24, 26 et 30 juin 2020 au greffe de la Chambre de surveillance, A______, B______, C______, D______, E______, G______, H______ et F______ ont formé des plaintes concluant à ce qu'il soit constaté que les poursuites à leur encontre étaient nulles et à ce que l'Office soit invité à ne pas porter à la connaissance de tiers les poursuites en question.
N______ a déposé une plainte au contenu identique le 28 août 2020.
Les plaignants ont développé une argumentation similaire à celle des plaignants dans les procédures décrites sous lettre C ci-dessus.
b. Les numéros de cause suivants ont été attribués aux procédures ouvertes par ces plaintes : A______, cause n° A/1______/2020; B______, cause n° A/2______/2020; C______, cause n° A/3______/2020; D______, cause n° A/4______/2020; E______, cause n° A/5______/2020; G______, cause n° A/1841/2020; H______, cause n° A/7______/2020; F______, cause n° A/8______/2020; N______, cause n° A/16______/2020.
c. L'Office et P______ SA ont déposé des observations dont le contenu est similaire à celui exposé dans les procédures décrites ci-dessus sous C.
d. Les plaignants E______ et N______ ont encore répliqué, provoquant des dupliques de l'Office et de P______ SA.
e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 2 novembre 2020 que les causes étaient gardées à juger.
EN DROIT
1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
1.4 En l'occurrence, les plaintes respectent les exigences de forme prévues par la loi et émanent de personnes qui, si leur argumentation devait être retenue, seraient lésées dans leurs intérêts juridiquement protégés. Elles sont donc, à cet égard, recevables. Formées dans le but de faire constater la nullité des poursuites litigieuses, elles ne sont soumises à aucun délai dans la mesure où la nullité est admise.
En l'espèce, toutes les procédures visent des poursuites requises par P______ SA, dans un contexte similaire, selon un processus identique et à l'encontre de personnes qui appartiennent toutes à la sphère "T______/ B______". Les problèmes juridiques qui se posent sont les mêmes. Ainsi, même si les procédures s'inscrivent dans le contexte de deux promotions immobilières litigieuses distinctes, leur proximité justifie leur jonction et le prononcé d'une décision unique.
La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine).
La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore cas échéant, mais seulement le commandement de payer passé en force. Il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer. L'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée, ATF 115 III 18 consid. 3b, ATF 113 III 2 consid. 2b = JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5).
Savoir si un administrateur d'une personne morale répond ou non des dettes de celle-ci est une question de fond que l'autorité de surveillance n'a pas à examiner dans le cadre d'une plainte pour nullité de la poursuite dont il est allégué le caractère abusif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5).
3.2 En l'espèce, les plaignants fondent en grande partie leur plainte sur le fait que P______ SA ne peut ignorer qu'ils ne sont pas les débiteurs de la créance en poursuite, à tout le moins dans la mesure où elle est fondée sur une cause contractuelle comme cela ressort des commandements de payer. Il s'agit en effet d'une question de fond relevant de la légitimation passive dont seul le juge civil peut connaître. Il en va de même si l'on retient avec P______ SA, comme elle le soutient désormais, que la cause de la créance serait en réalité de nature délictuelle; en effet, même si on peut douter en l'occurrence de l'existence de créances en réparation du préjudice causé par un acte illicite - du montant en poursuite - et que la manière de procéder de P______ SA n'est pas toujours cohérente, cela n'est pas encore suffisant pour déclarer la poursuite abusive conformément aux principes rappelés ci-dessus.
Reste à examiner si d'autres circonstances permettraient de retenir que la démarche de P______ SA serait constitutive d'un abus de droit. En l'état, elle n'a requis qu'à une reprise la poursuite des plaignants. Elle a entrepris des procédures afin d'agir au fond contre eux devant le juge civil, même si elle n'a pas formellement conclu à la mainlevée de l'opposition formée aux commandements de payer dans ces procédures. Elle n'a à aucun moment formellement reconnu que les montants en poursuite ne lui seraient en réalité pas dus. On peut s'interroger sur le fait qu'elle l'aurait manifesté implicitement dans le cadre des requêtes en conciliation portant sur le chantier X______ puisqu'elle n'y conclut pas un montant aussi élevé que dans la poursuite contre les plaignants. Ce seul élément n'est toutefois pas suffisant pour considérer que ces poursuites sont abusives. Il est également vrai qu'elle a procédé de manière similaire, contre plusieurs personnes, dans le cadre des deux litiges consécutifs aux chantiers [sis] 17______ et X______, montrant qu'elle utilise la poursuite non seulement dans un but de pur recouvrement, mais également à des fins stratégiques. Cela n'est toutefois pas encore constitutif d'un abus de droit. En définitive, les plaignants n'allèguent aucune autre circonstance permettant de soutenir une attitude manifestement contraire à la bonne foi de P______ SA à ce stade des procédures. Ils n'invoquent notamment aucun indice permettant d'admettre sans doute possible que P______ SA souhaite, par ses poursuites, ternir la réputation des plaignants ou les tourmenter. Ces derniers n'ont pas allégué des circonstances, connues de P______ SA, qui les exposerait particulièrement en cas de poursuite et les rendrait plus vulnérables qu'un autre débiteur du fait des inconvénients propres à toute poursuite.
3.3 Ainsi, dans la mesure où P______ SA poursuit assidument le recouvrement de ses prétendues créances en introduisant des demandes en paiement après l'échec de la conciliation et ne renouvelle pas inutilement les poursuites contre les plaignants, aucun élément ne permet de considérer ses poursuites comme abusives et les plaintes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevables les plaintes déposées les 24, 26, 30 juin, 17 et 28 août 2020 par A______, C______, D______, E______, G______, H______, F______, N______, I______, J______, K______, B______, L______, M______ et O______ en constatation de la nullité des poursuites n°s 29______, 30______, 31______, 32______, 33______, 34______, 35______, 36______, 37______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______, 24______, 25______, 26______ et 27______ et en non-communication aux tiers l'existence desdites poursuites.
Ordonne la jonction des causes n°s A/1______/2020 (A______), A/2______/2020 (B______), A/3______/2020 (C______), A/4______/2020 (D______), A/5______/2020 (E______), A/6______/2020 (G______), A/7______/2020 (H______), A/8______/2020 (F______), A/16______/2020 (N______), A/9______/2020 (I______), A/10______/2020 (J______), A/11______/2020 (K______), A/12______/2020 (B______), A/13______/2020 (L______), n° A/14______/2020 (E______), n° A/15______/2020 (M______) et A/2930/2020 (O______) sous le n° de cause A/1______/2020.
Au fond :
Les rejette.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président :
Jean REYMOND
La greffière :
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.